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Etude d'impact sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Etude d'impact · 08/04/2026 · 970 293 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (447 pages)

Sommaire (75)
  1. TITRE II – MOBILISER L’ETAT POUR PROTEGER LES AGRICULTEURS DES
  2. TITRE III – SIMPLIFIER EN URGENCE LES NORMES AGRICOLES ET PROTEGER LE
  3. CHAPITRE I — ER – DEVELOPPER LE STOCKAGE DE L’EAU POUR LES AGRICULTEURS 137
  4. CHAPITRE II – TRAITER PRIORITAIREMENT LES CAPTAGES LES PLUS SENSIBLES 185
  5. CHAPITRE III – PRESERVER LES TERRES AGRICOLES 201
  6. CHAPITRE IV – SIMPLIFIER LES PROCEDURES POUR LES ELEVEURS ET DEFENDRE LEURS TROUPEAUX
  7. CHAPITRE V – REFORMER LE SYSTEME SANITAIRE FRANÇAIS A L’HEURE DU CHANGEMENT
  8. CHAPITRE VI – RAPPROCHER L’ACTION PUBLIQUE DES ENTREPRISES 320
  9. CHAPITRE VII – REPONDRE AUX SPECIFICITES DE L’ACTIVITE D’ELEVAGE D’ANIMAUX 335
  10. CHAPITRE VIII- MIEUX PROTEGER LES EXPLOITATIONS AGRICOLES CONTRE LES DELITS 344
  11. TITRE IV - RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAINE
  12. TITRE V – LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS 439
  13. Article 1er
  14. Article 4 (I – 4°) Obligation de servir des produits
  15. Article 4 (I – 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la
  16. Article 4 (I – 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la
  17. Article 4 (I – 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la
  18. Article 4 (II) Mise en transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels des
  19. Article 4 (II) Mise en transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels des
  20. Article 4 (II) Mise en transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats
  21. Article 6
  22. Article 6
  23. Article 6
  24. Article 8
  25. Article 8
  26. Article 8
  27. Article 9 -
  28. Article 9 –
  29. Article 9 -
  30. Article 9
  31. Article 10
  32. Article 12
  33. Article 12
  34. Article 14 - Traduction du changement de statut du loup
  35. Article 18
  36. Article 19
  37. Article 21
  38. Article 1er
  39. TITRE II – MOBILISER L’ETAT POUR PROTEGER LES
  40. Article 2 – Lutter contre la mise en vente de produits alimentaires traités avec des substances non-autorisées par l'Union européenne 1....
  41. Article 3 – Habilitation à créer une brigade d'agents de contrôles dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires par...
  42. Article 4 (I - 1° c) - Levée de la contrainte technique qui empêche aujourd’hui la valorisation dans Egalim des produits sous Signes...
  43. Article 4 (I - 1°, d et e) Reporter la date limite d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification...
  44. Article 4 (I- 4°) – Obligation de servir des produits européens en restauration collective gérée par des personnes morales de droit...
  45. Article 4 (I – 6°) – Simplification de la télédéclaration des achats sur la plateforme numérique « ma cantine », et renforcement de...
  46. Article 4 (II) – Rendre transparents les pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels de la...
  47. TITRE III – SIMPLIFIER EN URGENCE LES NORMES
  48. CHAPITRE I — ER – DEVELOPPER LE STOCKAGE DE L’EAU POUR
  49. Article 5 (I) – Allégement des obligations en matière de participation du public pour les projets d’ouvrage hydraulique
  50. Article 7 – Rappeler la nécessaire prise en compte de l’état des fonctions des zones humides dans l’application de la loi sur l’eau...
  51. CHAPITRE II – TRAITER PRIORITAIREMENT LES CAPTAGES LES
  52. Article 8 - Traiter prioritairement les captages les plus sensibles 1. ÉTAT DES LIEUX
  53. CHAPITRE III – PRESERVER LES TERRES AGRICOLES
  54. Article 9 – Mise en œuvre d’un dispositif visant à rendre la compensation collective agricole contraignante
  55. Article 10 – Prise en compte renforcée de l’agriculture et des terres agricoles dans la conception et la mise en œuvre de la...
  56. Article 11 – Créer un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou...
  57. Article 12 – Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) en cas de...
  58. Article 13 – Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en cas de passation...
  59. CHAPITRE IV – SIMPLIFIER LES PROCEDURES POUR LES
  60. Article 14 – Traduction du changement de statut du loup 1. ÉTAT DES LIEUX
  61. CHAPITRE V – REFORMER LE SYSTEME SANITAIRE FRANÇAIS A
  62. Article 15 – Habilitation à légiférer pour réformer le système sanitaire français à l'heure du changement climatique
  63. CHAPITRE VI – RAPPROCHER L’ACTION PUBLIQUE DES
  64. Article 16 – Utilisation du registre national des entreprises à des fins de communication administrative
  65. CHAPITRE VII – REPONDRE AUX SPECIFICITES DE L’ACTIVITE
  66. Article 17 - Police environnementale des élevages
  67. CHAPITRE VIII- MIEUX PROTEGER LES EXPLOITATIONS
  68. Article 18 - Aggraver la peine prévue pour le vol lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ou...
  69. TITRE IV - RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS
  70. Article 19 – Renforcer les mesures de protection du revenu des agriculteurs
  71. Article 20 – Protéger le rôle des organisations de producteurs dans le cadre des négociations commerciales
  72. Article 21 – Etendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix »
  73. Article 22– Revalorisation des parts sociales d’épargne des associés coopérateurs
  74. TITRE V – LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS
  75. Article 23 – Demande reconventionnelle de dommages et intérêts en cas de recours abusif

- Option 2 : Interdiction absolue de tout contact direct. Cette option risquerait d'être contraire au règlement OCM qui encadre sans interdire les contacts 209 L’article L.443-8 du code de commerce impose une période de négociation allant le plus souvent du 1er décembre au 1er mars : le fournisseur doit envoyer ses conditions générales de vente au plus tard trois mois avant le 1er mars, date maximale à laquelle la signature de la convention entre le fournisseur et le distributeur doit intervenir.

directs entre les exploitants membres d'une OP et leur acheteur. Elle pourrait également rigidifier excessivement les relations techniques ou logistiques qui nécessitent un lien direct.

- Option 3 : Sanction ciblée du contournement (Retenue). Cette option consiste à définir précisément l'infraction de contournement (négociation sur les éléments essentiels du contrat tels que le prix, incitation à la rupture du mandat) pour la sanctionner administrativement, sans interdire les contacts opérationnels légitimes.

3.2. OPTION RETENUE

➢ Concernant les indicateurs

Le 2° du A du II du présent article vise à préciser que les interprofessions doivent élaborer des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production qui doivent être utilisés par les parties dans les contrats ou accords-cadres. Dans une logique dite « d’appliquer ou expliquer », s’ils choisissent un autre indicateur, cela doit être justifié.

Une clarification du cadre législatif est également visée par cette disposition. Au lieu de s’appuyer sur la promulgation de la loi EGAlim 2 pour imposer un délai de quatre mois aux interprofessions, il est proposé de lier ce délai à la publication de la loi ou à la reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle si celle-ci est reconnue postérieurement à la publication de la loi : l’interprofession devra alors publier ses indicateurs de référence dans les quatre mois suivant sa reconnaissance.

Par ailleurs, les I et II. C visent à mettre à jour les renvois aux indicateurs de référence du L. 631-24 présents dans les articles L. 521-3-2 du CRPM et L. 443-4 du code de commerce.

➢ Concernant la durée minimale de négociation

Le 1° du A du II du présent article vise à prévoir une durée maximale de quatre mois pour conclure un contrat. En effet, il est nécessaire d'encadrer la durée de négociation entre le producteur et le premier acheteur pour conclure un contrat à compter du point de départ de la négociation entre le producteur agricole et le premier acheteur, c’est-à-dire la date de réception de la proposition de contrat par l’acheteur.

Il vise également à permettre aux organisations interprofessionnelles d'adapter cette durée à chaque filière. Pour cela, les interprofessions peuvent augmenter la durée maximale de négociation, dans la limite de six mois, afin d’adapter les durées aux spécificités de chaque filière.

De plus, il vise à prévoir une saisine obligatoire du médiateur des relations commerciales (MRCA) en cas d’absence de conclusion du contrat ou d’accord cadre dans les délais impartis afin de permettre d'aboutir à une conclusion du contrat et si les parties maintiennent leur volonté de nouer et de poursuivre leur relation commerciale à l’issue de ces délais. En cas d’échec de la médiation, elles devront saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) et disposeront de 4 mois après la décision du CRDCA pour conclure le contrat si elles maintiennent cette volonté. Ainsi, ce mécanisme introduit une modalité spécifique de saisine du MRCA et du CRDCA, sans remplacer les modalités de saisines existantes prévues aux articles L.631-27 et L.631-28.

Enfin, le B du II du présent article crée une sanction au 8° de l’article L. 631-25 du CRPM si les parties décident de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre au-delà du délai de 4 mois sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, ou au-delà du délai 4 mois à l’issue de la décision du CRDCA.

➢ Concernant la sanction du contournement des OP et AOP Le B du II du présent article modifie l'article L.631-25 du CRPM pour ajouter après le 6ème alinéa une liste limitative de huit pratiques interdites qualifiant pour chacune d’elle le contournement des OP ou AOP. Ces huit pratiques seraient donc désormais passibles de l'amende administrative prévue par cet article L.631-25. Ces huit pratiques illicites sont les suivantes :

- Le fait pour un acheteur, en toute connaissance de cause, d'engager une négociation commerciale avec un producteur ayant donné mandat exclusif à une OP, ou avec une OP ayant donné mandat à une AOP ;

- Le fait pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord-cadre avec une OP qui a donné mandat à une AOP pour négocier la commercialisation de sa production ;

- Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs - Le fait d'inciter un producteur à résilier son adhésion à son OP ;

- Le fait d’inciter une OP à résilier son adhésion à son AOP ;

- Le fait, pour un producteur ayant donné un mandat de négociation à une OP de négocier directement avec un acheteur un contrat de vente en violation des termes de ce mandat.

- Le fait, pour une OP ayant donné un mandat de négociation à une AOP de négocier directement avec un acheteur un contrat de vente en violation des termes de ce mandat.

- Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner cette organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs, selon le cas.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

➢ Concernant les indicateurs et la durée minimale de négociation D’une part, les dispositions relatives aux indicateurs de production, dès lors qu’elles n’imposent pas de recourir aux indicateurs de référence établis par les organisations interprofessionnelles mais uniquement de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles choisissent de ne pas recourir à ces indicateurs, ne porte pas en tant que telles d’atteinte à la liberté contractuelle des parties.

En tout état de cause, une telle atteinte serait justifiée par la poursuite de l’objectif d’intérêt général visant à assurer un meilleur équilibre des relations commerciales entre producteurs de produits agricoles et industriels, et proportionnée à cet objectif, compte tenu notamment de ce que les parties restent libres de se référer aux indicateurs de leur choix.

D’autre part, si les dispositions instituant une durée maximale de négociation restreignent la liberté des parties dans la négociation de leur contrat et portent ainsi atteinte à leur liberté contractuelle, cette atteinte est justifiée par le même objectif d’intérêt général visant à assurer un meilleur équilibre des relations commerciales, dans la mesure où ces dispositions visent à mettre fin aux pratiques dilatoires consistant pour un acheteur à retarder les négociations afin obtenir la signature d’un contrat qui lui serait plus favorable, au détriment des intérêts du producteur.

En outre, cette atteinte est proportionnée à l’objectif poursuivi, compte tenu notamment de la durée de quatre mois retenue, qui est une durée raisonnable pour négocier les contrats en cause dans des conditions satisfaisantes, de la possibilité

d’étendre cette durée par accord interprofessionnel étendu, sans qu’elle ne puisse excéder six mois.

Enfin, ces dispositions ne pourraient avoir pour effet de forcer les parties à conclure un contrat ou un accord cadre, dès lors que les saisines obligatoires du médiateur et du CRDCA ne sont prévues que dans les cas où les parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre leur relation commerciale, et ces dernières restant par ailleurs libre de conclure un contrat à l’issue de la décision du CRDCA.

Compte tenu de ce qui précède, les présentes mesures ne sont pas contraires à la liberté contractuelle.

