RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères
Projet de loi
autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains
NOR : EAEJ2113763L/Bleue-1
ÉTUDE D’IMPACT
I- Situation de référence
Le trafic d’organes désigne toute transaction d’organe opérée en dehors des systèmes nationaux de transplantation. Au sens de la convention de lutte contre le trafic d’organes adoptée le 25 mars 2015 par le Conseil de l’Europe1
, le trafic d’organes est le prélèvement d’un organe sans consentement libre et éclairé du donneur en échange d’un profit ou d’un avantage comparable, l’utilisation (transplantation ou autre) d’organes prélevés illicitement, la sollicitation et le recrutement d’un donneur ou d’un receveur d’organes en vue d’un profit ou d’un avantage comparable pour la personne qui sollicite ou recrute ou pour une tierce personne.
L’ampleur exacte de ce trafic n’est pas connue mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 5 à 10 % des greffes d’organes réalisées dans le monde résultent de cette pratique. Par ailleurs, en 2011, il a été estimé que le commerce illicite d'organes générait des profits illégaux compris entre 600 millions et 1,2 milliard de dollars par an2
.
Ce trafic, contraire aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, constitue une atteinte aux notions même de dignité de la personne humaine, de non-patrimonialité du corps humain et de liberté individuelle. Divers moyens3
ont ainsi été mis en œuvre, tant au niveau national qu’international, pour lutter contre cette activité criminelle, qui représente un réel danger pour la santé publique et individuelle.
La demande reste cependant nettement supérieure à l’offre et tant que les listes d’attente de patients continueront à s’allonger, un marché parallèle subsistera.
En France, l’Agence de la biomédecine effectue des campagnes annuelles de sensibilisation sur le don et la greffe d’organes. L’objectif est d’ancrer le sujet du don d’organes dans une autre perspective afin de valoriser davantage tous les acteurs mobilisés au quotidien sur ce sujet. Cette campagne est aussi l’occasion de faire mieux connaitre la loi auprès de la population.
1 Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, Saint-Jacques-de-Compostelle, 25 mars 2015.
2 United Nations Office on Drugs and Crime, 2015, Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal, page 11.
3 Renforcement des droits des victimes (accès à la justice, recours efficaces), assistance matérielle, médicale et juridique, avis et enquêtes de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
NOR : EAEJ2113763L/Bleue-1 2/10
Dans ce contexte, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000)4
et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) du 16 mai 20055
contiennent des dispositions relatives à l’incrimination de
la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes.
De plus, la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (STE n° 164) du 4 avril 1997, dite « Convention d’Oviedo », stipule que « le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit »
6
. Cette interdiction est réaffirmée dans le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine (STE n° 186) du 24 janvier 20027
, dont l’article 22 interdit expressément le trafic d’organes.
Selon l’article 26 dudit protocole additionnel, les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement à cette interdiction.
En 2009, le Conseil de l’Europe et l’Organisation des Nations Unies ont étudié conjointement le trafic d’organes, de tissus et de cellules et la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes. Cette étude conjointe, publiée en 20098
, met en évidence un certain nombre de questions liées au trafic
d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine qui méritent d’être examinées de manière plus approfondie, notamment : la nécessité d’établir une distinction claire entre la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes et le trafic d’organes humains en soi ; la nécessité de respecter le principe de l’interdiction des bénéfices réalisés avec le corps humain ou ses éléments ; la nécessité de promouvoir le don d’organes ; la nécessité de collecter des données fiables sur le trafic d’organes, de tissus et de cellules ; enfin, la nécessité d’établir une définition du trafic d’organes, de tissus et de cellules reconnue au niveau international.
Cette étude préconise dans ses conclusions et recommandations l’élaboration d’un instrument juridique international établissant une définition du trafic d’organes, de tissus et de cellules et énonçant des mesures à mettre en œuvre pour prévenir ce trafic et protéger les victimes ainsi que des mesures de droit pénal destinées à le réprimer.
