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Etude d'impact sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Etude d'impact · 20/07/2021 · 491 683 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (183 pages)

Sommaire (35)
  1. TITRE I – DISPOSITIF LIMITANT L’IRRESPONSABILITE PENALE EN CAS DE TROUBLE
  2. Article 10 (1° à 3° du I) : Renforcement des interdictions d’acquisition et de détention d’armes et des pouvoirs du Préfet en matière de...
  3. Article 6
  4. Article 9 Annuel Remontée d’un tableau de bord mensuel
  5. Article 10
  6. Article 10
  7. Article 10
  8. Article 15 Annuel Rapport annuel réalisé par les ministères de l’intérieur et de la justice Nombre de véhicules mis en fourrières par...
  9. Article 18 Annuel
  10. TITRE I – DISPOSITIF LIMITANT L’IRRESPONSABILITE
  11. TITRE II – DISPOSITIONS RENFORCANT LA REPRESSION DES
  12. Article 4 : Dispositions créant des délits spécifiques de violences visant des membres des forces de sécurité intérieure
  13. Article 5 : Dispositions renforçant le régime pénal et administratif applicable au délit de refus d’obtempérer
  14. Article 6 : Dispositions relatives à la réserve opérationnelle de la police nationale
  15. TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A LA CAPTATION
  16. Article 7 : Vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue
  17. Article 8 : Caméras aéroportées
  18. Article 9 : Caméras embarquées
  19. TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU
  20. Article 10 (1° à 3° du I) : Renforcement des interdictions d’acquisition et
  21. Article 10 (2e alinéa du 4° du I) : Interconnexion entre le casier judiciaire et le fichier national des interdits d’acquisition et de...
  22. Article 10 (3e alinéa du 4° du I) : Limitation des effets des décisions de condamnation à la confiscation de matériels de guerre,...
  23. Article 10 (II) : Modification du régime des ordonnances de protection 1. ÉTAT DES LIEUX
  24. Article 11 : Commercialisation et utilisation de précurseurs d’explosifs 1. ÉTAT DES LIEUX
  25. TITRE V – DISPOSITIONS VISANT A AMELIORER LES
  26. Article 12 : Garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur...
  27. Article 13 : Permettre au procureur de faire appel des mesures
  28. Article 14 : Impossibilité pour le juge des enfants ayant été chargé de l’instruction de présider la juridiction de jugement
  29. TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
  30. Article 15 : Amende forfaitaire délictuelle
  31. Article 16 : Relevé de la signalétique contraint
  32. Article 17 : Extension des infractions que les gardes particuliers
  33. Article 18 : Lutte contre les rodéos urbains
  34. Article 19 : Simplifier les procédures de mise en demeure et de sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés –...
  35. TITRE VII – DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER

Il aurait été contraire à ce régime, donc, que la loi puisse autoriser l’exercice d’une contrainte contre les personnes et les propriétés avant qu’un agent de la force publique ait perçu un indice laissant penser, avec une vraisemblance objective, qu'a été commise une infraction à la loi pénale.

Dès lors, l’option consistant à modifier l’article 78-3 du CPP afin de permettre la prise d’empreinte ou de photographies forcée de tout citoyen, même circonscrite au cadre d’une réquisition prise par le procureur de la République autorisant à procéder à des contrôles d’identités dans un lieu et un temps définis, a été écartée.

Elle aurait en effet investi la force publique du pouvoir d’exercer la violence légitime en l’absence de tout indice extérieur de la commission d’une infraction, une telle disposition encourant manifestement l’inconstitutionnalité.

3.2 OPTION RETENUE

Il a été décidé de restreindre l’hypothèse d’une prise d’empreintes ou de photographie forcée aux seuls cas dans lesquels la commission préalable d’une infraction a été soupçonnée. A partir de cette condition minimale, il a été prévu une série de conditions supplémentaires destinées à encadrer strictement la

mesure, afin de préserver les libertés individuelles tout en conciliant ce fondement de notre droit avec les objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.

Le projet de loi complète ainsi l’article 55-1 du CPP relatif aux relevés signalétiques et notamment aux prises d’empreintes digitales, afin de permettre, lorsque cela s’avère indispensable pour l’identification d’une personne suspectée d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, que ces opérations puissent intervenir sans le consentement de l’intéressé, mais avec l’autorisation du procureur de la République.

Cette prise d’empreinte est en effet parfois essentielle pour identifier un mineur, notamment s’il est non accompagné, qui ne veut pas donner son identité ou ne peut justifier celle-ci. Il est en conséquence inséré dans le code de justice pénale des mineurs deux articles précisant les garanties devant être applicables si la personne est mineure.

1) Dispositions applicables aux majeurs

L’article 55-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application des dispositions du troisième alinéa, lorsque la prise d’empreintes digitales, palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l’intéressé, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire, recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne, ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé ».

Par coordination, afin de permettre l’application de ces dispositions dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire :

- au deuxième alinéa l'article 76-2 du CPP, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots :

«, troisième et quatrième » ;

- à l’article 154-1 du code de procédure à pénale :

- au deuxième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième » ;

- Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « L’autorisation prévue par le quatrième alinéa est alors donnée par le juge d’instruction ».

Cette possibilité relative à un procédé non intrusif, s’agissant d’un relevé indolore réalisé de manière non invasive, sans aucune lésion, est encadrée et ne s’exercera que lorsque les conditions suivantes seront réunies :

- uniquement dans un cadre judiciaire sur autorisation préalable et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire ;

- pour les seules personnes à l’égard desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, seuil existant notamment pour le mandat de dépôt, le mandat de recherche, la géolocalisation, et qui refusent de justifier de son identité ou fournissent des éléments d’identité manifestement inexacts ;

- à la seule condition que ces suspects soient entendus dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue ;

- en dernier recours lorsque le relevé signalétique constituera l’unique moyen d’identification de la personne concernée, étant précisé que ces raisons devront être mentionnées par l’enquêteur dans un procès-verbal ;

- avec l’usage d’une contrainte strictement nécessaire et proportionnée et en tenant compte s’il y a lieu de la vulnérabilité de la personne.

L’article 55-1 présente de nombreuses restrictions qui en assurent l’équilibre et peuvent être comparées aux restrictions apportées à des mesures similaires dans leurs fins, quoique substantiellement plus intrusives dans leurs moyens : ainsi des prélèvements forcés aux fins d’analyse génétique, prévus par l’article 706-56 du CPP ou encore de la prise de sang sous contrainte prévue par l’article 706-47-2 du CPP.