➢ Concernant la sanction du contournement des OP et AOP La mesure modifie l'article L.631-25 du CRPM pour ajouter après le 6ème alinéa une liste limitative de huit pratiques interdites qualifiant pour chacune d’elle le contournement des OP ou AOP. Ces huit pratiques seraient donc désormais passibles de l'amende administrative prévue par cet article L.631-25. Ces huit pratiques illicites sont les suivantes :

- Le fait pour un acheteur, en toute connaissance de cause, d'engager une négociation commerciale avec un producteur ayant donné mandat exclusif à une OP, ou avec une OP ayant donné mandat à une AOP ;

- Le fait pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord-cadre avec une OP qui a donné mandat à une AOP pour négocier la commercialisation de sa production ;

- Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs - Le fait d'inciter un producteur à résilier son adhésion à son OP ;

- Le fait d’inciter une OP à résilier son adhésion à son AOP ;

- Le fait, pour un producteur ayant donné un mandat de négociation à une OP de négocier directement avec un acheteur un contrat de vente en violation des termes de ce mandat.

- Le fait, pour une OP ayant donné un mandat de négociation à une AOP de négocier directement avec un acheteur un contrat de vente en violation des termes de ce mandat.

- Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas cette organisation de producteurs ou association d’organisations de

producteurs.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen ➢ Concernant les indicateurs et la durée minimale de négociation Si le règlement OCM permet aux États membres de définir des indicateurs de référence ou de prévoir la possibilité pour des organisations interprofessionnelles d’établir de tels indicateurs, les parties au contrat restent libres de ne pas s’y référer.

En l’espèce, la présente mesure n’a pas pour effet d’imposer aux parties de faire référence, dans les contrats ou accords-cadres conclus en application de l’article L.

631-24 du CRPM, aux indicateurs établis par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles en application du quinzième alinéa du III du même article, mais les oblige, lorsqu’elles ont recours à d’autres indicateurs, à expliquer les raisons de ce choix dans le contrat ou l’accord-cadre. Dans cette optique, cette mesure n’est pas contraire à l’article 168 du règlement OCM, qui pose le principe de la libre négociation des éléments du contrat.

En outre, les dispositions du règlement OCM ne font pas obstacle à ce que les États membres encadrent la durée des négociations portant sur les contrats de vente de produits agricoles ou prévoient la saisine obligatoire d’un médiateur en cas d’échec des négociations, la possibilité d’instaurer un dispositif de médiation étant d’ailleurs prévue au 3 de l’article 168 du règlement OCM.

➢ Concernant la sanction du contournement des OP et AOP La présente mesure est conforme aux objectifs poursuivis par le règlement OCM.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

➢ Concernant les indicateurs et la durée minimale de négociation En consolidant la « marche en avant » du prix via les indicateurs interprofessionnels de coûts de production et en garantissant le respect de ces coûts, ces mesures

devraient permettre de limiter dans une certaine mesure la volatilité des revenus agricoles.

L’utilisation des indicateurs interprofessionnels permettra de lever certaines tensions dans les négociations commerciales, y compris aval, puisque la négociation sur la pertinence des indicateurs aura déjà eu lieu entre les collèges des interprofessions où chacun des maillons (producteur, transformateur et distributeur) est représenté.

Par ailleurs, la fin des négociations à durée indéterminée neutralisera la capacité des acheteurs à utiliser le temps comme levier de pression dans la négociation. En encadrant les délais de négociation ce dispositif incitera également les acteurs à adopter une approche plus structurée et collaborative.

Ces mesures devraient ainsi renforcer l’utilité et le caractère sécurisant de la contractualisation, en particulier dans des filières comme la filière bovine, où les exploitants restent encore trop exposés à la volatilité des prix.

➢ Concernant la sanction du contournement des OP et AOP Pour les producteurs : En sécurisant les OP, la mesure favorise la concentration de l'offre face à la concentration de la demande. La mesure renforce leur sécurité juridique et économique. Elle les protège contre les pressions individuelles et garantit que la négociation collective, généralement plus favorable, pourra aboutir, ce qui contribuera aussi à l'amélioration du revenu des agriculteurs, sans qu'il soit possible de prédire précisément ces effets. Par ailleurs, les producteurs sont souvent peu aguerris en techniques de négociation. Le fait de mandater cette activité à une OP, plus compétente en la matière, ne pourra qu’être bénéfique à ces producteurs.

Pour les entreprises aval (acheteurs) : La mesure restreint leur liberté d'approvisionnement. Si cela peut rigidifier certaines négociations à court terme, cela leur offre également sur le long terme une garantie de sécurisation et de massification des volumes. Elle présente également l’avantage pour les acheteurs d’avoir un interlocuteur unique lors des négociations et lors des échanges d’informations faisant suite à ces négociations.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’État, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Les organisations interprofessionnelles pourront solliciter des demandes d'aménagement de la durée des négociations amont auprès de l'administration par le biais d'accords interprofessionnels étendus.

Ces nouvelles mesures devraient ainsi réaffirmer le rôle essentiel des organisations interprofessionnelles dans la dynamique de contractualisation, dans la continuité de la logique introduite dès la loi EGAlim 1.

Jusqu’à présent, le rôle de ces organisations dans la production d’indicateurs de référence ou dans l’accompagnement à la rédaction des contrats restait souvent secondaire. Désormais, elles seront directement incitées par des représentants de l’amont et de la transformation, qui attendront de leurs instances représentatives qu’elles fournissent des indicateurs fiables pour nourrir les clauses relatives au prix.

Les interprofessions, en répondant à ces attentes, gagneront en expertise et en légitimité sur les problématiques rencontrées dans le cadre de la formalisation de la relation contractuelle.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Sans objet

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Il incombera à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de vérifier que les indicateurs interprofessionnels sont utilisés dans les contrats. A défaut, les services devront vérifier l’existence d'une justification.

Enfin, ces mêmes services devront également vérifier que la durée de la négociation a été respectée.

Par ailleurs, le nombre de dossiers traités par le MRCA, puis par le CRDCA, pourrait également augmenter. Néanmoins, à l'instar du cadre existant pour les négociations aval avec un calendrier de négociation annuelle encadré, il peut être envisagé que la mesure soit suffisamment incitative pour que l'ensemble des négociations se déroulent dans le respect du calendrier posé par cette disposition.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.4. IMPACTS SUR LA JEUNESSE

Sans objet.

4.4.1. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.

4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.5.1. Impacts sur le changement climatique

Le présent article ne nuit pas aux objectifs de stratégies environnementales en matière de changement climatique.

4.5.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

Le présent article ne nuit pas aux objectifs de stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.

4.5.3. Impacts sur la ressource en eau

Le présent article ne nuit pas aux objectifs de stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau.

4.5.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux objectifs de stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.5.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

Le présent article ne nuit pas aux objectifs de stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.

4.5.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

Le présent article ne nuit pas aux objectifs de stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.5.7. Impacts sur les ressources

Le présent article ne nuit pas aux objectifs de stratégies environnementales en matière de gestion des ressources.

5. CONSULTATIONS MENEES ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Aucune consultation obligatoire et facultative n'a été identifiée.

Le 7 de l’article 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif à l’organisation commune des marchés, dit règlement OCM, prévoit que : « Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article. ». En l’espèce, les dispositions de l’article L. 631-24 du CRPM qui seraient modifiées par le présent article, mettent en œuvre la possibilité offerte par l’article 168 du règlement OCM de prévoir que la conclusion de contrats écrits pour toute livraison de produits agricoles par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties. Dès lors, la Commission européenne devra être informée des modifications de l’article L. 631-24 du CRPM.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Les nouvelles règles prévues par le présent article entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Néanmoins, il

est prévu deux dispositions transitoires pour préciser leur applicabilité aux contrats en cours ou aux négociations en cours. Il est ainsi prévu que les nouvelles dispositions introduites à l’article L. 631-24 s’appliquent aux négociations en cours, étant précisé que le délai de 4 mois durant lequel les négociations devront désormais être menées :

l, débutera à la date d’entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, pour les contrats en cours lors de leur entrée en vigueur, il est prévu que ces derniers devront être mis en conformité lors de leur prochain renouvellement.

5.2.2. Application dans l'espace

Conformément au titre IX du livre VI du CRPM, ces dispositions s’appliqueront de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer de l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

5.2.3. Textes d’application

Le présent article ne requiert pas de texte d’application.

Article 20 – Protéger le rôle des organisations de producteurs dans le cadre des négociations commerciales

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

L’un des principaux rôles des organisations de producteurs (OP) et associations d’organisations de producteurs (AOP)210 est de permettre à des producteurs de se regrouper afin de mutualiser leurs moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. En effet, la chaîne agroalimentaire présente un profil en « entonnoir », avec un grand nombre d’agriculteurs, un plus petit nombre d’acheteurs, et un faible nombre de distributeurs :

- Le secteur de la production agricole en France est fortement atomisé. En 2023 en effet, la France hexagonale compte environ 349 600 exploitations agricoles211, soit environ 140 000 de moins qu’en 2010. Dans le même temps, la taille des exploitations continue d’augmenter. Le nombre d’élevages se réduit plus fortement que celui des exploitations à dominante végétale. La valeur de la production agricole en 2023, hors subventions, est alors estimée à 95,5 milliards d’euros.

- Le secteur des industries agroalimentaires (IAA) connaît, lui, une concentration relative. En 2023, 22 917 industries agroalimentaires sont dénombrées en France. Ce secteur industriel génère 246,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 47,3 milliards d’euros de valeur ajoutée212. Au sein de l’Union européenne, l’agroalimentaire français est le deuxième après l’Allemagne en termes de chiffre d’affaires.

- La distribution alimentaire, à l’inverse, est caractérisée par une forte concentration.

210 Une AOP, composée à minima par deux OP, peut exercer toutes les activités ou fonctions des OP. La différence entre ces deux structures est que les AOP mutualisent à un niveau supérieur les activités des OP (par exemple : concentration de l'offre). Les OP sont définies à l'article 152 du R(UE) n°1308/2013 et les AOP à l'article 156 du même règlement.

211 Source : Agreste Graph’agri 2025

212 Chiffres et indicateurs clés, Panorama des industries agroalimentaires, Edition 2026, Ministère en charge de l’agriculture.

En 2025, les parts de marché des principaux acteurs de la distribution à dominante alimentaire sont les suivantes213 :

La structuration de la production sous forme d’OP ou AOP : une concentration de l’offre pour tenter de rééquilibrer le rapport de force.

Au sein de ce paysage, au 1er janvier 2026, tous secteurs confondus, 599 OP et 36 AOP sont reconnues par le ministère en charge de l’agriculture. La répartition des OP et AOP par secteur est la suivante :

Organisations de producteurs par filières (en nombre et en % du total) Source : ministère de l’agriculture

Dans le contexte d’atomisation des exploitations agricoles face à une concentration des acheteurs, les OP doivent permettre une meilleure structuration de l’offre agricole afin d’en assurer la compétitivité par le renforcement de leur pouvoir économique et de négociation des producteurs vis-à-vis de l'aval. Elles doivent respecter un cadre précis, garantissant leur caractère démocratique et la maîtrise par les agriculteurs des décisions prises par l’organisation214

. Peuvent également être créées des associations

213 Part de marchés des enseignes.

214 L’article 153 § 2.c du R(UE) n°1308/2013 prévoit ainsi que les statuts prévoient obligatoirement « les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets ». Par ailleurs, Part de marché (PDM)

Leclerc 24,3%

Carrefour 21,6%

Mousquetaires 17,5%

Coopérative U 12,7%

Auchan 8,7%

Lidl 8 %

Casino 3%

Aldi 2,8%

Autres enseignes 1,4%

d’OP (AOP), à l’initiative des OP qui y adhèrent volontairement. Celles-ci peuvent exercer toute activité d'une OP et apparaissent également comme un instrument de rééquilibrage des relations commerciales entre l’aval et l’amont des filières.

Le régime des OP et AOP dans le secteur agricole relève du cadre européen (Règlement (UE) n° 1308/2013 établissant l’Organisation Commune des Marchés (OCM)) fixant les objectifs, activités et missions générales des OP et AOP. Elles relèvent d’un secteur précis qui concerne un ensemble de produits reconnus comme produits agricoles par l’OCM (R(UE) n°1308/2013 - annexe I).

En France, le droit national décline ce cadre européen via le code rural et de la pêche maritime (CRPM) (articles L.551-1 et suivants, D.551-1 et suivants) en fixant notamment les conditions de reconnaissance en fonction des filières. Pour obtenir une reconnaissance en tant qu’OP ou AOP par le Ministère en charge de l’agriculture, une organisation (association, coopérative…) doit justifier d’une activité économique suffisante ainsi que des moyens humains et techniques adaptés pour démontrer sa capacité à mener les missions qu’elle doit réaliser. Elle doit également avoir une taille suffisante pour avoir un réel effet structurant pour la filière.