II – Historique des négociations
Suite à l’étude de 2009, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) et le Comité européen sur la transplantation d’organes (CD-P-TO) ont défini ensemble, à la demande des ministres des Etats membres, les principaux éléments qui pourraient faire partie d’un instrument juridique international contraignant qu’est la convention internationale de droit pénal contre le trafic d’organes humains, qui pourrait aussi s’appliquer aux tissus et aux cellules, pour combler les lacunes du droit international.
Dans leur rapport du 20 avril 2011, les trois comités directeurs susmentionnés soulignent que le trafic d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine « est un problème de dimension mondiale qui porte atteinte aux droits élémentaires et aux libertés fondamentales de l’être humain et menace directement la santé publique et individuelle ». Ils ajoutent que, « bien qu’il existe deux instruments juridiques internationaux contraignants [à savoir le Protocole de l’ONU contre la traite et la Convention du Conseil de l’Europe contre la traite, mentionnés plus haut], le cadre juridique international présente des lacunes importantes sur certains points ».
4 Texte accessible sur le site du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies.
5 Texte accessible sur le site du Conseil de l’Europe.
6 Article 21 de la Convention d’Oviedo (accessible sur le site du Conseil de l’Europe).
7 Texte accessible sur le site du Conseil de l’Europe.
8 Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, Joint Council of Europe/United Nations Study, 2009 (en anglais uniquement).
NOR : EAEJ2113763L/Bleue-1 3/10
Par des décisions du 6 juillet 2011 et des 22-23 février 2012, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a créé, dans cette enceinte internationale, le Comité d’experts sur le trafic d’organes, de tissus et de cellules humains (PC-TO) et l’a chargé d’élaborer un projet de Convention de droit pénal contre le trafic d’organes humains et, si nécessaire, un projet de Protocole additionnel au projet de Convention de droit pénal précité relatif à la lutte contre le trafic de tissus et de cellules humains.
Le PC-TO a tenu quatre réunions à Strasbourg, du 13 au 16 décembre 2011, du 6 au 9 mars, du 26 au 29 juin et du 15 au 19 octobre 2012, et a élaboré un avant-projet de Convention contre le trafic d’organes humains. Il n’a pas élaboré de Protocole additionnel sur les tissus et les cellules et a recommandé de réexaminer cette possibilité à l’avenir.
Le projet de texte de la Convention a été parachevé par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui l’a approuvé à sa réunion plénière, tenue du 4 au 7 décembre 2012.
La Convention internationale contre le trafic d'organes humains a été signée à St Jacques-de-Compostelle le 25 mars 2015 et est entrée en vigueur le 1er mars 2018, la condition de cinq ratifications incluant au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe étant remplie (Albanie, Malte, Norvège, République de Moldova et République tchèque).
La Convention Saint-Jacques-de-Compostelle, qui garantit le respect des principes inscrits dans la Convention pour les droits de l'Homme et la biomédecine (dite Convention d’Oviedo) ratifiée par la France en 2011, est très utile à la sécurisation globale du système de transplantation en Europe.
La Convention consacre la pénalisation des actes illicites de trafic d’organes humains et prévoit des mesures de protection et de dédommagement des victimes, ainsi que des mesures de prévention destinées à garantir la transparence et un accès équitable aux services de transplantation.
La convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d'organes humains, adoptée le 25 mars 2015, a été signée par la France le 25 novembre 2019 à l’occasion de la présidence française du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
Au regard de l’importance que représente la lutte contre le trafic d’organes humains, la France a ainsi souhaité conforter son engagement international en ratifiant la Convention qui consacre des principes déjà inscrits dans les dispositions qui encadrent son dispositif national de transplantation d'organes, et qui garantit le respect de ces mêmes principes au niveau européen voire international (compte tenu de sa vocation à être largement ratifiée).
La France a émis des réserves sur certains articles en raison de certaines règles du droit pénal français.