Ces deux derniers articles, présentés supra, démontrent que les restrictions retenues peuvent être très rigides (condamnation criminelle ou pour un délit puni de dix ans dans un cas ; mis en cause contre lequel des indices graves ou concordants indiquent qu’il a pu commettre un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, dans l’autre cas) et s’expliquent par le caractère intrusif du prélèvement génétique ou de la prise de sang, beaucoup plus invasifs qu’une prise d’empreintes.

Il est à noter à cet égard que la prise de sang, acte pouvant être douloureux et bien plus intrusif que le prélèvement génétique (lequel, en pratique, est un simple coton tige recueillant les cellules épithéliales de la bouche) peut être pratiqué sous la contrainte alors même que la personne est encore simple suspect.

Dès lors, les restrictions posées dans le cadre d’une prise d’empreintes palmaires paraissent parfaitement équilibrées, comparées au cadre légal de la prise de sang sous contrainte par exemple.

2) Dispositions applicables aux mineurs

S’agissant des mineurs, la même procédure est appliquée mais avec des garanties supplémentaires eu égard à la particulière vulnérabilité de l’état de minorité.

Le texte créé une nouvelle section 4 intitulée « Des relevés signalétiques » au sein du chapitre 3 du titre 1er du livre IV du code de la justice pénale des mineurs, composée de deux nouveaux articles L.413-16 et L.413-17.

L’article L.413-16 prévoit que l’officier ou l’agent de police judiciaire recherche l’adhésion à sa signalisation du mineur entendu dans le cadre de l’audition libre ou de la garde-à-vue, et l’informe, en présence de son avocat, des conséquences de son refus, à savoir, la possibilité d’être poursuivi pour le délit prévu par l’article 55-1 du CPP et la possibilité de faire l’objet d’une prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies peut être effectuée sans son consentement si les conditions pour mettre en œuvre ce procédé sont réunies.

L’article L.413-17 s’attache à détailler ces conditions qui sont plus restrictives s’agissant des mineurs que s’agissant des majeurs. En premier lieu, comme pour les majeurs, la signalisation sans consentement ne doit être utilisée qu’en dernier recours. En second lieu, elle ne peut être effectuée qu’à l’égard d’un mineur dont il apparaît manifestement qu’il est âgé d’au moins treize ans, ce seuil d’âge correspondant d’une part à l’âge en dessous duquel aucune mesure de contrainte ne peut être imposée et d’autre part à l’âge en dessous duquel il est présumé que le mineur n’a pas la capacité de discernement et qu’il ne peut donc être pleinement conscient des enjeux de son refus de procéder à une signalisation. Enfin, ce dispositif n’est applicable qu’aux mineurs suspectés d’une infraction d’une particulière gravité et pour laquelle la peine de cinq ans d’emprisonnement est encourue.

La mise en œuvre de cette signalisation sans consentement est identique à celle qui est employée pour les majeurs mais elle tient compte de la minorité de l’intéressé. L’avocat du mineur et ses représentants légaux, ou, à défaut, l’adulte approprié qu’il aura désigné ou qui aura été désigné par l’autorité compétente sont informés au préalable de la mise en œuvre de ce procédé.

4 ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Les articles 55-1, 76-2 et 154-1 du CPP, ainsi que l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs sont modifiés et deux nouveaux articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs sont créés.

4.2 IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Ces dispositions n’ont aucun impact négatif budgétaire, social, administratif et n’ont aucun impact pour les collectivités territoriales.

4.3 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Il est important de souligner que ces modifications conduiront à un allègement du travail des services d’enquêtes puisqu’ils pourront désormais plus facilement recenser et identifier les mineurs non accompagnés délinquants, ce qui facilitera la répression, mettra un terme plus prompt à leurs agissements, et libèrera en conséquence du temps de travail pour les policiers et les gendarmes.

Sur le long terme, cela aura un impact positif sur le budget puisque cela permettra de faire mieux à effectifs constants.

Il importe de souligner que ces dispositions n’auront aucun impact en matière de traitement informatique.

Elles ne nécessitent en effet nullement la création de nouveaux traitements de données personnelles, mais permettront seulement une consultation et une alimentation des traitements FAED et TAJ existant, exactement dans les mêmes conditions que lorsque les empreintes ou photos d’un suspect sont obtenues sans qu’il soit besoin de recourir à la contrainte. Bien évidemment, l’inscription des données personnelles dans le FAED ou le TAJ ne mentionnera nullement que ces données ont été obtenues de façon coercitive, une telle information ne présentant en effet aucun intérêt au regard de la finalité, inchangée, de ces fichiers. D’ailleurs, il n’est pas prévu que ces fichiers recensent ces informations. Il en résulte que les analyses d’impact de ces fichiers, ainsi que les textes réglementaires ou législatifs les concernant n’ont pas à être modifiés.

En effet, l'usage de la coercition ne modifie pas la nature des données alimentant les fichiers et les finalités qui leurs sont assignées :

- l'article 1er du décret du 8 avril 1987 relatif au FAED autorise le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires « en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale, ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits [...] » ;

- l'article 230-6 CPP sur les finalités du TAJ prévoit la mise en place de traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies pour « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Si l'identification des mis en cause n'est pas explicitement évoquée, il apparait opportun de préciser que la recherche d'un auteur comprend, au cours de chaque enquête, à la fois son identification et son interpellation. Les trois onglets structurant le TAJ sont d'ailleurs nommés: « Consulter / Identifier / Rapprocher ».

5 CONSULTATIONS MENEES ET MODALITES D’APPLICATION

5.1 CONSULTATIONS MENEES

La CNIL a été saisie de l’article 16 sur le fondement de l’article 8-I-2-e de la loi de 1978.

5.2 APPLICATION DANS LE TEMPS

Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.3 APPLICATION DANS L’ESPACE

Ces dispositions seront applicables à l’ensemble du territoire de la République, les articles « compteur Lifou » du CPP et du CJPM étant actualisés par l’article 20 du projet de loi.

Article 17 : Extension des infractions que les gardes particuliers

assermentés peuvent constater par PV

1. ÉTAT DES LIEUX

Les gardes particuliers sont des agents soumis au droit privé et chargés d’une mission de police judiciaire.

Ils participent à ce titre au continuum de sécurité, notamment en matière de circulation et sécurité routières.

Ils disposent aujourd’hui d’une compétence en matière de police de la voirie. L’article 29 du CPP prévoit que les gardes particuliers constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils doivent pour ce faire être agréés par l’autorité préfectorale, après qu’ait été vérifié leur aptitude technique à exercer les missions qui leur sont confiées et prêtent serment devant l’autorité judiciaire. Le pouvoir réglementaire fixe les contours de leur formation mais également des contraventions qu’ils pourront dresser. La présente évolution législative aura pour effet d’étendre la liste de ces dernières.

Mais, s’ils sont cités à ce titre par le code de la route, ils ne peuvent constater des infractions à ce code que lorsqu’elles sont connexes à celles de la police de la conservation du domaine public routier (qui vise à sanctionner les atteintes à l’intégrité ou à l’usage de ce domaine).

Pour autant, certains syndicats de propriétaires constatent, dans le périmètre de leurs propriétés accessibles au public, de nombreuses infractions au code de la route, notamment en matière de stationnement et de circulation. Ces dernières sont sources de danger pour les personnes et de nuisances pour les personnes concernées, qui sont contraintes d’alerter les autorités compétentes, alors même qu’elles commissionnent des gardes particuliers. Cela occasionne une charge supplémentaire pour les agents des forces de sécurité nationales et locales, qui ne sont parfois pas en capacité d’intervenir dans les délais souhaités.

A titre d’exemple, les problèmes évoqués ci-dessus sont fréquemment rencontrés sur les marchés d’intérêt national et sur les ports d’importance.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Une évolution législative est nécessaire car la liste limitative des agents ayant compétence pour constater par procès-verbal les contraventions figure au niveau législatif du code de la route, plus particulièrement à l’article L. 130-4. Il est nécessaire d’ajouter les gardes particuliers dans cette liste pour pouvoir étendre par la suite la liste des contraventions qu’ils pourront constater, celle-ci relevant du pouvoir réglementaire.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Il paraît ainsi opportun de confier aux gardes particuliers, le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules, afin de compléter utilement l’action des forces de sécurité et de la police municipale.

Les contrôles et les sanctions ne feront plus intervenir qu’un seul agent, ce qui simplifiera les procédures, les rendra plus lisibles et permettra des gains de temps importants.

3. DISPOSITIF RETENU

L’article L. 130-4 du code de la route liste les agents ayant compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire dudit code ou par d’autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières.

Il est prévu d’ajouter à cette liste les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le préfet de département, et ceci pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller.

En application du dernier alinéa de l’article L. 130-4 du code de la route, qui dispose que « La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat », la liste détaillée des contraventions correspondantes aux catégories visées sera fixée par voie réglementaire.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Il est prévu de modifier l’article L. 130-4 du code de la route en y insérant un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les forces de sécurité nationale et locale n’auront plus intervenir sur des propriétés privées pour des contraventions en matière de stationnement ou de circulation, qui seront prises en charge par les gardes particuliers.

4.3. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES

Les propriétaires de terrains accessibles au public pourront faire intervenir directement leurs gardes particuliers pour constater les infractions au code de la route qu’ils constatent, notamment en matière de stationnement et de circulation, sans avoir à faire appel aux forces de l’ordre. La procédure sera plus simple et plus rapide.

4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Les conducteurs de véhicules seront incités à un meilleur respect des dispositions du code de la route, dans la mesure où les gardes particuliers disposeront d’un pouvoir de constat des infractions.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

La disposition a fait l’objet d’échanges avec des représentants du marché d’intérêt national de Rungis et de la fédération nationale des gardes particuliers. Compte tenu de ses impacts en matière de sécurité routière, ces dispositions seront soumises à la consultation du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR).

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. APPLICATION DANS LE TEMPS

Les mesures envisagées s’appliqueront dès le lendemain de la promulgation de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. APPLICATION DANS L'ESPACE

Cette mesure s’appliquera sur tout le territoire.

5.2.3. TEXTE D’APPLICATION

Un décret en Conseil d’État sera nécessaire pour modifier l’article R. 130-4 du code de la route afin de préciser la liste des infractions dont le constat sera ouvert aux gardes particuliers assermentés.

Article 18 : Lutte contre les rodéos urbains

1. ÉTAT DES LIEUX

Les rodéos motorisés143, caractérisés par une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence, sont une préoccupation aussi bien sur le plan de l'ordre public que de la sécurité des usagers de la route. Au-delà des enjeux de sécurité routière, ce phénomène est en effet un facteur d'incivilités et de nuisances.

Le cadre juridique applicable à la lutte contre les rodéos motorisés a été progressivement enrichi, notamment par la loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés, qui a notamment prévu l’obligation d’identification des véhicules non soumis à réception ainsi que la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DICEM » (déclaration et identification de certains engins motorisés), et par la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.

Depuis l'adoption de la loi du 3 août 2018 précitée, ce sont selon les forces de sécurité intérieure plus de 45 000 interventions qui ont été réalisées et plus de 4 600 infractions qui ont été relevées sur son fondement.

Plus précisément, l’article L. 236-1 du code de la route définit ainsi le délit de rodéos comme « Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ». Ce délit est puni de peines d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’amende de 15 000 à 75 000 euros et de plusieurs peines complémentaires dont la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition.

L’article L. 321-1-1 du code de la route, relatif à la contravention de la cinquième classe applicable en cas de circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception (véhicule interdit de circuler), prévoit que la confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière du véhicule peuvent être prescrites pour la première infraction et que la confiscation du véhicule est de plein droit en cas de récidive.

Afin d’améliorer les dispositions en vigueur, la facilitation des contrôles et le durcissement des sanctions devraient offrir des moyens d’actions importants aux forces de l’ordre, aux préfets et aux services judiciaires, afin de contrer durablement ce phénomène.

143 L'article L. 236-1 du code de la route définit les rodéos urbains comme étant « le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troubles la tranquillité publique". ».

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévu par le code de la route pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’article L. 325-1-1 du code de la route dispose que l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

L’article L. 325-1-2 du même code dispose que le préfet peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction, dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est prévue. Ces mesures administratives d’immobilisation et de mise en fourrière permettent immédiatement aux forces de l’ordre de faire cesser le trouble à l’ordre public et facilitent la confiscation ultérieure du véhicule par l’autorité judiciaire.

Les délinquants échappent cependant le plus souvent à la confiscation de leur véhicule en sollicitant l’application de l’article L. 236-1 du code de la route qui dispose que la confiscation du véhicule est obligatoire « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ».

Or, dans la plupart des situations, le conducteur du véhicule ayant servi au rodéo n’est pas son propriétaire. Par conséquent, le propriétaire vient réclamer la restitution du véhicule auprès des services de police et de gendarmerie et l’obtient du procureur de la République, moyennant le paiement des frais de fourrière. De plus, bien souvent, le propriétaire ne déclare l’acquisition du véhicule auprès de DICEM (déclaration et identification de certains engins motorisés), déclaration rendue obligatoire par l’arrêté du 15 mai 2009 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration concernant certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique, qu’après l’interpellation de l’auteur du rodéo, afin d’échapper à la responsabilité pécuniaire liée aux verbalisations de son véhicule et de pouvoir récupérer celui-ci en cas de saisie par les forces de l’ordre.

En 2020, le ministère de l'intérieur a pris en charge près de 48 000 véhicules abandonnés en fourrière pour un montant de plus de 14 millions d'euros. En l'absence de système d'information national sur cette année, des données fines ne sont pas disponibles concernant le nombre de procédures concernant des véhicules utilisés dans le cadre de rodéos urbains. Il peut toutefois être estimé un volume de 500 à 1000 véhicules concernés annuellement par ces procédures d'abandons en fourrière.

La diminution des délais de garde en fourrière permettra de réduire les frais de garde de 3 à 8 jours avant leur destruction, voire de supprimer la totalité en fonction des cas, dont les montants sont définis par l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles comme suit:

- voitures particulières à 6,42 € par jour de garde ;

- autres véhicules immatriculés (notamment les deux roues motorisées) à 3,00 € ;

- cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception à 3,00 €.

Dans la mesure où le délai moyen de garde est d'environ 30 jours par véhicule, en fonction du délai de notification de la mesure par lettre recommandée avec accusé de réception, la mesure portée par le présent article est susceptible de réduire les frais de garde de 9 € à 90 € pour une motocyclette pesant sur l'autorité publique dont relève la fourrière avant la mise en destruction du véhicule.

L'économie escomptée serait ainsi de l'ordre de 9 000 € à 90 000 € en termes de frais de garde, réparties sur les fourrières nationales. Si ces économies sont faibles, les impacts seront cependant plus marqués en terme de destruction de ces véhicules, de prévention des vols de ces véhicules sur les parcs et de dissuasion des rodéos.

Enfin, des sociétés de location de ces engins se développent et permettent aux délinquants de louer les véhicules sans risquer de confiscation, en cas de saisie par les services d’enquête.

Les mesures envisagées pourraient être considérées comme une atteinte au droit de propriété (réduction des délais de récupération en fourrière, engin considéré comme abandonné s’il n’était pas déclaré), ce qui rend nécessaire une évolution législative.

Par ailleurs, compte tenu de la décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 précitée, les dispositions du 1° de l’article L. 236-3 du code de la route, qui prévoit, à titre de peine complémentaire, « La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée » doit être compléter, afin de garantir un accès au juge au propriétaire du véhicule.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Afin d’intensifier la lutte contre la pratique des rodéos motorisés, les nouvelles mesures législatives sont proposées afin de mieux identifier les auteurs de ces infractions en renforçant notamment les obligations de déclaration auprès des autorités administratives des véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut, par construction, dépasser 25 km/h, non soumis à immatriculation. Dans la même logique, il est prévu d’encadrer plus strictement la location des véhicules servant aux rodéos.

Pour empêcher la restitution de véhicules dangereux servant à réaliser ces rodéos et prévenir la récidive, il est également proposé de réduire le délai permettant de constater l’abandon des véhicules ayant servi à commettre les infractions et laissés en fourrière, ainsi que de les livrer à la destruction dès le constat de cet abandon.

3. DISPOSITIF RETENU

Il est prévu d’encadrer plus strictement les déclarations en lien avec l’acquisition d’un véhicule soumis à déclaration auprès du fichier DICEM, ainsi que la location des véhicules servant au rodéo.

Deux nouvelles dispositions législatives viennent ainsi renforcer le cadre juridique applicable en la matière, pour prévoir d’une part qu’en cas de location d’un engin motorisé non homologué, le contrat de location intègre obligatoirement le numéro d’identification de l’engin loué, ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule permettant de le transporter et pour renforcer d’autre part les obligations de déclaration auprès des autorités administratives des véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut, par construction, dépasser 25 km/h. En ce qui concerne les véhicules neufs, cette obligation pèse sur les vendeurs pour le compte de leurs acquéreurs. Pour les autres véhicules, autrement dit les véhicules d'occasion, il appartient à l'acquéreur, directement, de procéder à cette déclaration. La prochaine évolution de DICEM, prévue à l’automne 2021, dématérialisera complètement la procédure et permettra l’obtention de l’attestation de déclaration immédiatement.

Par ailleurs, afin de lutter contre les stratégies de contournement de la loi en cas de mise en fourrière du véhicule ayant servi à la commission du délit de rodéo, le délai permettant de constater l’abandon d’un tel véhicule laissé en fourrière est réduit à sept jours (contre dix ou quinze jours pour les autres véhicules) et le véhicule peut être livré à la destruction dès le constat de cet abandon.

Est par ailleurs interdite la récupération en fourrière d’un véhicule ayant servi à la réalisation de rodéos par un propriétaire n’ayant pas accompli les démarches administratives relatives à l’immatriculation ou à l’identification de ce véhicule au moment de la prescription de sa mise en fourrière. En effet, l’absence de telles démarches ne permet pas, d’une part, de s’assurer le cas échéant que le véhicule est conforme à sa réception, ce qui conduit à le considérer comme dangereux par défaut et conduit, d’autre part, à considérer que le propriétaire du véhicule est inconnu. Ce véhicule est, dans ces conditions, réputé abandonné dès sa mise en fourrière et peut être dès lors livré sans délai à la destruction, sauf dans le cas où une personne se réclame de la qualité de propriétaire en cours de procédure.

Des dispositions d’entrée en vigueur différée permettent aux différents acteurs de s’adapter à ces nouvelles obligations.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Il est prévu de modifier les articles L. 236-3, L. 321-1-1, L. 321-1-2 et L. 325-7 du code de la route.

4.3. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES

Les sociétés de location des engins motorisés auront à ajouter deux précisions (numéro d’identification de l’engin et plaque d’immatriculation du véhicule le transportant) dans les contrats de location qui existent déjà.

Les délais de conservation en fourrière des engins confisqués seront réduits à sept jours (contre dix ou quinze jours pour les autres véhicules) et le véhicule pourra être livré à la destruction dès le constat de cet abandon, ce qui permettra de désengorger les fourrières où ce type d’engins peut s’accumuler.

Les sociétés qui vendent des véhicules neufs porteront l’obligation de déclarer les équipements dans l’application « DICEM », traitement qui sera complètement automatisé à l’automne 2021.Des dispositions d’entrée en vigueur différée permettront aux différents acteurs de s’adapter à ces nouvelles obligations.

4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Les propriétaires de véhicules dangereux ayant servi à réaliser des rodéos ne pourront plus récupérer leur engin s’ils n’avaient pas réalisé leur déclaration dans l’application « DICEM » avant la commission des faits de rodéos. Le délai permettant de constater l’abandon des véhicules ayant servi à commettre les infractions et laissés en fourrière est réduit à sept jours.

4.5. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Les collectivités qui sont autorités de fourrière bénéficieront de la réduction des délais de conservation des engins en fourrière, qui sont réduits à sept jours (contre dix ou quinze jours pour les autres véhicules).

Les frais de garde restant à la charge de l’État et des collectivités territoriales en cas d’abandon, la réduction des délais permettra de fait une réduction des charges financières supportées.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Compte tenu de ses implications en termes de sécurité routière, ces dispositions doivent être soumises à la consultation du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR).

5.2. APPLICATION DANS LE TEMPS

A l’exception des dispositions modifiant l’article L. 236-3 du code de la route, les mesures envisagées s’appliqueront le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi au Journal officiel de la République française.

Ne seront concernés que les contrats de location conclus à compter de la même date.

5.3. APPLICATIONS DANS L’ESPACE

Cette mesure s’appliquera sur tout le territoire, à l’exception des collectivités d’outre-mer.

5.4. TEXTES D’APPLICATION

Deux textes doivent être modifiés :

- le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique, décret en Conseil d’État déjà prévu à l’article L. 321-1-2 du code de la route,

- l’arrêté du 4 novembre 2020 relatif aux fourrières automobiles, pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité routière et le ministre chargé du domaine, arrêté déjà prévu à l’article L. 325-7 du code de la route.

Article 19 : Simplifier les procédures de mise en demeure et de sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés – CNIL 1. ETAT DES LIEUX

L’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) a opéré un changement de paradigme dans le droit de la protection des données personnelles en passant d’un système de formalités préalables à une logique de responsabilisation des acteurs sous le contrôle et avec l’accompagnement du régulateur, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

L’instruction de plaintes est désormais au cœur du système issu de cette nouvelle réglementation. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, la CNIL a ainsi enregistré une augmentation des plaintes de 30 % par an, soit un total de 14 000 pour l’année 2019.

1.1. CADRE GENERAL

La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « loi informatique et libertés » (articles 20 à 23) est consacrée aux mesures correctrices pouvant être prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (« CNIL »), afin d’assurer le respect, par les responsables de traitement et les sous-traitants, de leurs obligations.

En vertu de l’article 20 de la loi n° 78-17, la procédure répressive devant la CNIL s’articule entre les pouvoirs du président de la Commission et les pouvoirs de la formation restreinte, organe collégial composée de six membres élus par leurs pairs.

En cas de non-respect des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la loi informatique et libertés, le président de la Commission peut saisir directement la formation restreinte afin que cette dernière prononce une ou plusieurs mesures.

Le prononcé de ces mesures par la formation restreinte est soumis à une procédure qui répond aux conditions d’indépendance, d’impartialité et de respect du contradictoire.

Ces mesures peuvent être rendues publiques à l'initiative de la formation restreinte.

1.2. CADRE CONVENTIONNEL

Le règlement (UE) 2016/679 se caractérise par la mise en place d’une approche de responsabilisation des organismes concernés traitant des données à caractère personnel. Ce règlement prévoit de passer d’un système de contrôle ex ante de la CNIL à un système de contrôle ex post. Ce changement de paradigme

permet aux autorités de contrôle dont la CNIL, de concentrer davantage leurs actions sur une mission de sensibilisation et d’accompagnement des responsables de traitement et des sous-traitants et de disposer de mesures correctrices plus conséquentes et dissuasives en cas de violation constatée des règles applicables.

L’article 58 du règlement (UE) 2016/679 et l’article 47 de la directive (UE) 2016/680 énoncent les pouvoirs dont les autorités de contrôle doivent disposer et précisent les mesures correctrices qu’elles peuvent prendre. Toutefois, l’article 58 du RGPD dispose que « Chaque Etat membre peut prévoir, par la loi, que son autorité de contrôle dispose de pouvoirs additionnels à ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ». Il est donc possible, par voie législative, de doter la CNIL de pouvoirs additionnels à ceux prévus par le RGPD.

Enfin, l’article 83 du règlement définit les conditions générales selon lesquelles ces autorités peuvent imposer des amendes administratives. Celles-ci peuvent s'élever jusqu'à un montant maximal de 10 millions d’euros ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent pour les manquements les moins graves, et de 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d'affaires pour les manquements les plus graves.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Deux ans après l’application du règlement (UE) 2016/679, et face à l’augmentation significative du nombre de plaintes (30 % par an), la procédure actuelle de sanction prévue dans la loi informatique et libertés n’apparaît plus adaptée dès lors qu’elle ne permet à la CNIL que d’adopter environ 50 mises en demeure et une dizaine de décisions de formation restreinte par an.

Ainsi, pour l’année 2019, alors que la CNIL a reçu 14 000 plaintes, elle a prononcé 8 sanctions, dont 7 amendes administratives d’un montant total de 51 370 000 euros et 5 injonctions sous astreinte.

Il est donc devenu nécessaire de fluidifier et de simplifier le déroulé des procédures de sanction devant la CNIL, de doter le président de la CNIL et le président de la formation restreinte de nouveaux pouvoirs, et d’améliorer les modalités permettant le prononcé de mesures correctrices.

Or, les mesures pouvant être prononcées par la formation restreinte de la CNIL, ainsi que les aspects principaux de la procédure suivie en la matière relèvent du domaine de la loi. La mise en place d’une procédure simplifiée de sanction et l’attribution de nouveaux pouvoirs au président du la CNIL et au président de la formation restreinte doivent par conséquent faire l’objet d’une intervention législative.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Actuellement, les procédures de sanction ne permettent pas de distinguer les dossiers selon leur « importance » et leur gravité hormis les cas d’urgence. Les dossiers à plus faibles enjeux ou moins complexes se retrouvent dans le même circuit procédural que des dossiers visant des acteurs numériques structurants ou présentant un nombre très important de manquements à la loi informatique et libertés.

Cela présente comme inconvénient majeur que le traitement des dossiers plus simples (par exemple comprenant peu de manquements) entraîne un « coût procédural » (délais impartis, ressources humaines, etc.) qui peut sembler inadapté à l’enjeu du dossier et qui nuit tant à l’efficacité de l’action administrative qu’aux intérêts des organismes mis en cause.

Les modifications envisagées visent à remédier à cette rigidité et à cette lourdeur procédurale.

Tout d’abord, il s’agit d’ajouter, au nombre des mesures correctrices pouvant être prises par le président de la CNIL, le rappel aux obligations légales. Cette mesure ne présente pas un caractère répressif et peut donc être prise par le président de la commission.

L’objectif est ici de permettre au président de la CNIL, pour des manquements avérés mais mineurs, d’adopter formellement une mesure correctrice, sans avoir à enclencher la procédure de sanction devant la formation restreinte qui est beaucoup plus lourde.

En outre, afin de pouvoir augmenter le nombre de mises en demeure prises par le président de la CNIL, il est proposé d’alléger leur mécanisme d’instruction. Le président conserverait au cas par cas la possibilité de demander à l’organisme mis en cause de justifier de sa mise en conformité. Ce n’est que dans cette hypothèse, et non pour toutes les mises en demeure, que le président devrait prendre une décision de clôture de la mise en demeure.

Le présent projet de texte vise par ailleurs à créer une procédure « simplifiée », applicable à certains dossiers uniquement, permettant d’augmenter la capacité et l’efficacité de la CNIL dans le prononcé de sanction. Cette procédure simplifiée consiste à permettre le prononcé de sanctions, et singulièrement d’amendes administratives, par un « juge unique », sans la collégialité de la formation restreinte, après une procédure contradictoire accélérée par rapport aux délais d’instruction actuels et sans obligation de tenue d’une audition ou de présentation d’observations orales.

Enfin, il s’agit de doter le président de la formation restreinte de nouvelles prérogatives lui permettant de prendre des décisions de faible portée ne nécessitant pas l’intervention de la formation restreinte réunie.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ECARTEES

S’agissant du I du présent article, a notamment été exclue l’option selon laquelle la mesure de rappel aux obligations légales prononcées par le président de la CNIL puisse être rendue publique. Cette exclusion

est liée à la volonté de distinguer clairement cette mesure de police de la mesure de sanction ouverte à la formation restreinte de la CNIL, intitulée « rappel à l’ordre ».

S’agissant du III du présent article, plusieurs options ont également été envisagées puis écartées.

- à tout d’abord été écartée l’option consistant à ne focaliser l’action répressive de la CNIL que sur les seuls dossiers revêtant une importance particulière et de ne sanctionner que les acteurs les plus puissants sur le marché du numérique à travers quelques décisions emblématiques par an. En effet, la CNIL a vocation à défendre toute personne concernée, notamment les milliers de plaignants qui la saisissent chaque année. Elle doit ainsi s’assurer du respect des dispositions du règlement 2016/679 et de la loi informatique et libertés, et donc sanctionner cette absence de respect, pour tout type de responsable de traitement, de sous-traitant conformément aux missions et aux prérogatives qui lui sont conférées ;

- d’autres procédures utilisées en matière de sanctions administratives et pénales, comme par exemple la transaction administrative (article L. 423-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration : contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître) ou la composition pénale (articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale et articles R 15-33-38 à 60 du code de procédure pénale : permet au procureur de la République de proposer une sanction à l’auteur des faits qui reconnaît sa culpabilité pour éviter un procès) ont également été exclues. Ces procédures ont en commun de permettre aux autorités administratives ou judiciaires de poursuite de proposer à l'auteur des manquements ou infractions, dès lors qu’il accepte sa culpabilité ou responsabilité, une sanction inférieure à celle qu’il encourt en cas de jugement. La création de telle procédure modifierait substantiellement les modalités de fonctionnement internes de la CNIL et poserait des difficultés importantes en termes de coopération avec les homologues européens ;

- le choix de l’activation de la procédure simplifiée par le rapporteur de l’affaire, a également été écartée au profit du maintien de la saisine par le président de la CNIL du président de la formation restreinte. En effet, le président de la commission est l’autorité de poursuite des manquements aux règles relatives à la protection des données et c’est donc cet organe décisionnaire qui peut décider, à l’instar du ministère public pour la procédure simplifiée en matière pénale et au vu de la nature du dossier, de saisir le président de la formation restreinte de la CNIL.

- il a été exclu que le président de la formation restreinte puisse, dans le cadre de cette procédure simplifiée, adopter toutes les mesures correctrices relevant de la compétence de cette formation et qui sont énoncés au III de l’article 20. Sont ainsi exclues, par exemple, la limitation et l’interdiction d’un traitement, ou encore la suspension d’un transfert hors de l’Union européenne.

Seuls le rappel à l’ordre, c’est-à-dire la constatation solennelle d’un manquement aux dispositions relatives à la protection des données, l’amende administrative et l’injonction de mettre en œuvre des mesures de mise en conformité avec les obligations, qui peut être assortie d’une astreinte par jour de retard dans la mise en œuvre de ces mesures, peuvent être décidés dans le cadre de cette procédure. Ces mesures, plafonnées dans leurs montants, sont les plus appropriées pour des dossiers ne présentant pas un niveau de gravité et de difficulté élevé.

- il a enfin été exclu que le président statuant seul puisse rendre publiques ces mesures correctrices.

Dans la mesure où les dossiers en cause portent sur des faits de faible gravité et sur des questions juridiques bien établie, ils ne se prêtent pas à une mesure publique.

3.2. DISPOSITIF RETENU

En premier lieu, il est prévu d’insérer au II de l’article 20 de la loi informatique et libertés la possibilité pour le président de la Commission de rappeler à ses obligations légales un organisme ne respectant pas le cadre juridique en matière de protection des données personnelles. Le président de la CNIL pourra ainsi rappeler au responsable de traitement ou au sous-traitant les obligations légales qu’ils ont méconnues et qui s’imposent à eux.

Contrairement au I de l’article 20 qui prévoit la possibilité pour le président de la CNIL d’avertir un responsable de traitement, cette mesure pourra être déployée en cas de violation avérée.

En deuxième lieu, il est proposé de clarifier et d’alléger la procédure de clôture des mises en demeure. Il s’agit de préciser, dans le II de l’article 20 de la loi informatique et libertés que le président de la Commission peut, dans le cadre d’une décision de mise en demeure, demander au responsable de traitement ou au sous-traitant de justifier de la mise en conformité, sans que cette demande soit pour autant systématique. Il s’agit en outre d’expliciter le fait que c’est uniquement en cas d’une telle demande que le président de la Commission doit clôturer la mise en demeure si la mise en conformité est constatée.

En troisième lieu, le présent projet de loi prévoit de compléter l’article 20 de la loi informatique et libertés par un nouveau IV portant sur les décisions qui pourront être prises par le président de la formation restreinte. Le président de la formation restreinte pourra ainsi prononcer un non-lieu dans le cas d’une mise en conformité ou d’une transmission de documents à la suite d’injonctions antérieures ou au contraire prononcer des injonctions de produire des éléments et d’assortir cette injonction d’une astreinte (ne pouvant excéder 100 euros par jour de retard).

Enfin, il s’agit de créer un nouvel article 22-1 dans la loi informatique et libertés aux termes duquel le président de la CNIL pourra saisir le président de la formation restreinte afin qu’il examine seul – lui-même ou un autre membre de la formation restreinte qu’il aurait désigné – et selon une procédure simplifiée, un dossier en vue du prononcé de certaines mesures correctrices. Il est proposé que seules les affaires répondant à certains critères seraient éligibles à une telle procédure, à savoir les dossiers qui, d’une part, se caractérisent par un faible niveau de gravité, ce qui se matérialise par des quantums de peine maximale limités, et, d’autre part, ne présentent pas de difficultés particulières, notamment eu égard aux décisions précédemment rendues par la formation restreinte ou à la simplicité des questions de fait ou de droit qu’ils soulèvent.

S’agissant des mesures pouvant être prononcées dans le cadre de cette procédure simplifiée, elles seraient limitées au rappel solennel aux obligations, à l’amende administrative (dont le montant des sanctions serait plafonné à 20 000 euros), aux injonctions de mise en conformité assorties d’une astreinte (dont le montant ne pourrait excéder 100 euros par jour de retard). Ces montants, représentent 0,1% des montants nominaux maximaux prévus par le règlement 2016/679 et la loi informatique et libertés (respectivement

20 millions d’euros pour les amendes et 100 000 euros pour les astreintes). Sont donc exclues les autres mesures correctrices relevant de la compétence de la formation restreinte (exemple : la limitation temporaire ou définitive du traitement, le retrait d’une certification), ainsi que les violations justifiant la mobilisation de la procédure d’urgence, qui reste inchangée.

S’agissant du déroulé de la procédure simplifiée, il est notamment prévu que la présentation d’observations orales devant le président de la formation restreinte ou le membre désigné par lui ne soit pas systématiquement prévue, mais que la possibilité d’être entendu soit toujours proposée à l’organisme mis en cause, conformément au droit commun en matière de sanctions administratives. Il est par ailleurs proposé que les dossiers soient portés directement par les agents de la Commission, placés sous l’autorité du Président de la CNIL, et non pas par un commissaire désigné par ce dernier au sein du collège plénier (hors membres de la formation restreinte).

Au titre des garanties applicables à une telle procédure, il est proposé que les sanctions prononcées ne puissent être rendues publiques, contrairement à ce que prévoit le cadre actuel pour les sanctions pouvant être prononcées par la formation restreinte au 2ème alinéa de l’article 22 de la loi informatique et libertés.

Le président de la formation disposera en tout état de cause de la capacité de renvoyer le dossier, par exemple s’il estime que les critères d’engagement de la procédure simplifiée ne sont pas satisfaits, vers la procédure standard prévue à l’article 22 de la loi informatique et libertés.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne

Le présent article modifie l’article 20 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ajoute un nouvel article 20-1 consacré aux mesures pouvant être prises par le président de la formation restreinte de la CNIL, ainsi qu’un nouvel article 22-1 consacré à la procédure simplifiée.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Ces nouvelles mesures s’inscrivent conformément aux pouvoirs qui sont conférés par l’article 58.2 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 aux autorités de contrôle et à la possibilité de prononcer des mesures correctrices.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Seules les dispositions relatives à la possibilité d’imposer des amendes ou des astreintes dans le cadre de procédure simplifiée sont susceptibles d’avoir un impact économique et financier sur les acteurs

économiques. Par conséquent, cet impact concerne à titre principal les entreprises, dans la mesure où la CNIL ne peut légalement imposer de sanctions financières s’agissant des traitements mis en œuvre par l’Etat. Toutes les catégories d’entreprises sont susceptibles d’être concernées par les amendes et astreintes prévues dans le cadre de la procédure simplifiée, dans la mesure où seules la gravité des manquements et la complexité des dossiers, et non, par exemple, la taille de l’entreprise ou son chiffre d’affaires, conditionnent le recours à cette procédure.

Il est difficile d’estimer précisément le nombre de dossiers pouvant faire l’objet de telles sanctions financières. En effet, les dossiers qui remplissent actuellement ces critères ne font pas l’objet aujourd’hui, dans leur grande majorité et sauf exception, de poursuites par la CNIL, du fait précisément de la lourdeur de la procédure classique. Toutefois, et sans qu’il s’agisse d’un indicateur, on peut raisonnablement estimer à date, compte tenu du nombre annuel de plaintes reçues (14 000 en 2019) et de contrôles diligentés (300), de la nature des manquements constatés et des capacités de sanction de la CNIL, que 100 sanctions financières annuelles relevant de cette procédure simplifiée constituent un maximum.

Ainsi, ces dispositions permettront une augmentation substantielle de ces sanctions. Dans la mesure où elles se caractérisent par de faibles montants (20 000 euros au maximum pour l’amende, 100 euros par jour de retard pour l’astreinte), l’impact financier sur les acteurs économiques peut néanmoins être qualifié de minime.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Les collectivités territoriales sont susceptibles, en tant que responsables de nombreux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de leurs compétences, d’être concernées par l’ensemble de ces dispositions.

Le rappel aux obligations légales prononcé par le Président de la CNIL est une mesure dénuée de coloration répressive et n’est d’ailleurs pas rendue publique. Cette mesure s’avère particulièrement adaptée aux cas de constatation avérée d’un manquement minime et ne traduisant pas de défaut global de mise en conformité. La mise en demeure, facilitée par les présentes dispositions législatives, constitue un autre alternatif aux sanctions à disposition du président de la CNIL, lorsque les manquements constatés traduisent un problème plus important de mise en conformité. Le recours à ces deux outils est particulièrement adapté aux associations et personnes morales de droit public, à l’égard desquelles la CNIL ne recourt que très rarement aux sanctions financières.

La procédure simplifiée peut également concerner les collectivités territoriales, s’agissant en particulier des injonctions de mise en conformité.

Dans l’ensemble, l’impact est l’élévation du niveau de conformité globale des collectivités territoriales à l’égard de leurs obligations en matière de protection des données.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Ces dispositions, en allégeant les procédures pour les affaires les « plus simples » ou les « moins graves »

devraient permettre à la CNIL de prononcer davantage de mises en demeure et de mesures correctrices, en cohérence avec le volume de plaintes enregistrées.

Elles permettent en effet de ne pas solliciter inutilement les membres de la formation restreinte, ainsi que les autres membres de la CNIL qui peuvent être désignés rapporteurs devant cette formation, et de réserver leur mobilisation aux affaires plus graves ou complexes qui le justifient. Du point de vue des services de la CNIL, ces dispositions allègent également les charges logistiques liées aux réunions de la formation restreinte et diminuent en outre les délais d’instruction des dossiers de sanction.

En revanche, cette simplification n’aura pas pour objet d’alléger la charge de travail des services de la CNIL, mais au contraire d’augmenter, par le nombre de dossiers traités, l’activité répressive de la CNIL et de permettre de mieux adapter l’allocation des ressources en fonction de l’importance des dossiers de sanction. Cette augmentation est nécessaire aux fins du traitement effectif et approprié des plaintes reçues par la CNIL, en très forte croissance depuis trois ans. Elle est cohérente avec les demandes de moyens supplémentaires qu’a formulées la CNIL et qui ont déjà conduit le gouvernement à lui accorder des emplois supplémentaires.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

L’impact des modifications proposées sur les personnes concernées est important car elles vont permettre d’assurer une plus grande effectivité dans le traitement des dossiers en lien avec l’exercice de leurs droits.

Elles permettront dès lors d’assurer une meilleure conformité des acteurs du traitement de données personnelles à leurs obligations et une protection accrue des personnes à l’égard du traitement dont elles font l’objet.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les dispositions envisagées ont été soumises à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

En application de l'article L. 1212-2 du CGCT, les dispositions envisagées ont été soumises au Conseil national d'évaluation des normes (CNEN).

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Le I du présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Les II et III du présent article nécessitent l’adoption de mesures réglementaires d’application et leur entrée en vigueur sera donc reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures d’application.

5.2.2. Application dans l’espace

Le présent article sera applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

5.2.3. Textes d’application

Ces dispositions nécessiteront une modification du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Plus précisément, s’agissant de la mise en œuvre des nouvelles prérogatives confiées au président de la formation restreinte, ces dispositions nécessitent l’adoption de mesures concernant en particulier la notification aux personnes concernées des décisions adoptées.

De même, une procédure contradictoire spécifique, enserrée dans des délais resserrés au vu de l’absence de complexité de l’affaire, devra également être prévue pour la décision d’assortir une injonction d’une astreinte, qui constitue une sanction.

Enfin, ces nouvelles prérogatives nécessiteront, tout comme celles sur les autres procédures de prononcé de sanction, la prévision de règles relatives au greffe des formations de jugement concernées, qui pourrait être confiée au secrétaire général de la CNIL, dans des conditions similaires à celles prévues pour le greffe des juridictions administratives. De même, les dispositions relatives à la procédure de liquidation des astreintes devront faire l’objet d’aménagements.

S’agissant ensuite de la procédure simplifiée prévue au III du présent article, le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés devra être modifié pour prévoir notamment les modalités de désignation des agents rapporteurs de chaque dossier, les délais dans lesquels les mis en cause pourront produire des observations en réponse au rapport d’instruction (15 jours), le délai de notification de la tenue d’une audience en cas de demande du mis en cause (idem), ou le déroulé de la séance dans ce cas de figure.

En outre, il semble nécessaire de prévoir des garanties de prévention de tout conflit d’intérêts pour les agents rapporteurs, similaires à celles applicables aux membres du collège de la CNIL, les modalités de renvoi de l’affaire à la formation restreinte sur décision du président de celle-ci ainsi que les modalités de désignation d’un autre membre de la formation restreinte pour statuer seul sur l’affaire.

TITRE VII – DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE CONSTITUTIONNEL

Les dispositions prévues par le projet de loi ont vocation à être appliquées sur l’ensemble du territoire, y compris dans les outre-mer.

La Constitution opère une distinction entre les différentes collectivités d’outre-mer :

- les collectivités soumises au principe d’identité législative (collectivités de l’article 73, ainsi que certaines collectivités relevant de l’article 74). Dans ces collectivités, les lois et règlements sont applicables de plein droit, sous réserve d’adaptation ;

- les collectivités soumises au principe de spécialité législative (collectivités de l’article 74 et Nouvelle-Calédonie). Dans ces collectivités, dans les matières pour lesquelles l’Etat demeure compétent, les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse d’application, sous réserve d’adaptation.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Les extensions et adaptations des dispositions applicables en outre-mer sont opérées par un texte de même niveau normatif que les dispositions applicables en métropole.

Dans ce cadre, soit le projet de loi prévoit lui-même les extensions et adaptations nécessaires pour son application dans les outre-mer, soit ces extensions et adaptations sont opérées ultérieurement par le Gouvernement par le mécanisme des ordonnances.

L’article 19 prévoit déjà l’extension dans les collectivités d’outre-mer de certaines dispositions codifiées par la mise à jour des compteurs figurant dans certains code impactés par ce projet de loi : code pénal (mise à jour du compteur figurant à l’article 711-1), code de procédure pénale (mise à jour du compteur figurant à l’article 804), code de justice pénale des mineurs (mise à jour des compteurs figurant aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1) et code de l’organisation judiciaire (mise à jour des compteurs figurant aux articles L. 532-25, L. 552 19 et L. 562 35).

Cependant, ce projet de loi impacte d’autres textes ou codes pour lesquels il a été décidé de différer l’extension et les adaptations éventuelles : code de la route, code de la sécurité intérieure, code de la défense, code de l’éducation, code du sport, code du travail et code civil

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L’objectif est l’application des dispositions de ce projet sur l’ensemble du territoire.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

3.1.1. Option exclue : le recours aux ordonnances de l’article 74-1 de la Constitution L’article 74-1 prévoit une habilitation permanente du Gouvernement à étendre et adapter des dispositions législatives dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Dans ce cadre, les collectivités de l’article 73 se trouvent exclues de ce dispositif, ce qui restreint le champ d’application de cette procédure.

Par ailleurs, l’article 74-1 oblige une ratification de l’ordonnance dans un délai de 18 mois suivant sa publication, sans laquelle l’ordonnance devient caduque.

3.1.2. Option retenue : le recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution Contrairement aux ordonnances de l’article 74-1, le recours aux ordonnances de l’article 38 peut concerner les collectivités de l’article 73.

Et la caducité peut ici être écartée plus facilement : l’article 38 de la Constitution prévoit que celle-ci est écartée dès lors que le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé au Parlement avant le terme du délai fixé par la loi d’habilitation.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

Néanmoins, il peut d’ores et déjà être fait état des impacts suivants : certaines dispositions projet de loi seront applicables dès l’adoption de ce texte par le Parlement. Il s’agit des dispositions figurant dans les quatre codes pour lesquels les compteurs seront mis à jour (code pénal, code de procédure pénale, code de justice pénale des mineurs et code de l’organisation judiciaire).

5. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION

Le délai de douze mois permet la rédaction des dispositions de l’ordonnance ainsi que la consultation des collectivités concernées avant de soumettre l’ordonnance au Parlement.