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Textes / Approbation du premier amendement et du protocole à la convention d'Espoo

Etude d'impact sur le projet de loi autorisant l’approbation du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et du protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale

Etude d'impact · autorisant la ratification d'une convention · 07/12/2022 · 31 577 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (11 pages)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’Europe

et des Affaires étrangères

Projet de loi

autorisant l’approbation du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et du protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale

NOR : EAEJ2225955L/Bleue-1

ÉTUDE D’IMPACT

I. Situation de référence

Le respect des frontières et la question des impacts transfrontaliers ont une importance géostratégique évidente.

La convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (dite « Convention d’Espoo ») a été signée à Espoo le 25 février 1991, par les conseillers des gouvernements des pays de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE -ONU), dont la France. Cette convention prévoit que, dans les États parties, des évaluations d’impact sur l’environnement soient conduites pour certaines activités à risque identifiées par domaine et notifiées aux autres Parties pouvant être concernées. Plus précisément, les États frontaliers concernés (dits « Parties d'origine ») doivent notifier à leur voisins concernés (dits « Parties touchées ») tout projet majeur à l'étude s'il est susceptible d’avoir un impact transfrontalier significatif et préjudiciable à l'environnement. Les « Parties concernées » doivent se consulter pour réduire ou éliminer ces impacts. Cette convention met en œuvre le principe d’action préventive et corrective à la source des atteintes à l’environnement. Les activités concernées sont listées dans l’Appendice I de la Convention d’Espoo et comprennent, par exemple, les activités liées aux raffineries de pétrole et installations pour la gazéification, aux centrales thermiques, aux constructions d’autoroutes et de barrages hydrauliques, ou encore à la production d’hydrocarbures.

TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

La convention d’Espoo a été approuvée le 24 juin 1997 par l’Union européenne et le 15 juin 2001 par la France. Dans le cadre de la préparation des positions européennes en amont des Conférences des Parties de cette convention, la France est régulièrement sollicitée afin de finaliser la ratification du premier amendement et du protocole de Kiev, tout comme la Belgique, l’Irlande et la Grèce.

La France applique cette convention, notamment avec la Suisse (projets autoroutiers et éoliens), le Royaume-Uni ou la Belgique (éoliennes en mer), ainsi que l’Allemagne et l’Autriche (nucléaire).

A. Premier amendement à la Convention

En 2001, la deuxième réunion des Parties a adopté la décision II/14 relative à un amendement à la convention d’Espoo. Cet amendement élargit la définition du terme « public » figurant à l’article 1er, alinéa x, de la convention afin de préciser que le public autorisé à participer aux procédures prévues par la convention inclut la société civile, et notamment les organisations non gouvernementales (ONG). Par ailleurs, il ouvre la convention à l’adhésion de pays ne relevant pas de la CEE-ONU sur approbation de la réunion des Parties. L’élargissement de la définition du terme « public » tout comme l’ouverture de la convention à l’adhésion d’États, ne faisant pas partie de la région relevant de la CEE-ONU, sont essentiels pour sensibiliser le public aux questions environnementales et promouvoir une mise en œuvre et un respect plus larges de la législation en matière d’environnement. Le premier amendement à la convention contribue donc au renforcement des politiques de protection de l’environnement et à l’amélioration de leur efficacité.

B. Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale Le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, dit « protocole de Kiev », complète la convention d’Espoo en permettant d’assurer une meilleure prise en compte de l’environnement, y compris de son impact sur la santé humaine, lors de l’évaluation et de l’adoption des plans et des programmes1

dans le cadre du processus visant à parvenir à un

développement durable, tant sur un plan national que transfrontière. Contrairement à la convention d’Espoo, le protocole ne se situe pas dans le seul cadre transfrontalier.

II. Historique des négociations

A. Premier amendement à la convention

Le premier amendement a été adopté à la seconde réunion des Parties à la convention d’Espoo, tenue les 26 et 27 février 2001 à Sofia, en Bulgarie, sur proposition de la délégation bulgare et sans difficulté2.

B. Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale Un groupe de travail spécial a été créé par la décision II/9 prise lors de la deuxième réunion des Parties à la convention, les 26 et 27 février 2001 à Sofia, en Bulgarie. Après huit réunions du groupe de travail spécial (au rythme d’une réunion tous les deux mois), une version préliminaire finalisée du protocole était disponible le 30 janvier 2003. Une réunion extraordinaire des Parties à la convention s’est tenue durant la conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe »

(les 21 et 23 mai 2003 à Kiev en Ukraine) pour l’adoption et la signature du protocole.

III. Objectifs de l’amendement et du protocole

A. Premier amendement à la Convention

Le premier amendement à cette convention a pour objet de préciser la définition de la notion de « public », afin d’ouvrir aux organisations et autres associations non gouvernementales la possibilité de participer aux procédures d’évaluation, et de permettre aux États qui ne sont pas membres de la CEE-ONU de devenir Parties à la convention.

1

Conformément à l’article 2 du Protocole, l’expression « plans et programmes » désigne les plans et programmes ainsi que les modifications relatives, qui :

a) sont prescrits par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;

b) et font l’objet d’un processus d’élaboration et/ou d’adoption par une autorité ou sont élaborés par une autorité aux fins d’adoption, suivant une procédure formelle, par le parlement ou le pouvoir exécutif. 2 Source : https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2001/eia/ece.mp.eia.4.f.pdf

B. Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale

Les objectifs du protocole énoncés à son article 1er sont d’assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, et de contribuer à l'intégration de ces considérations aux mesures et instruments destinés à promouvoir le développement durable. A cette fin, le protocole prévoit un dispositif d’évaluation des effets sur l’environnement et sur la santé de certains plans et programmes. Ce dispositif comprend notamment :

- la détermination des plans et programmes concernés ;

- l’élaboration d’un rapport environnemental ;

- la mise en œuvre d’un processus de participation du public3 et de consultation des autorités responsables de l’environnement et de la santé, ainsi que des consultations transfrontières ;

- la prise en compte du rapport environnemental et des résultats du processus de participation du public et de consultation dans les plans et programmes concernés.

IV. Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’amendement et du protocole A. Premier amendement à la convention

Cet amendement emporte des conséquences dans les domaines environnemental, juridique et social.

a) Conséquences environnementales

L’approbation du premier amendement à la convention d’Espoo emporte des conséquences environnementales.

En effet, cet amendement donne la possibilité d’étendre la portée de la convention à des États non membres de la CEE-ONU. Cette convention ainsi modifiée prévoit une évaluation environnementale, processus itératif initié par le maître d’ouvrage visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet, pour des activités à risque identifiées par domaine dans ces nouvelles zones géographiques, afin de gérer d’une façon transfrontalière et participative un nombre important d’activités potentiellement polluantes.

b) Conséquences juridiques

• Articulation avec le droit de l’Union européenne

Il convient d’indiquer que l’Union européenne a approuvé le premier amendement à la Convention d’Espoo par une décision du Conseil du 20 novembre 2007. Le considérant 5 de cette décision énonce que l’Union et les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre le dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation.

3

Ces dispositions sont principalement décrites à l’article 8 du protocole. Chaque Partie doit veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de manière effective, en temps voulu et le plus tôt possible, lorsque toutes les options sont encore envisageables, à l'évaluation stratégique environnementale des plans et programmes, ainsi que à l’élaboration du rapport environnemental. Les plans et programmes doivent aussi être diffusés et accessibles au public par voie électronique. Les dispositions précises que doivent prendre les Parties pour informer le public et consulter le public concerné sont définies dans l’Annexe V du protocole.

L’approbation du premier amendement est sans incidence sur le droit de l’Union européenne. En effet, la convention d’Espoo, y inclus ses deux amendements, est déjà transposée dans le droit de l’Union par le biais de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement4 .

