Projet de loi
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour NOR : EAEJ2214409L/Bleue-1
ÉTUDE D’IMPACT
I. Situation de référence
La Cour pénale internationale (CPI) a été créée sur le fondement du Statut de Rome1 (le Statut)
adopté à Rome le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002. La CPI est une institution permanente, à vocation universelle, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes ayant une portée internationale au sens du Statut de Rome (crimes de génocide2 , crimes contre l’humanité3
,
crimes de guerre4
et crimes d’agression5
).
Depuis sa création, la CPI a prononcé cinq condamnations définitives6
et quatre acquittements. Une
condamnation fait actuellement l’objet d’un appel et quatre procès sont en cours ou débuteront au cours de l’année 2022.
1 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998.
2 Article 6 du Statut de Rome : « actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux »
3 Article 7 du Statut de Rome : « actes [...] commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ».
4 Article 8 du Statut de Rome : « les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 […] » ; « les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international ».
5Article 8 bis Statut de Rome : « la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ». (Nb : le crime d’agression a été intégré à la suite des amendements de Kampala de 2010 que la France n’a pas ratifiés).
6
Les cinq condamnations définitives sont intervenues dans les affaires suivantes : Procureur c. Al Mahdi, Procureur c. Bemba et autres, Procureur c. Katanga, Procureur c. Lubango.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères
TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
La France s’engage constamment aux côtés de la Cour pénale internationale dans la répression des crimes internationaux les plus graves, afin de rendre justice aux victimes et maintenir un ordre international fondé sur la Règle de Droit. La France promeut la coopération entre la CPI et les États parties, en cohérence avec son statut de co-facilitateur du groupe de travail sur la coopération de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome. La France est donc un soutien historique de la Cour pénale internationale, a fortiori s’agissant de ses besoins en termes de coopération. Il est, dès lors, apparu utile d’accorder un intérêt prioritaire à cette demande de coopération visant l’exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale7
et de réaffirmer ainsi le soutien de la France à la CPI.
Le Préambule du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale présente le renforcement de la coopération internationale comme permettant d’assurer la répression des crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale et de lutter contre l’impunité.
Il existe deux cadres de coopération entre la Cour pénale internationale et les Etats Parties. Le premier découle directement des dispositions du Statut de Rome et vaut ainsi pour l’ensemble des Etats l’ayant ratifié. Il s’agit des demandes d’arrestation et de remise de suspects se trouvant sur le territoire d’un Etat Partie ou de toute autre demande d’entraide adressée aux autorités compétentes dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites diligentées par la CPI. Pour la France, ces demandes sont adressées, selon les cas, soit au juge d’instruction de Paris soit au Parquet national antiterroriste8 .
Le second cadre de coopération procède de la conclusion d’accords bilatéraux entre la CPI et les Etats parties. Ces accords de coopération volontaire peuvent porter sur différentes activités de la Cour prévues par le Statut de Rome, notamment la protection des victimes et des témoins, l’exécution des peines ou encore la mise en liberté provisoire et la mise en liberté. Ces accords ne sont pas d’application automatique: chaque demande individuelle de la CPI adressée dans le cadre de ceux-ci reste examinée en opportunité au cas par cas par les autorités compétentes.
Le Chapitre X du Statut de Rome encadre les dispositions relatives à l’exécution des peines des individus condamnés par la Cour. L’article 103 du Statut prévoit que les peines peuvent être accomplies sur le territoire d’un État Partie désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés. En outre, la Règle 201 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI9
énonce les principes de répartition équitable entre les États relatifs à l’exécution des peines prononcées par la Cour. Ces principes prennent notamment en compte le nombre de personnes condamnées déjà reçues par tel ou tel État par rapport aux autres. Par ailleurs, la Règle 200 du même Règlement prévoit à son paragraphe 5 que la Cour peut conclure des arrangements bilatéraux avec les États en vue d’établir un cadre pour la réception des personnes qu’elle a condamnées.
Des accords similaires sur l’exécution des peines lient actuellement la CPI aux gouvernements de l’Argentine, de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la Géorgie, du Mali, de la Norvège, de la Serbie, de la Suède, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Dans ce contexte, la signature de cet accord, qui répond à une sollicitation de la Cour pénale internationale elle-même, constitue une étape importante du renforcement de la coopération de la France à l’action de la CPI. Cet accord permet la mise en place d’un cadre général fixant les modalités d’exécution des condamnations en France et de transfèrement sur le territoire national des personnes condamnées.
II. Historique des négociations
La Cour pénale internationale a proposé à la France, en 2012, de négocier un accord sur l’exécution des peines prononcées par cette juridiction sur la base d’un modèle d’accord-cadre.
7
Des négociations avaient lieu depuis novembre 2017 sur un accord-cadre concernant la réinstallation de témoins mais certaines contraintes en ont empêché l’adoption pour l’instant. L’accord-cadre sur l’exécution des peines est donc devenu prioritaire du fait de l’importance qui lui est portée par le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et par le Greffe de la Cour pénale internationale.
8 Articles 627-1 à 627-3 du code de procédure pénale.
9 Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, adopté à New-York en septembre 2002.
En 2019, et à la suite d’un COJUR (groupe de travail du Conseil de l’Union européenne sur le droit international public) consacré à la CPI et d’une intervention du greffier de la CPI faisant un appel aux Etats parties pour signer des accords volontaires, la France a, de nouveau, été sollicitée pour négocier un accord en matière d’exécution des peines.
Plusieurs éléments ont milité en faveur de l’opportunité de la conclusion d’un tel accord.
D’une part, la France, un des principaux soutiens de la CPI, co-préside avec le Sénégal le groupe de travail sur la coopération de l’Assemblée des États parties au Statut de la CPI mais n’avait, jusqu’alors, conclu aucun accord de coopération avec elle. Or cette dernière a impérativement besoin de la coopération des États parties à tous les stades de la procédure, y compris lorsque les accusés ont été condamnés. Au vu de ce contexte, il paraissait opportun de négocier un tel accord.
D’autre part, si l’article 627-18 du Code de procédure pénale (CPP)10 prévoit déjà la possibilité de l’exécution en France d’une peine prononcée par la CPI, un tel cas de figure nécessite, pour l’heure, la négociation d’accords ad hoc chaque fois qu’il serait question de désigner la France comme lieu d’exécution.
Pour autant, certains enjeux devaient être surmontés :
– l’articulation entre les normes internes et internationales, et plus particulièrement celles entre la délimitation du domaine d’application de contrôle de l’exécution des peines et celui des conditions de détention - et la compétence respective des États parties, avec les questions du droit applicable aux condamnés (dont le régime des réductions de peine, de l’autorisation de sortie sous escorte et des mesures d’individualisation de la peine, parmi lesquelles les dispositifs de la permission de sortir et des aménagements de peine ainsi que de la libération sous contrainte), devait être clarifiée ;
– les obligations relatives aux conditions de détention dont l’inspection des conditions de détention et du traitement des détenus par le Comité international de la Croix rouge (CICR) devaient être intégrées ;
– l’inscription de la possibilité d’une cessation anticipée de la poursuite de l’exécution de ces peines en cas de survenance d’un évènement de droit ou de fait imprévisible.
Le Gouvernement a approuvé le principe d’engager avec la CPI des négociations pour un accord sur l’exécution des peines le 17 septembre 2020. Le ministère de la justice a participé, aux côtés du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), à une réunion de négociation en visio-conférence avec la CPI le 27 janvier 2021.
Depuis, et malgré l’impossibilité de se déplacer, les échanges par courriels ont permis d’aboutir à une version de l’accord satisfaisant les deux parties, clarifiant le droit applicable et circonscrivant les prérogatives du CICR. En effet, la rédaction initiale concernant les prérogatives du CICR était très large et pouvait laisser penser que l’inspection du CICR s’étendait à l’inspection des conditions de détention en France de manière générale et non pas seulement aux conditions de détention de la personne condamnée par la CPI. La rédaction initiale proposait par ailleurs que le CICR adresse des recommandations auxquelles devait répondre la France dans un délai contraint. Cette procédure lourde et détaillée était particulièrement contraignante et la France s’est donc efforcée lors des négociations de mieux délimiter les prérogatives du CICR.
Les négociations ont abouti au bout de neuf mois et ont conduit à la signature du présent accord à La Haye le 11 octobre 2021.
III. Objectifs de l’accord
Cet accord-cadre permettra de disposer d’un cadre préétabli à l’exécution des peines en France prononcées par la CPI et de se dispenser de la renégociation d’un accord ad hoc chaque fois qu’il serait question d’accueillir une personne condamnée. Cet accord n’impose toutefois aucune obligation pour la France qui aura la possibilité d’accepter ou de refuser, l’accord étant fondé sur le principe du « double consentement » de la CPI et de la France.
10 Article 627-18 du Code de procédure pénale.
L’accord établit un cadre pour la réception des personnes condamnées par la CPI en permettant à la Cour de désigner la France comme lieu d’exécution des peines qu’elle prononce, si elle y consent (articles 1er et 2) et d’assurer le transfèrement de cette personne en France aux fins d’exécution de cette peine (article 3).
Il permet de déterminer les modalités du contrôle de l’exécution de la peine et des conditions de détention par la CPI (article 4) en prévoyant notamment l’inspection périodique par le CICR des conditions de détention et du traitement des personnes condamnées par la CPI (article 5).
Il précise les modalités de la détention en prévoyant la transmission d’informations entre la France et la CPI sur son déroulement (article 6), la comparution devant la Cour du détenu (article 7) et les règles en cas d’évasion du détenu (article 10).
L’accord permet aussi de limiter les prérogatives de la France en matière de poursuites ou de condamnation des personnes condamnées par la Cour sur le fondement des principes non bis in idem et du principe de spécialité des poursuites en matière d’extradition (article 8).
IL permet également à la CPI, soit d’office soit à la demande la France, de transférer la personne condamnée dans une prison d’un autre Etat (article 11). Il régit, en outre, les modalités de transfèrement d’une personne qui aurait purgé sa peine en France et n’aurait pas la nationalité française (article 12).
Le texte prévoit enfin les conditions dans lesquelles des modifications pourraient être apportées à la peine d’emprisonnement (article 9), les modalités de fin de l’exécution de la peine (article 13) et la répartition des dépenses relatives à l’exécution de la peine (article 14).
IV. Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord
Cet accord emporte des conséquences administratives, financières et juridiques.
a. Conséquences administratives
• Procédure et renseignements concernant la désignation
L’accord prévoit à son article 2.1 que la Présidence de la CPI communique avec la France et l’invite à faire savoir, dans un délai maximum de deux mois, si elle est matériellement prête à recevoir la personne condamnée par la Cour. Durant cette période, les services concernés apprécieront si un établissement pénitentiaire est susceptible de pouvoir accueillir la personne, au vu de la nature de la condamnation et du quantum de peine prononcée.
A cette fin, la France, par l’intermédiaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, pourra, pendant le délai de deux mois, demander tout renseignement utile à la Cour relatif à la personne condamnée et à la peine à exécuter (article 2.2).
Si la France signifie à la Cour qu’elle est matériellement prête à recevoir la personne condamnée, et que la CPI désigne la France comme État d’exécution de cette peine, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères réceptionnera la notification de désignation émise par la Présidence de la Cour, accompagnée des renseignements et documents y afférent (article 2.4).
Au vu des informations fournies, et après échanges avec les services concernés, la France statuera promptement sur cette désignation et, si elle y consent, devra notifier son consentement à la Présidence de la CPI par le MEAE. Parallèlement, les services du ministère de la justice détermineront l’établissement pénitentiaire désigné pour l’exécution de la peine.
Actuellement, la coopération avec la CPI relative à l’entraide judiciaire est fluide et opérationnelle.
Postérieurement à la conclusion de cet accord, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères anticipe un accroissement des demandes de la Cour relatif à l’exécution des peines en France de ses condamnés. Cet accroissement ne sera toutefois pas significatif au vu du nombre de personnes définitivement condamnées par la Cour depuis sa création.
• Exécution de la peine sur le territoire français
Les mesures prévues dans l’accord auront un impact sur les services en charge de l’exécution et de l’application des peines que ce soit au niveau des juridictions, des établissements pénitentiaires ou des administrations centrales nationales.
Après acceptation de la désignation, les modalités de transfèrement de la personne condamnée vers la France devront être arrêtées conjointement entre le greffier de la CPI et les services nationaux concernés.
