4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure implique la modification de l’article L. 132-7 du code des assurances et de l’article L. 223-9 du code de la mutualité pour prévoir que l'assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir.
Il est précisé que les dispositions de l’article L. 132-7 s’appliquent aux règlements et contrats des institutions de prévoyance168 lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation169. Il n’est donc pas nécessaire de modifier le code de la sécurité sociale.
Respect des dispositions constitutionnelles
En imposant la couverture de garantie d’un risque, le législateur décide d’une partie du contenu du contrat d’assurance et porte ainsi atteinte à la liberté contractuelle.
Le présent article vise à éviter qu’une personne renonce à recourir à l’aide à mourir au motif que cela risquerait d’entrainer des répercussions sur les droits dont pourraient bénéficier ses ayants droit bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie à la suite de son décès. En ce sens, il poursuit le motif d’intérêt général consistant à permettre l’accès à une fin de vie digne, étant
167 Article L. 113-1 du code des assurances.
168 Définies à l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
169 Article L. 932-23 du code de la sécurité sociale.
précisé que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle170. L’atteinte est ainsi justifiée.
Néanmoins, ces atteintes ne doivent pas être disproportionnées et des garanties préservant la liberté contractuelle des assureurs doivent les accompagner. L’équilibre proposé par le texte est, pour les contrats à venir, d’obliger les assureurs à garantir le décès par aide à mourir en leur laissant la liberté d’accepter ou de refuser de contracter, en toute connaissance de cause.
Pour les contrats déjà conclus au moment de l’entrée en vigueur de la loi, il est vrai que les assureurs n’auront pu anticiper l’existence de la nouvelle disposition en demandant à leurs assurés s’ils envisageaient d’avoir recours à l’aide à mourir.
Cela étant, cette atteinte à la liberté contractuelle pour les contrats en cours respecte l’exigence de proportionnalité. D’une part, elle poursuit des objectifs d’intérêt général tel que le libre choix de la personne en fin de vie (pour éviter que des considérations tenant à l’efficacité de son contrat d’assurance vie n’interviennent dans le choix du recours à l’aide à mourir), la sécurité juridique pour l’exécution des contrats déjà conclus et l’égalité de traitement entre les assurés ainsi que l’effectivité même de la présente loi. De plus, cette atteinte reste d’une ampleur limitée, ne serait-ce que par le nombre de contrats qui seront effectivement concernés ou parce que l’aide à mourir ne fait qu’anticiper de quelques jours, tout au plus quelques mois, l’évènement qui déclenche la garantie.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure concerne les entreprises du secteur de l’assurance proposant des contrats d’assurance sur la vie. Toutefois, elle n’a pas d’incidence majeure sur le modèle économique de ces contrats.
En effet, les personnes pouvant recourir à l’aide à mourir doivent voir leur pronostic vital engagé à court ou moyen terme et auraient, sans l’intervention d’une procédure d’aide à mourir, bénéficié des garanties de leur contrat.
La mesure pourrait toutefois avoir un impact potentiel pour les contrats d’assurance décès souscrits aujourd’hui sans questionnaire médical. Sans remettre en question l’existence de ces
170 Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, considérant 25.
contrats, la mesure pourrait conduire à renchérir à la marge le coût de ces contrats, dans une moindre mesure étant entendu que les personnes éligibles à l’aide à mourir ont un pronostic vital engagé à court ou moyen terme.
Sur l’application des présentes dispositions au stock de contrats, les articles L. 132-7 du code des assurances et L. 223-9 du code de la mutualité, d’ordre public, s’imposent d’eux-mêmes aux contrats en cours.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.
4.5.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.
4.5.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure sécurise les garanties des personnes titulaires d’un contrat d’assurance sur la vie qui choisissent de recourir à une aide à mourir lorsque ce contrat a été conclu moins de douze mois avant le décès.
Elle vise ainsi à éviter qu’une personne renonce à recourir à l’aide à mourir au motif que cela risquerait d’entrainer des répercussions sur les droits dont pourraient bénéficier ses ayants droit bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie à la suite de son décès. En ce sens, il poursuit le motif d’intérêt général consistant à permettre l’accès à une fin de vie digne.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Des échanges préalables ont eu lieu entre, d’une part, la DG Trésor et, d’autre part, France Assureurs, la Fédération nationale de la Mutualité française et le Centre technique des institutions de prévoyance.
L’ensemble du projet de loi a été soumis à la concertation menée sur le fondement de l’article L. 1411-1 du CSP.
En application de l’article L. 614-2 du code monétaire et financier171, le présent article a été soumis à l’examen du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) , qui a émis un avis favorable le 21 mars 2024.
En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le présent article a été soumis à l’examen du Conseil national d’évaluation des normes, qui a émis un avis le 27 mars 2024.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Afin de permettre à toutes les personnes, y compris celles qui auraient conclu un contrat d’assurance sur la vie avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de bénéficier de la garantie en cas de recours à l’aide à mourir, le présent article s’appliquera aux contrats en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
171 Le CCLRF « est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi (…) traitant de questions relatives au secteur de l'assurance (…) ».
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure envisagée s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain de la France et aux
collectivités ultramarines relevant du principe d’identité législative (Guadeloupe, Martinique,
Guyane, La Réunion, Mayotte), ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, où l’État est compétent en matière de santé, d’assurance sociale et d’action sociale.
