a) (nouveau) Après la septième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
b) À la onzième phrase, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
b) Après le mot : « indispensables », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;
c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues aux mêmes phrases. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;
5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».
III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indispensables », la fin du a est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »
b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule.
« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;
E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».
IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies ; »
b) Le 2 est ainsi modifié :
– après le mot : « indispensables », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »
– le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
B. – Le III est complété par des G et H ainsi rédigés :
« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« H (nouveau). – Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
C. – La dernière phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».
V. – A. – Les 1° et 2°, les b à d du 4° et les 6°, 8° et 9° du A du I, les a du 1°, b du 2°, b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. – 1. Le a du 4° et les 5° et 7° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 4° et les 5° et 7° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
C (nouveau). – Pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d’impôt prévues aux I, I bis et I ter de l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l’article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l’article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du même code s’appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.[Lois196]
Article 7 quater A
I. – L’aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle[Lois197].
Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. – (Non modifié)
Article 7 quater B
(Conforme)
Article 7 quinquies
(Supprimé)[DL198]
Article 8 bis
I. – L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;
B. – Le IV est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;[Lois199]
2° Le C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
– à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;
d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
3° Le D est ainsi modifié :
a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :
| « | Seuil unitaire (en euros par mégawattheure) | |
| 94 | ||
| 105 | ||
| 147 | ||
| 105 | ||
| 84 | ||
| 152 | ||
| 183 | ||
| 42 | ||
| 136 | ||
| 115 | ||
| 89 | ||
| 63 | ||
| 105 | » ; |
b) Le 4 est ainsi modifié :
– le 3° est abrogé ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le F est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;
b) Les 3 et 4 sont abrogés ;
c) Le 5 est ainsi modifié :
– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;
– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.
II. – (Non modifié)
Article 10
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;
3° L’article 285 bis est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par les mots : « 2° du B du II » ;
b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :
« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :
« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :
« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :
« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;
« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;
« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :
« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;
« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;
« 2° Dans aucun des autres États membres :
« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;
9° L’article 293 B est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
| (En euros) | |||
| « | Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 | |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
| (En euros) | |||
| « | Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
| Année civile précédente | 50 000 | 35 000 | |
| Année en cours | 55 000 | 38 500 |
[Lois200]
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;
10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :
« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;
« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :
« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.
« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :
« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.
« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.
« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.
« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.
« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.
« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :
« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;
« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.
« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.
« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis.
« Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.
« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :
« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ;
« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;
« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;
« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :
« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;
« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même code. » ;
12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;
13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :
« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :
« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;
« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;
« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;
« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.
« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.
« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.
« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.
« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.
« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
14° L’article 293 G est abrogé ;
15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;
16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;
17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».
II et III. – (Non modifiés)
Article 10 bis A
(Supprimé)[DL201]
Article 10 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :
« Art. 259-0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;
2° L’article 259 A est ainsi modifié :
a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;
b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;
3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;
4° Le V de l’article 271 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, [Lois202]Les opérations exonérées en application du 4° du 2 de l’article 261. » ;
5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;
6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :
« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A réalisées jusqu’au 31 décembre 2026[Lois203], sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »
7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;
8° Sont abrogés :
a) L’article 278-0 A ;
b) L’article 278 septies ;
c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;
d) L’article 297 B ;
e) Le II de l’article 297 D.
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». [Lois204]
III et IV. – (Supprimés)[Lois205]
Article 10 ter
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
« – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »
c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »
d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;
e) (Supprimé)
2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;
« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »
2° bis (Supprimé)
3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé.[Lois206]
Article 10 quater
(Conforme)
Article 10 quinquies
I. – (Non modifié)
II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale[Lois207] ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
1° bis (nouveau) Au quatrième alinéa du même article L. 441-3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation »[Lois208] ;
2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »
III (nouveau). – Le 1° bis du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.[Lois209]
Article 10 sexies
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le F est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, [Lois210]Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ; »
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)[Lois211]
Article 10 septies
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Jusqu’au 31 décembre 2026, [Lois212]L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »
II. – (Supprimé)[Lois213]
Article 10 octies A et 10 octies B
(Conformes)
Articles 10 octies C[DL214], 10 octies D[DL215] et 10 octies E[DL216]
(Supprimés)
Article 10 octies
I. – (Non modifié)
II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :
« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. [Lois217]
« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
« Le premier alinéa du présent A s’applique après l’obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
« Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »
Article 10 nonies
(Supprimé)[DL218]
Article 11
I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :
1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ; [Lois219]
2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
I bis (nouveau). − A. − Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent I bis, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.
L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l’énergie.
B. − La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.
Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.
C. − Le plafond prévu au A du présent I bis est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :
1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;
2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.
Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.
D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie.
I ter (nouveau). − Les I et I bis du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.[Lois220]
II. − L’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » [Lois221]
III (nouveau). – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions des biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article, intervient à la même date. [Lois222]
Article 11 bis
(Conforme)
Article 12
I. – (Non modifié)
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :
« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »
B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;
B bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;
C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;
D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;
7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;
G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;
H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;
İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;
J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;
2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;
3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;
K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;
N. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :
« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois[Lois223] par année civile ;
« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;
O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :
1° et 2° (Supprimés)
3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023[DL224].
VI et VII. – (Supprimés)[DL225]
Article 12 bis
(Supprimé)[DL226]
Article 13
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° A Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;
1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :
a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;
a bis) (Supprimé)[DL227]
b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne[DL228] sont ainsi rédigées :
| « | 10,5 % | ||
| 9,4 % | |||
| 2 % | » ; |
2° Le V est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après le mot : « contenue », la fin de la première phrase du 1° du 4 du B est ainsi rédigée : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E est assurée depuis leur production jusqu’à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. »[DL229] ;
a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :
– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;
c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :
« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »
d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :
– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;
– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;
e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;
f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :
– la dernière colonne est supprimée ;
– à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
| « | Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) | 2 | 0 % | 20 % des quantités d’énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche | 0 % [DL230] | » ; |
[ ][DL231]
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d’essences [DL232]mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;
b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »
I bis. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au 1° du 4 du B, les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 1 est supprimée ;
b) La seconde phrase du second alinéa du 2 est supprimée.[DL233]
I ter (nouveau). – À la fin de l’avant-dernier alinéa du b du 2° du I de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».[DL234]
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des aa[DL235] et b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – (Non modifié)
Article 13 bis
(Conforme)
Article 14
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.
« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ; [DL236]
[ ][DL237]
2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;
3° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;
4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »
5° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
c) (Supprimé)
6° L’article L. 421-61 est abrogé ;
7° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
[ ][DL238]
| « | Barème CO2, méthode dite WLTP pour les années à compter de[DL239] 2024 | ||||
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | ||||
| Inférieures à 117 | 0 | ||||
| 118 | 50 | ||||
| 119 | 75 | ||||
| 120 | 100 | ||||
| 121 | 125 | ||||
| 122 | 150 | ||||
| 123 | 170 | ||||
| 124 | 190 | ||||
| 125 | 210 | ||||
| 126 | 230 | ||||
| 127 | 240 | ||||
| 128 | 260 | ||||
| 129 | 280 | ||||
| 130 | 310 | ||||
| 131 | 330 | ||||
| 132 | 360 | ||||
| 133 | 400 | ||||
| 134 | 450 | ||||
| 135 | 540 | ||||
| 136 | 650 | ||||
| 137 | 740 | ||||
| 138 | 818 | ||||
| 139 | 898 | ||||
| 140 | 983 | ||||
| 141 | 1 074 | ||||
| 142 | 1 172 | ||||
| 143 | 1 276 | ||||
| 144 | 1 386 | ||||
| 145 | 1 504 | ||||
| 146 | 1 629 | ||||
| 147 | 1 761 | ||||
| 148 | 1 901 | ||||
| 149 | 2 049 | ||||
| 150 | 2 205 | ||||
| 151 | 2 370 | ||||
| 152 | 2 544 | ||||
| 153 | 2 726 | ||||
| 154 | 2 918 | ||||
| 155 | 3 119 | ||||
| 156 | 3 331 | ||||
| 157 | 3 552 | ||||
| 158 | 3 784 | ||||
| 159 | 4 026 | ||||
| 160 | 4 279 | ||||
| 161 | 4 543 | ||||
| 162 | 4 818 | ||||
| 163 | 5 105 | ||||
| 164 | 5 404 | ||||
| 165 | 5 715 | ||||
| 166 | 6 126 | ||||
| 167 | 6 537 | ||||
| 168 | 7 248 | ||||
| 169 | 7 959 | ||||
| 170 | 8 770 | ||||
| 171 | 9 681 | ||||
| 172 | 10 692 | ||||
| 173 | 11 803 | ||||
| 174 | 13 014 | ||||
| 175 | 14 325 | ||||
| 176 | 15 736 | ||||
| 177 | 17 247 | ||||
| 178 | 18 858 | ||||
| 179 | 20 569 | ||||
| 180 | 22 380 | ||||
| 181 | 24 291 | ||||
| 182 | 26 302 | ||||
| 183 | 28 413 | ||||
| 184 | 30 624 | ||||
| 185 | 32 935 | ||||
| 186 | 35 346 | ||||
| 187 | 37 857 | ||||
| 188 | 40 468 | ||||
| 189 | 43 179 | ||||
| 190 | 45 990 | ||||
| 191 | 48 901 | ||||
| 192 | 51 912 | ||||
| 193 | 55 023 | ||||
| Supérieures à 193 | 60 000 | » ; |
b) (Supprimé)
8° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
| « | Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024 | |||
| Puissance administrative (en CV) | Tarif 2024 (en €) | |||
| Inférieure à 4 | 0 | |||
| 4 | 1 000 | |||
| 5 | 3 250 | |||
| 6 | 5 000 | |||
| 7 | 6 750 | |||
| 8 | 10 750 | |||
| 9 | 15 750 | |||
| 10 | 22 500 | |||
| 11 | 28 500 | |||
| 12 | 35 500 | |||
| 13 | 43 250 | |||
| 14 | 52 000 | |||
| 15 et plus | 60 000 | » ; |
c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;
d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;
10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
11° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
12° (Supprimé)
13° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
| « | Barème pour les années à compter de 2024 | ||
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 1 599 | 0 | ||
| De 1 600 et 1 799 | 10 | ||
| De 1 800 à 1 899 | 15 | ||
| De 1 900 à 1 999 | 20 | ||
| De 2 000 à 2 099[DL240] | 25 | ||
| À partir de 2 100 | 30 |
| « | Barème pour les années 2022 et 2023 | |||
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) | |||
| Jusqu’à 1799 | 0 | |||
| À partir de 1800 | 10 | » ; |
13° bis L’article L. 421-77 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
b) (Supprimé)[DL241]
13° ter (Supprimé)[DL242]
14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :
« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;
16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
17° Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :
« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.
« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
| « | Barème WLTP | ||
| Fraction des émissions de CO2 (en g/km) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 14 | 0 | ||
| De 15 à 55 | 1 | ||
| De 56 à 63 | 2 | ||
| De 64 à 95 | 3 | ||
| De 96 à 115 | 4 | ||
| De 116 à 135 | 10 | ||
| De 136 à 155 | 50 | ||
| De 156 à 175 | 60 | ||
| À partir de 176 | 65 |
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
| « | Barème NEDC | ||
| Fraction des émissions de CO2 (en g/km) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 12 | 0 | ||
| De 13 à 45 | 1 | ||
| De 46 à 52 | 2 | ||
| De 53 à 79 | 3 | ||
| De 80 à 95 | 4 | ||
| De 96 à 112 | 10 | ||
| De 113 à 128 | 50 | ||
| De 129 à 145 | 60 | ||
| À partir de 146 | 65 |
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
| « | Barème en puissance administrative | ||
| Fraction de la puissance administrative (en CV) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 3 | 1 500 | ||
| De 4 à 6 | 2 250 | ||
| De 7 à 10 | 3 750 | ||
| De 11 à 15 | 4 750 | ||
| À partir de 16 | 6 000 | » ; |
19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
| « | Barème WLTP | |
| Fraction des émissions de CO2 (en g/km) | Tarif marginal (en €) | |
| Jusqu’à 9 | 0 | |
| De 10 à 50 | 1 | |
| De 51 à 58 | 2 | |
| De 59 à 90 | 3 | |
| De 91 à 110 | 4 | |
| De 111 à 130 | 10 | |
| De 131 à 150 | 50 | |
| De 151 à 170 | 60 | |
| À partir de 171 | 65 |
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
| « | Barème NEDC | ||
| Fraction des émissions de CO2 (en g/km) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 7 | 0 | ||
| De 8 à 41 | 1 | ||
| De 42 à 48 | 2 | ||
| De 49 à 74 | 3 | ||
| De 75 à 91 | 4 | ||
| De 92 à 107 | 10 | ||
| De 108 à 124 | 50 | ||
| De 125 à 140 | 60 | ||
| À partir de 141 | 65 |
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
| « | Barème en puissance administrative | ||
| Fraction de la puissance administrative (en CV) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 3 | 1 750 | ||
| De 4 à 6 | 2 500 | ||
| De 7 à 10 | 4 250 | ||
| De 11 à 15 | 5 000 | ||
| À partir de 16 | 6 250 | » ; |
20° À compter du 1er janvier 2026, lesdits articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
| « | Barème WLTP | ||
| Fraction des émissions de CO2 (en g/km) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 4 | 0 | ||
| De 5 à 45 | 1 | ||
| De 46 à 53 | 2 | ||
| De 54 à 85 | 3 | ||
| De 86 à 105 | 4 | ||
| De 106 à 125 | 10 | ||
| De 126 à 145 | 50 | ||
| De 146 à 165 | 60 | ||
| À partir de 166 | 65 |
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
| « | Barème NEDC | ||
| Fraction des émissions de CO2 (en g /km) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 3 | 0 | ||
| De 4 à 37 | 1 | ||
| De 38 à 44 | 2 | ||
| De 45 à 70 | 3 | ||
| De 71 à 87 | 4 | ||
| De 88 à 103 | 10 | ||
| De 104 à 120 | 50 | ||
| De 121 à 136 | 60 | ||
| À partir de 137 | 65 |
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
| « | Barème en puissance administrative | ||
| Fraction de la puissance administrative (en CV) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 3 | 2 000 | ||
| De 4 à 6 | 3 000 | ||
| De 7 à 10 | 4 500 | ||
| De 11 à 15 | 5 250 | ||
| À partir de 16 | 6 500 | » ; |
21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
| « | Barème WLTP | ||
| Fraction des émissions de CO2 (en g/km) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 40 | 1 | ||
| De 41 à 48 | 2 | ||
| De 49 à 80 | 3 | ||
| De 81 à 100 | 4 | ||
| De 101 à 120 | 10 | ||
| De 121 à 140 | 50 | ||
| De 141 à 160 | 60 | ||
| À partir de 161 | 65 |
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
| « | Barème NEDC | ||
| Fraction des émissions de CO2 (en g/km) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 33 | 1 | ||
| De 34 à 40 | 2 | ||
| De 41 à 66 | 3 | ||
| De 67 à 83 | 4 | ||
| De 84 à 99 | 10 | ||
| De 100 à 116 | 50 | ||
| De 117 à 132 | 60 | ||
| À partir de 133 | 65 |
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
| « | Barème en puissance administrative | ||
| Fraction de la puissance administrative (en CV) | Tarif marginal (en €) | ||
| Jusqu’à 3 | 2 250 | ||
| De 4 à 6 | 3 250 | ||
| De 7 à 10 | 4 750 | ||
| De 11 à 15 | 5 500 | ||
| À partir de 16 | 6 750 | » ; |
22° À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;
23° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;
24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :
a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :
« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions “Euro 5” ou “Euro 6” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;
« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :
| « | (En euros) | ||
| Catégorie d’émissions de polluants | Tarif annuel | ||
| E | 0 | ||
| 1 | 100 | ||
| Véhicules les plus polluants | 500 | » ; |
c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;
25° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».
II. – (Supprimé)[DL243]
Article 14 bis A
(Supprimé)[DL244]
Article 14 bis B
I. – (Non modifié)
II. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 421-192 est complété par les mots : « en vigueur » ;
1° B (nouveau) Après la première occurrence du mot : « prévues », le dernier alinéa de l’article L. 421-205 est ainsi rédigé : « aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section. » ;[DL245]
1° Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-211-1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;
2° Le sous-paragraphe 4 du même paragraphe 2 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-217-1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
« Art. L. 421-217-2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. » ;
3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421-237, le mot : « conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ;
4° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 421-257, après le mot : « fait », il est inséré le mot : « de » ;
5° (nouveau) Au 1° de l’article L. 421-263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b ».[DL246]
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 529-2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;
2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales
« Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue à l’article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue à l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l’un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au même code ;
« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe, au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;
« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;
« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ou de l’acompte[DL247] ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;
« 3° Soit d’un document démontrant qu’a été acquittée une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 529-2 du présent code ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.
« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.
« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les conditions prévues à l’article 529-10 ainsi que par les textes pris pour son application. » ;
3° Au second alinéa de l’article 530-2-1, après la référence : « 529-10 », est insérée la référence : « , 529-12 » ;
4° Au second alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».
III bis (nouveau). – L’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l’article 1er, le mot : « lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ;
2° Le 3° de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « de la troisième partie » ;
b) Au quarante-huitième alinéa et à la première phrase du quarante-neuvième alinéa, la référence : « L. 421-56 » est remplacée par la référence : « L. 421-256 » ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ».[DL248]
IV. – Le présent article entre[DL249] en vigueur le 1er janvier 2024.
V. – À compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services[DL250], dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article, est supprimé.
Article 14 ter
(Supprimé)[DL251]
Article 15
I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Taxes communes à plusieurs modes de transports
« Section unique
« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;
« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;
« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %.
« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
« Paragraphe 1
« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance
« Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.
« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France.
« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;
« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.
« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :
« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;
« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;
« 3° (Supprimé)[DL252]
« Paragraphe 2
« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant
« Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.
« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.
« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.
« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.
« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.
« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.
« Sous-section 3
« Montant
« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;
« 2° Le taux de 4,6 %.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.
« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7
« Paiement
« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section.
« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 425-20. – I. – Sous réserve du II du présent article, l’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports.
« II. – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au I de l’article L. 5215-20, au I de l’article L. 5215-20-1 ou au II de l’article L. 5216-5, du même code.
« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.
« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »
II à IV. – (Non modifiés)
Article 16
I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;
2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas applicable à Mayotte. » ;
c) Le second alinéa, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est supprimé ;
3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;
4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :
« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;
« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation. » ;
c) Le II est ainsi modifié:
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;
– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;
« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;
d) Le III est ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
| « | Éléments constitutifs de la pollution | Unité | Seuils de suivi régulier des rejets | ||
| Minimal | Maximal | ||||
| Matières en suspension | Tonnes/ an | 120 | 700 | ||
| Demande chimique en oxygène | Tonnes/ an | 120 | 700 | ||
| Demande biochimique en oxygène en cinq jours | Tonnes/ an | 60 | 400 | ||
| Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates | Tonnes/ an | 8 | 60 | ||
| Phosphore total, organique ou minéral | Tonnes/ an | 2 | 15 | ||
| Matières inhibitrices | Kiloéquitox/ an | 2 000 | 15 000 | ||
| Métox | Kilogrammes/ an | 2 000 | 15 000 | ||
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif | Kilogrammes/ an | 400 | 3 000 | ||
| Sels dissous | Mètres cubes siemens/ centimètres/ an | 20 000 | 150 000 | ||
| Chaleur rejetée | Mégathermie/ an | 400 | 3 000 | ||
| Substances dangereuses pour l’environnement | Kilogrammes/ an | 70 | 500 | » ; |
e) Le IV est ainsi modifié :
– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;
f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
| « | (En nombre d’unités de gros bétail) | |
| Zones | Seuil minimal | |
| Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne | 150 | |
| Autres zones | 90 |
« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;
« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
5° bis L’article L. 213-10-4 est abrogé ;
6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Redevance sur la consommation d’eau potable
« Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de cette assiette s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.
« Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube.
« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.
« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :
« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de l’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.
« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif
« Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;
« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.
« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.
« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
8° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le III est ainsi modifié :
– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
9° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;
b) Le V est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.
« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :
| « | (En centimes d’euro par mètre cube) | ||||
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 | |||
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||
| Irrigation autre que l’irrigation gravitaire | 0 | 5,04 | 0 | 10,08 | |
| Irrigation gravitaire | 0 | 0,7 | 0 | 1,4 | |
| Alimentation en eau potable | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 | |
| Alimentation d’un canal | 0,012 | 0,042 | 0,024 | 0,084 | |
| Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,53 | 0,95 | 1,06 | 1,9 | |
| Autres usages économiques | 1,97 | 7,56 | 3,93 | 15,12 |
« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.
« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;
– aux quatrième et cinquième alinéas et, deux fois, au sixième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– les sept derniers alinéas sont supprimés ;
c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :
« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8.
« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.
« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;
« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.
« V quater. – (Supprimé) » ;
d) Le V bis devient le V quater ;
e) Le VI est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;
– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;
f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :
a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;
12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;
12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;
13° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
14° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;
b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;
15° À l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;
16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;
17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;
18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :
« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
19° (Supprimé) ;
20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quater » ;
21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;
b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;
22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
23° L’article L. 213-14-1 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
– les six derniers alinéas sont supprimés ;
d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV du présent article, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI.
« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;
« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;
e) Le VI est abrogé ;
24° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;
26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :
« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »
III. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213-10-5 et au IV de l’article L. 213-10-6 du même code.
IV. – A. – Le I, à l’exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s’appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau prises pour une application à compter de cette même date.
B. – Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.[Lois253]
Article 16 ter A
(Supprimé)[DL254]
Article 16 quater A
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le A-0 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du second alinéa des a et » sont remplacés par les mots : « du tableau du second alinéa du » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 » sont remplacés par les mots : « respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 » ;
2° Le A est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est de 65 € par tonne.
« Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ; »
b) (nouveau) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
| « | Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Tarif (en euros) | |
| C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 15 | ||
| H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | 7,5 | ||
| İ. – Autres installations autorisées | tonne | 25 | » ; |
c) (nouveau) Le b bis est ainsi rétabli :
« b bis) Aux fins d’application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l’objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, l’objectif annuel est égal à ce seuil ;
« 2° Dans les autres cas, l’objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
« – la capacité de stockage autorisée pour l’installation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;
« – un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe.
« Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l’installation de réception des déchets.
« La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ; »
d) (nouveau) Au c, les mots : « au tableau du a ou » sont supprimés ;
e) (nouveau) Les d et e sont abrogés ;
f) (nouveau) Le f est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au second alinéa, le mot : même » est supprimé et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ;
g) (nouveau) Le g est abrogé ;
h) (Supprimé)
B (nouveau). – Le 1 bis est ainsi rédigé :
« 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »
I bis (nouveau). – Le I de l’article L. 541-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du présent code ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541-13 et au 2° du présent I. »
II. – À la fin du II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – À la fin du II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III bis (nouveau). – A – Le I, à l’exception du B, et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
B. – Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.[Lois255]
Articles 16 quater B[DL256] et 16 quater C[DL257]
(Supprimés)
Article 16 quater
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.
« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au même II.
« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.
« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.
« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.
« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.
« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :
« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ;
« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;
« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Pour l’application du présent article :
« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.
« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.
« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.
« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.
« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. »
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.[Lois258]
Article 16 sexies
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes » sont remplacés par les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes » ;[DL259]
b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;
c) La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ; [DL260]
2° L’article L. 422-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – A. – Le b du 1° et le b du 2° du I entrent[DL261] en vigueur le 1er avril 2024.
B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.[DL262]
Article 16 septies A
(Conforme)
Articles 16 septies B[DL263] et 16 septies C[DL264]
(Supprimés)
Article 16 septies
I (nouveau). – Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-9-1. – Par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace réservé à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label “architecture contemporaine remarquable”, au sens du I de l’article L. 650-1 du code du patrimoine, de l’appellation “musée de France” prévue à l’article L. 442-1 du même code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques, au sens de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ».[Lois265]
Article 18
I. – (Non modifié)
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage de fruiticulteurs[DL266], de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;
b) Après les mots : « limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs[DL267] dont le propriétaire est membre. » ;
2° L’article L. 313-35 est abrogé ;
3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;
4° L’article L. 422-39 est abrogé.
III à VI. – (Non modifiés)
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans[DL268] à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. – (Non modifié)
Article 19
I. – (Non modifié)
II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AD. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans,[DL269] Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à [DL270]l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret[DL271] et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :
« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;
« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer[DL272] à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;
« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.
« Un décret en Conseil d’État[DL273] précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;
2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;
3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;
« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.
« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;
4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier septies
« Injonction de mise en conformité fiscale
« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.
« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.
« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :
« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;
« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.
« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.
« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »
III. – (Non modifié) IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;
– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;
a bis) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
b) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects.[DL274] » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.
« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »
V. – (Non modifié)
V bis. – (Supprimé)[DL275]
VI. – (Non modifié)
Article 20
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1744 est ainsi rétabli :
« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant sciemment [DL276]pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;
« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
« II. – Les articles L. 227[DL277] à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.
« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;
2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)[DL278]
Article 21 bis
(Conforme)
Article 23 ter
(Conforme)
Article 23 octies
(Conforme)
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 24
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €[DL279]. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »[DL280]
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)[DL281]
Article 24 bis
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.[DL282]
Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I[DL283].
[ ][DL284]
II et III. – (Supprimés)[DL285]
Article 24 ter
(Supprimé)[DL286]
Article 25 bis
I à XIII. – (Non modifiés) XIV (nouveau). – A. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :
« Art. 41. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d’un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État d’un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti :
| « | (En euros) | ||
| Collectivités territoriales | Montant de la part fixe d’accise sur les énergies | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 103 503 826 | ||
| Bourgogne-Franche-Comté | 47 849 403 | ||
| Bretagne | 41 148 643 | ||
| Centre-Val de Loire | 38 663 727 | ||
| Corse | 5 297 120 | ||
| Grand Est | 86 986 257 | ||
| Hauts-de-France | 151 675 841 | ||
| Île-de-France | 147 583 775 | ||
| Normandie | 86 961 743 | ||
| Nouvelle-Aquitaine | 96 762 915 | ||
| Occitanie | 100 113 205 | ||
| Pays de la Loire | 43 503 259 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 91 283 393 | ||
| Guadeloupe | 11 603 569 | ||
| Guyane | 3 657 478 | ||
| Martinique | 16 467 818 | ||
| La Réunion | 31 230 092 | ||
| Mayotte | 9 374 084 | » |
B. – Le treizième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.
C. – Au 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles 41 et 140 » sont remplacés par les mots : « à l’article 41 ».
D. – Le II de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
XV (nouveau). – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le montant : « 191 359 017 € » est remplacé par le montant : « 232 423 017 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
| « | (En euros) | ||
| Région | Montant | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 17 064 682 | ||
| Bourgogne-Franche-Comté | 10 185 956 | ||
| Bretagne | 12 296 445 | ||
| Centre-Val de Loire | 13 745 060 | ||
| Corse | 765 149 | ||
| Grand Est | 27 636 953 | ||
| Hauts-de-France | 13 276 308 | ||
| Île-de-France | 32 818 157 | ||
| Normandie | 12 503 337 | ||
| Nouvelle-Aquitaine | 31 876 629 | ||
| Occitanie | 21 483 674 | ||
| Pays de la Loire | 14 286 704 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 20 372 071 | ||
| Guadeloupe | 1 184 995 | ||
| Guyane | 229 377 | ||
| Martinique | 980 546 | ||
| Mayotte | 594 576 | ||
| La Réunion | 1 122 398 | » |
[DL287]
Article 25 ter
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)[DL288]
Article 25 quater
(Suppression conforme)
Article 26
I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1[DL289] du code général des collectivités territoriales » ;
2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».
II et III. – (Non modifiés)
Article 26 bis
(Conforme)
Article 27
Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 057 825 520 €[DL290], qui se répartissent comme suit :
| (En euros) | |
| Intitulé du prélèvement | Montant |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 27 245 046 362 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 4 753 232 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 30 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 7 104 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 664 114 745 |
| Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 378 003 970 |
| Dotation élu local | 123 506 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse | 42 946 742 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 431 738 376 |
| Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) | 239 658 133 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) | 890 110 332 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1 243 315 500 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 467 129 770 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 272 278 000 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage | 122 559 085 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française | 90 552 000 |
| Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | - |
| Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | - |
| Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | - |
| Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | - |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels | 4 016 619 586 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3 000 000 |
| Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | - |
| Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers | - |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 | - |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie | 400 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 24 700 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles | 17 600 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024 | 52 862 037 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 3 300 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties | 7 000 000 |
| Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 45 057 825 520[DL291] |
Articles 27 bis A[DL292] et 27 bis B[DL293]
(Supprimés)
Article 27 bis C
(Conforme)
Articles 27 bis D[DL294], 27 bis E[DL295], 27 bis F[DL296], 27 bis G[DL297], 27 bis H[DL298] et 27 bis İ[DL299]
(Supprimés)
Article 27 ter
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants[DL300] correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »
Article 27 quater
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Le 11° bis est ainsi modifié :
– les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , au titre de l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; »
b) (nouveau) Après le même 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :
« 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211-1, pour lesquelles la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.
« Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.
« L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; »
2° (nouveau) Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».
II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.[Lois301]
27 quinquies
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les mâts des éoliennes. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».[Lois302]
Article 27 sexies
I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 01° : Économies d’énergie
« Art. 1383-0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :[DL303]
« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;
« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
« C. – (Supprimé)[DL304]
« II. – (Supprimé)
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.
« Art. 1383-0 B bis. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs[DL305] satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.
« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.
« II. – (Supprimé)[DL306]
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »
II. – AA (nouveau). – L’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
B. – Les délibérations prise en application de l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ait institué l’exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.
C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.
D. – Par dérogation au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.
II bis (nouveau). – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
B. – Les délibérations prises en application de l’article 1383-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.
III et IV. – (Supprimés)[DL307]
Article 27 nonies
Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :[DL308]
« Art. 1414 B bis[DL309]. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article. »[DL310]
Article 27 decies A
I. – (Supprimé)
I bis (nouveau). – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;
2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :
« Art. 1414 A. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.
« La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »
II. – (Supprimé)
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I bis est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.[Lois311]
Article 27 decies
L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »[Lois312]
Article 27 duodecies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;
– il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du A du présent I, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.
« La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à la disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.
« Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa du présent B n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.
« Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au même premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
b) Le I bis est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions prévues au B du I du présent article » ;
3° Le III de l’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
– sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article » ;
b) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « la sixième » sont remplacés par le mot : « l’ » ;
b) (nouveau) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à une nouvelle délibération. » ;
c) (Supprimé)
2° et 3° (Supprimés)
III et IV. – (Supprimés)[Lois313]
Article 27 terdecies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° à 3° (Supprimés)[Lois314]
4° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
a) (Supprimé)[Lois315]
b) Le 4 est ainsi rétabli :
« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de[Lois316] la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;
c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de [Lois317] la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »
II et III. – (Supprimés)[Lois318]
Articles 27 quaterdecies A[Lois319], 27 quaterdecies B[Lois320], 27 quaterdecies C[Lois321] et 27 quaterdecies D[Lois322]
(Supprimés)
Article 27 quaterdecies E
(Conforme)
Articles 27 quaterdecies F[Lois323], 27 quaterdecies G[Lois324] et 27 quaterdecies H[Lois325]
(Supprimés)
Article 27 quaterdecies İ
Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « À la suite de la création ou d’un changement de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale ou » ;
b) Les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;
2° (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion » et les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « décidés », sont insérés les mots : « par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou » ;[Lois326]
3° (Supprimé)[Lois327]
Articles 27 quaterdecies J[Lois328], 27 quaterdecies K[Lois329] et 27 quaterdecies L[Lois330]
(Supprimés)
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 28 A
Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2024 et 2025 ».[Lois331]
Article 28
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :
| (En euros) | |||
| A. – Impositions de toutes natures | B. – Bénéficiaire actuel | C. – Nouveau bénéficiaire éventuel | D. – Rendement prévisionnel total 2024 * |
| Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) | Action Logement Services | 1 996 000 000 | |
| Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole | Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | 2 044 150 000 | |
| Taxe de solidarité sur les billets d’avion | AFITF | 252 000 000 | |
| Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes | AFITF | 751 000 000 | |
| Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance | AFITF | 600 000 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe | 997 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique | 975 000 | |
| Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse | Agences de l’eau | 2 347 620 000 | |
| Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués | Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) | 100 000 000 | |
| Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” | Agence nationale de l’habitat (ANAH) | 2 400 000 000 | |
| Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré | Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) | 11 334 000 | |
| Prélèvement sur la PEEC | ANCOLS | 6 450 000 | |
| Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception | Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) | 80 700 000 | |
| Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche | ANDRA | 65 072 400 | |
| Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives | Agence nationale du sport (ANS) | 59 665 398 | |
| Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs | ANS | 246 087 951 | |
| Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés | ANS | 181 700 607 | |
| Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires | Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) | 4 000 000 | |
| Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques | ANSES | 4 179 000 | |
| Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité | ANSES | 4 300 000 | |
| Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture | ANSES | 8 700 000 | |
| Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale | Agence nationale de santé publique (ANSP) | 5 000 000 | |
| Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol | Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) | 8 780 000 | |
| Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité | ANTS | 23 920 000 | |
| Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés | ANTS | 463 660 000 | |
| Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules | ANTS | 42 000 000 | |
| Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques | ANTS | 20 900 000 | |
| Indemnité de défrichement | Agence de services et de paiement (ASP) | 3 000 000 | |
| Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement | ASP | 24 000 000 | |
| Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) | Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) | 98 045 343 | |
| Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers | Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) | 63 426 000 | |
| Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés | Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) | 907 395 885 | |
| Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle | Association nationale pour la formation automobile (ANFA) | 33 817 000 | |
| Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) | Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) | 460 000 000 | |
| Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé | Association pour le soutien du théâtre privé | 8 000 000 | |
| Droits et contributions pour frais de contrôle | Autorité des marchés financiers (AMF) | 132 389 000 | |
| Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport | Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) | 2 000 000 | |
| Contributions pour frais de contrôle | Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | Banque de France | 232 129 000 |
| Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail | Caisse des dépôts et consignations | 541 780 000 | |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) | 40 000 000 | |
| Cotisation obligatoire | Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) | 416 500 047 | |
| Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. | Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses | 2 346 000 | |
| Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites | Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites | 6 400 000 | |
| Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) | Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) | 55 000 000 | |
| Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEM | CGLLS | 272 800 000 | |
| Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE) | Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) | 280 000 000 | |
| Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE) | CCI-R | 296 000 000 | |
| Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) | Chambres départementales d’agriculture | 322 156 800 | |
| Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques | Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) | 10 600 000 | |
| Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) | CNC | 131 243 000 | |
| Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA) | CNC | 152 938 000 | |
| Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeurs | CNC | 203 780 000 | |
| Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeurs | CNC | 258 315 000 | |
| Taxe sur les spectacles de variétés | Centre national de la musique (CNM) | 35 000 000 | |
| Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques | CNM | 18 000 000 | |
| Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics | Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys | 131 500 000 | |
| Taxe pour le développement des industries de l’habillement | Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI | 11 000 000 | |
| Cotisation obligatoire | Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) | 490 000 000 | |
| Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale | Comité national des pêches maritimes et des élevages marins | Non chiffrable | |
| Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale | Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins | Non chiffrable | |
| Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale | Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins | Non chiffrable | |
| Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | 420 000 000 | |
| Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE) | Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) | 236 748 000 | |
| Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure | Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) | 16 500 000 | |
| Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles | Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) | 2 750 000 | |
| Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques | Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure | 96 715 378 | |
| Taxe sur les produits de la fonderie | Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure | 5 450 000 | |
| Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois | CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) | 15 100 000 | |
| Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction | CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) | 13 079 542 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane | 3 938 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier d’Occitanie | 31 596 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Bretagne | 7 838 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Grand Est | 11 031 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes | 19 807 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier d’Île-de-France | 139 136 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte | 2 307 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Normandie | 10 151 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine | 23 242 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur | 38 259 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Vendée | 2 970 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Hauts-de-France | 23 214 000 | |
| Contribution vie étudiante et campus | Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires | 170 200 000 | |
| Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce | Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) | Non chiffrable | |
| Contribution des assurés | Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) | 106 900 000 | |
| Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens | Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI) | 598 300 000 | |
| Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEM | Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) | État | 15 000 000 |
| Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France | Fonds national d’aide au logement (FNAL) | 24 200 000 | |
| Cotisation des employeurs | FNAL | 3 008 000 000 | |
| Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance | Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) | 120 000 000 | |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) | 900 000 | |
| Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine | Fondation du patrimoine | 27 000 000 | |
| Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel | Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel | 26 983 448 | |
| Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire | Fonds pour l’emploi du travail temporaire | 64 180 000 | |
| Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon | France compétences | 329 553 | |
| Contribution supplémentaire à l’apprentissage | France compétences | 190 250 267 | |
| Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance | France compétences | 10 462 259 708 | |
| Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche | France compétences | 329 417 600 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées | France compétences | 66 822 845 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | 231 271 297 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs | France compétences | 105 000 000 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | 15 532 187 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime | France compétences | 63 412 007 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | 26 039 861 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | 618 527 | |
| Redevances sur les paris hippiques | France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) | 74 057 800 | |
| Certificats sanitaires et phytosanitaires | FranceAgriMer | Non chiffrable | |
| Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table | Francéclat | 12 700 000 | |
| Taxe de solidarité sur les billets d’avion | Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED | 210 000 000 | |
| Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État | FSD - suivi MAED | 277 000 000 | |
| Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État | FSD - suivi MEF | 251 000 000 | |
| Contribution sociale généralisée (CSG) | Fonds de solidarité vieillesse (FSV) | 19 554 000 000 | |
| Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA-TINB) | Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées | Non chiffrable | |
| Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 du code de commerce, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes | Haute Autorité de l’audit (H2A) | 15 980 000 | |
| Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée | Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) | 6 100 000 | |
| Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes | Institut national de la propriété industrielle (INPI) | 170 000 000 | |
| Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | 61 087 750 | |
| Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras | Institut des corps gras (ITERG) | 650 000 | |
| Droit d’examen du permis de chasse | Office français de la biodiversité (OFB) | 600 000 | |
| Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse | OFB | 900 000 | |
| Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | OFB | Non chiffrable | |
| Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France | Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) | Non chiffrable | |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) | 4 000 000 | |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) | 160 000 | |
| Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés | Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé | 3 600 000 | |
| Taxe sur les nuisances sonores aériennes | Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes | 49 600 000 | |
| Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP | Société du Grand Paris (SGP) | 82 223 671 | |
| Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France | SGP | 10 000 000 | |
| Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France | SGP | 700 121 192 | |
| Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris | SGP | 67 079 589 | |
| Taxe sur les surfaces de stationnement | SGP | 28 231 940 | |
| Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Société nationale de sauvetage en mer | Non chiffrable | |
| Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries | Union des caisses de France (UCF CIBTP) | 128 325 577 | |
| Contribution sociale généralisée (CSG) | UNEDIC | 17 800 000 000 | |
| Redevance hydraulique | Voies navigables de France (VNF) | 136 500 000 | |
| Taxe sur les produits de la mer | France Agrimer | 80 000 000 | |
| * Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.[DL332] | |||
[Lois333]
II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :
| (En euros) | ||
| A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées | B. – Bénéficiaire | C. – Plafond |
| Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) | Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | 2 044 150 000 |
| 2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) | AFITF | 252 000 000 |
| Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) | AFITF | 566 667 000 |
| Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services | AFITF | 600 000 000 |
| Article 1609 C du code général des impôts | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe | 997 000 |
| Article 1609 D du code général des impôts | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique | 975 000 |
| Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts | Agences de l’eau | 2 347 620 000 |
| Article 706-163 du code de procédure pénale | Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) | 9 900 000 |
| Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier | Autorité des marchés financiers (AMF) | 121 000 000 |
| Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Agence nationale de l’habitat (ANAH) | 700 000 000 |
| Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation) | Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) | 6 450 000 |
| 2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation | ANCOLS | 11 334 000 |
| V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) | Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) | 55 000 000 |
| Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation) | Agence nationale du sport (ANS) | 59 665 000 |
| Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts | ANS | 71 844 000 |
| Article 1609 tricies du code général des impôts | ANS | 34 600 000 |
| II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique | Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) | 4 500 000 |
| Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime | ANSES | 4 200 000 |
| I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique | ANSES | 4 000 000 |
| Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 | ANSES | 15 000 000 |
| Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale | Agence nationale de santé publique (ANSP) | 5 000 000 |
| Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services | Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) | 7 000 000 |
| Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts) | ANTS | 12 000 000 |
| Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts) | ANTS | 217 043 000 |
| VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 | ANTS | 36 200 000 |
| Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) | ANTS | 14 490 000 |
| Article 300 bis du code général des impôts | Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) | 1 500 000 |
| Article L. 341-6 du code forestier | Agence de services et de paiement (ASP) | 2 000 000 |
| Article 1605 nonies du code général des impôts | ASP | 12 000 000 |
| Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Association pour le soutien du théâtre privé | 8 000 000 |
| Article L. 612-20 du code monétaire et financier | Banque de France | 220 000 000 |
| Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnement | Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) | 40 000 000 |
| II de l’article 1600 du code général des impôts | CCI France | 280 000 000 |
| 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts | CCI France | 245 117 000 |
| Article 1604 du code général des impôts | Chambres d’agriculture | 322 156 800 |
| Article 1609 sexdecies C du code général des impôts | Centre national de la musique (CNM) | 18 000 000 |
| Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | CNM | 50 000 000 |
| Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Chambres de métiers et de l’artisanat | 182 899 000 |
| Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) | 2 900 000 |
| Article 1609 B du code général des impôts | Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane | 3 938 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier d’Occitanie | 31 596 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Bretagne | 7 838 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Grand-Est | 11 031 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes | 19 807 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier d’Île-de-France | 139 136 000 |
| Article 1609 B du code général des impôts | Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte | 2 307 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Normandie | 10 151 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine | 23 242 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur | 38 259 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Vendée | 2 970 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Hauts-de-France | 23 214 000 |
| Article L. 841-5 du code de l’éducation | Établissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation | 177 000 000 |
| 1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 | Fonds national d’aide au logement (FNAL) | 24 200 000 |
| Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime. | Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) | 120 000 000 |
| Article L. 6131-2 du code du travail | France compétences | 10 500 000 000 |
| 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail | France compétences | 105 000 000 |
| Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime | FranceAgriMer | 2 000 000 |
| 2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) | Fonds de solidarité pour le développement (FSD) | 210 000 000 |
| Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) | FSD | 528 000 000 |
| Article L. 820-10 du code de commerce | Haute Autorité de l’audit (H2A) | 19 400 000 |
| Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime | Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) | 7 500 000 |
| Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle | Institut national de la propriété industrielle (INPI) | 94 000 000 |
| Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 | Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | 61 100 000 |
| Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure | Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure | 4 000 000 |
| Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure | Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure | 4 000 000 |
| Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation) | Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes | 55 000 000 |
| Article 1599 quater A bis du code général des impôts | Société du Grand Paris (SGP) | 84 000 000 |
| Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales | SGP | 15 000 000 |
| Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) | SGP | 718 000 000 |
| Article 1609 G du code général des impôts | SGP | 67 100 000 |
| Article 1599 quater C du code général des impôts | SGP | 30 000 000 |
| 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports | Voies navigables de France (VNF) | 136 500 000 |
[DL334]
III. – (Non modifié)
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
3° L’article 1600 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros [Lois335]sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;
5° L’article 1604 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;[Lois336]
b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
c) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;[Lois337]
6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;
12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;
14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».
V à XXIV. – (Non modifiés)
XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;
2° bis (nouveau) Après le mot : « Marseille », sont insérés les mots : « et un montant de 3,6 millions d’euros est attribué au Département de Mayotte » ;[Lois338]
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants évoluent [DL339]chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »
XXVI à XXVIII. – (Non modifiés)
XXIX. – (Supprimé)
XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l’article L. 612-18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;
B. – L’article L. 612-20 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel, » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;
c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;
4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;
– les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;
b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;
6° Le IX est ainsi rédigé :
« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »[DL340]
XXXI et XXXII. – (Non modifiés)
XXXIII à XXXV. – (Supprimés)[DL341]
Article 28 bis A
(Supprimé)[Lois342]
Article 28 bis B
(Conforme)
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux
Article 31
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ; [Lois343]
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 026 728 396 euros » ;[Lois344]
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;
B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »[Lois345]
D. – Autres dispositions
Article 32
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,6 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ;[Lois346]
2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; »[Lois347]
3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,6 [Lois348]milliards d’euros en 2024. »
II. – (Non modifié)
Article 33 bis
(Conforme)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES et des charges
Article 34
I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
| (En millions d’euros*) | |||||||
| Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) | Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) | Solde | |||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Budget général | |||||||
| Recettes fiscales** / dépenses*** | 348 482 | 348 482 | 0 | 445 842 | 416 454 | 29 388 | |
| Recettes non fiscales | 22 704 | 18 367 | 4 336 | 0 | 0 | 0 | |
| Recettes totales nettes / dépenses nettes | 371 186 | 366 850 | 4 336 | 445 842 | 416 454 | 29 388 | |
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 66 667 | 66 667 | |||||
| Montants nets pour le budget général | 304 519 | 300 182 | 4 336 | 445 842 | 416 454 | 29 388 | -141 323 |
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 7 399 | 5 205 | 2 194 | 7 399 | 5 205 | 2 194 | |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 311 917 | 305 387 | 6 530 | 453 241 | 421 659 | 31 581 | |
| Budgets annexes | |||||||
| Contrôle et exploitation aériens | 2 407 | 2 407 | 0 | 2 263 | 1 974 | 289 | +144 |
| Publications officielles et information administrative | 167 | 167 | 0 | 152 | 136 | 15 | +16 |
| Totaux pour les budgets annexes | 2 574 | 2 574 | 0 | 2 415 | 2 110 | 304 | +160 |
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||||||
| Contrôle et exploitation aériens | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | |
| Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 599 | 2 595 | 5 | 2 439 | 2 131 | 309 | |
| Comptes spéciaux | |||||||
| Comptes d’affectation spéciale | 77 481 | 67 619 | 9 862 | 79 952 | 69 796 | 10 156 | -2 471 |
| Comptes de concours financiers | 145 918 | 0 | 145 918 | 149 113 | 0 | 149 113 | -3 194 |
| Comptes de commerce (solde) | -173 | ||||||
| Comptes d’opérations monétaires (solde) | +110 | ||||||
| Solde pour les comptes spéciaux | -5 728 | ||||||
| Solde général | -146 891 | ||||||
| * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. | |||||||
| ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). | |||||||
| *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).[Lois349] | |||||||
II. – Pour 2024 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
| (En milliards d’euros) | ||
| Besoin de financement | ||
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 155,3 | |
| Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 151,1 | |
| Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 4,2 | |
| Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 2,7 | |
| Amortissement des autres dettes reprises | 0,0 | |
| Déficit à financer | 146,9 | |
| Autres besoins de trésorerie | -7,7 | |
| Total | 297,2 | |
| Ressources de financement | ||
| Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 285,0 | |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 6,5 | |
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 5,2 | |
| Variation des dépôts des correspondants | 0,0 | |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 0,0 | |
| Autres ressources de trésorerie | 0,5 | |
| Total | 297,2 | ;[Lois350] |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9[Lois351] milliards d’euros ;
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 307[Lois352].
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER DISPOSITIONS POUR 2024
I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS
ET PERFORMANCE
A. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 35
Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 586 620 606 852 € et de 582 031 147 844 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 37
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 122 470 475 € et de 149 112 673 279 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE
Article 38
Il est défini pour l’année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 40
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein travaillé) | ||
| Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond | |
| I. - Budget général | 1 974 384[DL353] | |
| Agriculture et souveraineté alimentaire | 30 263 | |
| Armées | 270 554 | |
| Culture | 9 161 | |
| Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique | 125 212 | |
| Éducation nationale et jeunesse | 1 060 503 | |
| Enseignement supérieur et recherche | 5 119 | |
| Europe et affaires étrangères | 13 761 | |
| Intérieur et outre-mer | 304 040 | |
| Justice | 94 698 | |
| Services du Premier ministre | 10 405 | |
| Solidarités et familles | 5 074[DL354] | |
| Sports et jeux olympiques et paralympiques | 1 442 | |
| Transformation et fonction publiques | 514 | |
| Transition écologique et cohésion des territoires | 35 851 | |
| Travail, plein emploi et insertion | 7 787 | |
| II. – Budgets annexes | 10 923 | |
| Contrôle et exploitation aériens | 10 439 | |
| Publications officielles et information administrative | 484 | |
| Total général | 1 985 307[DL355] | |
Article 41
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 930[Lois356] emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein travaillé) | |
| Mission / Programme | Plafond |
| Action extérieure de l’État | 5 975 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 5 975 |
| Administration générale et territoriale de l’État | 458 |
| Administration territoriale de l’État | 161 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 297 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 474 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | 12 128 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 1 340 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 6 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 205 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 205 |
| Cohésion des territoires | 823 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 452 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 371 |
| Culture | 16 916 |
| Patrimoines | 9 966 |
| Création | 3 770 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 051 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 129 |
| Défense | 12 078 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 5 317 |
| Préparation et emploi des forces | 665 |
| Soutien de la politique de la défense | 1 154 |
| Équipement des forces | 4 942 |
| Direction de l’action du Gouvernement | 919 |
| Coordination du travail gouvernemental | 919 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 19 790[Lois357] |
| Infrastructures et services de transports | 5 171[Lois358] |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 239[Lois359] |
| Paysages, eau et biodiversité | 5 375[Lois360] |
| Expertise, information géographique et météorologie | 6 574 |
| Prévention des risques | 1 554[Lois361] |
| Énergie, climat et après-mines | 381 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 496 |
| Économie | 2 828 |
| Développement des entreprises et régulations | 2 828 |
| Enseignement scolaire | 2 860 |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 860 |
| Immigration, asile et intégration | 2 263 |
| Immigration et asile | 1 036 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 1 227 |
| Justice | 796 |
| Justice judiciaire | 283 |
| Administration pénitentiaire | 275 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 238 |
| Médias, livre et industries culturelles | 3 129 |
| Livre et industries culturelles | 3 129 |
| Outre-mer | 140 |
| Emploi outre-mer | 140 |
| Recherche et enseignement supérieur | 253 499 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 167 609 |
| Vie étudiante | 12 833 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 62 785 |
| Recherche spatiale | 2 404 |
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 3 359 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 3 372 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 137 |
| Régimes sociaux et de retraite | 287 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 287 |
| Santé | 131 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 131 |
| Sécurités | 312 |
| Police nationale | 290 |
| Sécurité civile | 22 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 452 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 110 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 8 342 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 752 |
| Sport | 569 |
| Jeunesse et vie associative | 69 |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 114 |
| Transformation et fonction publiques | 651 |
| Fonction publique | 651 |
| Travail et emploi | 56 341 |
| Accès et retour à l’emploi | 50 324 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 5 661 |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 265 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 91 |
| Contrôle et exploitation aériens | 791 |
| Soutien aux prestations de l’aviation civile | 791 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 60 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 60 |
| Total | 404 930[Lois362] |
Article 43
Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein travaillé) | |
| Plafond | |
| Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 52 |
| Autorité de régulation des transports (ART) | 102 |
| Autorité des marchés financiers (AMF) | 520 |
| Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) | 380 |
| Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) | 128 |
| Haute Autorité de l’audit (H2A)[DL363] | 73 |
| Haute Autorité de santé (HAS) | 443 |
| Médiateur national de l’énergie (MNE) | 46 |
| Total | 1 744 |
IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2023 SUR 2024
Article 44
Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
| Intitulé du programme 2023 | Intitulé de la mission de rattachement 2023 | Intitulé du programme 2024 | Intitulé de la mission de rattachement 2024 |
| Administration territoriale de l’État | Administration générale et territoriale de l’État | Administration territoriale de l’État | Administration générale et territoriale de l’État |
| Vie politique | Administration générale et territoriale de l’État | Vie politique | Administration générale et territoriale de l’État |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | Administration générale et territoriale de l’État | Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | Administration générale et territoriale de l’État |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Cohésion des territoires | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Cohésion des territoires |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | Cohésion des territoires | Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | Cohésion des territoires |
| Interventions territoriales de l’État | Cohésion des territoires | Interventions territoriales de l’État | Cohésion des territoires |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État |
| Préparation et emploi des forces | Défense | Préparation et emploi des forces | Défense |
| Soutien de la politique de la défense | Défense | Soutien de la politique de la défense | Défense |
| Équipement des forces | Défense | Équipement des forces | Défense |
| Coordination du travail gouvernemental | Direction de l’action du Gouvernement | Coordination du travail gouvernemental | Direction de l’action du Gouvernement |
| Service public de l’énergie | Écologie, développement et mobilité durables | Service public de l’énergie | Écologie, développement et mobilité durables |
| Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires | Écologie, développement et mobilité durables | Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires | Écologie, développement et mobilité durables |
| Développement des entreprises et régulations | Économie | Développement des entreprises et régulations | Économie |
| Plan “France très haut débit” | Économie | Plan “France très haut débit” | Économie |
| Statistiques et études économiques | Économie | Statistiques et études économiques | Économie |
| Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” | Économie | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” | Économie |
| Enseignement scolaire public du premier degré | Enseignement scolaire | Enseignement scolaire public du premier degré | Enseignement scolaire |
| Enseignement scolaire public du second degré | Enseignement scolaire | Enseignement scolaire public du second degré | Enseignement scolaire |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | Gestion des finances publiques | Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | Gestion des finances publiques |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Gestion des finances publiques | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Gestion des finances publiques |
| Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques | Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques |
| Immigration et asile | Immigration, asile et intégration | Immigration et asile | Immigration, asile et intégration |
| Administration pénitentiaire | Justice | Administration pénitentiaire | Justice |
| Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
| Conditions de vie outre-mer | Outre-mer | Conditions de vie outre-mer | Outre-mer |
| Écologie | Plan de relance | Écologie | Plan de relance |
| Compétitivité | Plan de relance | Compétitivité | Plan de relance |
| Cohésion | Plan de relance | Cohésion | Plan de relance |
| Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Santé | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Santé |
| Police nationale | Sécurités | Police nationale | Sécurités |
| Gendarmerie nationale | Sécurités | Gendarmerie nationale | Sécurités |
| Sécurité civile | Sécurités | Sécurité civile | Sécurités |
| Sport | Sport, jeunesse et vie associative | Sport | Sport, jeunesse et vie associative |
| Transformation publique | Transformation et fonction publiques | Transformation publique | Transformation et fonction publiques |
| Innovation et transformation numériques | Transformation et fonction publiques | Innovation et transformation numériques | Transformation et fonction publiques |
| Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
| Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
[Lois364]
TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 45 bis
(Conforme)
(Article 49
(Conforme)
Article 49 quater
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.
Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.[DL365]
II à IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)[DL366]
Article 49 septies
(Conforme)
Article 49 decies
I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants[DL367] qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comporte[DL368] un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».
I bis. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024.[DL369]
II à IV. – (Non modifiés)
Article 49 duodecies A
(Conforme)
Article 49 septdecies
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » ;
2° Les mots : « au même article 529-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529-4 du code de procédure pénale » ;
3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».[DL370]
Article 49 sexvicies A
(Supprimé)[DL371]
Article 49 sexvicies
L’article 165 de de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du III est supprimée ;
2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – L’État s’assure de l’extraction des déchets quand des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement dans un contexte de mine grisouteuse, sont disponibles et dès lors que les résultats de la surveillance mettent en évidence un impact lié à la remontée de l’eau saumurée sur le stockage des déchets.
« V. – L’État peut faire intervenir, au titre des III et IV du présent article, un établissement mentionné au V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »[DL372]
Article 49 septvicies A
(Supprimé)[DL373]
Article 49 septvicies
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de la France et de [DL374]l’Union européenne.
Article 49 octovicies
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise.[DL375]
Article 49 tricies
(Conforme)
Article 49 untricies
Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.[DL376]
Article 49 duotricies
(Conforme)
Article 49 tertricies
(Supprimé)[DL377]
II. – AUTRES MESURES
Action extérieure de l’État
Administration générale et territoriale de l’État
Article 50 BA
(Supprimé)[DL378]
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 50 DA
(Conforme)
Cohésion des territoires
Article 50 D
I. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française est actualisée au 1er janvier 2025 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française » ;
b) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2024, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l’absence de contrat de ville.[DL379]
Article 50 E
I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;
b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au 1er janvier » sont supprimés ;
b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés les mots : « en moyenne annuelle » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;
b) Après le mot : « mensuelles », il est inséré le mot : « maximales » ;
c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;
4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation. »
II. – En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.[DL380]
Article 50 FA
(Supprimé)[DL381]
Conseil et contrôle de l’État
Écologie, développement et mobilité durables
Article 50 ter
(Suppression conforme)
Article 52
I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article 11[Lois382] de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix.
Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :
1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;
2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence du premier alinéa du présent A.
Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie.
La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent A.
B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par :
1° L’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ;
2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;
3° Et les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code ainsi qu’aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.
Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.
Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121-6 du code de l’énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code.
La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire.
C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence du même A.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence du même A.
D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l’année 2025.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés, d’une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337-18 du même code.
La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.
Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A. Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité prise en application de la dérogation prévue audit A.
D bis. – Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent I.
Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l’État d’une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.
Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.
Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent D bis correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l’État.
Un décret définit les modalités d’application du présent D bis.
E. – Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le tarif réglementé de vente d’électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.
F. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
III bis. – (Non modifié)
III ter. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III bis du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.
Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l’échéancier résiduel.
Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du III bis du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent III ter est ajusté en conséquence sur l’échéancier résiduel.
Par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2025, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du III bis du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2025.[Lois383]
Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.
IV et IV bis. – (Non modifiés)
IV ter. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’aticle L. 121-6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.[Lois384]
V. – (Non modifié)
VI. – L’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le H du IX est ainsi rédigé :
« H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.
« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. » ;
2° (nouveau) Après le deuxième alinéa du X, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2024, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du IX du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation, au plus tard le 15 décembre 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024. »[Lois385]
Article 52 bis A
(Supprimé)[DL386]
Articles 52 quater et 52 quinquies
(Conformes)
Article 52 septies A
(Conforme)
Économie
Article 52 septies
(Supprimé)[DL387]
Article 52 octies
(Conforme)
Enseignement scolaire
Article 53
I. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3. – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.
« Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leur famille.
« À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort.
« Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mesures facilitant l’intervention de professionnels libéraux en milieu scolaire, de mises à disposition de matériel pédagogique adapté et d’interventions de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de personnels des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
« Les réponses de premier niveau sont communiquées aux représentants légaux de l’élève concerné, après avis de celui-ci et de sa famille s’il est mineur, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.
« Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande afin de conforter l’expertise des équipes pluridisciplinaires d’évaluation.
« Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.
« II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.
« Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté selon les modalités définies à l’article L. 917-1.
« L’aide mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.
« Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement.
« Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres départements.
Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.[DL388]
Article 54
L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025.[DL389]
Investir pour la France de 2030
Article 54 bis
I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet soutenant la transition écologique[DL390] d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation.
II. – (Non modifié)
III. – Le I s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024.[DL391]
Outre-mer
Article 55
Le code des transports est ainsi modifié :
A. – L’article L. 1803-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « , au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » ;
b) Sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l’outre-mer » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’installation professionnelle, » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
B. – Le premier alinéa de l’article L. 1803-2 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
C. – Après l’article L. 1803-6, il est inséré un article L. 1803-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-6-1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 est dénommée “passeport pour le retour[DL392]”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.
« L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France hexagonale[DL393] justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.
« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier du bénéfice antérieur des aides mentionnées aux articles L. 1803-5, L. 1803-5-1 et L. 1803-6.[DL394]
« Les modalités d’application du présent article, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret.
« Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention. » ;
D. – L’article L. 1803-7 devient l’article L. 1803-8 et la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 » ;
E. – L’article L. 1803-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1803-7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation.
« L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail. » ;
F. – Après le même article L. 1803-7, sont insérés des articles L. 1803-7-1 et L. 1803-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803-7-1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 au titre du caractère innovant de l’entreprise est dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes”. Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.
« Art. L. 1803-7-2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7-1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
G. – Au 3° de l’article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».
Articles 55 bis A et 55 bis
(Conformes)
Pensions
Article 55 quinquies A
(Conforme)
Recherche et enseignement supérieur
Relations avec les collectivités territoriales
Article 56
I. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;
2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. »
I bis. – (Supprimé)
II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :
« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »
c) (Supprimé)
2° L’article L. 2334-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2334-6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.
« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
a bis et a ter) (Supprimés)
b) La seconde phrase du troisième alinéa du même III est supprimée ;
c) L’avant-dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
d) (Supprimé)
4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.
« II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.
« III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l’article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.
« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;
5° L’article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;
6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 290 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.
« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211-24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8.
« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334-7-1. » ;
7° Le V de l’article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;
8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;
9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;
10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
10° bis Au d de l’article L. 2334-21, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A » ;
10° ter Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes situées dans des zones France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;
11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;
11° bis (nouveau) Le III de l’article L. 2334-22-2 est ainsi rédigé :
« III. – Une commune nouvelle remplissant les conditions cumulatives énoncées au I du présent article n’est pas éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale lorsqu’aucune commune ancienne ne bénéficiait de cette dotation l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;
13° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Au b du 2°, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »
III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;
– à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;
b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est ainsi modifié :
a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) (Supprimé)
3° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :
« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du présent code ;
« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;
« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; »
b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
c) Le 6° est abrogé ;
4° Le V de l’article L. 3335-2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :
« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d’un tiers ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;
5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île-de-France en application de l’article ».
IV. – (Non modifié)
V. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 2334-7-1. » ;
b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
c) (Supprimé)
2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
3° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
b) Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le produit perçu l’année précédente par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »
c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;
4° L’article L. 5211-32 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5211-32. – À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.
« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.
« Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
V bis. – (Non modifié)
V ter. – Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2024 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. »
V quater et VI à VIII. – (Non modifiés)
IX. – (Supprimé)[DL395]
Article 56 bis A
(Conforme)
Article 57
(Conforme)
Article 58
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2335-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d’identité électroniques » sont remplacés par les mots : « , de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l’année précédente, du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. » ;[DL396]
2° L’article L. 2573-55 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :
| « | Dispositions applicables | Dans leur rédaction résultant de | |
| L. 2335-1 | La loi n° du de finances pour 2024 | ||
| L. 2335-2 | La loi n° 96-142 du 21 février 1996 | ||
| L. 2335-2-1 | La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 | ||
| L. 2335-16 | La loi n° du de finances pour 2024 | » |
II et III. – (Non modifiés)
Article 58 bis
(Supprimé)[DL397]
Article 58 ter
(Conforme)
Articles 58 quater[DL398], 58 quinquies[DL399], 58 sexies[DL400] et 58 septies[DL401] et 58 octies[DL402]
(Supprimés)
Article 58 nonies
(Conforme)
Articles 58 decies[DL403] et 58 undecies[DL404]
(Supprimés)
Article 59
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À l’article L. 2113-22-2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle » ; [DL405]
1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123-35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » et, à la fin, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l’article L. 2123-18-2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I du présent article :
« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;
« 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.
« Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;
3° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigée :
| « | L. 2123-18-2 | La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 | » ; |
4° L’article L. 2573-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :
| « | Dispositions applicables | Dans leur rédaction résultant de | |
| L. 2123-34 | La loi n° du de finances pour 2024 | ||
| L. 2123-35 | La loi n° du de finances pour 2024 | » |
II à IV. – (Non modifiés)
Article 60
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
2° Le II bis est abrogé ;
B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113-22 sont supprimés ;
C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;
b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;
– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;
b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;
D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.[DL406]
Article 61
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K, à la fin du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »[Lois407]
IV. – (Non modifié)
Article 62 bis
(Conforme)
Articles 62 ter [DL408]et 62 quater[DL409]
(Supprimés)
Article 62 quinquies
(Conforme)
Sécurités
Article 63
(Conforme)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 64
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa de l’article L. 821-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
b) (Supprimé)[DL410]
II. – (Non modifié)
Articles 65 et 65 bis
(Conformes)
Sport, jeunesse et vie associative
Travail et emploi
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A[Lois411]
(Article 34 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2024 |
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt net sur le revenu | 93 364 477 675 | |
| 1101 | Impôt net sur le revenu | 93 364 477 675 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 2 632 399 489 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 2 632 399 489 |
| 13. Impôt net sur les sociétés | 72 046 845 041 | |
| 1301 | Impôt net sur les sociétés | 72 046 845 041 |
| 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 741 600 000 | |
| 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 741 600 000 |
| 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 341 000 000 | |
| 1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 341 000 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 30 283 750 000 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | 1 080 000 000 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 4 800 000 000 |
| 1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) | 0 |
| 1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | 0 |
| 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices | 0 |
| 1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 2 439 000 000 |
| 1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 15 000 000 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d’assurance | 162 000 000 |
| 1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
| 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 1 000 000 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | 34 000 000 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 42 000 000 |
| 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | 123 000 000 |
| 1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
| 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 226 000 000 |
| 1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 1 000 000 |
| 1427 | Prélèvements de solidarité | 15 210 000 000 |
| 1429 | Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement) | 0 |
| 1430 | Taxe sur les services numériques | 800 000 000 |
| 1431 | Taxe d’habitation sur les résidences principales | 180 000 000 |
| 1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 4 160 000 000 |
| 1498 | Cotisation foncière des entreprises | 1 000 000 |
| 1499 | Recettes diverses | 1 009 750 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | 15 390 076 908 | |
| 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | 15 390 076 908 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée nette | 100 805 811 240 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée nette | 100 805 811 240 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 39 668 072 661 | |
| 1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | 675 000 000 |
| 1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 231 000 000 |
| 1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 0 |
| 1704 | Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers | 118 000 000 |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 3 936 000 000 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 15 400 000 000 |
| 1707 | Contribution de sécurité immobilière | 1 022 000 000 |
| 1711 | Autres conventions et actes civils | 528 000 000 |
| 1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière | 656 000 000 |
| 1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès | 412 000 000 |
| 1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
| 1716 | Recettes diverses et pénalités | 188 000 000 |
| 1721 | Timbre unique | 499 000 000 |
| 1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
| 1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
| 1725 | Permis de chasser | 0 |
| 1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules | 607 000 000 |
| 1751 | Droits d’importation | 0 |
| 1752 | Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité | 1 120 000 000 |
| 1753 | Autres taxes intérieures | 2 059 071 000 |
| 1754 | Autres droits et recettes accessoires | 5 000 000 |
| 1755 | Amendes et confiscations | 48 000 000 |
| 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 1 318 000 000 |
| 1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
| 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
| 1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 67 000 000 |
| 1766 | Garantie des matières d’or et d’argent | 0 |
| 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 176 201 739 |
| 1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 136 845 931 |
| 1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
| 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 0 |
| 1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | 55 000 000 |
| 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 17 000 000 |
| 1780 | Taxe de l’aviation civile | 0 |
| 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 560 000 000 |
| 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 28 000 000 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 944 264 366 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 1 039 557 176 |
| 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 420 768 064 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 817 767 917 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 125 596 468 |
| 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
| 1797 | Taxe sur les transactions financières | 1 200 000 000 |
| 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1799 | Autres taxes | 3 258 000 000 |
| 18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État | -7 791 909 018 | |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée | -7 791 909 018 | |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 3 154 700 000 | |
| 2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 1 578 700 000 |
| 2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 576 000 000 |
| 2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 0 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 1 745 107 200 | |
| 2201 | Revenus du domaine public non militaire | 1 025 000 000 |
| 2202 | Autres revenus du domaine public | 7 989 520 |
| 2203 | Revenus du domaine privé | 293 117 680 |
| 2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 417 000 000 |
| 2211 | Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État | 0 |
| 2212 | Autres produits de cessions d’actifs | 0 |
| 2299 | Autres revenus du Domaine | 2 000 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 3 543 928 718 | |
| 2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 778 000 000 |
| 2303 | Autres frais d’assiette et de recouvrement | 1 101 058 634 |
| 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne | 52 013 515 |
| 2305 | Produits de la vente de divers biens | 67 669 |
| 2306 | Produits de la vente de divers services | 4 788 900 |
| 2399 | Autres recettes diverses | 1 608 000 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 1 181 753 301 | |
| 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 450 000 000 |
| 2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 17 630 396 |
| 2403 | Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 96 400 000 |
| 2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 130 250 000 |
| 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | 109 382 905 |
| 2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 0 |
| 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l’État | 12 890 000 |
| 2499 | Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées | 365 200 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 910 524 644 | |
| 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 663 084 092 |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 700 000 000 |
| 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 285 000 000 |
| 2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État | 8 150 000 |
| 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 1 229 550 000 |
| 2510 | Frais de poursuite | 12 491 893 |
| 2511 | Frais de justice et d’instance | 10 088 401 |
| 2512 | Intérêts moratoires | 0 |
| 2513 | Pénalités | 2 160 258 |
| 26. Divers | 10 167 916 415 | |
| 2601 | Reversements de Natixis | 20 000 000 |
| 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 460 600 000 |
| 2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | 500 000 000 |
| 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 361 000 000 |
| 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 286 348 100 |
| 2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 5 196 428 |
| 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 0 |
| 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 0 |
| 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne | 0 |
| 2616 | Frais d’inscription | 5 876 148 |
| 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives | 8 263 620 |
| 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 4 845 746 |
| 2620 | Récupération d’indus | 29 090 000 |
| 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 114 350 000 |
| 2622 | Divers versements de l’Union européenne | 7 483 000 000 |
| 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 32 698 352 |
| 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 29 870 000 |
| 2625 | Recettes diverses en provenance de l’étranger | 9 580 000 |
| 2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) | 3 373 514 |
| 2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
| 2697 | Recettes accidentelles | 347 780 000 |
| 2698 | Produits divers | 74 000 000 |
| 2699 | Autres produits divers | 392 044 507 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 45 057 825 520 | |
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 27 245 046 362 |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 4 753 232 |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 30 000 000 |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 7 104 000 000 |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 664 114 745 |
| 3108 | Dotation élu local | 123 506 000 |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse | 42 946 742 |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 431 738 376 |
| 3112 | Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| 3113 | Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| 3118 | Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| 3119 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 467 129 770 |
| 3120 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1 243 315 500 |
| 3121 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) | 890 110 332 |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) | 239 658 133 |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 378 003 970 |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 272 278 000 |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| 3137 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage | 122 559 085 |
| 3138 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française | 90 552 000 |
| 3141 | Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3142 | Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3143 | Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3144 | Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3145 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels | 4 016 619 586 |
| 3146 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3 000 000 |
| 3147 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | 0 |
| 3151 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 | 0 |
| 3152 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers | 0 |
| 3158 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie | 400 000 000 |
| 3159 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 24 700 000 |
| 3160 | Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles | 17 600 000 |
| 3161 | Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024 | 52 862 037 |
| 3162 | Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne supprimée) | |
| 3162 | Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (ligne nouvelle) | 7 000 000 |
| 3163 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 3 300 000 |
| 3164 | Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne supprimée) | |
| 3165 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne supprimée) | |
| 3166 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale et communes) (ligne supprimée) | |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 609 624 014 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 21 609 624 014 |
| 4. Fonds de concours et attributions de produits | 7 398 632 983 | |
| Fonds de concours et attributions de produits | 7 398 632 983 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2024 |
| 1. Recettes fiscales | 348 482 123 996 | |
| 11 | Impôt net sur le revenu | 93 364 477 675 |
| 12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 2 632 399 489 |
| 13 | Impôt net sur les sociétés | 72 046 845 041 |
| 13 bis | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 741 600 000 |
| 13 ter | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 341 000 000 |
| 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 30 283 750 000 |
| 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | 15 390 076 908 |
| 16 | Taxe sur la valeur ajoutée nette | 100 805 811 240 |
| 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 39 668 072 661 |
| 18 | Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État | -7 791 909 018 |
| 2. Recettes non fiscales | 22 703 930 278 | |
| 21 | Dividendes et recettes assimilées | 3 154 700 000 |
| 22 | Produits du domaine de l’État | 1 745 107 200 |
| 23 | Produits de la vente de biens et services | 3 543 928 718 |
| 24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 1 181 753 301 |
| 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 910 524 644 |
| 26 | Divers | 10 167 916 415 |
| Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2) | 371 186 054 274 | |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 66 667 449 534 | |
| 31 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 45 057 825 520 |
| 32 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 609 624 014 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3) | 304 518 604 740 | |
| 4. Fonds de concours et attributions de produits | 7 398 632 983 | |
| Fonds de concours et attributions de produits | 7 398 632 983 |
– 1 –
II. – BUDGETS ANNEXES
(Non modifié)
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2024 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 660 384 465 | |
| Section : Contrôle automatisé | 339 950 000 | |
| 01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 339 950 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 1 320 434 465 | |
| 03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
