AN · données ouvertes
Textes / Approbation de l’amendement au protocole de Göteborg du 1er décembre 1999,...

Etude d'impact sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’amendement au protocole de Göteborg du 1er décembre 1999, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique

Etude d'impact · autorisant la ratification d'une convention · 24/02/2021 · 426 936 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (157 pages)

Sommaire (136)
  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 25
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 13 bis
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 18 bis
  23. Article 19
  24. Article 8
  25. Article 9
  26. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  27. Article 23
  28. Article 24
  29. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  30. Article 24
  31. Article 34
  32. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  33. Article 24
  34. Article 32
  35. Article 35
  36. Article 36
  37. Article 71
  38. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  39. Article 31
  40. Article 15
  41. Article 30
  42. Article 71
  43. Article 30
  44. Article 71
  45. Article 15
  46. Article 10
  47. Article 16
  48. Article 18
  49. Article 19
  50. Article 8
  51. Article 9
  52. Article 10
  53. Article 10
  54. Article 10
  55. Article 30
  56. Article 71
  57. Article 30
  58. Article 8
  59. Article 9
  60. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  61. Article 23
  62. Article 25
  63. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  64. Article 25
  65. Article 34
  66. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  67. Article 25
  68. Article 32
  69. Article 35
  70. Article 36
  71. Article 31
  72. Article 15
  73. Article 10
  74. Article 16
  75. Article 18
  76. Article 19
  77. Article 10
  78. Article 11
  79. Article 12
  80. Article 15
  81. Article 27
  82. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 20. « Application de revêtement adhésif sur support quelconque »
  83. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 26. « Fabrication de bois et de plastiques stratifiés (toute activité de...
  84. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 28.
  85. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 19.
  86. Article 24
  87. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 21. « Application de revêtement sur un support en bois et mise en œuvre d'un...
  88. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 29. « Revêtement sur fil de bobinage (toute activité de revêtement de...
  89. Article 21
  90. Article 27
  91. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 36.
  92. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 27.
  93. Article 59
  94. Article 27 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 5) 7. c)
  95. Article 27 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 5) 7.c)
  96. Article 1
  97. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 27. « Fabrication de chaussures »
  98. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 20. « Application de revêtement adhésif sur support quelconque »
  99. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 20. « Application de revêtement adhésif sur support quelconque »
  100. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6)
  101. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 33. « Revêtement sur véhicules »
  102. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 21. « Application de revêtement sur un support en bois et mise en œuvre d’un...
  103. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 21. « Application de revêtement sur un support en bois et mise en œuvre d’un...
  104. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 22. « Application de revêtement, notamment sur support métal, plastique,...
  105. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 22. « Application de revêtement, notamment sur support métal, plastique,...
  106. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 35. « Travail du cuir »
  107. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 29. « Revêtement sur fil de bobinage (toute activité de revêtement de...
  108. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 28. « Nettoyage à sec »
  109. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 19. « Impression sur rotative offset à sécheur thermique »
  110. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 19. « Héliogravure d’édition »
  111. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 19. « Autres ateliers d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique...
  112. Article 30 (modifié par arrêté du 17 juin 2014, article 6) 21. « Application de revêtement sur un support en bois et mise en œuvre d’un...
  113. Article 8
  114. Article 9
  115. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  116. Article 23
  117. Article 26
  118. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  119. Article 26
  120. Article 34
  121. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  122. Article 26
  123. Article 32
  124. Article 35
  125. Article 36
  126. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  127. Article 31
  128. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  129. Article 15
  130. Article 4
  131. Article 16
  132. Article 18
  133. Article 19
  134. Article 10
  135. Article 10
  136. Article 2

3. Les délais à respecter pour l’application des valeurs limites figurant dans la présente annexe sont énoncés dans l’annexe VII.

A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique RÈGLEMENT (UE) 2016/1628 DU PARLEMENT EUROPÉEN

ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit, pour l'ensemble des moteurs visés à l'article 2, paragraphe 1, des limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes ainsi que les exigences administratives et techniques relatives à la réception UE par type.

Le présent règlement établit également certaines obligations relatives aux engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur visé à l'article 2, paragraphe 1, est en cours d'installation ou a été installé, en ce qui concerne les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes d'un tel moteur.

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Voitures particulières et véhicules utilitaires légers 4. Les valeurs limites pour les véhicules à moteur ayant au moins quatre roues et servant au transport de personnes (catégorie M) et de marchandises (catégorie N) sont présentées au tableau 1.

Véhicules utilitaires lourds

5. Pour les véhicules utilitaires lourds, les valeurs limites sont présentées aux tableaux 2 et 3 selon la procédure d’essai retenue.

Véhicules et engins mobiles non routiers à moteur à allumage par compression et à moteur à allumage commandé 6. Les valeurs limites pour les moteurs des tracteurs agricoles et forestiers et des autres véhicules/engins mobiles non routiers sont énumérées aux tableaux 4 à 6.

7. Les valeurs limites pour les locomotives et automotrices sont indiquées aux tableaux 7 et 8.

8. Les valeurs limites pour les bateaux de navigation intérieure sont indiquées au tableau 9.

9. Les valeurs limites pour les bateaux de plaisance sont indiquées au tableau 10.

Motocycles et cyclomoteurs

10. Les valeurs limites pour les motocycles et les cyclomoteurs sont indiquées aux tableaux 11 et 12.

Qualité des carburants

11. Les spécifications de qualité environnementale pour l’essence et le gazole sont indiquées aux tableaux 13 et 14.

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 1

Valeurs limites pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers

RÈGLEMENT (CE) No 715/2007 DU PARLEMENT

EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules Annexe I

Tableau 1

Tableau 2

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

applicable en droit national.

Tableau 2

Valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds − essai en conditions stabilisées et essai en charge RÈGLEMENT (CE) N o 595/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n o 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE

Annexe I

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 3

Valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds − essai en conditions transitoires

RÈGLEMENT (CE) N o 595/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n o 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE

Annexe I

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 4

Valeurs limites pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers, tracteurs agricoles et forestiers (phase III B) Pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers, tracteurs agricoles et forestiers (phase III B), d’une plage de puissance 37 ≤ P < 56 ; 56 ≤ P < 75 ; 75 ≤ P <130: 130≤P≤560 :

VLE de particules de 0,025g/kWh.

Pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers, tracteurs RÈGLEMENT (UE) 2016/1628

ANNEXE II

Limites d'émission pour les gaz d'échappement visées à l'article 18, paragraphe 2

Tableau II-1: limites d'émission de la phase V pour la catégorie de moteurs NRE définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1) Conforrme, SAUF :

Pour les NRE v-4/c-4 ; v-5/c-5 ; v-6/c-6 en phase V, d’une plage de puissance 37 ≤ P < 56 ; 56 ≤ P < 130 ; 130 ≤ P ≤ 560 : VLE de Masse PM de 0,015g/kWh et PN de 1x1012/kWh.

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

agricoles et forestiers (phase III B), d’une plage de puissance 56 ≤ P < 75 ; 75 ≤ P <130 :

VLE de NOx de 3,3g/kWh

Pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers, tracteurs agricoles et forestiers (phase III B), d’une plage de puissance 130≤ P ≤ 560 :

VLE de Nox de 2,0g/kWh

Pour les NRE v-5/c-5 en phase V, d’une plage de puissance 56 ≤ P < 130 :

VLE de NOx de 0,40g/kWh

Pour les NRE v-6/c-6 en phase V, d’une plage de puissance 130≤ P < 560 :

VLE de Nox de 0,40g/kWh

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 5

Valeurs limites pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers, tracteurs agricoles et forestiers (phase IV) Pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers, tracteurs agricoles et forestiers (phase IV), d’une plage de puissance 56 ≤ P <130: 130≤P≤560 :

VLE de particules de 0,025g/kWh.

RÈGLEMENT (UE) 2016/1628

ANNEXE II

Limites d'émission pour les gaz d'échappement visées à l'article 18, paragraphe 2

Tableau II-1: limites d'émission de la phase V pour la catégorie de moteurs NRE définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1) Conforrme, SAUF :

Pour les NRE v-5/c-5 ; v-6/c-6 en phase V, d’une plage de puissance 56 ≤ P < 130 ; 130 ≤ P ≤ 560 :

VLE de Masse PM de 0,015g/kWh et PN de 1x1012/kWh.

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 6

Valeurs limites pour les moteurs à allumage commandé des engins mobiles non routiers

Pour les cylindrées Cyl < 66 :

VLE de la somme des HC et NOx : 50g/kWh.

Pour les cylindrées 66 ≤ cyl < 100 :

VLE de la somme des HC et NOx : 40g/kWh.

Pour les cylindrées 100 ≤ cyl < 225 :

VLE de la somme des HC et NOx : 16,1g/kWh.

RÈGLEMENT (UE) 2016/1628

ANNEXE II

Limites d'émission pour les gaz d'échappement visées à l'article 18, paragraphe 2

Tableau II-3: limites d'émission de la phase V pour la catégorie de moteurs NRSh définie à l'article 4, paragraphe 1, point 3) Conforme.

Tableau II-4: limites d'émission de la phase V pour la catégorie de moteurs NRS définie à l'article 4, paragraphe 1, point 4)

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Pour les cylindrées Cyl ≥ 225 :

VLE de la somme des HC et NOx : 12,1g/kWh. Conforme pour les VLE de CO, mais :

Pour les NRS-vr-1a, NRS-vi-1a, en phase V d’une plage de puissance 0 < P < 19 :

VLE de la somme des HC et NOx : 10g/kWh.

NRS-vr-1b, NRS-vi-1b en phase V d’une plage de puissance 0 < P < 19 :

VLE de la somme des HC et NOx : 8g/kWh.

NRS-v-2a en pghase V d’une plage de puissance 19 ≤ P ≤ 30 :

VLE de la somme des HC et NOx : 8g/kWh.

NRS-v-2b, NRS-v-3 en phase V d’une plage de puissance 19 ≤ P ≤ 56 :

VLE de la somme des HC et NOx : 2,70g/kWh.

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 7

Valeurs limites pour les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives

RÈGLEMENT (UE) 2016/1628

ANNEXE II

Limites d'émission pour les gaz d'échappement visées à l'article 18, paragraphe 2

Tableau II-7: limites d'émission de la phase V pour la catégorie de moteurs RLL définie à l'article 4, paragraphe 1, point 7) Conforme.

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 8

Valeurs limites pour les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices

RÈGLEMENT (UE) 2016/1628

ANNEXE II

Limites d'émission pour les gaz d'échappement visées à l'article 18, paragraphe 2

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Pour les moteurs 130kW > P utilisés pour la propulsion des automotrices :

VLE de particules : 0,025g/kWh.

Tableau II-8: limites d'émission de la phase V pour la catégorie de moteurs RLR définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8) Conforme, SAUF:

Pour les RLR-c-1 et RLR-v-1 d’une plage de puissance P > 0kW, en phase V :

VLE Masse PM : 0,015g/kWh

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 9

Valeurs limites pour les moteurs de propulsion des bateaux de navigation intérieure

RÈGLEMENT (UE) 2016/1628du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ANNEXE II

Limites d'émission pour les gaz d'échappement visées à l'article 18, paragraphe 2

Tableau II-5: limites d'émission de la phase V pour la catégorie de moteurs IWP définie à l'article 4, paragraphe 1, point 5) Conforme.

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 10

Valeurs limites pour les moteurs de bateaux de plaisance Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Annexe I : Exigences essentielles

B. Exigences essentielles en matière d’émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion

2. Exigences en matière d’émissions gazeuses 2.1. Valeurs applicables aux fins de l’article 55, paragraphe 2, et du tableau 2 du point 2.2 :

Tableau 1

Tableau 11

Valeurs limites pour les motocycles (>50 cm3; >45 km/h) RÈGLEMENT (UE) No 168/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

ANNEXE VI

Valeurs limites concernant les émissions de polluants, seuils OBD et limites de niveau sonore aux fins de la réception par type et de la conformité de la production

A. Émissions d'échappement après un démarrage à froid A1. Euro 4

Conforme.

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 12

Valeurs limites pour les cyclomoteurs (<50 cm3; <45 km/h) RÈGLEMENT (UE) No 168/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

ANNEXE VI

Valeurs limites concernant les émissions de polluants, seuils OBD et limites de niveau sonore aux fins de la réception par type et de la conformité de la production

A. Émissions d'échappement après un démarrage à froid A1. Euro 4

Conforme.

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement applicable en droit national.

Tableau 13

Spécifications environnementales applicables aux carburants Arrêté du 30 juin 2010 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

commercialisés destinés aux véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé

Type essence

Annexe I

Tableau 14

Spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés destinés aux véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression

Type: Gazole

Arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid

Annexe I

Annexe IX

Mesures à prendre pour maîtriser les émissions d’ammoniac de sources agricoles

1. Les Parties qui sont soumises aux obligations énoncées à l’alinéa a du paragraphe 8 de l’article 3 doivent prendre les mesures énoncées dans la présente annexe.

Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement 2. Chaque Partie doit tenir dûment compte de la nécessité de réduire les pertes survenant tout au long du cycle de l’azote.

A. Code indicatif de bonnes pratiques agricoles 3. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties établiront, publieront et diffuseront un code indicatif de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre les émissions d’ammoniac. Ce code tiendra compte des conditions propres au territoire national et comprendra des dispositions concernant:

• La gestion de l’azote, compte tenu de l’ensemble du cycle de l’azote;

• Les stratégies d’alimentation du bétail;

• Les techniques d’épandage du lisier et du fumier peu polluantes;

• Les techniques de stockage du lisier et du fumier peu polluantes;

• Les systèmes de logement des animaux peu polluants; et • Les possibilités de limiter les émissions d’ammoniac provenant de l’utilisation d’engrais minéraux.

Les Parties devraient donner un titre à ce code afin d’éviter toute confusion avec d’autres codes d’orientation.

Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement Arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles (JORF n°3 du 5 janvier 1994 page 287) Annexe

Code des bonnes pratiques agricoles

B. Engrais à base d’urée et de carbonate d’ammonium Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

4. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties prendront les mesures qui sont matériellement possibles pour limiter les émissions d’ammoniac provenant de l’utilisation d’engrais solides à base d’urée.

5. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties interdiront l’utilisation d’engrais au carbonate d’ammonium.

de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement BREF LVIC - AAF, Chimie inorganique – Ammoniac, acides et engrais, août 2007

8.5 MTD pour l’Urée et l’UNA

MTD consiste à réduire les émissions d’ammoniaque et de poussière depuis la mise en billes ou la granulation et pour réaliser des niveaux d’émission d’ammoniaque de 3 - 35 mg/Nm3, par exemple par épuration ou optimisation des conditions de fonctionnement des tours de mise en billes, et à réutiliser les liquides d’épuration sur site (voir Section 7.4.11). Si le liquide d’épuration peut être réutilisé, alors de préférence par épuration acide, si non, par épuration de l’eau. En optimisant les niveaux d’émission aux valeurs mentionnées plus haut, on suppose que des niveaux d’émission de poussière de 15 – 55 mg/Nm3 sont réalisés, même avec l’épuration à l’eau.

C. Application de lisier et de fumier

6. Chaque Partie doit veiller à ce que les techniques d’application du lisier peu polluantes (énumérées dans le document d’orientation V adopté par l’Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1) et les amendements y relatifs), dont il a été démontré qu’elles permettaient de réduire les émissions d’au moins 30 % par rapport à la technique de référence précisée dans ce document, soient utilisées pour autant que la Partie en question les juge applicables, compte tenu des conditions pédologiques et géomorphologiques locales, du type de lisier et de la structure des exploitations.

7. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties veilleront à ce que le fumier appliqué sur des terres destinées à être labourées soit enfoui au moins dans les 24 heures qui suivent l’épandage pour autant qu’elles jugent cette mesure applicable compte tenu des conditions pédologiques et géomorphologiques locales et de la structure des exploitations.

Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/302 DE LA

COMMISSION du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs ANNEXE CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR

L'ÉLEVAGE INTENSIF DE VOLAILLES OU DE PORCS

1.14. Émissions résultant de l'ensemble du processus de production MTD 23. Afin de réduire les émissions d'ammoniac résultant du processus de production global de l'élevage porcin (truies comprises) ou de l'élevage de volailles, la MTD consiste à estimer ou calculer la réduction globale des émissions d'ammoniac obtenue, sur l'ensemble du processus de production, par l'application des MTD mises en oeuvre dans l'installation d'élevage.

D. Stockage du lisier

8. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement.

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties utiliseront, pour les enceintes nouvelles de stockage du lisier installées dans les grands centres d’élevage porcin et avicole de 2 000 porcs d’engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles, les systèmes ou techniques de stockage peu polluants (énumérés dans le document d’orientation mentionné au paragraphe 6) dont il a été démontré qu’ils permettaient de réduire les émissions de 40 % ou plus par rapport aux systèmes ou techniques de référence, ou d’autres systèmes ou techniques ayant une efficacité équivalente démontrable1.

9. Pour les enceintes existantes de stockage du lisier dans les grands centres d’élevage porcin et avicole de 2 000 porcs d’engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles, les Parties doivent parvenir à une réduction des émissions de 40 % pour autant qu’elles jugent que l’application des techniques nécessaires est techniquement et économiquement possible1.

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/302 DE LA

COMMISSION du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs ANNEXE CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR

L'ÉLEVAGE INTENSIF DE VOLAILLES OU DE PORCS

1.11. Émissions dues au stockage du lisier E. Logement des animaux

10. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties utiliseront pour les installations nouvelles servant au logement des animaux dans les grands centres d’élevage porcin et avicole de 2 000 porcs d’engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles, les systèmes de logement (énumérés dans le document d’orientation mentionné au paragraphe 6) dont il a été démontré qu’ils permettaient de réduire les émissions de 20 % ou plus par rapport au système de référence, ou d’autres systèmes ou techniques ayant une efficacité équivalente démontrable1. L’applicabilité de ces systèmes peut être limitée pour des raisons tenant au bien-être des animaux, par exemple dans les systèmes paillés pour les porcs et les systèmes d’élevage en volière ou en libre parcours pour la volaille.

Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement.

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/302 DE LA

COMMISSION du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs ANNEXE CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR

L'ÉLEVAGE INTENSIF DE VOLAILLES OU DE PORCS

2. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR L'ÉLEVAGE

INTENSIF DE PORCS

2.1. Émissions d'ammoniac provenant des bâtiments d'hébergement de porcs

3. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR L'ÉLEVAGE

INTENSIF DE VOLAILLES

3.1. Émissions d'ammoniac provenant des bâtiments d'hébergement de volailles

Annexe X Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Valeurs limites pour les émissions de particules provenant de sources fixes

1. La section A s’applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d’Amérique.

A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique 2. Dans la présente section uniquement, on entend par «poussières»

et «particules totales en suspension» (PTS) la masse de particules, de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions.

3. Aux fins de la présente section, on entend par «valeur limite d’émission» (VLE) la quantité de poussière et/ou de PTS contenue dans les gaz résiduaires d’une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de polluant par volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retiendra les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après pour chaque catégorie de sources. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n’est pas autorisée. Les phases de démarrage et d’arrêt et les opérations d’entretien du matériel sont exclues.

50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

Article 8
Article 9

4. Les émissions doivent être surveillées dans tous les cas au moyen de mesures ou de calculs présentant au moins le même degré de précision. Le respect des valeurs limites doit être vérifié au moyen de mesures continues ou intermittentes, d’un agrément de type ou de toute autre méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement

Article 23
Article 26

En cas de mesures en continu, la valeur limite d’émission est respectée si la valeur moyenne mensuelle validée ne dépasse pas la VLE.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement

Article 26
Article 34

En cas de mesures intermittentes ou d’autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, il faut au moins, pour que les VLE soient respectées, que la valeur moyenne déterminée en fonction d’un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la valeur de la norme d’émission. L’imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement

Article 26
Article 32
Article 35
Article 36

5. La surveillance des substances polluantes pertinentes, les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que l’assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). À défaut de celles-ci, ce sont les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d’une qualité scientifique équivalente qui s’appliquent.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement

Article 31

6. Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au paragraphe 7:

a) Une Partie peut dispenser l’installation de satisfaire aux VLE prévues au paragraphe 7 dans les cas suivants:

i) Pour les installations de combustion utilisant normalement du combustible gazeux qui doivent recourir exceptionnellement à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et qui, pour cette raison, devraient être équipées d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires;

ii) Pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17 500 heures d’exploitation, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard;

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement

Article 15

b) Lorsque la capacité d’une installation de combustion est augmentée d’au moins 50 MWth, la VLE indiquée au paragraphe 7 pour les installations nouvelles s’applique à l’extension de Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

l’installation touchée par la modification. La VLE retenue correspond à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle de l’installation;

Article 4

c) Les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution;

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

Article 16

d) Dans le cas d’une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés simultanément, la VLE est déterminée en calculant la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, sur la base de la puissance thermique de chacun d’entre eux.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

Article 18
Article 19

7. Installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth1:

Tableau 1

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant d’installations de combustiona

Combustibles solides d’une puissance thermique de 50-100 MWth :

Installations nouvelles :

VLE pour les poussières de 20mg/m³b (charbon, lignite et autres combustibles solides)

VLE pour les poussières de 20mg/m³b (biomasse, tourbe) Installations existantes :

VLE pour les poussières de 30mg/m³b (charbon, lignite et autres combustibles solides)

VLE pour les poussières de 30mg/m³b (biomasse, tourbe) Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

Article 10

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Combustibles solides d’une puissance thermique de 100-300 MWth :

Installations nouvelles :

VLE pour les poussières de 20mg/m³b (charbon, lignite et autres combustibles solides)

VLE pour les poussières de 20mg/m³b (biomasse, tourbe) Installations existantes :

VLE pour les poussières de 25mg/m³b (charbon, lignite et autres combustibles solides)

VLE pour les poussières de 20mg/m³b (biomasse, tourbe) Combustibles solides d’une puissance thermique >300 MWth :

Installations nouvelles :

VLE pour les poussières de 10mg/m³b (charbon, lignite et autres combustibles solides)

VLE pour les poussières de 20mg/m³b (biomasse, tourbe) Installations existantes :

VLE pour les poussières de 20mg/m³b (charbon, lignite et autres combustibles solides)

VLE pour les poussières de 20mg/m³b (biomasse, tourbe) Combustibles liquides d’une puissance thermique de 50-100 MWth :

Installations nouvelles :

VLE pour les poussières de 20mg/m³b

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Installations existantes :

VLE pour les poussières de 30mg/m³b (en général) VLE pour les poussières de 50mg/m³b (pour la combustion des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut aux fins d’autoconsommation dans les installations de combustion)

Combustibles liquides d’une puissance thermique de 100-300 MWth :

Installations nouvelles :

VLE pour les poussières de 20mg/m³b

Installations existantes :

VLE pour les poussières de 25mg/m³b (en général) VLE pour les poussières de 50mg/m³b (pour la combustion des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut aux fins d’autoconsommation dans les installations de combustion)

Combustibles liquides d’une puissance thermique >300MWth :

Installations nouvelles :

VLE pour les poussières de 10mg/m³b

Installations existantes :

VLE pour les poussières de 20mg/m³b (en général) VLE pour les poussières de 50mg/m³b (pour la combustion des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut aux fins d’autoconsommation dans les installations de combustion)

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Gaz naturel d’une puissance thermique >50MWth :

VLE pour les poussières de 5mg/m³

Autres gaz d’une puissance thermique >50MWth :

VLE pour les poussières de 10mg/m³

VLE pour les poussières de 30mg/m³ (pour les gaz produits par la sidérurgie pouvant être utilisés ailleurs) a En particulier, les VLE ne s’appliquent pas aux:

• Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matériaux;

• Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes;

• Dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

• Installations utilisées pour la transformation du sulfure d’hydrogène en soufre;

• Réacteurs utilisés dans l’industrie chimique;

• Batteries de fours à coke;

• Récupérateurs Cowper;

• Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier;

• Incinérateurs de déchets; et

• Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé.

b La teneur de référence en O2 est de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides et gazeux.

8. Raffineries d’huile minérale et de gaz: Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Tableau 2

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de raffineries d’huile minérale et de gaz

Régénérateurs des unités de craquage catalytique en lit fluidisé (FCC) :

VLE pour les poussières de 50mg/m³

d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

Article 10

9. Production de clinker de ciment:

Tableau 3

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la production de cimenta

Installations productrices de ciment, fours, broyeurs et dispositifs de refroidissement du clinker :

VLE pour les poussières de 20mg/m³

a Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d’une capacité >500 Mg/jour ou dans d’autres fours d’une capacité >50 Mg/jour. La teneur de référence en oxygène est de 10 %.

BREF CLM, Production de ciment, chaux et magnésie, avril 2013.

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (2013/163/UE)

1.2 Conclusions sur les MTD pour l'industrie du ciment Niveaux d’émission associés aux MTD

Les NEA-MTD pour les émissions de poussières provenant des effluents gazeux des processus de refroidissement et de broyage est <10 – 20mg/Nm3 , en valeur journalière moyenne sur la période d'échantillonnage (mesures ponctuelles pendant une demi-heure au moins). Le niveau le plus bas est atteint en utilisant des filtres à manches ou des électrofiltres neufs ou mis à niveau.

10. Production de chaux:

Tableau 4

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la production de chauxa

Cuisson des fours à chaux :

VLE pour les poussières de 20bmg/m³

BREF CLM, Production de ciment, chaux et magnésie, avril 2013.

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (2013/163/UE)

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

a Installations de production de chaux d’une capacité de 50 Mg/jour ou plus. Sont inclus les fours à chaux intégrés dans d’autres processus industriels, à l’exception de l’industrie de la pâte à papier (voir tableau 9). La teneur de référence en oxygène est de 11 %.

b En cas de résistivité élevée de la poussière, la VLE peut être supérieure et atteindre 30 mg/m³.

1.3 Conclusions sur les MTD pour l'industrie de la chaux Tableau 8

Niveaux d'émission associés aux MTD pour émissions de poussières provenant des effluents gazeux du procédé de cuisson Pour les filtres à manches : NEA-MTD [moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage (mesures ponctuelles pendant au moins une demi-heure)] < 10 mg/Nm3.

Pour les électrofiltres ou autre : NEA-MTD [moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage (mesures ponctuelles pendant au moins une demi-heure)] < 20* mg/Nm3.

(*) Dans les cas exceptionnels où la résistance spécifique de la poussière est élevée, les NEA-MTD pourrait être plus élevé et atteindre 30mg/Nm3 en moyenne journalière.

11. Production et transformation des métaux:

Tableau 5

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant du secteur de la sidérurgie primaire

Ateliers d’agglomération :

VLE pour les poussières de 50mg/m³

Installation de production de pellets :

VLE pour les poussières de 20mg/m³ pour le concassage, le broyage et le séchage et 15mg/m³ pour toutes les autres étapes du processus

BREF I&S, Aciéries, de mars 2012

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (2012/135/UE).

1.2 Conclusions sur les MTD pour les installations d'agglomération

26. Les MTD pour les émissions secondaires dues au déchargement de la chaîne d'agglomération, du concassage, du refroidissement et du criblage de l'aggloméré et au niveau des points de transfert des convoyeurs consistent à éviter les émissions de poussières et/ou à mettre en place un système d'extraction efficace suivi d'une réduction de ces émissions par une association des méthodes suivantes:

I. capotage et/ou confinement

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Hauts fourneaux: appareils Cowper avec un seuil de capacité >2,5 t/heure :

VLE pour les poussières de 10mg/m³

Aciérie à l’oxygène − affinage et moulage avec un seuil de capacité >2,5 t/heure :

VLE pour les poussières de 30mg/m³

Aciérie électrique − affinage et moulage avec un seuil de capacité >2,5 t/heure :

VLE pour les poussières de 15mg/m³ (installations existantes) VLE pour les poussières de 5mg/m³ (installations nouvelles) II. électrofiltre ou filtre à manches.

Le niveau d'émission associé aux MTD pour les poussières est < 10 mg/Nm3 dans le cas du filtre à manches et < 30 mg/Nm3 dans le cas de l'électrofiltre, en moyenne journalière dans les deux cas.

1.3 Conclusions sur les MTD pour les installations de pelletisation

33. Le niveau d'émission associé aux MTD pour les poussières est < 20 mg/Nm3 dans le cas du concassage, du broyage et du séchage et < 10 – 15 mg/Nm3 dans le cas des autres stades du procédé ou dans les cas où tous les gaz sont traités ensemble, les valeurs indiquées étant des moyennes journalières.

1.5 Conclusions sur les MTD pour les hauts fourneaux 65. La MTD pour les cowpers consiste à réduire les émissions en utilisant l'excédent de gaz de cokerie désulfuré et dépoussiéré, le gaz de haut fourneau dépoussiéré, le gaz de convertisseur à l'oxygène dépoussiéré et le gaz naturel, séparément ou en association.

Les niveaux d'émission associés aux MTD, déterminés sous la forme de valeurs journalières moyennes et pour une teneur en oxygène de 3 %, sont les suivants:

poussières < 10 mg/Nm3

1.6 Conclusions sur les MTD pour l'aciérie à l'oxygène et la coulée de l'acier issu de ce procédé

Les niveaux d'émission associés aux MTD pour les poussières, déterminés en moyenne sur la période d'échantillonnage (mesure discontinue, prélèvements instantanés pendant au moins une demi-heure) sont:

— 10 – 30 mg/Nm3 pour la MTD I.

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

1.7 Conclusions sur les MTD pour l'aciérie électrique et la coulée de l'acier issu de ce procédé

Le niveau d'émission associé à la MTD pour les poussières est < 5 mg/Nm3 en moyenne journalière.

Tableau 6

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant des fonderies

Fonderies avec un seuil de capacité >20 t/jour:

Tous types de fours (cubilots, fours à induction, fours rotatifs) Tous types de moulages (perdus, permanents) :

VLE pour les poussières de 20mg/m³

Laminoirs à chaud et à froid :

VLE pour les poussières de 20mg/m³

VLE pour les poussières de 50mg/m³ lorsque la présence de vapeurs humides a empêché l’application d’un filtre à manche BREF SF, Forges et Fonderies, mai 2005.

Document de référence sur les MTD

Niveaux d’émission associés aux MTD :

Pour tous types de fours, pour la fusion de métaux ferreux : Niveau d’émission pour les poussières : 5-20 mg/Nm3 Pour tous types de fours, pour la fusion de métaux non ferreux :

Niveau d’émission pour les poussières : 1-20 mg/Nm3 Pour tous types de moulage (Moulage et coulée en moules perdus, Coulée en moules permanents) : Niveau d’émission pour les poussières : 5-20 mg/Nm3

BREF FMP, Transformation des métaux ferreux, décembre 2001 Document de référence sur les meilleures techniques disponibles → Laminage à chaud

Tableau 1: principaux résultats concernant les MTD ainsi que les niveaux d'émission et de consommation associés pour le laminage à chaud.

Décriquage automatique :

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Niveaux d’émission associés aux MTD pour les poussières s’agissant des enceintes pour le décriquage automatique et réduction des poussières par filtration sur tissu : < 5 mg/Nm3 < 20 mg/Nm3

Niveaux d’émission associés aux MTD pour les poussières s’agissant du dépoussiéreur électrostatique lorsque les filtres en tissu ne peuvent être mis en œuvre du fait du fort taux d’humidité des fumées : < 10 mg/Nm3

20 -50 mg/Nm3

→ Laminage à froid

Tableau 1: Principaux résultats concernant les MTD et les niveaux d'émission et de consommation associés pour le laminage à froid

Niveaux d’émission associés aux MTD pour les poussières s’agissant du déroulage : < 5 mg/Nm3

< 20 mg/Nm3

Niveaux d’émission associés aux MTD pour les poussières s’agissant du décapage à l’HCI : 20 - 50 mg/Nm3

Tableau 7

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la production et la transformation de métaux non ferreux Transformation des métaux non ferreux :

VLE pour les poussières de 20mg/m³ (valeur journalière) BREF NFM, Industrie des métaux non ferreux, juin 2016 DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2016/1032 DE LA

COMMISSION du 13 juin 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, dans l’industrie des métaux non ferreux, C(2016) 3563 ANNEXE

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

CONCLUSIONS SUR LES MTD DANS L’INDUSTRIE DES

MÉTAUX NON FERREUX

→ Concerne les métaux non ferreux abordés de la section 1.2 à la section 1.8

1.2. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION

DE CUIVRE

Tableau 3

Niveaux d’émission associés aux MTD pour les émissions atmosphériques de poussières résultant de la production de cuivre Les NEA – MTD ne dépassent jamais 15 mg/Nm3 pour les poussières, qu’importe le procédé de production de cuivre.

1.3. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION

D’ALUMINIUM Y COMPRIS LA PRODUCTION

D’ALUMINE ET D’ANODES

Tableaux 7, 8 et 9 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 5 mg/Nm3 pour les poussières, qu’importe le procédé de production d’anodes.

1.3.3. Production d’aluminium de première fusion Tableaux 10, 11, 12 et 13 :Les NEA – MTD ne dépassent jamais 10 mg/Nm3 pour les poussières, sauf pour celles résultant de la fusion, au traitement du métal fondu et à la coulée de celui-ci lors de la production d’aluminium de première fusion (tableau 13), où les NEA – MTD sont compris entre 2 – 25 mg/Nm3.

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

1.3.4. Production d’aluminium de deuxième fusion Tableaux 15, 16 et 17 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 5 mg/Nm3 pour les poussières.

1.3.5. Procédé de recyclage des scories sodiques Tableau 20 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 5 mg/Nm3 pour les poussières.

1.4. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION

DE PLOMB ET/OU D’ÉTAIN

Tableaux 22, 23, 24 et 25 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 5 mg/Nm3 pour les poussières.

1.5. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION

DE ZINC ET/OU DE CADMIUM

1.5.1. Production de zinc de première fusion Tableaux 29 et 31 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 5 mg/Nm3 pour les poussières.

1.5.2. Production de zinc de deuxième fusion Tableaux 33 et 34 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 5 mg/Nm3 pour les poussières.

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

1.5.3. Fusion, alliage et coulée de lingots de zinc et production de poudre de zinc

Tableau 37 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 5 mg/Nm3 pour les poussières.

1.5.4. Production de cadmium

Tableau 38 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 3 mg/Nm3 pour les poussières.

1.6. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION

DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Tableau 39 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 5 mg/Nm3 pour les poussières.

1.7. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION

DE FERROALLIAGES

Tableau 46 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 5 mg/Nm3 pour les poussières.

1.8. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION

DE NICKEL ET/OU DE COBALT

Tableau 48 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 5 mg/Nm3 pour les poussières.

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

1.9. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION

DE CARBONE ET/OU DE GRAPHITE

Tableau 51, 52, 53 et 54 : Les NEA – MTD ne dépassent jamais 10 mg/Nm3 pour les poussières.

12. Production de verre:

Tableau 8

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la production de verrea

Installations nouvelles :

VLE pour les poussières de 20mg/m³

Installations existantes :

VLE pour les poussières de 30mg/m³

a Installations pour la production de verre ou de fibres de verre d’une capacité de 20 Mg/jour ou plus. Les concentrations valent pour des gaz résiduaires secs ayant une teneur en oxygène de 8 % en volume pour la fusion continue et de 13 % en volume pour la fusion discontinue.

BREF GLS, Verreries, mars 2012

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication du verre, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (2012/134/UE) 1.2. Conclusions sur les MTD pour le secteur du verre d’emballage

Tableau 6 : NEA-MTD pour les émissions de poussières provenant des fours de fusion dans le secteur du verre d’emballage : < 10 – 20 mg/Nm3

1.3. Conclusions sur les MTD pour le secteur du verre plat Tableau 14 : NEA-MTD pour les émissions de poussières du four de fusion dans le secteur du verre plat : < 10 – 20 mg/Nm3 1.4. Conclusions sur les MTD pour le secteur des fibres de verre à filament continu

Tableau 22 : NEA-MTD pour les émissions de poussières du four de fusion dans le secteur des fibres de verre à filament continu : < 10 – 20 mg/Nm3

1.5. Conclusions sur les MTD pour le secteur de la verrerie domestique

Tableau 28 : NEA-MTD pour les émissions de poussières du four de fusion dans le secteur de la verrerie domestique : < 1 – 10 mg/Nm3 ou < 10 – 20 mg/Nm3

1.6. Conclusions sur les MTD pour le secteur des verres spéciaux Tableau 38 : NEA-MTD pour les émissions de poussières du four de fusion dans le secteur des verres spéciaux : < 1 – 10 mg/Nm3 ou < 10 – 20 mg/Nm3

1.7. Conclusions sur les MTD pour le secteur de la laine minérale Tableau 46 : NEA-MTD pour les émissions de poussières provenant

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

du four de fusion dans le secteur de la laine minérale: < 10 – 20 mg/Nm3

1.8. Conclusions sur les MTD pour la fabrication de laines d’isolation haute température (LIHT)

Tableau 54 : NEA-MTD pour les émissions de poussières du four de fusion dans le secteur des LIHT : < 5 – 20 mg/Nm3 Tableau 55 : NEA-MTD pour les procédés en aval qui génèrent des poussières dans le secteur des LIHT : 1 – 5 mg/Nm3 1.9. Conclusions sur les MTD pour la production de frittes Tableau 61 : NEA-MTD pour les émissions de poussières du four de fusion dans le secteur des frittes : < 10 – 20 mg/Nm3 13. Fabrication de pâte à papier:

Tableau 9

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la fabrication de pâte à papier

Chaudière auxiliaire :

VLE pour les poussières de 40mg/m³ (moyenne annuelle) lors de la combustion de combustibles liquides (à 3 % de teneur en oxygène) VLE pour les poussières de 30mg/m³ (moyenne annuelle) lors de la combustion de combustibles solides (à 6 % de teneur en oxygène) Chaudière de récupération et four à chaux VLE pour les poussières de 50mg/m³ (moyenne annuelle) Arrêté du 03/04/00 relatif à l'industrie papetière (Régime de l'autorisation supprimé au 24/11/2017 pour la rubrique 2440) Article 11

BREF PP, Production de pâte à papier, de papier et de carton, avril 2015

DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 26 septembre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de pâte à papier, de papier et de carton, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2014/687/UE) 1.2. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE PROCÉDÉ DE

FABRICATION DE PÂTE KRAFT

1.2.2.2. Réduction des émissions d'une chaudière de récupération Tableau 5 : Niveaux d'émission associés à la MTD pour les émissions de poussières d'une chaudière de récupération, en moyenne annuelle, à 6 % O2 :

10 – 25 mg/Nm3 pour les unités nouvelles ou rénovations importantes

10 – 40 mg/Nm3 pour les unités existantes.

1.2.2.3. Réduction des émissions d'un four à chaux Tableau 9 : Niveaux d'émission associés à la MTD pour les émissions de poussières d'un four à chaux, en moyenne annuelle, à 6 % O2 :

10 – 25 mg/Nm3 pour les unités nouvelles ou rénovations

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

importantes

10 – 30* mg/Nm3 pour les unités existantes.

(*)Dans le cas d'un four à chaux existant équipé d'un électrofiltre et proche de la fin de sa durée de vie utile, les niveaux d'émission sont susceptibles d'augmenter dans le temps jusqu'à 50 mg/Nm3 (correspondant à 0,05 kg/tSA).

1.3. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE PROCÉDÉ DE

FABRICATION DE PÂTE AU BISULFITE

Tableau 15 : Niveaux d'émission associés à la MTD pour les émissions de poussières et de SO2 d'une chaudière de récupération, moyenne sur la période d’échantillonnage à 5 % O2 :

5 – 20 mg/Nm3 (1) (2)

(1) Dans le cas des chaudières de récupération qui utilisent plus de 25 % de feuillus (riches en potassium) comme matières premières, des émissions de poussières atteignant 30 mg/Nm3sont possibles.

(2) Le NEA-MTD pour la poussière ne s'applique pas aux usines à base d'ammonium.

14. Incinération des déchets:

Tableau 10

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de l’incinération des déchets

Installations d’incinération des déchets urbains (>3 Mg/h) :

VLE pour les poussières de 10mg/m³

Incinération des déchets dangereux et des déchets médicaux (>1 Mg/h) :

VLE pour les poussières de 10mg/m³

Note: Teneur de référence en oxygène: base sèche, 11 %.

Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux

Annexe I (modifiée par l’article 13 de l’arrêté du 3 août 2010) b)

15. Production de dioxyde de titane:

Tableau 11

Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la Arrêté du 28 février 2013 portant transposition des chapitres V et VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

production de dioxyde de titane

Procédé au sulfate, total des émissions :

VLE pour les poussières de 50mg/m³

Procédé au chlorure, total des émissions :

VLE pour les poussières de 50mg/m³

Note: Pour les sources d’émissions mineures internes à une installation, on peut appliquer une VLE de 150 mg/m³.

Article 2

« 2° Fabrication du dioxyde de titane :

Les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes:

La valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 50 mg/ Nm ³ en moyenne horaire pour les sources principales et de 150 mg/ Nm ³ en moyenne horaire pour les autres sources. »

16. Installations de combustion d’une puissance thermique nominale inférieure à 50 MWth:

Le présent paragraphe a valeur de recommandation et décrit les mesures qui peuvent être prises − si les Parties les jugent techniquement et économiquement réalisables − pour contrôler les émissions de particules:

a) Installations de combustion domestiques d’une puissance thermique nominale inférieure à 500 kWth:

i) Les émissions provenant des nouveaux poêles et chaudières domestiques d’une puissance thermique nominale inférieure à 500 kWth peuvent être réduites par les moyens suivants:

a. Application des normes de produits décrites dans les normes du CEN (par exemple, norme EN 303-5) et de normes de produits équivalentes aux États-Unis et au Canada. Les pays qui appliquent de telles normes de produits peuvent fixer des prescriptions complémentaires au niveau national en tenant compte, en particulier, de la contribution des émissions de composés organiques condensables à la formation des particules dans l’air ambiant; ou

b. Écolabels fixant des critères de performance qui sont généralement plus stricts que l’efficacité minimale prescrite par les normes de produits EN ou les réglementations nationales;

Tableau 12

Valeurs limites d’émission recommandées pour les poussières provenant d’installations fonctionnant aux nouveaux RÈGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA COMMISSION du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide ANNEXE II

Exigences d'écoconception

2. Exigences d'écoconception spécifiques applicables aux émissions 3. Exigences en matière d'informations sur les produits ANNEXE V

Valeurs de référence indicatives visées à l'article 6 RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 DE LA COMMISSION du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide

ANNEXE II

Exigences d'écoconception

→ Pas de mesure de transposition nationale nécessaire, directement

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

combustibles solides, d’une puissance thermique nominale inférieure à 500 kWth à utiliser en complément de normes de produits

Foyers ouverts/fermés et poêles fonctionnant au bois :

Poussières : 75mg/m³

Chaudières à bûches (avec accumulateur de chaleur) :

Poussières : 40mg/m³

Poêles et chaudières à granulés de bois :

Poussières : 50mg/m³

Poêles et chaudières à combustibles solides autres que le bois :

Poussières : 50mg/m³

Installations de combustion automatique :

Poussières : 50mg/m³

Note: Teneur de référence en O2: 13 %.

ii) Les émissions des poêles et chaudières domestiques existants peuvent être réduites par les mesures primaires suivantes:

a. Campagnes d’information et de sensibilisation du public sur la nécessité:

i. D’utiliser correctement les poêles et chaudières;

ii. De ne brûler que du bois non traité;

applicable en droit national.

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

iii. De préparer convenablement et sécher le bois de manière à en réduire la teneur en eau;

b. Programme visant à promouvoir le remplacement des poêles et chaudières les plus anciens par des appareils modernes; ou c. Imposition de l’obligation d’échanger ou de mettre aux normes les vieilles installations;

b) Installations de combustion autres que domestiques d’une puissance thermique nominale de 100 kWth à 1 MWth:

Tableau 13

Valeurs limites d’émission recommandées pour les poussières provenant des chaudières et des appareils de chauffage industriel d’une puissance thermique nominale de 100 kWth à 1 MWth

Combustibles solides 100-500kWth Installations nouvelles :

Poussières : 50mg/m³

Installations existantes :

Poussières : 150mg/m³

Combustibles solides 500 kWth-1 MWth Installations nouvelles :

Poussières : 50mg/m³

Installations existantes :

Poussières : 150mg/m³

Note: Teneur de référence en O2: bois, autre biomasse solide et tourbe: 13 %; charbon, lignite et autres combustibles fossiles solides: 6 %.

???

c) Installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure à 1 à 50 MWth:

Tableau 14

Valeurs limites d’émission recommandées pour les poussières provenant de chaudières et d’appareils de chauffage industriel d’une puissance thermique de 1 MWth à 50 MWth Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 Article 10

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Combustibles solides >1 à 5 MWth Installations nouvelles :

Poussières : 20mg/m³

Installations existantes :

Poussières : 50mg/m³

Combustibles solides >5 à 50 MW Installations nouvelles :

Poussières : 20mg/m³

Installations existantes :

Poussières : 30mg/m³

Combustibles liquides >1 à 5 MWth Installations nouvelles :

Poussières : 20mg/m³

Installations existantes :

Poussières : 50mg/m³

Combustibles liquides >5 à 50 MWth Installations nouvelles :

Poussières : 20mg/m³

Installations existantes :

Poussières : 30mg/m³

Note: Teneur de référence en O2: bois, autre biomasse solide et tourbe: 11 %; charbon, lignite et autres combustibles fossiles solides: 6 %; combustibles liquides, y compris les agrocarburants liquides: 3 %.

Annexe XI

Valeurs limites pour la teneur en composés organiques volatils des produits

Arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Annexe II

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Tableau 1

Teneur maximale en COV pour les vernis et peintures Intérieur mat murs et plafonds (brillant ≤ 25 @ 60°) :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 30g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 30g/l(1)

Intérieur brillant murs et plafonds (brillant > 25 @ 60°) :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 100g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 100g/l(1)

Extérieur murs support minéral :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 40g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 430g/l(1)

Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou métal :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 130g/l(1)

A.

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 300g/l(1)

Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris lasures opaques :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 130g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 400g/l(1)

Lasures non filmogènes intérieur/extérieur : Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 130g/l(1) Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 700g/l(1)

Impressions :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 30g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 350g/l(1)

Impressions fixatrices :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 30g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 750g/l(1)

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

Revêtements monocomposants à fonction spéciale :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 140g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 500g/l(1)

Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 140g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 500g/l(1)

Revêtements multicolores :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 100g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 100g/l(1)

Revêtements à effets décoratifs :

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase aqueuse (PA) : 200g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements en phase solvant (PS) : 200g/l(1)

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

(1)g/l de produit prêt à l’emploi.

Tableau 2

Teneur maximale en COV pour les produits de retouche de véhicules

Préparation et nettoyage :

Teneur maximale en COV pour les revêtements de produit préparatoire : 850g/l(1)

Teneur maximale en COV pour les revêtements de prénettoyrant :

200g/l(1)

Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage :

Teneur maximale en COV pour les revêtements de tous types :

250g/l(1)

Primaire :

Teneur maximale en COV pour les revêtements de surfaceur/bouche-pores et primaire divers (pour métaux) : 540g/l(1) Teneur maximale en COV pour les revêtements de peinture primaire réactive : 780g/l(1)

Couche de finition :

Teneur maximale en COV pour les revêtements de tous types :

420g/l(1)

Finitions spéciales :

Teneur maximale en COV pour les revêtements de tous types :

840g/l(1)

Arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Annexe II

B.

NOR : EAEJ2030053L/Bleue-1

(1)g/l de produit prêt à l’emploi. Sauf pour la sous-catégorie «préparation et nettoyage», la teneur en eau du produit prêt à l’emploi doit être déduite.