L’article 21 du présent projet de loi habilite néanmoins le Gouvernement à procéder par
ordonnance aux adaptations de ces dispositions nécessaires au regard des caractéristiques en
matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
L’article 21 du présent projet de loi habilite en outre le Gouvernement à prendre par ordonnance
les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, et le cas échéant, d’autres codes et lois, en tant qu’elles relèvent
de la compétence de l’État.
5.2.3. Textes d’application
Le présent article ne requiert pas de texte d’application.
Article 21 – Habilitation à légiférer par ordonnance pour
l’extension et l’adaptation des dispositions de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
La diversité des sujets abordés par le présent projet de loi rend l’applicabilité aux collectivités du Pacifique de ses dispositions complexe. En effet, si le droit commun de la santé ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’État y est en revanche compétent en matière de garantie des libertés publiques, d’ordre public et de respect du corps humain. À Wallis-et-Futuna, le système de santé, bien que régi par l’État, y fonctionne selon une organisation particulière nécessitant le plus souvent des adaptations.
En outre, dans ces trois territoires, l’État n’est pas compétent pour les questions d’aide et de sécurité sociales.
L’extension et l’adaptation à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions des lois des 22 avril 2005 et 2 février 2016 ont fait l’objet, dans le premier cas, d’une ordonnance prise en application de l’article 74-1 de la Constitution et, dans le second, d’une disposition intégrée à la loi elle-même qui a toutefois soulevé quelques difficultés d’application dans la mesure où elle s’est bornée à mentionner dans la loi elle-même son applicabilité dans ces territoires sans en tirer les conséquences au sein des parties du code de la santé publique dédiées à chacune de ces collectivités, ni respecter les règles légistiques en la matière (mention de la version des textes applicable, rédaction des adaptations, etc.) Au regard de ces expériences, il semble préférable pour le présent projet de loi de solliciter du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution. Cela permettra une association renforcée des collectivités concernées, y compris sur les dispositions introduites au cours des débats parlementaires. Recourir à une habilitation sur le fondement de l’article 38 de la Constitution plutôt que par l’habilitation « permanente »
de son article 74-1 permet d’enserrer dans des délais préfix la mise en œuvre du présent projet de loi en outre-mer.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance répond aux exigences de l’article 38 de la Constitution, qui prévoit que : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ELEMENTS DE DROIT COMPARE
Sans objet.
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, qui relèvent du principe d’identité législative, disposent néanmoins d’un régime particulier de sécurité sociale, au titre desquels la prise en charge des modalités de fonctionnement des maisons d’accompagnement et de l’aide à mourir peuvent appeler des adaptations.
La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna sont régies par le principe de spécialité législative ce qui implique l’extension formelle des dispositions pour qu’elles y trouvent application. Elles peuvent également requérir des adaptations. Par ailleurs, le statut institutionnel particulier de chacune de ces trois collectivités prévoit une répartition de compétence normative entre l’État et les institutions locales qui rend nécessaire une application différenciée.
Or, ces réflexions sont difficiles à mener dans le temps du débat parlementaire qui porte sur les mesures de fond.
Il apparaît donc, souvent a posteriori, que nombre de mesures n’ont pas été suffisamment évaluées par rapport aux contextes locaux et que leur mise en œuvre pâtit d’un manque d’adaptation. Ces adaptations, parfois simplement formelles sont néanmoins nécessaires pour désigner, par exemple, l’autorité qui a la charge de son exécution. Elles peuvent également prévoir des modalités organisationnelles ou plus fondamentales en matière de compétence normative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La présente habilitation à légiférer par voie d’ordonnance a pour objectif d’assurer, à ces territoires, comme sur le reste du territoire français, les garanties fondamentales relatives à la protection et à la dignité des personnes, en tenant compte de leurs spécificités tant institutionnelles que géographiques. Elle s’inscrit donc dans un cadre plus général d’égalité de traitement et d’amélioration de l’effectivité du droit applicable aux collectivités ultramarines.
Le recours à une ordonnance permet de recueillir l’avis des collectivités et d’étayer le choix des mesures prises par l’État au titre de sa compétence, dans des domaines aux frontières souvent complexes. Le délai supplémentaire donné par l’habilitation permet d’assurer un travail précis d’analyse pour respecter la répartition normative voulue par le constituant, entre l’État et ces collectivités.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
L’extension et l’adaptation des dispositions de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pourraient être effectuées par des dispositions directement intégrées à la loi. Cependant, la complexité des matières abordées et de la délimitation des compétences respectives de l’État et des collectivités en ces domaines incite à prendre un délai supplémentaire à l’issue de l’adoption de la loi pour y procéder.
L’extension et l’adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pourraient également prendre la forme d’une ordonnance de l’article 74-1 de la Constitution sans qu’il soit besoin pour le législateur de prévoir une habilitation spécifique. Toutefois, l’édiction d’une telle ordonnance n’est enserrée dans aucun délai préfix.
3.2. OPTION RETENUE
L’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance dans le cadre de l’article 38 de la Constitution pour étendre et adapter à ces collectivités les dispositions de la loi présente un double avantage. Elle permet en premier lieu d’associer pleinement les collectivités concernées aux travaux à conduire pour l’ensemble des dispositions qui seront finalement adoptées, et non aux seules dispositions du projet de loi initial. Elle permet en second lieu d’enserrer dans des délais préfix ces travaux afin de ne pas créer de différences de traitement dans l’accès aux nouveaux droits créées sur l’ensemble du territoire de la République.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.
5. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION
Le présent article prévoit un délai d’habilitation de douze mois, délai nécessaire à une pleine association des collectivités concernées en conformité avec les objectifs affichés par le Gouvernement lors du dernier Comité interministériel des Outre-mer.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.