Concrètement, les membres des OP sont tenus de livrer à l’organisation à laquelle ils adhèrent tout ou partie de leur production. Il convient alors de distinguer :

- les OP avec transfert de propriété de la marchandise entre les membres et l'organisation (85 % de ces OP sont des coopératives) ;

- les OP sans transfert de propriété qui réalisent la commercialisation via un mandat de commercialisation ou qui mettent en relation producteurs et acheteurs au sein de commissions de mise en marché (sans en assurer la vente).

Les OP, avec transfert de propriété ou disposant d'un mandat, peuvent ainsi développer une contractualisation avec les industries de l'aval afin de sécuriser leurs débouchés et les conditions de vente de leur production et donner plus de visibilité aux producteurs adhérents. Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 152 du règlement n° 1308/2013 habilite les OP (et leurs associations), par dérogation aux règles du droit de la concurrence relatives à l’interdiction des ententes (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et sous certaines conditions (notamment de seuils en volume – voir section 5 du règlement), à négocier collectivement des contrats de livraison au nom et pour le compte de leurs membres.

la partie réglementaire du chapitre 1er du titre V du livre V du CRPM précise pour plusieurs secteurs qu’un membre d'une OP ne peut pas détenir la majorité des droits de votes dans les instances de gouvernance de l'association et que les membres producteurs doivent détenir une large majorité de ces droits de vote et, le cas échéant, des parts sociales de la structure.

Néanmoins, le pouvoir de négociation des OP et AOP reste fragile, y compris dans la filière laitière.

Un des piliers des lois EGAlim215 réside dans le fait que la contractualisation écrite à l’amont repose principalement sur des AOP et des OP plutôt que sur des producteurs à titre individuel. Ces organisations doivent donc jouer tout leur rôle dans la négociation et dans la contractualisation.

Toutefois, des tentatives de contournement de ces structures mises en œuvre par certains acheteurs sont apparues ces dernières années. En particulier, ces acheteurs peuvent être tentés d’inciter les producteurs à quitter leur OP – ou certaines OP à quitter leur AOP – pour conclure un contrat directement avec eux, notamment lorsque la négociation avec l’OP ou l’AOP est difficile.

Plus spécifiquement, le secteur laitier incarne l’un des exemples les plus frappants des déséquilibres structurels observés dans le schéma général de la chaîne de valeur décrit précédemment.

En 2020, en France, 50 000 exploitations ayant au moins 10 vaches laitières élèvent un total de 3,5 millions de vaches216. La France est alors le deuxième producteur européen de lait de vache derrière l’Allemagne et le sixième producteur mondial. Plus généralement, en 2022, la production française s’élève à :

- près de 23,4 milliards de litres de lait de vache ;

- 524 millions de litres de lait de chèvre ;

- 296 millions de litres de lait de brebis217

.

Près de 98% de la collecte de lait de vache est transformée en France. Les principaux débouchés des produits laitiers transformés en France sont la vente de produits aux ménages, les exportations (valorisant chacune près de 40 % du lait produit), puis les industries agroalimentaires et la restauration hors domicile.

Au sein de cette chaîne de valeur, l’aval est constitué schématiquement par :

- des groupes laitiers privés (Lactalis, Danone, Savencia, Bel, Sill, Saint-Denis-de-l’Hôtel) ou coopératifs (Sodiaal, Agrial/Eurial, Laïta, Isigny Sainte Mère, Ermitage, Maîtres Laitiers du Cotentin, Ingrédia). Certains groupes sont des 215 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGAlim 1 » et Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGAlim 2 »

216 Agreste, les Dossiers n°4, Novembre 2023 : https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Dos2304/detail/ 217 Agreste Graph’agri 2022, Données 2022 et 2023 : https://agriculture.gouv.fr/infographie-production-et-consommation-de-lait-et-produits-laitiers

multinationales avec une forte implantation internationale (dans le top 25 mondial) ;

- une multitude d’entreprises laitières de taille et de position de marché différentes. En effet, à titre d’illustration, il peut s’agir de petites coopératives fromagères (par exemple, les fruitières).

Les dix principaux groupes laitiers assurent 80 % de la collecte et de la transformation, dont 50 % pour les trois premiers collecteurs218

.

Au sein de ce paysage, au 1er janvier 2026, 96 OP et 5 AOP sont reconnues par le Ministère en charge de l’agriculture pour le secteur « lait et produits laitiers ». Il s’agit principalement d’OP ou AOP sans transfert de propriété, c’est-à-dire, comme vu précédemment, ne procédant pas directement à la commercialisation de la production de ses membres, mais agissant en tant que mandataire pour la négociation de contrats-types de la production de ses adhérents avec un ou plusieurs acheteurs conformément aux termes de l’article 149 du R(UE) n°1308/2013.

Au sein du CRPM, les articles D.551-31 à D.551-40 sont les dispositions applicables à l’ensemble des OP et AOP dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Le secteur du lait et des produits laitiers regroupe les catégories de produits suivantes :

- lait de brebis ;

- lait de brebis issu de l’agriculture biologique ;

- lait de chèvre ;

- lait de chèvre issu de l’agriculture biologique ;

- lait de vache ;

- lait de vache pour la fabrication d’un produit sous un signe de l’origine et de la qualité (SIQO) ;

- produits laitiers (fromages, crème, beurre, yaourts...).

Il est à noter qu’il n’existe, à ce jour, aucune OP ou AOP reconnue pour la catégorie des produits laitiers.

La réglementation européenne prévoit l'obligation pour les OP que leurs statuts comportent des dispositions imposant à leurs membres une période minimale d'adhésion qui ne peut être inférieure à un an (paragraphe 2.e de l'article 153 du règlement n°1308/2013 (OCM)). Cette obligation permet notamment à l'OP d'offrir des 218 Ministère en charge de l’agriculture, Panorama des industries agroalimentaires 2024 :

https://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires

garanties quant à l’exécution correcte de ses activités d'un point de vue de la durée (paragraphe 1.c de l'article 154 de l'OCM). Toutefois, cette obligation n'est pas applicable au secteur du lait et des produits laitiers conformément au paragraphe 3 de l'article 153 de l'OCM.

Pour pallier cette absence d'obligation au niveau européen sur la durée d'adhésion des membres pour les OP et AOP laitières, les autorités françaises ont introduit une exigence similaire dans la réglementation nationale. Ainsi, le paragraphe 2 de l'article D.551-32 du CRPM prévoit que « [l]es statuts d’une organisation de producteurs (…) comportent (…) les règles relatives à l’admission de nouveaux membres et notamment, la période minimale d’adhésion qui ne peut être inférieure à un an ».

Par ailleurs, pour les OP et AOP qui exercent notamment une mission de négociation des contrats concernant l’offre de lait cru au nom de ses membres, les autorités françaises avaient décidé en 2018219 de renforcer l’obligation visée ci-dessus en prévoyant que « la durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables » (premier alinéa du paragraphe I de l'article D.551-34 du CRPM). En effet, la durée minimale d’adhésion a été fixée à cinq ans du fait que le contrat-cadre négocié au nom des producteurs avec le transformateur dure cinq ans (article R.631-10 du CRPM). Cette disposition avait pour objet d’offrir une stabilité et des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de l’action des OP et AOP pour la négociation de ces contrats au nom des producteurs.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Les OP ou AOP peuvent être constituées sous la forme de sociétés ou d’associations loi 1901. Ces dernières représentent la principale forme juridique des OP et AOP laitières en France.

L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la loi fixe les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.

Au nombre de ces libertés publiques figure la liberté d’association, et au nombre des garanties fondamentales accordées par la loi aux citoyens pour l’exercice de cette liberté d’association figure l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 selon lequel : « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».

219 Décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 relatif aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs

Par ailleurs, l’article 34 de la Constitution prévoit également que la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». Relèvent à ce titre du domaine de la loi les règles de constitution des sociétés ainsi que les liens établis entre les parties par le contrat de société220

.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Le droit existant s’inscrit également dans le cadre du règlement OCM.

En présence d'un règlement portant organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les Etats membres doivent s'abstenir de toute mesure unilatérale qui relève de la compétence de l’Union. Ce n'est que dans l'hypothèse où ce règlement ne serait pas exhaustif ou réserverait expressément aux Etats membres la faculté d'intervenir dans le secteur, que ces derniers seraient compétents pour adopter des mesures dans les domaines non régis par le règlement ou qui leur seraient réservés.

Même dans cette hypothèse, les Etats membres doivent s'abstenir d'adopter, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme habilité à cet effet, toute mesure unilatérale qui serait de nature soit à déroger ou à porter atteinte à ce règlement, soit à faire obstacle au bon fonctionnement de l'organisation commune de marchés que celui-ci a instituée221

.

Il résulte des dispositions combinées de l’article 161, paragraphe 1, sous c), et de l’article 156, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/ 2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) qui prévoient que, pour être reconnue comme OP ou AOP dans le secteur du lait et des produits laitiers, une entité doit offrir « des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action (…) du point de vue de la durée » peuvent être interprétées comme laissant aux Etats membres une marge d’appréciation permettant d’instituer une période minimale d’adhésion aux OP et AOP du secteur laitier.

Par ailleurs, il convient de noter que la mesure s’inscrit dans le cadre des discussions en cours sur la proposition de la Commission européenne du 10 décembre 2024 de modifier le cadre juridique actuel établi par le règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés (OCM). Les autorités françaises ont ainsi soutenu un amendement222 porté dans le cadre des travaux du Parlement européen relatif à la modification de l’article 153 de l’OCM. Cet amendement vise à supprimer le paragraphe 3 de l’article 153 de l’OCM afin de rendre applicable notamment le 220 Cons. Const., décision n° 65-35 L du 2 juillet 1965, Nature juridique des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier – Réglementaire, point 2.

221 CE, 28 octobre 2009, Société coopérative agricole L’Armorique Maraîchère, n° 306708, au Recueil.

222 Voir amendement 70 sur le rapport A10-0161/2025 du 3 octobre 2025.

paragraphe 2 e) du même article 153 au secteur du lait et des produits laitiers et ainsi de rendre obligatoire, pour les OP de ce secteur, l’inscription dans leurs statuts d’une période minimale d’adhésion des membres qui ne peut être inférieure à un an.

Enfin, selon la Cour de justice : « ainsi qu’il ressort du considérant 128 dudit règlement, ce dernier poursuit l’objectif d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, en conformité avec les objectifs de la politique agricole commune, tels que fixés à l’article 39, paragraphe 1, TFUE. Or, interpréter l’article 148 du règlement no 1308/2013 comme interdisant aux États membres d’adopter toute mesure visant à lutter contre les pratiques déloyales dans le secteur du lait et des produits laitiers irait à l’encontre de cet objectif, comme de celui consistant à assurer le maintien d’une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles, qui fait également partie des objectifs de la politique agricole commune (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C-373/11, EU:C:2013:567, point 37). »

223

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

L’un des principaux rôles des OP et AOP est de permettre à des producteurs de se regrouper dans l’objectif de mutualiser leurs moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. Face à ce renforcement de l’amont, certains industriels essaient d’empêcher cette structuration et ainsi d’affaiblir le rééquilibrage souhaité des relations commerciales. Deux exemples de contentieux récents permettent d’illustrer ces pratiques de certains acheteurs.

Le premier exemple de contentieux a opposé une AOP à un acheteur industriel suite à la décision du collecteur de lait de dénoncer en mars 2022 l'accord-cadre. Ce contentieux a mis en lumière un schéma de contournement d'une AOP par un acheteur. A la suite de négociations non concluantes portant sur l'avenant au contrat-223 CJUE, 13 novembre 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė, Affaire C-2/18.

cadre initial, le litige a porté sur la différence entre le prix de base producteur issu de la formule fixée dans le contrat cadre liant l’AOP à l’industriel et le prix effectivement payé par ce dernier au producteur.

Dans le cadre de ce contentieux, par jugement rendu en première instance par le tribunal judicaire de Coutances en 2022224, l’AOP avait obtenu la condamnation de son acheteur à verser 26 millions d’€ au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule de prix établie au contrat en 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par ledit acheteur en 2020.

Toutefois, par arrêt en date de 2023, la cour d’appel de Caen225 a infirmé ce jugement, actant de la rupture des relations commerciales entre les parties.

Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) a également été saisi, rendant une décision exécutoire pour prolonger, de manière transitoire, les contrats-cadre afin que les collectes de lait ne s'interrompent pas à la date du terme des contrats. Enfin, en date du 18 février 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formulé par l’AOP, mettant un terme à l’instance.

Dans le même temps, des OP adhérentes de l'AOP ont progressivement démissionné de l'association du fait du contentieux avec l’acheteur. Il ne reste ainsi, à date, plus que deux OP membres de l’AOP.

Dans la continuité de son contentieux commercial avec l’AOP, la société a également demandé au Conseil d’État d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article D.551-34 du CRPM prévoyant que « la durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables ».

Le Conseil d’État a fait droit aux conclusions de l’acheteur le 24 juin 2025 (décision n° 494853). Il a ainsi jugé que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour imposer aux membres d'une OP ou d'une AOP reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers des règles, d’une part, relevant des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de la liberté d'association, laquelle figure au nombre des libertés publiques visées à l'article 34 de la Constitution, et d’autre part, dérogeant aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Dans ce contexte, ayant fortement déstabilisé juridiquement et commercialement les OP, et particulièrement les AOP laitières, il apparaît nécessaire de légiférer sur les deux points suivants :

224 Tribunal Judiciaire de Coutances, 30 août 2022, n° 21/01372 225 Cour d'appel de Caen : RG n°23/02031

- Il est important que cette obligation continue d’exister car cette durée est liée à la durée des contrats négociés avec le ou les acheteurs. Sinon, le risque est important de voir diminuer le pouvoir de négociation des OP et ainsi la protection des intérêts notamment financiers des producteurs.

- Il est nécessaire de recourir à la loi dès lors qu’il appartient au législateur, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision du 24 juin 2025 précitée, d’établir une telle obligation pour les membres d’associations.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L’objectif poursuivis est de protéger l'intégrité du mandat de négociation en garantissant à l’OP ou l’AOP une visibilité sur ses volumes et le maintien dans le temps d’une taille critique pour la négociation, ainsi qu’en affirmant que tant qu'un producteur est membre d'une OP (ou une OP membre d'une AOP), l'acheteur ne peut négocier qu'avec la structure mandatée.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Deux options ont été envisagées compte-tenu du fait que le dispositif des OP et AOP est règlementé à la fois au niveau européen et au niveau national :

- Option 1 : Profiter de la proposition de la Commission européenne du 10 décembre 2024 de modifier le cadre juridique actuel établi par le règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés (OCM).

L’objectif serait d’obtenir l’ajout d’un amendement supprimant le paragraphe 3 de l’article 153 de l’OCM afin de rendre applicable notamment le paragraphe 2 e) du même article 153 au secteur du lait et des produits laitiers et ainsi de rendre obligatoire, pour les OP de ce secteur, l’inscription dans leurs statuts une période minimale d’adhésion des membres qui ne peut être inférieure à un an.

- Option 2 : Rétablir au niveau législatif l’obligation qui figure dans la partie règlementaire du CRPM d’une période minimale d’adhésion de cinq ans pour les producteurs adhérents d’une OP et pour les OP adhérentes d’une AOP dans le secteur laitier. Cette différence de traitement se justifie par la différence de situation intrinsèque du secteur du lait qui se caractérise par un cycle de production quotidien nécessitant une contractualisation pluriannuelle

davantage protectrice pour les exploitants.

3.2. OPTION RETENUE

Dans le cadre des discussions en cours sur la modification de l’OCM, les autorités françaises ont soutenu un amendement226 porté dans le cadre des travaux du Parlement européen relatif à la modification de l’article 153 de l’OCM visée ci-dessus dans l’option 1. La prise en compte de cet amendement dans le texte définitif apparaît comme acquise à l’issue des trilogues. Les OP du secteur du lait devront donc inscrire obligatoirement dans leurs statuts une période minimale d’adhésion de leurs membres qui ne pourra être inférieure à un an.

Cette modification de l’OCM est une première étape importante mais pas suffisante car elle ne permet pas de répondre totalement aux attentes des professionnels de la filière laitière. Il est en effet primordial que la durée d’adhésion des membres d’une OP du secteur du lait soit d’au moins cinq ans car cette durée est liée à la durée des contrats négociés avec le ou les acheteurs.

C’est pourquoi, la seconde option a été également retenue. La mesure conduit ainsi à insérer après l'article L.551-3 un article comportant deux alinéas visant à :

- Instaurer une durée minimale d’adhésion des membres d’une OP ou AOP de cinq ans renouvelables ;

- Exclure de cette mesure, les OP ou AOP reconnues pour la catégorie des produits laitiers et des OP ou AOP qui n’exercent pas notamment des activités de négociations collectives ;

- Est toutefois réservée la possibilité, pour un membre, de démissionner d’une OP ou d’une AOP en cas de manquement grave de celle-ci dans l’exercice de ses missions, une telle adhésion ne se justifiant alors plus.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

226 Voir amendement 70 sur le rapport A10-0161/2025 du 3 octobre 2025.

Il conviendra de procéder à l’abrogation de l’article D.551-34 du CRPM.

Au regard du principe d’égalité, les dispositions projetées ont pour objet d’assurer la mise en œuvre de l’article 161, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés (OCM), lequel exige des OP et des AOP qu’elles offrent des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de leur action notamment du point de vue de la durée. Celle-ci a été fixée à cinq ans du fait que le contrat-cadre négocié au nom des producteurs avec le transformateur dure cinq ans (article R.631-10 du CRPM), pour assurer aux OP laitières une visibilité à long terme sur les volumes de lait dont elles assurent la commercialisation et ainsi mener leurs négociations commerciales dans un contexte favorable.

Concernant le principe de liberté d’association, les dispositions en cause ont pour seul objet d’empêcher le retrait de membres d’OP et d’AOP qui peuvent être constitués sous la forme d’associations pendant un délai de cinq ans. Toutefois, comme explicité au sein du 1.2. sur le cadre constitutionnel, la disposition apparaît adaptée au but poursuivi dès lors qu’elle permet effectivement de maintenir la stabilité du marché du lait. La disposition en cause a pour objet de stabiliser le marché du lait en maintenant pour une durée de cinq ans les membres des OP et AOP, durée équivalente à celle des contrats qu’elles négocient au nom des producteurs. La mesure, bien que contraignante, ne semble pas hors de proportion avec l’objectif qu’elle poursuit.

S’agissant du principe de liberté contractuelle, les dispositions en causes ont pour objet de stabiliser le marché du lait en maintenant pour une durée de cinq ans les membres des OP et AOP, durée équivalente à celle des contrats qu’elles négocient au nom des producteurs. La mesure n’apparaît donc pas disproportionnée avec l’objectif qu’elle poursuit.

Ainsi, les potentielles atteintes à ces libertés sont justifiées par la nécessité de répondre à l’objectif d’intérêt général lié à l’impératif d’ordre public de rééquilibrage des relations entre producteurs et acheteurs et de stabilisation du marché du lait 227

.

En outre, la possibilité, pour un membre, de démissionner d’une OP ou d’une AOP en cas de manquement grave de celle-ci dans l’exercice de ses missions, est de nature à justifier de la proportionnalité des atteintes potentielles à ces libertés.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Les dispositions présentées s’articulent avec les dispositions combinées de l’article 161, paragraphe 1, sous c), et de l’article 156, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/ 2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits 227 CE, 26 septembre 2012, n° 347062, aux Tables.

agricoles (OCM) qui prévoient que, pour être reconnue comme OP ou AOP dans le secteur du lait et des produits laitiers, une entité doit offrir « des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action (…) du point de vue de la durée »

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet..

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Les membres producteurs des OP et les OP membres d’une AOP dans le secteur du lait devront respecter une durée minimale d’adhésion de cinq ans. Si une telle période d’engagement peut apparaître longue pour ces entreprises, dans les faits, et tel qu’indiqué supra, elle correspond également à la durée du contrat dont elles bénéficieront avec leur laiterie. Par ailleurs, compte tenu de la structuration territoriale du marché laitier, marqué dans certaines régions par un nombre limité de laiteries dans une même zone de chalandise, il est fréquent qu’une exploitation laitière ne dispose pas de solutions alternatives de livraisons de son lait, limitant de facto sa capacité à changer régulièrement de débouchés commerciaux pour sa production.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Les associations loi 1901 membres d’une AOP dans le secteur du lait devront respecter une durée minimale d’adhésion de cinq ans. Toutefois, dans les faits, les statuts des OP sont déjà conformes compte tenu de l’article D.551-34 du CRPM qui était applicable lors de la reconnaissance initiale de ces OP jusque juin 2025.

Par ailleurs, les deux OP qui ont été reconnues par le Ministère chargé de l’agriculture depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 24/06/2025 avaient pris la décision d’inscrire dans

leurs statuts lors de leur constitution l’obligation d’une durée minimale d’adhésion de cinq ans.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Sans objet.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

L’application de cette mesure devra être vérifiée lors de l’instruction des dossiers de reconnaissance en tant qu’OP et AOP et du suivi du respect des critères de reconnaissance tout au long de l’activité des organisations. Dans les faits, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, l'administration vérifiait déjà si la clause sur la durée minimale d'adhésion était bien dans les statuts.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de ressources en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles 4.4.7. Impacts sur les ressources

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Aucune consultation obligatoire n’est requise et aucune consultation facultative n’a été conduite.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Les nouvelles règles prévues par le présent article entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

Toutefois, la durée minimale d’adhésion de cinq ans aux membres d’une OP ou d’une AOP dans le secteur du lait ne s’applique pas immédiatement aux adhésions en cours mais doit laisser aux adhérents le temps nécessaire pour quitter, s’ils le souhaitent, l’OP ou l’AOP avant qu’elle ne s’applique. Il est ainsi précisé que les nouvelles dispositions sont applicables aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et, au 1er janvier 2027, aux autres adhésions, après information préalable des membres au plus tard le 1er décembre 2026.

5.2.2. Application dans l’espace

Conformément au titre VII du livre V du CRPM, ces dispositions s’appliqueront de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer de l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte).

Elles sont également applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint Martin et Saint-Pierre et Miquelon dès lors qu'elles n'entrent pas dans les matières relevant de la compétence de ces collectivités au regard, respectivement, des articles LO 6214-3, LO 6314-3 et LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales.

Elles ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

5.2.3. Textes d’application

Le présent article ne requiert pas de texte d’application.

Article 21 – Etendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix »

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

Issue des États généraux de l’alimentation (EGA) de 2017, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « EGAlim ») a constitué une avancée importante pour une meilleure répartition de la valeur le long de la chaîne agro-alimentaire. Elle a notamment permis de changer l’état d’esprit des relations existantes le long de la chaîne alimentaire. Elle a notamment impulsé une dynamique collective inédite et d’inscrire dans les pratiques de nouveaux modes de négociation en inversant la construction du prix et en encadrant précisément les modalités et le contenu de la contractualisation écrite.

La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (dite « EGAlim 2 ») est venue renforcer le dispositif de construction du prix des produits alimentaires « en marche avant », c’est-à-dire à partir des coûts de production des agriculteurs. Ces coûts doivent être répercutés tout au long de la chaîne agro-alimentaire, de l’amont, agricole, à l’aval, de la production jusqu’à la transformation et la commercialisation de ces produits. Pour cela, la loi intervient principalement selon deux volets, un volet « amont » et un volet « aval ».

A l’amont agricole, l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) rend obligatoire, depuis le 1er janvier 2023, la conclusion d'un contrat écrit pour la vente d'un produit agricole, entre un acheteur (industriels de la transformation agro-alimentaire, négociants, metteur en marché, grossistes ou parfois distributeurs) et un producteur. La conclusion de ce contrat écrit doit être précédée soit d'une proposition de contrat par un producteur, soit d'une proposition d'accord-cadre par une organisation de producteurs (OP) ou une association d'organisations de producteurs (AOP), lorsque le producteur a donné mandat, à une OP reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs AOP reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété. Cette proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit constitue le socle unique de la négociation.

La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit comporte a minima les sept clauses suivantes relatives :

- Les prix ou les critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs de coûts de production, de marché, et de quantité/qualité ;

- La quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;

- Les modalités de collecte ou de livraison des produits ;

- Les modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;

- La durée du contrat ou de l'accord-cadre, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

- Les règles applicables en cas de force majeure ;

- Le délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat.

