Projet de loi
autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER
NOR : EAEJ2020138L/Bleue-1
ÉTUDE D’IMPACT
I. – Situation de référence
L’Organisation ITER est une organisation internationale dont le siège est établi en France, chargée de la mise en œuvre d’un projet de recherche international expérimental sur la fusion nucléaire.
Le projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, ou « réacteur expérimental thermonucléaire international ») est un projet de recherche à long terme dont le but est d'établir le contrôle de la fusion thermonucléaire d'isotopes d'hydrogène par confinement magnétique pour en faire une source d'énergie pour le futur.
L’Organisation ITER est une organisation intergouvernementale établie par un accord international conclu le 21 novembre 20061
par sept parties qui en sont les membres : la
République populaire de Chine, la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), la République de l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les Etats-Unis d’Amérique. Cette coopération internationale est prévue pour une durée minimale de 35 ans.
Aujourd'hui, le coût global du projet ITER est estimé à 30 milliards d'euros. La part européenne, en valeur courante, est passée de 3,5 milliards d'euros (estimation 2001) à 7,6 milliards (valeur courante) lors de la réévaluation de 2010 puis, avec la nouvelle base de référence 2016, à près de 18 milliards d'euros valeur courante (incluant les coûts d’exploitation sur la période 2025-2035).
La France, pays hôte, s'est engagée à financer 20 % de la contribution européenne pendant la phase de construction. Cette participation est en cours de négociation pour les répartitions post-2020, avec notamment le démarrage attendu de la phase d’exploitation d’ITER à partir de 2025. Entre 2007 et 2035, la contribution française totale sera de l'ordre de 3,3 milliards d'euros en valeur courante. Les retours financiers sont supérieurs (4,2 milliards d'euros fin 2019).
1 L'accord ITER a été signé le 21 novembre 2006 à Paris (Journal officiel de l’Union européenne n° L 358 du 16/12/2006 p. 0062 – 0080). Il est entré en vigueur le 24 octobre 2007 après la ratification par tous ses Membres.
Le dépositaire de l'accord ITER est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères
La mise en service de l’installation2
a été décalée de 2015 (planning 2001) à 2020
(planning 2010) puis à décembre 2025 (Base de référence 2015) avec une mise en service en deux phases (décembre 2025 premier plasma d’hydrogène et 2035 premier plasma nucléaire).
A la fin février 2020, le projet avait atteint un taux de réalisation de 68.7 %.
Ce report de la mise en service est dû à plusieurs facteurs. Depuis l’adoption, en 2010, de la base de référence pour un premier plasma en 2020, les retards et les dépassements budgétaires se sont accumulés, principalement en raison de modifications de la conception et des défis de fabrication inhérents au caractère de « premier du genre » du projet, mais aussi du fait de faiblesses dans sa gestion et sa gouvernance.
Ces retards excluaient l’achèvement de la construction selon le calendrier prévu. En particulier, à la suite de la nomination du nouveau directeur général de l’organisation ITER en 2015, les efforts intensifs déployés par Euratom en collaboration avec les autres membres d’ITER pour améliorer la gestion du projet et contenir les dérives concernant les délais et les coûts ont abouti à des améliorations globales dans l’avancement des activités de construction et de fabrication.
À la suite d'une analyse positive réalisée par des experts indépendants, le conseil ITER, qui regroupe les sept membres de l’organisation dont l’Union européenne, a approuvé ad referendum en juin 2016 une mise à jour du calendrier et des estimations des coûts associés pour l’achèvement de la construction d’ITER jusqu’au stade du premier plasma, qui devrait se situer en décembre 2025. Cette date estimative est la plus proche techniquement envisageable pour la construction d’ITER.
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D’un point de vue scientifique, la fusion nucléaire est une réaction physique qui se déroule au cœur des étoiles :
des noyaux atomiques fusionnent, dégageant l’énergie à l’origine de la lumière et de la chaleur qu’émettent les étoiles. Les quantités d’énergie libérée sont très importantes, ce qui pousse les scientifiques à chercher le moyen d’exploiter la fusion comme nouvelle source d’énergie durable, puisque les matières premières nécessaires sont pratiquement illimitées.