• Articulation avec le droit interne

L’approbation par la France du premier amendement ne nécessitera pas une transposition en droit interne de ses dispositions. En effet, les obligations relatives à la consultation transfrontière pour des projets soumis à évaluation environnementale ont déjà été intégrées dans le droit national par le biais de la transposition de la directive 2011/92/UE. Ces obligations se trouvent aux articles L. 122-1-1 et R. 122-10 et R. 123-27-1 à R. 123-33 du code de l’environnement.

c) Conséquences sociales

Comme tout dispositif d’évaluation environnementale, l’approbation de cet amendement permettra une amélioration du processus de décision. Il permet d’étendre les procédures applicables à la société civile, notamment les ONG, et à de nouvelles zones géographiques. En effet, les procédures applicables pourraient faire l’objet de consultations et publications :

consultations du public via une enquête publique (articles L. 123-2 et suivants du code de l’environnement) ou une participation par voie électronique (article L. 123-19 du code de l’environnement), des autorités publiques responsables de l’environnement, et transfrontalières ;

élaborations et diffusions de rapports environnementaux. Il emportera donc des conséquences positives d’un point de vue social.

B. Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale Ce protocole emporte des conséquences dans les domaines environnemental, économique, et juridique.

a) Conséquences environnementales

Le protocole additionnel prévoit un dispositif d’évaluation des effets sur l’environnement, y compris sur la santé, de certains plans et programmes, comprenant l’élaboration d’un rapport environnemental. Ce dernier déterminera, décrira et évaluera les effets notables probables sur l’environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme et des solutions de remplacement raisonnables. En outre, chaque Partie veillera à ce que les plans ou programmes adoptés tiennent compte des conclusions de ce rapport et des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs déterminés dans ce document. Il contribuera également à consolider la participation du public et des autorités publiques responsables de l’environnement et de la santé aux processus de décisions susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement.

4 Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011

La mise en œuvre du protocole contribuera au développement de l’expertise dans le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement au sein des administrations concernées et des prestataires et bureaux d’études spécialisés dans les procédures d’évaluation environnementale.

Ces dispositions sont déjà mises en œuvre par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement5. La transposition de la directive en France a donc déjà conduit à développer ces compétences dans les administrations concernées.

b) Conséquences économiques

Le protocole devrait conduire à prévenir et réduire les coûts environnementaux, sans qu’il soit possible de définir précisément les bénéfices chiffrés attendus. En harmonisant les procédures applicables et les champs d’application, il permet d’éviter de trop grandes distorsions entre les Parties. Cependant, les procédures applicables pourraient faire l’objet de consultations et publications : participation du public, consultation des autorités transfrontalières et des autorités publiques responsables de l’environnement et de la santé ; élaborations et diffusions de rapports environnementaux.

En outre, l’application de ce protocole concernera des secteurs économiques ayant potentiellement des impacts transfrontaliers : l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, l’industrie, y compris l’extraction minière, les transports, le développement régional, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les télécommunications, le tourisme, l’urbanisme et l’aménagement du territoire ou l’affectation des sols.

c) Conséquences juridiques

• Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes i) L’évaluation des effets probables sur l’environnement élargie aux plans et programmes Le protocole prévoit de soumettre à une évaluation stratégique environnementale les plans et programmes élaborés et/ou adoptés par une autorité publique dans quatorze domaines qui définissent le cadre dans lequel les projets énumérés à l’annexe I seront mis en œuvre (l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, l’industrie y compris l’extraction minière, les transports, le développement régional, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les télécommunications, le tourisme, l’urbanisme et l’aménagement du territoire et l’affectation des sols). Lorsqu’un plan ou un programme intervenant dans ces secteurs fixe le cadre de mise en œuvre d’un projet listé à l’annexe II, soumis en droit national à une étude d’impact, alors ce plan ou ce programme doit faire l’objet d’une évaluation stratégique environnementale.

Pour les autres plans et programmes, et pour les modifications mineures des deux premières catégories de plans et programmes, une évaluation stratégique et environnementale est menée si une Partie le décide, dans ce cas après avoir effectué une vérification préliminaire qui tienne compte des critères permettant de déterminer les effets notables probables sur l’environnement, tels que consignés dans l’annexe III.

5 Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001

ii) De nouveaux rapports environnementaux intégrant la santé et destiné à un large public Les nouveaux rapports environnementaux

Pour déterminer le champ de l’évaluation de chaque plan ou programme comportant des risques pour l’environnement ou la santé humaine, les États parties adoptent des dispositions aux fins de choisir les informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental (voir art. 6, § 1).

Ce dernier détermine, décrit et évalue les effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé.