| 04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 1 150 434 465 |
| 05 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Développement agricole et rural | 141 000 000 | |
| 01 | Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles | 141 000 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 377 000 000 | |
| 01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 340 000 000 | |
| 01 | Produits des cessions immobilières | 230 000 000 |
| 02 | Produits de redevances domaniales | 110 000 000 |
| Participations financières de l’État | 9 861 951 599 | |
| 01 | Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 45 000 000 |
| 02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État | |
| 03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | |
| 04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | |
| 05 | Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale | 180 000 000 |
| 06 | Versement du budget général | 9 636 951 599 |
| Pensions | 65 100 874 581 | |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 61 694 621 453 | |
| 01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 4 852 525 075 |
| 02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 184 574 |
| 03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 885 918 771 |
| 04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 26 008 455 |
| 05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 69 507 356 |
| 06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 62 319 841 |
| 07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 321 429 130 |
| 08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 9 179 223 |
| 09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 4 300 000 |
| 10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 14 925 867 |
| 11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 22 000 000 |
| 12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 152 947 118 |
| 14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 39 516 592 |
| 21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 33 214 580 291 |
| 22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 42 286 236 |
| 23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 761 460 442 |
| 24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 113 267 259 |
| 25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 364 190 153 |
| 26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 290 274 304 |
| 27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 1 192 809 378 |
| 28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 5 902 760 |
| 32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 181 692 382 |
| 33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité | 176 398 983 |
| 34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 258 020 191 |
| 41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 1 011 687 440 |
| 42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 126 530 |
| 43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 907 074 |
| 44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 279 109 |
| 45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 948 605 |
| 47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 62 904 473 |
| 48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 23 686 |
| 49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 1 500 000 |
| 51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 10 656 025 995 |
| 52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 1 459 832 |
| 53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 19 833 177 |
| 54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 7 806 017 |
| 55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 3 319 751 |
| 57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 782 955 383 |
| 58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | |
| 61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 394 000 000 |
| 62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste | |
| 63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 200 000 |
| 64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | |
| 65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils | 646 000 000 |
| 66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires | |
| 67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 15 000 000 |
| 68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 9 000 000 |
| 69 | Autres recettes diverses | 9 000 000 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État | 2 109 040 505 | |
| 71 | Cotisations salariales et patronales | 315 919 617 |
| 72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 691 955 761 |
| 73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 94 000 000 |
| 74 | Recettes diverses | 6 906 432 |
| 75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 258 695 |
| Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 297 212 623 | |
| 81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 536 438 630 |
| 82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | |
| 83 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général | 229 063 |
| 84 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens | |
| 85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 534 437 |
| 86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | |
| 87 | Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général | 690 347 441 |
| 88 | Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens | |
| 89 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général | 16 000 000 |
| 90 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens | |
| 91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 41 702 301 |
| 92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 32 849 |
| 93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général | 11 855 902 |
| 94 | Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général | 72 000 |
| 95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | |
| 96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | |
| 97 | Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | |
| 98 | Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses | |
| Total des recettes | 77 481 210 645 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2024 |
| Accords monétaires internationaux | 0 | |
| 01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine | |
| 02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale | |
| 03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores | |
| Avances à l’audiovisuel public | 4 026 728 395 | |
| 01 | Recettes | 4 026 728 395 |
| Avances aux collectivités territoriales | 130 485 376 495 | |
| Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 | |
| 01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | |
| 02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | |
| 03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | |
| 04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 130 485 376 495 | |
| 05 | Recettes diverses | 62 248 344 629 |
| 09 | Taxe d’habitation et taxes annexes | 3 755 183 795 |
| 10 | Taxes foncières et taxes annexes | 53 200 769 920 |
| 11 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 335 764 053 |
| 12 | Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes | 10 945 314 098 |
| Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 | 0 | |
| 13 | Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 | |
| Prêts à des États étrangers | 507 469 223 | |
| Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 276 842 146 | |
| 01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 276 842 146 |
| Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 59 127 077 | |
| 02 | Remboursement de prêts du Trésor | 59 127 077 |
| Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 171 500 000 | |
| 03 | Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement | 171 500 000 |
| Section : Prêts aux États membres de la zone euro | 0 | |
| 04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 79 665 809 | |
| Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 30 765 | |
| 02 | Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat | |
| 04 | Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement | 30 765 |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 79 635 044 | |
| 05 | Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel | 0 |
| 06 | Prêts pour le développement économique et social | 69 635 044 |
| 07 | Prêts à la filière automobile | |
| 09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | |
| 12 | Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir | 10 000 000 |
| Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | |
| 10 | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | |
| Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine | 0 | |
| 11 | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine | |
| Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 10 819 214 091 | |
| 01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 10 000 000 000 |
| 03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 313 324 845 |
| 04 | Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État | 382 358 616 |
| 05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 |
| 06 | Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 78 530 630 |
| 07 | Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 | 30 000 000 |
| 08 | Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 | |
| 09 | Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien | |
| 10 | Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | 0 |
| Total des recettes | 145 918 454 013 |
– 1 –
ÉTAT B
(Article 35 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action extérieure de l’État | 3 508 835 292 | 3 506 629 505 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 2 265 581 395 | 2 263 775 608 |
| Dont titre 2 | 789 227 766 | 789 227 766 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 805 972 195 | 805 972 195 |
| Dont titre 2 | 84 794 416 | 84 794 416 |
| Français à l’étranger et affaires consulaires | 437 281 702 | 436 881 702 |
| Dont titre 2 | 271 654 955 | 271 654 955 |
| Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse (ligne supprimée) | ||
| Administration générale et territoriale de l’État | 5 595 601 895 | 4 657 119 598 |
| Administration territoriale de l’État | 2 633 243 134 | 2 583 169 626 |
| Dont titre 2 | 2 033 587 883 | 2 033 587 883 |
| Vie politique | 257 725 252 | 257 621 749 |
| Dont titre 2 | 23 844 604 | 23 844 604 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 2 704 633 509 | 1 816 328 223 |
| Dont titre 2 | 861 202 618 | 861 202 618 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 5 337 916 271 | 4 746 929 504 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | 3 176 627 486 | 2 735 854 589 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 1 036 116 696 | 905 703 711 |
| Dont titre 2 | 390 422 289 | 390 422 289 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 702 172 089 | 682 371 204 |
| Dont titre 2 | 592 437 770 | 592 437 770 |
| Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 423 000 000 | 423 000 000 |
| Soutien aux associations de protection animale et aux refuges (ligne supprimée) | ||
| Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles (ligne supprimée) | ||
| Fonds “Territoires zéro faim” (ligne supprimée) | ||
| Plan d’urgence pour la filière laitière (ligne supprimée) | ||
| Aide publique au développement | 6 292 614 198 | 5 928 922 015 |
| Aide économique et financière au développement | 2 787 128 248 | 2 337 910 235 |
| Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement | 150 000 000 | 150 000 000 |
| Solidarité à l’égard des pays en développement | 3 349 385 144 | 3 434 910 974 |
| Dont titre 2 | 169 447 597 | 169 447 597 |
| Restitution des “biens mal acquis” | 6 100 806 | 6 100 806 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 918 297 459 | 1 927 457 459 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 830 156 624 | 1 839 316 624 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 88 140 835 | 88 140 835 |
| Dont titre 2 | 1 467 031 | 1 467 031 |
| Cohésion des territoires | 19 593 284 365 | 19 186 932 077 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 900 915 926 | 2 925 669 370 |
| Aide à l’accès au logement | 13 656 400 000 | 13 656 400 000 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 1 917 861 469 | 1 583 661 469 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 397 931 467 | 348 520 529 |
| Dont titre 2 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Politique de la ville | 639 529 153 | 639 529 153 |
| Dont titre 2 | 18 871 649 | 18 871 649 |
| Interventions territoriales de l’État | 80 646 350 | 33 151 556 |
| Conseil et contrôle de l’État | 818 520 324 | 883 557 109 |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | 519 133 207 | 583 402 714 |
| Dont titre 2 | 436 743 672 | 436 743 672 |
| Conseil économique, social et environnemental | 44 907 172 | 44 907 172 |
| Dont titre 2 | 35 829 665 | 35 829 665 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 254 479 945 | 255 247 223 |
| Dont titre 2 | 227 855 284 | 227 855 284 |
| Crédits non répartis | 810 526 298 | 510 526 298 |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 285 526 298 | 285 526 298 |
| Dont titre 2 | 285 526 298 | 285 526 298 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 525 000 000 | 225 000 000 |
| Culture | 4 188 062 087 | 3 905 119 894 |
| Patrimoines | 1 479 417 348 | 1 193 810 999 |
| Création | 1 032 880 129 | 1 042 653 016 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 829 582 796 | 824 400 514 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 846 181 814 | 844 255 365 |
| Dont titre 2 | 733 781 426 | 733 781 426 |
| Défense | 67 841 121 341 | 56 755 730 543 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 2 198 423 067 | 1 967 619 198 |
| Préparation et emploi des forces | 16 569 476 955 | 13 562 508 731 |
| Soutien de la politique de la défense | 24 680 312 287 | 24 634 250 116 |
| Dont titre 2 | 23 205 361 658 | 23 205 361 658 |
| Équipement des forces | 24 392 909 032 | 16 591 352 498 |
| Direction de l’action du Gouvernement | 1 021 145 510 | 1 052 836 714 |
| Coordination du travail gouvernemental | 881 693 809 | 917 433 848 |
| Dont titre 2 | 293 331 006 | 293 331 006 |
| Protection des droits et libertés | 139 451 701 | 135 402 866 |
| Dont titre 2 | 63 729 867 | 63 729 867 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 24 103 112 477 | 21 618 029 487 |
| Infrastructures et services de transports | 4 344 085 635 | 4 381 048 913 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 349 883 004 | 312 085 103 |
| Paysages, eau et biodiversité | 577 954 847 | 511 972 615 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 515 548 889 | 515 548 889 |
| Prévention des risques | 1 356 945 490 | 1 358 583 701 |
| Dont titre 2 | 57 036 316 | 57 036 316 |
| Énergie, climat et après-mines | 5 817 177 062 | 5 435 154 925 |
| Service public de l’énergie | 5 539 000 000 | 4 884 000 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 3 103 517 550 | 3 095 635 341 |
| Dont titre 2 | 2 831 100 179 | 2 831 100 179 |
| Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires | 2 499 000 000 | 1 124 000 000 |
| Aide ciblée sur les factures d’électricité des ménages (ligne supprimée) | ||
| Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs (ligne supprimée) | ||
| Fonds territorial climat (ligne supprimée) | ||
| Fonds pour financer la réalisation d’un rapport d’évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d’Alsace (ligne supprimée) | ||
| Économie | 4 233 376 247 | 4 293 248 047 |
| Développement des entreprises et régulations | 2 946 947 565 | 2 656 729 661 |
| Dont titre 2 | 413 728 612 | 413 728 612 |
| Plan “France très haut débit” | 96 935 000 | 464 470 090 |
| Statistiques et études économiques | 485 760 309 | 473 471 923 |
| Dont titre 2 | 395 926 581 | 395 926 581 |
| Stratégies économiques | 703 733 373 | 698 576 373 |
| Dont titre 2 | 150 273 373 | 150 273 373 |
| Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” | 0 | 0 |
| Engagements financiers de l’État | 54 155 502 785 | 60 818 123 694 |
| Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 51 375 000 000 | 51 375 000 000 |
| Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | 1 902 436 463 | 1 902 436 463 |
| Épargne | 71 066 322 | 71 066 322 |
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) | 807 000 000 | 807 000 000 |
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement | 0 | 0 |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 187 669 310 |
| Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 | 0 | 6 474 951 599 |
| Enseignement scolaire | 87 105 630 888 | 87 002 150 228 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 26 873 758 249 | 26 873 758 249 |
| Dont titre 2 | 26 774 187 832 | 26 774 187 832 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 38 424 611 769 | 38 424 611 769 |
| Dont titre 2 | 37 957 464 193 | 37 957 464 193 |
| Vie de l’élève | 8 129 021 922 | 8 099 021 922 |
| Dont titre 2 | 4 734 342 900 | 4 734 342 900 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 9 035 305 069 | 9 035 305 069 |
| Dont titre 2 | 8 133 539 453 | 8 133 539 453 |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 945 548 985 | 2 873 784 793 |
| Dont titre 2 | 2 030 419 956 | 2 030 419 956 |
| Enseignement technique agricole | 1 697 384 894 | 1 695 668 426 |
| Dont titre 2 | 1 114 764 225 | 1 114 764 225 |
| Gestion des finances publiques | 10 811 377 220 | 10 899 839 683 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 8 080 622 306 | 8 138 123 940 |
| Dont titre 2 | 6 903 431 646 | 6 903 431 646 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 991 367 039 | 1 054 761 167 |
| Dont titre 2 | 529 654 750 | 529 654 750 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 1 739 387 875 | 1 706 954 576 |
| Dont titre 2 | 1 329 379 114 | 1 329 379 114 |
| Immigration, asile et intégration | 1 764 838 061 | 2 156 502 672 |
| Immigration et asile | 1 333 426 696 | 1 725 143 750 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 431 411 365 | 431 358 922 |
| Investir pour la France de 2030 | 0 | 7 701 710 000 |
| Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche | 0 | 255 000 000 |
| Valorisation de la recherche | 0 | 88 200 000 |
| Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 14 260 000 |
| Financement des investissements stratégiques | 0 | 5 691 750 000 |
| Financement structurel des écosystèmes d’innovation | 0 | 1 652 500 000 |
| Justice | 14 237 842 974 | 12 161 946 765 |
| Justice judiciaire | 4 753 946 619 | 4 544 008 245 |
| Dont titre 2 | 2 986 657 137 | 2 986 657 137 |
| Administration pénitentiaire | 6 813 981 632 | 5 002 950 814 |
| Dont titre 2 | 3 225 380 273 | 3 225 380 273 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 1 160 761 152 | 1 125 947 340 |
| Dont titre 2 | 670 006 160 | 670 006 160 |
| Accès au droit et à la justice | 736 234 297 | 736 234 297 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 768 281 245 | 747 085 247 |
| Dont titre 2 | 245 737 534 | 245 737 534 |
| Conseil supérieur de la magistrature | 4 638 029 | 5 720 822 |
| Dont titre 2 | 3 275 506 | 3 275 506 |
| Médias, livre et industries culturelles | 741 875 375 | 735 947 922 |
| Presse et médias | 377 705 399 | 376 665 279 |
| Livre et industries culturelles | 364 169 976 | 359 282 643 |
| Outre-mer | 3 181 076 717 | 2 804 463 991 |
| Emploi outre-mer | 1 899 452 874 | 1 884 690 019 |
| Dont titre 2 | 210 822 902 | 210 822 902 |
| Conditions de vie outre-mer | 1 281 623 843 | 919 773 972 |
| Plan de relance | 0 | 1 413 961 042 |
| Écologie | 0 | 1 169 075 442 |
| Compétitivité | 0 | 65 985 600 |
| Cohésion | 0 | 178 900 000 |
| Pouvoirs publics | 1 137 842 143 | 1 137 842 143 |
| Présidence de la République | 122 563 852 | 122 563 852 |
| Assemblée nationale | 607 647 569 | 607 647 569 |
| Sénat | 353 470 900 | 353 470 900 |
| La Chaîne parlementaire | 35 245 822 | 35 245 822 |
| Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
| Conseil constitutionnel | 17 930 000 | 17 930 000 |
| Haute Cour | 0 | 0 |
| Cour de justice de la République | 984 000 | 984 000 |
| Recherche et enseignement supérieur | 32 339 177 321 | 31 839 150 903 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 15 277 052 720 | 15 180 783 720 |
| Dont titre 2 | 431 823 270 | 431 823 270 |
| Vie étudiante | 3 357 406 410 | 3 326 639 077 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 8 642 699 505 | 8 201 401 634 |
| Recherche spatiale | 1 900 179 541 | 1 900 179 541 |
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 888 583 219 | 1 948 483 219 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 678 136 541 | 688 636 541 |
| Recherche duale (civile et militaire) | 150 019 167 | 150 019 167 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 445 100 218 | 443 008 004 |
| Dont titre 2 | 266 389 570 | 266 389 570 |
| Régimes sociaux et de retraite | 6 228 688 445 | 6 228 688 445 |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 365 695 818 | 4 365 695 818 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 787 337 160 | 787 337 160 |
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 075 655 467 | 1 075 655 467 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 4 095 743 144 | 3 961 389 661 |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 798 201 744 | 3 711 788 506 |
| Concours spécifiques et administration | 297 541 400 | 249 601 155 |
| Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée) | ||
| Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022 (ligne supprimée) | ||
| Fonds d’accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux (ligne supprimée) | ||
| Remboursements et dégrèvements | 140 480 146 022 | 140 480 146 022 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 136 189 146 022 | 136 189 146 022 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs). | 4 291 000 000 | 4 291 000 000 |
| Santé | 2 732 481 268 | 2 735 781 268 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 267 281 268 | 270 581 268 |
| Dont titre 2 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Protection maladie | 1 216 300 000 | 1 216 300 000 |
| Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 1 248 900 000 | 1 248 900 000 |
| Sécurisation de la carte Vitale (ligne supprimée) | ||
| Sécurités | 25 405 638 869 | 24 315 078 253 |
| Police nationale | 13 362 033 907 | 12 932 725 125 |
| Dont titre 2 | 11 205 346 827 | 11 205 346 827 |
| Gendarmerie nationale | 11 031 544 631 | 10 392 977 945 |
| Dont titre 2 | 8 906 783 640 | 8 906 783 640 |
| Sécurité et éducation routières | 110 387 203 | 108 879 721 |
| Sécurité civile | 901 673 128 | 880 495 462 |
| Dont titre 2 | 231 060 710 | 231 060 710 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 31 000 996 360 | 31 098 886 491 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 14 283 897 514 | 14 285 058 848 |
| Dont titre 2 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Handicap et dépendance | 15 381 767 027 | 15 381 767 027 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 77 408 682 | 77 408 682 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 1 257 923 137 | 1 354 651 934 |
| Dont titre 2 | 450 623 197 | 450 623 197 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 719 082 843 | 1 809 794 180 |
| Sport | 775 102 002 | 775 073 339 |
| Dont titre 2 | 129 488 048 | 129 488 048 |
| Jeunesse et vie associative | 901 070 841 | 901 070 841 |
| Dont titre 2 | 40 952 981 | 40 952 981 |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 42 910 000 | 133 650 000 |
| Transformation et fonction publiques | 1 253 548 322 | 1 095 721 681 |
| Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs | 709 843 385 | 527 867 705 |
| Transformation publique | 145 463 360 | 162 824 233 |
| Dont titre 2 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Innovation et transformation numériques | 74 100 000 | 74 100 000 |
| Dont titre 2 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Fonction publique | 275 775 829 | 282 563 995 |
| Dont titre 2 | 290 000 | 290 000 |
| Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 48 365 748 | 48 365 748 |
| Dont titre 2 | 48 365 748 | 48 365 748 |
| Travail et emploi | 22 966 704 331 | 22 660 984 550 |
| Accès et retour à l’emploi | 7 536 866 323 | 7 543 175 317 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 14 544 906 927 | 14 308 732 364 |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 184 617 840 | 110 036 293 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 700 313 241 | 699 040 576 |
| Dont titre 2 | 597 633 990 | 597 633 990 |
| Total | 586 620 606 852 | 582 031 147 844 |
– 1 –
ÉTAT C
(Article 36 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
– 1 –
ÉTAT D
(Article 37 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 660 074 465 | 1 660 074 465 |
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 339 640 000 | 339 640 000 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 666 844 266 | 666 844 266 |
| Désendettement de l’État | 627 390 199 | 627 390 199 |
| Développement agricole et rural | 146 000 000 | 146 000 000 |
| Développement et transfert en agriculture | 67 930 000 | 67 930 000 |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 78 070 000 | 78 070 000 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 |
| Électrification rurale | 357 000 000 | 357 000 000 |
| Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 340 000 000 | 340 000 000 |
| Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État | 0 | 0 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État | 340 000 000 | 340 000 000 |
| Participations financières de l’État | 9 861 951 599 | 9 861 951 599 |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 3 387 000 000 | 3 387 000 000 |
| Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État | 6 474 951 599 | 6 474 951 599 |
| Pensions | 67 583 738 257 | 67 583 738 257 |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 64 234 342 692 | 64 234 342 692 |
| Dont titre 2 | 64 231 092 692 | 64 231 092 692 |
| Ouvriers des établissements industriels de l’État | 2 052 182 942 | 2 052 182 942 |
| Dont titre 2 | 2 045 324 902 | 2 045 324 902 |
| Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 297 212 623 | 1 297 212 623 |
| Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Total | 79 951 764 321 | 79 951 764 321 |
– 1 –
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (En euros) | |||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | |
| Accords monétaires internationaux | 0 | 0 | |
| Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 | |
| Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 | 0 | |
| Relations avec l’Union des Comores | 0 | 0 | |
| Avances à l’audiovisuel public | 4 026 728 395 | 4 026 728 395 | |
| France Télévisions | 2 523 106 868 | 2 523 106 868 | |
| ARTE France | 295 102 353 | 295 102 353 | |
| Radio France | 652 954 400 | 652 954 400 | |
| France Médias Monde | 299 202 200 | 299 202 200 | |
| Institut national de l’audiovisuel | 103 913 354 | 103 913 354 | |
| TV5 Monde | 83 449 220 | 83 449 220 | |
| Programme de transformation | 69 000 000 | 69 000 000 | |
| Avances aux collectivités territoriales | 132 900 352 566 | 132 900 352 566 | |
| Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 132 894 352 566 | 132 894 352 566 | |
| Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 | 0 | 0 | |
| Prêts à des États étrangers | 1 287 122 390 | 1 199 125 194 | |
| Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 1 000 000 000 | 762 002 804 | |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 287 122 390 | 287 122 390 | |
| Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0 | 150 000 000 | |
| Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 | 0 | |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 375 050 000 | 453 250 000 | |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 50 000 | 50 000 | |
| Prêts pour le développement économique et social | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | |
| Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir | 0 | 11 000 000 | |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | 300 000 000 | 367 200 000 | |
| Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine | 0 | 0 | |
| Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 10 533 217 124 | 10 533 217 124 | |
| Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | |
| Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 210 000 000 | 210 000 000 | |
| Prêts et avances à des services de l’État | 238 217 124 | 238 217 124 | |
| Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 0 | 0 | |
| Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 | 0 | 0 | |
| Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 | 0 | 0 | |
| Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence | 0 | 0 | |
| Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| Total | 149 122 470 475 | 149 112 673 279 |
– 1 –
ÉTAT E
(Article 39 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
| (En euros) | ||
| Numéro du compte | Intitulé du compte | Autorisation de découvert |
| 901 | Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires | 125 000 000 |
| 912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 |
| 910 | Couverture des risques financiers de l’État | 634 000 000 |
| 902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État | 0 |
| 903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État | 19 200 000 000 |
| Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 | |
| Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme | 1 700 000 000 | |
| 904 | Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés | 0 |
| 907 | Opérations commerciales des domaines | 0 |
| 909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 |
| 915 | Soutien financier au commerce extérieur | 0 |
| Total | 19 982 609 800 | |
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
| (En euros) | ||
| Numéro du compte | Intitulé du compte | Autorisation de découvert |
| 951 | Émission des monnaies métalliques | 0 |
| 952 | Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 |
| 953 | Pertes et bénéfices de change | 175 000 000 |
| Total | 175 000 000 | |
– 1 –
État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION[1]
– 1 –
ÉTAT G
(Article 38 de la loi)
LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
Action extérieure de l’État
Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105)
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)
105 - Action de la France en Europe et dans le monde
Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
Montant des contributions volontaires versées par la France aux organisations internationales
Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]
Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
151 - Français à l’étranger et affaires consulaires
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]
Délai de transcription d’état civil en consulat
Nombre de documents délivrés par ETPT
Simplifier les démarches administratives
Dématérialisation des services consulaires
185 - Diplomatie culturelle et d’influence
Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
Accompagnement des acteurs économiques
Développer l’attractivité de la France
Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
Attractivité de la France en termes d’investissements
Dynamiser les ressources externes
Autofinancement et partenariats
Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
Diffusion de la langue française
Enseignement français et coopération éducative
Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
Administration générale et territoriale de l’État
Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)
Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354)
Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354)
Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour (354)
Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354)
Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354)
Taux de sites en multi occupation sur le périmètre de l’ATE (354)
Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354)
Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354)
Taux de féminisation dans les primo nominations (354)
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)
Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (354)
Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)
Taux de contrôle des armureries (354)
Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354)
Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354)
Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) (354)
Optimiser la fonction juridique du ministère (216)
Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)
Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)
Délais moyens d’instruction des titres (354)
Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354)
Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)
216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Améliorer la performance des fonctions supports
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion des ressources humaines
Efficience immobilière
Engager une transformation du numérique
Efficience numérique
Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’intérieur
Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]
232 - Vie politique
Améliorer l’information des citoyens
Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
Optimiser le délai de remboursement des candidats
Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
Organiser les élections au meilleur coût
Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
354 - Administration territoriale de l’État
Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]
Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique]
Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]
Délai de délivrance des renouvellements de titres de séjour dans l’ANEF
Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour [Stratégique]
Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]
Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique]
Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique]
Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]
Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) [Stratégique]
Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]
Taux de contrôle des armureries [Stratégique]
Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur
Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique]
Taux d’équipement des sous-préfectures et des préfectures en point d’accueil numérique (PAN)
Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique]
Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) [Stratégique]
Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]
Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique]
Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique]
Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics [Stratégique]
Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %
Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agroalimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
Récolte de bois rapportée à la production naturelle
Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir
Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
Part des surfaces forestières gérées de façon durable
Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
Suivi de l’activité de l’ANSES
Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
Efficacité des services de contrôle sanitaire
Préparation à la gestion de risques sanitaires
215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Efficience de la fonction achat
Efficience de la fonction immobilière
Efficience de la fonction informatique
Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
Taux d’utilisation des téléprocédures
Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières
381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière
Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole
382 - Soutien aux associations de protection animale et aux refuges
Contribuer à la protection animale
Nombre de conventions signées avec des associations de protection animale
Aide publique au développement
Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
Efficience de l’aide bilatérale
110 - Aide économique et financière au développement
Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
Frais de gestion du programme 110
Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises