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Etude d'impact sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations Unies, représentée par le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie

Etude d'impact · autorisant la ratification d'une convention · 17/11/2021 · 30 438 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (9 pages)

Projet de loi

autorisant l’approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies, représentée par le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie NOR : EAEJ2127830L/Bleue-1

ÉTUDE D’IMPACT

I. Situation de référence

Depuis mars 2011, le peuple syrien a été victime de violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire à grande échelle. Nombre de ces violations peuvent constituer notamment des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. De nombreuses charges existent à l’encontre du régime syrien et de Daech en tant que responsables de la plupart de ces violations.

La France s’est engagée afin que les crimes commis en Syrie ne restent pas impunis. Ainsi, elle soutient, dans ses expressions publiques et financièrement, les différents organes mis en place pour permettre de traduire en justice les auteurs des violations du droit international en Syrie, en particulier des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, parmi lesquels, le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie (« le Mécanisme »).

L’Assemblée générale des Nations unies a créé le Mécanisme le 21 décembre 2016 par l’adoption de la résolution 71/2481

. Le Mécanisme a pour mandat de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne et d’aider à juger ceux qui en sont responsables.

Le mandat du Mécanisme est donc double. D’une part, il s’agit de faciliter les enquêtes, en recueillant, regroupant, préservant et analysant les éléments de preuve attestant de violations graves du droit international commises en Syrie depuis 2011, en particulier le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. D’autre part, il s’agit de constituer des dossiers en vue de faciliter et de diligenter des procédures pénales équitables, indépendantes et conformes aux normes du droit international devant des cours ou tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux qui pourraient connaître de ces crimes. Le Mécanisme n’a donc pas vocation à juger les auteurs de ces violations mais à aider les juridictions compétentes à y parvenir.

Conformément à ses principes fondateurs d’impartialité et d’indépendance, le Mécanisme enquête sur les violations dont la commission est étayée par des preuves, quelle que soit l’affiliation de leurs auteurs.

1 Résolution 71/248 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 21 décembre 2016 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


Ministère de l’Europe

et des affaires étrangères


TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

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L’équipe du Mécanisme est actuellement composée d’une cinquantaine de personnes et devrait atteindre sa pleine capacité de soixante personnes d’ici 2022. Il est dirigé par la magistrate française Catherine Marchi-Uhel et est basé à Genève, où se trouve également la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne. Cette dernière (parfois surnommée « Commission Pinheiro », du nom de son président, Paulo Sergio Pinheiro), a pour mandat de documenter les crimes commis en Syrie quels que soient leurs auteurs. Elle a été créée par une résolution du Conseil des droits de l’Homme, en août 20112 , et reconduite annuellement

depuis lors. Cette proximité géographique permet une coopération efficace dans le cadre de laquelle la Commission Pinheiro peut transférer des pièces au Mécanisme et l’aider en le mettant en relation avec un grand nombre de ses sources et de témoins potentiels, avec l’accord des intéressés et dans le respect des mesures de confidentialité prises pour assurer leur protection.

Le Mécanisme n’ayant pas accès au territoire syrien, la mise en œuvre de son mandat dépend par conséquent de la coopération des juridictions nationales enquêtant sur cette zone en raison de leur compétence universelle et des organisations non gouvernementales, notamment celles présentes sur le terrain.

Les juridictions françaises bénéficient d’informations fournies par le Mécanisme, qui sont utilisées dans le cadre des enquêtes en cours concernant la zone syrienne. En revanche, la législation française ne permet pas aux juridictions françaises de transmettre des informations au Mécanisme. En effet, l’entraide judiciaire prévue par la loi française, aux articles 694 et suivants du code de procédure pénale3

, est réservée aux juridictions (nationales ou internationales) et le Mécanisme, qui n’est pas une juridiction mais un organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations unies, n’entre pas dans cette catégorie. La conclusion d’une convention est donc nécessaire pour permettre cette coopération réciproque.

II. Historique des négociations

Suite au constat de l’impossibilité pour les autorités françaises de pouvoir répondre aux demandes de coopération du Mécanisme, et à la demande du Mécanisme, des négociations se sont ouvertes à Paris en juillet 2019 entre le Mécanisme et les autorités françaises sur un projet de convention d’entraide judiciaire internationale. Les Parties ont ensuite échangé leurs commentaires sur le projet de convention de manière informelle par courriel et lors de réunions de négociation qui se sont tenues par visioconférence le 17 février 2020, le 20 janvier 2021 et le 22 février 2021.

Plusieurs points ont nécessité des discussions approfondies entre les Parties, en particulier les modalités de coopération et les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. S’agissant de ce dernier point, il a fallu tenir compte des normes applicables à chacune des Parties. L’article 9 prévoit donc la transmission des données à caractère personnel à un tiers par l’une des Parties, avec la possibilité d’imposer des restrictions à cette transmission, qui doit se faire dans le respect du mandat du Mécanisme.

2 Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’Homme à sa dix-septième session relative à la situation des droits de l’Homme en Syrie

3 Articles 694 et suivants du Code de procédure pénale

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III. Objectifs de la convention

La convention a pour objectif de permettre à la France de coopérer pleinement avec le Mécanisme. L’enjeu d’une telle convention est à la fois politique et judiciaire.

En effet, cette convention s’inscrit tout d’abord dans la volonté de respecter les engagements pris par la France en matière de lutte contre l’impunité. La France apporte sa coopération aux juridictions internationales ou mixtes telles que la Cour pénale internationale, le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux et les Chambres spécialisées pour le Kosovo. La France considère également que la lutte contre l’impunité est une condition de la paix en Syrie, qui nécessite que les crimes commis ne restent pas impunis.

Dans ce cadre, la France a soutenu la mise en place du Mécanisme, suite au constat de l’impossibilité de saisir la Cour pénale internationale de la situation en Syrie en raison de l’absence d’accord au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. A ce titre, la résolution 71/248, instaurant le Mécanisme, appelle les États à coopérer avec ce dernier, notamment pour transmettre toute information ou documentation en leur possession. En coopérant avec le Mécanisme, la France pourra mettre en pratique ses engagements.

D’un point de vue judiciaire, cette convention permettra une coopération réciproque entre les autorités françaises et le Mécanisme. Dans la mesure où la France bénéficie déjà d’informations émanant du Mécanisme, transmises à la demande des juridictions pénales et utilisées dans le cadre des procédures en cours, l’impossibilité pour les juridictions françaises de répondre aux demandes de coopération du Mécanisme pourrait amener ce dernier à se montrer plus réticent à partager des informations avec les autorités judiciaires françaises. Cette convention répond par ailleurs à une nécessité opérationnelle des magistrats du Parquet national antiterroriste. D’autres États, tels que l’Allemagne ou la Belgique, ont déjà adopté un cadre législatif leur permettant de transmettre des informations au Mécanisme. En outre, la convention pourra faciliter le travail d’équipes conjointes comme il en existe entre la France et l’Allemagne4 .

A cette fin, la convention prévoit que les Parties s’engagent à se communiquer mutuellement des informations, documents ou objets attestant la commission de crimes en Syrie (article 1) tout en gardant la possibilité pour l’une des Parties de prévoir des restrictions à l’entraide (article 2). Elle désigne les autorités responsables de la réception et de l’exécution des demandes d’entraide (articles 3 et 4) et prévoit les exigences relatives au contenu et à la forme des demandes (article 5). Elle précise les modalités d’exécution des demandes (article 6). La convention autorise également l’échange spontané d’informations entre les Parties (article 7).

IV. Conséquences estimées de la mise en œuvre de la convention Cet accord emporte des conséquences dans les domaines juridique, administratif et social.

A- Conséquences juridiques

La convention de coopération judiciaire permet la transmission réciproque d’informations et d’éléments de preuve entre les Parties et encadre l’usage des informations et des éléments de

4 Notamment, s’agissant de l’équipe conjointe entre l’Allemagne et la France, son travail est compliqué par le fait que doivent être séparés les éléments pouvant être transmis au Mécanisme (ceux provenant de l’Allemagne dont le cadre juridique permet la coopération) et ceux ne pouvant pas l’être (ceux de la France dont le cadre juridique ne permet pas pour l’instant une telle coopération).

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preuve communiqués ou obtenus en exécution de ses dispositions. Elle s’articule de manière cohérente avec les accords existants et les dispositions européennes liant la France en la matière.

• Permettre la transmission réciproque d’informations et d’éléments de preuve entre les Parties

La législation française prévoit que l’entraide judiciaire est réservée aux autorités judiciaires étrangères (articles 694 et suivants du code de procédure pénale), à la Cour pénale internationale (article 627 et suivants5

) et au Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne (UE) et des engagements internationaux de la France6

). Le Mécanisme n’étant pas une autorité judiciaire

étrangère ou une juridiction avec laquelle l’entraide est permise, cette convention est nécessaire pour permettre aux juridictions françaises de pouvoir répondre aux demandes d’entraide du Mécanisme, alors que celui-ci transmettait déjà des éléments aux juridictions françaises, son cadre juridique le permettant.

Aussi, la convention de coopération judiciaire internationale conclue avec le Mécanisme permet de mettre en place un cadre juridique en vue d’une coopération réciproque entre le Mécanisme et les autorités françaises.

Son champ d’application concerne la communication d’« informations, documents ou objets attestant de la commission à partir de mars 2011 sur le territoire de la République arabe syrienne de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre ou de toute autre violation grave du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’Homme qui serait incriminée par le droit français, ou permettant d’en identifier les personnes responsables » (article 1.1). En droit français constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d'enfants7 . Les crimes contre l’humanité sont

définis comme les actes, dont la liste se trouve à l’article 212-1 du code pénal, commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Il peut s’agir notamment de l'atteinte volontaire à la vie, l’extermination, la réduction en esclavage, la torture8

. Constitue également un crime contre

l’humanité au sens de l’article 212-2 du code pénal, ces mêmes actes lorsqu’ils sont commis en temps de guerre, en exécution d’un plan concerté, contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité. Les crimes de guerre sont définis comme certaines infractions9

commises lors d'un conflit armé international ou non

international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés10, à l'encontre des personnes ou des

5 Article 627 et suivants du code de procédure pénale

6 Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France 7 Article 211-1 du code pénal

8 Article 212-1 du code pénal

9 Définies aux articles 461-2 à 461-31 du code pénal.

10 Il s’agit principalement des quatre conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels.

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biens protégées par le droit international des conflits armés11. Par ailleurs, d’autres infractions peuvent être constitutives de violations graves du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’Homme : c’est le cas notamment de la torture, au sens de l’article 1er de la convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou des disparitions forcées12

.

Sont notamment exclues de la convention l’exécution des décisions d’arrestation provisoire et d’extradition ainsi que des condamnations pénales. La convention ne s’applique pas non plus aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun (article 1.3)13 .

L’entraide peut être refusée par la Partie française si cette dernière considère que la demande se rapporte à des infractions considérées comme des infractions politiques ou connexes14, ou est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels, ou qu’elle serait incompatible avec les principes fondamentaux de sa législation ou de ses engagements internationaux (article 2.1).

Enfin, la convention prévoit les modalités de transmission et d’exécution des demandes présentées sur son fondement. Selon ses termes, la transmission des demandes et le retour des pièces d’exécution s’effectuent toujours par la voie diplomatique (article 3.2), c’est-à-dire par le biais de la Représentation permanente de la France auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU) à Genève, et le truchement du ministère de la Justice ; procédure permettant un suivi des mandats et de leurs enjeux. Les autorités compétentes pour exécuter les demandes du Mécanisme sont les autorités judiciaires françaises (article 4.1).

Il peut être relevé que le champ de la coopération prévu par la présente convention est proche de celui des conventions d’entraide pénale internationale bilatérales, en ce qu’elle reprend en partie les exclusions et les restrictions à l’entraide habituelles. Sont néanmoins exclues les mesures d’investigation telles que les interceptions téléphoniques, autopsie, mesures de gel ou de saisie d’avoirs (article 1.3), qui figurent fréquemment dans les conventions bilatérales.

De plus, en application du principe ne bis in idem15, l’entraide peut être refusée lorsque les éléments de preuve susceptibles d’être transférés ou obtenus peuvent conduire à poursuivre ou punir à nouveau une personne qui a fait l’objet d’une condamnation définitive par des autorités

11 En particulier les malades, les blessés et les naufragés, les prisonniers de guerre et les détenus, ainsi que les civils et les biens de caractère civil.

12 Article 628-10 du code de procédure pénale

13 Les infractions militaires sont celles contenues dans le code de justice militaire aux articles L321-1 à L324-11. Il s’agit de comportements prohibés par la discipline militaire qui ont été érigés en infractions pénales. Par nature, ces infractions ne concernent que les militaires dans l’exercice de leur service. Elles peuvent constituer des atteintes à l’honneur, au devoir ou à la discipline ou avoir pour objet de soustraire leur auteur à ses obligations militaires ou aux consignes données.

14 Cette rédaction s’inspire très largement de l’article 2 alinéa a) de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, qui laisse la définition des infractions politiques à la discrétion de l’État requis. Aucune définition n’existe en France et on distingue généralement les infractions objectivement politiques (celles portant atteinte à l’ordre politique, qui sont dirigées contre la constitution du gouvernement…) et les infractions de droit commun commises dans un but politique.

15 Ce principe est notamment consacré dans l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et inclus comme motif de refus dans un grand nombre d'instruments de l'UE sur la coopération judiciaire en matière pénale. Le principe ne bis in idem interdit la répétition de procédures et de sanctions pénales pour les mêmes actes et à l'encontre de la même personne : ces deux conditions (identité de personne et jugement définitif) sont impératives.

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judiciaires16. S’y ajoutent enfin les demandes n’entrant pas dans le champ de compétence du Mécanisme tel que défini par la résolution 71/248 et son mandat (article 2.1). Par ailleurs, l’exécution d’une demande peut être différée lorsqu’elle est susceptible d’entraver une enquête ou des poursuites en cours.

• Encadrer l’usage des informations et des éléments de preuve communiqués ou obtenus en exécution de ses dispositions

S’agissant des transferts de données à caractère personnel effectués en application de la convention, ceux-ci sont appelés à s’inscrire dans le cadre des dispositions de la directive 2016/680, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, dite directive « police-justice »

17 et de la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi « Informatique et libertés »

18, prise pour la transposition de cette directive.

En application de ces textes, le Mécanisme ne peut se voir transférer des données revêtant un caractère personnel par les autorités françaises, qu’à la condition que le niveau de protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées par la procédure d’entraide ou qui y sont mentionnées ne soit pas compromis à l’occasion d’un tel transfert.

En l’absence de « décision d’adéquation » de la part de la Commission européenne à l’égard du Mécanisme reconnaissant que cette entité assure un niveau de protection adéquate des données personnelles, les transferts de données à caractère personnel vers l’organisation peuvent avoir lieu sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données personnelles.

Ainsi, les articles 8 et 9 de la présente convention, relatifs à la protection des données à caractère personnel, instituent de telles garanties, notamment une clause prévoyant que des restrictions concernant l’utilisation des données peuvent être imposées par une Partie comme condition de transmission à un tiers, une clause subordonnant l’échange de données au respect des règles relatives à la protection des données, une clause permettant à l’une des Parties de demander des informations quant à l’utilisation des données ainsi que l’obligation de préserver la sécurité des données.

• Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes La convention de coopération organise sa nécessaire articulation avec les droits et obligations découlant pour la France des autres accords internationaux auxquels elle est d’ores et déjà partie, à savoir notamment la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril

16 L’article 113-9 du code pénal dispose que « […] aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite ».

17 Directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil 18 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et telle que modifiée par l’Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel

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195919 et de son protocole additionnel du 17 mars 1978, la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne20 , son

protocole additionnel en date du 16 octobre 200121 ou encore le deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale en date du 8 novembre 200122. En ce sens, l’article 2, paragraphe 1, alinéa b énonce que l’exécution d’une demande pourrait être refusée si elle s’avère incompatible avec les principes fondamentaux de sa législation ou de ses engagements internationaux.

B- Conséquences administratives

La convention de coopération judiciaire institue, en son article 3, un protocole de transmission des demandes. Ainsi, les demandes doivent d’abord être transmises au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui est l’autorité désignée pour les réceptionner. Les demandes seront ensuite transmises au bureau de l’entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice qui est chargé de leur traitement.

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères étant déjà en charge de la réception des demandes de coopération provenant des juridictions pénales internationales, et le bureau de l’entraide pénale internationale étant d’ores et déjà en charge du traitement des demandes provenant de ces juridictions, ainsi que de la transmission à la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères des demandes émises ou exécutées par les autorités judiciaires françaises, la charge administrative supplémentaire induite par cette coopération sera absorbée par ces deux ministères à effectif constant.

Les demandes seront émises ou exécutées par les autorités judiciaires françaises, les conséquences suivantes sont à prévoir s’agissant de leur activité :

• S’agissant de l’entraide pénale sortante23

Depuis la création du Mécanisme par la résolution 71/248 le 21 décembre 2016, la coopération entre le pôle crimes contre l’humanité (CCH) du parquet national antiterroriste (PNAT) et le Mécanisme dans le cadre des procédures ouvertes par le pôle est d’ores et déjà effective et soutenue.

En effet, le pôle CCH du PNAT, de même que les magistrats instructeurs du pôle CCH du tribunal judiciaire de Paris, ont déjà transmis un très grand nombre de demandes au Mécanisme, lesquelles ont été, pour une part importante d’entre elles, exécutées. S’agissant des enquêtes préliminaires, c’est un total de 26 demandes d’entraide qui ont été adressées au Mécanisme, parmi lesquelles 14 ont déjà été exécutées.

L’absence de convention n’a pas entravé l’exécution par le Mécanisme des demandes d’entraides sortantes du PNAT, et la coopération est très satisfaisante et fluide.

19 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.

20 Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.

21 Protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, établi par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2-8).

22 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001.

23 L’entraide pénale sortante concerne les demandes émises par les autorités judiciaires françaises à destination du Mécanisme.

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Aucun impact spécifique n’est donc à prévoir à cet égard.

• S’agissant de l’entraide pénale entrante24

Jusqu’à présent, en l’absence de convention, aucune demande d’entraide ne pouvait être adressée par le Mécanisme aux autorités judiciaires françaises.

Or, les dossiers relatifs aux crimes internationaux commis sur la zone irako-syrienne représentent aujourd’hui la majorité des dossiers suivis par le pôle CCH du PNAT, 40 procédures étant actuellement en cours, se décomposant en 24 enquêtes préliminaires et 16 informations judicaires. Des demandes d’entraide à destination du Mécanisme ont été transmises dans la majorité de ces procédures. Celles-ci présentent, de surcroît, des liens évidents avec les enquêtes diligentées par le Mécanisme, dont le mandat de « recueillir, regrouper, préserver et analyser les éléments de preuve attestant de violations du droit international humanitaire, de violations du droit des droits de l’homme et d’atteintes à ce droit en Syrie depuis mars 2011 » couvre le champ de compétence matériel du pôle CCH.

Il en résulte que la conséquence immédiate de l’entrée en vigueur de la convention consistera en un afflux prévisible de demandes d’entraide entrantes émanant du Mécanisme à destination des autorités judiciaires françaises.

Le PNAT anticipe donc la réception d’un plus grand nombre de demandes à exécuter qui viseront, en application de l’article 1 de la convention :

- à la « transmission entre les Parties de copies de dossiers ou de documents, d’objets, d’informations ou de copies de pièces de procédures, y compris d’auditions, d’interrogatoires, d’expertises ou de rapports »,

- mais également à la « réalisation de toutes mesures d’investigation, en particulier d’auditions et d’interrogatoires, par les autorités françaises à la demande du Mécanisme et en application de son mandat ».

C- Conséquences sociales

La convention d’entraide judiciaire en matière pénale devrait naturellement faciliter le rassemblement des preuves dans le cadre des procédures ouvertes devant les juridictions françaises, notamment au titre de leur compétence quasi universelle. La convention permettra également au Mécanisme de bénéficier des éléments en la possession des juridictions françaises pour poursuivre la constitution d’un répertoire central des informations et éléments de preuve attestant les violations du droit international en République arabe syrienne, et renforcer les dossiers pénaux constitués par le Mécanisme, qui visent à attribuer la responsabilité des principaux crimes internationaux à des individus identifiés pour ensuite accélérer les procédures pénales en cours et à venir. La convention de coopération judiciaire devrait contribuer à lutter contre l’impunité et permettre de rendre la justice aux victimes des crimes internationaux les plus graves commis en Syrie.

Par ailleurs, les termes de référence du Mécanisme25 précisent qu’il doit « tenir compte de la nature du crime, en particulier lorsqu'il s'agit de violence sexuelle, de violence fondée sur le sexe

24 L’entraide pénale entrante concerne les demandes émises par le Mécanisme à destination des autorités judiciaires françaises.

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ou de violence à l'égard des enfants ». En permettant la coopération sur les crimes commis en Syrie, cette convention pourrait également favoriser des poursuites pénales contre les auteurs de crimes commis à l’encontre des femmes ; celles-ci étant particulièrement victimes de certains crimes internationaux les plus graves, notamment les crimes sexuels et à caractère sexiste, et les crimes commis à l’encontre des enfants.

V. État des signatures et ratifications

La convention de coopération judiciaire internationale a été signée le 29 juin 2021 à Genève par le Représentant permanent de la France auprès de l’Office des Nations unies à Genève, M. François Rivasseau, et la Cheffe du Mécanisme, Mme Catherine Marchi-Uhel.

L’entrée en vigueur de la convention sera effective à la date de réception de la seconde notification par laquelle une Partie informe l’autre de l’accomplissement de ses procédures internes.

25 Annexés au Rapport du Secrétaire général de l’ONU du 19 janvier 2017 relatif à l’Application de la résolution portant création d’un Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables