RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères
Rectifiée page 6
Projet de loi
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français
NOR : EAEJ2113539L/Bleue
ÉTUDE D’IMPACT
I. Situation de référence
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le 29 avril 2004 le règlement 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne1
. Ce règlement était alors inclus dans le
paquet ferroviaire de 2004, deuxième d’une suite de quatre paquets législatifs européens adoptés dans l’objectif de libéraliser progressivement le secteur ferroviaire dans l’Union européenne (UE) et d’établir un espace ferroviaire unique européen.
En 2016, le quatrième paquet ferroviaire, composé de six textes législatifs répartis en deux piliers, a été adopté afin de compléter le réseau ferroviaire européen. Au pilier « marché », qui complète le processus d'ouverture graduelle du marché lancé par le premier paquet, s’ajoute un pilier dit « technique » qui vise à améliorer la compétitivité du secteur en réduisant les coûts administratifs. Ce dernier comporte notamment le règlement 2016/796 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer2 qui abroge et remplace le règlement 881/2004. En vertu de ce nouveau règlement, l’Agence ferroviaire européenne, créée en 2004, devenue, en 2016, l’Agence de l’Union européenne pour les Chemins de Fer (AUECF ou, en anglais, ERA pour « European Union Agency for Railways »), se voit octroyer de nouvelles compétences que sont la délivrance des autorisations des véhicules (locomotives et wagons) destinés aux activités transfrontalières, l’octroi des certificats de sécurité uniques des entreprises ferroviaires opérant dans plusieurs États membres et le développement du système européen de gestion du trafic ferroviaire. Cet octroi a été réalisé sans préjudice des compétences déjà existantes Elle avait déjà pour tâche, avant 2016 et compétence conservée depuis, d’apporter un soutien technique et une expertise à la Commission européenne en matière d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires. Elle concourt ainsi à l'harmonisation des législations nationales et des règles techniques et de sécurité des États membres en garantissant le niveau de sécurité nécessaire à l'exploitation des services de transport ferroviaire. Pour ce faire, elle produit des études d’impact, adopte des avis et émet des recommandations débouchant directement ou indirectement sur des actes législatifs et réglementaires. Elle élabore des guides et des rapports réguliers sur l’évolution de la sécurité et de l’interopérabilité ferroviaires en Europe.
1 Règlement 881/2004 du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne. 2 Règlement 2016/796 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.
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L’AUECF dispose d’une double localisation dans les villes de Lille et à Valenciennes en vertu d’une décision du Conseil européen de 20033
. Elle est dirigée par M. Joseph Doppelbauer (Autriche) et compte
environ 180 collaborateurs pour un budget d’environ 30 millions d’euros (Rapport d’activité 20194 ). Ses
instances décisionnaires sont un conseil exécutif et un conseil d’administration au sein duquel la France est représentée par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) du ministère de la transition écologique, chargé des Transports.
En parallèle, la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre de la politique de la Commission européenne visant à harmoniser le mode de fonctionnement des agences décentralisées de l’UE en encourageant la signature d’accords de siège.
Depuis 2012, cette volonté politique est affichée dans :
- une déclaration commune sur les agences décentralisées du Parlement, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 ayant donné lieu à une feuille de route du 19 décembre 2012 mentionnant l’Agence ferroviaire européenne au titre des agences à doter d’un accord de siège ;
- des lignes directrices du 10 décembre 2013 portant des dispositions standards pour les accords de siège des agences décentralisées de l’Union européenne.
La conclusion du présent accord répond à l’exigence prévue à l’article 71 du règlement européen de 2016 précité et à la demande du directeur général de l’AUECF formulée à plusieurs reprises, en dernier lieu par courrier du 17 juin 2016 adressé au ministère chargé des affaires européennes, en joignant un projet d’accord élaboré sur la base du modèle proposé par la Commission dans les lignes directrices précitées.
L’AUECF souhaitait en particulier l’adoption de dispositions relatives à la scolarisation des enfants de son personnel, aux facilitations fiscales et en termes de transports, ainsi qu’à l’usage de son insigne.
Avec le volet technique du quatrième paquet ferroviaire publié au Journal officiel de l’Union européenne le 26 mai 2016, l’Agence, jusqu’ici dotée principalement de missions d’assistance technique pour la Commission européenne, devient un acteur décisionnaire avec la délivrance des autorisations liées à l’interopérabilité et à la sécurité ferroviaires. Cette nouvelle fonction s’exerce en étroite coopération avec les autorités nationales de sécurité (l’Etablissement public de sécurité ferroviaire en France), via la mise en place d’un « guichet unique » pour les demandeurs et le renvoi aux autorités nationales de sécurité de la partie nationale du dossier5
.
II. Historique des négociations
La conclusion d’un accord de siège pour l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer a constitué un objectif de longue date pour cette Agence ainsi que la Direction générale de la mobilité et des transports (DG MOVE) de la Commission européenne.
Par courrier du 15 juillet 2015, M. Josef Doppelbauer, directeur exécutif de l'AUECF, a saisi M. Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, dans l'objectif de relancer les discussions sur un éventuel accord de siège entre l’AUECF et l'Etat français.
En juin 2016, après l’approbation du quatrième paquet ferroviaire, l’Agence ferroviaire européenne est devenue l’Agence de l'Union européenne pour les Chemins de Fer et s’est vu octroyer de nouvelles compétences, en vertu du règlement 2016/796 du 11 mai 2016, qui a abrogé le règlement 881/2004.
3 2004/97/CE,Euratom: Décision prise du commun accord des représentants des États membres réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement du 13 décembre 2003 relative à la fixation des sièges de certains organismes de l'Union européenne. 4 Consolidated Annual Activity Report of the EU Agency for Railways, 2019. 5 A noter toutefois qu’un demandeur conserve la possibilité de choisir de s’adresser à une autorité nationale de sécurité lorsque sa demande est limitée au territoire d’un seul Etat (en fonction du domaine d’utilisation pour un véhicule ou du domaine d’exploitation pour une entreprise). Dans ce cas, l’autorité nationale de sécurité reste l’autorité chargée de la délivrance.
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L’article 71, paragraphe 1, du règlement 2016/796 dispose que « lorsque les dispositions nécessaires relatives à l'implantation de l'Agence dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel de l'Agence et aux membres de leur famille ne sont pas encore en place ou ne sont pas encore prévues dans un accord écrit, un accord entre l'Agence et l'État membre du siège sur tous ces aspects est conclu, conformément à l'ordre juridique de l'État membre du siège et après approbation par le conseil d'administration et au plus tard le 16 juin 2017. Cet accord peut prendre la forme d'un accord de siège ».
Anticipant l’entrée en vigueur de ce texte, M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères, a confirmé, par lettre du 19 avril 2016 adressée à M. Josef Doppelbauer, que l’AUECF bénéficierait de l’application du protocole n°7 du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne6 et que le nouveau règlement issu du volet technique du quatrième paquet ferroviaire ne modifie pas cet état du droit. Cette position fait suite à une réunion au cabinet du secrétaire d’Etat chargé des transports en novembre 2015 à laquelle étaient également présents le directeur de l’AUECF et le ministère chargé des affaires européennes.
Par un courrier du 19 juin 2016, l’AUECF a indiqué ne pas accepter le statu quo, considérant que l’application du protocole de 1965 était insuffisante pour répondre à ses besoins et assurer son bon fonctionnement.
La rédaction de l’accord de siège a fait l’objet de nombreux échanges entre les autorités françaises (associant l’ensemble des ministères et administrations concernés : secrétariat général des affaires européennes, ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ministère des finances, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère de la transition écologique et solidaire, etc.) et la direction générale de l’AUECF. Ces discussions ont abouti à un texte validé par les autorités françaises en juin 2018.
L’accord a été approuvé par l’AUECF lors de son conseil d’administration du 26 janvier 2018 et a été signé par les deux parties le 15 avril 2019 au siège de l’Agence, à Valenciennes.
III. Objectifs de l’accord
Le règlement 2016/796 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer prévoit la signature d’un accord de siège relatif à l’implantation de cette autorité (article 71).
Le présent accord comporte ainsi les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’AUECF en France, les prestations à fournir et les règles particulières applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’AUECF et aux membres de leur famille.
Il prévoit également la manière dont les autorités françaises apportent leur appui à l’AUECF dans certaines démarches en lien avec les administrations françaises, en particulier pour ce qui concerne la scolarisation des enfants des membres du personnel, ou les dessertes en transport, et prévoit, pour ce faire, la désignation d’un point de contact jouant ce rôle de facilitateur.
En pratique, aujourd’hui, ce rôle est en grande partie assuré par la préfecture de région des Hauts-de-France, qui échange régulièrement avec le directeur général de l’AUECF sur ces questions locales.
Avant l’adoption du présent accord, le protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne était déjà applicable à l’AUECF ainsi qu’à son personnel en vertu de l’article 23 du règlement 881/2004, 6 Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
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devenu l’article 70 du règlement 2016/796 (dont l’entrée en vigueur a eu pour effet d’abroger le règlement 881/2004). De la même manière, l’article 24 du règlement 881/2004, puis l’article 67 du règlement 2016/796 régissaient déjà le statut des personnels de l’AUECF.
L’accord reconnaît la personnalité juridique de l’agence, organisme de l’Union, et reprend les avantages octroyés aux organisations internationales par la France. Sont ainsi reconnus les privilèges liés à l’inviolabilité des locaux, archives et communications, aux exonérations fiscales (impôts directs et indirects ainsi que droits de douane, exemptions de restriction pour les avoirs, biens et achats effectués pour l’usage officiel de l’AUECF) et à l’usage de drapeau et d’insignes ainsi que de véhicules immatriculés dans une série spéciale. Il implique également un soutien logistique prioritaire à l’AUECF en cas d’interruption d’un de ses services et une facilitation pour l’accès aux installations et la convocation de réunions.
Le personnel bénéficie d’une immunité fonctionnelle et d’exonérations fiscales (impôts sur le revenu, cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale si une couverture est déjà applicable, droits d’importation applicables au mobilier et aux automobiles) ainsi que des facilités monétaires. Leur circulation ainsi que celle des membres familiaux (conjoint marié, partenaire enregistré dans les conditions prévues par l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et toute personne à charge telle que définie à l’article 2 de l’annexe VII au statut des fonctionnaires de l’Union européenne) est également facilitée par la non application des formalités d’immigration ainsi que la délivrance d’un titre de séjour (titre spécial pour le personnel) et des autorisations de travail nécessaires.
L’accord organise la coopération entre les autorités publiques et l’AUECF au titre par exemple de l’information mutuelle, des changements d’effectifs au sein de l’AUECF ou dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Il fixe les conditions de levée d’immunité, précise le droit applicable comme étant le droit de l’Union européenne ainsi que la procédure de règlement des différends applicable.
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IV. Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord
Des conséquences économiques, financières, sociales, administratives et juridiques méritent d’être soulignées.
a. Conséquences économiques, financières et sociales
Avec le quatrième paquet ferroviaire, l’AUECF devient un acteur clé de la réalisation de l’espace ferroviaire unique européen et de l’objectif d’amélioration de la compétitivité du secteur ferroviaire poursuivi par l’Union européenne.
Conformément au règlement (UE) 2016/796 dont l’article 12 dispose que « le guichet unique est opérationnel au plus tard le 16 juin 2019 », l’AUECF est devenue une autorité décisionnaire via un « guichet unique » pour traiter les demandes internationales d’autorisation de véhicule, de certificat de sécurité unique et d’approbation des équipements au sol des projets ERTMS (European Rail Traffic Management System, visant à harmoniser la signalisation ferroviaire) avant tout appel d’offres afin d’en vérifier l’interopérabilité. Ce dispositif permet ainsi de rationaliser la procédure pour les demandeurs, qui devaient auparavant s’adresser à chaque autorité nationale de sécurité des Etats membres concernés.
L’AUCEF effectue désormais cette coordination entre les différentes autorités après réception de cette demande. Elle participe ainsi à la réduction des coûts administratifs et des obstacles techniques et de ce fait, permet aux industriels, notamment français, d’être plus compétitifs sur le marché ferroviaire européen. Par ses nouvelles missions, elle contribue en outre au renforcement de la sécurité du transport ferroviaire au sein de l’Union européenne.
La conclusion d’un accord de siège entérine l’implantation de cet acteur devenu décisionnaire à Valenciennes et contribue de ce fait au renforcement de l’attractivité de la région dans le secteur ferroviaire, qui représente à elle seule 40 % de la production de trains en France avec Bombardier à Crespin et Alstom à Petite-Forêt.
En l’absence de tout engagement financier relatif au financement de l’AUECF, les conséquences financières se limitent à une perte de recettes dans le budget de l’Etat du fait des exonérations fiscales prévues par l’accord. Ces exonérations portent sur les impôts, droits et taxes suivants : impôts directs, droits et taxes indirects pour les achats d’un montant supérieur à 150 euros pour son usage officiel, droits de douane et taxes sur les marchandises à l’importation et l’exportation ; pour le personnel : exemption d’impôts nationaux sur les traitements, les salaires et les émoluments payés par l’Agence, droits sur l’importation du mobilier et des effets ainsi que l’importation d’une automobile à usage personnel, ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale dans la mesure où le membre du personnel et les membres de la famille sont déjà couverts. Ces dernières se sont toutefois appliquées dès l’entrée en vigueur du règlement 881/2004, le 29 avril 2004, dont l’article 23 « privilèges et immunités » dispose que le protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’AUECF ainsi qu’à son personnel.
Le présent accord n’aura donc aucune incidence dans ce domaine.
A l’inverse, on pourra escompter des effets positifs via les impôts dont l’accord ne prévoit pas l’exonération, les achats mineurs (inférieurs à 150€) étant par exemple soumis à un prélèvement.
b. Conséquences administratives
Elles concernent exclusivement les services douaniers et budgétaires, tout en restant dans l’activité classique de ces administrations.
Les demandes d’importation en franchise portant sur les biens nécessaires à l’usage officiel de l’AUECF seront déposées auprès du protocole du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Le protocole, après validation, transmettra ces demandes au service de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé de l’instruction. Les demandes d’importation en franchise portant sur les biens à usage privé, dans le cadre d’un déménagement, seront déposées auprès d’un bureau de douane.
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Les privilèges et immunités accordés se sont toutefois appliqués dès l’entrée en vigueur du règlement 881/2004 par référence au protocole n° 7.
c. Conséquences juridiques
• Articulation avec le droit de l’Union européenne
L’accord précité est pris sur le fondement de l’article 71 du règlement (UE) n°2016/796 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.
Le préambule (2ème et 3ème visas) et l’article 2 du présent accord rappellent les dispositions du règlement 2016/796 relatif à l’Agence de l’Union européenne des chemins de fer abrogeant le règlement 881/2004 ainsi que la décision du Conseil européen du 13 décembre 2003 qui fixe le siège de l’AFE [devenue AUECF] à Lille et Valenciennes.
Par ailleurs, il cite (respectivement aux 1er, 4ème et 5ème visas) le protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission7 ainsi que la décision de la Commission du 12 novembre 2008 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission8
.
L’accord vient compléter les règles suivantes qui s’appliquent également au personnel de l’AUECF :
- le protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ;
- le règlement (CEE, Euratom, CECA) n°259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission ;
- la décision de la Commission du 12 novembre 2008 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission.
Dans ce contexte, le présent accord :
• exonère l’AUECF, ses avoirs, revenus et autres biens de tous impôts directs (article 7, à rapprocher de l’article 3 du protocole n° 7) ;
• exonère l’AUECF de droits de douane et certains de ses achats des impôts indirects (article 8, à rapprocher des articles 3 et 4 du protocole n° 7) ;
• accorde les privilèges et immunités à son personnel (article 10, à rapprocher des articles 11 à 15 du protocole).
o S’agissant des immunités et privilèges consentis aux articles 7 « Facilité financière », 8 « Importations et exportations » et 10 « Fonctionnaires et autres agents de l’Agence » :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée9 (ci-après la directive TVA) prévoit que des exonérations de taxe 7 Règlement 259/68 du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne. 8 Décision de la Commission du 12 novembre 2008 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés. 9 Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
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peuvent être prévues, par des accords de siège, pour les livraisons de biens et les prestations de services destinées à une organisation internationale.
Il ressort, d'une part, de l'article 143, sous g), de la directive TVA que « [l]es États membres exonèrent les (...) importations de biens effectuées par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ». Il ressort, d'autre part, de l'article 151, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA que « [l]es États membres exonèrent les (...) livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ».
- le règlement (CE) 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières10, article 128 (point b), autorise par ailleurs les Etats membres à octroyer des « franchises relevant de privilèges d’usage accordés en vertu d’accords internationaux ou d’accords de siège auxquels est partie contractante soit un pays tiers, soit une organisation internationale, y compris les franchises accordées à l’occasion de réunions internationales ». Comme prévu au paragraphe 1 de l’article 129 du règlement susmentionné, la France communiquera à la Commission les dispositions douanières contenues dans le présent accord.
En matière de règlement des différends sur l’application ou l’interprétation de l’accord, celui-ci prévoit l’application d’une procédure composée d’une phase de règlement amiable par voie de négociation directe puis d’une phase impliquant la formation puis l’intervention d’un groupe de médiation, La Cour de justice de l’Union européenne reste compétente si le différend n’a pas pu être résolu par cette voie.
• Articulation avec le droit interne
Le présent accord n’appelle aucune modification du droit interne français ou l’adoption de disposition législative ou réglementaire nouvelle.
Le statut juridique de l’AUECF, précisé à l’article 3 du règlement 2016/796, est repris à l’article 2 du présent accord qui reconnaît à l’AUECF une capacité juridique équivalente à celle des personnes morales de droit français.
La directive TVA a été transposée en droit interne par les textes suivants :
• loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 201011 ;
• décret n°2010-413 du 27 avril 2010 relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers et à la mise en œuvre des dispositions concernant le lieu des prestations de services en matière de taxe sur la valeur ajoutée12 ;
• décret n°2010-789 du 12 juillet 2010 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée13 ;
10 Règlement 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières. 11 Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 12 Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers et à la mise en œuvre des dispositions concernant le lieu des prestations de services en matière de taxe sur la valeur ajoutée .
13 Décret n°2010-789 du 12 juillet 2010 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
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• arrêté du 12 juillet 2010 fixant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne14.
Les dispositions du présent accord de siège sont très analogues à celles figurant dans le protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) auquel le préambule fait référence (cf. paragraphe ci-dessus sur l’articulation avec le droit de l’Union européenne).
Les locaux, biens et avoirs de l’AUECF sont inviolables, exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation (article 4 à rapprocher de l’article 1 du protocole n°7) et jouissent d’exonération d’impôts directs et indirects (article 7 à rapprocher de l’article 3 du protocole n°7). Les archives et la correspondance officielle de l’AUECF sont inviolables (article 5, à rapprocher de l’article 2 du protocole n°7). Les documents et communications officielles de l’AUECF jouissent d’un haut niveau de protection, toute forme de restriction étant interdite (article 5, à rapprocher de l’article 5 du protocole n°7).
Différentes catégories d’immunités et privilèges sont prévues au profit des membres du personnel de l’AUECF :
• l’immunité de juridiction dans l’exercice de leurs fonctions, l’exemption des dispositions limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers ; l’exemption des restrictions pour les devises et changes ainsi que l’importation en franchise de leur mobilier et leurs effets à leur première prise de fonction, et de leur automobile à usage personnel (article 10) ;
• l’exonération d’impôts nationaux sur les traitements, les salaires et les émoluments payés par l’AUECF. Ces rémunérations sont toutefois soumises au régime fiscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (article 10 et 13, à rapprocher de l’article 12 du protocole n°7) ;
Les membres du conseil d’administration, des membres du comité exécutif et des membres de chambre(s) de recours et des groupes consultatifs de l’AUECF jouissent d’une immunité de juridiction pour tout acte accompli dans le cadre de leur fonction officielle, y compris leurs paroles et écrits, dont ils continuent de bénéficier après la cessation de leurs fonctions (article 10 et 13, à rapprocher de l’article 11, paragraphe a), du protocole n°7).
V. État des signatures et ratifications
L’accord de siège a fait l’objet d’une signature officielle entre la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne, et le directeur exécutif de l’AUECF, M. Josef Doppelbauer le 15 avril 2019, à Valenciennes.
Le présent accord entrera en vigueur à la réception de la deuxième notification de l’achèvement des procédures internes requises. L’AUECF a notifié à la France la fin de ses procédures internes en vue de l’entrée en vigueur par le biais d’une note verbale en date du 8 février 2021.
VI. Déclarations ou réserves
Sans objet.
14 Arrêté du 12 juillet 2010 fixant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.