RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères
Projet de loi
autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne NOR : EAEJ1937141L/Bleue-1
ÉTUDE D’IMPACT
I- Situation de référence
L'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE) est une agence autonome de l'Union européenne, créée par l'action commune du Conseil de l'UE 2001/554/PESC du 20 juillet 20011 , et
issue de l’ancien Institut d'études de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale. Son siège est à Paris.
L’Union de l’Europe occidentale (UEO) est une organisation européenne de sécurité créée le 23 octobre 1954. Dans les années 1990, s’opère un rapprochement progressif de l’UEO avec les institutions européennes qui aboutit au transfert progressif à l’Union européenne d’une partie des tâches et attributions de l’UEO et enfin à la dissolution de l’UEO décidée le 31 mars 2010.
L’Institut d'études de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale était un organisme subsidiaire de l’UEO, créé en 1989 et dont le siège était établi à Paris. Dans le contexte du transfert à l’UE des activités de l’UEO, la décision 2001/554/PESC du 20 juillet 2001 crée un Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IESUE) « incorporant les caractéristiques pertinentes des structures existant au sein de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) ». Le siège reste fixé à Paris et les infrastructures initiales sont fournies par l’UEO (article premier).
Le 20 septembre 2011, le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a présenté au Conseil de l’Union européenne un rapport sur le réexamen du fonctionnement de l’IESUE, conformément à l’article 19 de l’action commune 2001/554. Sur la base de ce rapport, le Conseil a décidé, pour des raisons de clarté juridique, d’abroger la décision 2001/554 et d’adopter la décision 2014/75/PESC du Conseil du 10 février 20142
.
La décision 2014/75 constitue désormais le texte de référence fixant le statut de l’IESUE. Elle n’apporte pas de modifications substantielles aux missions et cadre fixés par l’action commune 2001/554 mais procède à des clarifications rendues nécessaires notamment par le nouveau cadre juridique créé par le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2017. Le siège de Paris est confirmé mais l’IESUE se voit doté d’un bureau de liaison à Bruxelles.
1 Action commune du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la création d'un institut d'études de sécurité de l'Union européenne (2001/554/PESC) 2 Décision 2014/75/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne
NOR : EAEJ1937141L/Bleue-1 2/6
Les objectifs assignés à l’IESUE sont de contribuer au développement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), y compris de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), ainsi que de contribuer au débat sur la stratégie en matière de sécurité à l’intérieur et en dehors de l’Europe, dans l’optique de renforcer la capacité de l’Union en matière d’analyse, de prospective et de mise en réseau dans son action extérieure. Ses activités sont centrées sur la réalisation d’analyses, la diffusion d’informations et l’organisation de débats et évènements et sur la collecte de documents pertinents pour les fonctionnaires et experts de l’Union et des États membres. L’Institut favorise aussi les échanges avec les milieux universitaires, les cercles de réflexion et les acteurs concernés de la société civile sur l’ensemble du continent européen, de la communauté atlantique et de la communauté internationale au sens large, en jouant le rôle d’interface entre les institutions de l’Union et les experts extérieurs.
La surveillance politique des activités de l’Institut est exercée par le Comité politique et de sécurité (COPS), sous la responsabilité du Conseil, tandis que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure la direction opérationnelle de l’Institut.
Cependant, l’Institut jouit également d’une autonomie de fonctionnement, de la personnalité juridique et d’une totale indépendance.
Le budget de l’IESUE est constitué des contributions des États membres de l’UE, selon la clé du revenu national brut (RNB). Sur proposition du directeur et après l’approbation du conseil d’administration, des contributions supplémentaires pour des projets spécifiques pertinents peuvent être acceptées d’autres sources, notamment des États membres ou des institutions de l’Union.
Le budget annuel s’établit à environ 5 M EUR (5 157 100 en 2019) et respecte un principe de croissance nominale zéro depuis 2013. Sur ce montant, la part correspondant aux contributions des États membres s’élève à 4 M EUR environ (4 229 000 en 2019), la France s’acquittant de 15% de cette somme (639 275 EUR en 2019) conformément à la clé RNB. En outre, à l’occasion en 2011 de la vente des anciens locaux de l’UEO, que l’IESUE occupait gratuitement, les autorités françaises ont décidé d’allouer une partie du capital issu du produit de cession d’un montant d’environ 1,36 M EUR, à sa relocalisation dans les nouveaux locaux avenue de Suffren qu’il occupe en tant que locataire. Ce montant a permis à l’IESUE de couvrir plus de 40 % du loyer chaque année entre 2011 et 2017, jusqu’à consommation complète de la somme.
Les organismes de l’UEO établis à Paris, dont l’Institut d'études de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale, bénéficiaient de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'UEO, signé à Paris le 21 juin 19793
. En tant que successeur de l’Institut d'études de
sécurité de l'Union de l'Europe occidentale, l’IESUE continue d’être régi par cet accord de sécurité sociale.
Cet accord de 1979 instituait déjà une dérogation à l'application de la législation française en matière de pensions et en matière de prestations familiales. Les agents de l'IESUE demeuraient toutefois assujettis à la législation française en ce qui concerne l'assurance maladie, maternité, invalidité et de décès.
L’accord de 1979 s’est révélé n’être plus adapté à la nouvelle configuration juridique dans laquelle s’inscrit l’action de l’organisation. Il ne permet pas non plus de répondre dans tous les cas à la situation actuelle de ses agents (contrats courts, mobilité importante…).
3 Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Union de l'Europe occidentale, du 21 juin 1979
NOR : EAEJ1937141L/Bleue-1 3/6
C’est dans ces conditions que le Conseil a adopté, le 18 juillet 2016, la décision 2016/1182/PESC qui instaure un nouveau règlement du personnel pour l’IESUE4
prévoyant notamment la possibilité
pour les agents contractuels de l’Institut de s’affilier au régime de protection sociale de l’Institut, au lieu de la sécurité sociale française. L’application de cette disposition est conditionnée à « l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral entre l'Institut et les autorités nationales compétentes autorisant sa mise en œuvre » (article 14). Ce droit d’option avait été demandé par l’IESUE qui a sollicité ensuite les autorités françaises pour la conclusion de l’accord en question.
En parallèle, un nouvel accord de sécurité sociale a été négocié avec l’IESUE qui permet de prendre en compte l’extension du régime autonome de protection sociale de l’Institut aux risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. L’affiliation à ces nouveaux risques étant optionnelle, l’accord permet d’en fixer les modalités d’exercice au regard de l’affiliation au régime français de sécurité sociale. Il abroge et remplace l’accord de 1979.
La conclusion de cet accord est rendue nécessaire par les dispositions de la décision 2016/1182/PESC. En outre, elle se justifie en opportunité à plus d’un titre :
L’entrée en vigueur de cet accord permettrait des économies significatives pour l’IESUE, dans un contexte où son budget est sous forte contrainte depuis la fin en 2017 de la contribution exceptionnelle française et face à la perspective de perdre la contribution annuelle britannique (622 000 EUR en 2019).
Ces difficultés budgétaires alimentent les velléités fréquentes de relocalisation de l’IESUE à Bruxelles, où il a déjà un bureau de liaison. Nous avons, dès lors, intérêt à montrer que la France assume pleinement ses responsabilités en tant qu’État hôte.
Enfin, la demande de l’Institut paraît légitime dans la mesure où il s’agit de la seule organisation de l’Union européenne ne bénéficiant pas, à ce jour, d’un régime autonome de sécurité sociale, dérogeant à l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale française.
L'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne signé les 7 et 10 janvier 2019 abroge et remplace l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Union de l’Europe occidentale, signé à Paris le 21 juin 1979.
II – Historique des négociations
Les négociations ont débuté en 2016 et l’accord a été signé les 7 et 10 janvier 2019.
Les négociations n’ont pas posé de difficultés particulières sur le contenu, en ce qu’il existe de nombreux régimes dérogatoires similaires notamment avec la plupart des autres organisations internationales.
III - Objectifs de l’accord
L'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne a souhaité modifier son règlement du personnel pour permettre aux agents contractuels de l'Institut de s'affilier au régime de protection sociale de l'Institut au lieu de la sécurité sociale française. L’accord bilatéral a pour objectif de rendre applicable ce droit d’option conformément à l'article 14 du règlement à « l'entrée en vigueur de
4 Décision (PESC) 2016/1182 du Conseil du 18 juillet 2016 concernant le règlement du personnel de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne
NOR : EAEJ1937141L/Bleue-1 4/6
l'accord bilatéral entre l'Institut et les autorités nationales compétentes autorisant sa mise en œuvre, sous réserve d'un tel accord ».
Ce nouvel accord de sécurité sociale permet d’étendre le régime autonome de protection sociale de l'Institut qui était jusqu’alors limité aux pensions et aux prestations familiales, aux risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. L'affiliation à ces nouveaux risques étant optionnelle, l'accord permet d'en fixer les modalités d'exercice au regard de l'affiliation au régime français de sécurité sociale.
En particulier, l’accord fixe les modalités applicables à l’exemption de contribution et cotisation au régime français pour les agents de l’Institut ayant exercé le droit d’option, au délai d’activation de ce droit, à la transmission des informations pertinentes à la caisse primaire d’assurance maladie compétente, à la sécurisation des changements d’affiliation (ex. membres du personnel qui quittent l’Institut) et au règlement des différends.
Il a vocation à abroger et remplacer l'accord de 1979.
IV - Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord
Cet accord n’emporte pas de conséquences en matière environnementale, sur la jeunesse et sur la parité femmes/hommes. En revanche, des conséquences juridiques, financière, sociales, économiques et administratives méritent d’être soulignées :
a. Conséquences juridiques :
▪ Articulation avec les accords ou conventions internationales existants L’accord constitue un accord autonome qui permet de déroger au principe de l’affiliation à la sécurité sociale française. Il n’emporte ainsi pas de conséquences juridiques par rapport à d’autres accords internationaux.
▪ Articulation avec le droit européen
Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 18 juillet 2016 la décision 2016/1182/PESC5 qui
instaure le nouveau règlement relatif au personnel de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne prévoyant notamment la possibilité pour les agents contractuels de l'Institut de s'affilier au régime de protection sociale de l'Institut au lieu de la sécurité sociale française. Conformément à l'article 14 de ce règlement, l'application de ce droit d'option est subordonnée à « l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral entre l'Institut et les autorités nationales compétentes autorisant sa mise en œuvre, et sous réserve d'un tel accord ».
▪ Articulation avec le droit interne
Cet accord n’a aucune incidence en droit interne.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’un accord dérogatoire à l’affiliation obligatoire en France et non d’un accord de coordination de sécurité sociale (qui peut impliquer des échanges de données en matière de sécurité sociale). En conséquence, chacune des Parties gère les données de sécurité sociale pour l’affiliation des personnels et le calcul des droits afférents.
5 Décision 2016/1182/PESC du Conseil du 18 juillet 2016 concernant le règlement du personnel de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne
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Les institutions de l’Union européenne et les organes communautaires sont soumis à des obligations en matière de gestion des données personnelles à travers le Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 20186
qui établit les obligations des institutions et organismes
de l’UE lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel telles que l’obligation pour chacune d’elles de désigner un délégué à la protection des données.
b. Conséquences financières
Sur la base des données de 2018, la somme annuelle de l'ensemble des contributions à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) - parts employés et employeur - s'est élevée à 285 827 euros pour 19 agents.
Les taux de contribution ayant significativement diminué depuis janvier, les projections pour 2019 (chiffres non définitifs ; parts employeur plus employés), s’élèvent à 209 163 euros, toujours pour 19 employés.
Le montant des remboursements effectués sur la même période par la Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas connu.
On peut estimer que la désaffiliation de la sécurité française de 19 assurés n’a pas d’incidence significative sur le régime obligatoire français de sécurité sociale.
c. Conséquences sociales
Le personnel de l’Institut étant très mobile, une couverture privée prenant en charge également les soins réalisés en dehors de France de manière plus souple correspond à un besoin de flexibilité de l’Institut. En effet, les agents de l’Institut résident en France pour des missions de 3 à 5 ans. Le régime privé optionnel leur permettra de pouvoir consulter un médecin où ils le souhaitent en Europe et dans le monde. Ainsi, s’ils le souhaitent, ils pourront continuer à être suivis par leur médecin de famille, dans le pays de leur choix, et seront remboursés à hauteur de 90 % des frais engagés tandis que le régime français ne les prendrait en charge que pour les soins inopinés, et à hauteur des tarifs de sécurité sociale français. Cette prise en charge répond mieux aux besoins des personnels expatriés, en termes de remboursement mais également en termes de délais d’affiliation (les délais du régime privé étant significativement plus court qu’à l’assurance maladie française).
Il est à noter que les agents de l’Institut basés à Bruxelles bénéficient déjà de ce régime. Il s’agit donc également pour l’Institut d’une mesure d’équité sociale : les personnels de l’Institut, qu’ils soient basés à Paris ou à Bruxelles, auront accès aux mêmes prestations et remboursements (s’ils le souhaitent en optant pour le régime privé).
d. Conséquences économiques
L’Institut envisagerait de déménager son siège à Bruxelles si l’accord ne devait pas être ratifié, ce qui serait dommageable pour l’attractivité de la France.
La conclusion de cet accord est rendue nécessaire au vu des dispositions de la décision 2016/1182/PESC. En outre, il permettrait à l'IESUE de réaliser des économies budgétaires rendues nécessaires du fait de la cessation, en 2017, de la contribution exceptionnelle française, tout en ayant un faible impact financier pour l’État.
6 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE.
NOR : EAEJ1937141L/Bleue-1 6/6e. Conséquences administratives :
Les assurés faisant valoir leur droit d’option devront se désaffilier de la sécurité sociale française, dans un délai de 6 mois fixé à l’article 2.2 de l’accord.
Leur nombre étant limité (une vingtaine), ces désaffiliations seront facilement gérées par les caisses de sécurité sociale et ne devraient pas poser de problèmes administratifs particuliers.
V –État des signatures et ratifications
Cet accord a été signé les 7 et 10 janvier 2019.
L'accord visant à prévoir un régime dérogatoire à l'obligation d'affiliation au régime général de la sécurité sociale posée par la loi, il touche à la matière législative. Conformément aux dispositions de l’article 53 de la Constitution, il appartient au Parlement d’autoriser son approbation.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
VI - Déclarations ou réserves
Sans objet