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Etude d'impact sur le projet de loi pour une école de la confiance

Etude d'impact · 05/12/2018 · 327 422 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (269)
  1. 1. État des lieux
  2. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  3. 3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  4. 4. Consultations et modalités d’application
  5. 4.1 Consultations
  6. 4.2 Modalités d’application
  7. 1. État des lieux
  8. 1.1 Cadre général
  9. 1.2 Cadre constitutionnel
  10. 1.3 Cadre conventionnel
  11. 1.4 Éléments de droit comparé
  12. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  13. 2.1 Nécessité de légiférer
  14. 2.2 Objectifs poursuivis
  15. 3. Options possibles et dispositif retenu
  16. 3.1 Options envisagées
  17. 3.2 Option retenue
  18. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  19. 4.1 Impacts juridiques
  20. 4.2 Impacts sur les entreprises
  21. 4.3 Impacts budgétaires
  22. 4.4 Impacts sur les collectivités territoriales
  23. 4.5 Impacts sur les services administratifs
  24. 4.6 Impacts sociaux
  25. 4.6.1 Impacts sur les personnes en situation de handicap
  26. 4.6.2 Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
  27. 4.6.3 Impacts sur la jeunesse
  28. 4.7 Impacts sur les particuliers
  29. 5. Consultations et modalités d’application
  30. 5.1 Consultations
  31. 5.2 Modalités d’application
  32. 5.2.1 Application dans le temps
  33. 5.2.2 Textes d’application
  34. 1. État des lieux
  35. 1.1 Cadre général
  36. 1.2 Cadre constitutionnel
  37. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  38. 3. Options possibles et dispositif retenu
  39. 3.1 Options envisagées
  40. 3.2 Option retenue
  41. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  42. 4.1 Impacts économiques et financiers
  43. 4.2 Impacts budgétaires
  44. 4.3 Impacts sur les collectivités territoriales
  45. 4.4 Impacts sur les services administratifs de l’Etat
  46. 5. Consultation et modalités d’application
  47. 5.1 Consultation
  48. 5.2 Modalités d’application
  49. 5.2.1 Application dans le temps
  50. 5.2.2 Application dans l’espace
  51. 5.2.3 Textes d’application
  52. 1. Etat des lieux
  53. 1.1 Cadre général
  54. 1.2 Cadre constitutionnel
  55. 1.3 Cadre conventionnel
  56. 1.4 Éléments de droit comparé
  57. 2. NECESSITE de légiférer et objectifs poursuivis
  58. 2.1 Nécessité de légiférer
  59. 2.2 Objectifs poursuivis
  60. 3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  61. 3.1 Impacts juridiques
  62. 3.2 Impacts sur les collectivités territoriales
  63. 3.3 Impacts sur les services administratifs
  64. 3.4 Impacts sociaux
  65. 3.5 Impacts sur les particuliers
  66. 4. Consultations et modalités d’application
  67. 4.1 Consultations
  68. 4.2 Modalités d’application
  69. 1. État des lieux
  70. 1.1 Cadre général
  71. 1.1.1. Le dispositif actuel des sections binationales et internationales
  72. 1.1.2. Un dispositif insuffisant au regard de nouveaux projets plus ambitieux
  73. 1.2 Cadre conventionnel
  74. 1.3 ÉLEMENTS DE DROIT COMPARÉ
  75. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  76. 2.1 Nécessité de légiférer
  77. 2.2 Objectifs poursuivis
  78. 3. Options envisagées et dispositif retenu
  79. 3.1 Options envisagées
  80. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  81. 4.1 Impacts juridiques
  82. 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
  83. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
  84. 4.2 Impacts économiques et financiers
  85. 4.2.1 Impacts macroéconomiques
  86. 4.2.2 Impacts sur les entreprises
  87. 4.2.3 Impacts budgétaires
  88. 4.3 Impacts sur les collectivités territoriales
  89. 4.4 Impacts sur les services administratifs
  90. 4.4.1 Impacts en terme de mission des personnels
  91. 4.4.2 Impacts organisationnels en terme de systèmes d’information
  92. 4.4.3 Impacts en terme de normes comptables
  93. 4.5 Impacts sociaux
  94. 4.6 Impacts sur les particuliers
  95. 5 Consultations et modalités d’application
  96. 5.1 Consultations
  97. 1. Etat du droit et diagnostic
  98. 1.1 Etat du droit
  99. 1.2 Diagnostic
  100. 1.2.1 Un territoire soumis à une forte croissance démographique et à de grandes difficultés sociales
  101. 1.2.2 Un système d’enseignement récent, soumis à de fortes pressions démographiques et sociales
  102. 2 Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  103. 2.1 Nécessité de légiférer
  104. 2.2 Objectifs poursuivis
  105. 3. Options et dispositif retenu
  106. 3.1 Options envisagées
  107. 3.2 Dispositif retenu
  108. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  109. 4.1 Impacts sur l’ordre juridique
  110. 4.2 Impacts budgétaires
  111. 4.3 Impacts sur les collectivités territoriales
  112. 4.4 Impacts sur les services administratifs
  113. 4.5 Impacts sociaux
  114. 4.6 Impacts sur les particuliers
  115. 5. Consultations et modalités d’application
  116. 5.1 Consultations
  117. 5.2 Modalités d’application
  118. 1. État des lieux
  119. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  120. 2.1 Nécessité de légiférer
  121. 2.2 Objectifs poursuivis
  122. 2.2.1 Clarifier les dispositions du code
  123. 2.2.2 Mieux articuler la recherche et l’expérimentation pédagogiques
  124. 2.2.3 Elargir le champ des expérimentations
  125. 3. Options possibles et dispositif retenu
  126. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  127. 4.1 Impacts juridiques
  128. 4.2 Impacts économiques et financiers
  129. 4.3 Impacts sociaux
  130. 5. Consultations et modalités d’application
  131. 5.1 Consultations
  132. 5.2 Modalités d’application
  133. 5.2.1 Application dans le temps
  134. 5.2.2 Application dans l’espace
  135. 5.2.3 Textes d’application
  136. 1. État des lieux
  137. 1.1 Cadre général
  138. 1.2 Éléments de droit comparé
  139. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  140. 3. Options envisagées et dispositif retenu
  141. 3.1 Options envisagées
  142. 3.2 Option retenue
  143. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  144. 4.1 Impacts juridiques
  145. 4.2 Impacts économiques et financiers
  146. 4.3 Impacts sur les services administratifs
  147. 4.4 Impacts sociaux
  148. 4.4.1 Impacts sur les personnes en situation de handicap
  149. 4.4.2 Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
  150. 4.4.3 Impacts sur la jeunesse
  151. 5. Consultations et modalités d’application
  152. 5.1 Consultations
  153. 5.2 Modalités d’application
  154. 1. État des lieux
  155. 1.1 Cadre général
  156. 1.2 Éléments de droit comparé
  157. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  158. 2.1 Nécessité de légiférer
  159. 2.2 Objectifs poursuivis
  160. 3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  161. 4. Consultations et modalités d’application
  162. 4.1 Consultations
  163. 4.2 Modalités d’application
  164. 4.2.1 Application dans l’espace
  165. 4.2.2 Textes d’application
  166. 1. ÉTAT DES LIEUX
  167. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
  168. 2.1 NECESSITE DE LEGIFERER
  169. 2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS
  170. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
  171. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
  172. 4.1 IMPACTS JURIDIQUES
  173. 4.2 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
  174. 4.3 IMPACTS SOCIAUX
  175. 5. CONSULTATIONS
  176. 1. État des lieux
  177. 1.1 Cadre général
  178. 1.2 Éléments de droit comparé
  179. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  180. 2.1 Nécessité de légiférer
  181. 2.2 Objectifs poursuivis
  182. 3. Options possibles et dispositif retenu
  183. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  184. 4.1 Impacts juridiques
  185. 4.2 Impacts sur la jeunesse
  186. 5. Consultation et modalités d’application
  187. 5.1 Consultation
  188. 5.2 Modalités d’application
  189. 1. État des lieux
  190. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  191. 3. Options possibles et dispositif retenu
  192. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  193. 4.1 Impacts juridiques
  194. 5. Consultations et modalités d’application
  195. 5.2 Modalités d’application
  196. 5.2.1 Application dans l’espace
  197. 5.2.2 Textes d’application
  198. 1. État des lieux
  199. 1.2 Cadre constitutionnel
  200. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  201. 2.1 Nécessité de légiférer
  202. 2.2 Objectifs poursuivis
  203. 3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  204. 3.1 Impacts juridiques
  205. 3.2 Impacts sur les services administratifs
  206. 4. Consultations et modalités d’application
  207. 4.1 Consultations
  208. 4.2 Modalités d’application
  209. 4.2.1 Application dans le temps
  210. 4.2.2 Application dans l’espace
  211. 1. Eléments de contexte et diagnostic
  212. 2. Objectifs poursuivis et justification du délai d’habilitation
  213. 3. Analyse des impacts de la disposition envisagée
  214. 1. Etat des lieux et objectifs
  215. 2. Objectifs poursuivis
  216. 3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  217. 1. État des lieux
  218. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  219. 2.1 Nécessité de légiférer
  220. 2.2 Objectifs poursuivis
  221. 3. Options possibles et dispositif retenu
  222. 3.1 Options envisagées
  223. 3.2 Option retenue
  224. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  225. 4.1 Impacts juridiques
  226. 4.2 Impacts sur les collectivités territoriales
  227. 4.3 Impacts sur les particuliers
  228. 5. modalités d’application
  229. 1. État des lieux, necessite de legiferer et objectifs poursuivis
  230. 2. Options envisagées et dispositif retenu
  231. 2.1Options envisagées
  232. 2.2 Option retenue
  233. 3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  234. 3.1 Impacts juridiques
  235. 3.2 Impacts économiques et financiers
  236. 3.3 Impacts sur les collectivités territoriales
  237. 4. modalités d’application
  238. 1. État des lieux ET DIAGNOSTIC
  239. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  240. 2.1 Nécessité de légiférer
  241. 2.2 Objectifs poursuivis
  242. 2.2.1 Simplification de la procédure de recrutement
  243. 2.2.2 Alignement de la procédure sur celle applicable aux autres emplois fonctionnels
  244. 2.2.3 Elargissement du vivier de candidats potentiels à l’emploi d’agent comptable d’EPSCP
  245. 3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  246. 3.1 Impacts juridiques
  247. 3.2 Impacts sur les services administratifs
  248. 3.3 Impacts sociaux
  249. 4. Consultation et modalités d’application
  250. 4.1 Consultation
  251. 4.2 Modalités d’application
  252. 4.2.1 Application dans le temps
  253. 4.2.2 Application dans l’espace
  254. 4.2.3 Textes d’application
  255. 1. Eléments de contexte et diagnostic
  256. 2. Objectifs poursuivis
  257. 3 Analyse des impacts de la disposition envisagée
  258. 1. État des lieux
  259. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  260. 3. Options possibles et dispositif retenu
  261. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  262. 4.1 Impacts juridiques
  263. 4.2 Impacts sur les services administratifs
  264. 4.3 Impacts sociaux
  265. 5. Consultation et modalités d’application
  266. 5.1 Consultation
  267. 5.2 Modalités d’application
  268. 5.2.1 Application dans le temps
  269. 5.2.2 Application dans l’espace

Elle sera donc étendue à ces territoires en application du 4° de l’article 22du présent projet de loi.

4.2.3 Textes d’application

Par mesure de cohérence, l’article 4 du décret du 27 mai 1998 précité devra être modifié afin de tenir compte de la présente modification législative. Celui-ci prévoit en effet que pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 953-2 du code de l'éducation.

Titre V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article n° 22: Habilitation du Gouvernement à réviser les dispositions législatives du code de l’éducation particulières à l’outre-mer

1. Eléments de contexte et diagnostic

Nombre de dispositions législatives du code de l’éducation relatives à l’outre-mer sont aujourd’hui devenues obsolètes ou nécessitent une actualisation, compte tenu notamment des compétences transférées ces dernières années de l’Etat aux collectivités régies par le principe de spécialité législative ou encore du changement de statut de Mayotte.

1.1 La partie législative du code de l’éducation n’a pas été mise à jour pour tenir compte des derniers transferts de compétences de l’Etat aux collectivités d’outre-mer relevant du principe de spécialité législative dans le domaine de l’éducation. Ainsi, la répartition des compétences entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie a été profondément modifiée depuis le 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur de la convention signée entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie conformément à la loi du pays n° 2009-09 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en matière d’enseignement du second degré public et privé, d’enseignement primaire privé et de santé scolaire, adoptée sur le fondement de l’article 26 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

Plus précisément, depuis le 1er janvier 2012, tout l’enseignement du second degré, public et privé, ainsi que l’enseignement primaire privé et le service de santé scolaire, qui relevaient auparavant de la compétence de l’Etat sont désormais une compétence de la Nouvelle-Calédonie, mais les dispositions du code de l’éducation n’ont pas été actualisées pour en tenir compte.

1.2 En deuxième lieu, l’évolution du statut de Mayotte doit conduire à modifier le plan et la rédaction des dispositions législatives qui lui sont applicables : auparavant régie par le principe de spécialité législative, Mayotte est, depuis le 31 mars 2011, une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution en vertu de la loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010, complétée par la loi n°2010-1487 du même jour, relatives au Département de Mayotte, qui relève du principe d’identité législative. Lui est donc applicable le régime législatif et réglementaire de la métropole, qui peut faire l’objet d’adaptations pour répondre à sa situation particulière

A ce jour cependant, la partie législative du code de l’éducation n’a pas encore été modifiée pour prendre en compte cette évolution du statut de Mayotte : les dispositions législatives qui lui sont applicables demeurent regroupées dans un titre particulier aux collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative, avec celles applicables à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (voir par exemple le titre VI du livre I, le titre VI du livre II, le titre VII du livre III, le titre IX du livre IV, etc).

1.3 En troisième lieu, la révision des dispositions législatives du code de l’éducation relatives à l’outre-mer permettra de vérifier que des lois adoptées ces dernières années n’ont pas omis de procéder à des adaptations qui étaient nécessaires à des collectivités d’outre-mer ou encore à l’extension de certaines de leurs dispositions aux collectivités régies par le principe de spécialité législative.

Elle permettra également d’abroger celles de ces dispositions qui sont devenues obsolètes, inadaptées ou sans objet et, parallèlement, de remédier aux erreurs ou insuffisances de codification en incluant, si nécessaire, les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées.

1.4 En quatrième lieu, la révision de la partie législative du code de l’éducation relative à l’outre-mer doit permettre d’harmoniser la présentation de ces dispositions législatives du code de l’éducation conformément à la recommandation du 7 janvier 2016 que l’Assemblée générale du Conseil d’Etat a adressée au Gouvernement tendant à ce que soit généralisé le recours à la technique dite du « compteur de Lifou » qui consiste à mentionner expressément, pour chaque texte rendu applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité législative ou modifiant un tel texte, la référence au texte dont est issue la rédaction applicable dans chaque collectivité.

En effet, si la recommandation du Conseil d’Etat est d’ores et déjà mise en œuvre pour les projets de textes nouveaux (« le flux ») qui modifient les parties relatives à l’outre-mer des codes (voir par exemple l’ordonnance n° 2015-24 du 15 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et, concrètement, la rédaction des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, ou encore les articles L. 851-1 , L. 853-1 et L. 854-1 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de cette ordonnance), son introduction dans le « stock » des normes en vigueur et en particulier dans la partie législative des codes nécessite de recourir à des ordonnances, comme cela a été fait pour le code rural et de la pêche maritime avec l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

De la même manière, l’ordonnance prévue par l’article 22du présent projet de loi permettra de réécrire les dispositions législatives du code de l’éducation conformément à la technique du « compteur de Lifou », comme cela a été fait pour le code rural et de la pêche maritime par l’ordonnance du 31 mars 2016.

1.5 Enfin, l’ordonnance objet du présent article permettra de mettre, si nécessaire, les autres codes et lois qui mentionnent des dispositions législatives du code de l’éducation relatives à l’outre-mer en cohérence avec la nouvelle rédaction de ces dispositions qui résultera de l’ordonnance.

2. Objectifs poursuivis

La révision de la partie législative du code de l’éducation relative à l’outre-mer par voie d’ordonnance permettra de conduire ce travail très technique, long et fastidieux de manière minutieuse et méthodique, en consacrant le temps nécessaire à un examen approfondi des actuelles dispositions législatives du code pour tenir compte de la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités d’outre-mer régies par le principe de la spécialité législatives résultant notamment des lois organiques qui leur sont applicables et de la situation particulière de chaque collectivité.

L’ordonnance permettra notamment de réformer la structure de la partie législative du code de façon à distinguer Mayotte des collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative et à la réintégrer dans un titre particulier aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, chaque fois que, pour chaque livre de la partie législative du code, des adaptations à sa situation particulière s’avèreront nécessaires.

Cette révision des dispositions applicables à Mayotte est d’autant plus nécessaire que l’article 7 de la présente loi prévoit de faire de Mayotte une académie de plein exercice, dotée d’un recteur d’académie.

L’opportunité de cette ordonnance permettra également d’adapter ou d’étendre dans les collectivités d’outre-mer les dispositions du présent projet de loi qui doivent l’être.

L’ordonnance permettra ainsi de mettre les dispositions législatives du code en conformité avec le droit applicable outre-mer.

Compte tenu de la lourdeur et de la technicité du travail de codification, du nombre de partenaires qui doivent y être associés, en l’espèce le ministère de l’outre-mer et les collectivités d’outre-mer elles-mêmes et, enfin, du choix qui a été fait par le Gouvernement de recueillir l’avis de la Commission supérieure de codification sur le projet d’ordonnance, qui, comme tout projet d’ordonnance, doit par ailleurs être soumis à l’avis du Conseil d’Etat, un délai d’habilitation de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi est nécessaire.

3 Analyse des impacts de la disposition envisagée

L’analyse de l’impact de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact relative aux dispositions de l’ordonnance prise dans le cadre de cet article d’habilitation. Les différents impacts – sociaux, économiques et financiers, sur les administrations, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées.

Article n° 23: Expérimentation relative à la première année commune aux études de santé (PACES) en outre –mer

1. État des lieux

1.1 L’article 16 de la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants a prévu que l’expérimentation relative à la première année commune des études de santé (PACES) prévue par l’article 39 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 soit d’une part prolongée avec une durée de huit ans (au lieu de six) et d’autre part une organisation de cette expérimentation sous la forme d’une entrée dans les études conduisant aux études de santé de l’une des 4 filières de médecine, odontologie, pharmacie ou maïeutique après avoir validé de 1 à 6 semestres d’une formation conduisant à un diplôme national de licence et de plus pour les étudiants qui n’ont pu intégrer ces formations de santé après une première année commune d’études de santé validée de pouvoir poursuivre dans une deuxième année d’une formation conduisant à un diplôme national de licence.

1.2 Cette disposition a toutefois omis les dispositions d’extension aux collectivités d’outre-mer, régies par le principe de spécialité législative, alors même que l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 a été étendu à ces collectivités par l'ordonnance du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi du 22 juillet 2013.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

Permettre à tous les étudiants poursuivant un parcours universitaire en premier cycle dans une université incluant une première année commune des études de santé de bénéficier de ces modalités nouvelles d’organisation proposées par l’expérimentation étendue en mars 2018 constitue une obligation vis-à-vis de l’ensemble du territoire.

Ainsi, l’évolution proposée engage l’ensemble des universités disposant d’un secteur santé à pouvoir mettre en place sous une forme adaptée à son projet d’établissement une expérimentation.

L’extension à huit ans de la durée de l’expérimentation telle qu’inscrite dans la loi du 8 mars 2018 permettra donc aux établissements qui le souhaitent de mettre en œuvre celle-ci à partir de la rentrée 2019 et pour une durée suffisante autorisant une analyse pertinente des effets de cette expérimentation, puisque le bilan est attendu pour fin 2020.

3. Options possibles et dispositif retenu

En l’absence de cette modification du code de l’éducation, les universités dont le siège est dans une communauté d’outre-mer ne pourraient mettre en place une expérimentation concernant les modalités d’entrée dans les filières de santé en 2e année de formation. Cet état constituerait alors une inégalité pour leurs étudiants vis-à-vis de ceux de toutes les autres universités du territoire national.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1 Impacts juridiques

Par la présente mesure, les dispositions du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, et celles de l’arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques deviennent applicables aux universités disposant d’une unité de formation et de recherche de santé dans les collectivités d’outre-mer (en l’espèce, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).

4.2 Impacts sur les services administratifs

Les universités de Nouvelle Calédonie et de Polynésie française auront dorénavant la possibilité de mettre en place des modalités expérimentales d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques sur le fondement de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susmentionnée.

Ces deux universités, si elles choisissent d’entrer dans l’expérimentation, devront mettre en place une PACES adaptée, offrant aux étudiants qui ont validé cette année sans être admis dans l’une des quatre filières médicale, odontologique, pharmaceutique et maïeutique, la possibilité de présenter une deuxième fois leur candidature par une voie d’admission directe.

La voie d’admission directe permet aux étudiants de présenter leur candidature dans l’une des quatre filières médicale, odontologique, pharmaceutique et maïeutique après avoir validé une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence.

La mise en place de cette expérimentation exige des universités une réorganisation de leur dispositif d’entrée dans les études médicales et pharmaceutiques ainsi que de l’ingénierie pédagogique des années de formation permettant l’entrée dans ces filières.

4.3 Impacts sociaux

Ces modalités expérimentatrices d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques devraient favoriser une diversification des profils des étudiants s’engageant dans ces études.

5. Consultation et modalités d’application

5.1 Consultation

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a été consulté en sa séance du 16 octobre 2018.

5.2 Modalités d’application

5.2.1 Application dans le temps

La loi du 22 juillet 2013 susmentionnée prévoyant que l’expérimentation s’étendrait sur une durée de 8 ans à compter de la rentrée universitaire de septembre 2014, celle-ci prendra fin au cours de l’année universitaire 2021-2022.

Les universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pourront ouvrir le dispositif expérimental dès la rentrée universitaire 2019 qui est pour ces établissements en janvier.

5.2.2 Application dans l’espace

Le présent article s’applique aux universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

Article n°24 : ratification de plusieurs ordonnances

L’article 24 du présent projet de loi soumet à l’approbation du Parlement six ordonnances adoptées par le Gouvernement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, en y intégrant les modifications qui avaient été prévues par les projets de lois de ratification soumis au Conseil d'Etat, lequel leur avait donné un avis favorable, qui concernent trois d'entre elles, en l'espèce :

- l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale,

- l’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche,

- l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

La suppression du représentant du territoire de Wallis-et-Futuna au sein du conseil d’administration de l’université de Polynésie française est reprise d’une disposition, qui avait reçu l’avis favorable de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat lors de sa séance du 2 juin 2015, du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et l’ordonnance n° 2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

1. Diagnostic et état du droit

Pour toutes les universités, des dispositions législatives déterminent les catégories de personnalités extérieures qui siègent dans leurs conseils. Ainsi, le dernier alinéa de l’article L. 773-2 du code de l’éducation, relatif aux instances de l’université de la Polynésie française, prévoit que « Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant. ».

Cette disposition impose donc la présence d’un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna dans le conseil d’administration de l’université de la Polynésie française.

Cette représentation existe depuis la création de l’université française du Pacifique par le décret n° 87-360 du 29 mai 1987. Cette université comportait deux centres universitaires implantés respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. La représentation du territoire de Wallis-et-Futuna a été maintenue lors de la séparation des deux centres universitaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en deux universités distinctes survenue en 1999 et lors de la codification par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 créant un article pour les instances des deux universités (L. 773-2 du code de l’éducation pour l’université de la Polynésie française et L. 774-2 du même code pour l’université de la Nouvelle-Calédonie). La codification, réalisée à droit constant, a laissé subsister une incohérence en mentionnant « les conseils d’administration » dans ces deux articles alors que les établissements publics ne disposent que d’un conseil d’administration.

2. Nécessité de légiférer et dispositif juridique

La modification des catégories de personnalités extérieures représentées dans les conseils des universités nécessite de modifier des dispositions législatives. Pour l’université de la Polynésie française, il s’agit de modifier l’article L. 773-2 du code de l’éducation.

La représentation obligatoire du territoire de Wallis-et-Futuna au conseil d’administration de l’université de la Polynésie française ne se justifie pas. Les élèves des îles Wallis et Futuna ne poursuivent pas leurs études en Polynésie mais en Nouvelle-Calédonie et il n’existe pas de lien entre ce territoire et la Polynésie française en matière d’enseignement supérieur.

Il est en conséquence proposé de modifier la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 773-2 pour ne prévoir la présence obligatoire que de trois représentants de la Polynésie française.

3. Analyse des impacts de la disposition envisagée

Cette mesure donnera de la souplesse à l’université de la Polynésie française pour fixer précisément dans ses statuts la composition de son conseil d’administration et facilitera la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnalités extérieures représentées au sein de con conseil d’administration dans le respect de l’article L. 712-3 du code de l’éducation.

Elle permettra des mesures d’économie financière dans la mesure où l’université n’aura plus à supporter sur son budget les frais de déplacement et d’hébergement du représentant du territoire de Wallis-et-Futuna. En effet, le coût annuel pour l’université du déplacement d’un représentant de ce territoire pour assister à quatre conseils d’administration peut être estimé à 10 000 €.

4. Consultations

L’Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et l’Assemblée de Polynésie française ont été saisies ; elles sont réputées avoir donné un avis favorable en l’absence d’avis exprès.

Le comité technique de l’université de la Polynésie française a rendu un avis favorable à la modification projetée de l’article L. 773-2 du code de l’éducation le 13 mai 2015.

[1]CE, 18 juillet 2018, n°401527, aux tables

[2] Burger, 2010 ; Cascio et Schazenbach, 2013

[3]"The Early Catastrophe" de Betty Hart et Todd Risley, étude menée au domicile d’un échantillon représentatif de familles (2004, Education Review

[4] A la rentrée scolaire 2017, 10 125 600 élèves entre trois et six ans étaient scolarisés

[5] Art. L. 131-5 du code de l’éducation

[6] Art. L.131-1-1 du code de l’éducation

[7]cf. libellé utilisé pour le titre III du livre Ier et dans le libellé de son chapitre Ier du code de l’éducation

[8]Art L. 131-2 du code de l’éducation

[9] Art.131-5 du même code

[10]Art L. 131-5 du code de l’éducation

[11] http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0452.asp

http://www.senat.fr/leg/ppl10-447.html

http://www.senat.fr/leg/ppl10-495.html

http://www.senat.fr/leg/ppl10-398.html

[12]Art L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-16 à R. 2324-48 du code de la santé publique

[13] Dont 14 179 écoles maternelles n’accueillant que des élèves de niveau préélémentaire, 16 925 écoles élémentaires et 14 927 écoles primaires accueillant des élèves de niveau pré élémentaire ou élémentaire (source Repères et références statistiques 2018 sur rentrée 2017)

[14] Dont 154 écoles maternelles n’accueillant que des élèves de niveau préélémentaire, 281 écoles élémentaires et 5041 écoles primaires accueillant des élèves de niveau pré élémentaire ou élémentaire (source Repères et références statistiques 2018 sur rentrée 2017). Dans ces écoles il faut retrancher 725 écoles hors contrat ayant déclaré des effectifs qui représentent 39 324 élèves soit 4,2% des élèves du premier degré dans l’enseignement privé dont 16 629 élèves en niveau préélémentaire soit 5,1% des élèves de ce niveau dans l’enseignement privé.

[15]Art R. 442-44 du code de l’éducation

[16]Art L. 151-3 du code de l’éducation.

[17]montant 2016, cf. note d’information DEPP, n° 18.01 de janvier 2018, La dépense d’éducation des collectivités territoriales

[18]Art L. 2334-22 du CGCT

[19] Art R. 442-33 et L. 442-5-2 du code de l’éducation notamment

[20] Cf. décisions du Conseil constitutionnel n°2004-509 DC du 13 janvier 2005 et n°2010-109 QPC du 25 mars 2011 sur le Fonds national de financement de la protection de l’enfance.

[21] Cf. décisions du Conseil constitutionnel n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 et n°2011-144 QPC relative à la prestation de compensation du handicap.

[22] Note d’information DEPP, n° 18.04 de mars 2018, Prévisions d’effectifs du premier degré : la baisse des effectifs amorcée en 2017 devrait se poursuivre jusqu’en 2022, MEN.

[23]Rapport de la Cour des comptes Les communes et l’école de la République (2008) et rapport de septembre 2018 de la Cour des comptes sur La situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

[24] Note d’information DEPP, n° 18.01 de janvier 2018, Dépense d’éducation des collectivités territoriales, MEN.

[25]CAA Paris, 18 décembre 2007, n° 07PA01764.

[26] Art LO 3446-1 du code général des collectivités territoriales

[27] cf. avis du Conseil d’Etat n° 383887 du 20 mai 2010

[28] Art L. 162-3 du code de l’éducation, D. 211-12 du code de l’éducation

[29] Art R. 262-1 du code de l’éducation

[30] Le recteur, chancelier des universités représente le ministre chargé de l’enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres degrés d’enseignement. Il assure un contrôle, a posteriori sur les établissements et peut faire appel des décisions prises. Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif.

[31] Une cinquantaine d’actes sont soumis au contrôle de légalité chaque année.

[32]http://www.ac-mayotte.fr/attachments/article/7/Dossier%20de%20Presse_annee_scolaire_2018-2019.pdf, p. 6

[33] Réseau d’éducation prioritaire renforcé

[34] On notera que l’Education nationale est le premier employeur de Mayotte. On dénombre notamment plus de 5 500 personnels enseignants du 1er et du 2nd degré public.

[35]CE, 20 mai 2010, n° 383887 ; CE, 5 juillet 2012, n° 358266

[36] La ministre des outre-mer était à Mayotte du 13 au 15 mai 2018. Elle a annoncé un plan de développement de Mayotte avec 53 engagements regroupant 125 actions pour développer le territoire et améliorer la vie quotidienne à Mayotte. Un de ces engagements est la création d’un rectorat de plein exercice (cf. https://www.gouvernement.fr/argumentaire/mayotte-plan-d-action-pour-l-avenir-des-mahorais)

[37] Art R. 222-10 du code de l’éducation

[38] Le recours à l’expérimentation par les établissements autorisé par l’article L. 401-1 du code de l’éducation, publié en juillet 2013

[39] Page 63 du rapport cité

[40] Les Instituts Carnot de l’éducation créés à titre expérimental dans les académies de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand et les Lieux d’éducation associés hébergés par l’institut français de l’éducation font par exemple intervenir en milieu scolaire, à des fins de recherche, des équipes mixtes composées d’enseignants et de chercheurs.

[41]Décret n°87-83 du 10 février 1987 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale

[42] « Rares sont les académies qui déclarent ne pas évaluer les établissements, mais dans le même temps l’évaluation des établissements n’est qu’exceptionnellement revendiquée et assumée en tant que telle »,rapport de l’IGEN – IGAENR n°2017-080 – décembre 2017 – L’évaluation des établissements par les académies, p. 14.

[43] 1° de l’article L. 241-12 du code de l’éducation dans sa rédaction actuelle

[44]Objectif n° 6 du programme d’Emmanuel Macron pour l’éducation : « Renforcer et encourager l’autonomie des établissements pour favoriser l’adaptation aux besoins de leurs élèves et aux situations locales et stimuler l’innovation. »

« Nous accompagnerons l’autonomie des établissements de diagnostics réguliers et si besoin de mesures d’accompagnement spécifiques. Chaque collège et chaque lycée bénéficiera d’un diagnostic tous les 3 ans. Celui-ci portera sur l’ensemble des missions d’un établissement (enseignement, progrès des élèves, projets pédagogiques, infrastructures...). Il mobilisera l’équipe de direction conduite par le chef d’établissement, l’équipe pédagogique, les parents et les élèves seront également entendus. Les éléments de ce diagnostic pourront être opposables au ministère ou aux collectivités dans le cadre des engagements qui sont les leurs auprès des établissements ».

[45] Inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) – Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), L’évaluation des établissements par les académies, rapport à Monsieur le ministre de l’éducation nationale, n°2017-080 – décembre 2017, p. 11.

[46]Cour de comptes: l’Education nationale : organiser son évaluation pour améliorer sa performance, décembre 2017.

[47]Art. L. 241-13 du code de l’éducation.

[48] Pratiques pédagogiques dans la classe et l’établissement : la différenciation pédagogique, l’apprentissage et l’enseignement de la lecture et des mathématiques, l’éducation à la citoyenneté, le redoublement … jusqu’aux politiques scolaires : la mixité sociale à l’école, le décrochage, scolaire, le handicap, l’enseignement professionnel, les inégalités sociales et migratoires… en passant par les méthodologies des évaluations PISA et TIMSS.

[49] Voir le bilan des travaux 2014-2017 du CNESCO dans son rapport d’activité 2017 - http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/01/RA_CNESCO_2017_web.pdf

[50] Proposition n°12 du rapport d’information n°1265 du 27 septembre 2018 du comité d’évaluation et de contrôle de politiques publiques de l’Assemblée nationale sur l’organisation de la fonction d’évaluation du système éducatif.

[51] Recommandations adoptées par l’Union européenne, dans le cadre du « Processus de Lisbonne » ouvert en 2000 et qui détermine, pour les Etats membres, des objectifs communs en matière d’éducation à l’horizon 2020. Le 12 février 2001, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont recommandé aux Etats membres d’encourager l’autoévaluation scolaire comme« méthode permettant de faire des établissements scolaires de lieux d’apprentissage et de perfectionnement » en « associant de façon équilibrée autoévaluation et évaluation externe » , celle-ci devant apporter un soutien méthodologique à l’autoévaluation, soutenir un processus d’amélioration constante et veiller à ne pas se limiter au seul contrôle administratif et en encourageant et favorisant la participation de tous les acteurs scolaires (enseignants, élèves, direction, parents, experts, etc.) au processus d’évaluation externe et d’autoévaluation « dans le but de promouvoir une collaboration responsable en vue de l’amélioration de l’enseignement » .

[52]OCDE, « Synergies pour un meilleur apprentissage: une perspective internationale sur l'évaluation », OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education, publié le 11 avril 2013.

[53]UNESCO,Rapport mondial de suivi sur l'éducation, 2017/2018, Global Education Monitoring (GEM) Report ;

[54]Rapport précité de l’IGEN – IGAENR, L’évaluation des établissements par les académies p. 39 à 44.

[55]Rapport précité IGEN – IGAENR n°2017-080 – décembre 2017 – L’évaluation des établissements par les académies ;

[56] Circulaire du délégué interministériel à la transformation publique n° 2017/12/4673 du 22 décembre 2017.

[57] Il ne sera pas procédé au renouvellement de ce Conseil créé pour cinq ans par le décret n° 2013-539 du 25 juin 2013.

[58]Décret n°2009-913 à 918 du 28 juillet 2009.

[59]Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale.

[60]Art. L. 916-1 du code de l’éducation.

[61]Article 5 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.

[62]Art. L. 916-1 du code de l’éducation.

[63] Dossier de presse, année scolaire 2017-2018, fiche 14 : « Former les professeurs », page 56.

[64] Matières retenues pour les élèves apprentis professeurs (EAP) aujourd’hui.

[65]Concours 2017, périmètre premier degré : concours externes et troisième concours ; périmètre second degré : CAPES externe et troisième concours.

[66] Art. 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

[67]2° de l’article 19 de la loi 84-16.

[68] Art 61 de la loi n°84-16.

[69] Art 61 de la loi n°84-16.

[70] Séance du 24 janvier 2017.

[71] Art 9 et 9-1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

[72] Art 9-2 du décret du 6 juin 1984

[73] Art 9-3 du décret du 6 juin 1984

[74] Art 22 et 43 du décret du 6 juin 1984

[75] Art 32 du décret du 6 juin 1984

[76] Art 34 et 51-1 du décret du 6 juin 1984

[77] Art 40 du décret du 6 juin 1984

[78] Art 40-1-1 et 58 du décret du 6 juin 1984

[79] Art 4 du décret du 6 juin 1984

[80] Art 7 du décret du 6 juin 1984

[81] Art 9 et 9-1 du décret du 6 juin 1984

[82] Art 9-2 du décret du 6 juin 1984

[83] Art 9-3 du décret du 6 juin 1984

[84] Seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 952-6 du code de l’éducation

[85] Voir à cet effet l’interview donnée à l’AEF par les deux ministres le 16 juillet 2018, Dépêche AEF n° 589486, publiée le 20 juillet 2018. Le 19 juillet 2018, les recteurs d’académie ont été destinataires d’un courrier des deux ministres portant sur la réforme (cf. dépêche AEF Dépêche n° 590046 du 23 août 2018)

[86] En application de l’art. L. 222-2 du code de l’éducation

[87] Corse, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et les quatre académies d’outre-mer

[88] Art R. 222-3-2 du code de l’éducation

[89] François Weil, conseiller d’État, Olivier Dugrip, recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine, recteur de l’académie de Bordeaux, Marie-Pierre Luigi, inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, Alain Perritaz, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche

[90] O. Dugrip, F. Weil , M-P. Luigi, A. Perritaz, La réorganisation territoriale des services déconcentrés des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, rapport n° 2018-029 remis à M. le ministre de l’éducation nationale et à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, mars 2018.

[91] Recteur, recteur d’académie, recteur chancelier, recteur chancelier des universités…

[92] Art 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; article 1er par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales

[93] Au total il y a ving-sept conseils académiques de l’éducation nationale, un conseil interacadémique en Ile-de-France, un conseil de l’éducation nationale à Mayotte et quatre-vingt-seize conseils départementaux de l’éducation nationale.

[94] Art R. 234-10 du code de l’éducation

[95] Art L. 335-8 du code de l’éducation

[96] Art L. 3111-7 du code des transports

[97] Art R. 235-11 du code de l’éducation

[98] Art L. 3111-14 du code des transports et article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

[99] Art R. 234-7 du code l’éducation (conseils académiques), R. 235-8 (conseils départementaux).

[100] Bilan des dix premières évaluations de l’enseignement en académie, IGEN-IGAENR, juin 2003, «Même si des instances de partenariat institutionnel comme les conseils départementaux de éducation nationale (CDEN) et le conseil académique de l’éducation nationale (CAEN) fonctionnent parfois très mal et ne jouent pas le rôle qui pourrait ou aurait pu être le leur… » p. 54 ;

Rapport d'information n° 471 fait au nom de la mission temporaire sur l’organisation et l’évolution des collectivités territoriales. Faire confiance à l'intelligence territoriale, présenté par Yves Krattinger et Jacqueline Gourault, sénateurs, juin 2009 : « Si les collectivités financent près d’un quart de la dépense publique d’éducation, elles ont souvent le sentiment de ne pas être suffisamment associées, par l’Etat, aux décisions dont elles auront à assumer les coûts, direct ou indirect. ...les instances existant au niveau local ont un fonctionnement inadapté pour assurer cette fonction d’échange et de coordination. p. 125»

[101] Cette réforme fera l’objet d’un décret en Conseil d’Etat dans le cours du premier trimestre 2019.

[102] L’art. L 421-23 du code de l’éducation prévoit que les chefs d’établissement « assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d’exploitation définies par la collectivité » et qu’une « convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives ».

[103]Ces caisses des écoles servent actuellement un peu plus de 1,1 million de repas pour presque 7 000 enfants inscrits par an. Leur budget annuel cumulé représente près de 9 M€.