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Textes / Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Etude d'impact sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Etude d'impact · 08/04/2026 · 970 293 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (447 pages)

Sommaire (75)
  1. TITRE II – MOBILISER L’ETAT POUR PROTEGER LES AGRICULTEURS DES
  2. TITRE III – SIMPLIFIER EN URGENCE LES NORMES AGRICOLES ET PROTEGER LE
  3. CHAPITRE I — ER – DEVELOPPER LE STOCKAGE DE L’EAU POUR LES AGRICULTEURS 137
  4. CHAPITRE II – TRAITER PRIORITAIREMENT LES CAPTAGES LES PLUS SENSIBLES 185
  5. CHAPITRE III – PRESERVER LES TERRES AGRICOLES 201
  6. CHAPITRE IV – SIMPLIFIER LES PROCEDURES POUR LES ELEVEURS ET DEFENDRE LEURS TROUPEAUX
  7. CHAPITRE V – REFORMER LE SYSTEME SANITAIRE FRANÇAIS A L’HEURE DU CHANGEMENT
  8. CHAPITRE VI – RAPPROCHER L’ACTION PUBLIQUE DES ENTREPRISES 320
  9. CHAPITRE VII – REPONDRE AUX SPECIFICITES DE L’ACTIVITE D’ELEVAGE D’ANIMAUX 335
  10. CHAPITRE VIII- MIEUX PROTEGER LES EXPLOITATIONS AGRICOLES CONTRE LES DELITS 344
  11. TITRE IV - RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAINE
  12. TITRE V – LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS 439
  13. Article 1er
  14. Article 4 (I – 4°) Obligation de servir des produits
  15. Article 4 (I – 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la
  16. Article 4 (I – 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la
  17. Article 4 (I – 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la
  18. Article 4 (II) Mise en transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels des
  19. Article 4 (II) Mise en transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels des
  20. Article 4 (II) Mise en transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats
  21. Article 6
  22. Article 6
  23. Article 6
  24. Article 8
  25. Article 8
  26. Article 8
  27. Article 9 -
  28. Article 9 –
  29. Article 9 -
  30. Article 9
  31. Article 10
  32. Article 12
  33. Article 12
  34. Article 14 - Traduction du changement de statut du loup
  35. Article 18
  36. Article 19
  37. Article 21
  38. Article 1er
  39. TITRE II – MOBILISER L’ETAT POUR PROTEGER LES
  40. Article 2 – Lutter contre la mise en vente de produits alimentaires traités avec des substances non-autorisées par l'Union européenne 1....
  41. Article 3 – Habilitation à créer une brigade d'agents de contrôles dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires par...
  42. Article 4 (I - 1° c) - Levée de la contrainte technique qui empêche aujourd’hui la valorisation dans Egalim des produits sous Signes...
  43. Article 4 (I - 1°, d et e) Reporter la date limite d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification...
  44. Article 4 (I- 4°) – Obligation de servir des produits européens en restauration collective gérée par des personnes morales de droit...
  45. Article 4 (I – 6°) – Simplification de la télédéclaration des achats sur la plateforme numérique « ma cantine », et renforcement de...
  46. Article 4 (II) – Rendre transparents les pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels de la...
  47. TITRE III – SIMPLIFIER EN URGENCE LES NORMES
  48. CHAPITRE I — ER – DEVELOPPER LE STOCKAGE DE L’EAU POUR
  49. Article 5 (I) – Allégement des obligations en matière de participation du public pour les projets d’ouvrage hydraulique
  50. Article 7 – Rappeler la nécessaire prise en compte de l’état des fonctions des zones humides dans l’application de la loi sur l’eau...
  51. CHAPITRE II – TRAITER PRIORITAIREMENT LES CAPTAGES LES
  52. Article 8 - Traiter prioritairement les captages les plus sensibles 1. ÉTAT DES LIEUX
  53. CHAPITRE III – PRESERVER LES TERRES AGRICOLES
  54. Article 9 – Mise en œuvre d’un dispositif visant à rendre la compensation collective agricole contraignante
  55. Article 10 – Prise en compte renforcée de l’agriculture et des terres agricoles dans la conception et la mise en œuvre de la...
  56. Article 11 – Créer un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou...
  57. Article 12 – Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) en cas de...
  58. Article 13 – Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en cas de passation...
  59. CHAPITRE IV – SIMPLIFIER LES PROCEDURES POUR LES
  60. Article 14 – Traduction du changement de statut du loup 1. ÉTAT DES LIEUX
  61. CHAPITRE V – REFORMER LE SYSTEME SANITAIRE FRANÇAIS A
  62. Article 15 – Habilitation à légiférer pour réformer le système sanitaire français à l'heure du changement climatique
  63. CHAPITRE VI – RAPPROCHER L’ACTION PUBLIQUE DES
  64. Article 16 – Utilisation du registre national des entreprises à des fins de communication administrative
  65. CHAPITRE VII – REPONDRE AUX SPECIFICITES DE L’ACTIVITE
  66. Article 17 - Police environnementale des élevages
  67. CHAPITRE VIII- MIEUX PROTEGER LES EXPLOITATIONS
  68. Article 18 - Aggraver la peine prévue pour le vol lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ou...
  69. TITRE IV - RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS
  70. Article 19 – Renforcer les mesures de protection du revenu des agriculteurs
  71. Article 20 – Protéger le rôle des organisations de producteurs dans le cadre des négociations commerciales
  72. Article 21 – Etendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix »
  73. Article 22– Revalorisation des parts sociales d’épargne des associés coopérateurs
  74. TITRE V – LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS
  75. Article 23 – Demande reconventionnelle de dommages et intérêts en cas de recours abusif

ÉTUDE D’IMPACT

PROJET DE LOI

d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles NOR : AGRS2603566L/Bleue-1

7 avril 2026

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 5

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 8

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D’APPLICATION 13

TABLEAU D’INDICATEURS D’IMPACTS 18

TITRE IER – BATIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUERIR NOTRE

SOUVERAINETE 28

ARTICLE 1

ER

- RECONNAISSANCE DE PROJETS D’AVENIR AGRICOLE 28

TITRE II – MOBILISER L’ETAT POUR PROTEGER LES AGRICULTEURS DES

CONCURRENCES DELOYALES 38

ARTICLE 2 – LUTTER CONTRE LA MISE EN VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES TRAITES AVEC DES

SUBSTANCES NON-AUTORISEES PAR L'UNION EUROPEENNE 38

ARTICLE 3 – HABILITATION A CREER UNE BRIGADE D'AGENTS DE CONTROLES DEDIES A LA

SECURITE SANITAIRE DES DENREES ALIMENTAIRES PAR ORDONNANCE 51

ARTICLE 4 (I - 1° C) - LEVEE DE LA CONTRAINTE TECHNIQUE QUI EMPECHE AUJOURD’HUI LA

VALORISATION DANS EGALIM DES PRODUITS SOUS SIGNES OFFICIELS D’IDENTIFICATION DE LA

QUALITE ET DE L’ORIGINE (SIQO) HORS BIO AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION SIMPLE 64

ARTICLE 4 (I - 1°, D ET E) REPORTER LA DATE LIMITE D’ELIGIBILITE DES PRODUITS ISSUS

D’EXPLOITATIONS BENEFICIANT DE LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DE NIVEAU 2 AU 31

DECEMBRE 2029 78

ARTICLE 4 (I- 4°) – OBLIGATION DE SERVIR DES PRODUITS EUROPEENS EN RESTAURATION

COLLECTIVE GEREE PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC, SAUF EN CAS D’ABSENCE

D’OFFRE. 91

ARTICLE 4 (I – 6°) – SIMPLIFICATION DE LA TELEDECLARATION DES ACHATS SUR LA PLATEFORME

NUMERIQUE « MA CANTINE », ET RENFORCEMENT DE L’INFORMATION SUR L’ORIGINE DES

PRODUITS EN RESTAURATION COLLECTIVE 107

ARTICLE 4 (II) – RENDRE TRANSPARENTS LES POURCENTAGES D’ACHATS DE PRODUITS « DURABLES

ET DE QUALITE » DANS LES ACHATS ANNUELS DE LA GRANDE DISTRIBUTION, DES PRINCIPALES

CHAINES DE RESTAURATION COMMERCIALE ET DES GROSSISTES 122

TITRE III – SIMPLIFIER EN URGENCE LES NORMES AGRICOLES ET PROTEGER LE

POTENTIEL PRODUCTIF 137

CHAPITRE I ER – DEVELOPPER LE STOCKAGE DE L’EAU POUR LES AGRICULTEURS 137

ARTICLE 5 (I) – ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PARTICIPATION DU PUBLIC POUR

LES PROJETS D’OUVRAGE HYDRAULIQUE 137

ARTICLE 5 (II-III) – FAIRE CONTRIBUER LES ORGANISMES UNIQUES DE GESTION COLLECTIVE

(OUGC) A L’ADAPTATION DE L’AGRICULTURE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ASSURER UNE

REPARTITION EQUITABLE DE L’EAU ENTRE LES IRRIGANTS PAR L’OUGC, DONNER UN STATUT

JURIDIQUE AUX PLANS D’ACTION ISSUS D’UNE DEMARCHE TERRITORIALE CONCERTEE SUR LA

REPARTITION DE LA RESSOURCE EN EAU ENTRE L’ENSEMBLE DES USAGERS, EN DONNANT UNE

EXISTENCE LEGALE AUX PROJETS DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L’EAU (PTGE) PERMETTRE AU

PREFET DE SE SUBSTITUER A UN OUGC EN CAS DE DEFAILLANCE ET ENCADRER LES

AUTORISATIONS DE PRELEVEMENT PROVISOIRE EN CAS D’ANNULATION DE L’AUTORISATION

ENVIRONNEMENTALE 147

ARTICLE 6 – MISE EN COHERENCE DES REGLEMENTS DES SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE

GESTION DES EAUX (SAGE) POUR LA MISE EN PLACE DE PROJETS DE STOCKAGE D’EAU INSCRITS

DANS DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L’EAU ISSUS D’UNE DEMARCHE

TERRITORIALE CONCERTEE SUR LA REPARTITION DE LA RESSOURCE EN EAU ENTRE L’ENSEMBLE DES

USAGERS 162

ARTICLE 7 – RAPPELER LA NECESSAIRE PRISE EN COMPTE DE L’ETAT DES FONCTIONS DES ZONES

HUMIDES DANS L’APPLICATION DE LA LOI SUR L’EAU 173

CHAPITRE II – TRAITER PRIORITAIREMENT LES CAPTAGES LES PLUS SENSIBLES 185

ARTICLE 8 - TRAITER PRIORITAIREMENT LES CAPTAGES LES PLUS SENSIBLES 185

CHAPITRE III – PRESERVER LES TERRES AGRICOLES 201

ARTICLE 9 – MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF VISANT A RENDRE LA COMPENSATION COLLECTIVE

AGRICOLE CONTRAIGNANTE 201

ARTICLE 10 – PRISE EN COMPTE RENFORCEE DE L’AGRICULTURE ET DES TERRES AGRICOLES DANS

LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPENSATION DES ATTEINTES A LA BIODIVERSITE

217

ARTICLE 11 – CREER UN ESPACE DE TRANSITION VEGETALISE ENTRE LES ESPACES AGRICOLES ET LES

ESPACES URBANISES AU SEIN DE LA ZONE URBAINE OU A URBANISER, A LA CHARGE DE

L'AMENAGEUR 232

ARTICLE 12 – AMELIORATION DE LA CAPACITE A AGIR DES SOCIETES D’AMENAGEMENT FONCIER ET

D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) EN CAS DE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE 245

ARTICLE 13 – AMELIORATION DE LA CAPACITE A AGIR DES SOCIETES D’AMENAGEMENT FONCIER ET

D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) EN CAS DE PASSATION DE BAUX EMPHYTEOTIQUES 258

CHAPITRE IV – SIMPLIFIER LES PROCEDURES POUR LES ELEVEURS ET DEFENDRE LEURS TROUPEAUX

CONTRE LA PREDATION 271

ARTICLE 14 – TRADUCTION DU CHANGEMENT DE STATUT DU LOUP 271

CHAPITRE V – REFORMER LE SYSTEME SANITAIRE FRANÇAIS A L’HEURE DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE 290

ARTICLE 15 – HABILITATION A LEGIFERER POUR REFORMER LE SYSTEME SANITAIRE FRANÇAIS A

L'HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 290

CHAPITRE VI – RAPPROCHER L’ACTION PUBLIQUE DES ENTREPRISES 320

ARTICLE 16 – UTILISATION DU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES A DES FINS DE

COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 320

CHAPITRE VII – REPONDRE AUX SPECIFICITES DE L’ACTIVITE D’ELEVAGE D’ANIMAUX 335

ARTICLE 17 - POLICE ENVIRONNEMENTALE DES ELEVAGES 335

CHAPITRE VIII- MIEUX PROTEGER LES EXPLOITATIONS AGRICOLES CONTRE LES DELITS 344

ARTICLE 18 - AGGRAVER LA PEINE PREVUE POUR LE VOL LORSQU’IL EST COMMIS DANS UN LIEU

DANS LEQUEL EST EXERCEE UNE ACTIVITE AGRICOLE OU DANS LEQUEL SONT ENTREPOSES DES

BIENS AFFECTES A CETTE ACTIVITE 344

TITRE IV - RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAINE

ECONOMIQUE POUR RENFORCER LEUR REVENU 368

ARTICLE 19 – RENFORCER LES MESURES DE PROTECTION DU REVENU DES AGRICULTEURS 368

ARTICLE 20 – PROTEGER LE ROLE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE CADRE DES

NEGOCIATIONS COMMERCIALES 396

ARTICLE 21 – ETENDRE A D’AUTRES FILIERES QUE LA FILIERE BOVINE LE PRINCIPE DU « TUNNEL DE

PRIX » 412

ARTICLE 22– REVALORISATION DES PARTS SOCIALES D’EPARGNE DES ASSOCIES COOPERATEURS

425

TITRE V – LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS 439

ARTICLE 23 – DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS EN CAS DE RECOURS

ABUSIF 439

INTRODUCTION GENERALE

L’agriculture constitue l’un des piliers essentiels de la vie de la Nation. Dans un monde marqué par une recomposition sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et par une évolution du climat désormais tangible, la capacité de la France à se nourrir par elle-même est redevenue un enjeu de premier plan, relevant, selon la loi, d’un intérêt général majeur et d’un intérêt fondamental de la nation.

Ce statut impose aux pouvoirs publics de veiller à la préservation de ses capacités de production et à la sécurisation durable de l’activité agricole, afin d’assurer sa souveraineté alimentaire.

Les tendances de fond auxquelles notre pays se trouve aujourd’hui confronté donnent à cette mission un caractère prioritaire. L’agriculture se trouve en effet, par nature, exposée aux crises sanitaires, aux bouleversements climatiques, aux tensions géopolitiques et aux fluctuations économiques.

Les évolutions du monde affectent une profession qui doit faire face à de nombreux aléas et à une forte volatilité des revenus, cette dernière fragilisant parfois la pérennité même des exploitations.

La protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique peuvent aller de pair avec la souveraineté alimentaire, afin que la France sécurise sa capacité de production agricole à l’avenir.

Dans ce contexte, le monde agricole a exprimé le besoin d’un renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale, d’une simplification accrue des démarches et des procédures afin de débloquer les projets (hydrauliques, d’élevage) nécessaires à notre souveraineté alimentaire, d’une meilleure protection de la terre agricole et d’un renforcement du poids des agriculteurs dans la chaîne de valeur ; et ces attentes sont concrètes, opérationnelles et demandent une réponse rapide.

Ces dernières années, plusieurs réformes ambitieuses ont été mises en œuvre.

Législatives ou réglementaires, nationales ou portées au niveau européen, ces mesures étaient destinées à assurer le renouvellement des générations en agriculture, à sécuriser les moyens de production agricoles et à réduire des obstacles qui freinaient l’activité des exploitations. De nombreuses avancées ont eu lieu, tant au niveau européen que français.

Le contexte géopolitique, sanitaire, économique, rappelle cependant l’impérieuse nécessité de mieux protéger notre souveraineté agricole.

Face à ce constat, le Gouvernement a engagé un dialogue approfondi avec les représentants du monde agricole afin d’identifier les réponses les plus concrètes aux difficultés quotidiennes rencontrées sur le terrain. Ces échanges, conduits dans un calendrier resserré afin d’apporter des solutions rapides, ont permis de faire émerger plusieurs priorités opérationnelles : libérer le quotidien des agriculteurs, pour produire davantage dans le respect de l’environnement, protéger les agriculteurs et leurs terres, et construire l’avenir agricole en se fondant sur les débouchés.

Trois préoccupations ont rapidement émergé : la sécurisation de l’accès à l’eau et l’adaptation de l’agriculture aux nouvelles conditions climatiques ; la garantie d’un accès effectif aux moyens de production nécessaires à l’activité agricole ; et la protection des élevages face aux phénomènes de prédation.

Ces premières orientations ont été complétées par une série de consultations conduites par la ministre chargée de l’agriculture auprès des organisations professionnelles, des parlementaires et de l’ensemble des acteurs des filières. Menées sur l’ensemble du territoire du début de l’année 2026 jusqu’au Salon international de l’agriculture, ces concertations ont fait émerger d’autres leviers de renforcement de notre souveraineté agricole : la lutte contre la concurrence déloyale, la protection du foncier agricole et des exploitations, l’évolution du modèle sanitaire, le poids des agriculteurs dans les négociations commerciales.

Le présent projet de loi est donc le résultat de ces nombreux échanges. Il part des réalités du terrain et entend apporter des réponses concrètes, rapides, utiles, aux problématiques rencontrées par le monde agricole. Il entend simplifier le quotidien des agriculteurs et apporter de nouveaux outils de préservation de notre souveraineté alimentaire.

À cette fin, le projet de loi s’articule autour de quatre orientations principales.

Son titre Ier favorise l’émergence de projets agricoles territoriaux destinés à renforcer la capacité productive des territoires et à préparer l’avenir des filières. Ce faisant, il s’inscrit dans la droite ligne des Conférences de la souveraineté alimentaire et en est une traduction concrète.

Son titre II oriente les moyens de l’État afin de protéger les agriculteurs français et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale et de risque sanitaire lié aux produits importés, notamment lorsque les produits importés ne respectent pas les normes applicables à nos producteurs ou sont susceptibles de présenter un risque évident. Il affirme également un principe de bon sens, assumé par les acheteurs publics : la restauration collective publique ne doit pas s’approvisionner en-dehors des frontières européennes.

Son titre III procède à plusieurs simplifications de normes agricoles et renforce la préservation du potentiel productif, notamment en matière d’accès à l’eau, de protection du foncier agricole ou encore de défense des élevages face à la prédation.

Son titre IV renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mieux sécuriser leur revenu.

Son titre V, enfin, permet à un porteur de projet victime de recours abusif de demander au juge que lui soient versés des dommages et intérêts.

Par ces différentes dispositions, le projet de loi entend contribuer à une ambition plus large : celle de la reconquête de la souveraineté alimentaire française. C’est un impératif immédiat, qui requiert des réponses rapides et concrètes.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 1er

Reconnaissance de projets d’avenir agricole

Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Sans objet.

2

Lutter contre la mise en vente de produits alimentaires traités avec des substances non-autorisées par l'Union européenne

Sans objet. Sans objet.

3

Habilitation à créer une brigade d'agents de contrôles dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires par ordonnance Sans objet. Sans objet.

4 (I - 1°,

c)

Levée de la contrainte technique qui empêche aujourd’hui la valorisation dans Egalim des produits sous Signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) hors bio ayant subi une transformation simple Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Sans objet.

4 (I - 1°,

d et e)

Reporter la date limite d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 au 31 décembre 2029

Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Sans objet.

4 (I - 4°)

Obligation de servir des produits européens en restauration collective gérée par des personnes morales de droit public, sauf en cas d’absence d’offre

Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Sans objet.

4 (I - 6°)

Simplification de la télédéclaration des achats sur la plateforme numérique « ma cantine », et renforcement de l’information sur l’origine des produits en restauration collective

Conseil National

d’Evaluation des Normes (CNEN)

Sans objet.

Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 4 (II)

Rendre transparents les pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité »

dans les achats annuels de la grande distribution, des principales chaînes de restauration commerciale et des grossistes

Sans objet. Sans objet.

5 (I)

Allégement des obligations en matière de participation du public pour les projets d’ouvrage hydraulique inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau

Mission Interministérielle de l’Eau (MIE)

Sans objet.

5 (II-III)

Faire contribuer les Organismes uniques de gestion collective (OUGC) à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et assurer une répartition équitable de l’eau entre les irrigants par l’OUGC Donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, en donnant une existence légale aux PTGE Permettre au préfet de se substituer à un OUGC en cas de défaillance

Encadrer les autorisations de prélèvement provisoire en cas d’annulation de l’autorisation environnementale

Mission Interministérielle de l’Eau (MIE) Sans objet.

6

Mise en cohérence des règlements des Schémas Mission interministérielle de l’eau (MIE) Sans objet.

Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour la mise en place de projets de stockage d’eau inscrits dans des projet de territoire pour la gestion de l’eau, issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers

Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

7

Rappeler la nécessaire prise en compte de l’état des fonctions des zones humides dans l’application de la loi sur l’eau Mission interministérielle de l’eau

Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Sans objet.

8

Clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et des collectivités afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages.

Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Comité national de l’eau 9

Mise en œuvre d’un dispositif visant à rendre la compensation collective agricole contraignante Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Sans objet.

10

Prise en compte renforcée de l’agriculture et des terres agricoles dans la conception et la mise en œuvre de la compensation des atteintes à la biodiversité Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Sans objet.

11

Créer un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l'aménageur

Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Sans objet.

12

Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en cas de

démembrement de propriété Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Sans objet.

Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 13

Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en cas de bail emphytéotique

Conseil national

d’évaluation des normes (CNEN)

Sans objet.

14

Traduction du changement de statut du loup

Sans objet. Sans objet.

15

Habilitation à légiférer pour réformer le système sanitaire français à l'heure du changement climatique

Sans objet.

Conseil national

d'orientation de la

politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) 16

Utilisation du registre national des entreprises à des fins de communication administrative Sans objet. Sans objet.

17

Police environnementale des élevages

Sans objet.

Mission interministérielle de l'eau

18

Aggraver la peine prévue pour le vol lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité Sans objet. Sans objet.

19

Renforcer les mesures de protection du revenu des agriculteurs

Sans objet. Sans objet.

20

Protéger le rôle des organisations de producteurs dans le cadre des négociations commerciales Sans objet. Sans objet.

21

Etendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix »

Sans objet. Sans objet.

22

Revalorisation des parts sociales d'épargne des associés-coopérateurs Sans objet.

Conseil supérieur de la coopération (CSC)

Haut conseil de la

coopération agricole (HCCA)

Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 23

Demande reconventionnelle de

dommages et intérêts en cas de

recours abusif

Conseil supérieur des

tribunaux administratifs et

des cours administratives

d’appel

Sans objet.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D’APPLICATION

Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 1er

Reconnaissance de projets d’avenir agricole

Sans objet. Sans objet.

2

Lutter contre la mise en vente de produits alimentaires traités avec des substances non-autorisées par l'Union européenne

Sans objet. Sans objet.

3

Habilitation à créer une brigade d'agents de contrôles dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires par ordonnance Ordonnance

Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté Alimentaire Direction Générale de l’Alimentation

4 (I- 1°,

c)

Levée de la contrainte technique qui empêche aujourd’hui la valorisation dans Egalim des produits sous Signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) hors Bio ayant subi une transformation simple Sans objet. Sans objet.

4 (I-1°,

d) et e)

Reporter la date limite d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 au 31 décembre 2029

Sans objet. Sans objet.

4 (I - 4°)

Obligation de servir des produits européens en restauration collective gérée par des personnes morales de droit public, sauf en cas d’absence d’offre

Sans objet. Sans objet.

4 (I - 6°)

Simplification de la télédéclaration des achats sur la plateforme numérique « ma cantine », et renforcement de l’information sur l’origine des produits en restauration collective

Arrêté

Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire Direction générale de l’alimentation (DGAL)

Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 4 (II)

Rendre transparent les pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité »

dans les achats annuels de la grande distribution, des principales chaînes de restauration commerciale et des grossistes

Arrêté

Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire Direction générale de l’alimentation (DGAL) 5 (I)

Allégement des obligations en matière de participation du public pour les projets d’ouvrage hydraulique inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau

Sans objet. Sans objet.

5 (II-III)

Faire contribuer les Organismes uniques de gestion collective (OUGC) à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et assurer une répartition équitable de l’eau entre les irrigants par l’OUGC Donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, en donnant une existence légale aux PTGE Permettre au préfet de se substituer à un OUGC en cas de défaillance

Encadrer les autorisations de prélèvement provisoire en cas d’annulation de l’autorisation environnementale

Sans objet. Sans objet.

6

Mise en cohérence des règlements des Schémas d’Aménagement et de Gestion Décret en Conseil

d’Etat

Ministère en charge de l’Environnement

Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente des Eaux (SAGE) pour la mise en place de projets de stockage d’eau inscrits dans des projets de territoire pour la gestion de l’eau issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers

Direction de l’Eau et de la Biodiversité

7

Rappeler la nécessaire prise en compte de l’état des fonctions des zones humides dans l’application de la loi sur l’eau.

Sans objet. Sans objet.

8

Clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et des collectivités afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages.

Décret en Conseil

d’Etat

Décret simple

Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) Direction générale de la performance économique et environnementale des

entreprises (DGPE)

Direction générale de la santé (DGS)

9

Mise en œuvre d’un dispositif visant à rendre la compensation collective agricole contraignante Sans objet. Sans objet.

10

Prise en compte renforcée de l’agriculture et des terres agricoles dans la conception et la mise en œuvre de la compensation des atteintes à la biodiversité Sans objet. Sans objet.

11

Créer un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l'aménageur

Sans objet. Sans objet.

12

Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural Sans objet. Sans objet.

Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente (SAFER) en cas de

démembrement de propriété 13

Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en cas de bail emphytéotique

Sans objet. Sans objet.

14

Traduction du changement de statut du loup

Arrêté

Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations

internationales sur le climat et la nature

Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB)

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE)

15

Habilitation à légiférer pour réformer le système sanitaire français à l'heure du changement climatique

Ordonnances

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire Direction générale de l’alimentation (DGAL) 16

Utilisation du registre national des entreprises à des fins de communication administrative Décret en Conseil

d’Etat

Direction générale des entreprises (DGE)

17

Police environnementale des élevages

Ordonnance

Direction générale de la prévention des risques 18

Aggraver la peine prévue pour le vol lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité Sans objet. Sans objet.

Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 19

Renforcer les mesures de protection du revenu des agriculteurs

Sans objet. Sans objet.

20

Protéger le rôle des organisations de producteurs dans le cadre des négociations commerciales Sans objet. Sans objet.

21

Etendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix »

Voie réglementaire

Ministère de l’Agriculture Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises

(DGPE)

Ministère de l’Economie et des Finances

Direction générale de la Concurrence, de la

consommation, de la

répression et des fraudes (DGCCRF)

22

Revalorisation des parts sociales d'épargne des associés-coopérateurs Sans objet. Sans objet.

23

Demande reconventionnelle de dommages et intérêts en cas de recours abusif

Décret en Conseil

d’Etat

Ministère de la transition écologique

Direction des affaires juridiques

TABLEAU D’INDICATEURS D’IMPACTS

Indicateur

Description et modalités de l’indicateur Objectif visé

(en valeur

et/ou en

tendance)

Horizon

temporel de

l’évaluation

(période ou

année)

Identification et objectif des

dispositions

concernées

Nombre de projets d’avenir agricole reconnus

Bilan annuel et par région des projets d’avenir reconnus, réalisé par le comité de pilotage régional

54 projets en

2027 (3 par

région) puis une augmentation

les années

suivantes

Actualisation

concomitante

du rapport

annuel confié

à

FranceAgrimer

à l’alinéa 3 du L 611-1-1

Article 1er

Reconnaissance de projets d’avenir agricole

Part des

approvisionnements en produits « autres EGalim » (soit issus d’exploitations bénéficiant de la certification

environnementale (niveau 2 et 3), de l’écolabel « pêche durable », du logo RUP, de la mention « fermier » ou du commerce

équitable)

Pour les restaurants collectifs ayant partagé leurs données :

Total des achats de produits issus

d’exploitations bénéficiant de la certification

environnementale (niveau 2 et 3), de l’écolabel « pêche durable », du logo RUP, de la mention « fermier »

ou du commerce

équitable / Total des achats

La télédéclaration simplifiée, permettant de limiter la charge administrative pour les gestionnaires de restauration collective, agrège ces différents labels et certifications au sein d’une même catégorie.

Augmentation 3 ans Article 4 ( I-1°, d et e) Reporter la date limite d’éligibilité des produits issus

d’exploitations bénéficiant de la certification

environnementale de niveau 2 au 31

décembre 2029

Part de produits « origine UE » parmi les denrées

achetées en

restauration

collective

Total des achats « origine UE » / Total des achats déclarés sur la plateforme numérique « ma cantine » chaque année

Augmentation A compter du deuxième

semestre 2027

Article 4 (I – 4°) Obligation de servir des produits

européens en

restauration collective gérée par des

personnes morales de droit public, sauf en cas d’absence d’offre Taux de restaurants collectifs ayant télédéclaré les achats durables et de qualité

Cet indicateur vise à mesurer le nombre d’unités de restauration collective qui

télédéclarent les achats de produits durables et de qualité, par rapport au nombre total estimé (entre 80 000 et 85 000).

L’objectif à terme d’avoir 100% des restaurants collectifs inscrits et télédéclarant sur la plateforme numérique « ma cantine », pilotée par la direction générale de l’alimentation (DGAL).

80% en 2027.

A plus long

terme, objectif de 100%

Nombre de

restaurants

collectifs ayant télédéclaré

/Nombre total

de restaurants

collectifs

A compter du

2ème

semestre 2027

Article 4 (I – 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la

plateforme numérique « ma cantine », et renforcement de l’information sur l’origine des produits en restauration collective

Taux de restaurants collectifs ayant télédéclaré les achats origine

France

Cet indicateur vise à mesurer le nombre d’unités de restauration collective qui

télédéclarent les achats origine France, par rapport au nombre total estimé (entre 80 000 et 85 000).

L’objectif à terme est d’avoir 100% des restaurants collectifs inscrits et télédéclarant sur la plateforme « ma cantine », pilotée par la DGAL.

50% en 2027.

A plus long

terme, objectif de 100%

A compter du

2ème

semestre 2027

Article 4 (I – 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la

plateforme numérique « ma cantine », et renforcement de l’information sur l’origine des produits en restauration collective

Taux de restaurants collectifs ayant télédéclaré les achats origine UE, parmi les

restaurants de l’Etat,

établissements publics et

entreprises

publiques

Cet indicateur vise à mesurer le nombre d’unités de restauration collective qui télédéclarent les achats origine UE, par rapport au nombre total estimé (entre 80 000 et 85 000).

L’objectif à terme d’avoir 100% des restaurants collectifs inscrits et télédéclarant sur la plateforme « ma cantine », pilotée par la DGAL.

50% en 2027.

A plus long

terme, objectif de 100%

A compter du

2ème

semestre 2027

Article 4 (I – 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la

plateforme numérique « ma cantine », et renforcement de l’information sur l’origine des produits en restauration collective

Taux de produits durables et de qualité dans les achats alimentaires effectués par la restauration

commerciale

Cet indicateur vise à évaluer les pourcentages de ces produits dans le total des achats réalisés par ces enseignes.

L’objectif est de permettre au

consommateur d’avoir l’information et de choisir en conséquence ses denrées alimentaires Evaluer

l’évolution dans le temps de

cette obligation Valeur des

achats en

produits

durables et de qualité/total

des achats

A compter du

1er semestre

2027

Article 4 (II) Mise en transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels des

principales chaînes de restauration

commerciale

Taux de produits durables et de qualité dans les achats alimentaires effectués par la moyenne et grande distribution

Cet indicateur vise à évaluer les pourcentages de ces produits dans le total des achats réalisés par ces enseignes.

L’objectif est de permettre au

consommateur d’avoir l’information et de choisir en conséquence ses denrées alimentaires Evaluer

l’évolution dans le temps de

cette obligation Valeur des

achats en

produits

durables et de qualité/total

des achats

A compter du

1er semestre

2027

Article 4 (II) Mise en transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels des

principales chaînes de grande distribution Taux de produits durables et de qualité dans les achats alimentaires effectués par les Cet indicateur vise à évaluer les pourcentages de ces produits dans le total des achats réalisés par ces enseignes.

Evaluer

l’évolution dans le temps de

cette obligation A compter du

1er semestre

2027

Article 4 (II) Mise en transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats

commerces de gros alimentaires

L’objectif est de permettre au

consommateur d’avoir l’information et de choisir en conséquence ses denrées alimentaires Valeur des

achats en

produits

durables et de

qualité/total

des achats

annuels des

principaux acteurs du commerce de gros alimentaire

Prélèvement d’eau douce

supplémentaire

pour l’agriculture La construction de nouvelles retenues aura un impact sur la pression prélèvement exercées sur les masses d’eau. Il est donc nécessaire de mesurer l’impact de cette disposition sur la ressource en eau.

Mesuré en m3

supplémentaires autorisés pour les projets de stockages d’eau.

(Cet indicateur pourra s’apprécier au regard des autorisations de prélèvements accordées par le préfet.) Pas

d’augmentation

de la pression

prélèvement à

l’échelle du

SAGE

2030

Article 6

Mise en cohérence des règlements des Schémas

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour la mise en place de projets de stockage d’eau inscrits dans des projets de territoire pour la gestion de l’eau issus d’une démarche

territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers

Impact sur les

restrictions

sécheresses pour les autres usagers

L’augmentation de la pression prélèvement à l’échelle du SAGE aura un impact sur les restrictions des usages de l’eau en période de sécheresse. Aussi, il est important de mesurer l’impact de cette mesure sur le nombre d’arrêtés sécheresse pris.

Mesuré en nombre d’arrêtés sécheresses pris en comparaison à une période de référence de 5 ans.

Pas

d’augmentation

du nombre

d’arrêtés

sécheresse pris pour les autres usagers

2030

Article 6

Mise en cohérence des règlements des Schémas

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour la mise en place de projets de stockage d’eau inscrits dans des projets de territoire pour la gestion de l’eau issus d’une démarche

territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau

entre l’ensemble des usagers

Consommation

d’espace naturels, agricoles et

forestiers

Faciliter les projets de retenues en zones naturels aura pour effet d’artificialiser des espaces naturels pour la construction des ouvrages de stockages. Il est donc important de mesurer l’impact de cette mesure sur la consommation d’espace naturels pour réaliser les projets.

Mesuré en ha artificialisé 0 ha de milieux naturels

d’intérêt ou

protégé

artificialisé

2030

Article 6

Mise en cohérence des règlements des Schémas

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour la mise en place de projets de stockage d’eau inscrits dans des projets de territoire pour la gestion de l’eau issus d’une démarche

territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers

Nombre de points de prélèvement

fermés et

installations de traitement mises en place (y compris interconnexion) pour cause de

pollution diffuse (micropolluants) .

Indicateur suivi par la direction générale de la santé.

Cet indicateur a pour objectif d’évaluer l’efficacité de la politique publique en matière de protection des captages.

Tendance à la

baisse

Deux ans à

l’issu de la

date de

publication de

la loi

Article 8

Clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et des

collectivités afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des

captages

Nombre de points de prélèvement

prioritaires couverts par un plan de

protection de la ressource.

Indicateur suivi par la direction de l’eau et de la biodiversité.

Cet indicateur a pour objectif d’évaluer l’état de mise en œuvre de la politique publique.

100% des

captages

prioritaires

identifiés à la publication du

décret

6 ans à l’issu

de la date de

publication de

la loi

Article 8

Clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et des

collectivités afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des

captages

SAU en culture à bas niveau d’impact au sein des zones les plus vulnérables des AAC prioritaires Indicateur suivi par la direction générale de la performance

économique et

environnementale des entreprises.

Cet indicateur a pour objectif d’évaluer l’efficacité de la politique publique en matière de protection des captages.

Augmentation

de la SAU

cultivée en

cultures à bas niveau

d’impact :

Deux ans à

l’issu de la

date de

publication de la loi

Article 8

Clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et des

collectivités afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages

Nombre de projets donnant lieu à astreintes

La direction

départementale des territoires et de la mer (DDTM) par délégation du Préfet établira une décision prononçant l’astreinte.

Le suivi sera effectué annuellement par chaque DDTM

100 % des

projets soumis à

compensation

collective

réalisent une

étude préalable agricole

3 ans

Article 9 -

Rendre la

compensation

collective agricole contraignante

Nombre de projets donnant lieu à sanctions

financières

La direction

départementale des territoires et de la mer (DDT(M)) par délégation du Préfet établira une décision prononçant la sanction financière.

Le suivi sera effectué annuellement par chaque DDT(M)

100 % des

projets soumis, suite à

l’application de cette mesure, à compensation

collective

consignent le

montant issu

de la

compensation

collective

agricole

3 ans

Article 9 –

Rendre la

compensation

collective agricole contraignante

Montant des

astreintes

La direction

départementale des territoires et de la mer (DDT(M)) par délégation 100 % des

projets soumis à

compensation

3 ans

Article 9 -

Rendre la

compensation

du Préfet établira une décision prononçant l’astreinte.

Le suivi sera effectué annuellement par chaque DDT(M) collective

réalisent une étude préalable agricole

collective agricole contraignante Montant des

sanctions

financières

La direction

départementale des territoires et de la mer (DDT(M)) par délégation du Préfet établira une décision prononçant l’astreinte.

Le suivi sera effectué annuellement par chaque DDT(M) 100 % des

projets soumis, suite à

l’application de cette mesure, à compensation

collective

consignent le montant issu

de la

compensation

collective

agricole

3 ans

Article 9

Rendre la

compensation

collective agricole contraignante Surfaces à usage ou vocation agricoles donnant lieu à la mise en œuvre de mesures de

compensation

écologique, en hectares

Préfet

Remontée via la base de données GeoMCe Réduction des surfaces à

usage ou

vocation

agricoles

concernées par les mesures de compensation

écologique

Evaluation à

trois ans

Article 10

Prise en compte renforcée de

l’agriculture et des terres agricoles dans la conception et la mise en œuvre de la compensation des atteintes à la biodiversité

Surfaces impactées par la mise en œuvre du droit de préemption sur la nue-propriété, en hectares

Collecte et analyse par chaque Safer au niveau régional

Analyse par la FNSafer au niveau national Augmentation

dans un

premier temps, puis baisse à long terme

Evaluation à

trois ans

Article 12

Amélioration de la capacité à agir des sociétés

d’aménagement foncier et

d’établissement rural (Safer) en cas de démembrement de propriété

Montants impactés par la mise en œuvre du droit de préemption sur la nue-propriété, en euros

Safer et FNSafer Augmentation

dans un

premier temps, puis baisse à

long terme

Evaluation à

trois ans

Article 12

Amélioration de la capacité à agir des sociétés

d’aménagement

foncier et

d’établissement rural (Safer) en cas de démembrement de propriété

Estimation de la population de loups Estimer la population totale de loups sur le territoire hexagonal selon la méthode de capture-marquage-recapture (CMR) Organisme en charge de la collecte des données :

OFB

Organisme en charge de l’évaluation :

OFB/Patrinat

Pas de

diminution

incompatible

avec un état de conservation

favorable du

loup

Rapportage

tous les 6 ans Article 14 - Traduction du changement de statut du loup Le présent article tire les conséquences des dispositions de la Directive Habitats, Faune, Flore

Surface de présence du loup observée sur le territoire Mesurer en km² les zones de présence (régulière et occasionnelle) du loup sur le territoire hexagonal

Organisme en charge de la collecte des données :

OFB

Organisme en charge de l’évaluation :

OFB/Patrinat

Pas de

diminution

incompatible

avec un état de conservation

favorable du

loup

Rapportage

tous les 6 ans Article 14 - Traduction du changement de statut du loup Le présent article tire les conséquences des dispositions de la Directive Habitats, Faune, Flore

Nombre de victimes causées par le loup Mesurer l’évolution du nombre de victimes pour lesquelles la

responsabilité du loup n’a pas été écartée, en Diminution du

nombre de

victimes

2028

Article 14 - Traduction du changement de statut du loup

distinguant la zone historique1 et le reste du territoire

Organisme en charge de la collecte des données :

DREAL AuRA

Harmonisation des règles applicables à l’ensemble des

troupeaux

Quantum de peine prononcé

Cet indicateur vise à mesurer l’impact de l’aggravation prévue par la nouvelle circonstance aggravante sur les peines effectivement

prononcées par les tribunaux.

La Direction des Affaires Criminelle et des Grâces du ministère de la Justice et le service statistique ministériel (SSM) de la justice assureront la collecte des données dans Cassiopée

permettant le suivi de cet indicateur.

Augmentation

3 ans après

l’entrée en

vigueur de la

disposition

Article 18

Aggraver la peine prévue pour le vol lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité

Nombre

d'indicateurs

publiés par les interprofessions Suivre les mesures relatives à l'utilisation obligatoire des indicateurs

interprofessionnels et au dispositif du tunnel de prix

Augmentation

3 ans après la

publication de

la loi

Article 19

Renforcer les mesures de protection du revenu des

agriculteurs

Nombre

d'indicateurs

publiés par les interprofessions Suivre les mesures relatives à l'utilisation obligatoire des indicateurs

interprofessionnels et au Augmentation

3 ans après la

publication de

la loi

Article 21

Etendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix »

1

la zone « historique » de présence de l’espèce comporte les départements alpins (04, 05, 06, 26, 38, 73, 74, 83).

dispositif du tunnel de prix

TITRE IER – BATIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR

RECONQUERIR NOTRE SOUVERAINETE

Article 1er

- Reconnaissance de projets d’avenir agricole

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

Dans un contexte géopolitique marqué par de fortes incertitudes, des tensions commerciales internationales, des dépendances accrues aux importations et des effets du changement climatique, la question de la souveraineté alimentaire s’impose plus que jamais comme une priorité nationale et territoriale. La loi ° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture (LOSARGA) a ainsi consacré la souveraineté alimentaire comme d’intérêt général majeur. Elle définit celle-ci comme la capacité de la France à produire, transformer et distribuer sur son territoire une alimentation saine, durable et accessible à tous, tout en préservant ses capacités exportatrices au service de la sécurité alimentaire mondiale.

L’article 1er de la loi précitée prévoit également, dans un nouvel article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l’élaboration par les filières agricoles d’une stratégie à l’horizon de dix ans ainsi que l’organisation en 2026 de « conférences de la souveraineté alimentaire ». Ces travaux doivent faire ensuite l’objet d’une synthèse présentée lors d’une « conférence nationale de la souveraineté alimentaire » présidée par la ministre chargée de l’agriculture. Chaque stratégie de filière devra faire l’objet d’une revue à mi-parcours (soit en 2031).

Dans ce cadre, un chantier structurant a été engagé afin de doter la France d’une vision stratégique renouvelée et partagée sur ses priorités en matière de production, de résilience et de souveraineté alimentaire.

Une première phase nationale, conduite depuis l’automne 2025 au sein de sept groupes sectoriels, vient de s’achever. Elle a permis d’identifier, filière par filière, des trajectoires, des ordres de grandeur de production et de transformation à l’horizon de dix ans, ainsi que des premiers leviers d’action pour atteindre ces objectifs.

À l’issue de cette phase nationale, s’engage la phase territoriale des conférences de la souveraineté alimentaire, qui se déroulera de mars à mi-juin 2026. Cette phase revêt un caractère stratégique et déterminant pour la réussite de la démarche.

Elle poursuit trois objectifs complémentaires :

- la définition de la contribution du territoire régional aux objectifs nationaux en matière de souveraineté alimentaire ;

- la fiabilisation et l’enrichissement des données établies à l’échelle nationale par leur confrontation aux réalités territoriales ;

- l’identification de projets collaboratifs portés par les acteurs des territoires, susceptibles de contribuer concrètement à l’atteinte de ces objectifs, appelés « projets d’avenir agricole ».

Ces contributions territoriales seront consolidées cet été afin d’établir une stratégie nationale qui sera présentée lors d’une conférence de souveraineté présidée par la ministre chargée de l’agriculture d’ici fin 2026.

Dans la continuité de cette phase territoriale des conférences de la souveraineté alimentaire, la présente mesure a pour objectif, en permettant la reconnaissance par l’Etat et les régions des « projets d’avenir agricole », de faciliter leur déploiement dans chaque territoire et ainsi de concourir aux objectifs chiffrés de la stratégie nationale.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

D’une part, le Conseil constitutionnel juge que le principe d’égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit2

.

D’autre part, l’article 72 de la Constitution, qui définit le principe de libre administration des collectivités territoriales, ne fait pas obstacle à la création, par le législateur, de comités de pilotages régionaux coprésidés par le président du conseil régional et le représentant de l’Etat dans la région.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Sans objet.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

2 Cons. const. n° 87-232 DC, 7 janvier 1988.

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Pour assurer le déploiement de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, il est nécessaire que l’ensemble du territoire national mette en place les conditions pour répondre aux objectifs fixés au niveau national.

Ces conditions passent par la définition partagée d’objectifs de production à dix ans en identifiant les principaux freins et enjeux prioritaires au niveau de chaque territoire lors de la phase territoriale des conférences de souveraineté. Dès lors, les acteurs locaux pourront identifier des projets collectifs territoriaux emblématiques qui, s’ils concourent aux objectifs fixés en termes de souveraineté ainsi qu’aux priorités fixées par le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, pourront faire l’objet d’une reconnaissance par l’Etat et les régions. Cette reconnaissance permettra un suivi rapproché par les acteurs publics (Etat, région, etc.) et privés (acteurs bancaires, etc.).

En conclusion, pour atteindre les objectifs de production fixés dans chaque territoire dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, l’identification et le déploiement de projets d’avenir agricole dans chaque région sont impératifs, ce qui justifie de compléter par la présente loi le dispositif prévu à l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dès lors que la mesure prévoit la participation de la région dans les comités de pilotage régionaux et impose aux collectivités territoriales une procédure de reconnaissance de projets ainsi que l’accompagnement, notamment financier, prioritaire des projets ainsi reconnus, elle touche au principe de libre administration des collectivités territoriales et relève pour ce motif du domaine de la loi.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L’enjeu de la disposition est d’assurer le déploiement de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, et en conséquence de prévoir l’organisation territoriale pour répondre aux enjeux et priorités qui y seront identifiés.

Il convient de mettre en place les conditions favorables au niveau territorial pour répondre aux objectifs fixés au niveau national.

Pour cela, sur la base des résultats des travaux des conférences de souveraineté, y compris du diagnostic territorial établi à cette occasion, l’objectif est d’encourager les

acteurs économiques locaux à conclure des projets collectifs territoriaux emblématiques.

L’Etat et les conseils régionaux ont vocation, dans le cadre des comités de pilotage prévus par la présente mesure, de s’assurer de l’adéquation de ces projets avec les objectifs fixés lors des conférences de souveraineté ainsi qu’avec les priorités définies par le titre préliminaire du code rural et de la pêche maritime. Dans le cas où ils y répondent, ces « projets d’avenir agricole » feront l’objet d’une reconnaissance, permettant un suivi et accompagnement prioritaire par les acteurs publics (Etat, région, etc.) et privés (acteurs bancaires, etc.).

Il pourra s’agir par exemple d’un projet réunissant plusieurs éleveurs, une usine d’alimentation animale et un abatteur de volaille, afin d’installer une filière poulet dans un territoire donné, en contribuant ainsi tant à l’objectif fixé au niveau national de 220 nouveaux bâtiments d’élevage de poulet par an, qu’aux enjeux agricoles locaux.

D’autres besoins vont être identifiés au niveau national et pourront être déclinés au niveau régional, en matière de transformation de blé dur, de fruits et légumes, d’engraissement des bovins, etc.

Cet accompagnement pourra prendre la forme d’une priorité dans le financement des projets et d’un suivi rapproché visant à faciliter leur mise en œuvre.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Une option aurait pu être de ne pas prescrire au niveau législatif la reconnaissance des projets territoriaux dans chaque région.

Dans cette option, le risque aurait été une mobilisation hétérogène des territoires, ce qui fragiliserait l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

Par ailleurs, il est essentiel qu’une gouvernance territoriale s’installe mobilisant l’ensemble des acteurs sous l’égide de l’Etat et des conseils régionaux afin d’accompagner un développement de l’agriculture en s’appuyant sur les territoires.

3.2. OPTION RETENUE

L’option retenue est celle de légiférer en imposant la mise en place de comités de pilotage présidés par le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional pour permettre la reconnaissance de projets répondant aux objectifs et priorités fixés lors des conférences de souveraineté.

Le comité de pilotage régional sera composé du préfet de région, du président du conseil régional, de la chambre régionale d’agriculture, et pourra choisir d’associer d’autres acteurs (coopération agricole, fédération d’industries agroalimentaires, etc.).

Ce comité pourra utilement s’appuyer sur toute instance de concertation préexistante (commission régionale de l’économie agricole et du monde rural, comité régional de l’alimentation, etc.).

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

La présente mesure complète les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime qui instituent les conférences de souveraineté alimentaire, en prévoyant les modalités de mise en œuvre au niveau local de la stratégie nationale établie à l’issue de ces conférences.

Par ailleurs, s’agissant des collectivités d’outre-mer, les modifications suivantes sont effectuées au sein du même code :

- Les articles L. 691-2-1 (Guyane), L. 691-2-2 (Martinique) et L. 691-2-3 (Mayotte) sont créés ;

- L’article L. 692-4 (Saint-Barthélemy) est créé ;

- L’article L. 693-4 (Saint-Martin) est créé ;

- L’article L. 694-6 (Saint-Pierre -et-Miquelon) est créé.

La présente mesure est conforme au principe d’égalité dans la mesure où l’accompagnement prioritaire des acteurs portant des projets d’avenir agricole reconnus par l’Etat poursuit un objectif d’intérêt général tenant à garantir la souveraineté alimentaire de la Nation, par la mise en œuvre de la stratégie nationale définie lors des conférences de souveraineté alimentaire.

Le présent article est conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par l’article 72 de la Constitution.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Sans objet.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

A travers la reconnaissance de « projets d’avenir agricole », l’objectif est d’assurer le déploiement de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, et en conséquence de prévoir l’organisation territoriale pour répondre aux enjeux et priorités qui y seront identifiés, notamment les objectifs de production associés à chaque filière. Elle doit ainsi, à terme, améliorer la compétitivité de l’agriculture française et se traduire par l’amélioration des indicateurs de souveraineté alimentaire (en particulier le taux d’auto-approvisionnement par filières).

4.2.2. Impacts sur les entreprises

A travers la reconnaissance de « projets d’avenir agricole », l’objectif est de mettre en place les conditions pour le secteur agricole et agro-alimentaire de répondre aux objectifs fixés dans la stratégie nationale. La reconnaissance de ces projets permettra un meilleur accompagnement de ces projets portés par plusieurs acteurs de l’amont et de l’aval agricole, en permettant notamment une priorisation des financements publics.

L’accompagnement administratif et financier priorisé sur les projets reconnus est une mesure incitative forte pour amener les entreprises à monter des projets cohérents avec la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Les porteurs de projets d’avenir peuvent être constitués en associations.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Les Conseils régionaux devront participer à la constitution avec l’Etat d’un comité de pilotage pour reconnaître les projets répondant aux objectifs fixés lors des conférences de souveraineté. Cette organisation a pour objectif d’être souple avec un impact faible sur l’organisation et les ressources des services.

Dans le champ des aides publiques qu’ils mettent en place, en particulier en matière d’investissement sur fonds européens (FEADER, FEDER), ils pourront intégrer le critère de reconnaissance des projets d’avenir agricole dans leur procédure d’instruction et priorisation des demandes d’aide.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

La présente mesure implique la création de comités de pilotage présidés par le représentant de l’Etat dans la région (DRAAF / DAAF) et le président du conseil régional. La mise en œuvre de ces comités devrait représenter une charge peu importante pour les services administratifs de l’administration déconcentrée et des régions.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques, et notamment des priorités énoncées dans le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime et de la réglementation en vigueur.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

A travers ce chantier, la France souhaite se doter d’une stratégie renouvelée et partagée sur ses priorités en matière de production, de résilience et de souveraineté alimentaire. Cette stratégie doit se décliner au niveau territorial à travers la conclusion de projets d’avenir agricole.

L’ambition des conférences est d’établir une véritable stratégie de production à l’horizon de dix ans pour la reconquête de la souveraineté alimentaire. L’ambition de cette démarche est bien de la définir en prenant en compte l’évolution des attentes des consommateurs, en France comme à l’international, les réalités du contexte géopolitique, de plus en plus contraint, et évidemment les impacts du changement climatique.

Ces travaux s’appuieront sur les diagnostics existants et sur les trajectoires définies au niveau territorial (feuilles de route régionales en matière de planification écologique, Contrats d’objectifs, Varenne de l’eau).

La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

La reconnaissance des « projets d’avenir agricole » s’inscrira dans la cadre des politiques publiques définies au niveau national et territorial en matière d’usage de l’eau, en cohérence avec le Plan EAU.

La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

La reconnaissance des « projets d’avenir agricole » s’inscrira dans la cadre des politiques publiques définies au niveau national comme la stratégie nationale de biodiversité.

La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur.

4.4.7. Impacts sur les ressources

La reconnaissance des « projets d’avenir agricole » devra prendre en compte la réalité des ressources disponibles et s’appuiera ainsi sur les diagnostics existants et trajectoires définies au niveau territorial (feuilles de route régionales, Contrats d’objectifs, Varenne de l’eau).

La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis défavorable le 2 avril 2026.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

La présente mesure entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel.

5.2.2. Application dans l’espace

Des dispositions ont été prévues pour adapter la mesure à l’organisation administrative des collectivités d’outre-mer régies par le principe d’identité législative (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Ces mesures d’adaptation, dès lors qu’elles se contentent d’adapter l’application de la mesure à ces collectivités sans modifier leurs compétences ni introduire de dispositions qui leurs sont propres, ne doivent pas faire l’objet d’une saisine préalable de leurs assemblées délibérantes.

5.2.3. Textes d’application

La présente mesure ne requiert aucun texte d’application.

TITRE II – MOBILISER L’ETAT POUR PROTEGER LES

AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DELOYALES

Article 2 – Lutter contre la mise en vente de produits alimentaires traités avec des substances non-autorisées par l'Union européenne 1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

L’article 44 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) a introduit un article L. 236-1 A au sein du chapitre VI du livre II (« Qualité nutritionnelle, santé publique vétérinaire et protection des végétaux ») du code rural et de la pêche maritime (CRPM) aux termes duquel : « Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. / L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa ».

L’adoption de cet article a notamment été motivée par l’objectif de lutter contre la concurrence déloyale que représenterait l’importation depuis des pays tiers de denrées alimentaires ou de produits agricoles traités avec des produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires interdits dans l’Union qui permettraient, en facilitant les cultures ou l’élevage, de diminuer les coûts de production qui leur sont associés. En cela, il répond aux vœux longtemps émis par des organisations professionnelles agricoles, voire des associations représentant les intérêts des consommateurs, afin que cesse la distorsion de concurrence entre modes de production européen et hors UE, d’une part, et que les conditions de sécurité sanitaire des aliments soient appliquées d’une manière strictement équivalente pour les denrées produites sur le territoire de l’Union européenne (UE) qu’en dehors, d’autre part.

L’article L. 236-1 A du CRPM a été complété par un second alinéa issu de l’article 3 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières aux termes duquel : « Les ministres chargés de l'agriculture et de la

consommation peuvent, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa du présent article ».

La France a déjà pu activer cette clause pour suspendre l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de viandes et produits à base de viande issus d'animaux provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant reçu des médicaments antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement3 . De même,

des mesures conservatoires ont été prises par arrêté au motif que des pesticides interdits en UE étaient toujours utilisés, comme par exemple avec l’utilisation du phosmet4

, du diméthoate5

sur les cerises, du thiaclopride6 ou en dernier lieu l’arrêté

du 5 janvier 2026 portant suspension de l’importation, de l’introduction et de la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne lorsqu’elles contiennent des résidus quantifiables de certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne des antibiotiques promoteurs de croissance.

Il convient aujourd’hui de rendre le droit plus clair et précis sur les modalités et conditions d’action du Gouvernement en particulier du ministre en charge de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé animale et d’accroitre la transparence sur les actions entreprises par le Gouvernement.

3 Arrêté du 26 juin 2023 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché en France de viandes et produits à base de viande issus d'animaux provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant reçu des médicaments antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement.

4 Arrêté du 16 mars 2023 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de cerises fraîches destinées à l'alimentation produites dans un pays autorisant le traitement des cerisiers avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active phosmet.

5 Arrêté du 24 avril 2017 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché en France de cerises fraîches en provenance d'Etats membres ou de pays tiers où l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est autorisée en traitement des cerisiers, reconduit annuellement jusqu’en 2020.

6 Arrêté du 23 février 2024 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de fruits et légumes frais provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant fait l'objet d'un traitement avec un produit phytopharmaceutique contenant la substance thiaclopride, reconduit en 2025.

1.2.CADRE CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel reconnaît de façon constante qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre ou à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi7

. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation : « (…) garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (…) ».

Statuant sur cette disposition, le Conseil constitutionnel considère, d’une part, qu’il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé8 et, d’autre part, qu’il appartient au législateur de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qu’elle énonce9

.

Enfin, le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. À ce titre, le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l'environnement à l'étranger10 .

Ces dispositions visent ainsi à protéger la santé des consommateurs dès lors que des pays tiers peuvent avoir recours à des produits phytopharmaceutiques ou des médicaments vétérinaires interdits dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé humaine ou de l’environnement. Elles favorisent également la protection de l’environnement en incitant les pays tiers exportateurs à se rapprocher des normes sanitaires et environnementales promues par l’Union européenne.

Ce faisant, ces dispositions répondent aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de l’environnement et sont de nature à justifier les limitations apportées à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.

7 Cons. Const., 16 janvier 1982, n° 81-132 DC, Loi de nationalisation, cons. 16 ; voir en ce qui concerne l’objectif de protection de l’environnement ; Cons. Const., 18 octobre 2010, n° 2010-55 QPC, M. Rachid M. et autres, cons. 4 ; Cons. Const., 25 octobre 2018, n° 2018-771, Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, ;

Cons. Const., 4 août 2016, n° 2016-737, Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,.

8 Cons. Const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes.

9 Cons. Const, 16 mai 2019, n° 2019-781 DC, Loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

10 Cons. Const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes.

Ces dispositions précisent également les conditions dans lesquelles la mesure prend fin : la mesure devient caduque dès que la réglementation de l’UE intègre des dispositions adéquates

Enfin, ces dispositions renforcent la transparence sur les actions entreprises.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Lors du cycle d’Uruguay de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont signé un accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires dont l’article 2 prévoit que : « 1. Les Membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord. / (…) / 3. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international. / (…) ».

L’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confie à l’Union européenne (UE) une compétence exclusive en matière de police commerciale commune11

.

En matière de sécurité sanitaire des aliments, l’Union européenne impose d’une part des exigences à l’importation – qui font l’objet de dispositions règlementaires propres (règlement sur les contrôles officiels et ses actes secondaires, limites maximales de résidus à l’importation, mesures miroirs), et établit d’autres part des normes de production éventuellement complétées de dispositions nationales. La règlementation européenne relative aux importations et les normes de production européennes et nationales forment ainsi deux corpus normatifs d’application distincte.

Le règlement (CE) n° 1107/200912 établit les conditions d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement ainsi que d’harmoniser les règles concernant la mise sur le marché intérieur des produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole.

11 CJUE, Ass. plén., 16 mai 2017, avis C-2/15, Accord de libre-échange UE-Singapour, point 33.

12 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Le règlement (CE) n° 396/200513 établit les dispositions harmonisées relatives aux limites maximales de résidus (LMR) présents dans les denrées alimentaires.

Et le règlement (CE) n° 178/200214 fixe, en vertu du paragraphe 1er de son article 1er :

« (…) les dispositions de base permettant d'assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs, compte tenu notamment de la diversité de l'offre alimentaire, y compris les productions traditionnelles, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché intérieur. Il établit des principes et des responsabilités communs, le moyen de fournir une base scientifique solide, des dispositions et des procédures organisationnelles efficaces pour étayer la prise de décision dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ».

Cette mesure est conforme au droit européen puisqu’elle s’inscrit dans les critères prévus à l’article 53 du règlement 178/2002.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Aujourd’hui, face aux enjeux croissants de concurrence déloyale et afin de préserver la santé des consommateurs, il apparaît nécessaire de renforcer ce dispositif en prévoyant que, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l'approbation d'une substance active phytopharmaceutique ou d'autorisation d'un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre en charge de ces sujets suspend ou fixe des conditions particulières à l'introduction, l'importation ou la mise sur le marché en France des denrées alimentaires contenant des résidus de ces substances ou médicaments. Face à des risques caractérisés scientifiquement par certains résidus et exposant le 13 Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.

14 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

consommateur français à des risques aigües/chroniques, il est nécessaire de renforcer le dispositif.

Si l’Union européenne se dote de mesures adéquates, les mesures françaises cesseront alors de s’appliquer. Face à l’impact potentiel de ces mesures, il est nécessaire de préciser leurs conditions d’application et de rappeler qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la réglementation UE. Par ailleurs, clarifier le/les ministres responsables de ces mesures est indispensable pour assurer à la fois la rapidité de l’adoption de la mesure et sa solidité juridique.

Par ailleurs et pour accroitre la transparence sur ce sujet, il est prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport annuel de suivi de ces actions.

L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; ».

À ce titre, le dispositif envisagé relève du domaine de la loi, dans la mesure où est en cause la liberté d’entreprendre.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Il s’agit de renforcer et de simplifier les modalités d’application de l’article L 236-1 A du CRPM afin de mieux protéger le consommateur et de renforcer la transparence.

Les objectifs poursuivis sont de :

- Clarifier les conditions d’application de l’article, - Simplifier et clarifier l’autorité en charge de la mesure, - Préciser les conditions dans lesquelles la mesure prend fin, - Renforcer la transparence sur les actions du Gouvernement.

Cet article ainsi consolidé permet aussi de lutter contre la concurrence déloyale que représenterait l’importation depuis des pays tiers de denrées ou d’animaux traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires interdits dans l’Union qui permettraient, en facilitant les cultures ou l’élevage, de diminuer les coûts de production qui leur sont associés. En cela, il répond aux vœux longtemps émis par des organisations professionnelles agricoles, voire des associations représentant les intérêts des consommateurs, afin que cesse la distorsion de concurrence entre modes de production européen et pays tiers, d’une part, et que les conditions de sécurité sanitaire des aliments soient appliquées d’une manière strictement équivalente pour

les denrées produites sur le territoire de l’UE qu’en dehors, d’autre part, notamment dans un souci de préservation de la santé globale.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Aucune autre option n’a été envisagée pour atteindre les objectifs précités.

3.2. OPTION RETENUE

Le dispositif retenu complète l’article L. 236-1 A du CRPM afin de :

- Clarifier les conditions d’application de l’article, notamment en lien avec le risque pour la santé humaine et animale ;

- Simplifier et clarifier l’autorité en charge de la mesure, en précisant que la mesure relève des ministres en charge de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale ;

- Préciser les conditions dans lesquelles la mesure prend fin : la mesure devient caduque dès que la réglementation de l’UE intègre des dispositions adéquates ;

- Renforcer la transparence sur les actions du Gouvernement en prévoyant la transmission d’un rapport annuel.

Plus précisément, les deux nouveaux alinéas prévoient que, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002, à titre conservatoire et jusqu'à l'adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l'approbation d'une substance active phytopharmaceutique ou d'autorisation d'un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l'introduction, l'importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu'ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

Il est également prévu que le Gouvernement remette chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les

mesures conservatoires prises à l'égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n'ont pas été prises.

Ce complément ne modifie pas le cadre mis en place en France pour assurer les contrôles aux frontières par la DGAL et par la DGDDI, ni le dispositif national de contrôles des produits mis sur le marché.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

L'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est modifié. Cette modification répond aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de l’environnement et est de nature à justifier les limitations apportées à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La proposition ne modifie pas l’ancrage nécessaire aux dispositions de l’Union européenne qui régissent le marché unique.

En matière de sécurité sanitaire des aliments, l’Union européenne impose d’une part des exigences à l’importation – qui font l’objet de dispositions règlementaires propres (règlement sur les contrôles officiels et ses actes secondaires, limites maximales de résidus à l’importation, mesures miroirs), et établit d’autres part des normes de production éventuellement complétées de dispositions nationales.

Le dispositif retenu se fonde sur le préalable des mesures d’interdiction prises par l’Union européenne à l’égard d’une substance active ou d’un médicament vétérinaire pour des motifs liés à la protection de la santé et de l’environnement.

D’autre part, les règles de l'OMC préservent le droit de chaque pays de réglementer conformément à ses préférences sociétales. Une mesure même discriminatoire peut être admise si elle poursuit un ou plusieurs des objectifs stratégiques énumérés (protection de la moralité publique, protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale, protection des ressources naturelles épuisables (vivantes ou non), etc.) et si elle satisfait au « critère de nécessité ».

L’interdiction mise en place par le dispositif retenu est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement. Par suite, une telle mesure discriminatoire peut être admise.

Et l’édiction des mesures s’inscrira dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) 178/2002.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

L’impact macroéconomiques de cette disposition est incertain. Il ne peut être exclu que ces dispositions aient un impact sur l’ensemble du marché unique sur le volet de la protection du consommateur : des importateurs d’autres Etats membres pourraient s’aligner sur les dispositions françaises pour conserver la possibilité de vendre leurs lots dans toute l’UE, France inclue.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

La mesure en tant que telle ne fait que compléter et renforcer une mesure existante, il n’y a donc pas d’impact supplémentaire.

La mesure initiale peut avoir un coût en ce qu’elle affecte les importations en France de produits.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

La mesure en tant que telle ne fait que compléter et renforcer une mesure existante, il n’y a donc pas d’impact supplémentaire.

La mesure initiale peut avoir un coût sur le budget de l’Etat (programme 206), à la fois en termes de mobilisation de temps-agents mais surtout d’éventuels prélèvements et analyses complémentaires.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Sans objet.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

La mesure en tant que telle ne fait que compléter et renforcer une mesure existante, il n’y a donc pas d’impact supplémentaire.

La mesure initiale peut avoir un coût sur le budget de l’Etat (programme 206), à la fois en termes de mobilisation de temps agents.

Selon les situations (à examiner au cas par cas selon les plans de contrôle déjà en place), ces mesures pourraient donner lieu à des plans de contrôles spécifiques qui nécessitent donc une programmation, exécution et suivi de l’exécution. De tels plans seront très dépendants des mesures.

L’impact de la préparation du rapport annuel est jugé limité en matière de mobilisation des services concernés.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers L’article vise à lutter contre la distorsion de concurrence entre modes de production européen et hors Union européenne, d’une part, et à garantir des conditions de sécurité sanitaire des aliments soient appliquées d’une manière strictement équivalente pour les denrées produites sur le territoire de l’UE qu’en dehors, d’autre part.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, à l’efficacité énergétique et à la prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.

Ces dispositions réduiront la présence de produits agroalimentaires avec des résidus de substances phytopharmaceutiques ou contenant des médicament vétérinaires qui ont été jugés préoccupants pour la santé ou l’environnement. Dans ce cadre, ces dispositions participent à la lutte contre la pollution.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.4.7. Impacts sur les ressources

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Aucune consultation obligatoire n’est requise et aucune consultation facultative n’est nécessaire.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

La présente disposition entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

La mesure envisagée s’applique sur l’ensemble du territoire hexagonal.

Cette mesure s’applique de plein droit dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte).

Elle s’applique également à Saint-Martin, collectivité régie par l’article 74 de la Constitution, qui relève de l’identité législative pour la mesure envisagée.

En revanche, cette mesure ne s’applique pas à Saint-Barthélemy en application de l’article L. 272-3 du CRPM15 ni à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l’article L. 274-3 du même code16

.

Elle ne s’applique pas non plus à Wallis-et-Futuna17, en Polynésie française18 et en Nouvelle-Calédonie19, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et qui relèvent de la spécialité législative.

15 Article L. 272-3 du code rural et de la pêche maritime.

16 Article L. 274-3 du code rural et de la pêche maritime 17 Article L. 275-1 du code rural et de la pêche maritime.

18 Article L. 275-5 du code rural et de la pêche maritime.

19 Article L. 275-10 du code rural et de la pêche maritime.

5.2.3. Textes d’application

Le présent article ne requiert aucun texte d’application. Toutefois, il est prévu que le Gouvernement remette chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l'égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n'ont pas été prises.

Article 3 – Habilitation à créer une brigade d'agents de contrôles dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires par ordonnance 1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

La création d’une Brigade nationale de contrôle des denrées importées, qui serait composée de plus d’une centaine d’agents de contrôle dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires importées, a été annoncée par la Ministre chargée de l’Agriculture en décembre 2025 à l’occasion du lancement des conférences de la souveraineté alimentaire à Rungis.

L’objectif d’une telle brigade serait de multiplier les contrôles sur les denrées alimentaires importées et lutter contre les importations générant une concurrence déloyale à l’égard des exploitants agricoles français.

Ces contrôles visent à protéger tant la santé publique que la santé animale ou des végétaux, et également les capacités françaises de production agricole, permettant ainsi d’assurer la souveraineté alimentaire du pays.

Face à l’augmentation des flux d’importation de denrées alimentaires et de produits agricoles et alimentaires, et face aux risques qu’ils emportent pour la sécurité sanitaire, il est indispensable d’adapter les dispositions permettant de contrôler la conformité de ces denrées et produits aux normes sanitaires fixées par la réglementation européenne. L’objectif est de maintenir un haut niveau de contrôle sanitaire vis-à-vis des produits importés (y compris les produits importés entrés en Union européenne par d’autres Etats membres) qui, in fine, protège tous les consommateurs européens.

La brigade d’agents dédiée à ces contrôles de denrées produites en dehors de l’UE et importées ou introduites sur le territoire national permettra de répondre à cette nouvelle donne et de couvrir tout le champ des denrées alimentaires dont le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté Alimentaire (MAASA) assure l’ensemble des contrôles réalisés sur la chaîne alimentaire, suite au déploiement de la Police sanitaire unique en 2024.

➢ La compétence territoriale actuelle des agents chargés des contrôles en matière de sécurité sanitaires des aliments importés Les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé des animaux et des végétaux sont majoritairement de la compétence des inspecteurs relevant des services du MAASA (techniciens, ingénieurs, inspecteur de santé publique vétérinaire, vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat, etc.) qui sont affectés au

service régional de l’alimentation des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), pour ce qui concerne la santé ou la protection des végétaux, ou en direction départementale de la protection des populations pour les contrôles relatifs à la santé et protection animale et à la sécurité sanitaire des aliments.

Ces agents disposent actuellement d’une compétence uniquement départementale ou régionale, ce qui limite leurs capacités d’intervention. Ils bénéficient actuellement des habilitations suivantes :

- en matière pénale, conformément à l’article L. 205-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ils exercent leurs compétences, soit sur l’étendue du territoire national lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale, soit sur l’étendue de la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu’ils sont affectés dans un service déconcentré20 ;

- en matière de police administrative, en l’absence de dispositions particulières définissant expressément leur champ territorial de compétence, les agents affectés dans un service déconcentré doivent être regardés comme exerçant leur activité dans la limite de circonscription du service où ils sont affectés (Rapport du Conseil d’Etat « les pouvoirs d’enquête de l’Administration »).

Jusqu’en 2021, les dispositions des articles L. 221-9, L. 231-2 et L. 250-4 du CRPM donnaient compétence au ministre chargé de l’Agriculture pour attribuer aux agents chargés des contrôles de police administrative en matière de santé des animaux et de sécurité sanitaire une compétence territoriale excédant les limites géographiques de leur circonscription et pouvant s’étendre au territoire national.

Ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le CRPM en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II. L’ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 abrogeait ces articles à compter de la publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du CRPM la liste des agents habilités à constater les manquements au livre II de ce code. Le décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 qui a repris en partie réglementaire la liste des agents habilités à réaliser les contrôles officiels qui figurait en partie législative n’a pas repris les dispositions qui permettaient au ministre d’attribuer à des agents nommément désignés une compétence territoriale pouvant être étendue à la totalité du territoire national.

20 La compétence d’un inspecteur est limitée matériellement (domaines sur lesquels il est habilité à réaliser des contrôles/rechercher des infractions) et territorialement (étendue du territoire sur lequel il dispose de cette habilitation). Un inspecteur compétent uniquement dans le ressort de sa région/département de rattachement ne pourra donc pas intervenir au-delà des limites géographiques de ce territoire donné.

Or, lorsqu’une crise survient ou pour répondre à des besoins d’enquêtes particulièrement complexes, il est nécessaire d’être en capacité de mutualiser rapidement les moyens humains disponibles sur l’ensemble du territoire national, ce qui n’est pas possible actuellement compte tenu des règles d’habilitation des agents.

➢ Pouvoirs d’enquête des agents

Les pouvoirs d’enquête des agents intervenant en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé des animaux et des végétaux apparaissent actuellement insuffisants dans certaines situations, qu’il s’agisse d’assurer leur sécurité ou de garantir l’efficience des investigations menées.

Notamment, par exemple, il n’est pas aujourd’hui possible pour ces agents, dans le code rural et de la pêche maritime, en cas de doute sur la conformité des produits aux prescriptions en vigueur, de demander des contrôles au professionnel à ses frais, dans un délai déterminé, par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité et de suspendre la mise sur le marché dans l’attente de la réalisation des contrôles.

Également, ces agents ne peuvent pas aujourd’hui utiliser une identité d’emprunt pour garantir leur sécurité, en particulier lorsqu’ils effectuent des contrôles sur des sites internet, ni avoir la possibilité de ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.

Le secret professionnel leur est également systématiquement opposable, ce qui est de nature à limiter leurs investigations.

Par ailleurs, les mesures de destruction, retrait, consignation ou rappel de lots de produits ou denrées alimentaires ne sont possibles en application du CRPM que dans l’hypothèse où il est prouvé que les obligations réglementaires n’ont pas été respectées par l’exploitant présent et pas uniquement s’ils présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

➢ Mesures de police administrative et sanctions

Certaines exigences sont aujourd’hui dépourvues de sanctions ou de mesures de police administrative ou celles-ci sont inopérantes pour diverses raisons.

Par exemple, le CRPM ne prévoit pas aujourd’hui la possibilité de sanctionner le non-respect des mises en demeure en matière de sécurité sanitaire des aliments, ce qui peut rendre une telle mesure inopérante et non dissuasive pour les professionnels concernés.

Également, la publicité qui peut être faite des mesures de police administrative prises à l’encontre d’un professionnel est aujourd’hui limitée à un affichage visible de l’extérieur de l’établissement en question, limitant ainsi la diffusion de la mesure de publicité.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

L’article 38 de la Constitution prévoit que : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. / Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. / A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ».

Il ressort de ces dispositions que le Gouvernement, à son initiative, peut être autorisé par le Parlement à prendre par ordonnance des mesures qui sont en principe du domaine de la loi.

Une disposition d'habilitation ne peut résulter que d'un projet de loi ou d'un amendement déposé par le Gouvernement21

.

L'article 38 de la Constitution n'exclut de la délégation que les domaines que la Constitution réserve aux lois organiques, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale22. Toutes les autres matières que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi peuvent faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnance23, quelle que soit leur importance et quelle que soit l'éminence des principes en cause.

La loi d'habilitation ne saurait avoir pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les normes internationales et européennes applicables24 .

Ainsi, les ordonnances prises en vertu de cet article devront notamment respecter le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le 21 Cons. cons., 20 janvier 2005, n° 2004-510 DC.

22 Cons. cons., 16 décembre 1999, n°99-421 DC, cons. 15.

23 Cons. cons., 16 décembre 1999, précitée, cons. 8.

24 Cons. cons., 26 juin 2003, n°2003-473 DC, cons. 10.

principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense, découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition25

.

Par ailleurs, si les mesures de police administrative prévues par ces ordonnances sont susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, elles devront être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif26

.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Les exigences en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé des animaux ou de santé des végétaux sont pour l’essentiel prévues dans les textes européens.

A titre d’exemple, le corpus de textes en matière de sécurité sanitaire des aliments, dénommé « Paquet hygiène » comporte 5 textes majeurs :

- le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 est le texte clé du « paquet hygiène » : la législation alimentaire. Il édicte les principes généraux du corpus réglementaire et est applicable à tous les acteurs des filières alimentaires et de l’alimentation animale. En outre, il crée l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA pour European Food Safety Authority) et le réseau d’alerte rapide européen pour l’alimentation humaine et animale (la Rapid Alert System for Food and Feed ou RASFF) ;

- le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des aliments est applicable à tous les exploitants du secteur alimentaire : qu’ils soient au stade de la production primaire, de la transformation ou de la distribution ; et quelles que soient les filières de production ;

- le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale est applicable à tous les exploitants du secteur alimentaire manipulant ou transformant des denrées animales ou d’origine animale.

- le règlement (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour 25 Cons. cons., 17 janvier 1989, n° 88-248 DC, cons. 36.

26 Cons. cons., 9 juillet 2010, n° 2010-13 QPC, cons. 8.

animaux ;

- le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.

Ces textes sont complétés par différents règlements d’exécution.

Les dispositions du droit interne interviennent en complément, notamment pour désigner les autorités compétentes, apporter des précisions lorsque les textes européens le permettent.

Le droit interne définit également le régime des sanctions applicables et des modalités de conduite des contrôles qui est un domaine relevant de la compétence des Etats membres pour toutes les thématiques concernées par l’article d’habilitation.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

S’agissant de propositions de pouvoirs de police, il n’y a pas de pertinence à établir une comparaison internationale. S’agissant des obligations des opérateurs, la Belgique a mis en place un dispositif réglementaire permettant d’obliger les opérateurs à mettre en œuvre les mesures de prévention vis-à-vis des agents de contrôles, vis-à-vis des objets présentés au contrôle, comme, par exemple, l’obligation de mesurer les gaz résiduels dans les conteneurs soumis au contrôle à l’import.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Comme détaillé ci-après, la nécessité de légiférer tient au fait, s’agissant de l’extension de l’habilitation territoriale des agents, qu’il est nécessaire pour ces derniers d’être en capacité d’intervenir rapidement et agilement dans des départements ou régions différents de celles ou ceux de leur affectation administrative, particulièrement en situations de crise sanitaire. Actuellement, cette faculté n’existant pas, une moindre réactivité s’en ressent, ce qui est susceptible d’affecter la prise en charge des crises.

Concernant l’adaptation des pouvoirs d’enquête et de contrôle des inspecteurs, l’augmentation des flux d’importations et introductions de denrées et produits agricoles et les risques qu’ils emportent avec eux, le développement des ventes en ligne de ces denrées/produits agricoles et le déploiement de la police sanitaire unique

par le MAASA nécessitent de doter les inspecteurs de pouvoirs renforcés et cohérents avec l’ensemble de ces contraintes et enjeux.

Dans la même logique, les mesures de police administrative et sanctions doivent être en conséquence modifiées.

➢ L’élargissement de la compétence territoriale des agents Elargir les compétences des agents sur l’ensemble du territoire national permettra d’améliorer leur efficacité et leur mobilisation immédiate en temps de crise (exemple pour l’Influenza aviaire hautement pathogène ou la dermatose nodulaire contagieuse, ou encore en présence de denrées susceptibles d’être dangereuses pour la santé). Il peut par exemple parfois être nécessaire que certains agents d’un département/région non affecté par une crise sanitaire puissent aller prêter main forte dans les territoires où une crise survient et nécessite de déployer des moyens importants de façon rapide pour éviter une propagation de maladie sur un territoire plus étendu et agir efficacement.

Par ailleurs, la création d’une brigade d’intervention, comme ici avec la création d’une Brigade nationale de contrôle des denrées importées, nécessite de disposer d’une compétence large pour permettre aux agents d’être mobilisés en tant que de besoin.

Comme exposé précédemment, il y a notamment lieu de permettre aux agents conduisant ces missions de contrôle d’intervenir sur l’ensemble du territoire national pour leur donner une souplesse et une rapidité d’intervention lorsque la situation l’exige, qu’ils interviennent dans un cadre administratif ou judiciaire.

De fait, il apparaît nécessaire, non seulement de réinstaurer cette compétence sur l’ensemble du territoire, mais également de la rendre automatique et de l’élargir à tout agent habilité matériellement dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé animale, de la santé des végétaux, sur un plan administratif et pénal, que ce soit pour les produits mis sur le marché ou pour les produits à l’importation.

Ceci s’avère notamment pertinent dans le contexte d’une mise en œuvre efficace de la Police sanitaire unique, dans la mesure où les missions qui ont été transférées au MAASA étaient auparavant conduites par les inspecteurs relevant de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui disposaient d’une compétence sur l’ensemble du territoire national, tant dans un contexte de police administrative que de police judiciaire.

➢ L’adaptation des pouvoirs d’enquête et de contrôle des agents Les pouvoirs d’enquête et de contrôle des agents intervenant en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé des animaux et des végétaux apparaissent

actuellement insuffisants dans certaines situations, qu’il s’agisse d’assurer leur sécurité ou de garantir une efficience des investigations menées.

A titre d’exemple, à l’instar des agents compétents en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes habilités dans le cadre du code de la consommation, il serait indispensable, dans certaines situations de contrôle ou de recherche d’infraction, que les agents n’aient pas à révéler leur qualité avant le constat de l’infraction ou du manquement, afin de préserver leur sécurité. Dans une même logique, ils devraient pouvoir, lors de contrôles sur internet, faire usage d’une identité d’emprunt.

Un certain nombre d’autres ajustements sont requis concernant ces pouvoirs afin de pouvoir faire cesser le danger sanitaire le plus en amont possible.

➢ Mesures de police administrative et sanctions

Une adaptation s’avère également nécessaire sur ce point pour compléter le dispositif et le rendre pleinement opérationnel. A titre d’exemple, certaines mesures de police administrative et sanctions prévues par le code de la consommation devraient utilement être prévues dans le CRPM pour pouvoir efficacement mettre en œuvre la Police sanitaire unique.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Les différents objectifs attendus de la mesure sont les suivants :

➢ L’élargissement de la compétence territoriale

Elle a pour objectif, en particulier en périodes de crises sanitaires, de permettre aux agents chargés des inspections en services déconcentrés, en particulier en Directions Départementales en charge de la Protection des Populations (DD(ec)PP) ou en Directions Régionales de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF) de venir renforcer ponctuellement les services des départements ou régions directement affectés, de façon immédiate, fluide et rapidement opérationnelle, pour une efficacité renforcée.

L’objectif est également de pouvoir répondre à des insuffisances ponctuelles d’effectifs susceptibles d’intervenir pour des raisons ne pouvant pas être anticipées.

➢ L’adaptation des pouvoirs d’enquête et de contrôle

Une telle adaptation permet de répondre aux fins suivantes :

- Pour doter la Brigade nationale de contrôle des denrées importées de pouvoirs d’enquête suffisants pour intervenir rapidement lorsque la situation le nécessite.

- Pour adapter, plus largement, les pouvoirs d’enquête de l’ensemble des agents relevant des services du MAASA.

- Pour permettre à ces mêmes agents de conduire, avec les moyens adaptés, des actions sur des denrées ou produits commercialisés sur internet dans la lutte contre les trafics.

➢ L’adaptation des mesures de police administratives et des sanctions Une telle adaptation permet de répondre aux fins suivantes :

- Pour mettre en place des mesures de police administrative ou des sanctions avec un effet réellement dissuasif. A titre d’exemple, concernant la sécurité sanitaire des aliments, les injonctions de mise en conformité peuvent s’avérer infructueuses et la fermeture de l’établissement concerné n’est pas systématiquement la mesure la plus adaptée ni la plus justifiée. Il est donc nécessaire de prévoir de sanctionner le non-respect d’une telle injonction soit par une amende administrative, soit par une contravention (forfaitisable) permettant de sanctionner rapidement ;

- Pour obliger les importateurs à mettre en œuvre toute disposition pour permettre le contrôle à l’import en toute sécurité pour les agents de contrôles.

A titre d’exemple, le mesurage des gaz résiduels n’est pas imposé aux opérateurs et lorsque les taux de gaz sont trop élevés, les agents qui doivent faire un contrôle approfondi de la totalité du conteneur sont empêchés dans leur mission sans que l’obligation de prévention incombe à l’opérateur.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

La première option envisagée était d’inscrire d’emblée dans le projet de loi l’ensemble des articles correspondant aux objectifs visés, pour répondre rapidement à des besoins d’adaptation de l’habilitation territoriale, des pouvoirs d’enquête et des mesures de police administratives et sanctions. Cette option n’a cependant pas été retenue compte tenu du délai nécessaire pour rédiger ces différentes adaptations et préciser leur contenu mais également et surtout pour prévoir l’ensemble des dispositions qui manquent aujourd’hui dans le CRPM. Cela concerne en particulier les

dispositions présentes dans le code de la consommation qu’il conviendrait de dupliquer dans le CRPM pour permettre une mise en œuvre pleinement efficace de la Police sanitaire unique. Un examen plus approfondi des dispositions en question est indispensable à cette fin.

3.2. OPTION RETENUE

L’option retenue qui est celle de l’article d’habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance donne le délai nécessaire pour rédiger les adaptations qui concernent un certain nombre d’articles du CRPM et qui vont par ailleurs nécessiter de mettre en cohérence le code de la santé publique et le code de la consommation à la suite de ces adaptations. Le présent article vise à habiliter le gouvernement à prendre une ordonnance pour mener à bien ce chantier, ce qui permettrait, entre autres, d’améliorer la sécurité et de préserver la santé des agents en exigeant des opérateurs de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la prévention face au risque d’exposition à certains dangers que présentent les objets soumis à contrôle.

➢ L’élargissement de la compétence territoriale des agents L’objectif de la brigade nationale de contrôle des denrées importées serait de multiplier les contrôles sur les denrées alimentaires importées et lutter contre les importations générant une concurrence déloyale à l’égard des exploitants agricoles français.

Il apparaît par conséquent nécessaire d’attribuer à ces agents une compétence territoriale sur l’ensemble du territoire national (polices judiciaire et administrative), de les doter de pouvoirs d’enquête et de contrôle suffisants et de prévoir des mesures de police administrative et des sanctions ajustées.

Il est également proposé que ces adaptations s’appliquent à l’ensemble des agents compétents sur des missions de contrôle/inspection, de recherche et de constatation des infractions et des manquements en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé des animaux et des végétaux. En effet, face à l’augmentation des crises sanitaires et des menaces en santé animale (dermatose nodulaire contagieuse, peste porcine africaine…), en santé des végétaux (nématode du pin…) et à l’augmentation des enjeux en termes de sécurité sanitaire des aliments, dans un contexte budgétaire contraint, il est nécessaire que l’ensemble des agents intervenant sur ces thématiques puissent également disposer de ces adaptations, afin d’améliorer globalement l’efficience et l’agilité du dispositif de contrôles.

➢ L’adaptation des pouvoirs d’enquête et de contrôle des agents Il est envisagé de doter la Brigade nationale de contrôle des denrées importées de pouvoirs d’enquête suffisants pour intervenir rapidement lorsque la situation le nécessite. A titre d’exemple, il est envisagé de permettre aux inspecteurs, lorsqu'il existe des doutes sur la conformité d’une denrée ou d’un produit agricole aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité sanitaire, d’enjoindre au responsable de la mise sur le marché de faire procéder dans un délai contraint à des contrôles à ses frais, et dans l’attente, de faire suspendre la mise sur le marché.

Il est envisagé d’adapter, plus largement, les pouvoirs d’enquête de l’ensemble des agents relevant des services du MAASA (techniciens, ingénieurs, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat, etc.). Ces agents sont affectés en DRAAF/SRAL ou en DD(ec)PP et ils sont habilités à mener des inspections et contrôles et à rechercher et à constater des infractions et des manquements dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, la santé animale et la santé des végétaux. Cette adaptation de leurs pouvoirs permettra notamment en sécurité sanitaire des aliments de renforcer l’efficacité du déploiement de la Police sanitaire unique, pour laquelle le MAASA assure l’ensemble des contrôles réalisés sur la chaîne alimentaire, apportant aux consommateurs la garantie de la sécurité sanitaire de leur alimentation. Des pouvoirs d’enquête similaires à ceux dont bénéficient les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes leur sont ainsi nécessaires.

Il est envisagé de permettre à ces mêmes agents de conduire, avec les moyens adaptés, des actions sur des denrées ou produits commercialisés sur internet dans la lutte contre les trafics.

➢ Mesures de police administrative et sanctions

Il est envisagé de créer un pouvoir de sanction du non-respect des injonctions de mise en conformité, par l’introduction soit d’une amende administrative, soit d’une contravention (le cas échéant forfaitaire).

➢ Les modifications de mise en cohérence des dispositions du CRPM maritime, du code de la consommation et du code de la santé publique Des ajustements découlant des adaptations précitées s’avéreront nécessaires pour garantir une cohérence globale des dispositions des 3 codes concernés par les thématiques de sécurité sanitaire des aliments, de santé des animaux ou de santé des végétaux.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

Néanmoins, les impacts suivants peuvent d’ores et déjà être anticipés :

- une plus grande réactivité dans la prise en charge des situations de crise sanitaire avec davantage d’efficacité dans leur gestion. On peut citer à ce titre les crises sanitaires récentes en santé animale (dermatose nodulaire contagieuse, influenza aviaire hautement pathogène, etc.) et en santé végétale (nématode du pin)

- plus globalement, une mise en œuvre des missions d’inspections/contrôle et de recherche et constations des infractions plus efficace et dissuasive ; ;

une plus grande efficacité de l’action publique à travers une mise en cohérence de pouvoirs de contrôle et d’enquête avec les moyens coercitifs ad hoc. A titre d’exemple, aujourd’hui, lorsqu’une mise en demeure de mise en conformité adressée à un exploitant du secteur alimentaire au titre de l’article L. 233-1 du CRPM n’est pas suivie d’effet, il n’y a pas de sanction (administrative ou pénale) prévue, ce qui ne confère pas un effet dissuasif et rend la mesure administrative insuffisamment efficace. Également, il est nécessaire dans certaines situations de contrôle, de permettre aux agents de la DGAL de ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement. Ceci s’avère particulièrement utile, voire strictement nécessaire, notamment pour l'abattage illégal.

De telles dispositions existent dans le code de la consommation.

5. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION

Concernant l’habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d’habilitation de 12 mois est proposé pour :

- disposer d’un temps suffisant pour identifier l’ensemble des articles du CRPM justifiant d’être adaptés ;

- disposer d’un temps suffisant pour identifier l’ensemble des articles du code de la consommation et le code de la santé publique justifiant d’être adaptés ;

- pour affiner la rédaction des modifications.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 4 (I - 1° c) - Levée de la contrainte technique qui empêche aujourd’hui la valorisation dans Egalim des produits sous Signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) hors Bio ayant subi une transformation simple

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), créé par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGalim », prévoit qu’au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs (administrations, établissements d’enseignement, universités, établissements de santé, sociaux, médico-sociaux, établissements pénitentiaires) dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à des critères de qualité – produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant de labels et autres signes de qualité –, de performance en matière de protection de l’environnement et de prise en compte des externalités environnementales, définis par ce même article, les produits issus de l’agriculture biologique devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %.

Ces dispositions sont applicables, depuis le 1er janvier 2024, à tous les restaurants collectifs quelques soient leurs gestionnaires.

L’Article R. 230-30-1 du code rural et de la pêche maritime précise la manière dont sont calculés les taux relatifs à ces obligations. Ces taux sont calculés à partir des achats annuels (en € HT) pour chaque restaurant collectif. Ainsi, le taux de produits durables et de qualité, calculé en début d’année N+1, résulte de la somme des achats, de produits durables et de qualité (dont les produits porteurs de SIQO) de l’année n, divisée par la somme des achats totaux de l’année N (en € HT).

Dans ce contexte, les représentants des filières Label Rouge ont interpellé la Ministre chargée de l’agriculture et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) sur la question de la prise en compte des produits Label rouge ayant fait l’objet d’une préparation simple (découpage, épluchage…) ou d’une transformation simple de type congélation ou cuisson, dans le décompte des produits visés à l’article L. 230-5-1 du CRPM. En effet, les produits Label rouge ayant fait l’objet d’une transformation ou d’une préparation par un fournisseur perdent le bénéfice de ce label, et ne peuvent donc pas rentrer dans ce décompte, puisqu’ils ne sont alors plus porteurs du signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) lorsqu’ils sont servis dans les restaurants collectifs. A contrario, les produits bruts bénéficiant d’un Label Rouge,

achetés par un établissement de restauration collective, sont comptabilisables et peuvent ensuite faire l’objet d’une préparation dans la cuisine collective. Or, l’organisation de la restauration collective implique souvent des intermédiaires qui effectuent ces préparations pour leur compte. Lors de cette étape le produit « perd »

son signe de qualité et ne peut plus être comptabilisé.

En effet, d’une part, les cahiers des charges des produits bénéficiant du Label Rouge prévoient les formes et mode de présentation sous lesquels lesdits produits peuvent être commercialisés, et tous les opérateurs intervenant dans la chaîne de production Label Rouge doivent être habilités. L’étiquette « Label Rouge » ne peut être apposée que si les conditions prévues aux articles L. 641-1 à L. 641-4 du CRPM sont remplies.

D’autre part, le droit français ne prévoit pas la possibilité, pour un produit transformé composé intégralement de produits bénéficiant d’un Label rouge, de bénéficier du logo type « Label Rouge ». En effet, les produits transformés font l’objet de cahiers des charges spécifiques « qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés »

27 et doivent se soumettre à des tests d’évaluation et suivi de la qualité supérieure (ESQS) réguliers, tous les deux ans, pour justifier de leur qualité supérieure.

Aussi, pour ce qui concerne les produits transformés utilisant des produits Label Rouge comme ingrédients, le règlement d’usage de la marque Label Rouge précise que : « Les produits transformés intégrant à titre d’ingrédient un produit bénéficiant d’un Label Rouge peuvent faire référence à la dénomination « Label Rouge » dans leur dénomination de vente sous réserve que cela ne soit pas de manière excessive, dès lors que cette dénomination est associée au produit en bénéficiant et que ce dernier est le seul de sa catégorie à être incorporé, dans une quantité suffisante pour imprimer un caractère au produit final. Ils ne peuvent cependant en aucun cas faire figurer le logotype « Label Rouge » sur leur étiquetage quel que soit sa taille ou son emplacement ». Cette règle d’usage a été mise en place pour ne pas fausser la concurrence de tels produits vis-à-vis des produits transformés ou préparés qui respectent les cahiers des charges Label Rouge.

Ainsi, au regard de la réglementation, il apparaît que la comptabilisation, au titre des 50 % de produits durables et de qualité n’est pas possible pour des produits transformés ou préparés qui incorporent des ingrédients sous Label rouge ou des produits Label Rouge ayant fait l’objet d’une préparation très simple (découpage, épluchage) non prévue dans le cahier des charges, si ces opérations ou transformations sont effectuées par un opérateur en amont de l’acte d’achat par la structure gestionnaire du restaurant collectif, responsable du suivi des achats et de

leur télédéclaration sur la plateforme numérique « ma cantine », car le produit a alors « perdu » le signe Label Rouge.

La situation est similaire pour les appellations d’origine protégée (AOP)28, indications géographiques protégées (IGP)29 et spécialité traditionnelle garantie (STG)30 (la réglementation est ici européenne). Les Organismes de Défense et de Gestion (ODG) sont par ailleurs très vigilants à la communication qui est faite par les transformateurs lorsque les produits bénéficiant d’une appellation sont utilisés comme ingrédients (un article spécifique a même été introduit dans le dernier règlement européen sur les indications géographiques afin de reprendre la jurisprudence existante sur ce point).

Les représentants de ces filières comparent les règles qui s’appliquent au Label Rouge avec celles s’appliquant aux produits certifiés Agriculture Biologique et aux produits bénéficiant d’une certification environnementale de niveau 2 ou d’une certification de niveau 3 HVE (Haute Valeur Environnementale), qui continuent de bénéficier du signe de qualité et restent comptabilisables après une préparation ou transformation, pour autant que ce produit contienne au moins 95% d’ingrédients certifiés31. Ils estiment que la situation actuelle défavorise les produits Label Rouge, sous IG et STG dans le cadre de la loi EGAlim et ont interpellé à nombreuses reprises le ministère pour lever cette contrainte technique qui empêche aujourd’hui la valorisation dans les objectifs EGAlim des produits sous SIQO hors bio ayant subi une préparation ou une transformation simple.

Ces difficultés de comptabilisation ont par ailleurs un impact sur les acteurs de la restauration collective qui se voient privés de pouvoir comptabiliser ces produits au titre de l’article L. 230-5-1 du CRPM, ce qui réduit leurs possibilités d’approvisionnement en produits durables et de qualité.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

D’une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (Cons. const. n° 2010-55 QPC, 18 octobre 2010).

28 Articles L. 641-5 à L. 641-10 du CRPM et R(UE) 2024/1143 notamment son titre II 29 Articles L. 641-11 à L. 641-11-2 du CRPM et R(UE) 2024/1143 notamment son titre II 30 Article L. 641-12 du CRPM et titre III du R(UE) 2024/1143 31 Aux termes des dispositions de l’article 30 du règlement (UE) 2018/848 pour la production biologique, et de l’article R. 641-57-1 du CRPM pour la mention valorisante « issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ».

D’autre part, aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement de 2004 intégrée à la Constitution, « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». En outre, la protection de l’environnement est un objectif de valeur constitutionnelle32 .

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Les notions de produits non transformés et de transformation sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Les obligations issues des dispositions de l’article L. 230-5-1 du CRPM, entrées en vigueur au 1er janvier 2022 pour les restaurants collectifs à charge de service public et au 1er janvier 2024 pour les restaurants collectifs privés ne sont pas respectées : on estime en 2024 que seuls 30% des restaurants collectifs respectent l’obligation de 50% de produits durables et de qualité dont 20% issus de l’agriculture biologique33 .

Cela s’explique notamment par la crise sanitaire liée à la Covid-19 en 2020 (entre 30 et 40 jours de fermeture des écoles entre 2020 et 2021, – 40 % de chiffre d’affaires en mai 2020 par rapport à janvier 202034), et l’inflation alimentaire (+ 7 % entre 2021 et 2022, + 12 % entre 2022 et 202335), et qui s’est traduite par des hausses importantes des prix des denrées mais aussi des autres postes de dépense, tels l’énergie ou les emballages. Ces hausses de prix ont souvent été absorbées par les donneurs d’ordre publics pour maintenir des tarifs permettant l’accès à la restauration collective pour 32 Cons. const. 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes, n° 2019-823 QPC.

33 https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/static/documents/rapport-bilan-statistique-EGALIM_2025.pdf 34 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5211280

35 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7750173

les plus précaires, rendant difficile l’augmentation des achats durables et de qualité, plus chers.

Par ailleurs, certaines filières et produits sous SIQO potentiellement « éligibles » à la comptabilisation au titre des 50% produits durables et de qualité se heurtent à des obstacles techniques liés à la fois au mode d’organisation de la restauration collective, qui fait généralement appel à des intermédiaires assurant une première préparation simple ou cuisson des produits bruts, et au mode de gestion de leur signe de qualité, qui prévoit que si la préparation ou la première transformation simple n’est pas prévue dans leur cahier des charges, les produits « perdent » le signe de qualité (ce qui est par ailleurs une protection contre les usurpations et fraudes). Cette situation est un frein à la pleine réalisation des objectifs de la loi EGAlim par la restauration collective et réduit les débouchés pour ces filières sous signes de qualité.

Les catégories d’aliments entrant dans la définition des produits durables et de qualité sont prévues par la loi qui nécessite donc d’être modifiée pour ajouter une catégorie afin de prendre en compte les produits sous SIQO hors bio ayant subi une préparation ou une première transformation simple et ne peuvent être comptabilisés en l’état du texte.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L’objectif est de lever les contraintes pesant sur la restauration collective publique qui a des difficultés à comptabiliser certains achats de produits sous SIQO hors Bio et pesant sur les filières sous SIQO hors Bio. Il s’agit également de donner à ces produits pleinement accès au marché ouvert par la disposition de la loi Egalim, tout en gardant le même degré d’exigence sur la durabilité et la qualité des produits.

La mesure proposée vise ainsi à lever la contrainte réglementaire qui empêche actuellement de comptabiliser, au titre de l’article L. 230-5-1, certains produits sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG au titre des 50% de produits durables et de qualité lorsqu’ils ont subi une préparation simple, après laquelle la composition du produit préparé demeure très majoritairement (à 95%) composé du produit sous SIQO hors Bio.

La mesure introduit ainsi la possibilité de comptabilisation, au titre des 50% de produits durables et de qualité, des produits non transformés composés de produits agricoles sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG ou des denrées alimentaires issues de la première transformation d'un ou plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

- Option 1 : Absence de modification de l’article L. 230-5-1 du CRPM. Cette option ne permet pas la comptabilisation au titre des produits durables et de qualité des produits sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG au titre des 50% de produits durables et de qualité lorsqu’ils ont subi une préparation simple, après laquelle la composition du produit préparé demeure très majoritairement (à 95%) composé du produit sous SIQO hors Bio. Ainsi le statu quo prive les filières sous SIQO hors Bio de pleinement bénéficier des débouchés ouverts par la loi EGAlim, et à la restauration collective d’avoir un accès aisé à l’approvisionnement auprès de ces filières, afin de fournir des produits durables et de qualité et remplir les objectifs fixés par la Loi.

- Option 2 : Modification des cahiers de charges des produits Label rouge ou sous Indications géographiques ou STG pour introduire les modes de présentation correspondant aux étapes de préparation souhaitées (pré-cuisson, découpe, etc.). Cette option impliquerait un processus complexe, demandant beaucoup de temps, mobilisant des ressources de la part des Organismes de gestion et de Défense (ODG) en charge du Label rouge et des IG /STG correspondantes, de l'INAO et de la Direction Générale de la Performance Economique et environnementale des entreprises (DGPE), ainsi, pour ce qui concerne les IGP/AOP et STG, des services de la Commission européenne. Cette voie ne permettra pas de répondre à court terme aux attentes du marché de la restauration collective. Cette voie implique une homologation des opérateurs (qui ne correspond pas au mode de fonctionnement des fournisseurs des cantines, et qui est potentiellement lourde, les opérateurs devant être homologués pour chaque produit considéré). Par ailleurs, l’objectif étant de répondre spécifiquement aux besoins de la restauration collective, introduire un ensemble de mode de préparation dans les cahiers des charges risque d’entrainer une moindre lisibilité des cahiers des charges, des complexifications dans l’organisation des filières (risque de rigidification excessive des relations techniques ou logistiques qui nécessitent un lien direct) et des contrôles surnuméraires. Cette démarche reste cependant pleinement adaptée pour des transformations plus substantielles que les simples cuissons, découpages ou épluchages, et dans de tels cas, elle restera la voie adoptée par les ODG.

- Option 3 : Faire évoluer le cadre réglementaire et modifier la loi EGAlim . Cette option consiste à introduire la possibilité de comptabilisation, au titre des 50% de produits durables et de qualité, des produits non transformés composés de

produits agricoles sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG ou des denrées alimentaires issues de la première transformation d'un ou plusieurs produits agricoles et composés à 95 % au moins de produits sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG.

3.2. OPTION RETENUE

L’option retenue est celle consistant à faire évoluer le cadre réglementaire et modifier la loi EGAlim, en introduisant la possibilité de comptabilisation, au titre des 50% de produits durables et de qualité, des produits non transformés composés de produits agricoles sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG ou des denrées alimentaires issues de la première transformation d'un ou plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

La présente mesure modifie les dispositions de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Elle ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre, garantie par la Constitution, dans la mesure où elle permettra aux gestionnaires de restaurants collectifs de remplir plus facilement l’obligation prévue au I de l’article L. 230-5-1 du CRPM.

Ce dispositif est également conforme à l’article 6 de la Charte de l’environnement de 2004.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La présente mesure est conforme avec les dispositions du règlement UE 2024/1143 pour ce qui concerne les indications géographiques (IG) et les « spécialités traditionnelles garanties » (STG).

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Pour les gestionnaires de restauration collective

Le secteur de la restauration collective représente environ 4 milliards de repas par an, dans plus de 80 000 restaurants collectifs :

L’impact budgétaire de la loi EGalim sur la restauration collective a été estimé dans le rapport du Gouvernement (n°104) remis au Parlement le 25 mai 2023, en vertu de l’article 25 de la loi EGAlim avec une estimation des surcoûts matières suivants :

Par ailleurs, il existe des leviers organisationnels et techniques, au niveau des fonctions « achat » (denrées ou repas), « production » et « distribution de repas », pour limiter les surcoûts qui représentent les premiers freins à l’atteinte des objectifs de montée en gamme des approvisionnements.

Ces leviers sont bien connus : la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec des réflexions sur la structure et la composition des menus, les quantités servies en fonction des convives, et les solutions de réservation de repas, mais aussi la diversification des sources de protéines, la structuration des filières, notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, et la mobilisation de dispositifs de soutien financier existants.

La mesure visant à faciliter l’accès à la comptabilisation de certains produits sous SIQO (Label Rouge, IGP, AOP, STG) ayant fait l’objet d’une préparation ou d’une transformation permettra aux acteurs de la restauration collective de remplir plus facilement les objectifs fixés par la loi (pas de surcoûts identifiés par rapport aux études précédentes).

Pour les filières agricoles et agro-alimentaires

Il n’existe pas de données consolidées sur la part de produits français en restauration collective, ni sur la part de produits français parmi les produits durables et de qualité.

Pour autant, l’Agence Bio (groupement d’intérêt public sous tutelle du ministère de l’Agriculture, ayant pour mission de promouvoir et appuyer la structuration de la filière

agricole biologique en France, via des actions d’information, d’accompagnement des professionnels et de suivi des données notamment économiques du secteur) estime que 71% du bio consommé en France est produit en France, et les données issues de la télédéclaration sur la plateforme numérique « ma cantine » en 2024 indiquent que, pour les viandes (durables et de qualité ou non) servies en restauration collective, 65% sont d’origine France (sur un échantillon de 23 300 cantines ayant télédéclaré en 2025, soit 27,5% des cantines françaises).

Cette disposition permettrait aux produits sous SIQO hors bio, et en particulier aux produits Label Rouge (signe officiel couvrant pour l’essentiel des denrées produites en France) d’augmenter leurs débouchés dans la restauration collective.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Des impacts positifs sont attendus sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles produisant des produits sous signes de qualité du fait de l’augmentation des débouchés dans la restauration collective et d’une meilleure valorisation de leur production.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Il n’y a pas d’impact financier significatif, la disposition se limitant à améliorer les possibilités d’approvisionnement en produits durables et de qualité. Un impact indirect positif est néanmoins attendu, car la mesure doit permettre d’améliorer le taux d’approvisionnement des cantines collectives publiques en produits SIQO hors bio.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations L’impact attendu est l’amélioration de l’accès aux produits durables et de qualité que sont les SIQO hors bio, avec un impact positif attendu sur les usagers des restaurants collectifs.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

L’impact attendu est la facilitation pour comptabiliser au titre des produits durables et de qualité les SIQO hors bio, qui ont subi une préparation ou une première

transformation simple opérée par un tiers pour les restaurants collectifs des collectivités locales.

La disposition contribue ainsi à faciliter l’atteinte des objectifs EGAlim fixés par la Loi pour ces collectivités et de leur permettre de fournir davantage de produits durables et de qualité à leurs usagers.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

S’agissant de la continuité d’une mesure déjà mise en place, on estime que le coût sur les services administratifs est négligeable : le suivi des achats est déjà mis en place pour la mesure initiale et les clauses de marchés publics contiennent des critères permettant de cibler les produits durables et de qualité.

La mise à disposition d’orientations pour préciser les modalités de contrôle possibles (pièces justificatives à tenir à disposition par les opérateurs, limitation des intermédiaires intervenant sur le produit entre les ateliers de préparation, cuisines centrales et les cantines pour garantir la traçabilité optimale et une qualité préservée) et les types de préparations concernées est néanmoins à prévoir.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Considérant que 75% des enfants scolarisés fréquentent les cantines scolaires, l’augmentation prévue in fine des taux de produits durables et de qualité aura un impact positif sur la qualité de leur alimentation et, subséquemment, sur leur santé.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La meilleure valorisation des produits sous signe de qualité que propose cette mesure peut indirectement contribuer à la transition climatique et environnementale de la ferme France prônée par la SNBC. Depuis 2016, l’INAO accompagne en effet les ODG à s’engager dans ces transitions, en intégrant des dispositions environnementales dans les cahiers des charges ou en accompagnant les producteurs vers la certification environnementale. Des mesures-type et des modalités de contrôle adaptées ont été validées par les comités nationaux pour faciliter cette démarche.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées. La production de produits durables et de qualité promeut l’utilisation d’infrastructures durables, la couverture des sols, et la diversification des espèces cultivées et élevées, favorisant la biodiversité et protégeant la ressource en eau.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées. La production de produits durables et de qualité promeut l’utilisation d’infrastructures durables, la couverture des sols, et la diversification des espèces cultivées et élevées, favorisant la biodiversité et protégeant la ressource en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées. La production de produits durables et de qualité promeut l’utilisation d’infrastructures durables, la couverture des sols, et la diversification des espèces cultivées et élevées, favorisant la biodiversité et protégeant la ressource en eau.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

Les produits sous signe officiel de qualité valorisent dans l’ensemble, des modes de production agricoles plus extensifs que l’agriculture conventionnelle. La meilleure valorisation des produits sous SIQO en restauration collective que permet cette mesure a donc dans l’ensemble des effets positifs sur la biodiversité.

4.4.7. Impacts sur les ressources

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été obligatoirement consulté le 2avril 2026 et a rendu un avis défavorable.

La proposition a également été présentée à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et ses instances, qui rassemblent les filières concernées.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

La présente disposition entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Ces dispositions s’appliqueront de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution), ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Elles ne s’appliqueront ni à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

5.2.3. Textes d’application

Il n'est pas prévu de texte d'application, toutefois la mise à disposition d’orientations visant à préciser les modalités de contrôle possibles (pièces justificatives à tenir à disposition par les opérateurs, limitation des intermédiaires intervenant sur le produit entre les ateliers de préparation, cuisines centrales et les cantines pour garantir la traçabilité optimale et une qualité préservée) et les types de préparations concernées est néanmoins à prévoir afin d’éviter les fraudes et concurrence déloyale.

Article 4 (I - 1°, d et e) Reporter la date limite d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 au 31 décembre 2029

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and Agriculture Organization – FAO) a estimé les coûts cachés du système alimentaire en France à environ 177,5 milliards d’euros (Mds€), dont 134,3 Mds€ liés au fardeau des maladies chroniques en lien avec l’alimentation, 8,2 Mds€ liés aux externalités des émissions de gaz à effet de serre (GES), 17,8 Mds€ liés au changement d’affectation des terres et 17,1 Mds€ aux émissions d’azote36

.

En cohérence, certains rapports ont estimé le coût par catégories d’impacts, qui se recoupent parfois, tels que :

- L’impact des systèmes alimentaires et de l’alimentation sur la santé et les maladies chroniques ;

- Les coûts du manque d’activité physique et de la sédentarité ;

- L’impact des systèmes alimentaires sur l’environnement (traitement de l’eau, pollution de l’air, etc.) ;

Ces coûts sociaux, environnementaux et sanitaires associés au système alimentaire français contribuent donc à appuyer, par une illustration quantitative de leur impact, l’importance de la mise en œuvre d’actions répondant à ces enjeux dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat.

A la suite des propositions de la Convention citoyenne pour le Climat d’approfondir l’intégration de la dimension environnementale dans la politique de l’alimentation, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et Résilience », a prévu l’élaboration d’une Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC). Les orientations de la SNANC visent à couvrir les différentes dimensions de l’alimentation et de la nutrition saines et durables. La SNANC promeut ainsi une alimentation favorable à la santé en termes de quantité, de sécurité sanitaire et de qualité nutritionnelle. Elle encourage le recours à des les modes de production et de 36 FAO. 2023. The State of Food and Agriculture 2023 – Revealing the true cost of food to transform agrifood systems. Rome.

transformation durables et résilients face au changement climatique, prenant en compte les enjeux de santé, de protection de l’environnement et de la biodiversité et de diversité, et promeut une alimentation respectueuse de l’environnement, compatible avec la trajectoire française de réduction des émissions de GES.

Afin de répondre à ces enjeux, des leviers tels que l’éducation à l’alimentation, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’information du consommateur, l’achat de produits durables, de qualité et de saison, la restauration collective, les projets alimentaires territoriaux ou l’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire ont été identifiés dans la SNANC. Ces leviers nécessitent d’être renforcés et mis en œuvre dans une politique intégratrice des comportements et systèmes alimentaires.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGalim, a introduit, dans un nouvel article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l’obligation que les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent, au plus tard au 1er janvier 2022, une part au moins égale, en valeur, à 50% de produits durables et de qualité, les produits issus de l’agriculture biologique devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20%.

La loi « Climat et Résilience » a étendu cette obligation personnes morales de droit privé gestionnaires de restaurants collectifs au 1er janvier 2024.

La liste des produits considérés comme « durables et de qualité » est définie à l’article L. 230-5-1 du CRPM. Elle comprend à la fois des labels et certifications publiques de qualité et de durabilité (produits biologiques, et autres signes d’identification de la qualité et de l’origine, Ecolabel pêche durable, Régions ultrapériphériques etc.), mais aussi les produits considérés comme « équivalents » et les produits « acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ».

La loi EGalim du 30 octobre 2018 prévoyait l’éligibilité, jusqu’au 31 décembre 2029, des produits « issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 [du CRPM] et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 », soit les exploitations bénéficiant du niveau 2 de la certification environnementale ou de la certification « haute valeur environnementale » (HVE).

La loi Climat et Résilience a avancé la date de fin d’éligibilité des produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 (CE2) au 31 décembre 2026 et, par voie de conséquence, a avancé au 1er janvier 2027 la date à partir de laquelle seuls les produits issus d’exploitations certifiées HVE pourront être pris en compte au titre de ce critère. L’objectif était d’encourager la transition plus

rapide des exploitations vers la certification HVE. Ainsi, en l’état actuel du droit, à partir du 1er janvier 2027 les produits issus de la certification environnementale de niveau 2 ne pourront plus être comptabilisés au titre des 50% de produits durables et de qualité définis par la loi EGalim.

➢ La certification environnementale

La certification environnementale (CE), utilisée depuis 2012, est définie à l’article L. 611-6 du CRPM code rural et de la pêche maritime (CRPM) et encadrée par les articles D. 617-1 à D. 617-34 du même code.

Ce dispositif permet de certifier des exploitations agricoles qui adoptent des pratiques favorables pour l’environnement. Il existe deux niveaux de certification depuis novembre 2023 (date de suppression du niveau 1 de la certification environnementale) :

- Le niveau 2 (souvent abrégé CE2), qui repose sur des objectifs de moyen ;

- Le niveau 3 ou Haute Valeur Environnementale (souvent abrégé HVE), qui repose sur des objectifs de résultat.

Pour chacun des deux niveaux de certification, un cahier des charges (ou référentiel) est établi par arrêté interministériel des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, après consultation de la Commission nationale de la certification environnementale (CNCE). Les référentiels sont publics et disponibles sur la page internet du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire (MAASA)37

.

➢ La certification environnementale de niveau 2 et la reconnaissance de démarches

Pour le niveau 2 de la certification environnementale, il existe une procédure de reconnaissance totale ou partielle de démarches. Cette reconnaissance est encadrée par l’article D. 617-5 du CRPM, qui permet à tout porteur de démarche privée ou publique de demander une reconnaissance d’équivalence au 2e niveau de la certification environnementale. Cette reconnaissance repose sur un principe de double équivalence : celle du système de contrôle et celle des exigences du référentiel.

En 2026, le MAASA a recensé 65 démarches reconnues équivalentes au niveau 2 de la certification environnementale, dont 20 en reconnaissance totale et 45 en reconnaissance partielle. Les filières représentées sont principalement l’arboriculture-37 https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations :

Rubrique « Les niveaux de certification environnementale ».

maraichage (29 %), les grandes cultures (18 %) et la viticulture (8 %). En termes de nombre d’exploitations, cela représente 1 460 exploitations certifiées CE2 par reconnaissance totale avec une démarche et 28 041 exploitations reconnues équivalentes au niveau 2 de la certification environnementale pour une production donnée (chiffres provisoires).

En parallèle, au 1er janvier 2026, le MAASA a recensé 2 233 exploitations certifiées CE2 en direct avec un organisme certificateur. 80 % de ces exploitations se situent dans les régions Hauts-de-France, Outre-mer, Grand Est et Normandie. 64,8 % des exploitations ont pour activité principale les grandes cultures et 12,7% le maraichage.

➢ La certification HVE

Enfin, pour ce qui concerne la certification HVE, le MAASA recense au 1er janvier 2026 environ 35 000 exploitations certifiées (données provisoires – Source Certibase). Les filières principalement représentées sont la viticulture (65 %) et la polyculture-élevage (20 %), puis dans une moindre mesure les grandes cultures (6 %), l’arboriculture (5 %) et le maraichage (3 %).

En 2022, soit dix ans après sa création, la certification HVE a été révisée. Cette révision était nécessaire au regard de l'évolution des pratiques agricoles des exploitations en France et de l'amélioration des connaissances techniques et scientifiques en matière d'agroécologie, et attendue des citoyens dans un contexte de changement climatique. Cette révision a permis à la certification HVE de constituer dès 2023 une voie d’accès à l’éco-régime supérieur de la PAC tel que proposé dans le plan stratégique national (PSN) de la France.

Pour tenir compte des efforts supplémentaires demandées aux exploitations certifiées, une période de transition entre la version 3 et la version 4 du référentiel HVE a été accordé aux exploitations entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 pour leur permettre de se conformer aux exigences revues du référentiel dans sa version 4. Cette période de transition visait aussi à permettre à l'administration d'ajuster le plan de contrôle du référentiel lorsque cela s'avérait nécessaire pour une filière (impossibilité avérée et basée sur des données probantes d'accéder aux 10 points requis pour un item).

La robustesse du référentiel a été confirmée au cours de la période de transition, et le MAASA a effectué les aménagements lorsque ceux-ci s’évéraient nécessaires. En fin de période de transition, la CNCE a ainsi estimé que la version révisée du référentiel HVE était opérationnelle et stabilisée.

En outre, en 2025 le Conseil d’Etat a reconnu l’augmentation du niveau d’exigences environnementales apporté à la version révisée du référentiel HVE38 .

➢ Les produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification environnementale dans les achats durables et de qualité Il n’existe pas de données précises sur la part de produits issus d’exploitations bénéficiant du niveau 2 de la certification environnementale en restauration collective. En effet, la télédéclaration sur la plateforme numérique « ma cantine »

prévoit deux modes de saisie :

- Un mode détaillé, dans lequel les données d’achats agrègent les produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification HVE (niveau 3 de la certification) et du niveau 2 de la certification. En 2024, seuls 40% des restaurants collectifs ont procédé à une télédéclaration et seules 14% des restaurants collectifs ayant télédéclaré ont réalisé une télédéclaration détaillée. Parmi ces restaurants, non représentatifs, les produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 et 3 représentaient 3,1% du total des achats, avec une majorité de fruits et légumes (1,7%), de viandes (0,3%) et de produits laitiers (0,2%) ;

- Un mode simplifié, dans lequel les données d’achats agrègent à la fois la certification environnementale, mais aussi l’Ecolabel « pêche durable », le logo Régions ultrapériphériques, les produits du Commerce équitable et les produits fermiers. En 2024, dans la totalité de l’échantillon représentant 40% des restaurants collectifs, les produits de cette catégorie « autres EGalim »

représentaient 7,3% du total des achats 39

.

Des alertes ont été remontées tant par les filières concernées que par les acteurs de la restauration collective : certaines filières font part des difficultés qu’elles rencontreraient pour adapter leurs pratiques dans les délais impartis de manière à accéder à la certification HVE dont le niveau d’ambition environnemental du référentiel a été réhaussé et les acteurs de la restauration collective font part de leur craintes de se voir priver, en raison de ces difficultés, d’une possibilité d’approvisionnement importante en produits durables et de qualité pour remplir les objectifs fixés par la loi.

38 CE, 18 février 2025, Fédération nationale d'agriculture biologique, n° 470667.

39 https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/static/documents/rapport-bilan-statistique-EGALIM_2025.pdf

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Le principe d’égalité devant la loi est consacré par l’article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, ce principe ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit40

.

D’autre part, aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement de 2004 intégrée à la Constitution, « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». En outre, la protection de l’environnement est un objectif de valeur constitutionnelle41 .

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

L’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE prévoit que, lorsque les pouvoirs adjudicateurs exigent un label particulier42, ils doivent notamment accepter « tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label ».

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

S’agissant de la modification d’un article de loi existant, il est nécessaire d’utiliser le vecteur législatif pour modifier les dates figurant aux 6° et 7° de l’article L. 230-5-1 du CRPM.

40 Cons. cons., DC n° 96-375 DC, 9 avril 1996, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

41 Cons. const. 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes, n° 2019-823 QPC.

42 L’article R. 2111-12 du code de la commande publique définit un label comme : « tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l'objet du marché remplissent certaines caractéristiques. ».

Certaines filières craignent de ne pas être en mesure de remplir les conditions fixées pour être certifiées HVE dans les nouveaux délais requis, ce qui auraient un impact sur leurs débouchés, ainsi que sur la possibilité pour les acteurs de la restauration collective de remplir les objectifs fixés par la loi en matière de produits durables et de qualité. Le maintien du calendrier actuellement en vigueur avec la fin de l’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant d’une certification environnementale de niveau 2 risque ainsi de diminuer la proportion de restaurants collectifs respectant les obligations de la loi.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Aujourd’hui, certaines filières agricoles mobilisent très largement les produits issus d’exploitations agricoles certifiées CE2 pour approvisionner la restauration collective en produits durables et de qualité, notamment les fruits et légumes, ou certains produits laitiers et font part de leurs difficultés pour le passage à la certification HVE pour une partie importante des exploitations de ces filières, notamment en raison des exigences supplémentaires issues de la révision du référentiel HVE en 2023 (HVE4).

Dans ce contexte, la suppression de l’éligibilité des produits issus d’exploitations certifiées de niveau 2 (CE2) au 31 décembre 2026 au titre des produits comptabilisables comme durables et de qualité en restauration collective, a fait l’objet de nombreuses alertes dans les derniers mois tant des filières concernées que des syndicats de la restauration collective en gestion directe comme concédée, concernant leur capacité à atteindre les objectifs prévus par la loi de 50 % de produits durables et de qualité à partir de 2027.

Réintroduire la date initialement prévue pour la comptabilisation de ces produits au titre des produits durables et de qualité pour la restauration collective permettrait de laisser davantage de temps aux filières concernées pour accompagner les exploitations afin qu’elle puisse adapter leurs pratiques pour obtenir la certification HVE et être en capacité de fournir le marché de la restauration collective, et de répondre aux préoccupations des acteurs de la restauration collective qui se verrait privés d’une source d’approvisionnements importante pour atteindre les objectifs définis par la loi EGalim.

Il convient de signaler par ailleurs que la certification environnementale, tant de niveau 2 que HVE, est une certification essentiellement délivrée aux exploitations situées sur le territoire national, même si elle est ouverte aux exploitations européennes. Il en va ainsi aussi d’un enjeu de souveraineté alimentaire, la certification de niveau 2 concernant essentiellement les agriculteurs français qui font des efforts en matière environnementale.

Il est par ailleurs essentiel de garder une échéance après laquelle seuls les produits issus d’exploitations certifiées HVE pourront être comptabilisés afin de relever à terme le niveau de performance environnementale de la ferme France, en accompagnant les filières en ce sens.

Cet article vise donc à revenir, dans cet esprit, à la rédaction et au calendrier initial de la loi EGalim, en replaçant l’éligibilité des produits issus d’exploitations CE2 jusqu’au 31 décembre 2029, pour permettre aux exploitations de bénéficier d’un délai supplémentaire pour faire évoluer leurs pratiques et se mettre en capacité d’atteindre les exigences du label « Haute valeur environnementale » et ne pas faire obstacle à la dynamique enclenchée pour l’atteinte des objectifs de la loi EGalim en restauration collective.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Il a été envisagé de de ne pas modifier le calendrier fixé, et de considérer que les filières concernées parviendront à s’organiser pour accompagner les changements de pratiques afin que les exploitations puissent être certifiés HVE dans des délais brefs.

3.2. OPTION RETENUE

L’option retenue permet finalement de revenir à la rédaction et au calendrier initial de la loi EGalim, en replaçant l’éligibilité des produits issus d’exploitations CE2 jusqu’au 31 décembre 2029, pour permettre aux exploitations de bénéficier d’un délai supplémentaire pour faire évoluer leurs pratiques et se mettre en capacité d’atteindre les exigences du label « Haute valeur environnementale », tout en fixant une échéance pour s’engager dans la certification HVE.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

La présente mesure est conforme au principe d’égalité : la différence de traitement entre le niveau 2 et le niveau 3 était déjà présente dans la loi EGalim et la loi Climat et Résilience, justifiée par une différence d’ambition environnementale entre les cahiers des charges.

De plus, le report de cette date permettra de laisser plus de temps aux exploitations concernées qui ont vu les exigences du niveau 3 de la certification renforcées après la publication de la loi Climat et Résilience, et se sont retrouvées en difficulté pour se mettre en conformité dans les délais impartis. Cela leur permettra donc de continuer de bénéficier de débouchés via la restauration collective jusqu’en 2029, date à laquelle elles devront se mettre en conformité avec le niveau de la certification environnementale.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen S’agissant d’une modification de date d’une disposition déjà en vigueur, il n’est pas identifié de difficultés sur le sujet.

La mesure envisagée est conforme à l’article 43 de la directive 2014/24/UE dans la mesure où le 8° de l’article L. 230-5-1 du CRPM permet de prendre en compte les produits « satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification ».

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

➢ Pour la restauration collective

La mesure visant à prolonger le délai durant lequel les produits issus d’exploitations certifiées de niveau sont comptabilisables au titre des 50% des produits durables et de qualité permettra aux acteurs de la restauration collective de maintenir pendant trois années supplémentaires le périmètre en vigueur, pour des produits avec un surcoût limité par rapport à d’autres produits éligibles.

➢ Pour les filières agricoles et agro-alimentaires

Cette disposition permettrait aux filières agricoles engagées dans la certification environnementale de niveau 2 (il s’agit pour l’essentiel d’exploitations situées sur le territoire national) de maintenir leurs débouchés dans la restauration collective

pendant trois années supplémentaires et de bénéficier de plus de temps pour réviser en tant que de besoin leurs pratiques pour obtenir la certification HVE, plus ambitieuse d’un point de vue environnemental.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Impacts positifs attendus sur le maintien du chiffre d’affaires des exploitations bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2, les règles actuelles restant inchangées pour trois années supplémentaires.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Pour ce qui concerne la certification environnementale, l’impact financier est nul, la disposition se limitant à maintenir les règles existantes.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

La disposition contribue à faciliter l’approvisionnement de la restauration collective en produits durables et de qualité en rallongeant, dans l’esprit et avec le calendrier initial de la loi EGalim, la « période de transition » pour que les filières engagées dans la certification de niveau 2 passent à la certification HVE.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Sans objet.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La certification HVE, basée sur des résultats, permet de limiter l’usage de fertilisants d’origine minérale responsables d’émissions de GES. Le niveau 2 de la certification environnementale, basé sur des moyens, n’assure pas de contribution à la limitation des émissions de GES.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

La certification HVE promeut l’utilisation d’infrastructures agroécologiques et de la couverture des sols qui participent à la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique. Le niveau 2 de la certification environnementale, basé sur des moyens, n’assure pas d’impact positif de même nature ni de même importance.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

La certification HVE comprend un item spécifique visant à une bonne gestion de l’irrigation, ce qui n’est pas le cas de la certification de niveau 2.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

La certification HVE permet de réduire l’usage de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux azotés, principaux polluants pour les sols et l’atmosphère. Le niveau 2 de la certification environnementale, basé sur des moyens, n’assure pas un impact positif de même nature ni de même importance dans la lutte contre les pollutions.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

La certification HVE promeut l’utilisation d’infrastructures agroécologiques, de la couverture des sols, de la diversification des espèces cultivées et élevées, favorisant la biodiversité. Le niveau 2 de la certification environnementale, basé sur des moyens, assure simplement que l’agriculteur dispose d’un plan de son exploitation localisant les zones à enjeux environnemental (ex. zones Natura 2000).

Ainsi, si la certification de niveau 2 a des impacts positifs sur ces domaines, ces impacts positifs sont significativement moindres que ceux de la certification HVE.

4.4.7. Impacts sur les ressources

La mention Haute Valeur Environnementale s'appuie sur des indicateurs mesurant la performance environnementale des exploitations. Elle est fondée sur quatre thématiques : la préservation de la biodiversité (insectes, arbres, haies, bandes enherbées, fleurs ...), la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation, la gestion de l’irrigation. L'agriculteur met en œuvre des pratiques agricoles reposant notamment sur les principes de l'agroécologie. Il s'agit de favoriser les ressources et les mécanismes de la nature : installation et entretien d’infrastructures agro-écologiques, réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, limitation des risques de fuites d’azote dans le milieu, raisonnement de l’irrigation et réduction des prélèvements, etc.

La certification de niveau 2 repose sur des items de moyens et n’a pas le même niveau d’exigence. Ainsi, si la certification de niveau 2 peut avoir des impacts positifs sur les ressources naturelles, ces impacts positifs sont significativement moindres que ceux de la certification HVE.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été obligatoirement consulté le 2 avril 2026 et a rendu un avis défavorable.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

La présente disposition entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Ces dispositions s’appliqueront de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution), ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Elles ne s’appliqueront ni à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

5.2.3. Textes d’application

Le présent article ne requiert aucun texte d’application.

Article 4 (I- 4°) – Obligation de servir des produits européens en restauration collective gérée par des personnes morales de droit public, sauf en cas d’absence d’offre.

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

1.1.1. Des enjeux de souveraineté alimentaire en France Le rapport d’information du Sénat « Balance commerciale agricole : chronique d’une chute annoncée. Y a-t-il un pilote dans le tracteur France ? », remis le 28 janvier 2026, fait le constat d’un solde agricole et agroalimentaire français qui se porte, en 2025, en année glissante43, à - 515 millions d’euros (M€).

Dans un contexte d’accroissement considérable du flux des échanges internationaux de denrées agricoles et agroalimentaires sur ces vingt dernières années, l’Union européenne (UE) parvient à se hisser au premier rang des exportateurs (15,7 %) devant les États-Unis (10,9 %), le Brésil, le Canada et la Chine. Si le solde agricole et agroalimentaire de l’Union était encore déficitaire il y a deux décennies, celui-ci est désormais le deuxième plus important au monde (50,5 Md€), derrière le Brésil, affichant des performances croissantes dans les secteurs des boissons, et des produits animaux, notamment le secteur laitier.

Selon une analyse du rapport, pour l’année 2025, le solde commercial français (toutes marchandises confondues) afficherait une chute de 4,1 Md€, pour s’établir aux alentours de 0. Ce résultat ne serait pas tant la résultante des exportations, qui augmenteraient de 1,7 % en 2025, mais plutôt d’un accroissement substantiel des importations, de l’ordre de + 7,7 %. Sur une détérioration de 4,1 Md€ du solde français, 3,2 Md€ seraient le fait de la balance commerciale avec les pays tiers, seule balance encore excédentaire depuis 2015. L’essentiel des filières connaîtrait une dégradation de leur solde, avec une chute notable de la filière café, thé, cacao (augmentation des importations), mais aussi des filières boissons, produits laitiers, fruits, produits de confiserie et viandes de volaille. Ces six filières connaissent toutes une variation négative de leur solde, supérieure, voire très supérieure, à 350 M€. Les filières bovins-vivants44 et oléoprotéagineux45 connaîtraient une amélioration de leur solde.

43 Solde de décembre 2024 à novembre 2025 : - 515,336 M€.

44 Bovins vivants : filière comprenant les bœufs, jeunes bovins, broutards et veaux.

45 Filière des oléoprotéagineux : production de graines de colza, tournesol, soja et lin oléagineux.

Le dossier de presse « Conférences de la souveraineté alimentaire » du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire du mardi 24 février 2026 présente des éléments chiffrés, par filière, concernant l’autosuffisance :

- Pour les viandes blanches, le niveau de souveraineté demeure globalement satisfaisant pour 4 des 5 filières viandes blanches, qui restent proches de l’autosuffisance. Une exception notable concerne toutefois le poulet de chair, pour lequel les imports représentent plus de 50 % de la consommation nationale notamment de pièces issues de poulets lourds. Toutefois, la tendance générale est à une dégradation progressive, liée à un effet de ciseau entre des débouchés en hausse durablement (+ 2 %/an) et une production qui stagne (voire recule pour certaines filières) à cause d’un déficit de compétitivité face aux concurrents étrangers ;

- Pour les fruits et légumes (F&L), malgré une capacité de production importante au sein du marché européen, le taux d’auto-approvisionnement français reste faible en F&L frais (hors pommes de terre), à 54 % (en moyenne 2021-2023) et 67 % en excluant la banane, les agrumes et les fruits exotiques. La balance commerciale des fruits et légumes transformés demeure structurellement déficitaire à -1,56 Md€ (2024), mais fortement variable selon les filières. Ainsi les filières ne sont pas autosuffisantes pour les fruits tempérés et légumes frais hors pommes de terre et surtout pour les fruits tropicaux. La filière pommes de terre est autosuffisante et même exportatrice (ratio production/consommation de 124 % moyenne 2022-24) ;

- Pour les grandes cultures46, les matières premières agricoles nombreuses et variées sont produites pour l’alimentation après première et/ou deuxième transformation (ex : blé tendre en farine puis en pain, pâtes, viennoiseries…), ainsi que pour des productions non alimentaires très variées (biodiésel, éthanol…) et ce tant pour le marché national qu’à l’exportation. Les filières de grandes cultures restent globalement exportatrices avec des taux d’auto-approvisionnement largement supérieurs à 100 % : blé tendre (182 %), orge (220 %), sucre (160 %) par exemple. Toutefois, l’ensemble des filières de grandes cultures connait au niveau de chacun de ses maillons un déficit de compétitivité intra-Union européenne ;

- Pour les ruminants, les filières élevages ruminant sont globalement proches de l’autosuffisance (viande bovine, lait de chèvre) ou plus qu’autosuffisantes (lait de vache : 108 % en 2025 contre 115 % en 2015, lait de brebis : 105 %), à l’exception notable de la viande ovine pour laquelle la production domestique 46 Filière des grandes cultures : production de céréales et d’oléo-protéagineux.

ne couvre que la moitié des besoins. Mais à long terme, si la tendance actuelle n’est pas enrayée, la perspective est une franche dégradation de la production primaire par diminution du cheptel (décapitalisation). Pour la viande bovine, on observe une importance croissante du circuit de la restauration hors domicile47 dans lequel la viande importée est plus présente (55 %), et une tendance de consommation qui évolue vers plus de produits hachés, pour lesquels le facteur prix est plus déterminant et les facteurs qualitatifs (race bovine, allaitant vs laitier, signes de qualité) moins faciles à valoriser que pour le « piécé ». Pour les produits laitiers bovins, la transformation française est très bien placée pour les Produits de Grande Consommation (PGC) avec une très grande diversité de produits et une forte capacité d’innovation marketing, mais elle est moins présente sur entrée et cœurs de gamme. La France demeure depuis 2017 déficitaire en beurre (78 % d’autosuffisance) et en retrait sur le segment des fromages ingrédients48, pourtant le plus dynamique, ce qui se traduit par des importations croissantes (uniquement européenne) sur certains segments comme la mozzarella, les fromages râpés ou le cheddar ;

- Pour le secteur vitivinicole et cidricole, malgré un positionnement fort, on assiste sur le plan économique et ce depuis plusieurs décennies, à une baisse régulière de la consommation des vins dans la société française. Jusqu’à la fin des années 2010, cette baisse était compensée par une augmentation des exportations du fait d’un dynamisme très fort dans les échanges internationaux.

Cependant depuis quelques années, ce dynamisme s’essouffle et la filière vin française se retrouve confrontée au-delà des crises sanitaires et environnementales à une crise économique majeure qui va nécessiter de profondes adaptations sur le plan structurel.

1.1.2. Une vision systémique des enjeux agricoles et alimentaires L'alimentation est au cœur des objectifs poursuivis en faveur de l’amélioration de la santé des Français, de la résilience des systèmes agricoles et de souveraineté alimentaire, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, de la préservation de la biodiversité.

Aujourd’hui, nos choix alimentaires influencent à la fois notre santé, notre environnement et notre économie.

47 Restauration hors domicile : concerne la restauration collective et la restauration commerciale. La consommation de denrées alimentaires par les ménages et consommés au sein du foyer ne rentrent pas dans ce périmètre.

48 Fromages ingrédients : fromages utilisés dans la composition d’autres plats et pas en tant que plat lui-même. Exemple : fromage utilisé dans la composition d’un gâteau.

La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) publiée le 11 février 2026 fixe un cap clair à horizon 2030 : permettre à tous les Français d’accéder à une alimentation plus saine, plus durable et plus locale, tout en renforçant la souveraineté agricole et alimentaire du pays.

Afin de répondre à ces enjeux, des leviers sont identifiés dans la SNANC comme l’éducation à l’alimentation, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’information du consommateur, l’achat de produits durables, de qualité et de saison, la restauration collective, les projets alimentaires territoriaux ou l’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, et nécessitent d’être renforcés et mis en œuvre dans une politique intégratrice des comportements et systèmes alimentaires.

1.1.3. La restauration collective comme levier de souveraineté alimentaire La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGalim, a introduit l’obligation pour les gestionnaires de restauration collective d’au moins 50% de produits durables et de qualité dont au moins 20% issus de l’agriculture biologique au 1er janvier 2022, pour les restaurants collectifs publics et à charge de service public. La loi « Climat et Résilience » a étendu cette obligation aux restaurants collectifs privés au 1er janvier 2024.

La liste des produits considérés comme « durables et de qualité » est définie à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle comprend à la fois des labels et certifications publiques de qualité et de durabilité (produits biologiques, et autres signes d’identification de la qualité et de l’origine, Ecolabel pêche durable, Régions ultrapériphériques…), mais aussi les produits considérés comme « équivalents » et les produits « acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ».

Les données consolidées concernant la part de produits importés en restauration collective ne sont pas disponibles. Les résultats semblent très différents selon les filières. Une enquête réalisée en 2025 par le syndicat national de la restauration collective (SNRC), qui représente la gestion concédée, indique que 71% des viandes sont d’origine française, et seules 0,9% des viandes sont d’origine hors de l’Union européenne. En ce qui concerne les fruits et légumes, 43% sont d’origine France, 39% issus de l’Union européenne et 18% hors de l’Union européenne, en raison de la demande de fruits exotiques ou de produits hors saison.

1.1.4. Des initiatives de la Commission européenne pour une préférence européenne dans les marchés publics, et la promotion des produits locaux

Les rapports d’Enrico LETTA et Mario DRAGHI posent les bases de la réflexion visant à mobiliser la commande publique européenne au service de la souveraineté, que ce soit à travers des critères stratégiques à mobiliser dans les marchés publics, ou directement via un principe de préférence européen.

La Commission européenne a engagé le 13 décembre 2024 une consultation des parties intéressées sur la révision des règles européennes en matière de commande publique49. Elle vise notamment à déterminer si les directives sont toujours adaptées à leur finalité (favoriser une forte concurrence dans le marché unique, stimuler la participation des PME, simplifier et assouplir les processus d’approvisionnement, assurer la transparence et l’intégrité des dépenses publiques), mais également suffisantes pour atteindre les objectifs de promotion d’une économie européenne plus verte, plus sociale et plus innovante.

De même, la Vision pour l’agriculture et l’alimentation (2025) de la Commission européenne annonce une initiative législative poursuivant l’objectif du « renforcement du rôle des marchés publics », en prenant une approche fondée sur le « meilleur rapport qualité prix ». Cette approche vise à fournir « des incitations appropriées […] pour promouvoir la consommation de produits locaux et de saison et de denrées alimentaires produites selon des normes environnementales et sociales élevées, y compris les produits biologiques et les denrées alimentaires provenant de chaînes d’approvisionnement plus courtes. Dans ce contexte, le développement de circuits courts d’approvisionnement alimentaire reste d’une importance stratégique pour garantir des prix plus équitables aux agriculteurs et aux pêcheurs et un meilleur accès aux produits frais et saisonniers pour les consommateurs ».

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

L’article L. 3 du code de la commande publique consacre la nécessité pour les acheteurs de respecter le principe d’égalité de traitements des candidats qui découle de l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC)50. A cette fin, les acheteurs doivent mettre en œuvre les principes de liberté d’accès à la commande publique et de transparence des procédures, principes qui permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics qui découle de l’article 14 de la DDHC.

49 Directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession ; directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics ; directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

50 Cons. const. Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003.

Le Conseil constitutionnel considère sur ce point que « les dispositions relatives à la commande publique devront respecter les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont rappelés par l'article 1er du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel : « Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse » ».

51

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

En premier lieu, le premier considérant de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE rappelle que la passation de marchés publics par les autorités des États membres ou en leur nom doit être conforme aux principes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi qu’aux principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence52 .

En deuxième lieu, l’Union européenne est signataire de l’Accord sur les marchés publics (AMP), un traité plurilatéral qui engage les Membres à respecter certains principes fondamentaux en matière de transparence, de concurrence et de bonne gouvernance dans l’un des domaines les plus importants et les plus dynamiques de l’activité économique dans tous les pays. Il couvre la passation de marchés publics de marchandises, de services et d’infrastructures. Il vise à ouvrir autant que possible les marchés publics des Parties à la concurrence internationale. Il est destiné à accroître la transparence des mesures prises par les Parties concernant les marchés publics et à assurer un traitement non discriminatoire pour les produits, les services et les fournisseurs des Parties à l’Accord. En outre, il ménage d’importantes flexibilités pour que les pays en développement Parties à l’Accord puissent gérer leur transition vers un régime de marchés publics plus concurrentiel au niveau international. Quarante-deux Membres de l’OMC sont actuellement Parties à l’Accord. L’article III de l’AMP prévoit des exemptions spécifiques en lien avec la protection de la moralité publique, 51 Idem, cons. 10

52 Pour une décision de la CJUE censurant une spécification technique imposant le lieu d’implantation des candidats en le limitant à une municipalité donnée : CJUE, Grupo Hospitalario Quiron SA, 22 octobre 2015, n°C-552/13.

de l’ordre public ou de la sécurité publique, ou encore nécessaire à la protection de la santé ou de la propriété intellectuelle.

L’AMP étant dépourvu d’effet direct53, il ne peut être invoqué par des particuliers devant les juridictions nationales ou européennes.

Par ailleurs, certains accords commerciaux de libre échange incluent un volet concernant les marchés publics.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

De nombreux pays, même signataires de l’AMP, ont introduit progressivement une législation limitant le libre échange pour les marchés publics pour soutenir des secteurs stratégiques. Un article du think tank Strategic perspectives souligne que de nombreux pays mettent en œuvre des politiques de protectionnisme liées aux marchés publics de manière systématique, comme les États-Unis (983 politiques), l'Inde (315 politiques), le Brésil (131 politiques) et la Russie (112 politiques). Par exemple, l'Indonésie offre une réduction de la TVA sur les véhicules électriques, et l'Inde a annoncé une réduction des droits de douane sur les véhicules électriques sous réserve d'investissements dans le processus de fabrication dans le pays. De même, les États-Unis, avec la loi sur la réduction de l'inflation, ont mis en place des crédits bonus pour les projets énergétiques et des crédits d'impôt pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis et d'autres technologies à zéro émission nette. La Chine a fixé des objectifs « acheter chinois » pour ses entreprises publiques et a lancé en 2015 la stratégie « Made in China 2025 », qui concentre le soutien public sur la fabrication locale de technologies stratégiques.

Pour le secteur alimentaire, les règles officielles du « Buy American » par le Département de l'Agriculture des États-Unis pour les approvisionnements de la restauration scolaire imposent un seuil maximal de 10% d’achats alimentaires produits hors des Etats-Unis.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime fixe des objectifs d’approvisionnement en produits durables et de qualité au sein des restaurations collectives. Pour ce faire, ce même article fixe une liste de produits pouvant être 53 CE, 14 mai 2003, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, n° 251336.

comptabilisés comme tels. Cette liste, conformément au droit de la commande publique, ne contient pas de produits répondant au critère géographique.

Certes, il est possible, en matière de commande publique, de manière indirecte, en mobilisant le sourcing, l’allotissement et la définition de caractéristiques techniques dans les clauses ou critères d’attribution, de cibler des produits selon une origine géographique sans contrevenir au principe de non-discrimination.

Toutefois, une disposition législative est nécessaire pour imposer aux gestionnaires de restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, de servir, sauf impossibilité, uniquement des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Il s’agit de promouvoir les produits alimentaires issus de l’Union européenne et de l’Espace économique européen afin de répondre à plusieurs objectifs :

- La santé publique et la sécurité sanitaire : il s’agit de limiter l’importation de denrées alimentaires qui présentent des normes différentes au niveau sanitaire ou phytosanitaire européen ;

- Le soutien à l’économie locale et à l’agriculture européenne : il s’agit de réduire la dépendance aux importations pour soutenir les politiques agricoles, notamment pour les produits bénéficiant de labels de qualité ou de durabilité européens ;

- La lutte contre le changement climatique et protection de l’environnement : il s’agit de réduire le transport longue distance des denrées alimentaires, pour réduire l’impact carbone des produits.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Option : absence d’intervention du législateur. Cette option présente le risque fort d’une dégradation continue des taux d’auto-approvisionnements par filières, notamment avec la signature récente d’accords de libre-échange (ex : Accord UE-Mercosur).

3.2. OPTION RETENUE

L’option retenue est d’obliger les restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit public à proposer, dans les repas servis, des produits européens, dès lors que ces produits sont disponibles dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, en ce compris les régions ultrapériphériques. Cette disposition concerne l’ensemble des restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit public notamment tous les restaurants gérés par les collectivités territoriales.

Ainsi, seuls pourraient être servis dans ces restaurants collectifs les produits hors UE non disponibles dans les pays européens comme par exemple, le café, le cacao, les fruits exotiques.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Il s’agit de modifier de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime pour introduire une préférence européenne.

S’agissant du respect des dispositions relatives à la commande publique et des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont rappelés par l'article 1er du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel : « Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures », d’une part, la disposition créée ne modifie pas en tant que telles les règles relatives à la commande publique et les gestionnaires pourront atteindre l’objectif ainsi créé sans méconnaître ces règles.

D’autre part, l’exigence de respect des normes sanitaires, phytosanitaires et de traçabilité de l’Union européenne, qui poursuivent un objectif de santé publique, et la prise en compte de réduction de l’empreinte carbone lié au transport des marchandises justifient cette disposition. Elle est également proportionnée dans la mesure où elle ne concerne que les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen D’une part, la présente mesure ne crée aucune discrimination entre les opérateurs des pays membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et des régions ultrapériphériques de l’Union. Dès lors, elle ne restreint pas la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur.

D’autre part, l’article III de l’AMP précise que les parties peuvent instituer des mesures notamment liées à la protection de la santé publique. La présente mesure, en limitant l’utilisation de produits originaires de pays tiers à l’Union européenne, à l’Espace économique européen et aux régions ultrapériphériques de l’Union européenne dans les restaurants collectifs, vise à garantir une alimentation protectrice de la santé, en limitant l’usage de produits soumis à des normes sanitaires, phytosanitaires et de traçabilité moins exigeantes que celles prévues par le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, l’AMP, qui est dépourvu d’effet direct54, ne peut être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales ou européennes. Au demeurant, l’AMP ne s’applique pas aux marchés conclus en dessous des seuils fixés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics, ainsi que le rappelle son dix-huitième considérant.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Il n’existe pas de données consolidées sur la part de produits importés hors UE dans les approvisionnements de la restauration collective. Des travaux en restauration collective concédée estiment à 18 % la part de produits importés hors de l’UE pour la filière des fruits et légumes, et à 0,9 % cette part pour les viandes. En estimant la part de denrées importées hors de l’UE à 10%, et en considérant le total des approvisionnements de la restauration collective à 9,5 milliards d’euros, on peut estimer qu’un ordre de grandeur de 950 millions d’euros pourrait être réorienté de la production agricole de pays tiers à la production agricole européenne.

Il conviendrait de retirer à ce montant la part de produits pour lesquels il n’existe pas d’alternative, ou pas en quantité suffisante, dans la production agricole européenne.

Dans tous les cas, le bénéfice pour les filières agricoles et agro-alimentaires serait de plusieurs centaines de millions d’euros chaque année

Un surcoût, qu’il est difficile à estimer, serait à prévoir pour la restauration collective.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

La consommation alimentaire se divise en deux grandes catégories : la consommation à domicile (comprenant les achats en grande distribution) et la consommation hors domicile (elle-même divisée entre la restauration commerciale et la restauration collective). Pour 100 euros de dépenses, un consommateur dépensera en moyenne 54 CE, 14 mai 2003, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, n° 251336.

48€ en grande surface de distribution et environ 9€ en restauration collective55 .

L’impact économique sur les entreprises autres que celles liées à la restauration collective est donc minime.

Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, l’impact serait positif sur les filières de productions nationales et européennes, avec un gain estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. En effet, la restauration collective et notamment les circuits d’achats publics via des marchés publics pluriannuels permettent de stabiliser les filières de production et font office de produits d’appels auprès des convives qui ensuite achètent ces produits en grande surface de distribution.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Un surcoût, difficile à estimer, sera à prévoir pour le budget de la restauration collective de l’Etat, des établissements publics, et des établissements de santé. Les données récentes sur la consommation de tomates fraîches révèlent que 25% du volume total du secteur consommation hors foyer (restauration collective et restauration commerciale) provient d’importations hors UE (tomates achetées hors Union européenne)56. La restauration collective compte pour 55% de ce secteur, contre 45% pour la restauration commerciale. Dans l’hypothèse d’un approvisionnement 100% européen pour l’ensemble des restaurants collectifs, et d’une répartition uniforme entre restauration collective et commerciale, cela impacterait près de 14% du volume actuel de tomates (25%*55%=13.75%). Sachant que la restauration collective de l’Etat représente 6% des repas servis en restauration collective, son besoin supplémentaire en tomates UE s’élèverait à 0.8% du volume total (13.75*6%), soit environ 0.8% de tomates en plus à sourcer dans l’UE.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Comme indiqué ci-dessus, il est difficile d’évaluer les surcoûts pour les restaurants collectifs de devoir s’approvisionner davantage dans l’Union européenne. Aussi, en répercussion, il est également impossible d’évaluer si les gestionnaires vont augmenter 55 Données INSSE et France Agrimer.

56 Etude FranceAgrimer sur la consommation hors domicile.

ou pas leurs tarifs auprès de leurs convives ou utiliser d’autres paramètres de gestion pour compenser la hausse de leurs charges.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Les collectivités territoriales sont très souvent gestionnaires de restaurants collectifs notamment dans le secteur de l’école, des crèches, des collèges et des lycées. On estime que 40% des repas servis en restauration collective sont portés par des collectivités territoriales (sur un total d’environ 4 milliards de repas servis par an) représentant ainsi environ 1Md de repas servis sur une année. Le coût global que représentent les repas sur une année sur ce périmètre est d’environ 12 Md€.57 Ce coût est supporté à part plus ou moins égale entre les familles et les collectivités, à savoir 6Md€ par an pour chacun. Aujourd’hui, afin de respecter les taux fixés par la loi EGalim et offrir aux convives des repas à des tarifs appréciés des familles, les collectivités ont investi dans la formation de leurs acheteurs et utilisent les outils mis à disposition par le Conseil national de la restauration collective (CNRC) leur permettant d’optimiser au mieux leurs achats. La composition des charges d’une collectivité pour un repas servi est répartie entre les charges de personnel (à hauteur environ de 45%), le coût des denrées alimentaires (environ 35%) et les charges de fonctionnement (environ 25%)58. La disposition prévoyant une contrainte supplémentaire de se limiter aux produits européens pourra potentiellement générer un coût supplémentaire, sur la partie coût des denrées alimentaires uniquement, sans qu’il soit, ce stade, possible de le chiffrer. Il faut noter également des différences sur ce surcoût éventuel selon que les collectivités gèrent en direct leurs approvisionnements ou qu’elles soient en gestion concédée. Dans ce dernier cas, le surcoût pourra être (ou pas) répercuté par le prestataire auprès de la collectivité selon les relations tarifaires en cours.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

L’introduction de cette mesure nécessitera un accompagnement des acheteurs et gestionnaires de la restauration collective, pour proposer des exemples de critères d’attributions et clauses conformes au cadre prévu par la présente loi et au cadre constitutionnel et européen. Des outils devront donc être élaborés dans le cadre du Conseil national de la restauration collective (CNRC) en ce sens. Le CNRC a été mis en place au premier trimestre 2019. Il regroupe l’ensemble des acteurs concernés par l’alimentation en restauration collective. Il a pour mission d’élaborer les textes réglementaires liées aux lois, et surtout de piloter leur mise en œuvre opérationnelle 57 Rapport « la restauration scolaire : un enjeu majeur de politique publique » publié par le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, en date du 12 novembre 2024.

58 Rapport d’information n°135 du Sénat du 20 novembre 2023.

et d’accompagner les acteurs afin que les objectifs soient atteints. Aussi depuis 2019, des groupes de travail (GT) se réunissent pour co-construire des outils et apporter des informations pratiques aux gestionnaires de la restauration collective.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La promotion de la consommation de produits issus de territoires proches du territoire national permettra de limiter l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment par :

- la limitation de la consommation d'énergie fossile liée au transport. En effet, une étude portée par la Commission européenne démontre que le transport génère environ 20% des émissions de GES du secteur alimentaire, et recommande notamment une augmentation de la consommation de produits locaux ou européens.

- la limitation des émissions associées aux importations de pays tiers liées notamment à la production des produits dans ces pays (déforestation, engrais, etc.).

La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) fixe les principales orientations pour réduire l’empreinte carbone de l’alimentation dont la réduction des émissions de

transport de marchandises et la réduction de la logistique. Aussi, réduire les achats longue distance participe pleinement à ces objectifs de réduction des émissions de GES liées au transport et liées aux modes de production des denrées alimentaires hors Union européenne (par exemple on peut citer l’achat de soja brésilien qui va générer des émissions de GES importantes à la fois par son transport jusqu’en France et par son mode de production favorisant la déforestation. Tandis que le soja européen sera moins coûteux en GES du fait de sa proximité géographique et sans favoriser de déforestation).

- la réduction structurelle du gaspillage alimentaire comme le soutient le Comité de la sécurité alimentaire de la FAO (CFS-HLPE High Level Panel of Experts on food security and nutrition). Avec les filières plus courtes, plus locales et à petite échelle, les aliments durent en effet plus longtemps pour le consommateur, car il y a moins d'étapes et moins de risques de détérioration et donc de gaspillage. La taille réduite facilite le contrôle de la production des excédents et de la périssabilité des aliments59. Certaines études60 ont mis en évidence que les chaînes d'approvisionnement biologiques et locales réduisent les niveaux de déchets et de gaspillage dans les phases précédant la consommation finale jusqu'à les ramener à 5 %, alors que ces niveaux oscillent normalement entre 30 et 50 %. La distribution n’est pas en reste. La réfrigération en magasin est le premier poste de dépense énergétique des grandes surfaces alimentaires. Les pertes alimentaires, liées notamment aux chartes fraîcheur ou à une mauvaise gestion des stocks, représentent quant à elles entre 2 et 5 % du chiffre d’affaires des grandes surfaces61

.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

59 Montagut X., Gascòn J., 2014, Alimentos desperdiciados – Un analisis del derroche alimentario desde la soberanìa alimentaria, Icaria, Instituto de altos estudios nacionales - Xarxa de consum solidari,Barcelona – Quito 60 Food chain centre, 2006, Cutting costs: adding value in organics, Institute of grocery distribuition,Watford; Galli F., Brunori G., 2013, Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. Evidence Document. Document developed in the framework of the FP7 project FOODLINKS (GA No.265287). Laboratorio di studi rurali Sismondi, ISBN 978-88-90896-01-9; AGRI-URBAN, 2018, AGRI-URBAN study cases, URBACT III, European Regional Development Fund, City of Baena (Córdoba), Spai

61 Données ADEME.

La réduction du gaspillage alimentaire permet de réduire la consommation d’eau induite par la production agricole.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Au-delà de l’impact positif de la réduction du gaspillage alimentaire sur la gestion des déchets, la consommation de produits plus locaux permet également de réduire la consommation d’emballages alimentaires, en réduisant la nécessité de protéger les aliments pendant le transport, et en raccourcissant le temps entre récolte et consommation.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

La réduction du gaspillage alimentaire permet de réduire les éventuelles pollutions induites par la production agricole.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

La réduction du gaspillage alimentaire permet de réduire les éventuels impacts sur la biodiversité, induits par la production agricole.

Par ailleurs, la reterritorialisation des systèmes alimentaires, favorisée par la consommation de produits plus locaux, permet la diversification agricole des territoires, qui est un des principaux facteurs permettant d’améliorer la biodiversité et de promouvoir les services écosystémiques62

.

4.4.7. Impacts sur les ressources

Sans objet.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

62 Etude université Cornell : Les décennies comptent : la diversification agricole augmente la rentabilité financière, la biodiversité et les services écosystémiques au fil du temps.

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été obligatoirement consulté le 2 avril 2026 et a rendu un avis défavorable.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

La présente disposition entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Ces dispositions s’appliqueront de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution), ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Elles ne s’appliqueront ni à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).63 5.2.3. Textes d’application

La présente mesure ne requiert aucun texte d’application.

63 Titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 (I – 6°) – Simplification de la télédéclaration des achats sur la plateforme numérique « ma cantine », et renforcement de l’information sur l’origine des produits en restauration collective

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

La France est le premier producteur agricole européen. L’agriculture, la sylviculture, la pêche et les industries agroalimentaires emploient près de 1,4 million de personnes en France, soit 5 % de l’emploi total national64. Toutefois la décapitalisation en élevage ne cesse de s’accentuer et 2025 marque un nouveau recul de l’excédent agroalimentaire français, interrogeant directement la souveraineté alimentaire de la Nation.

L’alimentation occupe une part centrale dans la vie des Français. L’alimentation reflète nos traditions, nos goûts, nos choix et donne lieu à des moments de partage. Elle est source de plaisir gustatif et social et s’inscrit dans des habitudes alimentaires et une culture culinaire.

L'alimentation est au cœur des objectifs poursuivis en faveur de l’amélioration de la santé des Français, de la résilience des systèmes agricoles et de souveraineté alimentaire, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, de la préservation de la biodiversité.

Aujourd’hui, nos choix alimentaires influencent à la fois notre santé, notre environnement et notre économie. 30% des décès par maladie cardiovasculaire seraient liés à une mauvaise alimentation. Elle représente 24 % de l’empreinte carbone de notre consommation totale, et 16 % de la population française est désormais touchée par la précarité alimentaire.

La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC)65 publiée le 11 février 2026 fixe un cap clair à horizon 2030 : permettre à tous les Français d’accéder à une alimentation plus saine, plus durable et plus locale, tout en renforçant la souveraineté agricole et alimentaire du pays.

Cette stratégie associe l’ensemble des acteurs, en Hexagone et dans les territoires ultramarins – institutions, collectivités, filières agricoles, entreprises, associations et citoyens – pour transformer durablement les systèmes alimentaires. Elle s’articule avec les autres plans nationaux liés à l’alimentation et à la nutrition. Elle repose aussi sur des 64 https://www.vie-publique.fr/en-bref/293229-agriculture-quelles-transformations-depuis-50-ans 65 https://agriculture.gouv.fr/SNANC-20252030

actions destinées à renforcer la politique publique de l’alimentation en améliorant l’environnement alimentaire des Français.

Afin de répondre à ces enjeux, des leviers tels que l’éducation à l’alimentation, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’information du consommateur, l’achat de produits durables, de qualité et de saison, la restauration collective, les projets alimentaires territoriaux ou l’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire ont été identifiés dans la SNANC. Ces leviers nécessitent d’être renforcés et mis en œuvre dans une politique intégratrice des comportements et systèmes alimentaires veillant à promouvoir la souveraineté alimentaire de la France.

La restauration collective constitue un levier important : elle représente 2 % des dîners et 24 % des déjeuners pris par les adultes, d’après l’enquête INCA3 (2014-2015). Si elle ne représente pas la majorité des occasions de consommation, la restauration collective constitue un levier majeur pour la transition des systèmes alimentaires : en effet, environ 90 % des donneurs d’ordre sont publics (Etats, collectivités, établissements publics…), avec des repas subventionnés qui constituent chaque année une dépense publique de plus de 10 milliards d’euros66, afin de permettre l’accès à des tarifs adaptés aux revenus. Par ailleurs, les convives sont « captifs » et disposent d’un choix limité de plats, ce qui favorise les choix différents, et notamment plus sains et durables. Enfin, d’après l’enquête INCA3, les trois quarts des enfants vont à la cantine scolaire au moins une fois par semaine, ce qui constitue un levier central pour ancrer des habitudes alimentaires saines et durables dès le plus jeune âge.

Face à ce constat, la loi EGalim et la loi Climat et résilience ont porté des ambitions importantes pour la restauration collective en fixant notamment des taux de produits durables et de qualité à justifier dans leurs approvisionnements, dont une partie de produits issus de l’agriculture biologique.

Ainsi, l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits durables et de qualité, les produits issus de l’agriculture biologique devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %. Cette disposition a été étendue à tous les restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit privé, depuis le 1er janvier 2024, en vertu de la loi Climat et Résilience. Le même article L. 230-5-1 prévoit un rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre de ces obligations.

Le V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le Gouvernement transmet au Parlement, le 1er janvier de chaque année, un bilan 66 https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/2024/09/Les-financements-publics-du-systeme-alimentaire-francais.pdf

statistique annuel de l’application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pour être en mesure de réaliser ce bilan, il est nécessaire que tous les gestionnaires des restaurants collectifs transmettent leurs données, comme le prévoit l’article R. 230-30-4 du code rural et de la pêche maritime. L’arrêté du ministre chargé de l’agriculture du 14 septembre 2022, pris sur le fondement de cet article, précise le contenu et les modalités de transmission par les gestionnaires concernés de ces données.

La transmission des données s’effectue par leur saisie sur la plateforme numérique publique « ma cantine », à l’occasion de campagnes annuelles de télédéclaration. Les campagnes se déroulent en début d’année n et portent sur la déclaration des données d’achats ayant été réalisés sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente (n-1). Conformément à l’arrêté ministériel du 14 septembre 2022, modifié par l’arrêté du 18 mars 2024 , la transmission des données s’effectue par leur saisie sur la plateforme publique « ma cantine », développée depuis 2021 par la Direction générale de l’alimentation (ministère chargé de l’agriculture) avec l’appui de la Direction Interministérielle du numérique. « ma cantine » est un outil de télédéclaration des données par les gestionnaires et un outil d’accompagnement des acteurs du secteur en mettant à disposition les ressources existantes et en proposant des outils ad hoc, notamment des outils de suivi des achats. Par ailleurs, la plateforme « ma cantine » permet d’informer les consommateurs directement, par une page « Trouver une cantine », des résultats de sa cantine et des efforts réalisés pour atteindre les obligations.

Ainsi, les personnes morales de droit public ou privé en charge de la gestion d’un peu plus des 80 000 cantines présentes en France télédéclarent chaque année les informations concernant leurs achats, soit de manière exhaustive, soit selon une saisie simplifiée.

En respectant strictement les données à inclure dans le rapport du Gouvernement au Parlement prévu à l’article L. 230-5-1, c’est-à-dire en croisant chaque label et certification par chaque catégorie alimentaire et le caractère local, circuit court et origine France, ce sont environ 100 champs de données qui doivent être remplis à partir des factures d’achats alimentaires (données d’achat pour chaque critère de qualité et durabilité et chaque famille alimentaire). Ce mode détaillé a été utilisé à hauteur de 14 % des cantines ayant télédéclaré en 2025. Tandis que, dans sa version simplifiée, utilisée à 86% en 2025 par les télédéclarants, une vingtaine de champs sont à renseigner. Au total, en 2025, plus de 33 000 restaurants collectifs ont partagé leurs données (soit 40 % du total estimé).

Ce processus est lourd et chronophage pour les gestionnaires de restauration, car il est difficilement automatisable, notamment pour les petites structures qui n’ont pas de logiciel de suivi paramétré selon la matrice de télédéclaration et interopérable avec la plateforme numérique « ma cantine ». En effet, les grosses structures de restauration ont, pour la majorité d’entre elles, mis en relation leur propre logiciel de gestion avec la plateforme « ma cantine » permettant de simplifier la saisie par leurs gestionnaires.

Les logiciels de gestion ont été paramétrés de telle sorte que les champs de données soient les mêmes que ceux à renseigner dans « ma cantine ». Tandis que les petites structures n’ont pu adapter leur outil de gestion aux champs à renseigner sur « ma cantine », ce processus pouvant être coûteux. Le grand nombre d’informations à fournir contribue à cette lourdeur.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel juge qu’il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas des atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

L’article 34 du TFUE prévoit que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

La loi EGalim fixe un objectif de taux en produits durables et de qualité pour l’ensemble des unités de restauration collective ainsi que la publication d’un rapport annuel au Parlement prévoyant des informations très détaillées rendant nécessaire la collecte d’informations représentatives sur tous les champs couverts par la loi.

Or, la télédéclaration détaillée telle qu’elle existe aujourd’hui est très contraignante pour les déclarants qui doivent renseigner environ 100 champs de saisie après recherches et évaluation des données d’achats.

Aussi, il est nécessaire de réduire le champ des informations couvertes par le rapport au Parlement pour permettre une télédéclaration simplifiée (tout en laissant la possibilité de continuer à télédéclarer de manière détaillée), pour inciter les déclarants à utiliser cette possibilité et augmenter le taux de télédéclaration en vue d’atteindre les objectifs fixés par la loi EGalim. Le seul moyen d’atteindre cet objectif est de simplifier le contenu du bilan devant être transmis par le Gouvernement au Parlement, en application du V de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, dans un objectif de reconquête de la souveraineté alimentaire, le Premier ministre a annoncé, le 31 janvier 2026, vouloir que la restauration collective se fournisse exclusivement en produits agricoles et agroalimentaires venus de l’Union européenne. Aussi, il est nécessaire de légiférer pour imposer aux déclarants d’indiquer le taux de produits d’origine française et/ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L’objet de cette mesure est de réduire nettement le niveau de détail du bilan statistique transmis annuellement au Parlement, et donc du contenu de la déclaration, en ne retenant qu’une vingtaine de champs, ce qui devrait faciliter grandement la tâche pour les restaurants collectifs, tout en maintenant un suivi national global de l’atteinte des objectifs de la loi EGalim.

Il s’agit donc :

1/ D’une simplification : réduire le nombre des données devant figurer dans le bilan statistique annuel relatif à l’atteinte des objectifs de la loi EGalim quant aux taux de produits durables et de qualité dans l’approvisionnement en restauration collective pour simplifier la tâche, aujourd’hui lourde et complexe, des restaurants collectifs, notamment les plus petits ;

2/ D’une priorité sur le suivi de l’origine France : permettre, pour tous les restaurants collectifs, la déclaration de la part de produits d’origine française servis. Les restaurants collectifs servent 4Mds de repas par an, il est important d’avoir une visibilité sur leur contribution effective à la souveraineté alimentaire de la France.

3/ Du suivi des engagements du Premier Ministre sur la préférence européenne dans les restaurants collectifs : suivre spécifiquement la part des produits originaires de l’Union européenne servis.

4/ De s’assurer de disposer de ces données, en précisant que les gestionnaires de restauration collective doivent les transmettre. Cela permettra de disposer d’une image représentative de l’atteinte de ces objectifs (actuellement seuls 40 % des restaurants collectifs télédéclarent leurs achats).

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

La première option envisagée est celle du statu quo consistant à conserver la lourdeur administrative actuelle. Compte tenu des difficultés en termes de gestion évoquées précédemment, cette option n’a pas été retenue.

La deuxième option consistait à supprimer l’élaboration du rapport annuel au Parlement, geste de simplification pour les gestionnaires mais rendant impossible tout suivi de la politique nationale.

Enfin, la troisième option consistait à simplifier la télédéclaration en place, accompagnée de contrôles et de sanctions. Mais la contrainte d’éventuelles sanctions s’est avérée trop importante au regard des moyens disponibles au niveau des gestionnaires de restauration collective, notamment dans les plus petites structures, et la logique d’accompagnement dans le cadre de cette loi a permis d’augmenter le taux de télédéclaration de moins de 10% en 2022 à plus de 40% en 2025.

3.2. OPTION RETENUE

La voie législative a été retenue car elle répond pleinement aux besoins et contraintes d’une part des services administratifs pour permettre une télédéclaration simplifiée et, d’autre part, aux orientations politiques s’agissant de souveraineté alimentaire nationale et européenne.

Dans les champs retenus dans cet article, qui propose une simplification du rapport au Parlement, pour simplifier la télédéclaration, outre les données d’achat permettant de vérifier directement le respect des obligations prévues à l’article L. 230-5-1, il est proposé de cibler l’origine « France » des différentes catégories alimentaires servies en restauration collective. De plus, afin de disposer de chiffres permettant de suivre l’atteinte des objectifs en matière d’approvisionnements d’origine UE, conformément

aux annonces du Premier Ministre le 30 janvier 2026, sont ajoutées, les données concernant l’origine UE des produits.

L’option retenue est donc de modifier le contenu du rapport au Parlement pour le limiter aux taux de produits durables et de qualité, dont biologiques, et aux taux de produits « origine France » et « origine UE ». De même, il est précisé l’obligation de télédéclaration, pour permettre de disposer de bilan représentatif. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités et la date de transmission, par les personnes morales de droit public et de droit privé chargées de servir des repas dans des restaurants collectifs, des informations nécessaires à la réalisation de ce bilan.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Le présent article modifie l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

La présente mesure, crée une obligation nouvelle à destination des gestionnaires de restaurants collectifs en les obligeant à transmettre des informations sur la part de leurs produits d’origine française ou européenne, et pourrait ainsi être regardée comme restreignant la liberté d’entreprendre de ces opérateurs.

Toutefois, cette mesure poursuit un objectif d’intérêt général de protection de la santé publique67 et de l’environnement68, en favorisant une alimentation saine et durable dans les restaurants collectifs. L’atteinte à la liberté d’entreprendre des gestionnaires de restaurants collectifs est pleinement justifiée par la poursuite de ces objectifs et n’est pas disproportionnée, d’autant plus que la présente mesure simplifie les obligations qui sont aujourd’hui mises à la charge de ces opérateurs.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La présente mesure se borne à prévoir la transmission de données relatives aux produits d’origines française et européenne par les gestionnaires de restaurants collectifs, sans obliger ces derniers à acquérir effectivement de tels produits. Dès lors, 67 Cons. const., 25 octobre 2018, n° 2018-771 DC, cons 17.

68 Voir, pour la reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la protection de l’environnement : CC, n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes.

elle ne crée aucune discrimination entre produits nationaux et produits originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne.

En outre, la mesure envisagée, qui impose la transmission d’informations à la fois concernant l’origine France et l’origine UE des produits, n’aura pas d’effet restrictif sur les échanges au sein du marché intérieur.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Les impacts macroéconomiques de cette mesure de simplification sont négligeables.

Aucun enjeu de la politique économique nationale n’est ici engagé avec cette mesure.

En revanche, la télédéclaration est la première étape pour le lancement d’une démarche globale pour permettre d’atteindre les objectifs fixés par la loi EGalim et donc in fine permettre aux producteurs de vendre davantage de produits durables et de qualité et de participer à la souveraineté alimentaire.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Pour les éditeurs de logiciels de suivi des achats, les coûts à prendre en compte ne concernent que les éventuelles modifications de développement à effectuer pour faire un suivi des achats conforme aux informations demandées sur les produits et les familles de produits, et le temps de formation de leurs clients. Les sociétés de restauration collective, quant à elles, sont pour la plupart déjà dotées d’outils de suivi des achats et les impacts financiers sont les mêmes que pour les éditeurs de logiciels à qui certaines font d’ailleurs appel.

Notons que les logiciels proposent une offre variée de services à des coûts tout aussi différents. Certains outils sont publics et gratuits et n'induisent donc aucun coût d’acquisition pour les gestionnaires - de même pour les utilisateurs de la plateforme numérique “ma cantine” et de la fonction “suivi d’achat”, libre, accessible à tous et conforme au schéma de données de la télédéclaration.

Certains logiciels proposent des offres d’abonnement de suivi de stocks entre 50 et 200 euros pour une licence mensuelle. La plupart ont quelques modifications à apporter à leurs modèles de données pour être en parfaite adéquation avec le format de la télédéclaration, mais les coûts techniques sont négligeables (entre 1 à 2 jours de travail pour un développement - 250 euros HT / jour).

Pour les producteurs et les fournisseurs (grossistes) : les impacts financiers se situent au niveau de l’information qu’ils doivent fournir sur les produits vendus et le niveau de

précision apporté sur les factures ou bons de commandes qu’ils transmettent à leurs clients (facturation papier ou dématérialisée). Il incombe souvent au gestionnaire d’effectuer la recherche fine dans le catalogue du fournisseur pour retrouver l’origine du produit commandé. Une étude sur une population non représentative d’utilisateurs de la plateforme numérique “ma cantine” permet d’estimer ce travail de recherche en amont de la saisie de la déclaration entre une demi-journée et une journée de travail, en fonction du nombre de repas servis par établissement. Il est estimé que l’adaptation des outils des grossistes n’induit en revanche qu’un coût négligeable et donc un gain de temps d’une demi-journée à une journée complète pour tous les acteurs de service de restauration collective.

Le coût d’investissement estimé par déclarant est ainsi compris entre 250 et 500 € HT.

Les gains sont constitués par les avantages offerts par ces entreprises à leurs clients en matière de simplification des données à fournir pour leur déclaration et les facilités d’interopérabilité avec ma cantine.

La déclaration des données d’achats par télédéclaration sur la plateforme numérique « ma cantine », requiert la création d’un compte utilisateur, la création d’un espace « établissement » pour chaque restaurant collectif (lieu de service) et la saisie du bilan (dont les données d’achat) par établissement dans la rubrique « Mon bilan annuel »

(hors restaurants satellites dans le cas d’une télédéclaration à l’échelle de la cuisine centrale). Les deux premières étapes se font en ligne, en moyenne en 10 minutes69. La saisie annuelle des données d’achat se réalise en moyenne en 20 minutes si les données requises sont disponibles sous la forme demandée. La poursuite du mode de télédéclaration simplifié implique la saisie de 10 valeurs d’achat obligatoires au maximum (10 autres seront proposées à une saisie facultative). Le temps total de saisie de ces informations dans « ma cantine » peut être estimé en moyenne à 30 minutes par an. Deux services d’import de bilan permettent de réduire fortement le temps de saisie, à savoir l’import massif par fichier (permettant de renseigner les bilans de plusieurs établissements en un même process) ou l’interfaçage API directement avec la plateforme « ma cantine » (à condition d’utiliser un logiciel de gestion de la production assistée par ordinateur – GPAO – proposant cette fonctionnalité). Le coût peut donc être estimé à 38€/an70 et par déclarant.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

70 Coût annuel d’un cadre d’une entreprise privée = 75€/heure : guide méthodologique pour calculer l’impact économique et financier de la norme du CGEFI en date de novembre 2019

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

L’impact sur le budget de l’Etat n’est pas quantifiable.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations La simplification induite par la présente mesure permettra la mise à disposition d’informations sur la qualité et la durabilité des produits composant les repas des établissements de restauration fréquentés par les particuliers, en particulier les enfants.

L’ajout de l’origine des achats effectués par les restaurants collectifs permet une meilleure information du consommateur. Ainsi, grâce à ces données, une fois par an, le particulier a la possibilité de connaître la part de produits alimentaires en provenance de France et de l’Union européenne servis en restauration collective.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Compte tenu de la complexité de l’organisation du secteur de la restauration collective, l’information exacte sur le nombre de cantines gérées par les collectivités territoriales n’est pas disponible. L’estimation est donc réalisée pour le secteur de la restauration scolaire, dont la compétence est assurée par le bloc communal pour le premier degré, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Dans cette estimation, on ne tiendra compte que des établissements en gestion directe par les collectivités. En effet, on suppose que pour ceux en gestion concédée, l’impact des coûts financiers sont supportés par les entreprises prestataires.

En 2020, on compte 44 262 établissements publics du 1er degré. 70 % de ces établissements disposent d’une cantine (30 983), et la gestion est concédée pour 70 % d’entre elles, soit 9 295 établissements sont en gestion directe.

En 2020, on recense 8 023 établissements publics du second degré (2/3 de collèges = 5 348 et 1/3 de lycées = 2 674), 96 % de ces établissements publics disposent d’une cantine (5 134 collèges et 2 567 lycées), dont la gestion est majoritairement directe (92 % des cas) (4 723 collèges et 2 361 lycées), soit 7 084 établissements.

Au total, 16 379 établissements scolaires sont concernés par la déclaration, dont 40% dépendent de cuisines centrales. Une cuisine centrale dessert en moyenne 30 établissements (information issue des données actuellement disponibles dans « ma cantine »).

60% des 16 379 établissements sont des « cuisines sur place » devant réaliser une déclaration, soit 9 827.

40% des 16 379 établissements sont des « cuisines satellites » (6 552) rattachés à une cuisine centrale, ce qui représente 218 cuisines centrales (6 552/30) devant faire une déclaration en 2022.

9 827 établissements déclarent pour 1 site et 218 déclarent pour en moyenne 30 sites.

Le nombre d’heures de travail, estimé plus haut, varie entre 7h/ an71 et 105h/ an72, soit un cout annuel73 entre 239 € et 3 591€ par déclarant.

Ce coût annuel correspond à 27 champs de saisie à renseigner sur la plateforme numérique « ma cantine » pour un site.

La télédéclaration détaillée complète est constituée de 101 champs. Le gain en nombre de champs à ne plus renseigner avec cette simplification est donc de 74 champs, soit l’équivalent de 1h15 auquel il faut ajouter le temps de préparation à hauteur de 6h30. Le gain est donc estimé entre 265€/an74 et 3 976 €/an75 par déclarant.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Simplifier la télédéclaration et réduire le nombre de champs de saisie réduit le travail d’analyse des services administratifs de l’Etat en charge d’établir le rapport annuel au Parlement. Pour analyser la télédéclaration détaillée, il est comptabilisé en moyenne 70 heures76. En revanche, en cas de télédéclaration simplifiée et les 74 champs en moins à analyser, le temps d’analyse du rapport se réduit à 35 heures, soit 1 452,50 euros77

.

Par ailleurs, ce type d’analyse plus resserrée permet une plus grande précision du suivi des taux EGalim.

71 7h/an = temps de préparation/recherche des informations (6h30) + temps de saisie (30’) 72 105h/an = temps moyen pour les établissements déclarant plusieurs sites compte tenu de la mutualisation possible par déclarant = (30 sites x 7h/an)/2

73 Coût annuel d’un fonctionnaire de collectivité territoriale de catégorie B = 34,20€/heure : guide méthodologique pour calculer l’impact économique et financier de la norme du CGEFI en date de novembre 2019

74 Temps de 7h45’ à un coût de 34,20€/h

75 Temps de 7h45’ à un coût de 34,20€/h pour 30 sites compte tenu de la mutualisation de la saisie par déclarant

76 Estimation du temps d’analyse du rapport EGalim par les services de l’Etat 77 Coût estimé sur la base du coût horaire d’un fonctionnaire de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : guide méthodologique pour calculer l’impact économique et financier de la norme du CGEFI en date de novembre 2019

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Cette mesure permet la poursuite du déploiement de la plateforme numérique « ma cantine » et l’amélioration de la participation à la campagne de télédéclaration grâce à la simplification de la procédure. Cette meilleure représentativité permet un meilleur suivi et une fiabilisation de l’évaluation de l’application d’une politique prioritaire du Gouvernement, qui concerne tous les citoyens, visant à la montée en gamme en matière de durabilité et de qualité des produits composant les repas servis (le bilan annuel remis au Parlement est un document public).

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

S’agissant d’une disposition relative à la transmission d’informations sur des données et non de la création de la donnée elle-même, il n’y a pas d’impact environnemental spécifique à indiquer. Au-delà d’un outil de collecte de données pour l’administration, cette mesure vise à inciter les acteurs à réaliser un diagnostic dans leurs structures et d’enclencher une démarche globale de transition. Une fois le diagnostic réalisé, des actions de suivi des achats vont permettre de poursuivre la dynamique de transition.

Le fait de simplifier la télédéclaration permet de dire que potentiellement plus d’acteurs vont initier ce diagnostic et donc plus d’acteurs à mettre en place des actions sur les approvisionnements et le suivi des achats et donc à terme, un impact sur le résultat des objectifs visés par la loi EGalim.

Cette démarche de transition s’inscrit pleinement dans les enjeux de la SNANC, notamment au travers de l’objectif 7 : « Soutenir la restauration collective dans la mise en œuvre des dispositions existantes et renforcer les engagements sur des secteurs spécifiques ».

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La démarche de transition vers des systèmes alimentaires plus durables est un levier vers davantage de prise de conscience et d’actions sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et sur la diversification des sources de protéines.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées, et notamment issues de l’agriculture biologique. La production de produits durables et de qualité promeut l’utilisation d’infrastructures durables, la couverture des sols, et la diversification des espèces cultivées et élevées, favorisant la biodiversité et protégeant la ressource en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées, et notamment issues de l’agriculture biologique. La production de produits durables et de qualité promeut l’utilisation d’infrastructures durables, la couverture des sols, et la diversification des espèces cultivées et élevées, favorisant la biodiversité et protégeant la ressource en eau.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées, et notamment issues de l’agriculture

biologique. La production de produits durables et de qualité promeut l’utilisation d’infrastructures durables, la couverture des sols, et la diversification des espèces cultivées et élevées, favorisant la biodiversité et protégeant la ressource en eau.

4.4.7. Impacts sur les ressources

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées, et notamment issues de l’agriculture biologique. La production de produits durables et de qualité promeut l’utilisation d’infrastructures durables, la couverture des sols, et la diversification des espèces cultivées et élevées, favorisant la biodiversité et protégeant la ressource en eau.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été obligatoirement consulté le 2 avril 2026 et a rendu un avis défavorable.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Cette mesure est applicable dès le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Ces dispositions s’appliqueront de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution), ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Elles ne s’appliqueront ni à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

5.2.3. Textes d’application

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précisera les modalités et la date de transmission, par les personnes morales de droit public et de droit privé chargées de

servir des repas dans des restaurants collectifs, des informations nécessaires à la réalisation du bilan statistique annuel de l'application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 (II) – Rendre transparents les pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels de la grande distribution, des principales chaînes de restauration commerciale et des grossistes

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

L'alimentation est au cœur des objectifs poursuivis en faveur de l’amélioration de la santé des Français, de la résilience des systèmes agricoles et de souveraineté alimentaire, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, de la préservation de la biodiversité.

Aujourd’hui, nos choix alimentaires influencent à la fois notre santé, notre environnement et notre économie. 30% des décès par maladie cardiovasculaire seraient liés à une mauvaise alimentation. Elle représente 24 % de l’empreinte carbone de notre consommation totale, et 16 % de la population française est désormais touchée par la précarité alimentaire.

La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) publiée le 11 février 2026 fixe un cap clair à horizon 2030 : permettre à tous les Français d’accéder à une alimentation plus saine, plus durable et plus locale, tout en renforçant la souveraineté agricole et alimentaire du pays. Elle fixe par ailleurs un objectif de 12% de bio dans la consommation alimentaire des français, tous circuits de distribution confondus.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Egalim, et la loi Climat et résilience ont porté des ambitions importantes pour la restauration collective en fixant notamment des taux de produits durables et de qualité à atteindre dans leurs approvisionnements, dont une partie de produits issus de l’agriculture biologique. Néanmoins, ce secteur bien que stratégique, ne concerne qu’un pourcentage très faible des occasions de consommations78 .

Un des objectifs de la SNANC est d’agir sur l’ensemble des circuits de distribution, avec des leviers de politiques publiques adaptés pour promouvoir les produits durables et de qualité, notamment ceux issus de l’agriculture biologique.

78 15% de la population indique prendre un repas quotidiennement en restauration collective : source RAPPORT AST de l'Anses sur l'Etat des lieux des consommations alimentaires et apports nutritionnels dans la restauration hors foyer en France, à partir des données de l’étude INCA3 (2014-2015).

Il n’existe pas de données consolidées concernant la part de produits durables et de qualité, dont bio, dans les circuits de distribution hors restauration collective.

L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) estime que les appellations d’origine protégée (AOP) représentent 2,2% de la production alimentaire commercialisée, les indications géographiques protégées (IGP) et les spécialités traditionnelles garanties (STG) 1,4%, les labels rouges 1,3% et l’agriculture biologique 4% en 202379. FranceAgriMer a estimé la part de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (dont bio) dans les quantités achetées par les ménages dans quelques secteurs. Cette part est estimée à 7% pour les fruits et légumes, 8% pour le lait, 10% pour le saumon frais, 10% pour le poulet découpe, 12% pour les fromages de vaches et 16% pour les œufs en 2023, en baisse par rapport à 202080. L’Agence Bio estime que le bio représente 6% des achats alimentaires des Français en 2024, avec une croissance de 7% par rapport à 2023 dans les magasins bio, l’artisanat et la vente directe, et un recul de 5% pour la grande distribution. L’Agence Bio estime à 1,5% la part de produits issus de l’agriculture biologique en restauration commerciale81 .

L’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (Iddri) a publié en septembre 2023 une étude intitulée « transition vers l’alimentation durables :

risques et leviers pour la grande distribution »

82. L’étude conclut que, « qu’il s’agisse du

rééquilibrage entre produits animaux et végétaux ou de la hausse des produits issus de modes de production durable, la grande distribution n’est aujourd’hui pas à la hauteur de l’ambition de transition environnementale et alimentaire de l’Europe » et que « la puissance publique est légitime pour encadrer davantage le secteur de la distribution alimentaire par des objectifs de durabilité, dans la poursuite des politiques existantes ».

Le Réseau action climat83 a réalisé une évaluation de huit enseignes de supermarchés selon des indicateurs relatifs au climat et à la promotion d’une alimentation saine et durable, complétée par un panorama des bonnes pratiques des supermarchés en Europe84. Cette étude conclut que « la comparaison avec les distributeurs ailleurs en Europe montre que les enseignes françaises sont en retard mais notre recherche met 79 INAO chiffres clés 2023.

80 FranceAgrimer Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) : tendances de consommation entre 2020 et 2023.

81 l’agence Bio chiffres 2024.

82 Iddri étude 2023 : Transition vers l’alimentation durable : risques et leviers pour la grande distribution.

83 Réseau action climat : fédération d’associations nationales et locales ayant pour objectif de lutter contre les causes du changement climatique à toutes les échelles.

84 Réseau action climat : La grande distribution, alliée ou frein à une alimentation saine et durable pour toutes et tous ?

aussi en exergue que le degré d’avancement des distributeurs allemands, britanniques ou néerlandais s’explique en partie par l’adoption par les pouvoirs publics de lois et de stratégies ambitieuses ». Les entretiens avec les distributeurs concluent que « les distributeurs s’accordent sur la nécessité que l’Etat définisse un cap et un cadre clair en faveur de la transition ».

A la suite de la publication de la SNANC, la Fédération du commerce et de la distribution a publié le 17 février 2026 un communiqué intitulé « SNANC : les distributeurs renforcent leurs engagements pour une alimentation saine, durable et transparente » avec des engagements des enseignes membres à notamment améliorer la qualité de l’offre alimentaire et réduire son impact environnemental.

Afin d’atteindre la cible de 12% de consommation bio en 2030 et de promouvoir les produits durables et de qualité, cette disposition vise à mobiliser les enseignes de restauration commerciale, les enseignes de grande distribution et les enseignes de commerce de gros alimentaires.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

D’une part, le législateur peut porter à la liberté d’entreprendre une atteinte proportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi85. Le Conseil constitutionnel reconnait l’existence des objectifs d’intérêt général de protection de la santé publique86 et de l’environnement87

.

D’autre part, le Conseil constitutionnel juge que le principe d’égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit88

.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

L’article 34 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne interdit les restrictions quantitatives à l'importation et toutes les mesures d'effet équivalent entre les États membres de l’Union européenne.

85 Cons. const. n° 2000-439 DC, 16 janvier 2001.

86 Cons. const., 25 octobre 2018, n° 2018-771 DC, cons 17.

87 Cons. const. n° 2019-823 QPC, 31 janvier 2020.

88 Cons. const. n° 87-232 DC, 7 janvier 1988.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Au Danemark, un label public (Økologisk Spisemærke) s’applique aux restaurants privés, cafés et traiteurs, avec trois niveaux de labellisation selon la part d’achats en bio du restaurant (entre 30 et 60% pour le bronze, 60 et 90% pour l’argent et 90 et 100% pour l’or).

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Les données permettant de suivre et piloter la part de produits durables et de qualité dans l’ensemble des circuits de distribution sont incomplètes. Par ailleurs, elles ne permettent pas de distinguer les différentes enseignes, et de fournir l’information au consommateur sur les enseignes les plus engagées dans l’offre durable et de qualité. Il en résulte une asymétrie d’information entre opérateurs, pouvoir publics et consommateurs, et il est impossible d’évaluer objectivement la contribution des différents circuits de distribution aux politiques publiques portées par la SNANC.

Le cadre européen et le cadre national sont limités à l’information du consommateur à l’échelle de chaque denrée alimentaire, et non à l’échelle des donneurs d’ordre.

Il existe une asymétrie entre le secteur de la restauration collective, qui doit à la fois suivre et rendre compte des taux de produits durables et de qualité, et atteindre des objectifs fixés par la loi, et les autres circuits de distribution qui n’ont aucune obligation fixée par la loi en ce sens.

Le dispositif d’accords collectifs du Programme national pour l’alimentation et la nutrition (PNAN), mis en œuvre entre 2021 et 2025, n’a pas eu l’impact recherché pour promouvoir la part de produits durables et de qualité pour les industries agro-alimentaires et la grande distribution. Ainsi, la mesure législative proposée est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

A l’instar de ce qui est prévu à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime pour la restauration collective et à défaut de fixer des objectifs à ces secteurs d’activités, cet article vise à imposer dans la loi la transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels des distributeurs, de la restauration commerciale et des grossistes. La part des produits issus de l’agriculture biologique est également ciblée de façon distincte.

Cette mise en transparence répond à 3 objectifs :

- informer le consommateur sur la part, à l’échelle de chaque lieu de vente et de chaque groupe d’entreprises, de produits durables et de qualités achetés, - permettre de suivre dans le temps la part de produits durables et de qualité dans les circuits de distribution hors restauration collective, pour piloter la politique visant à promouvoir ces produits ;

- encourager, via la concurrence entre enseignes, ces secteurs à favoriser l’offre en produits « durables et de qualité ».

Cette mesure, prévue dans la SNANC, sera accompagnée hors cadre législatif de la co-construction avec les professionnels concernés d’une trajectoire nationale de développement d’une offre de produits « durables et de qualité », et de la définition d’actions à mener pour atteindre les objectifs définis.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Option 1 : Absence d’intervention du législateur

Cette option aurait l’avantage de ne pas imposer de charge administrative supplémentaire pour les entreprises, permettant une stabilité normative. En revanche, elle ne permettrait pas d’évaluer la part de produits durables et de qualité, dont bio, dans les différents circuits de distribution, ce qui ne permettrait pas de piloter la politique publique ciblée par la SNANC. Par ailleurs, les dispositifs volontaires testés dans les dernières années n’ont pas permis d’enclencher une dynamique en faveur des produits durables et de qualité, dont bio.

Option 2 : imposer par la loi des obligations de taux de produits durables et de qualité, à l’image de la loi EGalim en restauration collective Cette option aurait l’avantage d’avoir un effet direct sur l’offre proposée, et donc le soutien aux débouchés des filières ciblées, avec une visibilité politique forte.

En revanche, elle interfèrerait directement avec les choix d’assortiments et en modifiant la stratégie commerciale des entreprises. En effet, contrairement à la restauration collective qui bénéficie de subventions publiques permettant un tarif unique selon les choix, et dans laquelle les convives sont « captifs », avec un choix limité par rapport aux produits servis, la restauration commerciale et la grande

distribution bénéficient d’un large choix pour les consommateurs, qui est orienté majoritairement par le prix, et est donc dépendant du contexte socio-économique. Il est donc plus difficile d’orienter le choix des consommateurs vers des produits durables et de qualité, potentiellement plus chers.

3.2. OPTION RETENUE

Il a semblé plus pertinent et plus efficace au regard des ambitions portées par le Gouvernement en matière de politique de l’alimentation, de légiférer pour porter au niveau législatif la seule exigence de transparence, qui ne semble pas disproportionnée, et d’accompagner cette mesure d’engagement volontaire de la part des professionnels.

Cette mesure cible ainsi les principales chaînes de grande distribution, de restauration commerciale (hors restauration collective, déjà couverte par les obligations de la loi EGalim) et des opérateurs de commerce de gros alimentaires, afin de ne pas ajouter une contrainte supplémentaire aux opérateurs représentant une part non-significative du marché. Afin de couvrir la diversité des organisations juridiques de ces acteurs, il est proposé le périmètre suivant :

- Les « grands groupes » de la restauration commerciale (dépassant 2 des 3 seuils suivants : bilan supérieur à 30 millions d’euros, montant net du chiffre d’affaires supérieur à 60 millions d’euros et effectif au cours de l’exercice de plus de 250 salariés) ;

- Les enseignes de grandes distributions de plus de 400m2 (seuil repris de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement) appartenant à un même réseau d’enseigne, en reprenant la définition retenue par l’INSEE ;

- Les entreprises de commerce de gros alimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou à celle des grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Par ailleurs, cette disposition prévoit la transmission, au ministre chargé de l’agriculture, de ces données d’achats par ces personnes avant une date qui sera fixée par arrêté ministériel. Néanmoins, les données devront être envoyées au plus tard le 1er janvier 2030. Le même arrêté précisera les modalités et le contenu de ces données d’achat.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Le présent article crée un article L. 230-6 au sein du code rural et de la pêche maritime.

D’une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d’entreprendre des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas des atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi89

.

L’obligation prévue par la présente mesure, pour certains opérateurs, de mettre à disposition du public des informations sur la qualité des produits alimentaires, pourrait s’analyser comme une atteinte à la liberté d’entreprendre. Toutefois, une telle mesure poursuit un objectif d’intérêt général de protection de la santé publique et de l’environnement, en favorisant la promotion d’une alimentation saine et durable.

En outre, cette atteinte, compte tenu de ce qu’elle consiste uniquement en une obligation de transmission d’information, n’est pas disproportionnée, d’autant plus que le non-respect de l’obligation de transmission n’est assorti d’aucune sanction.

D’autre part, le principe d’égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit90 .

En l’espèce, la différence de traitement induite par la présente mesure, qui rend obligatoire la transmission de données uniquement pour les entreprises les plus importantes, ne semble pas contraire au principe d’égalité dans la mesure où elle n’écarte des obligations de transmission d’information que les opérateurs représentant une part non-significative du marché, qui sont placés dans une situation différente de celle des opérateurs soumis à la nouvelle obligation de transmission.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen L’article 34 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne interdit les restrictions quantitatives à l'importation et toutes les mesures d'effet équivalent entre les États membres de l’Union européenne.

89 Cons. const., n° 2018-732 QPC, 21 sept 2018.

90 Cons. const, 87-232 DC, 7 janvier 1988.

La présente mesure a uniquement pour effet de créer une obligation de transparence pour les entreprises concernées sur la part de produits durables et de qualité qu’elles achètent, sans pour autant restreindre, de manière directe ou indirecte, les importations en provenance du marché intérieur.

Elle ne constitue pas une restriction quantitative car elle ne cible pas d’origine géographique de produits, ne crée pas une charge administrative disproportionnée et ne modifie pas les conditions d’accès au marché : il s’agit simplement de rendre transparente la part de produits répondant à, pour l’essentiel, des labels publics de qualité ou de durabilité qui sont définis dans le cadre législatif européen.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Dans le périmètre des définitions ci-dessus, les entreprises de restauration commerciale peuvent capter aujourd’hui plusieurs centaines de millions de convives par an. A titre d’exemple, l’enseigne de restauration rapide la plus présente en France91 reçoit près de 440 millions de clients par an. Les enseignes de grande distribution, elles, touchent un public estimé à 10 millions de personnes par jour. Enfin, le commerce de gros alimentaire est essentiellement un marché de professionnels où les clients sont des restaurateurs, des enseignes de grande distribution, etc.

Le « réservoir » de personnes cibles en capacité de suivre les orientations voulues par la politique nationale de l’alimentation est donc très important. C’est un public différent de celui de la restauration collective et qui cherche davantage à choisir ses produits alimentaires.

Ce public, selon sa situation sociale et économique, aura des besoins et des choix différents de ceux imposés en restauration collective. Aussi l’information de ce public est primordiale. Les pourcentages de produits durables et de qualité et le pourcentage de produits issus de l’agriculture biologique est une information importante pour le consommateur qui justifiera le prix de la denrée.

En termes d’impacts macroéconomiques, comme l’obligation n’est pas relative à des achats supplémentaires, mais à une obligation administrative de suivi et de rapportage avec un temps suffisant laissé dans la proposition législative, les coûts administratifs restent marginaux.

Les effets indirects de concurrence réputationnelle peuvent conduire à un ajustement progressif de l’offre. En effet, une étude de 2023 basée sur 711 entreprises coréennes 91 En termes de nombre de lieux de vente/restauration sur place

sur 12 ans démontre que la transparence sur les démarches de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’une entreprise est positivement associée à l’adoption précoce de démarches RSE par les entreprises concurrentes. Les résultats indiquent également que la décision d'adopter des démarches RSE d'une entreprise est accélérée par la rivalité concurrentielle, ainsi que par les pressions sociales découlant de l'isomorphisme mimétique institutionnel.

Il n’est pas possible de quantifier l’impact de cet effet concurrentiel indirect, mais il est attendu une augmentation, par les effets de concurrence entre enseignes, des taux de produits durables et de qualité dans les achats dans l’ensemble des circuits de distribution, et donc une augmentation des débouchés pour les filières agricoles, notamment nationales.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Il n’existe pas de recensement public des groupes répondant à la définition ci-dessus.

Dès lors, l’évaluation du nombre d’acteurs concernés repose sur une estimation par ordre de grandeur, fondée sur la structure des secteurs considérés, les seuils juridiques applicables et l’identification qualitative des principaux acteurs économiques :

- Dans le secteur de la restauration commerciale, le nombre peut être estimé à environ 18 groupes répondant aux trois critères de la définition du code du commerce (nombre de salariés au-delà de 250, bilan supérieur à 30M€ et chiffre d’affaires supérieur à 60M€) au niveau national ;

- Dans le secteur du commerce de gros alimentaire, le nombre de groupes concernés peut être estimé entre 200 et 220 entreprises92 avec un chiffre d’affaires supérieur à 50M€ ;

- Dans le secteur de la grande distribution, il existe environ 360 réseaux d’enseignes réalisant 80 % du chiffre d’affaires du commerce de détail alimentaire en France métropolitaine. Les réseaux d’enseignes réalisent 97 % de l’activité des grandes surfaces alimentaires non spécialisées (hypermarchés, supermarchés et magasins multi-commerces) ; la mesure ne concerne que les établissements de plus de 400m².

Cette disposition nécessitera pour chaque enseigne de reclassifier tous les produits achetés avec les descripteurs liés aux labels éligibles au titre du I de l’article L. 230-5-1 du CRPM, de les collecter dans les données d’achats fournisseurs, de les relier aux 92 Ce chiffre correspond à la somme des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans le secteur, et constitue l’estimation la plus fiable disponible à partir des données publiques récentes.

modules logiciels existants, de former les équipes achats et comptables et de produire chaque année des rapports fiables et audités. En utilisant comme base les estimations de l’analyse d’impact de la Commission européenne pour la CSRD, qui estime le coût administratif à 287 000€ pour les plus grandes entreprises en investissements, et 320 000€ récurrents chaque année, et en considérant que cette mesure est d’un niveau de complexité bien plus limité (2 indicateurs à suivre sur 10 catégories EGalim, uniquement dans les achats, contre plus de 1 000 descripteurs, avec analyse de double matérialité pour la CSRD), donc représente sans doute moins de 10% du coût de la CSRD, on peut estimer un coût par enseigne de 29 000€ en investissements et 32 000€ annuels.

A cette dépense s’ajoute celle relative aux coûts salariaux nécessaires à une telle déclaration comprenant d’une part le temps de recueil des données, réalisation des calculs, vérification et corrections des données pour un temps estimé à 6h93, et d’autre part au temps de transmission des données ainsi centralisée à l’autorité administrative estimé à 15mn94. Le temps total est donc d’environ 6h15 par déclarant pour un coût moyen de 469 euros95 par déclarant et par an.

La mesure prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2030 pour laisser le temps aux entreprises concernées de faire évoluer leurs systèmes d’information pour être en capacité de fournir ces données.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Cette nouvelle information à disposition des particuliers sur les lieux de restauration et dans les enseignes de grande distribution permet de mieux appréhender, pour les particuliers, les enjeux de politique nationale de l’alimentation et leur permet 93 Temps estimé à partir de la table de référence du guide méthodologique pour calculer l’impact économique et financier de la norme du CGEFI en date de novembre 2019.

94 Voir guide mentionné ci-dessus.

95 Coût estimé à partir du guide méthodologique et d’un coût moyen d’un cadre supérieur de 75€/heure.

d’accéder à ces produits alimentaires durables et de qualité en connaissance de cause.

Cela réoriente les profils types d’achats de denrées alimentaires et permet de soutenir une agriculture plus durable. La mention de la part de denrées issues de l’agriculture biologique est un marqueur important pour le consommateur désireux de plus en plus de connaître les modes de production des denrées achetées.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Sans objet.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Cette déclaration de données d’achats va générer un temps d’analyse, de compilation et de traitement de la donnée par les services administratifs de l’Etat à une hauteur estimée de cinq jours de travail ouvrés par an96 et pour un coût moyen de 1 452,50 euros97

.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Selon le baromètre des produits biologiques en France (2025), les 18-24 ans sont la tranche d’âge qui consomme le plus fréquemment de produits biologiques (36% en consomment au moins une fois par semaine, contre 27% pour les 45-54 ans), et sont une des tranches d’âge les plus attentives au label « agriculture biologique » lors de leurs achats alimentaires (61% en 2024, contre 56% pour les 45-54 ans).

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers 96 Estimation sur la base du travail d’analyse fourni pour l’élaboration du rapport EGalim au Parlement 97 Coût estimé à partir du guide méthodologique et d’un coût moyen d’un fonctionnaire de l’Etat de catégorie A de 41,5€/heure.

Cette mesure participe à la montée en gamme en matière de durabilité et de qualité des produits composant les repas de la population dans son ensemble. Elle a des impacts sociétaux répondant aux enjeux de la stratégie nationale pour l’alimentation, nutrition et santé (SNANC) notamment ceux relatifs à la santé et visant à contrebalancer les constats réalisés au cours du 20ème siècle sur une transition alimentaire avec une élévation forte de la disponibilité calorique individuelle moyenne et une diversification du régime alimentaire. Il apparaît de plus en plus nécessaire de transformer les systèmes alimentaires actuels vers plus de durabilité, en termes de consommation des ressources naturelles, d’impacts sur le climat et sur la biodiversité, ainsi que sur la santé.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

S’agissant d’une disposition relative à un reporting de données et non à une obligation d’atteindre des taux d’achats produits durables et de qualité, il est difficile d’estimer l’impact quantitatif. Pour autant, la mesure permettra d’une part à l’Etat de suivre et piloter la politique visant à promouvoir l’offre en produits durables et de qualité, dont bio, et d’autre part, via la concurrence entre enseignes, à augmenter ces taux. Cet effet n’est pas quantifiable.

Les éléments ci-dessous sont relatifs aux impacts de quelques labels et certification soutenues dans le cadre de cette mesure.

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La SNANC et la SNBC prévoient des trajectoires d’un côté d’augmentation des produits durables et de qualité accessible au plus grand nombre et de l’autre, des objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre (GES) pour l’ensemble des secteurs, ainsi que la trajectoire à suivre pour y parvenir.

Par ailleurs, cette mesure prend bien en compte les dispositions de la stratégie Ecophyto 2030 qui identifie la nécessité de s’appuyer sur une politique de l’alimentation encourageant et accompagnant la demande de produits moins consommateurs de produits phytopharmaceutiques, afin de soutenir la transition des systèmes agricoles.

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées, et notamment issues de l’agriculture biologique. L’étude « Quantification des externalités de l’agriculture biologique »98 ,

98 https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/quantification-externalites-lagriculture-biologique-ab

publiée en 2024, conclut que l’agriculture biologique contribue à la réduction des émissions de GES, principalement en lien avec les pratiques de fertilisation, ainsi que par la moindre contribution des systèmes d’élevage biologiques aux émissions induites par la transformation des terres à l’étranger (forêts en cultures) et en France (prairies permanentes vers cultures). L’étude conclut que l’agriculture biologique contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’ordre de 50% par unité de surface s’agissant des productions végétales bio, et à une accumulation de carbone organique dans les sols plus importante qu’en agriculture conventionnelle (de +11% et +35% selon les études).

La certification HVE permet de limiter l’usage de fertilisants d’origine minérale responsables d’émissions de GES. Le niveau 2 de la certification environnementale, basé sur des moyens, n’assure pas de contribution à la limitation des émissions de GES.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

La certification HVE promeut l’utilisation d’infrastructures durables et la couverture des sols qui participent à la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées, et notamment issues de l’agriculture biologique. L’étude « Quantification des externalités de l’agriculture biologique », publiée en 2024, conclut que l’agriculture biologique améliore le potentiel de résistance face aux sécheresses avec, en général, une plus grande disponibilité de l’eau pour les plantes, et permet de diminuer le risque d’érosion des sols.

La certification HVE comprend un item spécifique visant à une bonne gestion de l’irrigation.

Cette mesure n’a pas d’impact sur les stratégies nationales luttant pour la préservation des ressources en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées, et notamment issues de l’agriculture biologique. L’étude « Quantification des externalités de l’agriculture biologique », publiée en 2024, conclut que l’agriculture biologique, grâce à la réduction très stricte des usages, participe à la préservation de l’environnement et abaisse significativement les niveaux de contamination des sols cultivés : moins de résidus de produits phytopharmaceutiques (– 30% à – 55%), et à des teneurs moindres.

La certification HVE permet de réduire l’usage de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux azotés.

Cette mesure n’a pas d’incidence sur les stratégies nationales visant à lutter contre les pollutions de toute nature.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

L’augmentation des taux de produits durables et de qualité aura un impact sur la production agricole de denrées labellisées, et notamment issues de l’agriculture biologique. L’étude « Quantification des externalités de l’agriculture biologique », publiée en 2024, indique que l’agriculture biologique est un mode de production qui présente des impacts moindres sur la biodiversité associée des parcelles agricoles. Par rapport à une conduite AC, les effets de l’agriculture biologique sont bénéfiques à la diversité des espèces (+20%) et au nombre d’individus (+30%) présents dans les parcelles. De même, l’étude « Impacts des modes de production labellisés sur la biodiversité » portée par INRAE et l’Ifremer indique la présence de pratiques favorisant la biodiversité dans les cahiers des charges de labels éligibles à la loi EGalim (Haute valeur environnementale, Label Rouge et quelques AOP).

La certification HVE promeut l’utilisation d’infrastructures durable, la couverture des sols, et la diversification des espèces cultivées et élevées, favorisant la biodiversité.

Cette mesure n’a pas d’incidence sur les stratégies nationales visant à protéger la biodiversité comme la Stratégie nationale biodiversité (SNB).

4.4.7. Impacts sur les ressources

Comme présenté ci-dessus, l’agriculture biologique limite les intrants de synthèse.

La mention Haute Valeur Environnementale s'appuie sur des indicateurs mesurant la performance environnementale des exploitations. Elle est fondée sur quatre

thématiques : la préservation de la biodiversité (insectes, arbres, haies, bandes enherbées, fleurs ...) ; la stratégie phytosanitaire ; la gestion de la fertilisation ; la gestion de l’irrigation. L'agriculteur met en œuvre des pratiques agricoles reposant notamment sur les principes de durabilité. Il s'agit de favoriser les ressources et les mécanismes de la nature : installation et entretien d’infrastructures durables, réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, limitation des risques de fuites d’azote dans le milieu, raisonnement de l’irrigation et réduction des prélèvements, etc.

Cette mesure n’a pas d’incidence sur les stratégies nationales visant à protéger les ressources naturelles.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Le présent article ne nécessite aucune consultation obligatoire ou facultative.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

L’obligation de transmission prévue par la présente mesure a vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2030.

5.2.2. Application dans l’espace

Ces dispositions s’appliqueront de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution), ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Elles ne s’appliqueront ni à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

5.2.3. Textes d’application

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précisant les modalités, le contenu et la date de transmission des données d’achats par les personnes concernées est prévu.

TITRE III – SIMPLIFIER EN URGENCE LES NORMES

AGRICOLES ET PROTEGER LE POTENTIEL PRODUCTIF

CHAPITRE I ER – DEVELOPPER LE STOCKAGE DE L’EAU POUR

LES AGRICULTEURS

Article 5 (I) – Allégement des obligations en matière de participation du public pour les projets d’ouvrage hydraulique

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

Les projets d’ouvrages de stockage d’eau sont encadrés par la loi sur l’eau. Ces derniers font l’objet de la rubrique 3.2.3.099 de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques (Nomenclature IOTA), annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. La mise en place de ces projets est conditionnée par la délivrance, par le préfet, d’une autorisation environnementale si le projet est d’une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.

Les dispositions du III de l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement prévoient que, pour toute demande d’autorisation environnementale, le commissaire enquêteur organise, dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture de la consultation du public, une réunion publique d’ouverture en présence du pétitionnaire. Une réunion de clôture est également organisée.

Cette réunion vise :

- À garantir la complète information du public à propos du projet faisant objet 99 3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.

Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.

de la demande d’autorisation ;

- La participation effective du public au processus de décision.

Dans le cas des ouvrages de stockages soumis à autorisation environnementale, les pétitionnaires sont très généralement des personnes physiques qui portent seules lors de ces réunions publiques, la charge de représenter leurs projets. A contrario des personnes morales, de droit public ou privé qui peuvent faire appel à un représentant, les pétitionnaires participent seul pour représenter leur projet lors de ces réunions.

Les consultations du public pour ces projets de stockages soumis à autorisation environnementale faisant l’objet de nombreuses tensions et crispations locales (débats houleux), il apparaît donc nécessaire de limiter l’exposition directe du pétitionnaire, tant lors de la phase d’ouverture que lors de la phase de clôture, pour les projets qui s’inscrivent déjà dans une démarche concertée et ont donc pu à la fois faire l’objet de larges débats locaux et semblent en cohérence avec la politique locale de gestion équilibrée de la ressource en eau.

Le projet de loi vise en l’occurrence les projets d'ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis de manière concertée dans le cadre d'un projet territorial pour satisfaire au volume prélevable en période de basses eaux100 déterminé par le préfet coordonnateur de bassin. Ces plans d’action sont approuvés (généralement par simple courrier) par le préfet coordonnateur de bassin, dont les compétences figurent dans le décret n°2005-636 du 30 mai 2005. Il y a lieu de faciliter ces projets, et pour ce faire, le remplacement de la réunion publique, qui expose le pétitionnaire, par une permanence en mairie, durant laquelle seul le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rencontre les répondants à l’enquête qui souhaitent être entendus.

Une mesure similaire pour les activités d’élevage est entrée en vigueur par décret du 2 février 2026, en application de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (loi Duplomb), cette dernière étant venue modifier l’article L.181-10-1 susmentionné.

Historiquement, l’article L.181-10-1, introduit par la loi industrie verte de 2023 (procédure de consultation dite « parallélisée » pour les projets soumis à autorisation environnementale) prévoyait une réunion d’ouverture en présence du public et une réunion de clôture, comme décrit plus haut. Le second alinéa du 1° de l’article a été modifié par la loi Duplomb pour les remplacer par une permanence en mairie – à moins que le pétitionnaire ne souhaite organiser tout de même une réunion publique.

100 Période de 7 mois défini comme la période d’étiage dans les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

C’est cette dérogation aux modalités de la consultation du public de l’article L.181-10-1, aujourd’hui spécifique aux élevages, qu’il est donc proposé d’élargir aux ouvrages de stockage inscrits dans un plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les mêmes dispositions pour les activités d’élevage dans le cadre de l’examen de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (Décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025 – considérants 85 à 100), le présent article qui duplique le même type de dérogation pour les ouvrages de stockage d’eau ne devrait pas contrevenir aux principes constitutionnels.

Dans la mesure où elle vise uniquement à simplifier la consultation du public de projets qui sont déjà issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau par une simplification, la présente mesure ne devrait pas être contradictoire avec la Charte de l’Environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, et en particulier son article 7 qui dispose que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ». En effet, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur disposait de marges de manœuvre pour fixer les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions de la Charte (2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 5). Le Conseil constitutionnel exige en particulier que les modalités de participation du public garantissent une appréciation complète des incidences directes et significatives des décisions en cause sur l'environnement (2020-843 QPC, 28 mai 2020, paragr. 9).

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

La convention d’Aarhus prévoit à son article 6 que les Parties sont tenues de permettre au public de participer à l’élaboration de la décision administrative lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Plus précisément, « la procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de l'activité proposée » (art. 6 §7).Les droits consacrés par la Convention d’Aarhus en

matière de participation du public sont repris dans les directives 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Pour faire face aux tensions engendrées par ces réunions publiques, il est nécessaire de faire évoluer la loi et modifier les modalités de consultation du public pour réduire l’exposition des agriculteurs portant un projet d’ouvrage de stockage dans le cadre d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) De plus, la procédure d’autorisation environnementale étant prévue et encadrée par la loi, toute dérogation à cette procédure doit faire l’objet d’une modification législative. Il s’agit en l’occurrence de modifier l’article L.181-10-1 du code de l’environnement.

De plus, pour prévoir cette dérogation, il est également nécessaire de donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, ce qui est l’objet du 2° du II de ce même article du présent projet de loi.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L’objectif poursuivi est d’apporter des précisions sur les modalités de consultation du public pour les projets d’ouvrages de stockages réalisés dans le cadre d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) en apportant :

- D’une part, une limitation de l’exposition directe des exploitants agricoles aux oppositions susceptibles de se cristalliser lors des réunions publiques - D’autre part, de leur apporter davantage de flexibilité, au moyen d’une simplification des obligations applicables, en contrepartie de leur inscription dans une démarche territoriale concertée.

Plus largement, cette mesure permettra d’appuyer le déploiement des démarches de concertation des Projets de Territoires pour la Gestion de l’Eau (PTGE) en amont de la construction des projets d’ouvrages. Cette mesure poursuit donc l’objectif d’améliorer l’acceptabilité des projets mais également la sécurisation des ouvrages pour les exploitants.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Cette mesure a été rédigée dans le cadre du projet de loi « Urgence Agricole »

annoncé par le Premier Ministre en mars 2026. La proposition d’une modification législative a été souhaitée par le Premier Ministre afin de garder en cohérence, dans un texte unique, toutes les nouvelles dispositions visant à simplifier les normes applicables au métier d’agriculteur.

Aucune autre option permettant d’atteindre les objectifs précités n’a été envisagée pour la mise en place de cette mesure.

3.2. OPTION RETENUE

Par les présentes modifications, le code de l’environnement sera amendé afin d’apporter des précisions sur les modalités de consultation du public pour les projets d’ouvrages de stockages réalisés dans le cadre d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) en apportant :

- D’une part, une limitation de l’exposition directe des exploitants agricoles aux oppositions susceptibles de se cristalliser lors des réunions publiques - D’autre part, de leur apporter davantage de flexibilité, au moyen d’une simplification des obligations applicables, en contrepartie de leur inscription dans une démarche territoriale concertée.

- Enfin, en liminaire, un statut juridique est donné aux PTGE au 2° du II de ce même article, pour permettre les deux points précédents 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre

constitutionnel

Le projet de loi introduit une dérogation pour des projets particulièrement sensibles.

Cette dérogation ne fait que modifier les modalités de participation du public à l’élaboration des décisions publiques sans en limiter son exercice. Pour ce faire, l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement est modifié.

La présente mesure ne devrait pas être contradictoire avec la Charte de l’Environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, qui consacre le principe de précaution et le droit de vivre dans un environnement respectueux des équilibres naturels, dans la mesure où elle vise uniquement à simplifier la consultation du public de projets qui sont déjà issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau par une simplification.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La convention d’Aarhus n'impose pas que le pétitionnaire soit présent aux réunions publiques ou aux permanences mais fait état de la possibilité pour le public de transmettre ses observations afin que le pétitionnaire puisse y répondre.

Dans le cadre des permanences, c'est bien le commissaire enquêteur qui s'occupe de leur organisation et de transmettre les éléments au pétitionnaire. Elles doivent être prévues de façon à permettre la réception du public dans de bonnes conditions pour consulter le dossier et aussi permettre au commissaire enquêteur de recevoir individuellement toute personne qui le souhaiterait.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

L’exposition des entrepreneurs agricoles lors de ces phases de consultation du public sera allégée.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Les changements de modalités dans les consultations du public pour les projets d’ouvrages de stockages impacteront peu l’implication des particuliers et des associations. En effet, la permanence du commissaire enquêteur et la commission d’enquête visent à remplacer la tenue de ces réunions publiques tout en remplissant un objectif équivalent. D’autre part, cette mesure est conscrite aux ouvrages de stockages réalisés dans le cadre d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) uniquement. Aussi, les associations et parties prenantes sont déjà intégrées à cette démarche.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales L’impact anticipé sur les collectivités est très limité :

- Au lieu de mettre à disposition une salle de réunion de grande taille pendant 2 réunions ponctuelles (la réunion d’ouverture et celle de clôture, avec le public), elles seront sollicitées pour mettre à disposition un espace en mairie de taille plus restreinte mais sur une durée plus importante pour l’organisation de la permanence en mairie ;

- Les projets qu’elles auront contribué à juger pertinents dans le cadre d'un projet territorial pour satisfaire au volume prélevable en période de basses eaux déterminé par le préfet coordonnateur de bassin bénéficieront d’une procédure simplifiée (remplacement des réunions publiques par une permanence en mairie) ;

- Si certaines collectivités sont porteuses de tels projets, la procédure en sera simplifiée (remplacement des réunions publiques par une permanence en mairie).

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Cette mesure concerne une modification des modalités de consultation du public pour les projets d’ouvrages de stockages d’eau dans le cadre d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE). Aussi, les services administratifs mettant en œuvre cette consultation du public devront adapter leurs procédures afin de répondre à

l’article de loi modifié. Cette adaptation entraînera un travail, et donc un léger coût, supplémentaire pour les service administratives (centrale, régional et départemental) qui devront s’organiser pour mettre en œuvre cette disposition, mais ce coût devrait être limité, et il entraînera à l’inverse des gains (eux aussi légers) par la suite (les services de l’Etat sont parfois sollicités pour assister aux réunions publiques qu’il est proposé de rendre optionnelles pour les projets visés par cet article ; l’analyse des retours de la consultation sera par ailleurs probablement plus simple).

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

La mesure proposée n’implique pas d’impact direct sur la ressource en eau. Seules les modalités de la consultation du public sont modifiées. Ces modifications n’entrainent aucune réduction du niveau d’information du public, ni de leurs droits et moyens d’émettre un avis à propos des projets d’ouvrages de stockages.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.4.7. Impacts sur les ressources

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application des dispositions du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin, la Mission interministérielle de l’eau (MIE) a été consultée à titre obligatoire l et a rendu un avis le 24 mars 2026.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Les dispositions prévues seront applicables sur le territoire hexagonal ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer régis de l’article 73 de la constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), régies par le principe d’identité législative, sans adaptation particulière et aux collectivités de l’articles 74 dont les statuts prévoient la compétence de l’Etat en matière d’environnement (Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

5.2.3. Textes d’application

Un décret portant modification du décret n°2026-45 du 2 février 2026 est nécessaire pour introduire à l’article R. 181-16-4 les projets à destination de l’irrigation agricole concernés par la dérogation.

Article 5 (II-III) – Faire contribuer les Organismes uniques de gestion collective (OUGC) à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et assurer une répartition équitable de l’eau entre les irrigants par l’OUGC, donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, en donnant une existence légale aux projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) permettre au préfet de se substituer à un OUGC en cas de défaillance et encadrer les autorisations de prélèvement provisoire en cas d’annulation de l’autorisation environnementale

1.ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

L’eau est essentielle à l’agriculture. Les épisodes répétés de sécheresse, qui sont de plus en plus longs et intenses, impactent défavorablement la viabilité des exploitations et des activités des agriculteurs, avec notamment pour conséquences des variations brutales des volumes de production et une plus grande volatilité des marchés. Il s’agit d’un risque direct pour notre souveraineté alimentaire. L’épisode de sécheresse de l’année 2022 illustre ces risques : les cultures de printemps ont connu une baisse de rendement de 28,4% par rapport à 2021, celle de maïs-grain de 24,3% avec une diminution de qualité nutritionnelle des grains. Le déficit de rendement des prairies dans la majorité des régions fourragères est supérieur à 30 %, une sur cinq dépasse les 40%101

.

Dans un contexte de changement climatique marqué notamment par l’augmentation des températures, la demande en eau pour la croissance des plantes augmente, en raison de l’augmentation de l’évapotranspiration102. L’effet du climat pourrait représenter environ 40 % de cette augmentation de la demande en eau103 . De façon

concomitante, la disponibilité de la ressource en eau se réduit par le changement de régimes pluviométriques104 avec des périodes plus sèches pendant les mois les plus chauds pouvant accentuer les bassins en déséquilibres quantitatifs. Or, il s’agit du 101 Source : rapport CGAAER, IGGED, IGA, Retour d’expérience sur la gestion de l’eau lors de la sécheresse 2022, mars 2023.

102 L'évapotranspiration est le processus biophysique de transfert d'une quantité d'eau vers l'atmosphère, par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes.

103 Source : rapport France Stratégie, La demande en eau – Prospective territorialisée à l’horizon 2050, janvier 2025.

104 Source : résultat des travaux de recherche d’Explore2 par INRAE et OiEau, Juin 2024.

moment où les plantes ont le plus besoin d’eau exacerbant la nécessité d’un accès à l’eau.

Aussi, compte tenu de l’impact considérable du changement climatique sur l’agriculture et de la nécessité d’assurer la production agricole dont dépend notre alimentation, les surfaces équipées pour l’irrigation (mais qui ne sont pas nécessairement irriguées chaque année) qui couvrent actuellement 10,6 % de la surface agricole utilisée (SAU) agricole de France et le nombre d’exploitations agricoles irrigantes (i.e. qui irriguent au moins une parcelle de leur exploitation) qui représentent actuellement 20,9 % des exploitations françaises, vont augmenter, dans les secteurs où l’état quantitatif de la ressource en eau le permet. Cela implique, en corollaire, une réduction de la consommation moyenne d’eau à l’hectare irrigué donc une sobriété dite « à l’hectare ».

Dans ce cadre, le changement climatique et les situations de forte contrainte sur la ressource en eau rendent la gestion collective encore plus nécessaire. Les organismes uniques de gestion collective (OUGC), chargés de la répartition des volumes d’eau entre les agriculteurs de leur territoire à l’intérieur de l’enveloppe de volumes prélevables, doivent permettre d’y répondre. Toute personne morale capable de prendre en charge les missions définies à l’article R. 211-112 du code de l’environnement peut se porter candidate pour être désignée OUGC. Il s’agit majoritairement de chambres d’agriculture : sur les 49 OUGC recensés, 34 sont portés par ces structures 7 portés par des établissements publics, 6 par des associations syndicales de propriétaires et 2 par des collectivités départementales. Dans les zones de répartition105 des eaux, l’OUGC peut être désigné d’office par le préfet106 .

Pour agir sur les bassins où le déficit quantitatif en eau est particulièrement lié à l’agriculture, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 (article 21) a prévu un dispositif qui a pour objectif de promouvoir et de bâtir une gestion collective structurée des ressources en eau à travers « les organismes uniques de gestion collective » (OUGC). Les OUGC, codifiés à l’article L. 211-3 du code de l’environnement, sont chargés de répartir entre irrigants d’un périmètre hydrologique (bassin versant) et/ou hydrogéologique (nappe d’eau souterraine) cohérent, une ressource en eau limitée, à l’issue d’une seule et unique procédure d’autorisation. Le code de l’environnement n’impose pas de statut particulier à une personne morale pour candidater en tant qu’OUGC, ce peuvent donc être des chambres d’agriculture, des associations d’irrigants ou de propriétaires, ou encore des collectivités territoriales. Le représentant de l’Etat délivre ainsi une autorisation unique de 105 Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont définies par l’article R. 211-71 du code de l’environnement, comme des « zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins ».

106 Article L. 211-3 II 6° du code de l’environnement.

prélèvement (AUP) à des fins d’irrigation à chaque OUGC à hauteur au maximum du volume prélevable prédéterminé. Les OUGC ont ainsi pour objet de répartir entre irrigants ce volume, selon un plan de répartition arrêté par le préfet chaque année. Sur son périmètre, l’autorisation accordée à l’OUGC se substitue à toutes les autorisations de prélèvements pour l’irrigation.

Dans les zones de répartition des eaux (ZRE)107

, l’article L. 211-3 du code de

l’environnement a explicitement prévu que l’autorité administrative puisse imposer la constitution d’OUGC lorsque cela est nécessaire.

Le territoire national compte actuellement 45 OUGC situés dans 4 des 7 bassins hydrographiques : le bassin Adour-Garonne ; le bassin Rhône-Méditerranée ; le bassin Loire-Bretagne et le bassin Seine-Normandie. Une part importante des OUGC se trouve dans le bassin Adour-Garonne. Dans les bassins où aucun OUGC n’est désigné, les prélèvements sont autorisés individuellement après le dépôt d’un dossier par le propriétaire ou l’exploitant.

La désignation d’un OUGC permet de centraliser les démarches pour l’activité d’irrigation en ne réalisant qu’un seul dossier d’autorisation pour l’ensemble des préleveurs. L’OUCG a pour mission de déposer cette demande d’autorisation et de produire un plan annuel de répartition des volumes d’eau entre les irrigants108 .

L’article R. 214-31-2 (6° du I) du code de l’environnement prévoit que l’arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement : « 6° Précise les règles de répartition et d’échelonnement sur la période d’irrigation en volume ou en débit, ainsi que les règles d’ajustement des répartition notifiées aux irrigants en cours de campagne d’irrigation, dans les limites des volumes du plan de répartition annuel ; ».

Cependant, cet article ne précise pas les critères minimaux à prendre en considération pour définir les règles de répartition et la définition de ces règles intervient uniquement au moment de la demande d’autorisation unique de prélèvement ou lors de son renouvellement.

En cas de défaillance d’un OUGC qui ne remplirait pas ses missions, le préfet ne dispose pas des mêmes pouvoir selon que l’OUGC est désigné d’office ou sur candidature volontaire. Dans le premier cas, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-116 109

. En

revanche, pour un OUGC désigné sur candidature volontaire, le préfet ne peut que mettre fin à la mission de l’OUGC lorsqu’il constate que celui-ci ne remplit pas sa 108 Article R. 211-112 du code de l’environnement.

109 Article R. 211-116 du code de l’environnement.

mission. Il doit alors rechercher un nouvel organisme capable de remplacer l’OUGC défaillant et lui délivrer une nouvelle autorisation.

Par ailleurs, il est fréquent que des autorisations uniques de prélèvement soient annulées par le juge, en raison de volumes excessifs ou de dossier de demande d’autorisation insuffisant. Dans ce cas, le juge procède à un différé d’annulation afin de laisser un an au bénéficiaire pour effectuer une nouvelle demande et ne pas interrompre la campagne en cours. Ce différé d’annulation est assorti d’une limitation des volumes autorisés à la moyenne des volumes effectivement prélevés les cinq ou dix dernières années110. En pratique le délai d’un an ne suffit pas l’OUGC pour revoir son dossier et le déposer avant l’annulation de l’AUP et les préleveurs se retrouvent en situation irrégulière.

Par ailleurs, actuellement les PTGE, plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, sont mis en place sans existence juridique. Cette démarche qui date de 2019 a permis de mettre en place 138 concertations dans les zones rencontrant des tensions sur la répartition de l’eau.

Il est donc prévu de leur donner une reconnaissance juridique au niveau de la loi afin d’accélérer les dérogations à la consultation du public prévu au I ce même article sous réserve de l’existence d’un PTGE.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Aux termes des articles 5 et 6 de la Charte de l’environnement :

« Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de 110 26. « L'annulation rétroactive de l'arrêté du 8 août 2017, qui aurait pour conséquence de remettre immédiatement en cause les conditions dans lesquelles les irrigants ont engagé la campagne culturale, porterait une atteinte manifestement excessive à l'intérêt de ces derniers. Au regard des délais nécessaires à la constitution d'une nouvelle demande d'autorisation et à l'instruction de celle-ci, il y a lieu de différer au 1er avril 2021 les effets de l'annulation de l'arrêté du 8 août 2017 en litige, la chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine ne faisant état d'aucun élément susceptible de justifier un report plus important de l'annulation prononcée.

27. Eu égard aux volumes effectivement consommés par les irrigants rapportés à ceux autorisés, il y a lieu de plafonner les prélèvements jusqu'au 1er avril 2021 à hauteur de la moyenne des prélèvements annuels constatés lors des cinq campagnes antérieures sur les points de prélèvements existants ou, en l'absence d'antériorité de cinq ans, depuis la mise en service régulière du point de prélèvement concerné. Il ne résulte pas de l'instruction que la diminution des prélèvements qui en résulte serait susceptible de porter atteinte à la viabilité économique des exploitations des irrigants. » (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2020-05-19, n° 19BX03442). Dans le même sens, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2021-06-15, n° 19BX02875, avec un plafonnement sur les dix dernières années.

précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

« Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.

A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. »

Dès lors, l’exécution d’office des actes relevant de la mission des OUGC, en particulier la réalisation de l’étude d’impact et des études nécessaire, lorsque celles-ci ne sont pas suffisamment prises en compte par l’OUGC entre dans le cadre constitutionnel afin de permettre au préfet de préserver à la fois l’environnement de prélèvements illégaux et la continuité des campagnes d’irrigation indispensable à l’activité agricole.

Il en est de même de l’encadrement des volumes prélevable faisant suite à l’annulation d’une AUP par le juge.

Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : /- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; » et « La loi détermine les principes fondamentaux : / - de la préservation de l'environnement ; (…) « La disposition qui est relative à la préservation de l’environnement en matière d’eau impose des sujétions à des organismes constitués pour certains sous forme associative.

Dès lors, elle relève du domaine de la loi.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Le dispositif des OUGC et les autorisations uniques de prélèvement participent à l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE) qui vise l’atteinte du bon état des masses d’eau. Ce bon état est notamment caractérisé par un équilibre entre prélèvement et recharge des ressources en eau pour les eaux souterraines et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques des eaux de surface qui nécessite un partage adéquat de la ressource en eau.

Les démarches territoriales participent de même à l’objectif de la Directive cadre sur l’eau pour permettre un retour à l’équilibre de la ressource en eau, de manière concertée, ce qui facilite son acceptation dans la durée.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Le dispositif des OUGC nécessite d’être consolidé afin de permettre sa mise en place de manière plus large et ainsi de préparer l’agriculture irriguée de demain aux défis du changement climatique.

Une mission interministérielle menée en 2020 par le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) et le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)111 a dressé un bilan du dispositif des OUGC : mise en œuvre de leurs missions, difficultés rencontrées et bonnes pratiques, modalités d’accompagnement des OUGC par les agences de l’eau et les collectivités, qualité des règlements intérieurs et des plans de répartition des prélèvements d’eau. La mission a globalement conclu à la pertinence de l’OUGC pour assurer la gestion collective de l’eau sur un territoire hydrologique cohérent et à la nécessité de promouvoir le dispositif, y compris hors des ZRE, à condition d’être consolidé.

La mission a également constaté, d’une part que dans beaucoup d’OUGC, la répartition annuelle est déconnectée de besoins des cultures et, d’autres part, que la gestion des nouveaux irrigants est hétérogène entre les OUGC avec le risque réel de voir de nouveaux exploitants ou de nouvelles filières de diversification dans l’incapacité de pouvoir s’installer. La mission a ainsi tout particulièrement recommandé d’adopter formellement des règles de répartition de l’eau entre les agriculteurs irrigants, prenant en compte certains critères comme l’accueil de nouveaux irrigants et la nature des cultures pratiquées, afin de garantir une juste répartition. Des règles de répartition partagée sont de nature à prévenir le risque d’exacerbation des points de désaccords – et donc des conflits – entre préleveurs et OUGC, en particulier si l’OUGC est amené à partir des volumes plus faibles.

Les constatations de la mission confirment donc le besoin d’une vision collective partagée, tout particulièrement au regard des effets du changement climatique et de la raréfaction annoncée de la pluviométrie estivale. Les OUGC devraient ainsi pouvoir coordonner l’action des irrigants en vue d’une stratégie d’irrigation concertée sur leur territoire visant l’adaptation au changement climatique.

Le présent article tend à renforcer la mission fondamentale des OUGC qui est de répartir des volumes d’eau entre préleveurs irrigants, en leur confiant une nouvelle 111 Source : Rapport « Bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation ».

prérogative visant à élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au regard des défis liés au changement climatique et au renouvellement des générations, en favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants.

L’article permet également au préfet de prendre une autorisation provisoire afin d’encadrer les prélèvements et d’assurer la continuité de l’activité agricole en cas d’annulation par le juge d’une AUP jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation.

Cette autorisation déroge temporairement au cadre légal de l’autorisation environnementale. Il est donc nécessaire de légiférer pour prévoir un encadrement minimal, en conformité avec la décision d’annulation du juge, afin de permettre un encadrement provisoire des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation.

Enfin, cet article introduit ensuite une base légale pour la mise en place d’un pouvoir de substitution du préfet en cas de défaillance d’un OUGC, que l’OUGC soit désigné d’office ou non. Une telle disposition est présente au niveau législatif pour ce qui concerne les OUGC désignés d’office sous la forme d’associations syndicales de propriétaires, puisqu’elle découle de l'article 43 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Par parallélisme, l’article de loi présenté propose d’étendre ce dispositif à tous les OUGC quel que soit leur mode de désignation.

Concernant les démarches concertées, il est nécessaire de donner un statut juridique dans la loi à ces démarches dans le but de permettre les dérogations prévues au I de cet article.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le présent article tend à renforcer la mission fondamentale des OUGC qui est de répartir des volumes d’eau entre préleveurs irrigants, en confiant une nouvelle prérogative visant à élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique, favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants. Cette stratégie prévoit des règles de répartition de l’eau entre irrigants tenant compte des besoins pour les nouveaux préleveurs en cohérence avec les évolutions attendues de l’agriculture sur le territoire et le renouvellement des générations.

Cette stratégie doit permettre de mieux orienter les quotas d’eau octroyés à chaque agriculteur en fonction des besoins des cultures et des pratiques et techniques d’irrigation intégrant les meilleures techniques d’irrigation. Elle doit également permettre d’accompagner des projets durables d’exploitations agricoles et d’attribuer

des quotas aux nouveaux entrants, en particulier s’agissant de nouvelles installations agricoles au fur et à mesure du renouvellement des générations, des nouveaux irrigants et du développement de nouvelles cultures adaptées aux contraintes territoriales et répondant aux objectifs de souveraineté alimentaire. Cela permettra d’anticiper d’éventuel conflits voire des contentieux et de resserrer les liens entre irrigants et OUGC.

Ainsi, cette stratégie d’irrigation permet de rationaliser l’usage de l’eau ; de répartir équitablement la ressource entre préleveurs ; d’anticiper les conflits d’usages et de contribuer à la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique.

Cette stratégie sera adoptée par l’OUGC après avis de l’autorité administrative et de l’ensemble des irrigants.

Cette stratégie dont les règles de répartition de l’utilisation de l’eau, devra être prise en compte dans le plan annuel de répartition qui est approuvé par le préfet.

Cet article introduit ensuite une base légale pour la mise en place d’un pouvoir de substitution du préfet en cas de défaillance d’un OUGC, que l’OUGC soit désigné d’office ou non. Cette disposition permet à la fois de simplifier et sécuriser les décisions administratives et de sécuriser l’activité de prélèvement pour les irrigants.

En effet, depuis la mise en œuvre du dispositif de gestion collective des eaux pour l’irrigation agricole, des difficultés récurrentes relatives à la délivrance des autorisations uniques de prélèvement (AUP) ont été observées. Dans certains bassins, les organismes uniques de gestion collective des eaux pour l’irrigation agricole (OUGC) ne déposent pas de dossiers complets, condition indispensable pour permettre à l’administration de délivrer des autorisations conformes à la règlementation.

Or, l’activité d’irrigation ne peut avoir lieu sans autorisation. Cette situation est à l'origine de situations de vides juridiques préjudiciables aux intérêts de la production agricole ainsi qu'à la gestion équilibrée de la ressource en eau. Elle fragilise et déstabilise le déploiement de cette politique publique et met en danger la capacité de production ou conduit à des pratiques d’irrigation et prélèvement non encadrées.

Ainsi, afin d’éviter de telles situations, juridiquement instables, il est nécessaire de doter l’Etat des leviers juridiques permettant, lorsque qu’un OUGC ne remplit pas ses missions, l’exécution d’office par le préfet des actes nécessaires à la poursuite de l’irrigation dans des conditions compatibles avec le respect des milieux, quel que soit leur mode de désignation.

L’article vise enfin à traiter les situations en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique de prélèvement. En effet, tant qu’un nouveau dossier n’est pas déposé, il n’existe aucun encadrement pour les irrigants, ce qui oblige les services à trouver des solutions temporaires qui sont très fragiles juridiquement mais nécessaires

pour permettre la poursuite des activités Il est indispensable de prévoir dans ce cas un encadrement pour permettre au préfet de prendre une autorisation provisoire limitée à 2 ans.

Dès lors il est proposé un article législatif prévoyant un encadrement minimal, en conformité avec la décision d’annulation, afin de permettre un encadrement provisoire des autorisations de prélèvement.

Concernant les démarches concertées, il est également nécessaire de donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, afin de pouvoir prendre la dérogation prévue au I.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Pour l’autorisation provisoire permettant d’encadrer l’activité d’irrigation à la suite de l’annulation d’une AUP par le juge, il était initialement prévu d’encadrer les prélèvements dans la limite de la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés sur chaque point de prélèvement sur les dix campagnes précédentes. Cette rédaction est conforme aux mesures transitoires prévues par la jurisprudence en cas de différé d’annulation.

3.2. OPTION RETENUE

Le présent article tend à renforcer la mission fondamentale des OUGC qui est de répartir des volumes d’eau entre préleveurs irrigants, en leur confiant une nouvelle prérogative visant à élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au regard des défis liés au changement climatique et au renouvellement des générations, en favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants.

Cet article introduit ensuite une base légale pour la mise en place d’un pouvoir de substitution du préfet en cas de défaillance d’un OUGC, que l’OUGC soit désigné d’office ou non. Une telle disposition est présente au niveau législatif pour ce qui concerne les OUGC désignés d’office sous la forme d’associations syndicales de propriétaires, puisqu’elle découle de l'article 43 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Par parallélisme,

l’article de loi présenté propose d’étendre ce dispositif à tous les OUGC quel que soit leur mode de désignation.

Enfin, l’article permet au préfet d’autoriser la poursuite des prélèvements afin d’assurer la continuité de l’activité agricole en cas d’annulation par le juge d’une AUP jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation et dans un délai maximum de 2 ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Aux termes des articles 5 et 6 de la Charte de l’environnement :

« Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

« Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.

A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. »

Dès lors, l’exécution d’office des actes relevant de la mission des OUGC, en particulier la réalisation de l’étude d’impact et des études nécessaire, lorsque celles-ci ne sont pas suffisamment prises en compte par l’OUGC entre dans le cadre constitutionnel afin de permettre au préfet de préserver à la fois l’environnement de prélèvements illégaux et la continuité des campagnes d’irrigation indispensable à l’activité agricole.

Il en est de même de l’encadrement des volumes prélevable faisant suite à l’annulation d’une AUP par le juge.

Les dispositions du 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement sont modifiées.

Au sein du même code, un nouvel article L. 181-18-1 est créé.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen

Les mesures proposées concourent l’atteinte des objectifs de la directive 2000/60/CE dite directive cadre sur l’eau en particulier le bon état quantitatif des eaux de surfaces et le bon état écologique des eaux de surface.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Le projet concerné par le présent article concourt à la souveraineté agricole et alimentaire de la France.

Il permet notamment de définir une stratégie d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique, favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants, dans un contexte de changement climatique qui va accroître les besoins des plantes (augmentation de l’évapotranspiration des plantes avec l’augmentation des températures) et concomitamment conduire à une baisse de la disponibilité de la ressource en eau au moment où les besoins sont les plus élevés pour l’agriculture. Cette démarche permet de contribuer au maintien du niveau de production agricole pour assurer la viabilité des exploitations agricoles concernées et alimenter le marché alimentaire.

Le maintien de l’agriculture sur les territoires contribue au maintien des paysages et à l’attractivité rurale, indispensable pour la résilience des territoires.

Le renforcement du partage de la ressource en eau et de sa transparence entre usagers contribuent à limiter et prévenir des conflits d’usages qui risquent de s’accroître.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Sa mise en œuvre aura une incidence sur les exploitations agricoles appartenant au périmètre de l’OUGC qui seront impliquées dans sa mise en œuvre.

Cette stratégie d’irrigation vise à accompagner les exploitations agricoles à l’adaptation au changement climatique afin de réduire leur vulnérabilité et assurer la pérennité des exploitations, de la sécurité alimentaire et la résilience des territoires.

Elle permet de donner une visibilité aux exploitations agricoles, en particulier sur les trajectoires de baisse des volumes prélevables pour l’irrigation pour adapter leur stratégie d’irrigation et l’orientation de leurs exploitations.

Elle facilitera l’accès à l’eau d’irrigation pour les nouvelles exploitations agricoles et d’avoir de la visibilité sur cet accès au moment de l’élaboration de leur projet d’installation.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

L’élaboration de la stratégie pourra, le cas échéant être accompagnée financièrement par les agences de l’eau dans le cadre de leur programme d’intervention pluriannuel.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Des associations syndicales autorisées, ou des associations d’irrigants peuvent être des OUGC. La stratégie d’irrigation sera élaborée et mise en œuvre par chaque OUGC, ce qui augmentera leur charge de travail.

Les associations peuvent participer aux démarches concertées créées au II de cet article.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Des collectivités territoriales peuvent être des OUGC (seules deux le sont pour l’heure). La stratégie d’irrigation sera élaborée et mise en œuvre par chaque OUGC, ce qui augmentera leur charge de travail.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Des chambres d’agricultures peuvent être des OUGC. La stratégie d’irrigation sera élaborée et mise en œuvre par chaque OUGC, ce qui augmentera leur charge de travail.

Les services de l’Etat seront chargés de rendre un avis sur la stratégie d’irrigation dans le cadre de son processus d’élaboration.

Ces services devront également vérifier la prise en compte de cette stratégie dans le plan annuel de répartition établi chaque année par l’OUGC et approuvé par le représentant de l’État.

Ils seront chargés de réaliser, le cas échéant par l’intermédiaire d’un bureau d’étude, les actes relevant des missions d’un OUGC lorsque celui-ci est défaillant.

Ils devront enfin délivrer une autorisation provisoire encadrant l’activité de prélèvement en cas d’annulation de l’AUP par le juge.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Cet article a fait l’objet d’une évaluation environnementale renforcée en application de la circulaire du 1er septembre 2025 relative à l’évaluation préalable des textes normatifs et à la maitrise du flux réglementaire.

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

Les dispositions concourent à une meilleure adaptation de l’agriculture au changement climatique.

Un impact environnemental favorable de ces nouvelles dispositions est attendu dans la mesure où elles visent à l’adaptation au changement climatique des exploitations agricoles du périmètre de l’OUGC par un partage de la ressource en eau entre préleveurs irrigants selon des règles définies tenant compte de plusieurs paramètres

et une utilisation efficace de la ressource en eau ainsi qu’une atteinte plus rapide des objectifs de bon état des masses d’eau. L’adaptation effective dépendra toutefois de la qualité d’élaboration et de mise en œuvre des stratégies d’adaptation En ce qui concerne le II et les autorisations provisoires, la disposition vise à autoriser des prélèvements lorsque ceux-ci ont été annulés par le juge, afin d’accorder un temps de transition aux irrigants. Dans cet intervalle, des prélèvements pourront être réalisés alors qu’ils auraient été impossibles sans cette disposition. Dans l’ensemble, cela concourt donc à une augmentation des prélèvements pour l’irrigation. En 2024, 6 autorisations uniques de prélèvement étaient en contentieux, et avaient fait l’objet d’un encadrement de leurs autorisations.

4.4.3. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.4. Impacts sur la lutte contre les pollutions

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre la pollution.

4.4.5. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

Un impact environnemental favorable de ces nouvelles dispositions est attendu dans la mesure où elles visent par la gestion équilibrée de la ressource en eau le retour au bon état écologique des masses d’eau.

L’évolution des pratiques agricoles qu’elles pourraient générer peuvent également avoir un impact favorable sur la biodiversité terrestre notamment par le développement de haies ou l’agroforesterie, par un allongement des rotations ou encore une diversification des cultures.

4.4.6. Impacts sur les ressources

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application des dispositions du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin, la Mission interministérielle de l’eau (MIE) a rendu un avis sans observations le 24 mars 2026.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

L’ensemble des dispositions s’applique aux organismes uniques de gestion collective le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française à compter de la date de la publication de la présente loi.

Les stratégies initiales prévues par les nouvelles dispositions de l’article L. 211-3-II-6° du code de l’environnement seront à élaborer par les OUGC dans un délai d’un an à compter du renouvellement de l’autorisation unique de prélèvement. Elles seront donc élaborées de manière progressive au fur et à mesure du renouvellement de ces autorisations.

5.2.2. Application dans l’espace

Les dispositions sont applicables sur le territoire hexagonal ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer régis de l’article 73 de la constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), régies par le principe d’identité législative, sans adaptation particulière et aux collectivités de l’articles 74 dont les statuts prévoient la compétence de l’Etat en matière d’environnement (Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon Les dispositions ne s’appliquent pas en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

5.2.3. Textes d’application

Le présent article ne requiert pas de texte d’application.

Article 6 – Mise en cohérence des règlements des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour la mise en place de projets de stockage d’eau inscrits dans des projets de territoire pour la gestion de l’eau issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers 1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

Conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, la gestion de l’eau en France est effectuée par bassin hydrographique, via les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Elaborés par les comités de bassin, ils constituent la feuille de route de l'ensemble des acteurs de l'eau, et déterminent, pour une durée de 6 ans, les orientations et les actions opérationnelles à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la DCE.

La politique de l’eau peut ensuite (de manière facultative) se décliner à une échelle plus fine dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Introduit par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le SAGE est l’outil de planification locale de l’eau qui, à l’échelle d’un bassin versant ou d’une nappe phréatique, décline les objectifs du SDAGE, et établit des dispositions (dans un plan d’aménagement et de gestion durable – PAGD) et des règles (dans un règlement) pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle des sous-bassins, tout en tenant compte des spécificités locales. Ces dispositions trouvent ensuite corps dans les décisions administratives délivrées sur le territoire couvert par le SAGE, qui doivent toutes être compatibles avec les dispositions du PAGD ; le règlement quant à lui est directement opposable aux tiers.

Le SAGE est élaboré collectivement par les acteurs de l’eau du territoire regroupés au sein d’une assemblée délibérante, la commission locale de l’eau (CLE). Véritable « parlement local de l’eau », la CLE, présidée par un élu local, se compose de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations, ...), l’Etat et ses établissements publics. Elle coconstruit les décisions locales en matière de gestion de l’eau, garantie une représentativité des acteurs locaux et assure une mise en œuvre effective du SAGE.

En 2026, 182 SAGE sont mis en œuvre, dont 41 font l’objet d’une révision. En complément au SAGE, qui couvre toutes les thématiques de la politique de l’eau, la politique de gestion quantitative de la ressource en eau s’inscrit désormais dans le

cadre d’un plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers. Il s’agit de démarches non réglementaires, qui ont été initiées pour faire face aux épisodes de sécheresse et encourager la sobriété des usages. Ils reposent sur une démarche adaptée aux besoins et contextes locaux et se traduisent par un programme d’actions engageant l’ensemble des usagers du territoire. Actuellement, 121 plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers dont 71 sont mis en œuvre et 6 en révisions couvrent le territoire national.

Or, bien que le plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers doive se construire en cohérence avec les orientations fondamentales et les objectifs du SDAGE, et avec les objectifs généraux et les dispositions du SAGE lorsqu’ils existent, la démarche plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers peut être conduite en parallèle d’un SAGE ou postérieurement à lui. Une mise en cohérence renforcée entre plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers et SAGE pourra alors être réalisée, par exemple lors de la prochaine révision du SAGE.

Cette articulation entre SAGE et plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers se traduit également par la gouvernance mise en place dans le cadre d’un plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers. En présence d’un SAGE, il est recommandé que ce soit la commission locale de l’eau (CLE) qui constitue le cadre du comité de pilotage du plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, tout en s’ouvrant aux parties intéressées non membres de la CLE. Cette proposition permet ainsi d’intégrer plus largement les acteurs qui, au vu des besoins et enjeux locaux, seront impliqués dans les démarches de retour à l’équilibre de la ressource en eau.

Les plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers sont mis en œuvre sur des territoires volontaires. Ces démarches sont également le cadre de référence pour l’accès à certaines subventions des agences de l’eau, notamment si le programme d’action prévoit des actions de stockage d’eau.

Aussi, les plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers sont aujourd’hui souvent initiés à la suite des études sur les volumes prélevables. Celles-ci, dans un contexte de baisse significative des volumes prélevables sur certains territoires, permettent d’apporter

des solutions concrètes aux usagers, notamment agricoles, par la mise en œuvre d’un programme d’actions ciblées. Celui-ci intègre un panel de solutions, dont certaines, au regard de certains SAGE anciens, peuvent entrer en contradiction avec leur règlement, et donc limiter le déploiement d’actions intégrées et validées dans le cadre du plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

La Charte de l’environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, consacre le principe de précaution et le droit de vivre dans un environnement respectueux des équilibres naturels. Ce droit nouveau s’ajoute aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques et sociaux.

Le Conseil constitutionnel considère que la protection de l'environnement et de la santé a une valeur constitutionnelle. Il veille notamment à ce que le législateur ne méconnaisse pas le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

La charte de l’environnement garantit que toute personne a le droit d’accéder aux informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant des conséquences sur l’environnement (art. 7).

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

La directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. Elle joue un rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l’eau en fixant des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines.

La directive cadre sur l’eau est déclinée en France par la loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 la loi sur l’eau et dans les grands bassins hydrographiques au travers de Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Les projets d’ouvrages de stockages inscrits dans les plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers peuvent, dans certains cas, voir leur réalisation empêchée lorsque celle-ci est incompatible avec les dispositions prévues dans le règlement d’un SAGE, e. Ce peut notamment être le cas lorsque le SAGE est antérieur au plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers et n’a pas été mis à jour suite à l’adoption du plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers. Cela peut être dommageable à l’atteinte des objectifs des plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qui visent à l’amélioration de la gestion de la ressource en eau. Une mise en cohérence est donc nécessaire.

Cette difficulté rencontre un écho d’autant plus fort dans le contexte de la crise agricole actuelle. A cette occasion, un travail de recensement des projets hydrauliques en cours sur le territoire métropolitain, demandé par le Premier ministre. Ce recensement a mis en évidence 35 projets d’ouvrages de stockage bloqués en instruction, dont une dizaine en difficulté en raison d’une incompatibilité avec les dispositions des SAGE. Il y a donc une attente forte de déblocage des situations liées aux règlements SAGE dans les cas où cela peut se faire dans le respect des objectifs de préservation de la ressource en eau et de respect de la démocratie locale de l’eau.

Pour répondre à cet objectif, il est nécessaire de prendre des mesures afin de préciser les modalités de mise en compatibilité des SAGE avec les des plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau, lorsque le règlement local s’y oppose. Dans le cas notamment où cette mise en compatibilité n’a pas été réalisée dans un délai raisonnable, un pouvoir de dérogation aux SAGE est proposé au préfet sur autorisation du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin.

Passer par la loi apparaît nécessaire pour donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, et prévoir les modalités de mise en cohérence entre le plan d’action territorial et le SAGE, par le biais soit d’une révision du SAGE, ou à défaut d’une modalité de dérogation.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

La présente mesure vise à faciliter la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau inscrits dans des plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, désormais désignés « projets de territoires pour la gestion de l’eau », lorsque les dispositions d’un règlement de SAGE ne permettent pas sa mise en place. Il s’agit d’une mise en cohérence de deux outils de la politique de l’eau.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Instruction aux préfets : Le cadre législatif et règlementaire existant permettrait aujourd’hui d’organiser une révision des SAGE. Une procédure de révision accélérée a été en effet définie par décret en Conseil d’Etat.

Cette instruction ne répond toutefois pas à l’objectif de résultat que prévoit le projet de loi

La volonté de garantir in fine l’autorisation des projets qui s’inscrivent dans le cadre d’un projet territorial (et respectent les obligations générales et les SDAGE), si la procédure de révision ne permet pas de lever les freins pour d’autres considérations que les enjeux quantitatifs, nécessite de prévoir une modalité pour pouvoir déroger au cas par cas, de manière encadrée, au SAGE, en considération des enjeux.

Le pouvoir général de dérogation des préfets étant insuffisant pour opérer une telle dérogation, cette option a été écartée.

3.2. OPTION RETENUE

L’option retenue introduit le principe de révision du SAGE en fonction du projet de territoires pour la gestion de l’eau, mentionné au 10° du II de l’article L.211-3 du code de l’environnement, dans un délai qui sera à fixer par décret en conseil d’Etat.

Cet article introduit également, à défaut de révision du SAGE dans ce délai, la possibilité pour le préfet coordonnateur de bassin, d’autoriser le préfet compétent, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans ce même projet territorial pour la gestion de l’eau.

Les projets de territoires pour la gestion de l’eau sont prévus au nouveau 10° du II de l’article L.211-3 du code de l’environnement. Ils visent à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous-bassins ou fractions de sous-bassins pour respecter ces volumes prélevables, au terme d’une démarche concertée.

Ces dispositions requièrent un portage législatif.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Il est inséré un article L. 212-9-1 dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

Cette mesure n’étant applicable qu’aux ouvrages de stockages issus des projets de territoires pour la gestion de l’eau, elle ne contrevient pas avec les dispositions du cadre constitutionnel décrit à la rubrique 1.2.

Enfin, les dispositions proposées visent à mieux articuler deux outils, les SAGE et les projets de territoires pour la gestion de l’eau, qui visent tous les deux à la préservation de l’environnement.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Cette mesure est compatible avec le droit international et européen décrit à la rubrique 1.1. En effet, comme expliqué, les SAGE, qui sont l’un des dispositifs concernés par le projet législatif, sont un des outils utilisés pour mettre en œuvre les obligations issues de la directive cadre sur l’eau. Les projets de territoires pour la gestion de l’eau y contribuent également. Leur mise en cohérence ne s’oppose donc pas à l’atteinte des objectifs de cette directive, d’autant que les dérogations aux SAGE ne pourront pas contrevenir au SDAGE.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Par cette mesure, l’État introduit des possibilités d’accélérer la mise en œuvre des projets d’ouvrages de stockage inscrits dans des projets de territoires pour la gestion de l’eau Ainsi, les entreprises agricoles pourront voir leur projet aboutir, lorsque le blocage à la mise en place de leur projet de stockage est lié à une incompatibilité avec un règlement des SAGE avec les plans d’action susmentionnés.

Le nombre des ouvrages de stockages qui pourront être débloqués grâce à cette disposition est difficile à évaluer, il est donc difficile de chiffrer l’impact économique de cette mesure.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations En règle générale, la mise en place d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers est construite sur la base d’une gouvernance similaire à celle des SAGE ; il peut même arriver que la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE soit également l’instance de pilotage de la démarche territoriale concertée de répartition de la ressource.

Dans le cas d’une gouvernance commune ou similaire entre SAGE et projets de territoires pour la gestion de l’eau, l’impact de la mise en compatibilité du SAGE sera assez réduit. Il est simplement à prévoir une charge supplémentaire pour les associations et particuliers dans l’élaboration de la révision du SAGE (participation aux réunions, échanges, relectures et validation des avancées).

Le pouvoir de dérogation impacte en revanche la gouvernance locale de l’eau sur le périmètre du SAGE concerné, là où il serait décidé de déroger aux règles qu’elle a édictées et qui résultent d’un équilibre issu de la concertation locale entre les collectivités territoriales, les usagers économiques, les associations et les services de l’État.

La réduction de la portée des règles édictées par la gouvernance locale peut conduire les acteurs à s'en désintéresser, et tout particulièrement les représentants associatifs.

Cette réduction est cependant tempérée par le fait que cette disposition ne s’appliquera qu’aux projets inscrits dans un projets de territoires pour la gestion de l’eau, à laquelle peuvent en théorie être associés les représentants associatifs.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

L’impact sur les collectivités territoriales reste modéré car circonscrit aux seules collectivités porteuses des SAGE et qui devront conduire la mise en adéquation des règlements SAGE aux projets de territoires pour la gestion de l’eau. En règle générale, la mise en place de projets de territoires pour la gestion de l’eau est construite sur la base d’une gouvernance similaire à celle des SAGE. La révision d’un règlement d’un SAGE sur la base des nouvelles modalités introduites se traduira uniquement par une augmentation de la fréquence des réunions entre les parties prenantes pour conduire cette révision.

Cependant, dans le cas où le pouvoir de dérogation de cette mesure serait utilisé, le fonctionnement de la gouvernance locale de l’eau sur le SAGE concerné sera impacté.

La collectivité territoriale porteuse de SAGE est en effet en charge de conduire la concertation entre les usagers et de décider, via un vote de toutes les parties prenantes, des règles opposables sur son périmètre. Cette mesure atténue son rôle, en permettant au préfet d’y déroger. L’usage de cette disposition doit toutefois rester l’exception, la révision devant en première intention permettre de porter les adaptations nécessaires à la réalisation des projets et seulement en dernier recours laisser la latitude d’autoriser le préfet à déroger aux règles du SAGE qui empêcheraient un projet donné, en s’inscrivant alors dans le respect des règles de droit commun dans un rapport de compatibilité direct au SDAGE.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

En règle générale, la mise en place de projets de territoires pour la gestion de l’eau est construite sur la base d’une gouvernance similaire à celle des SAGE. La révision d’un règlement d’un SAGE sur la base des nouvelles modalités de révision se traduira uniquement par une augmentation de la fréquence des réunions entre les parties prenantes pour conduire cette révision.

Une charge supplémentaire pour les services administratifs est à prévoir pour toutes les DDT et DREAL et pour la direction de l’Eau et de la Biodiversité. Cette charge administrative porte sur l’intégration de cette nouvelle disposition aux procédures établies et la participation aux réunions de révision des SAGE.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Cet article a fait l’objet d’une évaluation environnementale renforcée en application de la circulaire du 1er septembre 2025 relative à l’évaluation préalable des textes normatifs et à la maitrise du flux réglementaire.

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

En règle générale, la mise en place de projets de territoires pour la gestion de l’eau est construite sur la base d’une gouvernance similaire à celle des SAGE. L’impact sur le changement climatique sera donc sans effet si les études qui conduisent à valider les projets de stockage sont réalisées avec le même sérieux que celles qui président à la détermination des documents du SAGE.

Dans le cas où le SAGE irait au-delà des exigences du SDAGE sur les mesures favorables à l’adaptation au changement climatique (ex. protection des zones humides), le pouvoir de dérogation qui rétablit un lien direct au SDAGE au moment de l’instruction peut conduire à contrevenir à l’ambition du territoire en matière d’adaptation au changement climatique.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

En règle générale, la mise en place de projets de territoires pour la gestion de l’eau est construite sur la base d’une gouvernance similaire à celle des SAGE. L’impact sur la

ressource en eau sera donc sans effet si les études qui conduisent à valider les projets de stockage sont réalisées avec le même sérieux que celles qui président à la détermination des documents du SAGE.

Dans le cas où le SAGE irait au-delà des exigences du SDAGE sur les mesures favorables à la protection de la ressource en eau, le pouvoir de dérogation qui rétablit un lien direct au SDAGE au moment de l’instruction pourrait conduire à contrevenir à l’ambition du territoire en matière de protection de la ressource en eau. Deux indicateurs d’impact ont été proposés pour mesurer l’impact de cette mesure :

- Augmentation des prélèvements d’eau pour l’agriculture à l’échelle du SAGE ;

- Impact sur les restrictions des usages de l’eau à l’échelle du SAGE.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

Dans le cas où le SAGE irait au-delà des exigences du SDAGE sur les mesures favorables à la protection des milieux humides, le pouvoir de dérogation qui rétablit un lien direct au SDAGE au moment de l’instruction pourrait conduire à contrevenir à l’ambition du territoire en matière de protection de la biodiversité. Il convient là aussi de souligner que les règles de droit commun en matière de protection des espaces naturels et de ses espèces continuent de s’appliquer.

4.4.7. Impacts sur les ressources

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application des dispositions du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin, la Mission interministérielle de l’eau (MIE) a été consultée à titre obligatoire et a rendu un avis le 24 mars 2026.

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté à titre obligatoire le 2 avril 2026 et a rendu un avis défavorable.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Les dispositions prévues seront applicables sur le territoire hexagonal ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer régis par l’article 73 de la constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), régies par le principe d’identité législative, sans adaptation particulière et aux collectivités de l’articles 74 dont les statuts prévoient la compétence de l’Etat en matière d’environnement (Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) 5.2.3. Textes d’application

Un décret d’application en Conseil d’Etat devra être pris afin de prévoir le délai de révision du SAGE pour prendre en compte les projets d’ouvrages de stockage d’eau inscrits dans des projets de territoires pour la gestion de l’eau.

Article 7 – Rappeler la nécessaire prise en compte de l’état des fonctions des zones humides dans l’application de la loi sur l’eau 1.ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

1.1.1. Cadre juridique

L’article L.211-1 du code de l’environnement vise la « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau », avec notamment un objectif de préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, exposé au 1°. Il précise pour ce faire la définition des zones humides : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

L’article R.211-108 du même code précise les critères ainsi fixés par la loi :

« I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.

II.- La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.

III.- Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. (…) »

Pour l’application de ces dispositions, un arrêté a été pris en 2008 pour l’Hexagone et la Corse : l’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, qui apporte toutes les précisions nécessaires (listes de référence sols et flore, et protocoles d’identification) permettant d’identifier les zones humides telles que définies par le code de l’environnement. Un projet d’arrêté similaire doit être pris en 2026 pour les cinq DROM.

Les zones humides sont protégées notamment par l’application de la nomenclature issue de la loi sur l’eau, et précisément sa rubrique 3.3.1.0 « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais », qui prévoit une autorisation lorsque la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha, et une simple déclaration lorsque la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.

L’autorisation environnementale visée est soumise à la séquence Eviter – Réduite – Compenser (ERC) tel que prévu notamment aux articles L. 110-1, L. 163-1 à L. 163-5, et R. 181-14 et D. 181-15-2 du code de l’environnement.

Dans le cadre des orientations devant permettre d'atteindre les objectifs attendus en matière de "bon état des eaux", les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et leurs déclinaisons les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), institués par la loi sur l'eau de 1992 (articles L212-1 et s., et R212-1 et s.), comprennent de nombreuses dispositions spécifiques pour la préservation des milieux humides. Les travaux impactant ces milieux soumis à autorisation et à déclaration au titre de la nomenclature sur l’eau doivent ainsi être compatibles - ou rendus compatibles - avec les orientations des SDAGE (C. envir., art. L. 212-1, XI et R. 214-1).

Compte tenu de l’importance de leur préservation, et de l’étendue et la gravité des atteintes qui leur sont portées (cf ci-dessous 2.1), avec notamment un « cri d’alarme »

du Préfet Bernard dans son rapport de 1994, plusieurs Plans nationaux d’actions spécifiques se sont succédés depuis 1995 afin de freiner la tendance forte de leur disparition, et de mobiliser les acteurs et des moyens plus importants pour les préserver, voire les restaurer. Si, grâce aux nombreuses actions mises en œuvre et à une certaine prise de conscience, les dégradations se sont ralenties112, la situation reste préoccupante. Les travaux se poursuivent, notamment sur la base du 4ème Plan national Milieux humides en cours de mise en œuvre.

1.1.2. Contexte

Les travaux cartographiques les plus récents estiment que 29,5 % du territoire hexagonal est propice à la présence de zones humides (environ 16,2 millions d’ha). On estime que 7 % ont été urbanisés et qu’environ 19,7% (3,2 millions d’ha) ont fait l’objet de drainage agricole.

Il n’existe pas d’inventaire national systématique des zones humides sur le territoire français, cependant 67 % de l’hexagone a fait l’objet d’inventaires de terrain qui sont 112 Cf résultats de l’enquête à dire d’experts menée par le Ministère pour évaluer l’évolution d’environ 200 sites humides emblématiques entre 20210 et 2020, avec par exemple 41 % des sites évalués en métropole et dans les Outre-mer qui ont vu leur état se dégrader.

disponibles sur le réseau partenarial des données sur les zones humides. Les zones humides inventoriées couvrent plus de 2,2 millions d’ha (5,7 % du territoire) dont 3,8 % sont des surfaces agricoles.

Les zones humides sont des milieux de grand intérêt, ce pour quoi elles sont considérées d'intérêt général au sens de l'article L211-1-1 du code de l'environnement :

- elles stockent du carbone de façon bien supérieure aux terres labourées, a fortiori aux terres artificialisées ; à l’inverse, le retournement de prairies permanentes émet du CO2 ;

- elles constituent des réserves d’eau en période de sécheresse ;

- leur capacité à retenir une partie des précipitations leur permet de réduire les crues sur le bassin versant à l’aval (zones de déversoir/d’expansion de crue) ;

- elles contribuent au bon maintien et même à l’amélioration de la qualité de l'eau en constituant des filtres naturels pouvant retenir de nombreux polluants par sédimentation et biodégradation ;

- leur rôle est significatif pour réduire les teneurs en azote et phosphore des eaux ;

- elles constituent de nombreux habitats pour des espèces animales et végétales ;

- elles contribuent à la régulation du climat local en apportant des îlots de fraîcheur ;

- elles peuvent être le lieu de production agricole extensive qui permet de garder les espaces ouverts en empêchant l’enfrichement puis l’emboisement (élevage notamment) ;

- elles peuvent être sources d’attractivité avec le développement d'activités de loisirs et de tourisme.

Pour assurer ces services, il est indispensable que les zones humides soient dans des conditions appropriées à leur bon fonctionnement, notamment avec une alimentation hydraulique suffisante. Malheureusement on constate aujourd’hui que ces conditions ne sont pas réunies pour une grande partie d’entre elles.

La destruction des zones humides est un phénomène et un problème mondial. Dans l’Hexagone, plus de la moitié des zones humides a disparu entre 1960 et 1990. Si le rythme de régression s’est sensiblement réduit depuis, celle-ci se poursuit cependant, rendant leur protection plus que jamais indispensable. Il faut à cet égard souligner qu’au-delà des zones humides désignées comme remarquables parce qu’abritant une biodiversité exceptionnelle, l’impératif de protection concerne toutes les zones

humides, car elles remplissent des fonctions essentielles pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Les effets cumulés de la dégradation de ces milieux (par l’artificialisation des sols, l’intensification et la déprise agricole, ainsi que par la présence d’espèces exotiques) à l'échelle d'un bassin versant engendrent des conséquences graves, en particulier pour la qualité et la quantité de la ressource en eau. Pour les zones humides littorales et les mangroves, à la pression anthropique s’ajoutent les effets du changement climatique à travers l’élévation du niveau de la mer et l’intrusion d’eaux marines dans les aquifères côtiers.

Il convient de souligner que la restauration, et a fortiori la « re-création » de zones humides est difficile à réussir, car elle suppose de restaurer des communications et échanges avec les multiples compartiments des milieux aquatiques de surface et souterrains et ce, à l’échelle de tout un paysage.

Chaque nouvelle destruction doit ainsi être considérée comme pouvant constituer une action irréversible conduisant à une perte nette de biodiversité.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

La disposition invite à tenir compte des fonctions des zones humides dans l’application des exigences qui sont imposées dans le cadre de la mise en œuvre de projets affectant ces zones humides, de façon proportionnée.

Elle s’inscrit dans le cadre de la Charte de l’environnement qui a valeur constitutionnelle depuis qu'elle a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 « Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

« Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. »

« Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.

A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. »

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Les zones humides font l’objet d’engagements de la France pour leur préservation, leur gestion durable et leur restauration au niveau international, au titre de plusieurs conventions.

La Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale du 2 février 1971 définit trois objectifs :

- l’utilisation rationnelle de l’ensemble des zones humides ;

- la mise en œuvre d’un réseau de zones humides d’importance internationale dénommés « sites Ramsar » dont le pays s’engage à conserver les caractéristiques écologiques ;

- la coopération internationale sur ces enjeux.

La Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages met en place le réseau « Natura 2000 » comprenant des zones spéciales de conservation et des zones spéciales de protection classées au titre de la directive « Oiseaux » (directive 2009/147/CE). Elle liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation dont certains habitats humides.

La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau fixe un objectif de bon état des eaux d’ici 2027.

Le Règlement 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature, 24 juin 2024 prévoit notamment la restauration des tourbières drainées.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Du fait de leurs fonctionnalités écosystémiques, à savoir hydrologique, biogéochimique et biologique, il est scientifiquement avéré que les zones humides ont un rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique et les inondations, et sur la qualité de l’eau et de la biodiversité, dont bénéficie particulièrement l’agriculture, au même titre que la population et les territoires en général. De ce fait leur préservation contribue au droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé qui figure à l’article 1er de la charte de l’environnement.

Toutefois, certaines zones humides ont été très altérées par des activités ou des aménagements anthropiques, et ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions attendues des zones humides : il s’agit notamment des zones humides fortement drainées pour la culture intensive depuis de nombreuses années voire des décennies, ou pour installer des éléments urbains ou d’infrastructures de transport.

Malgré cela, le fait d’y maintenir une activité impactante ne change en rien leur nature écosystémique : ce sont toujours des zones humides qu’il reste nécessaire de protéger à ce titre. En effet, si les fonctionnalités sont aujourd’hui très altérées du fait de l’activité humaine en cours, la zone humide pourrait de nouveau être en mesure de rendre ces services écosystémiques naturels, par retrait des drains et/ou travaux de restauration plus importants, qu’un changement de situation ou de pratiques pourraient permettre.

Néanmoins, compte tenu de leur état fortement dégradé lié à l’usage anthropique qui en est fait, et à la perte totale ou très importante des fonctions naturelles des zones humides, il est admissible que de nouveaux projets impactant ces zones humides fassent l’objet d’exigences d’analyses et de mesures compensatoires au titre de la loi sur l’eau adaptées et simplifiées.

Certains représentants de la profession agricole et des collectivités souhaitent qu’un tel assouplissement soit apporté.

D’un autre côté il est important de rappeler qu’à l’inverse, lorsque les fonctions sont préservées, les exigences doivent être également adaptées dans le sens de leur plus forte utilité car à l’heure actuelle certaines compensations sont encore trop en surfaces sans prise en compte correcte des fonctions.

Les zones humides sont définies au niveau législatif à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Par parallélisme des formes, les dispositions tendant à faire évoluer la protection dont elles bénéficient sont de niveau législatif. En effet, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant […] de la préservation de l'environnement ; (…)

Dès lors, le présent dispositif relève du domaine de la loi.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Pour répondre à l’attente de la profession agricole et des collectivités territoriales, cette disposition vise à proportionner les exigences auxquelles sont soumis les projets s’implantant en zone humide à l’enjeu que présente la zone humide, notamment à ses fonctions écosystémiques.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Il a été envisagé de procéder par instruction afin de rappeler le principe de proportionnalité des mesures compensatoires à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés (C. env., art R. 122-13).

Cette instruction devait permettre de préciser dans quelles mesures un projet impactant une zone humide peut nécessiter des exigences de compensation moindre, du fait de l’altération avérée de ses fonctionnalités, et préciser les éléments du dossier pouvant être attendus dans ce cas.

Même si une telle instruction sera pour apporter toutes les précisions nécessaires, il a été considéré qu’une mesure législative était néanmoins nécessaire et l’option d’une seule instruction a été écartée

3.2. OPTION RETENUE

L’introduction d’une disposition législative permet de sécuriser la capacité du pouvoir réglementaire à adapter l’exigence de protection relative aux zones humides en tenant compte de l’effectivité de leurs fonctions.

La disposition renforce le principe de proportionnalité, par ailleurs prévu au niveau règlementaire, en l’inscrivant dans la loi pour les projets prévus sur ces espaces.

Ces dispositions devraient être précisées une instruction. La disposition s’applique à toutes les zones humides, y compris pour mieux préserver celles dont les fonctions hydrauliques, biogéochimiques et de soutien à la biodiversité sont encore remplies, mais le traitement au cas par cas des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), en tenant compte de l’état de ces fonctions, pourra justifier de ne pas prévoir de mesures compensatoires dans les situations où celles-ci auront disparu ou quasiment disparu et ne pourraient être restaurées sans remettre en cause, le cas échéant, l’usage qui en est régulièrement fait. C’est le cas par exemple :

- des zones humides très asséchées car fortement drainées, et ce depuis de nombreuses années, par un réseau mis en place à cette fin, pour un usage de culture intensive,

- des zones humides situées dans des friches d'origines industrielle, commerciale, d'habitat, ou autres espaces désaffectés dont le sol est un mélange de remblais, gravats, etc.

Comme le cadre général d’application demeure celui de la police de l’eau, il reviendra bien toujours au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’absence de fonctionnalité de la zone concernée.

Les éléments d’appréciation doivent encore être définis en lien avec les services de l’Etat, les représentants concernés et les acteurs en charge de la préservation des zones humides.

Dans tous les cas, le projet soumis à déclaration ou autorisation ne devra pas aggraver la situation des fonctions par l’usage régulièrement autorisé ou déclaré.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Le présent article introduit un nouvel article L. 214-7-1 au sein du code de l’environnement afin de permettre l’application d’un régime adapté en termes de protection et de compensation pour les projets nouveaux affectant des zones-humides non fonctionnelles.

La disposition s’inscrit dans le cadre de la Charte de l’environnement, notamment ses articles 3 (Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.), 4 (Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. ») et 6 (Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.

Elle rappelle la nécessité de prendre en compte les fonctionnalités des zones humides, de façon proportionnée à leurs apports, dans l’élaboration des dossiers au titre de la loi sur l’eau ainsi que lors de l’instruction des demandes, dans une logique de prévention des atteintes, et, en cas d’atteinte, de compensation proportionnée, s’inscrivant dans les articles 3 et 4 cités précédemment, et répondant à l’objectif de l’article 6 de concilier la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

Les zones humides restent soumises à l’application de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA, mais l’état des fonctions des zones humides sera mieux pris en compte dans l’exigence du contenu du dossiers et des prescriptions.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La disposition ne soustrait pas les projets aux exigences de compensations. En les limitant à un strict principe de proportionnalité, elle n’entre pas en contradiction avec les conventions présentées supra.

Le dispositif n’entre pas en contradiction avec le règlement relatif à la restauration de la nature, qui fixe des objectifs de restauration des tourbières drainées à usage agricole mais non contraignants pour les agriculteurs et propriétaires privés (art. 11 paragraphe 4).

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Les entreprises porteuses de projet, bénéficiaires de la mesure, verront leurs charges allégées du fait de la réduction voire de l’absence de mesures de compensation.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Les collectivités locales porteuses de projets (d’aménagement par exemple) bénéficieront de cette approche proportionnée aux enjeux.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Les services de l’Etat en charge de la police de l’eau n’ont pas de charge supplémentaire puisque la mesure ne fait que préciser l’approche de certains projets dans le cadre d’une instruction de dossier prévue dans tous les cas. Compte tenu de l’allègement du dossier qui découle de la mesure, l’instruction de ce dernier pourrait également être allégée (diminution voire absence de demande de mesures de compensation).

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Cet article a fait l’objet d’une évaluation environnementale renforcée en application de la circulaire du 1er septembre 2025 relative à l’évaluation préalable des textes normatifs et à la maitrise du flux réglementaire.

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La mesure aura un faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis-à vis de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions de la zone humide. Le plus souvent les possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé de la zone humide.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

Faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis-à-vis de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions. Le plus souvent les possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé de la

zone humide.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

Faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis-àvis

de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions. Le plus souvent les

possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé de la

zone humide.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets

et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie

circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

Faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis-à-vis de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions. Le plus souvent les possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé de la

zone humide.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces

naturels, agricoles et sylvicoles

Faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis-à-vis de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions. Le plus souvent les possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé de la

zone humide. Certains projets nouveaux d’aménagements agricoles dans des zones

humides dont les fonctions ont disparu pourront être facilités.

4.4.7. Impacts sur les ressources

Faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis-àvis

de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions. Le plus souvent les

possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé de la

zone humide.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application des dispositions du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin, la Mission interministérielle de l’eau (MIE) a été consultée à titre obligatoire et a rendu un avis le 24 mars 2026.

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté à titre obligatoire le 2 avril et a rendu un avis défavorable.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Les dispositions prévues seront applicables sur le territoire hexagonal ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer régis par l’article 73 de la constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), régies par le principe d’identité législative, sans adaptation particulière et aux collectivités de l’articles 74 dont les statuts prévoient la compétence de l’Etat en matière d’environnement (Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) 5.2.3. Textes d’application

Le présent article ne requiert aucun texte d’application.

CHAPITRE II – TRAITER PRIORITAIREMENT LES CAPTAGES LES

PLUS SENSIBLES

Article 8 - Traiter prioritairement les captages les plus sensibles 1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

La protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine représente un enjeu majeur sur les plans environnemental, sanitaire et économique (souveraineté alimentaire). Entre 1980 et 2024, 14 300 captages113 ont été fermés, la pollution de la ressource en eau représentant la première cause d’abandon (31.9% des situations, soit près de 4600 captages). Parmi les captages abandonnés en raison de la dégradation de la qualité de la ressource, 41,6 % le sont du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides.

Dans un contexte de changement climatique, cette dégradation de la ressource réduit la quantité disponible pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

Ainsi, 50 captages ont été temporairement abandonnés pour l’approvisionnement en eau potable durant l’été 2022, en raison de trop fortes baisses de la quantité d’eau disponible ou de la concentration de la pollution engendrée. 2 000 communes se sont ainsi retrouvées en tension ou en rupture d'alimentation en eau potable.

Le dispositif actuel, issu de l’ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, a introduit la notion de point de prélèvement sensible et les obligations afférentes. Il prévoit notamment :

- l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) « ressource », sur l’ensemble des points de prélèvement distribuant plus de 10m3 par jour en moyenne et approvisionnant plus de 50 personnes ;

- pour l’ensemble des points de prélèvement sensibles, la délimitation de l’aire d’alimentation114, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions visant à 113 Un captage d’eau potable est un point ou un ensemble de points de prélèvement d’eau liés entre eux par une même ressource et un même maitre d'ouvrage.

Un point de prélèvement matérialise un point de connexion physique, géographiquement individualisé, entre une seule ressource en eau et un ouvrage de prélèvement. Plusieurs points de prélèvement peuvent composer un ouvrage de prélèvement (= captages) et donc avoir la même aire d’alimentation de captages.

114 L'aire d’alimentation du captage (AAC) est définie sur des bases hydrologiques ou hydrogéologiques. Elle correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation de la ressource en eau

contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Un arrêté interministériel doit fixer les paramètres et seuils de qualité des eaux à partir desquels un point de prélèvement est considéré comme sensible. Pour ces points : 1/ le plan d’actions constitue le volet du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau relatif à la maitrise des risques du captage, 2/ l’AAC se substitue au périmètre de protection éloigné.

Par ailleurs, les SDAGE listent déjà des captages « prioritaires », issus de la loi Grenelle de 2009 et de la conférence environnementale de 2014. Ces captages font l’objet d’une politique spécifique de protection du fait de leur caractère stratégique et de leur état de dégradation. Certains SDAGE définissent également une liste de points de prélèvement d’eau destinés à la consommation humaine dits « sensibles ». Ces points de prélèvement présentent des signes de pollutions diffuses et donc des risques de dépassement de normes sanitaires sur leurs eaux brutes. Les critères de définition de ces captages et points de prélèvement diffèrent d’un bassin à l’autre.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

En vertu de l’article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. Par ailleurs, la protection de l'environnement est intégrée dans le bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 insérant dans le droit constitutionnel français la Charte de l'environnement de 2004. La Charte de l’environnement, et en particulier ses articles 1er, 2, 3 et 6, prévoit que :

− Article 1er : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;

− Article 2 : Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ;

− Article 3 : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ;

dans laquelle se fait le prélèvement. Une aire d’alimentation peut être identique pour plusieurs captages et plusieurs points de prélèvement. Deux aires d’alimentation peuvent se superposer.

− Article 6 : Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.

A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

Les dispositions relatives à la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine sont conformes au cadre constitutionnel.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Cet article s’inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau et de la directive « eau potable » dans la mesure où il permet de préciser et clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et des collectivités afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages.

La directive « eau potable » introduit notamment, dans ses article 7 et 8, l’obligation d’instaurer une approche fondée sur la gestion des risques, via l’élaboration d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE) sur toute la chaine d’approvisionnement, de la zone de captage au robinet. A travers le cadre juridique actuel et la proposition de loi, la France transcrit de manière proportionnée les exigences introduites par la directive eau potable relatives aux PGSSE dans les zones de captages.

La Directive cadre sur l’eau, prévoit via son article 7 que les États membres assurent la protection des masses d'eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine, afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement nécessaire à la production d’eau potable.

La nécessité de s’inscrire dans une démarche préventive de protection des masses d’eau et des captages est explicitement retranscrite dans les objectifs des directives Nitrates (Article 1)

115 et Eaux souterraines (Article 1).

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

115 Article 1 de la Directive Nitrates : « La présente directive vise à:

Réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles, Prévenir toute nouvelle pollution de ce type. »

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Il est crucial de disposer d’un cadre législatif clair permettant de déployer des mesures ambitieuses et efficaces pour protéger la ressource en eau.

Sur la base de ces constats, et en cohérence avec la transposition de la directive eau potable, une feuille de route interministérielle a été publiée en mars 2025. Son objectif est d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages :

– en ciblant notamment les situations pour lesquelles une action systématique du préfet est attendue ;

– en accompagnant les collectivités compétentes dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions efficaces.

Néanmoins, le dispositif actuel :

- ne mentionne pas les situations dans lesquelles le préfet doit intervenir systématiquement pour encadrer les activités et les occupations des sols ;

- ne permet pas d’arrêter les modalités de définition d’un point de prélèvement sensible. En effet, le cadre législatif ne permet pas aux ministères de préciser dans l’arrêté la méthode employée pour caractériser ou non le dépassement de seuil.

Dans ce contexte, les ministères en charge de la Transition écologique, de la Santé et de l’Agriculture portent des évolutions législatives visant à améliorer la lisibilité et l’opérationnalité de la loi et de la réglementation, en précisant notamment les situations pour lesquelles une intervention systématique du préfet est attendue. Ces situations concerneront notamment les captages les plus pollués et/ou alimentant une collectivité présentant un risque de rupture d’approvisionnement.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Cet article du projet de loi s’inscrit directement dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route captages. Il vise à améliorer la lisibilité des règles introduites dans le code de l’environnement au moment de la transposition de la directive eau potable en 2022 (ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022) afin de renforcer leur efficacité. Il s’appuie sur les travaux conduits en interministériel et les échanges conduits, avec les parties prenantes concernées, dans le cadre du groupe national captages (GNC).

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. Options envisagées

Dans le cadre du dispositif réglementaire actuel et de la mise en œuvre de la feuille de route captages, il a été envisagé de préciser :

- les modalités de définition des points de prélèvement sensibles par arrêté, - les modalités d’action de l’Etat dans le cadre d’un guide méthodologique diffusé par voie d’instruction aux préfets.

Néanmoins, l’article L. 211-11-1, tel qu’il est rédigé, ne confère pas aux ministères l’habilitation nécessaire pour prévoir les modalités de mise en œuvre des analyses et prélèvements permettant de caractériser un captage comme sensible, celui-ci étant circonscrit à la définition de paramètres et de seuils. Une évolution législative est donc nécessaire.

Les échanges en GNC ont toutefois mis en exergue la nécessité de cadrer juridiquement les situations pour lesquelles une action systématique du préfet est attendue, ainsi que la nature de cette action.

3.2. OPTION RETENUE

Le projet consiste à réécrire les dispositions introduites par les textes de transposition de la directive eau potable en 2022 afin d’améliorer la lisibilité et l’efficacité du dispositif. Sur la base des échanges conduits en GNC, le présent article a pour objectifs de :

- supprimer la notion de point de prélèvement sensible et élargir l’obligation de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales à l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable (PRPE). Cette contribution implique la délimitation de l’aire d’alimentation du captage ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, les PRPE seront néanmoins exonérées de cette obligation, dès lors que la qualité de l’eau brute au point de prélèvement est satisfaisante, selon des modalités définies par décret. Cette exonération vise à proportionner la démarche de protection aux risques. Cette proposition légitime l’action de la collectivité dès l’entrée en vigueur de la loi, sans attendre la prise du décret ;

- introduire la notion de « points de prélèvement prioritaires » et inscrire dans le code de l’environnement l’intervention systématique du préfet sur ces points.

Ces derniers sont notamment ceux pour lesquels les résultats d’analyses de la qualité de l’eau brute font apparaitre, pour des paramètres déterminés par le décret prévu au dernier alinéa de l’article, des niveaux de contamination excédant les exigences de qualité appliquées aux eaux destinées à la consommation humaine fixées en application de l’article L. 1321-1 du code de

la santé publique et, le cas échéant, alimentant une collectivité présentant un risque de rupture d’approvisionnement en eau potable. Un décret précise les critères et la méthode de définition des captages prioritaires.

- procéder à des ajustements rédactionnels afin d’améliorer la cohérence entre les dispositifs relevant du code général des collectivités territoriales (CGCT), du code de la santé publique et du code de l’environnement.

Cette intervention systématique du préfet est introduite à l’article L. 211-3 du code de l’environnement et sera précisée par décret.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Cet article de loi engendre la modification de trois codes et six articles :

- articles L. 2224-7-5, L. 2224-7-6, et L. 2224-7-7 du code général des collectivités territoriales,

- articles L. 211-3 et L. 211-1-1 du code de l’environnement, - article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Des modifications ultérieures du code rural et de la pêche maritime pourront être envisagées afin d’adapter le dispositif défini aux articles R. 114-1 et suivants.

Cet article de loi vise à améliorer la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, il s’inscrit donc dans le cadre posé par l’article 34 de la Constitution, selon lequel le législateur est compétent pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Cet article s’inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau et de la directive « eau potable » dans la mesure où il permet de préciser et clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et des collectivités compétentes, afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages.

La directive « eau potable » introduit notamment, dans ses articles 7 et 8, l’obligation d’instaurer une approche fondée sur la gestion des risques, via l’élaboration d’un plan

de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE) sur toute la chaine d’approvisionnement, de la zone de captage au robinet. A travers le cadre juridique actuel et le présent article proposé, la France transcrit de manière proportionnée les exigences introduites par la directive eau potable relatives aux PGSSE dans les zones de captages.

La Directive cadre sur l’eau, prévoit via son article 7 que les États membres assurent la protection des masses d'eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine afin de prévenir la détérioration de leur qualité, de manière à réduire le degré de traitement nécessaire à la production d’eau potable.

La nécessité de s’inscrire dans une démarche préventive de protection des masses d’eaux et des captages est explicitement inscrite dans les objectifs des directives Nitrates (article 1)116 et Eaux souterraines (article 1).

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Cette disposition vise à renforcer les actions préventives en faveur de la qualité de la ressource en eau, en élargissant les obligations des PRPE en matière de gestion et de préservation de la ressource et en renforçant l’action du préfet au niveau des zones les plus vulnérables aux pollutions des aires d’alimentation de captage associés à des points de prélèvement prioritaires. Les activités économiques sur les zones les plus vulnérables seront encadrées par un programme d’actions de manière à limiter la pression sur la ressource, notamment les pressions d’origine agricole.

Ce programme d’action ne vise pas un arrêt des activités au niveau des aires d’alimentation de captage concernées. S’agissant de l’agriculture, il cherche à concilier le maintien d’une l’agriculture vertueuse, durable, et la résilience des territoires tant d’un point de vue économique qu’en matière d’alimentation et de distribution en eau de qualité. Ainsi, ce programme d’action limite, voire interdit, 116 Article 1 de la Directive Nitrates : « La présente directive vise à:

Réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles, Prévenir toute nouvelle pollution de ce type. »

certaines occupations du sol et utilisations d’intrants, à l’origine des pollutions du point de prélèvement, sur les zones les plus vulnérables aux pollutions.

Bien que très dépendante du programme d’actions arrêté au niveau de chaque point de prélèvement, la mise en œuvre de cette politique de protection des captages entrainera de facto les évolutions nécessaires dans les pratiques et systèmes culturaux, ce qui ne sera pas sans conséquences sur les exploitations agricoles et leur modèle économique, avec, dans un certain nombre de cas, la nécessité d’un accompagnement des exploitations ou des filières.

Une réduction de la fertilisation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques peut induire des possibles baisses de rendements, des investissements dans du matériel adapté ainsi qu’une charge plus importante de travail liée par exemple au désherbage mécanique. En parallèle, les changements de pratiques ainsi requis portent sur les transitions d’un système de grandes cultures ou cultures industrielles vers des cultures à bas niveau d’impact ou d’intrants (BNI), ou prairies permanentes, soit des cultures supposées à moins grande valeur ajoutée ou aux débouchés moindres. Ces changements doivent être accompagnés pour assurer la viabilité économique des exploitations et des filières, ce qui est une condition sine qua non de réussite. D’autres mesures sont possibles en utilisant des outils existants sur le foncier agricole (échanges de parcelles, contrôle des structures, SAFER, etc.).

La surface concernée par ces impacts dépendra du décret en Conseil d’Etat qui déterminera les conditions dans lesquelles seront définis les points de prélèvement prioritaires. La SAU qui sera impactée par ces restrictions a été estimée par les administrations sous un seuil de 3 à 4% de la SAU de France métropolitaine, soit environ 1,1 Mha.

Les estimations réalisées en décembre 2025 de la répartition de l’assolement au niveau des aires d’alimentation de captages pressenties comme prioritaires117 indiquent une prédominance des grandes cultures (57%), complétées en proportion inférieure par des prairies permanentes et temporaires (27%) ainsi que des cultures industrielles (6%) (ces dernières représentent néanmoins 40,7% des cultures industrielles à l’échelle nationale).

Des dispositifs d’accompagnement financier et technique existent pour compenser ces manques à gagner. Ces dispositifs s’adressent également aux activités non agricoles. Ils permettent notamment d’accompagner des industriels, collectivités ou autres dans l’adaptation de leur occupation du sol et pratiques en matière de rejet, gestion des eaux usées, etc.

117 Travaux du SSP sur la base des données du SDES (chronique 2019-2023), décembre 2025

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Le présent article permet de concentrer l’action de l’Etat sur un nombre réduit de points de prélèvement et territoires. L’accompagnement financer et techniques des collectivités et activités (agricoles, industrielles, ...) reste un préalable à la bonne mise en œuvre de cette politique publique. L’élargissement de l’obligation de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, prévue à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales, à l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable (PRPE) implique pour l’Etat de prendre en considération les charges qui en résultent pour les collectivités nouvellement concernées. Les impacts sont présentés au point 4.2.6 ci-dessous. Le principe d’une compensation financière est inscrit au point IV du projet d’article. Les modalités de prise en charge seront débattues lors de la prochaine loi de finances.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Les présentes dispositions visent à améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages, et donc la préservation et la reconquête de la qualité des eaux brutes.

Cet article de loi contribue donc à améliorer la qualité de l’eau brute et des écosystèmes et donc la qualité de vie des particuliers.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Le cadre juridique actuel impose aux PRPE concernées par un point de prélèvement sensible de contribuer de manière obligatoire à la préservation de la ressource. Cette contribution passe par :

- la délimitation des aires d’alimentation des points de prélèvement concernés, - l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Les modifications législatives introduites étendent la contribution obligatoire à la gestion et préservation de la ressource en eau à toutes les PRPE concernées par un point de prélèvement d’eau potable et qui sont soumises à l’obligation de réalisation d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE). Toutefois, et en

complément des exceptions prévues pour la réalisation des PGSSE, la disposition législative prévoit que les collectivités soient exonérées de cette contribution, dès lors que la qualité de l’eau brute au point de prélèvement est satisfaisante. Les modalités d’exonération seront précisées par décret, et reposeront sur des critères de qualité de l’eau brute. Le décret fixera ainsi la méthode, les paramètres, seuils à partir desquels la qualité de l’eau brute au point de prélèvement permettra une exonération. Selon les estimations des services de l’Etat, discutées en groupe national captages (GNC), pour 85% des points de prélèvement, les PRPE devraient ainsi être exonérées, et n’auront donc aucune charge financière supplémentaire.

Pour les 15% (environ 4700) de points de prélèvement non exonérés, le coût de la délimitation de l’aire d’alimentation du captage et de ses zones les plus vulnérables à la pollution est estimé entre 80 et 100 000 €

118. Au demeurant, 1550 aires

d’alimentation de points de prélèvement ont déjà été délimitées.

La délimitation prévue par l’article, au sein des aires d’alimentation, des zones les plus vulnérables aux pollutions, fait déjà partie de la méthodologie utilisée (étude de vulnérabilité) pour la délimitation des AAC Leur définition permet notamment de cibler la mise en œuvre de mesures fortes. Ce volet de l’étude est également inclus dans les subventions accordées par les agences de l’eau, ou dans le cadre de la stratégie Ecophyto. Ce point n’engendre donc pas de coût supplémentaire pour les collectivités.

L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action nécessitent, condition impérative de réussite, l’animation de la démarche de protection : concertation avec les acteurs, accompagnement des projets des acteurs pour la réalisation des actions prévues au plan d’action, suivi de la démarche globale et évaluation. Le coût de l’animation est estimé en moyenne, par captage, à 60 000 euros par an. Il faut cependant noter que les points de prélèvement non exonérés correspondent de fait aux points de prélèvement sensibles de la législation actuelle (estimés par les services à 4700), lesquels donnaient déjà lieu à l’obligation de délimiter l’AAC et de définir et mettre en œuvre un plan d’actions. Dés lors, les nouvelles dispositions n’entraineront aucune charge supplémentaire par rapport à l’existant pour les PRPE concernées.

A contrario, la mise en œuvre de traitements de l’eau, alternative ou conséquence de l’absence de protection de la ressource, est à court, moyens et long termes plus onéreuse que le déploiement et la mise en œuvre de démarches préventives. Plusieurs études conduites ces dernières années démontrent que le coût du préventif est 118 Pour un captage comprenant plusieurs points de prélèvement, une seule étude est généralement nécessaire.

toujours inférieur à celui du curatif. Ce dernier peut représenter entre 5 et 10 fois le cout du préventif119

.

Le présent article impose également aux préfets d’encadrer par un programme d’actions les usages au sein des zones les plus vulnérables des AAC. Ce point vise à renforcer l’action de l’Etat sur les points de prélèvement d’eau potable les plus pollués et vulnérables. Cet ajout vise ainsi à améliorer le soutien aux collectivités pour la mise en œuvre des démarches de protection de la ressource.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Le présent article systématise l’intervention réglementaire du préfet au sein des zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages prioritaires.

Les modalités de définition des points de prélèvement prioritaires seront précisées par décret. A ce stade, sur la base de la proposition élaborée par les ministères, et sans préempter les discussions qui seront conduites lors de l’élaboration du décret en question, le nombre de points de prélèvement prioritaires est estimés à 2 400, soit environ 1 800 territoires.

Le présent article prévoit la prise systématique d’arrêtés préfectoraux sur les territoires concernés par un point de prélèvement prioritaires et implique donc un engagement supplémentaire des services déconcentrés, en particulier des directions départementales des territoires.

Aujourd’hui 1 100 captages, équivalent à 1700 points de prélèvement, font l’objet d’un suivi par les services de l’Etat au titre de la protection des captages prioritaires listés par les SDAGE. Ce suivi n’impliquait pas jusqu’à présent la prise systématique d’arrêtés de délimitation ou de programmes d’actions. Actuellement, environ 200 programmes d’actions font l’objet d’un arrêté préfectoral.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 119 Rapport des inspections générales, IGAS, IGEDD, CGAAER, juin 2024, « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l'eau destinée à la consommation humaine ».

Sans objet

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers

Les présentes modifications visent à améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages, et donc la préservation et la reconquête de la qualité des eaux brutes.

Entre 10 et 17 millions d'habitants seraient ainsi alimentés en eau potable par un captages d'eau potable prioritaires bénéficiant d'une démarche de protection impliquant la collectivité et le préfet. La préservation de la ressource en eau garantit la capacité collective à produire de l’eau potable à des coûts maitrisés.

La distribution d’eau non conforme présente un risque pour la santé humaine. Il y a donc un enjeu à mieux préserver la qualité de la ressource en eau.

En effet, l’ANSES conclut à l’existence d’une association positive entre le risque de cancer colorectal et l’exposition aux nitrites et/ou aux nitrates, qu’ils soient ingérés par la consommation de viande transformée, ou via la consommation d’eau de boisson. Le risque augmente avec l’exposition. Dans le cas général, l’eau de boisson représente 20 à 25% de l’exposition des consommateurs aux nitrates120. Dans le cas d’une alimentation en eau potable par une UDI (unité de distribution d’eau potable) non conforme sur le paramètre nitrates, cette proportion atteint 46%121. Les populations consommant de l’eau non conforme sont donc globalement plus exposées aux nitrates et présentent un risque plus élevé de cancer.

L’OMS a par ailleurs établi comme valeur indicative une concentration en nitrates de 50 mg/L maximum dans l'eau de boisson pour s’assurer de l'absence d'effets néfastes sur la santé122 (méthémoglobinémie et effets sur la thyroïde, notamment pour les populations à risques : nourrissons et femmes enceintes).

De plus, l’expertise collective de l’Inserm confirme la présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies : lymphomes non hodgkiniens (LNH), 120 Avis révisé et Rapport de l'Anses relatif aux risques associés à la consommation de nitrites et de nitrates – Juillet 2022.

121 Avis de l'Anses relatif à l’étude de l’exposition aux nitrates par les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) des réseaux de distribution dans le cadre de la mise en demeure de la Commission européenne au regard de dépassements chroniques de la limite de qualité du paramètre « nitrates » dans les EDCH en France – Juillet 2022.

122 WHO/FWC/WSH/16.52, 2016, Nitrate and Nitrite in Drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality

myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique.

En ce qui concerne plus spécifiquement les herbicides, l’expertise conclut à une présomption forte d’un lien entre exposition aux herbicides et la maladie de Parkinson. De plus, les triazines, le 2,4D et le glyphosate sont impliqués dans les excès de risque de LNH. Les phénoxyherbicides (dont le 2,4D) sont à l’origine d’une présomption d’un lien entre exposition aux pesticides et les sarcomes des tissus mous et des viscères.

Ainsi, dans un contexte d’adaptation au changement climatique, de dégradation de la qualité des eaux des captages et de préservation de la souveraineté alimentaire, la mise en œuvre de démarches préventives dans les AAC est nécessaire pour éviter de devoir mettre en place des traitements coûteux en investissements (matériaux -dépendance de la France en charbon actif) et en fonctionnement (énergie, …), voire pour éviter des ruptures d’approvisionnement.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Cet article a fait l’objet d’une évaluation environnementale renforcée en application de la circulaire du 1er septembre 2025 relative à l’évaluation préalable des textes normatifs et à la maitrise du flux réglementaire.

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

Les modifications législatives introduites par cet article contribuent à l’adaptation au changement climatique des territoires en :

- systématisant l’action réglementaire du préfet sur certains territoires dits prioritaires, définis sur la base de critères relatifs à la qualité et à la quantité de l’eau. Ces critères sont notamment définis de manière à prévoir une action sur des territoires identifiés comme particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique (risque de rupture d’approvisionnement, ressource stratégique ou surcroît de niveau de pollution engendrée) ;

- clarifiant le cadre d’action de la collectivité sur les points de prélèvement ;

- plus généralement, en améliorant l’efficacité de la politique de protection des

captages, et donc œuvrant pour diminuer les traitements de l’eau souvent énergivores.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau