RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères
Projet de loi
autorisant l’approbation de la déclaration relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais
NOR : EAEJ2024279L/Bleue-1
ÉTUDE D’IMPACT
I- Situation de référence
L’Agence spatiale européenne (ci-après dénommée « ASE », également connue sous son acronyme anglais « ESA » - European Space Agency), créée par sa convention constitutive, signée à Paris le 30 mai 19751
, a pour mission d’assurer et de développer, à des fins
exclusivement pacifiques, la coopération entre Etats européens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels d’applications.
Sur ce dernier point, l’ASE est par exemple en charge de grands programmes spatiaux en sciences et en exploration du système solaire, ainsi que du segment spatial du programme de navigation de l’Union européenne, Galileo, qui a récemment dépassé le cap du milliard d’utilisateurs. L’ASE emploie environ 2000 personnes, réparties entre ses différents centres, dont deux établissements situés sur le territoire national : son siège (Paris 15eme) et sa direction des lanceurs (Paris 12eme). Les autres centres de l’ASE sont situés aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique et au Royaume-Uni.
L’ASE n’est pas une agence de l’Union européenne (UE). Elle constitue une organisation intergouvernementale juridiquement indépendante, dont l’identité des membres ne coïncide pas avec celle des membres de l’UE2
. Elle coopère néanmoins étroitement avec l’UE3
, en particulier
dans le cadre des programmes de navigation Galileo et d’observation de la Terre Copernicus.
L’ASE met notamment en œuvre les programmes de développement des lanceurs européens. Elle est à ce titre maître d’ouvrage des lanceurs Ariane et Vega, dont les dernières versions Ariane 6 et Vega-C seront exploitées à partir de 2020 au Centre spatial guyanais.
1 Publié par décret n°80-1004 du 10 décembre 1980.
2 Les Etats parties au présent accord sont la France, l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, la Hongrie, la République d’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
3 L’article 189.3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit ainsi que « L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne. »
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La France est le principal contributeur de l’ASE : elle est le premier contributeur au programme de développement du lanceur Ariane 6 (52% de plus de 3 milliards d’euros) et le second après l’Italie pour celui du petit lanceur Vega C en contribuant à 10% sur près de 300 millions d’euros pour le lanceur. Elle est également le premier contributeur au propulseur P120C commun à Ariane 6 et Vega-C, à hauteur de 45 % de 600 millions d’euros.
Dans la mesure où la mission de l’ASE est essentiellement limitée au développement de systèmes spatiaux, les Etats membres ont continuellement considéré que l’élaboration du cadre juridique relatif à l’exploitation, en particulier commerciale, des systèmes de lancement ne relevait pas stricto sensu de la compétence de l’ASE mais de leur compétence propre.
Les Etats membres de l’ASE ont décidé, dès 1980 et sous l’impulsion de la France, de mettre en place un cadre juridique d’exploitation ad hoc, qui s’appuyait sur Arianespace, société de droit français spécifiquement créée par le CNES. Cet accord succède à la Déclaration du même nom, adoptée à Paris le 30 mars 2007 et ratifiée par la France4
.
Une coopération de longue date entre les Etats membres de l'Agence spatiale européenne a permis ainsi à l'Europe de s'affirmer comme une puissance majeure dans le domaine de l'accès à l'espace. Les différentes versions d'Ariane se sont imposées comme les lanceurs5 les plus
compétitifs sur le marché mondial et l'arrivée de Vega et de Soyouz a permis d'accroître la flexibilité de l'offre de services de lancements européenne.