Par ailleurs, afin de mieux prendre en compte les évolutions liées aux coûts de production et à l’évolution du marché, la loi EGAlim 2 a créé un mécanisme de révision automatique du prix lorsque le prix est fixe dans le contrat. Cette clause s’appuie sur les catégories d’indicateurs dont l’usage est également obligatoire pour les modalités de détermination du prix des contrats conclus selon une formule de prix (coûts de production, marché, et quantité/qualité228). Dans cette perspective, les organisations interprofessionnelles doivent élaborer et publier des indicateurs qui servent d’indicateurs de référence. Toutefois, les parties demeurent libres de définir la formule de révision du prix et les indicateurs utilisés.

Enfin, l’article 2 de la loi EGAlim 2 prévoit un dispositif expérimental dit de "tunnel de prix". Il dispose que les parties à un contrat de vente de produits agricoles peuvent convenir d’une clause qui comprend des bornes maximales et minimales de prix pour une quantité donnée, bornes de prix qui peuvent être fixes ou déterminées selon des critères et des modalités qui peuvent varier. L'objectif de ce tunnel de prix est de limiter les effets liés à la potentielle volatilité des indicateurs utilisés pour la construction du prix ou sa révision automatique, en garantissant un prix plancher protecteur pour le producteur tout en offrant un prix plafond sécurisant pour l'acheteur. Cet article prévoit qu’un décret peut définir, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de cette 228 Conformément au 15e alinéa du III de l’article L.631-24, les modalités de détermination du prix prennent obligatoirement en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges.

clause. Le décret n°2021-1415 du 29 octobre 2021 a permis de fixer les conditions d’une telle expérimentation, uniquement pour la filière bovine.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas des atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (Cons. const. 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi, no 2013-672 DC).

Poursuivent notamment un objectif d’intérêt général les mesures ayant pour objet l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs du secteur agroalimentaire et de la distribution (Cons. const, 25 octobre 2018, n° 2018 – 771 DC, point 8 sur la loi EGAlim 1) et entre les partenaires commerciaux (Cons. const, 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC, point 11).

A cet égard, le Conseil constitutionnel a notamment jugé, à propos des dispositions du code de commerce imposant à l’ensemble des contrats conclus entre un exploitant de commerce de détail et un réseau de distribution commerciale de prévoir une échéance commune, que la poursuite de l’objectif d’intérêt général consistant à « assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l'exploitant d'un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié » pouvait justifier une atteinte à la liberté contractuelle des parties (Cons. const., 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, n° 2015-715 DC).

En outre, le Conseil constitutionnel a admis « qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction », ce n’est qu’à la condition, « d’une part, que la sanction susceptible d’être infligée (soit) exclusive de toute privation de liberté et, d’autre part, que l’exercice du pouvoir de sanction (soit) assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis » (CC, n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, paragr. 6).

L'article 37-1 de la Constitution dispose que : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »

Si, sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l’objet et les conditions et ne pas

méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle (CC, n° 2004-503 DC du 12 août 2004, paragr. 9).

La loi ou le règlement qui décide du principe de l’expérimentation doit expressément en prévoir la durée. Par suite, lorsque le législateur décide une expérimentation, il ne peut déléguer au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer le terme (CC, no 2009-584 DC du 16 juillet 2009, paragr. 39).

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Le cadre juridique européen en matière de contractualisation agricole repose principalement sur le règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés ("règlement OCM"). Ses articles 148 et 168 autorisent les États membres à rendre obligatoire la conclusion de contrats écrits entre producteurs et premiers acheteurs, respectivement dans le secteur du lait (article 148) et dans l’ensemble des autres secteurs agricoles (article 168). Ces contrats doivent être établis avant la livraison et comporter les clauses minimales relatives à la quantité, à la durée, au prix ou à ses modalités de détermination, ainsi qu’aux conditions de collecte ou de livraison.

Le 6 de l’article 168 du règlement OCM, précise que « Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties ».

Le i) du c) du 4 précise que les États membres peuvent établir des indicateurs de prix conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire et que les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Le cadre juridique introduit par EGAlim 2, conçu pour renforcer la transparence et l’équité dans les relations commerciales entre producteurs et transformateurs, se voulait particulièrement ambitieux. Pourtant, son application se heurte à des obstacles structurels qui en limitent l’efficacité. Plusieurs facteurs expliquent ce décalage entre les intentions et les résultats observés.

Certaines filières, telles que la filière laitière et la filière viticole, ont marqué leur intérêt pour appliquer dans leurs contrats des clauses de « tunnel de prix », telles qu’expérimentées dans le cadre de l’article 2 de loi EGAlim 2. Cependant, le dispositif mis en place par la loi EGAlim 2 ne permet plus, opérationnellement, d'intégrer de nouveaux produits dans son champ d'application. La loi Egalim 2 se contente de fixer la durée de l’expérimentation et renvoie à un décret les conditions de cette expérimentation pour les filières qui en feraient la demande ; l’expérimentation lancée sur cette base s'arrête au 31 décembre 2026. Or, cette limitation pose une difficulté pratique : si d’autres filières veulent rejoindre le dispositif, leur intégration ne peut se faire que pour la durée restante, sans possibilité de bénéficier de la totalité du cadre temporel initialement prévu. Il est donc nécessaire de légiférer, pour permettre le prolongement de cette expérimentation et permettre ainsi à d'autres filières de bénéficier de bénéficier du dispositif dans le cadre du décret n°2021-1415 du 29 octobre 2021.

D’autre part, un texte est nécessaire pour rendre ce dispositif plus attractif en priorisant le recours aux indicateurs interprofessionnels de coûts de production pour établir un plancher de référence dans la construction du prix.

Enfin, l’article 2 de la loi EGAlim 2 ne mentionne pas les accords-cadres. Or, cette disposition devrait aussi s’appliquer aux accords-cadres que les OP ou AOP négocient avec les acheteurs étant donné qu’ils sont ensuite déclinés dans les contrats individuels qui doivent contenir la clause de tunnel de prix.

Cette disposition, en ce qu’elle encadre les négociations contractuelles entre les producteurs et de leurs acheteurs, a trait aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et relève à ce titre de la compétence du législateur en application de l’article 34 de la Constitution.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Les objectifs poursuivis par le présent article s'articulent autour de deux axes fondamentaux :

4. Sécuriser économiquement la production agricole en garantissant que la formation du prix repose sur des indicateurs interprofessionnels de coûts de production, y compris à titre expérimental dans le cadre d'un tunnel de prix

applicable pour toute la durée du contrat ;

5. Confirmer la responsabilisation donnée par le cadre EGAlim aux interprofessions, en les incitant à élaborer les indicateurs interprofessionnels et en leur donnant la possibilité d'adapter la durée maximale des négociations.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

- Option 1 : Statu quo (droit constant). Le maintien du droit actuel n’a pas été considéré comme permettant la réalisation de nouvelles expérimentations dans d’autres secteurs que le secteur bovin. En effet, si, sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l’objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle (Cons. const. n° 2004-503 DC du 12 août 2004 §9). Ainsi, la loi qui décide du principe de l’expérimentation doit expressément en prévoir la durée et, lorsque le législateur décide une expérimentation, il ne peut déléguer au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer le terme (Cons. const., n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, §39). Il résulte de ce qui précède que l'article 2 de la loi Egalim 2 a uniquement renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer par décret le point de départ d'une expérimentation unique, d'une durée de cinq ans. Cet article ne permet donc pas au pouvoir réglementaire, sans limite de temps, de prévoir plusieurs expérimentations successives dont la durée serait, pour chacune d'entre elles, de cinq ans. Par conséquent, une disposition législative est apparue nécessaire pour prévoir une nouvelle expérimentation d'un modèle obligatoire de la clause de "tunnel de prix" prévue au I de l'article 2 de la loi Egalim 2.

- Option 2 : Créer un nouveau cadre d’expérimentation qui s’appuie sur celle préexistante à l’article 2 de la loi EGAlim 2 (retenue). Dès lors que l’expérimentation prévue par l’article 2 doit arriver à son terme, il a été choisi de prévoir un nouveau cadre expérimental dans un article du présent projet de loi, sans modifier in extenso cet article. En cohérence avec ce qui est prévu au I de l’article 19, ce nouveau cadre expérimental est également l’occasion d’inciter les organisations interprofessionnelles à élaborer des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production, sans imposer stricto sensu leur

utilisation dans les clauses de tunnel de prix conformément à la liberté de négociation des clauses du contrat prévue par l’article 168 du règlement OCM.

3.2. OPTION RETENUE

L’article 21 vise à permettre la mise en œuvre de nouvelles expérimentations sur le tunnel de prix, y compris plusieurs simultanément, au sein de différentes filières, sur demande des organisations interprofessionnelles. De plus, l’article 21 ajoute la mention des accords-cadres qui était manquante dans la précédente rédaction du texte. Il vise également à permettre à l’expérimentation en cours sur la filière bovine d’être prolongée, en précisant que la période de cinq ans peut être renouvelée, et, par conséquent, à d’autre filières de pouvoir faire la demande d’inclusion dans cette expérimentation. Par ailleurs, il vise à prévoir que la borne minimale ne devrait pas être inférieure à l’indicateur de référence relatif aux coûts de production élaboré par les organisations interprofessionnelles, sauf si les parties décident de choisir un autre indicateur en explicitant dans le contrat les raisons de ce choix.

Les nouvelles expérimentations prises en application de cet article devront être justifiées par la nécessité d’assurer la viabilité économique de la production et des conditions de vie équitables pour les producteurs, en ligne avec les objectifs du règlement OCM concernant l’encadrement des relations contractuelles, tels que précisés par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 13 novembre 2019, affaire C-2/18).

Cette disposition prévoit également une amende administrative pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, en cas d'absence de cette clause dans un contrat écrit ou un accord-cadre dont l'utilisation a été rendue obligatoire par décret. Pour cela, il est nécessaire d'habiliter les agents du ministre de l'économie à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article. Enfin, il vise à préciser les dispositions relatives à la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement : le rapport ne doit intervenir qu’à la fin de la ou des expérimentations prises en application de cet article.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Le I de l’article 2 de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est modifiée afin de prolonger l’expérimentation existante dans la filière bovine et de l’élargir à d’autres filières.

Les dispositions envisagées portent une atteinte mesurée à la liberté contractuelle.

Si elles tendent à privilégier l’utilisation des indicateurs interprofessionnels de coûts de production dans la formalisation du prix, elles permettent aux parties de ne pas s’y référer en justifiant ce choix dans le contrat.

Dans ce contexte, les atteintes ainsi identifiées apparaissent justifiées par l’objectif d’intérêt général tendant à assurer un meilleur équilibre des relations commerciales entre producteurs agricoles et industriels et ne semblent pas disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. Ces mesures peuvent donc être regardées comme n’étant pas contraires à la liberté contractuelle.

La présente mesure prévoit une nouvelle expérimentation de l'utilisation obligatoire, dans certaines filières, d'un modèle de rédaction de la clause dite de "tunnel de prix" définie au I de l'article 2 de la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021. Elle précise que cette expérimentation vise à évaluer les effets de l'utilisation d'une telle clause sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, elle fixe le terme de cette expérimentation au 1er janvier 2037, tout en permettant au pouvoir réglementaire de faire débuter l'expérimentation à des dates différentes pour les différentes filières concernées, afin de s'adapter au mieux à leurs spécificités.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Il résulte des dispositions présentées au paragraphe 1.3 que, si le règlement OCM permet aux États membres de définir des indicateurs de référence ou de prévoir la possibilité pour des organisations interprofessionnelles d’établir de tels indicateurs, les parties au contrat restent libres de ne pas s’y référer. En l’espèce, cette mesure doit être regardée comme ayant pour effet, lorsque les parties décident de fixer des bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix est fixé et la clause de révision du prix, de leur imposer de justifier le choix d’une borne minimale ne reposant pas sur les indicateurs de référence établis par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, en application du quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du CRPM, et non de leur imposer le recours à ces indicateurs. Dans cette optique, cette mesure peut être regardée comme compatible avec le règlement OCM. La justification de ces nouvelles expérimentations au regard de " la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs " permettra de garantir leur conformité avec les

exigences posées la CJUE concernant la capacité des Etats-membres d’encadrer le processus de libre négociation des prix.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

En consolidant la « marche en avant » du prix via les indicateurs interprofessionnels de coûts de production et en garantissant le respect de ces coûts, ces mesures devraient permettre de limiter dans une certaine mesure la volatilité des revenus agricoles. En particulier, pour les filières qui demanderont à bénéficier des clauses de tunnel de prix, la sécurisation des prix obtenus pour la vente de leur production garantira aux exploitants une meilleure visibilité financière, également cruciale pour la réalisation sereine d’investissements.

L’utilisation des indicateurs interprofessionnels permettra de lever certaines tensions dans les négociations commerciales, y compris aval, puisque la négociation sur la pertinence des indicateurs aura déjà eu lieu entre les collèges des interprofessions où chacun des maillons (producteur, transformateur et distributeur) est représenté.

Ces mesures devraient ainsi renforcer l’utilité et le caractère sécurisant de la contractualisation, en particulier dans des filières comme la filière bovine, où les exploitants restent encore trop exposés à la volatilité des prix.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet

4.2.4. Impacts sur le budget de l’État, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Les organisations interprofessionnelles pourront être consultées concernant l’utilisation obligatoire d'un modèle de clause de tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles afin de le préciser par voie réglementaire. Enfin, ces organisations

vont être incitées par leurs membres à produire les indicateurs de référence afin de pouvoir les inclure dans les contrats ou accords-cadres ou les aider à rédiger la clause du tunnel de prix.

Ces nouvelles mesures devraient ainsi réaffirmer le rôle essentiel des organisations interprofessionnelles dans la dynamique de contractualisation, dans la continuité de la logique introduite dès la loi EGAlim 1.

Jusqu’à présent, leur rôle dans la production d’indicateurs de référence ou dans l’accompagnement à la rédaction des contrats restait souvent secondaire. Désormais, la pression viendra directement des représentants de l’amont et de la transformation, qui attendront de leurs instances représentatives qu’elles fournissent des indicateurs fiables pour nourrir les clauses relatives au prix.

Les interprofessions, en répondant à ces attentes, gagneront en expertise et en légitimité sur les problématiques rencontrées dans le cadre de la formalisation de la relation contractuelle.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Sans objet

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Si un tunnel de prix est obligatoire par décret dans certaines filières, les services de contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le cadre de leur programmation annuelle de contrôle, devront vérifier la présence de cette clause dans les contrats. Il sera également nécessaire de vérifier que ce sont les indicateurs interprofessionnels qui sont utilisés dans les contrats. A défaut, les services devront vérifier qu'une justification est présente.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet

4.4. IMPACTS SUR LA JEUNESSE

Sans objet

4.4.1. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet

4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.5.1. Impacts sur le changement climatique

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre le changement climatique.

4.5.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques technologiques.

4.5.3. Impacts sur la ressource en eau

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau.

4.5.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.5.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

Le présent article ne nuit pas aux objectifs de stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.

4.5.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

Le présent article ne nuit pas aux objectifs de stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.5.7. Impacts sur les ressources

Le présent article ne nuit pas aux objectifs de stratégies environnementales en matière de gestion des ressources.

5. 5. CONSULTATIONS MENEES ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Aucune consultation obligatoire ou facultative n'a été identifiée.

Le 7 de l’article 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif à l’organisation commune des marchés, dit règlement OCM, prévoit que : « Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article. ». En l’espèce, les dispositions de l’article L. 631-24 du CRPM qui seraient modifiées par le présent article, mettent en œuvre la possibilité offerte par l’article 168 du règlement OCM de prévoir que la conclusion de contrats écrits pour toute livraison de produits agricoles par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties. Dès lors, la Commission européenne devra être informée des modifications de l’article L. 631-24 du CRPM.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

Il n’est pas prévu de mesures transitoires pour la disposition relative au tunnel de prix, dès lors que la disposition ne prévoit pas en tant que telle l’obligation d’introduire une telle clause, mais renvoie à cette fin au pouvoir réglementaire, qui devra quant à lui prévoir ses modalités d’application dans le temps.

Il convient de préciser que l'expérimentation en cours dans le secteur bovin prendra fin le 31 décembre 2026 suivant les modalités prévues à l'article 2 de la loi EGAlim 2 dans sa version antérieure au présent projet de loi. Par conséquent, les contrats

souscrits dans le respect de cette expérimentation ne devront pas être mis en conformité avec les dispositions prévues par l’article 21. Ils ne devront ainsi pas obligatoirement d’utiliser l’indicateur de référence coût de production comme borne minimale du tunnel de prix ou justifier de son non-recours le cas échéant.

5.2.2. Application dans l'espace

Ces dispositions s’appliqueront de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer de l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

5.2.3. Textes d’application

Les conditions d'une expérimentation de l’utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause de tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes.

Article 22– Revalorisation des parts sociales d’épargne des associés coopérateurs

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

➢ Le modèle coopératif agricole est solide mais a besoin d’investir pour faire face aux enjeux de souveraineté alimentaire, de transition environnementale et d’adaptation aux marchés

Détenues par des agriculteurs qui s’associent pour mettre en commun leurs moyens de production, de transformation et de commercialisation, les coopératives agricoles concentrent plus d’un quart du chiffre d’affaires (125 milliards d’euros) du secteur agroalimentaire229. Les coopératives agricoles ne se limitent pas à la transformation et à la commercialisation : elles accompagnent l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, de la production jusqu’au marché230

.Il existe six types de statuts de

coopératives :

- les coopératives de collecte-vente : les adhérents signent un engagement d’apport, total ou partiel, de leur production à la coopérative ;

- les coopératives d’exploitation en commun ;

- les coopératives à sections, divisées en zones géographiques ;

- les coopératives céréalières ;

- les coopératives d’approvisionnement, qui fournissent des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux, etc.;

- les coopératives de services: mise à disposition de matériel, transport, insemination animale.

En raison de leur modèle économique spécifique, combinant services aux agriculteurs et activités commerciales, les coopératives affichent structurellement une profitabilité faible. Elles sont historiquement considérées comme la prolongation des exploitations agricoles et leur activité n’a pas pour objectif la recherche d’un profit maximal. En effet, en fin de campagne annuelle, l’assemblée générale des 229 Ce chiffre comprend les activités de transformation agro-alimentaire (hors artisanat commercial) et le commerce de gros alimentaire

230 cf. chiffres Agreste – étude Primeur n°7 décembre 2025

coopérateurs vote une répartition du résultat selon deux objectifs, proposés par le conseil d’administration :

- la rétribution des agriculteurs coopérateurs pour la fourniture de leur production agricole (sous la forme de complément de prix, de ristourne ou de rémunération du capital social).

- la mise en réserve d’une partie de ce résultat pour conforter les fonds propres de la coopérative.

Ces décisions d’affectation du résultat recherchent un équilibre constant entre la valorisation du travail des associés et la pérennité de la société via les réserves.

Les fonds propres des coopératives sont constitués de ces réserves, mais également des parts sociales des associés. Leur remboursement est encadré et les statuts peuvent prévoir une durée minimale de détention, assurant ainsi la stabilité de ce capital.

La capacité des coopératives à réaliser des investissements (par exemple, le remplacement d’une arracheuse de pommes de terre ou d’un semoir à maïs), nécessaires à l’adaptation de leur outil de production dans un contexte de transition notamment environnementale, est limitée. En effet, les coopératives ne peuvent pas ouvrir librement leur capital à des tiers avec la même souplesse que les sociétés commerciales. Il en résulte une relative difficulté à constituer des fonds propres et, par conséquent, la nécessité de s’endetter pour financer les investissements. Or, les fonds propres représentent la capacité d’une société à absorber les pertes. S’ils ne sont pas suffisamment élevés, le risque de défaut de remboursement est élevé. Les banques sont donc plus réticentes à prêter des sommes importantes à des sociétés ne disposant que d’un faible capital, d’autant plus que les coopératives agricoles peuvent être perçues comme particulièrement exposées aux risques du fait de leur dépendance aux aléas climatiques. A ce titre, les banques examinent le ratio dette financière / fonds propres (dit ratio d’endettement) des sociétés souhaitant souscrire un emprunt. Un ratio trop élevé sera considéré comme risqué. Or, en 2023, le ratio d’endettement des coopératives agricoles atteignait 61 %, contre 37 % pour les entreprises « non coopératives »231

.

Cette difficulté à investir a été mise en avant par les parlementaires ayant travaillé sur le rapport d’information sur le secteur coopératif agricole remis à l’Assemblée nationale en février 2022232, lesquels ont souligné le besoin crucial de renforcer les 231 (cf. chiffres Agreste – étude Primeur décembre 2025) 232 Rapport d’information par la commission des affaires économiques sur le secteur coopératif dans le domaine agricole du 16 février 2022

fonds propres des coopératives agricoles afin de soutenir leur adaptation aux enjeux de souveraineté alimentaire et de transition écologique.

➢ Les parts sociales d’épargne, un levier de développement des fonds propres

Comme indiqué à l’article R. 523-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le capital social des coopératives agricoles est constitué par :

- des parts sociales détenues par les associés-coopérateurs dans le cadre de leur engagement d’activité, dites parts sociales d’activité (PSA) ;

- des parts sociales détenues par les associés non coopérateurs (PSANC), lorsque les statuts autorisent leur admission ;

- des parts sociales à avantages particuliers (PSAP), émises par les sociétés qui ont levé l’option statutaire correspondante, qui sont destinées à la fois aux associés coopérateurs et aux associés non coopérateurs,233 ;

- des parts sociales d’épargne (PSE), attribuées exclusivement aux associés coopérateurs, proportionnellement à leur activité avec la coopérative ou l’union.

Ces deux dernières catégories de parts sociales ont été introduites par la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole. Contrairement à une souscription classique, l’attribution de PSE découle d’une décision collective d’affectation du résultat, prise en assemblée générale ordinaire. Une fraction des excédents, après affectations obligatoires (réserves obligatoires, intérêts aux parts, etc.), peut ainsi être transformée en capital social sous forme de parts sociales d’épargne.

Un des leviers mis en avant par les représentants du secteur pour accroître les fonds propres de ces structures serait ainsi de renforcer l’attractivité de ces PSE détenues par les associés-coopérateurs et d’assouplir les modalités d’affectation des résultats vers celles-ci.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

233 Les PSAP sont des options statutaires que les coopératives peuvent lever ou non. Elles ne peuvent être souscrites que par les associés (qu’ils soient coopérateurs ou non). Les avantages particuliers qu’elles peuvent conférer doivent être prévus dans les statuts : service prioritaire de l’intérêt aux parts sociales, et/ou rémunéré à un taux plus intéressant, ou encore remboursement anticipé des PSAP sur demande de l’associé.

Conformément à l’article 34 de la Constitution, il revient au législateur de déterminer « les principes fondamentaux [...] des obligations civiles et commerciales », et par voie de conséquence d’établir les règles de constitution des sociétés, les liens établis entre les parties par le contrat de société, ainsi que les rapports susceptibles d'être noués par les sociétés avec les tiers (Décision n° 65-35 L du 2 juillet 1965).

Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (Décision n° 2010-55 QPC, 18 octobre 2010).

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Le droit des coopératives agricoles ne fait pas l’objet de règlements ou directives européennes.

La Cour de justice de l’Union européenne a consacré la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale (voir les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, point 14 ; et du 27 septembre 1979, aff. 230/78, SpA Eridania et autres, rec.

1979, p. 2749, points 20 et 31) et la liberté contractuelle (voir les arrêts Sukkerfabriken Nykoebing, aff. 151/78, rec. 1979, p. 1, point 19 ; 5 octobre 1999, Espagne c.

Commission, C-240/97, rec. 1999, p. I-6571, point 99 des motifs). En outre, aux termes de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales. ».

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Les règles concernant le statut des coopératives agricoles et plus particulièrement leur capital social et l’affectation de leur résultat sont définies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ainsi que par le titre II du livre V du CRPM.

Ainsi, l’article R.523-1 décline la composition du capital social des coopératives agricoles en parts sociales d’activité détenues par les associés coopérateurs (PSA), en parts sociales détenues par les associés non coopérateurs (PSANC), en parts sociales d’épargne (PSE) détenues par les associés coopérateurs et enfin en parts à avantages particuliers (PAP) détenues par les associés.

Chacune de ces catégories ayant des modalités de constitution et de rémunération différentes, il est nécessaire d’éviter tout risque de confusion entre elles. C’est pourquoi la mesure proposée comporte deux précisions rédactionnelles (référence aux PSA à l’article L.522-4 et aux PSE à l’article L.524-2-1 en lieu et place de la simple référence aux « parts sociales ») et l’ajout de la définition des PSA à l’article L.521-3.

L’article L.524-2-1 du CRPM vient pour sa part fixer l’ordre successif d’affectation de résultat que doit proposer le conseil d’administration lors de l’assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice. Vient en premier lieu la rémunération des PSAP, puis l’intérêt servi aux parts sociales (PSA et PSE), la distribution des dividendes, la répartition des ristournes entre les associés coopérateurs puis seulement la répartition de ristournes sous forme d’attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs et enfin la constitution de provisions et la dotation de réserves facultatives.

En cas de résultat positif de la coopérative, l’assemblée générale peut ainsi décider de transformer le versement des ristournes en une attribution de parts sociales dites d’épargne (PSE). Il s’agit donc d’une rémunération complémentaire réservée aux associés coopérateurs qui permet de renforcer les fonds propres de la structure – en permettant aux coopérateurs de réinvestir les profits distribués dans le capital de la coopérative.

Le fait d’utiliser une partie du résultat de la coopérative pour rémunérer des PSE permet à la fois aux associés de se constituer une épargne différée, qu’ils pourront retirer s’ils décident de quitter la structure, tout en renforçant les fonds propres de la coopérative. Cette décision d’affectation permet de concilier ces deux intérêts, à la différence d’une décision visant à verser directement des résultats en réserve, celles-ci étant inaccessibles aux associés coopérateurs.

La rémunération des intérêts liés à ces parts est cependant encadrée par un certain nombre de règles.

Les coopératives ne peuvent décider d’augmenter les intérêts versés aux parts sociales – PSA comme PSE - au-delà d’un plafond fixé par l’article 14 de la loi n°47-1775 susmentionnée, soit le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO), augmenté de deux points.

Aujourd'hui, il existe deux exceptions prévoyant un plafond correspondant à un taux égal au TMO augmenté de quatre points. Elles concernent :

- la rémunération des PSAP (article 11 de la loi n°47-1775 et article L.523-5-1 du CRPM) ;

- la rémunération des PSANC (article L.522-4 du CRPM).

De la même manière, la mesure proposée visant à valoriser la rémunération des PSE pour conforter les fonds propres des coopératives afin qu’elles puissent renforcer leur capacité d’investissement, nécessite une disposition législative modifiant le CRPM.

Cette dernière permettra d'augmenter la rémunération des PSE afin de la rendre supérieure à celle des PSA, à l'instar de ce qui existe pour les PSAP et les PSANC.

Par ailleurs, afin d’accroître l’attractivité de ce dispositif et de faciliter la transformation des ristournes en PSE, il est également proposé de supprimer la référence au seuil de « 10% des excédents annuels disponibles à l’issue des distributions précédentes » figurant au point e) de l’article L. 524-2-1 du CRPM. Cette contrainte complexifie inutilement l’émission de parts sociales, puisque si l’assemblée générale d’une coopérative souhaite mettre en place une distribution des ristournes sous forme d’attribution de parts sociales, elle ne peut le faire si la somme en question représente moins de 10 % des excédents annuels disponibles après affectation du résultat sur les précédents postes prioritaires (cf. article L.524-2-1 du CRPM), ce qui peut décourager l’assemblée à réaliser cette action. Il apparaît donc nécessaire de supprimer ce seuil afin de permettre une distribution libre des ristournes sous forme d’attribution de parts sociales, quel que soit le pourcentage d’excédent annuel disponible qu’elle représente.

Cette mesure, nécessitant ici encore une modification législative, apporte à la fois une simplification et un levier d’attractivité renforcé pour le dynamisme du secteur coopératif agricole.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Cette mesure vise à renforcer les fonds propres des coopératives agricoles pour assurer leur bonne capacité d’investissement et leur adaptation aux enjeux de demain.

En pratique, cela revient à :

1. Mieux rémunérer le capital investi dans les coopératives par les associés coopérateurs, par une hausse des intérêts servis aux parts sociales d’épargne, afin de rendre plus attractif le fait de détenir des parts de coopératives.

2. Simplifier la possibilité de distribuer des ristournes sous forme d’attribution de parts sociales d'épargne, pour favoriser l’augmentation des fonds propres des

coopératives.

3. Clarifier les articles du CRPM concernant la définition et l’identification des différentes parts sociales des coopératives agricoles.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Les conséquences financières subies par les exploitations du fait du changement climatique (destruction des récoltes, pertes de rendement) et la nécessité d’économiser l’énergie du fait de la hausse des coûts notamment du gazole non routier (GNR) exigent qu’elles adaptent leurs pratiques et renouvellent leurs équipements.

Ainsi, des travaux d’isolation des bâtiments dont les coopératives sont propriétaires permettront d’éviter une déperdition de chaleur et représentera une économie non négligeable pour les exploitations qui verront, à moyen terme, leur compétitivité renforcée à l’issue de cet investissement.

Or, une coopérative, si elle parvient à être compétitive, compte tenu de son ancrage dans les territoires, contribuera de fait à la souveraineté alimentaire.

Pour réaliser ces investissements, les coopératives peuvent mobiliser leurs fonds propres d’une part, et d’autre part réaliser des emprunts auprès des acteurs bancaires.

Or, comme indiqué précédemment, ces prêts seront accordés avec d’autant plus de facilité si la structure peut démontrer sa solidité financière.

Augmenter la rémunération des PSE donne l’occasion à ces structures de conforter l’épargne des associés coopérateurs, tout en majorant le capital de la société, ce qui lui permet soit de réaliser directement un investissement, soit de prétendre à un emprunt bancaire.

La mesure proposée a donc été identifiée comme un levier permettant de servir l’objectif d’appui à la compétitivité des coopératives agricoles tout en leur laissant une pleine autonomie de décision et d’action (via leurs statuts et le vote de la répartition du résultat en assemblée générale).

Une autre option, complémentaire, a été mise en avant par le rapport précité de la mission parlementaire sur les coopératives agricoles rendu le 16 février 2022 sous la présidence de Stéphane Travert et Fabien Di Filippo : le recours à des financements extérieurs (titres participatifs) éligibles à une garantie d’État et à des exonérations d’impôts. Cette option, qui pourrait être plus attractive pour les coopératives que la revalorisation des PSE, s’avère plus difficilement conciliable avec les contraintes

budgétaires actuelles de l’Etat et nécessiterait par ailleurs d’être adoptée dans le cadre d’une loi de finances.

3.2. OPTION RETENUE

L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit que la rémunération des intérêts liés aux parts sociales des associés coopérateurs est limitée à un taux au plus égal à la moyenne, sur les trois dernières années civiles, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO), majorée de deux points.

i) Pour ce qui concerne les parts sociales d’épargne (PSE) prévues à l’article L. 523-4-1 du CRPM, il est proposé de majorer ce plafond de deux points supplémentaires, à l’instar de ce qui est prévu pour les parts sociales à avantages particuliers (PSAP) et les parts sociales des associés non coopérateurs (PSANC). Celles-ci bénéficient déjà d’un « déplafonnement » de rémunération, prévus respectivement aux articles L. 523-5-1 et L. 522-4 du CRPM, à savoir le plafond « normal » (moyenne du taux moyen de rendement des obligations des trois dernières années + 2 points) augmenté de deux points.

C’est donc dans cette catégorie de parts sociales, bénéficiant d’une rémunération maximale, que seraient ajoutées les PSE. Cela permettrait :

- aux agriculteurs de se constituer une épargne plus importante dans la coopérative.

- aux coopératives de conforter leurs fonds propres.

ii) Il est également proposé de supprimer la limitation constituée par le fait que toute décision de répartition des ristournes sous forme d’attributions de parts sociales entre les associés coopérateurs ne peut se faire que si cette répartition concerne au moins 10% des excédents annuels disponibles après affectation du résultat sur les précédents postes prioritaires (cf. point 2.1).

iii) Enfin, il est prévu de compléter deux articles du code dans lesquels il est question de parts sociales et d’introduire dans un troisième article la définition des parts sociales d’activité. Chacune des catégories de parts sociales ayant des modalités de constitution et de rémunération différentes, il est nécessaire d’éviter tout risque de confusion entre elles à la lecture de la réglementation. Ce besoin se trouve renforcé avec la mesure législative proposée dans la mesure où la rémunération des intérêts des parts sociales d’épargne deviendrait supérieure à celle des parts sociales d’activité. Il apparaît ainsi nécessaire d’une part de préciser à quel type de part sociale font référence respectivement les articles L.522-4 (PSA) et L524-2-1 (PSE) et, d’autre

part, de définir ce que sont les parts sociales d’activité, dont la souscription est obligatoire et inhérente au modèle coopératif. Ces précisions assurent ainsi la clarté et l’intelligibilité de la mesure proposée. Cela permettra par ailleurs d'éviter toute difficulté postérieure en cas de modification des statuts types des sociétés coopératives faisant référence à ces différentes notions.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Le présent article modifie les articles L. 521-3, L. 522-4, L. 523-4-1 et L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Comme le permet le cadre constitutionnel, cette mesure vient compléter l’ordre normatif interne relatif aux règles applicables aux coopératives agricoles.

Le législateur a la possibilité d’encadrer par des textes législatifs la liberté d'entreprendre, et par là d’apporter des aménagements mesurés au droit coopératif allant dans le sens du développement et de l’attractivité du modèle.

Ce modèle coopératif est régi par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, laquelle prévoit dans son article 2 que « les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles. ». Ainsi, le code rural et de la pêche maritime apporte un certain nombre de dispositions complémentaires à cette loi. Il peut être noté que la mesure proposée avait déjà été votée par le législateur par le passé, mais avait été censurée à deux reprises par le Conseil Constitutionnel en tant que cavalier législatif. Ainsi, cette mesure avait été introduite dans l’article 198 du projet de loi de finances pour 2024, et avait été écartée comme cavalier législatif lors de son examen par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023). Plus récemment, le Gouvernement avait également tenté d’introduire cette disposition à l’article 30 de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, mais cette disposition avait été censurée par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2025-876 DC du 20 mars 2025) car ne présentant pas de lien avec les objectifs initiaux du projet de loi.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen

Cette mesure est sans effet sur le droit européen qui ne prévoit pas de réglementation ayant trait au droit coopératif.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

L’objectif poursuivi à terme par cette mesure est de renforcer les fonds propres des coopératives agricoles pour leur permettre d’investir davantage et de gagner en compétitivité. En effet, d’après les récentes analyses réalisées sur le secteur coopératif agricole, la compétitivité de ce secteur est affaiblie depuis plusieurs années par différentes crises de production et la concurrence internationale exacerbée234 .

Ces études démontrent un besoin de renforcement durable des fonds propres des coopératives afin de développer des projets rentables de développement ou de modernisation de leurs équipements. A terme il en résultera une résilience plus forte aux crises et une meilleure solidité financière.

L’impact réel de la mesure dépendra des résultats effectifs de chaque coopérative agricole et des choix faits en assemblée générale sur la répartition de ces résultats.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Les entreprises concernées sont les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles. Celles-ci sont au nombre de 1 749 en 2024235. En fonction de leur taille et de leur secteur d’activité, leur chiffre d’affaires est variable. Les secteurs viticoles et laitiers concentrent le nombre le plus important de sociétés coopératives (respectivement 457 pour la filière viticole et 219 pour la filière laitière). Cependant, la part la plus importante du chiffre d’affaires revient aux coopératives d’approvisionnement en céréales (38 millions d’euros), suivi par les coopératives polyvalentes (26 millions d’euros).

L’augmentation de la rémunération des parts sociales d’épargne détenues par les associés coopérateurs devrait permettre de renforcer leur attractivité. Il est attendu un taux plus important de souscription de ces parts sociales au sein des coopératives.

Cela représente pour ces sociétés coopératives un outil de renforcement de leur capital permettant potentiellement d’accroître leur capacité d’investissement et leur 234 Cf Observatoire économique et financier du Haut conseil à la coopération agricole – édition 2025 (données 2024)

235 Cf ce même observatoire économique et financier

recours à l’emprunt. In fine, une meilleure solidité financière et une compétitivité renforcée peut être espérée.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Cette mesure vise à mieux rémunérer les parts sociales d’épargne que les associés coopérateurs peuvent souscrire au sein de leur coopérative agricole. Au moment du retrait de ces parts sociales par leur propriétaire, celle-ci lui procureront un capital.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Sans objet.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Sans objet.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers

Sans objet.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

De façon indirecte, cette nouvelle mesure destinée à renforcer les fonds propres des sociétés coopératives peut favoriser le financement de projets visant à moderniser les infrastructures pour les adapter au changement climatique (achat de matériel moins consommateur d’énergie). In fine cela pourrait aboutir au développement de pratiques plus respectueuses de l’environnement.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

Comme indiqué dans le précédent paragraphe, à terme, si la hausse de la valorisation des PSE génère un renforcement des fonds propres des coopératives, les encourageant ainsi à investir, cela pourrait notamment favoriser des travaux de rénovation énergétique ou l’acquisition de matériels d’agroéquipement contribuant à la transition écologique.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

Comme indiqué dans les précédents paragraphes, les investissements potentiellement encouragés par cette mesure pourront être destinés à des projets visant à économiser l’eau (développement de système d’irrigation optimisant cette ressource)

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Comme indiqué dans les précédents paragraphes, les investissements potentiellement encouragés par cette mesure pourront être destinés à des projets visant à une meilleure gestion des déchets (achat d’un méthaniseur) 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

Comme indiqué dans les précédents paragraphes, les investissements potentiellement encouragés par cette mesure pourront être destinés à des projets visant à réduire la pollution agricole (achat de matériel concourant à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires).

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.4.7. Impacts sur les ressources

La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Le présent article ne nécessite aucune consultation obligatoire.

En revanche, certaines consultatives facultatives ont été envisagées :

- Consultation du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) : le Comité Directeur du HCCA sera informé lors de sa prochaine réunion le 28 avril 2026.

Il peut être souligné que la Coopération Agricole (LCA) sollicite depuis plusieurs années cette modification législative et a déjà fait part de sa position notamment auprès du HCCA, instance au sein de laquelle elle est représentée.

- Consultation du Conseil Supérieur de la Coopération (CSC) : l’article 5-1 de la loi de 1947 prévoit que « Le Conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du secteur coopératif, de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l'Union européenne. ». Un point d’information pourrait être réalisé lors d’une prochaine réunion du bureau du CSC ou d’une session plénière du Conseil.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Les nouvelles règles prévues par le présent article entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Ces dispositions s’appliqueront de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution), ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Elles ne s’appliqueront ni à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).236 5.2.3. Textes d’application

Les coopératives agricoles pourront, si elles le jugent nécessaire, prévoir des conditions d’affectation du résultat sous forme d’attribution de PSE dans leurs statuts.

236 Articles L. 571-1 à L. 575-1 du code rural et de la pêche maritime.

TITRE V – LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS

Article 23 – Demande reconventionnelle de dommages et intérêts en cas de recours abusif

1.ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour recours abusif existe en droit civil sur le fondement des articles 64 du code de procédure civil (possibilité de former des conclusions reconventionnelles) et de l’article 1240 du code civil (obligation de réparation des faits fautifs).

En droit administratif, le développement de ces demandes est récent.

En droit de l’urbanisme, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour recours abusif permet par exemple au bénéficiaire d’un permis (de construire, de démolir ou d’aménager) qui fait l’objet d’un recours de demander au juge administratif saisi de ce recours de condamner le requérant à lui allouer des dommages et intérêts, à deux conditions :

- Le recours formé contre le permis est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant ;

- Ce comportement abusif cause un préjudice au bénéficiaire de l’acte.

Cette procédure a été introduite à l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, en vue de prévenir les contestations abusives. A titre d’exemple, le juge administratif a condamné l’auteur d’un recours contre un permis de construire au motif qu’il visait uniquement à faire obstacle au projet, causant au titulaire du permis un préjudice moral lié au retard du chantier évalué à 2 000 euros237

.

Ce dispositif a également été introduit à l’article L. 181-17 du code de l’environnement, sur le même modèle, pour les recours formés à l’encontre des autorisations 237 Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2024, n° 2304169.

environnementales, par amendements à la loi n°2023-973 du lundi 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Ce dispositif doit permettre de prévenir le ralentissement ou l’empêchement de projets bénéfiques pour les territoires des recours traduisant un comportement abusif de la part du requérant. La durée des contentieux est en effet un critère déterminant pour les choix de pays d’implantation de projets d’industrie verte et rend nécessaire l’adoption de mesures permettant de rendre plus prévisible l’évolution des contentieux et d’en réduire partiellement la durée.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le défendeur est à distinguer de l’amende pour recours abusif, prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, relevant des pouvoirs propres du juge administratif et dont le montant est limité à 10 000 euros.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Le droit à un recours juridictionnel effectif est fondé sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Dans sa note du 16 octobre 2025 relative à la simplification des régimes contentieux applicables à certaines décisions en matière en environnementale, validée en Assemblée générale, le Conseil d’Etat a rappelé que « l’exercice abusif du droit au recours, au-delà des difficultés qu’il crée pour les juridictions, est susceptible d’occasionner des préjudices plus ou moins importants pour les porteurs de projet, notamment pour ceux qui subiraient les actions répétées d’un requérant qui entend utiliser le prétoire comme moyen d’entrave à un projet qu’il combat. (…) Le Conseil d’Etat estime qu’il serait possible de reproduire le dispositif [en matière de permis de construire] pour les projets qualifiés de stratégiques, lesquels sont susceptibles de soulever les mêmes problèmes que les projets d’urbanisme visés par ces dispositions. Il appartiendra au pétitionnaire de démontrer le préjudice subi, puis au juge d’apprécier la réalité et la consistance de celui-ci, ainsi naturellement que le caractère réellement abusif du recours. »

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Le droit à un procès équitable est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce droit s’applique aux litiges relatifs aux droits et obligations de caractère civil reconnus par la législation nationale, que la cour européenne définit de façon extensive.

S’agissant des dispositions instituant une amende pour sanctionner les auteurs de requêtes abusives, le Conseil d’Etat a jugé qu’elles ne restreignent pas le droit reconnu

à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction, ne méconnaissant donc pas les dispositions de l'article 6-1

238

. La cour européenne des droits de l’homme a jugé que

« l’article 6 n’interdit pas aux Etats contractants d’édicter les réglementations régissant l’accès des justiciables à une juridiction, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice ; tel est sans nul doute l’objet des réglementations relatives à la saisine d’une juridiction de recours et, notamment, celles dont le but est de se prémunir contre des plaideurs téméraires »

239, rappelant que les

amendes pour procédure abusive ne sont pas par principe incompatibles avec l’article 6-1 de la Convention.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Un recours peut être exercé dans des conditions qui traduisent un comportement abusif et causer des préjudices au bénéficier de l’acte, en particulier contribuer à freiner la réalisation de certains projets.

Si la voie des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive est ouverte en plein contentieux240, elle ne l’est pas pour le contentieux de l'excès de pouvoir241, hormis pour l’exception introduite par l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme en matière de contentieux contre les permis de construire, de démolir ou d’aménager242

.

L'amende pour recours abusif, dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, ne répond pas à la même logique. Il s’agit d’un pouvoir propre du juge, que celui-ci met en œuvre en dehors de toutes conclusions des parties. Lorsqu’elle est prononcée, 238 CE 5 juillet 1986, Casanovas, n

o 50095, aux Tables.

239 CEDH 6 décembre 2005, Maillard c/ France, n

o 35009/12.

240 CE, Assemblée, 10 juin 1994, n° 141633, Commune de Cabourg, au Recueil ; CE, Section, 6 juin 2008, n° 283141, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‐dentistes, au Recueil ; CE, 22 février 2012, n° 333713, Mme Saint‐Sever, au Recueil

241 CE, 24 novembre 1967, Noble, n° 66271, au Recueil

242 Le recours de plein contentieux se distingue du recours en excès de pouvoir, également appelé recours en annulation, en ce que le juge administratif dispose non seulement du pouvoir d’annuler la décision administrative qui lui est déférée, mais également de celui de la modifier ou la réformer ou encore du pouvoir de prononcer une condamnation pécuniaire.

l’amende n’est pas reversée aux parties dans la mesure où sa visée n’est pas la réparation d’un dommage mais de sanctionner un recours abusif.

Le bénéficiaire de l’acte attaqué peut en théorie se tourner vers le juge judiciaire pour obtenir la condamnation du requérant pour recours abusif mais cette voie n’a pas prouvé son efficacité, en particulier parce qu’elle implique pour le bénéficiaire de l’acte d’engager une nouvelle procédure contentieuse devant un juge différent, ce qui peut être dissuasif et le conduire à abandonner son projet.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le dispositif envisagé vise un effet dissuasif sur les requérants tentés d’utiliser le recours contentieux comme manœuvre dilatoire contre certains projets mais permettra aussi de réparer le préjudice causé au bénéficiaire de l’acte par un tel comportement.

Le champ d’application de la mesure proposée recouperait les actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergies décarbonées, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et critères définis par décret en Conseil d’Etat.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Le dispositif proposé suit la recommandation du Conseil d’Etat dans sa note du 16 octobre 2025 relative à la simplification des régimes contentieux applicables à certaines décisions en matière en environnementale (voir ci-dessus). Compte tenu du développement des recours contre certains projets intervenant en matière d’énergies décarbonées, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, alors même qu’un certain nombre de ceux-ci doivent être accélérés pour permettre d’atteindre des objectifs d’intérêt général avérés, et des préjudices pouvant résulter du caractère abusif de certains de ces recours, le constat d’une lacune dans le droit existant a été fait.

Afin de limiter toutefois l’atteinte portée au droit au recours, il n’a pas été proposé une disposition générale couvrant tout le champ du contentieux de l’excès de pouvoir, pour lequel une telle disposition n’apparaît pas nécessaire.

3.2. OPTION RETENUE

L’objectif poursuivi est de permettre au bénéficiaire d’un acte de l’autorité administrative qui conditionne, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergies décarbonées, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement et régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et critères définis par décret en Conseil d’Etat de demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de ce recours à lui allouer des dommages et intérêts :

- lorsque le requérant exerce son recours dans des conditions qui traduisent un comportement abusif ;

- lorsque la nature abusive du recours cause un préjudice au bénéficiaire de l’acte.

Les conditions et délais du recours sont définis par décret en Conseil d’Etat.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Le présent article crée l’article L. 77-16-1 du code de justice administrative, au sein d’un nouveau chapitre XVI sur le contentieux de certains projets en matière environnementale.

Le dispositif n’est pas de nature à créer un impact sur le droit au recours effectif dans la mesure où, d’une part, il ne prive aucunement du droit de former un recours juridictionnel et, d’autre part, cette disposition vise à prévenir l’utilisation abusive du droit au recours, par le prononcé par le juge administratif d’une condamnation en lien avec les préjudices subis du fait de cette utilisation abusive.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Le dispositif n’est pas de nature à créer un impact sur le droit au recours effectif dans la mesure où, d’une part, il ne prive aucunement du droit de former un recours juridictionnel et, d’autre part, cette disposition vise à prévenir l’utilisation abusive du

droit au recours, par le prononcé par le juge administratif d’une condamnation en lien avec les préjudices subis du fait de cette utilisation abusive.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Le dispositif a un effet dissuasif qui permettra de limiter les recours exercés de façon abusive dans lesquels les porteurs des projets bénéficiaires des actes pourraient être impliqués. Il leur permettra aussi d’obtenir réparation lorsque le recours leur aura causé un préjudice.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Le présent article aura un impact sur les requérants, particuliers ou associations, dans la mesure où la demande reconventionnelle en dommages et intérêts est susceptible d’être dirigée contre eux.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Sans objet.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Ainsi que le relève le Conseil d’Etat dans sa note du 16 octobre 2025, l’exercice abusif du droit au recours crée des difficultés pour les juridictions.

La disposition prévue aura donc un effet positif sur la diminution des recours abusifs grâce à son effet dissuasif. En cas de demande reconventionnelle indemnitaire, l’augmentation de la charge pour les juridictions sera limitée dans la mesure où le juge pourra statuer sur l’ensemble des demandes dans la même instance.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers La présente disposition s’inscrit dans le cadre d’une responsabilisation des différents acteurs et la lutte contre l’abus dans l’utilisation de procédures juridictionnelles.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de stratégie de lutte contre le changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.4.7. Impacts sur les ressources

Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, consulté le 1er avril 2026 a rendu un avis défavorable. Cette consultation est obligatoire sur le fondement de l’article L. 232-3 du code de justice administrative.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

La disposition prévue entrera en vigueur le lendemain de la promulgation de la présente loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Le présent article est applicable sur le territoire hexagonal ainsi que dans les collectivités régies par l’article 73 de la constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte), ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d’identité législative, sans adaptation particulière.

Ces dispositions sont également applicables de plein droit en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en application, respectivement, du 6° de l'article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et du 6° de l'article 6-2 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, ainsi qu’à Wallis-et-Futuna, s’agissant d’une matière entrant dans le champ des « lois de souveraineté ».

5.2.3. Textes d’application

Un décret en Conseil d’Etat définit les seuils et critères en fonction des projets dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales, et qui peuvent donc bénéficier de ce dispositif.