Ces réserves concernent, d’une part, le champ d’application de la tentative de commission de certaines infractions visées par la Convention9
. Elles concernent, d’autre part, le champ d’application territorial de
la loi pénale française lorsqu’une infraction est commise à l’étranger10
.
9 Ainsi, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, le Gouvernement français a déclaré qu’il se réservait le droit de ne pas appliquer les règles relatives à la tentative prévues au paragraphe 2 de l’article 9 en ce qui concerne les délits établis conformément aux articles 7 et 8 de la Convention.
10 Conformément au paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention, le Gouvernement français a déclaré, s’agissant des règles de compétence définies à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention, qu’il n'exercerait sa compétence s'agissant des délits établis conformément à la Convention et commis par ses ressortissants hors du territoire de la République française qu’à la condition que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis et que ceux-ci aient donné lieu soit à une plainte de la victime ou de ses ayants droit, soit à une dénonciation officielle de la part des autorités du pays où ils ont été commis. Le Gouvernement français a également déclaré, dans la même réserve relative à l’article 10, qu’il n’appliquerait pas les règles de compétence définies à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention. Par ailleurs, conformément au paragraphe 5 de l’article 10 de la Convention, le Gouvernement français a déclaré qu’il n’appliquerait pas le paragraphe 4 de l’article 10 de la Convention.
NOR : EAEJ2113763L/Bleue-1 4/10
III - Objectifs de la convention
Le but de la Convention est de contribuer de manière significative à l’éradication des trafics d’organes humains en les prévenant et en les combattant, notamment en imposant aux Etats parties d’incriminer plusieurs comportements venant compléter les instruments juridiques internationaux en vigueur dans le domaine de la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes.
Est ainsi imposé aux Etats parties d’ériger en infraction pénale le prélèvement illicite d’organes humains de donneurs vivants ou décédés si le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur ou si en échange du prélèvement d’organes le donneur vivant, ou une tierce personne, se voit obtenir un profit ou un avantage comparable.
La Convention requiert également des Etats partie des mesures de protection et de dédommagement des victimes, ainsi que des mesures de prévention destinées à garantir la transparence et un accès équitable aux services de transplantation.
Cette Convention a enfin vocation à protéger les droits des victimes et faciliter la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic d’organes humains.
IV - Conséquences estimées de la mise en œuvre de la convention Cette Convention emporte des conséquences sociales, administratives et juridiques qui méritent d’être soulignées.
a. Conséquences sociales :
En raison des progrès rapides de la médecine de transplantation, l'utilisation d'organes humains à des fins de transplantation n'a cessé d'augmenter au cours des dernières décennies. L’activité de greffe d’organes a augmenté de façon continue entre 2010 et 2017 en France, passant de 4 709 greffes réalisées en 2010 à 5 901 en 2019.
La transplantation d'organes est aujourd'hui le traitement le plus efficace de l'insuffisance rénale en phase terminale, et le seul traitement disponible permettant de sauver des vies en cas d'insuffisance terminale d'organes tels que le foie, le poumon et le cœur. Le total des candidats à la greffe a considérablement augmenté puisqu’il y en avait 15 740 en 2010 contre 26 116 candidats en 2019. Par ailleurs, le nombre estimé de malades porteurs d’un greffon rénal fonctionnel est de 42 409 au 31 décembre 201911
.
Les progrès de la médecine de transplantation ont toutefois entraîné une pénurie d'organes disponibles et posent de nouveaux défis en matière de qualité et de sécurité. En effet, en 2019, l’Agence de la biomédecine dénombrait 5 901 greffes réalisées alors que 8 576 nouveaux patients ont été inscrits sur liste d’attente. Par ailleurs, il y a eu 713 décès de personnes sur liste d’attente la même année.
Cette Convention a vocation à protéger les personnes les plus vulnérables au trafic d’organes. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 10 000 transplantations illicites d’organes humains seraient réalisées chaque année. Les migrants et les femmes sont les victimes principales de ce trafic.
11 Données issues du rapport médical et scientifique 2019 de l’Agence de la biomédecine.
NOR : EAEJ2113763L/Bleue-1 5/10
L’article 21 prévoit par ailleurs de renforcer la formation des professionnels de santé sur la prévention du trafic d’organes humains et la lutte contre celui-ci. Cet article prévoit également la mise en place de campagnes de sensibilisation du public à l’illégalité et aux dangers du trafic d’organes humains.
b. Conséquences administratives :
La Convention n’a pas d’impact sur l’administration française. En effet, les infractions mentionnées dans la Convention sont d’ores et déjà prévues en droit interne. La ratification de la Convention n’entraînera donc aucune charge de travail supplémentaire pour les services d’enquête et le ministère public.
Pour protéger notre pays d’un trafic d'organes exploitant la détresse des donneurs et des receveurs, le Parlement a confié à l'Agence de la biomédecine le recueil de l'information disponible sur l'évolution de la situation internationale en matière d’éventuels trafics d’organes (Art. L. 1418-1-1 du code de la santé publique) ainsi que le suivi des mesures de lutte contre ces trafics. L'Agence de la biomédecine mène ainsi tous les deux ans une enquête nationale auprès des centres de dialyse et de greffe afin de connaitre les cas de greffes pratiquées à l’étranger12. Elle en rend compte tous les ans dans son rapport d’activité. Il ressort de ces enquêtes que le nombre de personnes résidant en France et greffées à l'étranger est très faible. En effet, 24 personnes seraient entrées dans ce cas de figure en 2018. Au total, entre 2000 et 2019, 81 cas ont été rapportés. Il s'agit le plus souvent d'une greffe réalisée à partir de donneurs vivants apparentés aux receveurs, dans les pays d’origine des personnes concernées et en conformité avec les lois de ces pays.
La convention prévoit par ailleurs un large volet sur la coopération internationale, incluant notamment la remise d’un rapport, sur demande, au Comité des Parties et la désignation d’un point de contact national responsable de l’échange d’informations se rapportant au trafic d’organes humains.
c. Conséquences juridiques :
▪ Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes
Le préambule de la Convention détaille les textes juridiques des Nations Unies et du Conseil de l’Europe dans la continuité desquels il s’inscrit :
- la Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948)13 ;
- la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales14 (1950) ;
- la Convention pour la protection des droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine15 (1997) ;
- le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants16 (2000) ;
12 La dernière enquête date de 2019 et est accessible sur le site internet de l’ABM : https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/enquete_trafic_cr_2019.pdf 13 Qui dispose notamment que « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » (article 4)
14 Dont l’article 3 stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15 Son article 1er stipule que « protéger la dignité humaine et à garantir sans discrimination le respect de l’intégrité ainsi que les droits et libertés fondamentaux des personnes », et son article 21 que « le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit. »
16 Son article 9§5 stipule que « les États Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d'ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d'une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la
NOR : EAEJ2113763L/Bleue-1 6/10
- le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine17 (2002) ;
- la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains18 (2005).
▪ Articulation avec le droit de l’Union européenne
L’Union européenne appréhende la question du trafic d’organes humains à travers la lutte contre la traite des êtres humains. Celle-ci fait l’objet d’une interdiction en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux. Dans ce cadre, le prélèvement d'organes est considéré comme étant susceptible de relever de la traite des êtres humains.
A cet égard, la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil19 établit des règles communes en vue de déterminer les infractions liées à la traite des êtres humains et de punir les responsables. Elle prévoit également des mesures destinées à mieux prévenir ce phénomène et à renforcer la protection des victimes. Son article 2 identifie notamment le prélèvement d’organes à des fins d’exploitation au titre des infractions intentionnelles liées à la traite des êtres humains pour lesquelles les Etats membres doivent prendre des mesures nécessaires afin qu’ils soient punissables.