Les lanceurs européens sont exploités depuis le territoire national, au Centre spatial guyanais (CSG). Le CSG, port spatial de l’Europe, constitue le site où sont mis en œuvre les installations et les moyens qui concourent à la réalisation des lancements Ariane, Soyouz et Vega. Il s’étend sur 660 km² au nord de la Guyane, entre les communes de Kourou et Sinnamary, soit 0,8% de la superficie de la Guyane. 440 entreprises et 4600 emplois sont liés au secteur spatial dans la région, et l’activité du CSG représente 15% de son PIB. Le Centre national d’études spatiales (CNES) assure la gestion globale du site, qui constitue un ensemble industriel réunissant des acteurs tels qu’Arianespace, ArianeGroup, Europropulsion, Air Liquide, Avio et Regulus.
L’ensemble des ventes commerciales et institutionnelles du domaine des lanceurs, qui nécessitent le maintien de l’infrastructure du CSG, avoisinent 1700 millions d’euros annuels et permettent l’emploi d’environ 8000 personnes hautement qualifiées sur le territoire européen (dont une majorité en France, incluant les 4600 emplois en Guyane évoqués ci-dessus).
Le présent accord constitue à cet égard le cadre juridique de l’exploitation de ces lanceurs depuis le CSG. La phase d'exploitation des lanceurs, qui succède à la phase de développement et au processus de qualification de ces systèmes, comprend leur fabrication, leur intégration, les opérations de lancement et les activités de commercialisation.
II – Historique des négociations
Bien que, comme évoqué précédemment, conclues en dehors du cadre juridique de l’ASE, l’élaboration et la négociation du présent accord se sont déroulées au sein de l’ASE, avec le soutien du personnel exécutif de l’Agence, à l’occasion des réunions du Comité des programmes de lanceurs, organe subsidiaire dépendant du Conseil de l’Agence.
4 Publié par décret n°2016-1778 du 19 décembre 2016.
5 Les lanceurs sont des vecteurs utilisés pour mettre en orbite terrestre ou pour envoyer dans l’espace des charges utiles, qu’il s’agisse de sondes ou de satellites. L’ESA a accompagné le développement des lanceurs européens Ariane et Vega, et notamment de leurs nouvelles versions Ariane 6 et Vega-C.
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La phase de négociations a pu se dérouler sur une période de temps courte (2015-2017), dans la mesure où la très grande majorité des dispositions de l’accord est identique à celles contenues dans la précédente Déclaration de 2007.
Un certain nombre de points de l’accord ont toutefois fait l’objet d’une renégociation, liée essentiellement aux évolutions intervenues dans la gouvernance des lanceurs en Europe, en particulier en vue de refléter le rôle grandissant des maîtres d’œuvre industriels dans l’exploitation des lanceurs Ariane 6 et Vega-C. Ces modifications concernent principalement :
- le rôle des deux maîtres d’œuvre d’Ariane 6 et de Vega-C, respectivement la société française ArianeGroup et la société italienne Avio, qui deviennent responsables de la production du lanceur et qui devront assumer les risques de l’exploitation commerciale, - une préfiguration du dispositif devant être mis en place pour assurer la préférence européenne pour les lancements institutionnels européens.
Cet accord constitue un texte de consensus entre les trois principaux Etats concernés par les programmes de lanceurs, à savoir la France, l’Allemagne et l’Italie.
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a formellement transmis l’accord du Gouvernement français aux autres parties, par courrier en date du 9 novembre 2017.
III - Objectifs de l’accord
Le présent accord, conclu entre certains Etats membres de l’Agence spatiale européenne6 constitue le cadre juridique de l’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais.
Bien que dénommé « Déclaration », ce texte constitue un véritable accord intergouvernemental, liant ses parties. Les Etats membres intéressés de l’ASE y définissent les modalités de l’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz. Il s’agit du texte de plus haut niveau s’agissant de la gouvernance de l’exploitation des lanceurs européens, qui définit en particulier certains droits et obligations des industriels concernés.
L’accord précise tout d’abord quelles entités seront chargées de l’exploitation des lanceurs (cf.
paragraphe I.5 de l’accord). Il s’agit :
- pour Ariane 5, Vega et Soyouz, de la société française Arianespace ;
- pour Ariane 6, d’Arianespace et du maître d’œuvre industriel du système lanceur, la société française ArianeGroup ;
- pour Vega-C, d’Arianespace et du maître d’œuvre industriel du système lanceur, la société italienne Avio.
Il s’agit là de la modification la plus significative de cet accord par rapport à sa version antérieure de 2007. L’accord prend acte de la montée en puissance des maîtres d’œuvre industriels dans l’exploitation des futurs lanceurs européens.
L’accord prévoit ensuite un principe de préférence donnée aux lanceurs Ariane, Vega et Soyouz pour les missions institutionnelles des Etats parties (cf. paragraphe I.8). Il est à cet égard prévu que les parties tiennent compte des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz exploité depuis le CSG et examinent la compatibilité de leurs missions nationales avec l’utilisation de ces lanceurs lors de la définition et de l’exécution de leurs programmes nationaux, sauf si l’utilisation de ces lanceurs présente, par rapport à d’autres lanceurs, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité ou de l’adéquation à la mission.
6 La France, l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, la Hongrie, la République d’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
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L’accord prévoit également la teneur du mandat global de supervision confié par les Etats parties à l’ASE (cf. paragraphe II.1). A ce titre, les parties chargent l’ASE de s’assurer du respect et de l’application de l’accord, ainsi que de la sauvegarde de leurs droits pendant l’exploitation des lanceurs. L’ASE doit également veiller à ce que les activités mises en œuvre par le fournisseur de services de lancement Arianespace, les maîtres d’œuvre ArianeGroup et Avio et leurs fournisseurs, soient conformes aux conditions d’exploitation des lanceurs, notamment à la qualification prononcée des systèmes de lancement. Pour accomplir ces missions, l’ASE dispose de droits d’audits accordés par le fournisseur de services de lancement (cf. paragraphe III.1.o). Un arrangement spécifique, découlant du présent accord, est à cette fin conclu entre l’ASE et le fournisseur de services de lancement.
L’accord prévoit enfin le régime de responsabilité internationale découlant de la mise en œuvre des opérations de lancement au CSG (cf. paragraphe IV). Le régime prévu par cet accord est strictement identique à celui prévu par l’accord antérieur de 2007. Cette problématique intéresse particulièrement la France en sa qualité d’Etat de lancement. En effet, conformément aux dispositions du Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (ci-après dénommé « Traité de l’espace »)7 et la Convention sur la
responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux du 29 mars 1972 (ci-après dénommée « Convention sur la responsabilité »)8
, un Etat est considéré comme Etat de
lancement, à ce titre potentiellement responsable pour les dommages causés à des tiers, s’il remplit l’un des quatre critères alternatifs suivants :
- s’il procède au lancement (s’il opère in fine le lancement, directement ou par le biais d’un opérateur national) ;
- s’il fait procéder au lancement (s’il est in fine, directement ou par le biais d’un opérateur national, client du lancement) ;
- si son territoire sert au lancement ;
- si ses installations servent au lancement.
La France est ainsi « Etat de lancement » pour l’ensemble des lancements opérés depuis le CSG et à ce titre, potentiellement responsable de la réparation des dommages qui seraient causés à des Etats ou des citoyens étrangers à l’occasion d’un lancement.
L’ASE constitue également un « Etat » de lancement pour l’ensemble des lancements effectués depuis le CSG, dans la mesure où elle est propriétaire des installations servant au lancement, en particulier des ensembles de lancement Ariane, Vega et Soyouz. L’ASE a en effet formellement procédé à l’acceptation des droits et obligations de la Convention sur la responsabilité, ce qui a pour conséquence juridique de lui conférer, le cas échéant, la qualité d’Etat de lancement.
Il convient en revanche de noter que la qualité d’Etat partie au présent accord ne confère pas, en soi, la qualité d’« Etat de lancement » aux autres Etats membres de l’ASE. Les autres Etats parties peuvent constituer des Etats de lancement quand ils font procéder à un lancement, c’est-à-dire, comme évoqué précédemment, quand un de leurs opérateurs de satellite est client du lancement.
De fait, la question de la répartition éventuelle de la charge financière de la responsabilité entre la France et les Etats européens faisant procéder au lancement n’a pas vocation à être traitée dans le cadre du présent accord et pourrait faire, le cas échéant, l’objet d’accords bilatéraux entre l’Etat français et les Etats concernés. Il convient toutefois de noter qu’à ce jour, la France n’a conclu aucun accord de ce type, ni avec les Etats membres de l’ASE, ni avec aucun autre Etat.
7 Publié par décret n°70-960 du 16 octobre 1970.
8 Publié par décret n°76-1 du 2 janvier 1976.
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Il est ainsi prévu au présent accord que la France, l’ASE et le fournisseur de services de lancement Arianespace se partagent la charge de la responsabilité financière, selon des modalités propres à chaque lanceur. Il convient toutefois de noter que l’ASE n’étant pas partie à l’accord, les dispositions de cet accord ne lui sont pas formellement opposables. Le régime de responsabilité pour les lancements au CSG est ainsi établi plus utilement dans l’accord entre la France et l’ASE relatif au CSG et aux prestations associées, dont la version actuellement en vigueur a été conclue le 18 décembre 20089
(ci-après dénommé « l’accord CSG »). Le régime de responsabilité prévu dans ce dernier accord est par ailleurs plus complet, dans la mesure où il couvre également les cas de lancements en phase de développement, c’est-à-dire les lancements de qualification d’un lanceur donné, qui sont effectués sous la responsabilité de l’ASE.
Le régime de responsabilité financière prévu par le présent accord pour les lancements en phase d’exploitation, c’est-à-dire pour les lancements commerciaux opérés par Arianespace, est en substance le suivant :
- s’agissant des lancements Ariane (Ariane 5 ou Ariane 6), le Gouvernement français supporte l’intégralité de la charge financière de la responsabilité en cas de dommages à des tiers ;
- s’agissant des lancements Vega (Vega ou Vega-C), le Gouvernement français supporte un tiers de la charge financière de la responsabilité et l’ASE les deux tiers restants. La charge de l’ASE est répartie entre les Etats participants au programme de développement du lanceur au sein de l’Agence, à hauteur de leur contribution au programme ;
- s’agissant de lancements Soyouz, le Gouvernement français supporte, vis-à-vis de l’ASE et de ses Etats membres, l’intégralité de la charge financière de la responsabilité. Il convient toutefois de souligner que, conformément à l’Accord entre la France et la Fédération de Russie du 7 novembre 2003 relatif à leur coopération à long terme dans le domaine du développement, de la réalisation et de l’utilisation des lanceurs et à l’implantation du lanceur Soyouz-ST au CSG10, les deux Etats se partagent, sur une base paritaire, cette charge de responsabilité.
Dans tous les cas, la société Arianespace sera tenue de rembourser au Gouvernement français et à l’ASE, le cas échéant, le montant de la réparation qu’ils auront été tenus de verser, dans la limite d’un plafond de 60 millions d’euros par lancement. Cette part de responsabilité à la charge de l’opérateur de lancement est conforme aux dispositions de la loi n°2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales11 (cf. IV-a.).
IV - Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord
a. Conséquences juridiques
• Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes Le présent accord s’articule avec d’autres accords internationaux liant la France :
- L’accord CSG. Cet accord précise les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de l’ASE les terrains sur lesquels cette dernière peut construire des installations et moyens de lancement, les modalités selon lesquelles la France garantit la disponibilité des installations et moyens de lancement au profit de l’exploitation des lanceurs de l’ASE ainsi que le régime de responsabilité. Sur ce dernier point, il convient de noter que les deux accords s’articulent parfaitement s’agissant du régime de responsabilité pour les lancements opérés en phase d’exploitation.
9 Publié par décret n°2017-1619 du 27 novembre 2017.
10 Cet accord, joint au dossier, n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’approbation parlementaire.
11 Publié au JORF n°0129 du 4 juin 2008.
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Comme évoqué précédemment, l’accord CSG prévoit en sus par rapport aux dispositions du présent accord le régime de responsabilité pour les lancements opérés par ou sous responsabilité de l’ASE en phase de développement. A cet égard, l’ASE assume l’intégralité de la charge de la responsabilité et garantit le Gouvernement français contre tout recours afférent.
- L’accord précité entre la France et la Fédération de Russie relatif à leur coopération à long terme dans le domaine du développement, de la réalisation et de l’utilisation des lanceurs et à l’implantation du lanceur Soyouz-ST au CSG. Cet accord définit les principes de coopération entre les deux pays et fixe les conditions dans lesquelles la France autorise l’installation d’un ensemble de lancement dédié au lanceur Soyouz en Guyane et les conditions dans lesquelles la Russie fournit les lanceurs Soyouz-ST adaptés à l’environnement guyanais. L’accord précise également les principes de responsabilité internationale applicables aux lancements de Soyouz depuis le CSG. La France et la Russie se partagent ainsi la charge de la responsabilité liée aux lancements, sur une base paritaire.
- En ce qu’il porte sur des objets spatiaux et qu’il prévoit un régime pour la répartition de la charge de la responsabilité internationale liée à la mise en œuvre de ces objets spatiaux, cet accord est en cohérence avec les deux traités internationaux relatifs à l’espace précités, à savoir le Traité de l’espace et la Convention sur la responsabilité. Ces deux accords sont à cet égard visés en préambule du présent accord, de même que la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique du 14 janvier 197512 .
La France est partie à ces trois traités.
• Articulation avec le droit européen
Le secteur spatial constitue une compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats membres d’une nature particulière, prévue à l’article 4.3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l’exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les Etats d’exercer la leur ». L’article 189 du TFUE prévoit quant à lui que l’Union « élabore une politique spatiale européenne » et que les mesures prises à cet égard excluent « toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres ».
Compte tenu de ces éléments, la doctrine qualifie cette compétence de « parallèle » plutôt que de « partagée ».
Si l’UE dispose effectivement d’un programme spatial, celui-ci se limite actuellement à des programmes de satellites. L’UE ne dispose d’aucun programme dans le domaine des lanceurs spatiaux, qui demeure l’apanage de l’ASE et de ses Etats membres, en particulier la France, l’Italie et l’Allemagne.
On rappellera enfin que l’ASE est une organisation intergouvernementale indépendante, non une agence de l’UE. De fait, un certain nombre de règles de fonctionnement en vigueur au sein de l’Agence ne sont, par nature, pas conformes au droit européen, en particulier le mécanisme de « retour géographique »
13 applicable à la passation des contrats industriels de l’ASE.
12 Publié par décret n°77-1462 du 19 décembre 1977.
13 L'ESA fonctionne sur la base d'un « retour géographique », ce qui signifie qu'elle investit dans chaque État-membre, sous forme de contrats attribués à son industrie pour la réalisation d'activités spatiales, un montant équivalent peu ou prou à la contribution de ce pays.
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• Articulation avec le droit interne
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de réalisation d’activités industrielles et commerciales et ne conduit pas à modifier le droit interne français.
Il est cohérent avec la loi n°2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, en particulier en matière de responsabilité. Comme évoqué précédemment, le présent accord impose à la société Arianespace de rembourser au Gouvernement français et à l’ASE, le cas échéant, le montant de la réparation qu’ils auraient été eux-mêmes tenus de verser en vertu d’un recours fondé sur la Convention sur la responsabilité, dans la limite d’un plafond de 60 millions d’euros par lancement. La loi susmentionnée relative aux opérations spatiales prévoit quant à elle le principe de la responsabilité de l’opérateur spatial pour les dommages aux tiers, à hauteur d’un montant défini par l’autorisation octroyée par l’autorité administrative et compris dans une fourchette établie en loi de finances. La loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 a établi cette fourchette entre 50 et 70 millions d’euros14. Les autorisations octroyées par le ministre chargé de l’espace à l’opérateur Arianespace fixent bien ce montant à 60 millions d’euros.
Conformément à l’article 15 de la loi relative aux opérations spatiales, l’Etat français apporte sa garantie pour les dommages au-delà de ce montant à la charge de l’opérateur. Le présent accord et la loi relative aux opérations spatiales ont ainsi pour effet de limiter le montant de responsabilité à la charge d’Arianespace à 60 millions d’euros.
b. Conséquences économiques
Le texte organise l'exploitation industrielle des lanceurs développés par l'ASE et produits par l'industrie européenne (en particulier ArianeGroup), et pérennise notamment le rôle commercial d'Arianespace. Il constitue donc le fondement juridique de l'activité économique du secteur des services de lancement.
c. Conséquences financières
Le présent accord n’implique aucun échange de fonds entre les parties.
La France participe au financement des programmes de lanceurs, dans le cadre des déclarations de programme pertinentes adoptées au sein de l’ASE.
Le financement du Centre spatial guyanais est assuré pour partie par l’Etat français (pour environ 70 à 80 M€/an dont près de 50 M€ au titre de l’Accord CSG, sans compter la protection du site et les infrastructures externes, assurées par l’Etat français) et pour l’autre partie par l’ASE (pour environ 100 M€/an), conformément à la Résolution relative au CSG adoptée de façon régulière par le Conseil de l’ASE. La dernière Résolution relative au CSG a été adoptée lors de la Conférence de l’ASE de niveau ministériel de novembre 201915 et prévoit une contribution de l’ASE aux coûts de maintien en conditions opérationnelles à hauteur de 512 millions d’euros sur la période 2020-2024, incluant une enveloppe exceptionnelle de 98 M€ pour la rénovation et la modernisation des installations. La contribution de la France à cette contribution de l’ESA s’élève à 33,36%. Un tableau exhaustif relatif au financement du CSG figure en annexe à la présente étude.
La répartition de la charge de la responsabilité en cas de dommages aux tiers implique une responsabilité potentielle de l’Etat français au-delà du montant mis à la charge de l’opérateur Arianespace. Cette responsabilité de la France, en tant qu’Etat de lancement, ne connaît pas de limitation de montant, aux termes des dispositions de la Convention sur la responsabilité.
En pratique, on peut noter que la mise en jeu de cette responsabilité financière de la France n’est jamais intervenue en cinquante ans d’activité du CSG et plus de 300 lancements.
14 Article 119 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
15 Résolution non accessible en ligne, jointe au dossier.
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d. Conséquences sociales
Cet accord n’emporte pas de conséquences sociales. Cependant, il convient de rappeler que le CSG représente environ 15% du PNB de la Guyane et est un employeur local, direct ou indirect, important.
e. Conséquences environnementales
Cet accord n’emporte pas en soi de conséquences environnementales.
Pour rappel, le CSG comprend des installations classées pour la protection de l’environnement, majoritairement de statut SEVESO seuil haut. La législation en la matière lui est ainsi pleinement applicable.
Au titre de ses missions de police spéciale et de coordination sauvegarde confiées par la loi relative aux opérations spatiales précitée, le CNES/CSG assure, sans préjudice des autres réglementations applicables, le contrôle et la coordination des activités dangereuses, des études de sécurité et des plans de secours afin d’assurer la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l’environnement.
Par ailleurs, le CNES/CSG mène, dans le périmètre géographique du CSG, des études environnementales de connaissance du milieu naturel et de sa biodiversité et fait conduire, par des organismes indépendants, des études d’impact des activités industrielles et de lancement sur ce milieu. Le CNES/CSG met ainsi en œuvre des dispositifs permettant d’éviter des dégradations de l’environnement, qui pourraient être induites par l’activité industrielle. Il s’assure également, avec le concours d’organismes spécialisés (Office National des Forêts, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), que le patrimoine naturel exceptionnel du site est protégé et préservé.
f. Conséquences administratives
La mise en œuvre de l’accord n’entraîne pas de modification des procédures d’autorisation préalable des opérations spatiales nationales, prévues au titre de la loi n°2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
Les opérations de lancement des systèmes Ariane, Vega et Soyouz sont soumises à cette loi et, à ce titre, ne peuvent être mises en œuvre qu’après autorisation du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation, en sa qualité de ministre chargé de l’espace. Ces autorisations de lancement sont octroyées à l’opérateur Arianespace sur la base d’une réglementation technique générale16 dont l’objectif est d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l’environnement et dont un contrôle de conformité est effectué par le CNES.
Le président du CNES exerce par ailleurs, au titre d’un pouvoir de police spéciale confiée par la loi relative aux opérations spatiales susmentionnée (article 21), une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du CSG, afin d’assurer la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l’environnement. Un arrêté édicté par le président du CNES prévoit ainsi les exigences techniques devant être respectées par l’ensemble des industriels de la base17 .
16 Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
17 Cet arrêté, joint au dossier, a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane en décembre 2010. Il ne semble plus accessible en ligne.
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L’exécution du présent accord sera assurée par les services du MESRI chargés des affaires spatiales et par les services compétents du CNES, en particulier de sa direction des lanceurs et du Centre spatial guyanais. Cette mission sera effectuée à effectifs constants.
En ce qu’il confie un mandat de supervision à l’ASE, le personnel exécutif de cette dernière sera également chargé de mettre en œuvre les dispositions du présent accord.
V – État des signatures et ratifications
A ce jour, quatre Etats ont déposé leurs instruments de ratification auprès de l’ASE, dépositaire de l’accord. Il s’agit de la Belgique, de la Suisse, du Royaume-Uni et des Pays-Bas18 .
VI - Déclarations ou réserves
Sans objet.
18 Cf. document ESA/C(2019)219 – Status of acceptance, joint au dossier.
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Annexe - Organisation et planification financières
Le financement du soutien à l’exploitation des lanceurs européens au CSG est assuré au travers de différents programmes de l’ASE :
- d’une part, en ce qui concerne la maintenance et la modernisation des installations du CSG, dans le cadre d’un programme obligatoire auquel tous les Etats membres contribuent ;
- d’autre part, en ce qui concerne le maintien en condition opérationnelle des lanceurs, dans le cadre de différents programmes facultatifs adoptés par certains Etats membres.
Au titre de l’Accord CSG, la France finance sur son budget national un tiers des coûts de maintien en condition opérationnelle du CSG, les deux autres tiers étant payés par l’ESA. S’agissant de ces deux tiers, une moitié est au prorata des PNB des Etats membres de l’ESA, l’autre est au prorata du coût de production des lanceurs par Etat. Globalement, la France finance donc un tiers du total, plus 33.36% des deux autres tiers (15% d’un tiers et près de 50% de l’autre), soit un peu plus de la moitié de 150 M€/an.
Le tableau suivant reprend les financements mis en œuvre à cet effet lors de la dernière conférence au niveau ministériel de l’ESA de novembre 2019, ainsi que la part française de ce financement.
Cette planification a été formalisée dans le cadre de la dernière Résolution de l’ASE relative au CSG (jointe au dossier, cf. note de bas de page n°13), de la Déclaration relative au Programme d’accompagnement de l’exploitation des lanceurs (LEAP)19 et de la Déclaration relative au Programme de transition Ariane 6 et P120C (A6TP)20
.
19 ESA/PB-LAU/CCLXVIII/Déc.1, rév.6 – Document non accessible en ligne, joint au dossier.
20 ESA/PB-LAU/CCC/Déc.1, rév.4 – Document non accessible en ligne, joint au dossier.