Il détermine les risques des plans et programmes étudiés, décrit leur mise en œuvre et propose des solutions de remplacement raisonnables (voir art. 7, § 2). Il comprend les informations spécifiques contenues dans l’Annexe IV6, qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, de l’état d’avancement du processus décisionnel, de l’intérêt du public et des besoins d’information de l’organe décisionnaire.

Une participation du public incluant les ONG

La participation du public inclut les ONG (voir art. 8, § 3). Chaque État partie au protocole veille à ce que le public ait la possibilité de donner son avis sur, d’une part, le projet de plan ou de programme et, d’autre part, le rapport environnemental élaboré par ses soins et ceci dans un délai raisonnable (voir art. 8, § 4)7

.

6

1. le contenu et les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres plans ou programmes ;

2. les aspects pertinents de l’état de l’environnement, y compris de la santé, au moment considéré, et leur évolution probable si le plan ou le programme n’est pas mis en œuvre ;

3. les caractéristiques de l’environnement, y compris de la santé, dans les zones susceptibles d’être touchées de manière notable ;

4. les problèmes d’environnement, y compris de santé, liés au plan ou au programme ;

5. les objectifs en matière d’environnement, y compris de santé, établis au niveau international ou national ou à d’autres niveaux, qui sont pertinents pour le plan ou le programme, et la manière dont ces objectifs et d’autres considérations d’environnement, y compris de santé, ont été pris en considération lors de l’élaboration du plan ou du programme.

6. les effets sur l’environnement, y compris sur la santé ;

7. les mesures permettant de prévenir, de réduire ou d’atténuer tout effet négatif notable que la mise en œuvre du plan ou du programme pourrait avoir sur l’environnement, y compris sur la santé ;

8. les raisons qui ont présidé au choix des solutions de remplacement envisagées et une description de la manière dont l’évaluation a été entreprise, avec indication des difficultés qui ont été rencontrées − déficiences techniques ou lacunes dans les connaissances, par exemple − lorsqu’il s’est agi de fournir les informations à incorporer ;

9. les mesures envisagées pour suivre les effets sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme ;

10. les effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, à l’échelle transfrontalière ;

11. les informations fournies, résumées en termes non techniques. 7

En droit français, selon les articles L.123-2 et L.123-19 du code de l’environnement, les plans et programmes font l’objet soit d’une enquête publique, soit d’une participation du public par voie électronique (PPVE). Les ONG sont comprises dans le public.

Cette participation du public élargie aux ONG est conforme à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite convention d’Aarhus8

, qui prévoit, dans son article 2, alinéa 5, le public

concerné : « le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt ».

L’article 15 du protocole indique d’ailleurs que ses dispositions s’appliquent « sans préjudice de […] la Convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ».

• Articulation avec le droit de l’Union européenne

Il convient d’indiquer que l’Union européenne a approuvé le protocole de Kiev par une décision du Conseil n° 2008/871/CE du 20 octobre 2008 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement de la CEE-ONU dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale. Le considérant 3 de cette décision énonce que l’Union et les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre le dépôt, si possible simultané, des instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation.

L’approbation du protocole de Kiev ne conduira pas à des changements significatifs par rapport aux obligations de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ces textes ayant été négociés à la même époque. La directive impose que certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. Cette évaluation permet notamment d’intégrer les considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de ces plans et programmes. Les services de la Commission européenne ont examiné leur compatibilité avant l’engagement de la procédure communautaire d’approbation du protocole.

Il apparaît notamment sur certains points que le protocole, sans être en contradiction avec la directive, est davantage détaillé que celle-ci :

- les secteurs définissant le champ d’application du protocole sont les mêmes que ceux énumérés dans la directive 2001/42/CE ;

- le protocole insiste sur l’analyse des impacts sur la santé et la consultation des autorités ayant des responsabilités particulières dans le domaine de l’environnement et de la santé, la santé étant définie comme un sous-ensemble de l’environnement. Cette référence à la santé est une précision importante pour l’application des procédures d’évaluation environnementale des plans et programmes. L’inclusion de la santé dans le champ de l’environnement apparaît aussi dans les annexes de la directive 2001/42/CE. Cependant, l’article 13 du protocole demande à ce que « chaque Partie s’efforce de veiller à ce que les préoccupations d’environnement, y compris de santé, soient prises en considération et intégrées, selon qu’il convient, dans le processus d’élaboration de ses projets de textes politiques ou législatifs qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé ». Cette disposition, qui n’est qu’une recommandation dont les termes avaient été longuement négociés, n’implique pas de 8

Le 25 juin 1998, 46 États membres de la CEE-ONU, dont la France, et la Communauté européenne ont signé cette convention relative à l’accès à l’information, qui est entrée en vigueur le 30 octobre 2001.

transposition en droit de l’Union européenne. Par ailleurs, cette recommandation figure déjà, de manière très générale, à l’article 2 alinéa 7 de la convention d’Espoo ;

- la participation du public est renforcée dans le protocole. Cette participation est en particulier prévue lors des phases en amont de la détermination des plans et programmes soumis à évaluation environnementale et de cadrage préalable de l’évaluation (articles 5 alinéa 3 et 6 alinéa 3 du protocole). Le protocole reste toutefois peu prescriptif sur ce point, en prévoyant seulement que « chaque Partie tâche de donner au public concerné la possibilité de participer » à ces phases (dans la version anglaise : « each Party shall endeavour to provide opportunities for the participation of the public concerned »). La directive 2001/42/CE ne prévoit pas explicitement la consultation du public à ces phases, tout en précisant néanmoins que cette consultation doit commencer à un stade précoce de la procédure. L’annexe V du protocole énumère les éléments nécessaires à l’information du public. Le protocole prévoit également que le rapport environnemental doit tenir compte de l’intérêt du public (art. 7 alinéa 2) et que les résultats du suivi sont communiqués au public (art. 12 alinéa 2) ;

- le contenu de la notification lors de consultations transfrontières est un peu plus détaillé dans le protocole, mais sans entraîner des formalités supplémentaires à celles déjà inscrites dans la directive 2001/42/CE. Le protocole prévoit explicitement que les effets à l’échelle transfrontière doivent être repris dans le rapport environnemental.

La directive 2001/42/CE et les dispositions juridiques nationales relatives à l’évaluation environnementale des plans et programmes ne font donc pas obstacle aux dispositions du protocole de Kiev.

S’agissant des éventuels transferts de données à caractère personnel, en application de l’article 10 de l’accord, ceux-ci sont appelés à s’inscrire dans le cadre des dispositions du règlement 2016/679, du 27 avril 20169, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) ou de la directive 2016/680, du 27 avril 201610, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et de la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés11.

9 Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 10 Directive 2016/680 du 27 avril 2016 11 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

• Articulation avec le droit interne

Les textes transposant la directive 2001/42/CE (ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004) ont été complétés à l’occasion de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement12 et de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes13, ainsi que du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes14. Ces textes sont codifiés aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et aux articles R. 122-17 à R. 122-23 du code de l’environnement.

Une adaptation en droit interne sera nécessaire afin d’intégrer la consultation des Parties au protocole de Kiev non membres de l’Union européenne (articles L. 122-8 et R. 122-22), comme c’est déjà le cas pour les dispositions se rapportant à la Convention d’Espoo (article R. 122-10).

V. État des signatures et ratifications

A. Premier amendement

Au 22 avril 2022, le premier amendement a été ratifié par 35 États parties15 : Albanie (12/05/06), Allemagne (08/08/02), Autriche (14/09/06), Azerbaïdjan (10/09/19), Biélorussie (23/03/11), Bulgarie (25/01/07), Canada (26/04/18), Croatie (11/02/09), Chypre (15/02/17), République tchèque (18/04/07), Danemark (25/07/17), Espagne (16/07/08), Estonie (12/04/10), Finlande (19/02/14), Grèce (02/11/18), Hongrie (29/05/09), Italie (18/07/16), Lettonie (23/03/16), Liechtenstein (12/05/15), Lituanie (22/03/11), Luxembourg (05/05/03), Malte (28/05/14), Monténégro (09/07/09), Norvège (24/02/10), Pays-Bas (14/04/09), Pologne (20/07/04), Portugal (22/05/15), République de Moldavie (15/03/16), Roumanie (16/11/06), Serbie (21/03/16), Slovaquie (29/05/08), Slovénie (25/03/14), Suède (30/03/06), Suisse (16/06/10) et Union européenne (18/01/08).

Le premier amendement à la convention est entré en vigueur le 26 août 2014. À la date de la dernière Conférence des Parties (8-11 décembre 2020 à Vilnius, en Lituanie), cinq Parties, qui étaient déjà Parties au moment de la signature du premier amendement le 27 février 2001, devaient encore le ratifier pour le rendre opérationnel, c’est-à-dire permettre l’adhésion d’États hors zone CEE-ONU, en application du b) de l’article 1er de l’amendement à la convention d’Espoo.

L’approbation par la France n’emporte aucune conséquence quant à l’opérationnalité du premier amendement, la France étant en effet devenue Partie à la convention le 15 juin 2001.

L’ouverture de l’adhésion à des pays hors zone CEE-ONU pourra avoir des conséquences pour la Guyane, du fait de frontières terrestres avec le Brésil et le Suriname, si toutefois ces deux États décidaient d’adhérer à la convention d’Espoo. Aucune information n’est à ce jour disponible quant à l’intention de ces deux États d’adhérer à la convention d’Espoo.

12 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 13 Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 14 Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 15 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4-a&chapter=27&clang=_en

B. Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale Au 22 avril 2022, le protocole a été ratifié par 33 États parties16 : la Finlande (18/04/05), la République Tchèque (19/7/05), l’Albanie (2/12/05), la Suède (30/03/06), l’Allemagne (22/02/07), la Bulgarie (25/01/07), la Norvège (11/10/07), la Slovaquie (29/05/08), le Luxembourg (02/07/08), l’Union européenne (12/11/08), l’Espagne (24/09/09), la Croatie (06/10/09), le Monténégro (02/11/09), les Pays-Bas (08/12/09), la Roumanie (08/03/10), l’Autriche (23/03/10), l’Estonie (12/04/10), la Slovénie (23 avril 2010), la Serbie (8/7/10), la Hongrie (26/11/10), l’Arménie (24/01/11), la Lituanie (22/3/11), la Pologne (21/06/11), le Danemark (04/06/12), Portugal (04/09/12), Ancienne République Yougoslave de Macédoine (13/09/13), l’Ukraine (02/12/15), Malte (20/05/16), l’Italie (18/07/16), la Lettonie (28/03/16), la Bosnie Herzégovine (20/07/17), Chypre (15/02/17), la Moldavie (12/02/19).

Conformément à l’article 24 du protocole, ce dernier entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument d’approbation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. En l’espèce, le seizième instrument d’approbation est celui de l’Estonie. Il a été déposé le 12 avril 2010. Ce protocole est donc entré en vigueur le 11 juillet 2010.

VI. Déclarations ou réserves

De la même manière que lors de la ratification de la convention d’Espoo, le Gouvernement de la République française a déclaré les éléments suivants pour le premier amendement et le protocole additionnel relatif à l’évaluation stratégique environnementale :

« 1 - dans ses relations avec les États membres de l'Union européenne, la France appliquera la convention et son protocole additionnel conformément aux règles internes de l'Union, y compris celles du traité Euratom ;

- lorsque l'information du public de la partie d'origine a lieu à l'occasion de la mise à disposition du public du rapport environnemental, la notification à la partie touchée par la partie d'origine doit être réalisée au plus tard en même temps que cette mise à disposition ;

- le premier amendement et le protocole impliquent qu'il appartient à chaque partie de pourvoir, sur son territoire, à la mise à disposition du public du rapport environnemental, à l'information du public et au recueil de ses observations, sauf arrangement bilatéral différent.

Il précise qu'au moment de l'entrée en vigueur du premier amendement et du protocole pour la France, les projets, plans ou programmes pour lesquels une demande d'autorisation ou d'approbation est requise et a déjà été soumise à l'autorité compétente ne sont pas soumis au premier amendement, ni au protocole.

2 - Le Gouvernement de la République française déclare que ni le premier amendement ni le protocole additionnel ne s'appliquent au territoire de Polynésie française. »

16 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-4-b&chapter=27&clang=_fr