La protection des victimes en général dans le cadre des procédures pénales fait en outre l’objet de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil20
.
Conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l‘Union européenne adopte des mesures contraignantes fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang.
Plusieurs règlementations ont été adoptées par l’Union en matière de don et de transplantation d’organes :
- La directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution de tissus et cellules humains21. Cette directive établit des normes de qualité et de sécurité pour les tissus et cellules humains destinés à des applications humaines.
traite », et son article 3 précise que « l'exploitation comprend, au minimum […] l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes »
17 Son article 13 stipule que « sous réserve des articles 14 et 15 du présent Protocole, un organe ou des tissus ne peuvent être prélevés sur un donneur vivant qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre, éclairé et spécifique, soit par écrit soit devant une instance officielle. La personne concernée peut à tout moment retirer librement son consentement. »
18 Son article 6 stipule qu’ « afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, chaque Partie adopte ou renforce des mesures législatives, administratives, éducatives, sociales, culturelles ou autres ».
19 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, JOUE L 101 du 15 avril 2011.
20 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, JOUE L 315 du 14 novembre 2012.
21 Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, JOUE L 102 du 7 avril 2004.
NOR : EAEJ2113763L/Bleue-1 7/10
- La directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation22. Cette directive définit des normes de qualité et de sécurité pour les organes et couvre toutes les étapes du processus de transplantation, du don à l’obtention, en passant par le contrôle, le traitement et la distribution.
- Pour aider à mettre en œuvre la directive citée ci-dessus, la Commission a proposé et adopté, en étroite collaboration avec les autorités nationales de l’UE, la directive d’exécution 2012/25/UE de la Commission du 9 octobre 2012 établissant des procédures d’information pour l’échange, entre États membres, d’organes humains destinés à la transplantation23
.
La présente Convention ne pose aucune question de conformité avec le droit de l’Union européenne.
S’agissant de la question des compétences respectives de l’Union et des Etats membres pour conclure cette Convention, il convient de noter que la directive 2011/36/UE susmentionnée établit certes des règles en droit de l’Union portant sur l’objet même de la présente Convention, à savoir l’incrimination de faits de trafics d’organe, et certaines règles procédurales, ayant trait notamment à la compétence juridictionnelle et à la protection des victimes dans ce domaine. Il ne saurait toutefois en résulter un risque d’affectation de règles communes de l’Union conférant une compétence exclusive à l’Union pour conclure la présente Convention. En effet, la directive 2011/36/UE établit, à ces divers égards, des règles minimales, ainsi que le fait apparaître son article 1er et conformément aux articles 82, paragraphe 2, et 83, paragraphe 1, TFUE, qui constituent ses bases juridiques. De la même manière, la Convention prévoit, en son article 26, paragraphe 2, que les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre.
Or la Cour de justice de l’Union européenne juge que, lorsque les règles communes de l’Union et celles de l’accord international considéré se limitent à énoncer des prescriptions minimales, l’existence d’un risque d’affectation peut être exclue, même si ces règles recouvrent le même domaine (voir, en ce sens, avis 2/91 du 19 mars 1993, Convention n° 170 de l’OIT, point 18). Le même raisonnement vaut pour les règles mises en place par la directive susmentionnée 2012/29/UE et pour les stipulations de la présente convention, qui établissent elles aussi des prescriptions minimales.
S’agissant des questions afférentes à la protection des données à caractère personnel, il convient de relever que la présente Convention n’institue pas, en elle-même, de traitements de données à caractère personnel, ni n’affecte le cadre législatif et règlementaire de la protection de ces données qui résulte du droit de l’Union européenne. Ainsi, l’article 21, paragraphe 1, sous c) de la Convention se limite à stipuler que « Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer, en coopération entre toutes les autorités pertinentes, la collecte, l’analyse et l’échange d’informations se rapportant aux infractions visées par la présente Convention. » Dans ce cadre, les traitements de données personnelles mis en œuvres à l’occasion des enquêtes et des poursuites pénales en vue de réprimer le trafic d’organes humains tel qu’il est qualifié par la présente Convention seront soumis aux dispositions de la directive 2016/680, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, laquelle a été transposée dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés24
.
22 Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation, JOUE n°207 du 6 août 2010.
23 JOUE n°275 du 10 octobre 2012.
24 Loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
NOR : EAEJ2113763L/Bleue-1 8/10
• Articulation avec le droit interne
Il ressort de la consultation interministérielle menée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères en 2018 qu’il n’existe pas d’obstacle juridique à la signature de cette Convention et, qu’en conséquence, il n’est ainsi pas nécessaire de modifier le droit interne, globalement conforme aux dispositions de ce texte.
L’article 225-4-1 du code pénal punit de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende la traite des êtres humains définis comme le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :
- soit avec l’emploi de menace, contrainte, violence ou manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime, - soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
- soit par abus d’une situation de vulnérabilité,
- soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
L’exploitation résulte notamment du fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin de prélever l’un de ses organes.
Le code pénal prévoit, en outre, des articles spécifiques aux prélèvements d’organes :
- l’article 511-3 punit de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 1231-1 du code de la santé publique (information préalable par un comité d’experts des risques encourus, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, expression du consentement devant le président du tribunal judiciaire ou du magistrat désigné par lui qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé) ;
- l’article 511-2 punit des mêmes peines le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme ainsi que le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui ;
- l’article 511-5-1 punit de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l’article L. 1232-3 du code de la santé publique.
S’agissant de l’utilisation d’organes prélevés de manière illicite (article 5 de la Convention) et de la préparation, préservation, stockage, transfert, réception, importation et exportation d’organes humains prélevés de manière illicite (article 8 de la Convention), ces infractions sont appréhendées par le biais du recel réprimé par l’article 321-1 du code pénal de cinq ans d’emprisonnement, et de 375 000 euros d’amende.
S’agissant des points 2 et 3 de l’article 7 de la Convention, les infractions mentionnées sont respectivement appréhendées par les infractions de corruption active (articles 433-1, 433-2, 435-3 et 445-1 du code pénal) et de corruption passive (articles 432-11, 433-2, 445-2 et 435-1 du code pénal).
NOR : EAEJ2113763L/Bleue-1 9/10
S’agissant des personnes morales (article 11 de la Convention), l’article 121-2 du code pénal prévoit un principe de responsabilité pénale générale de ces personnes.
S’agissant des obligations en matière de sanctions et mesures (article 12 de la Convention), les infractions précédemment mentionnées permettent, pour les personnes physiques, le prononcé d’une peine d’emprisonnement, et, pour les personnes morales, le prononcé, outre une peine d’amende, de peines complémentaires.
S’agissant des circonstances aggravantes (article 13 de la Convention), le code pénal prévoit des circonstances aggravantes pour le délit de traite d’êtres humains (article 225-4-2) et la possibilité d’augmenter la peine encourue en cas de récidive (articles 132-8 à 132-16-5).
Eu égard au droit pénal procédural, la plainte n’est pas une condition nécessaire de la poursuite des infractions mentionnées par la Convention et son retrait n’entraîne aucun effet sur l’action publique.
S’agissant de l’exigence d’efficacité des enquêtes et poursuites pénales, le code de la procédure pénale prévoit des pouvoirs d’enquêtes larges (perquisitions, saisies, auditions, gardes à vue).
S’agissant de la protection des victimes, les articles 10-2 à 10-5 du code de procédure pénal prévoient notamment l’information des victimes par les officiers et agents de police judiciaire de leurs droits (article 10-2) dans une langue qu’elles comprennent (article 10-3), la possibilité pour la victime d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, par son représentant légal et par la personne majeure de son choix (article 10-4) ainsi que l’obligation d’une évaluation personnalisée des victimes afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale (article 10-5).
Enfin, s’agissant de la protection des témoins, le code de procédure pénale prévoit trois niveaux de protection des témoins (adresse anonyme : article 706-57 ; anonymat total : article 706-58 et témoignage sous numéro : article 706-62-1).
V – État des signatures et ratifications
A ce jour, vingt-cinq pays ont signé la Convention, il s’agit de l’Albanie, l’Arménie, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, l’Espagne, la Fédération de Russie, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, le Monténégro, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la République de Moldova, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, Suisse, la Turquie et l’Ukraine.
Onze pays ont ratifié la Convention, il s’agit de l’Albanie, la Croatie, l’Espagne, la Lettonie, Malte, le Monténégro, la Norvège, le Portugal, la République de Moldova, la République Tchèque et la Suisse. Un pays non membre du Conseil de l’Europe l’a également signée, il s’agit du Costa Rica.
La Convention est en vigueur depuis le 1er mars 2018.
VI - Déclarations ou réserves
Le Gouvernement français a émis trois réserves à la Convention.
La consultation interministérielle qui a précédé la signature de la Convention avait en effet mis en évidence la nécessité de déposer des réserves sur certains articles conformément à ce que la Convention autorise.
Au regard de la complicité et de la tentative, le Gouvernement français a déclaré qu’il se réservait le droit de ne pas appliquer les règles relatives à la tentative prévues au paragraphe 2 de l’article 9 de la convention en ce qui concerne les délits établis conformément aux articles 7 et 8 de la convention puisque la tentative de commettre les infractions mentionnées dans ces articles n’est pas incriminée par le droit pénal français. En effet, l’article 121-6 du code pénal prévoit que sera puni comme auteur le complice de l’infraction, la complicité étant définie à l’article 121-7 du même code. L’article 121-4 du même code prévoit qu’est auteur de l’infraction la personne qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
NOR : EAEJ2113763L/Bleue-1 10/10
Au regard des règles de compétence (article 10 de la Convention), le Gouvernement a également émis deux réserves,rappelant que les juridictions françaises ne sont pas compétentes lorsqu’un délit a été commis par un Français et que la législation du pays où il a été commis ne le punit pas et lorsque l’infraction a été commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
Les juridictions françaises ne sont, en effet, compétentes que lorsque l’infraction est commise sur le territoire français (article 113-2 du code pénal), à bord des navires battant un pavillon française (article 113-3 du même code), à bord des aéronefs immatriculés en France (article 113-4 du même code), lorsqu’elle est commise par un Français lorsqu’il s’agit d’un crime ou, si les faits sont également punis par la législation du pays où ils ont été commis, d’un délit (article 113-6 du code pénal). Aussi, s’agissant des délits établis conformément à la Convention et commis hors du territoire national par l’un de ses ressortissants, la France a déclaré qu’elle n’exercera sa compétence qu’à la condition que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis (principe de la double incrimination) et que ceux-ci aient donné lieu soit à une plainte de la victime ou de ses ayants droit, soit à une dénonciation officielle de la part des autorités du pays où ils ont été commis. En effet, l’article 113-6 du code pénal prévoit que la loi française est applicable aux délits commis par des français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où il a été commis. L’article 113-8 du code pénal complète cette disposition en précisant que dans les cas prévus à l’article 113-6 du même code, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’en cas de plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.
Le Gouvernement a également déclaré qu’il n’appliquera pas les règles de compétence définies à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention relatives à la compétence d’un Etat lorsque l’infraction est commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. En effet, une telle compétence n’est prévue qu’en cas de crimes ou délits particulièrement graves énumérés aux articles 113-13 et 113-14 du code pénal.
Enfin, la France n’appliquera pas le paragraphe 4 de l’article 10 de la Convention imposant aux Etats parties de ne pas subordonner leur compétence, lorsque l’infraction est commise hors de leur territoire par l’un de leurs ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire, à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat du lieu où l’infraction a été commise. Comme précisé précédemment, l’article 113-8 du code pénal impose une telle condition.