Une fois la personne condamnée transférée au sein de l’établissement pénitentiaire désigné pour l’exécution de sa peine, les services concernés seront chargés de rassembler les informations permettant à la Cour d’exercer son contrôle, en cas de sollicitation de cette dernière.
En outre, ces services devront spontanément informer la Cour de tout évènement important concernant la personne condamnée, et relatifs notamment à son état de santé, à son régime de détention ou aux autorisations de sortie sous escorte accordées par l’autorité judiciaire, en particulier lorsque ces évènements affectent significativement les conditions de détention De la même façon, une procédure d’information sera mise en œuvre si la personne condamnée est susceptible de prétendre au bénéfice d’une activité ou d’un avantage proposé en prison en vertu de la législation française et susceptible d’être effectuée à l’extérieur de celle-ci, telle qu’une permission de sortir11. En outre, les services concernés du ministère de la justice aviseront la Cour, par la voie diplomatique, de toute circonstance connue ou prévisible de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de détention de la personne condamnée12 dans un délai de 45 jours. La transmission de l’ensemble de ces informations par la France permettra à la Cour d’exercer son contrôle.
Parallèlement, les services concernés assureront une information sur l’exécution de la peine en France, en transmettant notamment toute demande formulée par la personne condamnée tendant à la réduction sa peine ou à une libération anticipée. Dans ce cadre, il appartiendra à la France de tenir compte des éventuelles décisions prises par la Cour ayant un impact sur la date de fin de peine, une fois qu’elle en aura été avisée.
Une procédure d’information sera également mise en œuvre à l’approche de l’échéance de la fin de peine de la personne condamnée : six mois et deux mois avant le terme prévu de la peine afin que la France puisse notamment aviser de son intention d’autoriser la personne à rester sur son territoire ou quant à la destination vers laquelle elle envisage de la transférer.
Au-delà de ce rôle de transmission et de réception d’informations, l’administration française devra s’assurer que les communications entre la personne condamnée et la Cour soient libres et confidentielles et garantir les possibilités de rencontre entre la personne détenue et la Cour, après que la France en ait été avisée.
Enfin, l’administration française devra veiller à ce que les conditions de détention offertes à la personne condamnée au sein de l’établissement pénitentiaire désigné pour l’exécution de sa peine soient conformes aux règles internationales acceptées en matière de traitement des personnes détenues et permettre les visites du CICR réalisées aux fins d’examen des conditions de détention et de traitement de la personne condamnée.
b. Conséquences financières
Ces mesures devraient avoir une incidence financière liée à l’accueil et au suivi médical du condamné. Il est prévu aux termes de l’article 14 de l’accord que la France prenne en charge ces dépenses ordinaires relatives à l’exécution de la peine sur son territoire.
11 Article 723-3 du Code de procédure pénale.
12 Concernant les circonstances connues ou prévisibles de nature à modifier sensiblement les conditions de détention, il pourrait notamment s’agir d’une hospitalisation programmée ou d’un transfèrement administratif programmé dans un autre établissement.
S’agissant des circonstances connues ou prévisibles de nature à modifier la durée de détention, il pourrait s’agir notamment des éléments également évoqués à l’article 9 paragraphe 5 de l’accord qui prévoit que toute demande du condamné tendant à la réduction de sa peine est transmise à la CPI.
Le même article précise toutefois que les autres dépenses, dont celles relatives au transfèrement de la personne condamnée à destination et en provenance de la France, sont à la charge de la Cour. En cas d’évasion, les frais liés à la remise de la personne condamnée sont assumés par la Cour si aucun État ne les prend en charge.
Cette incidence financière devrait cependant être limitée en raison du nombre restreint de personnes susceptibles d’être accueillies, seules cinq condamnations ayant été prononcées à ce jour par la CPI.
Il est à noter que le coût d’une journée de détention a été évalué en 2020 à en moyenne 133,51 euros par jour de détention en France (tout type d’établissement confondu)13. S’agissant du coût du transfèrement (présentation du détenu à La Haye), il peut être estimé à 2 300 euros. Ce coût a été estimé sur la base de coût total (dépenses de personnel et de fonctionnement) d’une extraction judiciaire, en tenant compte d’une distance moyenne qui pourrait être parcourue.
c. Conséquences juridiques
• Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes
Le présent accord s’articule avec les dispositions issues du droit de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel.
A cet égard, les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 201614 (ci-après, « la directive 2016/680 »), transposées en droit interne par la loi no
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles, sont pertinentes. En effet, il résulte de l’article 1er de cette directive qu’elle prévoit les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins, notamment, d’exécution de sanctions pénales.
Plus particulièrement, le chapitre V de la directive 2016/680 réglemente les « transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales ». Ainsi que le prévoit l’article 3, point 16, on entend par « organisation internationale » aux fins de la directive, une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord. Ces dispositions ont été transposées au sein du chapitre IV du titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 197815
.
Pour l’application de l’accord, les transferts de données à caractère personnel semblent avoir surtout vocation à être opérés, en vertu de l’article 2, en provenance de la CPI et à destination des autorités françaises. Ces transferts n’appellent pas d’observations particulières, dès lors que les données ainsi collectées auront vocation à être traitées par les autorités françaises dans le respect du droit de l’Union européenne, et particulièrement de la directive 2016/680.
13 Cette donnée est issue d’une étude réalisée chaque année par le service du contrôle de gestion à partir des dépenses enregistrées dans le logiciel Chorus. Dans l’optique d’offrir une vision en coût complet, le ratio synthétique « coût de la journée de détention »
rapporte l’ensemble des dépenses des établissements pénitentiaires (EP) ainsi que les coûts indirects supportés par les services pénitentiaires d’insertion et probation (SPIP), les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) au nombre de journées de détention « hébergés ».
14 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
15 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Toutefois, il n’est pas possible d’exclure que la correcte application de certaines stipulations de l’accord, telles que celles de l’article 4, paragraphe 316, de l’article 8, paragraphe 2, sous a) i)17, ou encore de l’article 12, paragraphe 1er18, entraine, dans les faits, le transfert de certains renseignements qualifiables de données à caractère personnel au sens du droit de l’Union19 des autorités françaises vers la CPI.
Ces transferts de données, opérés par des autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 7 de la directive 2016/680 à des fins d’exécution de sanctions pénales, sont appelés, en conséquence, à s’inscrire dans le cadre du chapitre V de cette directive et des dispositions du chapitre IV du titre III de la loi du 6 janvier 1978 les transposant.
Plus précisément, et en l’absence de décision d’adéquation prise par la Commission européenne à l’égard de la CPI, il conviendra, en vertu de l’article 37 de la directive 2016/680 et de l’article 112 de la loi n° 78-17 précitées, qu’un instrument juridiquement contraignant fournisse des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel ou, en l’absence d’un tel instrument, que le responsable du traitement ait préalablement évalué toutes les circonstances du transfert et estimé qu’il existe de telles garanties appropriées.
À défaut, de tels transferts pourront également être fondés sur la nécessité d’assurer la bonne exécution des sanctions pénales prononcées par la CPI, en vertu de l’article 38, paragraphe 1er, sous d), de la directive (UE) 2016/680, et de l’article 113, 4°, de la loi n° 78-17 précitées, sous réserve que le responsable du traitement n’estime pas que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert envisagé.
Par ailleurs, le 20 décembre 200620 et le 19 juin 200721, le Greffe de la CPI a adopté des « instructions administratives » aux fins de l'établissement d'un système de classification et de traitement des informations classifiées fournies par les Etats et les organisations internationales, et en application de la directive de la Présidence CPI/DP/2005/00. Elles énoncent les normes minimales de protection de la confidentialité des informations dans le cadre des opérations de la Cour pénale internationale. Ces instructions administratives s'appliquent aux informations fournies à la Cour de manière non déclarée ou marquée comme secret d'État. Ces notes administratives datant de 2006 et 2007 sont en voie d’actualisation par les services du Greffe.
Toutefois, elles prévoient que les informations doivent être protégées, sur la base du niveau de protection établi et correspondant au niveau de sensibilité des informations. Le degré de dommage potentiel que la divulgation pourrait causer à la Cour, à l’émetteur de l’information ou aux particuliers ainsi que le degré d'avantage potentiel que la divulgation pourrait offrir à la Cour, à l’émetteur de l’information sont les deux éléments pris en compte dans la classification du niveau de protection d’informations.
16 Aux termes de l’article 4, paragraphe 3 de l’accord : « Lorsqu’une personne condamnée peut dûment prétendre, en vertu de la législation française et sous réserve de son âge, de ses capacités et de sa personnalité, au bénéfice d’une activité ou d’un avantage dans le cadre de l’exécution de sa peine susceptible d’être mis en œuvre à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, la France en avise la Présidence et lui communique en même temps, suffisamment à l’avance, toute autre information ou observation de nature à permettre à la Cour d’exercer son contrôle. Les permissions de sortir accompagnées ou non-accompagnées constituent un tel avantage ».
17 L’article 8, paragraphe 2, sous a) énumère les pièces que la France communique à la Présidence si elle souhaite poursuivre la personne condamnée ou lui faire exécuter une peine pour un comportement antérieur à son transfèrement. Figurent parmi ces pièces, un exposé des faits, accompagné de leur qualification juridique.
18 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1er : « La France informe la Présidence : a) 6 mois avant le terme prévu de la peine, que celle-ci va être purgée sous peu ; / b) 2 mois avant le terme prévu de la peine, de tout élément utile quant à son intention d’autoriser la personne à rester sur son territoire ou quant à la destination vers laquelle elle envisage de la transférer ».
19 L’article 3, point 1, de la directive 2016/680 prévoit qu’aux fins de la directive, on entend par « données à caractère personnel »
toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
20 Administrative instruction n° ICC/AI/2006/002.
21 Administrative instruction n° ICC/AI/2007/001.
Selon l’article 3 de l’instruction administrative de 2007, les informations sont réparties en quatre catégories : « non classifié » (informations aptes à être diffusées publiquement); « restreint » (informations exclusivement vouées à un usage interne de la Cour) ; « confidentiel » (informations devant être tenues secrètes vis-à-vis de certaines parties) ; « secret » (informations devant être tenues secrètes, accessibles qu’à un nombre restreint de personnes).
Des reclassifications sont possibles selon l’article 11 de l’instruction administrative de 2007, dès lors que les informations sont modifiées, complétées, remplacées ou révisées de manière à créer un changement substantiel dans sa sensibilité.
L’article 12 prévoit que les informations doivent être conservées pendant la période spécifiée par le calendrier de conservation établi par les services de la CPI. Après cette période, les informations pourront être archivées conformément aux politiques d'archivage applicables ou être détruites.
Le présent accord est conforme aux stipulations des conventions de Genève de 194922 qui habilitent le CICR à rendre visite aux prisonniers de guerre et à d’autres personnes privées de liberté afin d’évaluer leurs conditions de détention et la façon dont ils sont traités et à recevoir toutes les informations pertinentes les concernant.
• Articulation avec le droit interne
Le sous-titre Ier du titre Ier du livre IV du Code de procédure pénale intitulé « De la coopération avec la cour pénale internationale » comprend les articles 627-18 à 627-2023 relatifs à l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par la CPI. L’article 627-18 prévoit déjà que « lorsque, en application de l’article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d’emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir ».
Ainsi, cet accord décline les principes posés par les articles 627-18 à 627-20 du CPP sans être en contrariété avec ceux-ci. Aucune adaptation législative ne sera nécessaire.
V. État des signatures et ratifications
L’accord a été signé le 11 octobre 2021 à La Haye par le ministre de la justice, Garde des Sceaux, M. Éric Dupond-Moretti, et le Président de la CPI, M. le juge Piotr Hofmański.
L’entrée en vigueur de l’accord sera effective à la date de la seconde notification par laquelle une Partie informe l’autre de l’accomplissement de ses procédures internes. A ce jour, la Présidence de la CPI a informé la France par une lettre du 6 décembre 2021 que les dispositions légales applicables à la Cour ne prévoyaient aucune procédure interne supplémentaire pour l’entrée en vigueur de l’accord et qu’elle considère que toutes les procédures requises ont été accomplies de son côté.
22 Conventions de Genève du 12 août 1949.
23 Articles 627-18 du Code de procédure pénale et suivants.