Le noyau des atomes est composé de neutrons et protons, qui tiennent ensemble grâce à la force la plus intense de la nature : l’interaction forte, responsable de « l’énergie de liaison nucléaire ». Cette énergie peut être libérée de deux façons :
• soit en cassant des noyaux lourds : c'est ainsi que fonctionne une centrale nucléaire actuellement ;
• soit en fusionnant des noyaux légers : ce qui se passe dans les étoiles.
La méthode, qui imite l'activité physique des étoiles, revient à faire fusionner les noyaux d'atomes dérivés de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Ces derniers sont emprisonnés dans un champ magnétique et chauffés à 150 millions de degrés (dix fois la température interne du Soleil). La réaction dégage des neutrons, qui heurteront les parois du large anneau où l'opération a lieu, le Tokamak (pour « chambre toroïdale à bobines magnétiques », en russe). Ce défi scientifique et technologique posé aux chercheurs représente un important enjeu stratégique : la fusion pourrait devenir une nouvelle source d’énergie illimitée, sans risque majeur, et sans déchets hautement radioactifs à stocker.
C’est cette énergie que l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion a vocation à expérimenter :
https://www.iter.org/fr/sci/whatisfusion
L’Organisation ITER a signé un accord de siège avec le Gouvernement de la République française le 7 novembre 20073
(approbation autorisée par la loi n° 2008-135 du
13 février 2008). Elle est installée à Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) et mobilise aujourd’hui environ 2 300 personnes et jusqu’à 3 000 dans les années à venir en tenant compte des activités de construction et d'assemblage. Plus de 500 sociétés sont présentes sur le chantier dont 420 sont françaises.
Ces personnes bénéficient soit d’une protection sociale française (personnel des sous-traitants français ou travailleurs étrangers affiliés en France), soit de la couverture sociale de l’organisation (944 personnes aujourd’hui représentant 35 nationalités sont directement employées par l’Organisation ITER), soit de la couverture sociale d’un pays membre de l’organisation (travailleurs détachés). Le présent avenant à l’accord de sécurité sociale s’intéresse à la situation des familles actuellement bénéficiaires d’une couverture de l’organisation, dans la seule situation où le conjoint d’un agent d’ITER est actif en France.
L’article 18 de l’accord de siège prévoit que « l’Organisation ITER, son Directeur général, les membres de son personnel directement employé par l’Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l’Organisation ITER sont exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l’Organisation ITER ». Ces personnes ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, « à moins qu’un accord complémentaire ait été conclu à cet effet ».
En mars 2008, l’Organisation ITER avait sollicité l’établissement d’un accord complémentaire de sécurité sociale avec le Gouvernement de la République Française sur le fondement de cet article 18 de l’accord de siège afin de permettre l’affiliation de ses personnels, sous certaines conditions, au régime français d’assurance volontaire vieillesse.
Aussi, depuis 2009, l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2008-1330 du 17 décembre 20084
permet la prise en compte des périodes durant lesquelles un assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation internationale pour la détermination de la durée d’assurance permettant le calcul de la pension vieillesse, dès lors qu’il est affilié à ce seul régime obligatoire (articles L. 161-19-1 et R. 161-16-1 du code de la sécurité sociale)5
.
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Décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007.
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Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
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Cette mesure permet d'atténuer la décote lorsque l'assuré ne dispose pas de la durée d'assurance requise dans les seuls régimes français et facilite l'acquisition du taux plein pour ceux justifiant d'au moins 20 trimestres (cinq ans) cotisés dans une organisation internationale. Les trimestres ainsi reconnus participent au déclenchement, le cas échéant, de la surcote.
Ainsi, un accord de sécurité sociale (approbation autorisée par la loi n° 2013-584 du 4 juillet 2013 et publié par le décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013) a été conclu sur la base de l’article 18 de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation ITER, sous forme d’échange de lettres entre M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé (lettre du 7 septembre 2011), et M. Osamu Motojima, Directeur général de l’Organisation ITER (lettre du 20 septembre 2011), pour permettre aux membres de l’Organisation qui le souhaitent d’adhérer au régime français d’assurance volontaire vieillesse ou, sous certaines conditions, de racheter des cotisations au régime général de sécurité sociale français dans la limite de leur temps de service dans l’Organisation.
Quelques années après l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2013, de l’accord de sécurité sociale avec ITER, des difficultés d’application sont apparues dans le cadre de la liquidation des prestations familiales françaises.
Tout d’abord, une interprétation stricte de la part de certaines Caisses d’allocations familiales (CAF) a conduit à remettre en cause l’accès aux droits de certains allocataires. Il s’agit de la situation où le conjoint, partenaire ou concubin d’un membre du personnel ITER, travaille en France et ouvre des droits à ce titre au regard de la législation française (environ une centaine d’agents). Cette position des CAF était basée sur l’article 18, paragraphe 1, de l’accord de siège du 7 novembre 2007 qui exclut du bénéfice des prestations françaises les membres du personnel d’ITER, les membres de leur famille ainsi que leurs ayants droit.
De plus, tant la législation française que la réglementation propre à ITER étaient supposées n’intervenir qu’en deuxième ordre pour le versement d’un complément différentiel et non en première intention6
.
Afin de résoudre ces difficultés, il a été convenu entre la direction de la sécurité sociale et l’Organisation ITER de suspendre le recouvrement des prestations familiales versées indûment jusqu’alors et, par un échange de lettres interprétatives, de compléter l’accord initial afin d’y ajouter la possibilité pour les conjoints, actifs en France, d’agents d’ITER de bénéficier des prestations de sécurité sociale française.
L’échange de lettres interprétatives des 23 février et 10 avril 2015 a également permis de rappeler la distinction de deux situations pour l’affiliation au régime obligatoire en France et, par conséquent, l’ouverture du droit aux prestations familiales. Le conjoint inactif en France d’un agent de l’Organisation ITER bénéficie uniquement des prestations familiales de l’Organisation ITER en vertu du paragraphe 2 de l’article 18 de l’accord de siège. En revanche, le conjoint exerçant une activité professionnelle conduisant à une affiliation française doit avoir accès aux prestations familiales françaises sous forme d’allocation différentielle.
C’est dans ce contexte qu’une négociation a débuté.
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En matière de prestations familiales, l’accès dépend de la situation professionnelle du conjoint, partenaire ou concubin. Dans le cas où le bénéfice des prestations est possible, la législation française prévoit le versement de ces prestations sous forme d’allocation différentielle (article L. 512-5 du code de la sécurité sociale).
II. – Historique des négociations
Par courrier en date du 9 octobre 2017, le Directeur général de l’Organisation ITER a saisi la direction de la sécurité sociale de son souhait de parvenir à une interprétation commune de l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres signé les 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER.
Une réponse favorable lui a été apportée le 21 décembre 2017 afin de compléter l’accord de sécurité sociale sur les droits dont peuvent bénéficier les membres de famille au regard du régime français de sécurité sociale. Un tel accord complémentaire est conforme à l’article 18 paragraphe 2 de l’accord de siège du 7 novembre 2007 qui prévoit expressément cette possibilité.
S’agissant des prestations familiales pour les conjoints en situation d’activité, les deux parties se sont accordées sur le versement prioritaire de ces prestations par l’Organisation ITER complétées par une allocation différentielle versée par les CAF. Toutefois, cela impliquait une évolution préalable des statuts du personnel d’ITER (Staff Regulations) et ceux-ci ont été modifiés le 1er juillet 2018 selon un processus interne à cette organisation.
A l’occasion de cette négociation, l’application de l’article 18 de l’accord de siège a également été clarifiée pour les autres branches de la sécurité sociale (assurance maladie, vieillesse, accident du travail-maladie professionnelle, invalidité).
Ces nombreux échanges, entre les services de la direction de la sécurité sociale et les services de l’Organisation ITER, ont abouti à la proposition d’ajout d’un nouvel article 1 bis à l’accord de sécurité sociale.
III. – Objectifs de l’avenant à l’accord de sécurité sociale L’objectif de l’avenant à l’accord de sécurité sociale des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER est de préciser la situation des membres du personnel de l’Organisation ITER au regard de la législation et de la réglementation françaises en matière de sécurité sociale. Il clarifie ainsi la situation des conjoints, concubins ou partenaires de membres du personnel de l’Organisation ITER, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle en France et dans l’hypothèse où ils ne sont pas ayants droit du régime mis en place par l’Organisation ITER au sens de l’article 18 de l’Accord de siège.
Il clarifie également l’application de l’article 18 de l’accord de siège s’agissant des autres branches de la sécurité sociale (assurance maladie, vieillesse, accident du travail-maladie professionnelle, invalidité).
L’avenant à l’accord de sécurité sociale conclu entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale ITER tient ainsi compte des trois orientations suivantes :
- le bénéfice à titre personnel des prestations du régime français de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle) par les conjoints, concubins ou partenaires de membres du personnel de l’Organisation ITER, dès lors qu’ils exercent une activité professionnelle réelle et effective en France et qu’ils remplissent les critères fixés par la législation française ;
- l’exclusion des membres du personnel de l’Organisation ITER du bénéfice de la législation française de sécurité sociale ne fait pas obstacle au versement des prestations familiales prévues par la législation française à leurs conjoints, concubins ou partenaires, au bénéfice de leurs enfants, lorsque les intéressés remplissent les conditions fixées par la législation française. Ce bénéfice se traduit toutefois uniquement par le paiement d’allocations différentielles ;
- le montant des allocations différentielles versées par les organismes français compétents est déterminé après comparaison avec les allocations de même nature versées par l’organisation ITER à un membre de son personnel au bénéfice des mêmes enfants. Quatre paniers de prestations ont été définis comme étant de même nature afin de pouvoir procéder à cette comparaison : prestation d’entretien, d’éducation, liée à un handicap et les autres prestations.
Dans l’attente de l’approbation de l’avenant, les règles actuelles de versement de l’allocation différentielle prévues aux articles L. 512-5 et D. 512-3 du code de la sécurité sociale sont applicables depuis le 1er juillet 2018 (date de prise d’effet de la révision des Staff Regulations de l’organisation ITER).
IV. – Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’avenant
a. Conséquences juridiques
– Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes L’accord de siège signé le 7 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation ITER7
prévoit, dans son article 18, que « l’Organisation ITER, son
Directeur général, les membres de son personnel directement employé par l’Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l’Organisation ITER sont exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l’Organisation ITER ». Ces personnes ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, « à moins qu’un accord complémentaire ait été conclu à cet effet ».
Le présent avenant intervient en complément de l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011. Il est également conforme à l’article 18, paragraphe 2, de l’accord de siège du 7 novembre 2007 qui prévoit expressément cette possibilité d’un accord complémentaire pour mieux définir les modalités d’attribution des prestations du régime de sécurité sociale dans les cas où les dispositions propres à l’Organisation ITER et celles de la législation française entreraient en concurrence, ce qui se produit notamment pour les enfants communs à des membres du personnel de l’Organisation et à des personnes remplissant les conditions pour être attributaires des allocations françaises.
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Décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007.
– Articulation avec le droit européen
Cet accord est sans lien avec le droit européen, en l’espèce le règlement (CE) n° 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres. Il convient de préciser que le présent accord n’est pas un accord de coordination. Le présent accord vise uniquement à déroger aux règles de la législation interne de sécurité sociale pour accorder des avantages en termes de prestations familiales. Ces avantages sont accordés dans les mêmes conditions aux ressortissants de l’UE, d’Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et aux ressortissants de la Confédération suisse, conformément au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale prévu par les traités et étendu à la Suisse par l’accord de libre circulation.
– Articulation avec le droit interne
L’avenant consiste à déroger au mode de calcul de droit commun d’allocation différentielle prévu aux articles L. 512-5 et D. 512-3 du code de la sécurité sociale, avec l’instauration d’un calcul à partir de quatre paniers de prestations au lieu d’un seul panier, actuellement prévu par ces articles du code de la sécurité sociale.
Enfin, s’agissant de transfert des données personnelles pour permettre le calcul de l’allocation différentielle établi conformément au paragraphe 2 du futur article 1 bis de l’avenant (i.e. justification par le conjoint auprès de l’organisme français débiteur des prestations familiales du montant des revenus professionnels perçus par les parents de l’enfant à charge et du montant des prestations familiales versées en vertu du statut du personnel de l’Organisation ITER), les relations du bénéficiaire sont identiques à celles de tout allocataire d’une prestation familiale en terme de déclaration de situation, de modalités de versement des prestations ou d’accès aux services en ligne des CAF ou de Pajemploi.
L’avenant à l’accord de sécurité sociale n’impliquera pas de modifications portant sur des textes de droit français.
b. Conséquences financières
L’estimation réalisée repose sur les éléments suivants :
Tout d’abord le mode de constitution des paniers de prestations. Tel que configuré, quatre catégories de prestations devraient être comparées : les prestations d’entretien, d’éducation, liées à un handicap et les autres prestations. Aux fins de comparaison, on considère comme « de même nature » les prestations suivantes :
- les allocations familiales françaises et l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant versus l’allocation pour enfants à charge et autres personnes à charge prévue par le statut du personnel de l’Organisation ITER ; il s’agit notamment pour l’Organisation ITER de l’allocation foyer dont le montant est fixé en proportion du revenu de l’agent (6 % du salaire net de base s’échelonnant ainsi de 186,17 € à 915,25 €/mois) et de l’allocation pour enfant à charge de 324,91 €/mois/enfant, soit un minimum de 500 € versés par mois par l’Organisation ITER pour un couple avec un enfant à charge et autour de 1000 € pour deux enfants à charge. En comparaison, le montant moyen des allocations familiales versé à une famille affiliée à un régime français de sécurité sociale est d’environ aujourd’hui 207€/mois et l’allocation de base de la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) d’environ 176 €/mois ;
- l’allocation de rentrée scolaire (ARS) prévue à l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale versus l’allocation d’éducation prévue par le statut du personnel de l’Organisation ITER ;
ITER prévoit dans ses statuts une allocation similaire à l’ARS, variable en fonction de l’âge de l’enfant, avec un montant de cinq à vingt fois plus élevé que la prestation française qui s’échelonne de 368 à 402 € selon l’âge de l’enfant à charge ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale versus l’allocation pour enfants à charge handicapés prévue par le statut du personnel de l’Organisation ITER ; ITER propose une allocation pour enfant handicapé de 313,84 €/mois/enfant handicapé, équivalente à l’AEEH, mais inférieure à la prestation française dès un handicap de 2ème catégorie (l’AEEH s’échelonne de 99,16 € pour l’échelon 1 du handicap à 1121,92 € pour le dernier niveau). Autrement dit, les prestations de la législation française sont supérieures à partir d’un certain niveau de handicap (le 3ème niveau de l’AEEH à 380,11 €). Une seule famille devrait être concernée.
- les autres prestations familiales françaises versus les autres prestations familiales le cas échéant versées conformément au statut du personnel de l’Organisation ITER. Cette dernière catégorie constitue en réalité la principale attractivité du dispositif dans la mesure où la principale attente de l’organisation ITER est de permettre aux familles d’agent concernées de bénéficier d’une aide à la garde d’enfant ou d’un revenu de remplacement en cas de congé parental.
En matière de mode de garde, le montant du complément de mode de garde (CMG) de la PAJE varie selon différents critères : le mode de garde (embauche directe ou par un organisme habilité, statut de la personne employée par l’organisme), les ressources de la famille (ressources de l’avant-dernière année), le nombre et l’âge des enfants, dans la limite de six ans. En fonction de la situation, ce montant s’échelonne de 88 € à 857 €, avec un montant moyen de 563 €/mois/famille.
La prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) est une aide financière versée aux parents cessant ou réduisant leur activité professionnelle pour s'occuper de leur(s) enfant(s) de moins de trois ans. En cas de cessation totale d’activité, le montant versé est de 397 €, 256 € à mi-temps et 148 € pour un temps partiel entre 50 et 80 %. A compter d’un troisième enfant, un montant de 649 € peut être versé si le parent cesse totalement son activité. Le montant moyen versé est aujourd’hui d’environ 280 €/mois. En tenant compte du taux de recours à ces deux dispositifs par des bénéficiaires français d’une prestation petite enfance ou enfance et jeunesse, il y aurait pour 500 bénéficiaires de prestations familiales d’ITER, environ 62 conjoints d’un agent d’ITER qui percevraient du CMG et environ 19 conjoints d’agent d’ITER en congé parental (PreParE). Le dispositif prévu par le présent avenant concernerait donc, selon cette hypothèse (et en retenant les montant moyen de CMG et PreParE), moins d’une centaine de famille pour environ 40 000 euros mensuel d’allocation différentielle (environ 500 000 €/an).
Cette estimation double pour 1000 bénéficiaires de PF d’ITER (seuil non atteint à ce jour mais s’en rapprochant puisque selon les derniers chiffres disponibles 944 personnes sont directement employées par l’Organisation ITER en France8
).
Source Agence ITER France (qui assure notamment l’accueil du personnel ITER et de leurs familles)
Ensuite, il a été tenu compte de la ventilation des salaires du personnel de l’Organisation ITER qui révèle qu’en moyenne 80 % des agents recevant au moins une allocation pour personne à charge de la part d’ITER sont au-dessus des plafonds de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) : en 2020, 42 509 € pour un couple avec deux revenus et un enfant à charge (environ 11 % des agents d’ITER avec au moins un enfant à charge ont un salaire en dessous de ce seuil), 48 942 € pour un couple avec deux revenus et deux enfants à charge (environ 20 % des agents d’ITER avec au moins un enfant à charge ont un salaire en dessous de ce seuil), 56 662 € pour un couple avec deux revenus et trois enfants à charge (environ 30 % des agents d’ITER avec au moins un enfant à charge ont un salaire en dessous de ce seuil), montant plafond majoré de 7 720 € par enfant supplémentaire. S’agissant de la grille salariale prévue par ITER, elle s’étale de 34 352 € à 63 860 € net annuel pour la première catégorie (G) et de 45 500 € à 127 076 € net annuel pour la deuxième catégorie de la grille (P), hors emploi de direction (catégorie D).
Ainsi, au regard de l’attractivité salariale de l’Organisation ITER, les prestations familiales françaises retenues dans le calcul de l’allocation différentielle devraient contribuer à modérer la dépense sociale s’agissant des prestations sous conditions de ressources (allocations de base de la PAJE, prime à la naissance, allocations de rentrée scolaire) ou modulées en fonction des ressources (allocations familiales, complément familial, complément de libre choix du mode de garde - CMG).
Enfin, la décomposition des prestations familiales servies directement par ITER Organization est la suivante (en mai 2020 et pour 944 agents) :
Agents d’ITER
Organization
(IO staff)
Agents d’ITER
Organization
ressortissants d’un
pays UE (EU-IO staff)
Agents d’ITER
Organization
ressortissants français
(French IO staff)
Allocation foyer
(Receiving household
allowance)
773 514 297
Allocation enfant à charge
(Receiving dependent child
allowance)
630 427 258
Allocation d’éducation
(Receiving education allowance) 546 369 222
Au titre d’un enfant 225 125 66
Au titre de 2 enfants 245 179 114
Au titre de 3 enfants 57 47 29
Au titre de 4 enfants et plus 19 18 13
Allocation enfant handicapé
(Receiving disabled children
allowance)
1 1 0
Au final, compte tenu de la grille élevée des revenus des agents de l’Organisation ITER, une allocation différentielle devrait essentiellement intervenir en cas de CMG, de congé parental (principale préoccupation d’ITER) ou de handicap important de l’enfant (à ce jour, seule une famille est concernée comme le montre le tableau ci-dessus).
Globalement, environ 130 familles apparaissent au maximum susceptibles d’ouvrir droit à une éventuelle allocation différentielle, selon l’hypothèse mentionnée ci-dessus d’un taux de recours identique à celui en France des familles d’ITER concernées et à supposer que le conjoint de l’agent est actif en France, soit un peu plus d’une centaine d’allocataires qui s’ajouteraient aux 445 600 allocataires de la CAF des Bouches du Rhône.
En outre, le statut d’allocataire de la CAF (par le versement de l’allocation différentielle) devrait socialement faciliter les démarches des familles d’ITER pour l’accès aux places en crèche.
Ainsi, cet accord n’emporte pas de conséquences financières importantes au regard du nombre de bénéficiaires concernés.
c. Conséquences administratives
En gestion, la technicité de ce dossier est centralisée, pour un faible nombre de cas, essentiellement sur la CAF de Marseille (les familles d’agents d’ITER résidant principalement dans les Bouches du Rhône) et sur le centre Pajemploi (URSSAF d’Auvergne) seul organisme gestionnaire en France du complément de mode de garde de la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
d. Conséquences concernant la parité femmes/hommes et la jeunesse Le dispositif apparaît neutre du point de vue de la parité homme femme même s’il vise néanmoins à mieux concilier vie professionnelle et familiale de manière générale. Il devrait permettre d’améliorer l’aide aux jeunes enfants, notamment pour les modes de gardes.
V. – Etat des signatures et ratifications
L’avenant a été signé par Mme Agnès BUZYN, ministre des solidarités et de la santé et par M. Bernard BIGOT, directeur général de l’organisation internationale ITER, le 4 octobre 2018 à Paris.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification.
L’Organisation ITER a notifié au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de cet avenant en date du 10 août 2020.
VI. – Déclarations ou réserves
Sans objet.