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Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024

Déclaration · engageant la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte · 18/10/2023 · 710 917 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (156)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE IER — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  4. I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  5. A. – Autorisation de perception des impôts et produits
  6. Article 1er
  7. B. – Mesures fiscales
  8. Article 2
  9. Article 3
  10. Article 3 bis (nouveau)[Lois5]
  11. Article 3 ter (nouveau)[Lois6]
  12. Article 3 quater (nouveau)[Lois7]
  13. Article 3 quinquies (nouveau)[DL8]
  14. Article 3 sexies (nouveau)[DL9]
  15. Article 3 septies (nouveau)[Lois10]
  16. Article 3 octies (nouveau)[Lois11]
  17. Article 3 nonies (nouveau)[DL12]
  18. Article 3 decies (nouveau)[DL13]
  19. Article 3 undecies (nouveau)[DL14]
  20. Article 3 duodecies (nouveau)[DL15]
  21. Article 3 terdecies (nouveau)[DL16]
  22. Article 3 quaterdecies (nouveau)[DL17]
  23. Article 3 quindecies (nouveau)[DL18]
  24. Article 3 sexdecies (nouveau)[DL19]
  25. Article 3 septdecies (nouveau)[DL20]
  26. Article 3 octodecies (nouveau)[DL21]
  27. Article 3 novodecies (nouveau)[DL22]
  28. Article 3 vicies(nouveau)[DL23]
  29. Article 3 unvicies (nouveau)[DL24]
  30. Article 3 duovicies (nouveau)[DL25]
  31. Article 3 tervicies (nouveau)[DL26]
  32. Article 3 quatervicies (nouveau)[DL27]
  33. Article 3 quinvicies (nouveau)[DL28]
  34. Article 3 sexvicies (nouveau)[DL29]
  35. Article 3 septvicies (nouveau)[DL30]
  36. Article 4
  37. Article 5
  38. Article 5 bis (nouveau)[Lois58]
  39. Article 5 ter (nouveau)[Lois59]
  40. Article 5 quater (nouveau)[Lois60]
  41. Article 5 quinquies (nouveau)[DL61]
  42. Article 5 sexies (nouveau)[Lois62]
  43. Article 5 septies (nouveau)[Lois63]
  44. Article 5 octies (nouveau)[Lois64]
  45. Article 5 nonies (nouveau)[Lois65]
  46. Article 5 decies (nouveau)[Lois66]
  47. Article 5 undecies (nouveau)[Lois67]
  48. Article 5 duodecies (nouveau)[DL68]
  49. Article 5 terdecies (nouveau)[Lois69]
  50. Article 5 quaterdecies (nouveau)[Lois70]
  51. Article 5 quindecies (nouveau)[Lois71]
  52. Article 5 sexdecies (nouveau)[Lois72]
  53. Article 5 septdecies (nouveau)[Lois73]
  54. Article 5 octodecies (nouveau)[Lois74]
  55. Article 5 novodecies (nouveau)[DL75]
  56. Article 5 vicies (nouveau)[Lois76]
  57. Article 5 unvicies (nouveau)[Lois77]
  58. Article 5 duovicies (nouveau)[Lois78]
  59. Article 5 tervicies (nouveau)[Lois79]
  60. Article 5 quatervicies (nouveau)[Lois80]
  61. Article 5 quinvicies (nouveau)[Lois81]
  62. Article 5 sexvicies (nouveau)[Lois82]
  63. Article 5 septvicies (nouveau)[Lois83]
  64. Article 5 octovicies (nouveau)[Lois84]
  65. Article 5 novovicies (nouveau)[Lois85]
  66. Article 5 tricies (nouveau)[Lois86]
  67. Article 5 untricies (nouveau)[Lois87]
  68. Article 5 duotricies (nouveau)[Lois88]
  69. Article 5 tertricies (nouveau)[Lois89]
  70. Article 5 quatertricies (nouveau)[Lois90]
  71. Article 5 quintricies (nouveau)[Lois91]
  72. Article 5 sextricies (nouveau)[Lois92]
  73. Article 5 septricies (nouveau)[Lois93]
  74. Article 5 octotricies (nouveau)[Lois94]
  75. Article 6
  76. Article 6 bis (nouveau)[Lois116]
  77. Article 7
  78. Article 7 bis (nouveau)[DL138]
  79. Article 7 ter (nouveau)[DL139]
  80. Article 7 quater (nouveau)[DL140]
  81. Article 8
  82. Article 8 bis (nouveau)[Lois144]
  83. Article 9
  84. Article 10
  85. Article 10 bis (nouveau)[Lois157]
  86. Article 10 ter (nouveau)[Lois158]
  87. Article 10 quater (nouveau)[Lois159]
  88. Article 10 quinquies (nouveau)[DL160]
  89. Article 10 sexies (nouveau)[DL161]
  90. Article 10 septies (nouveau)[DL162]
  91. Article 10 octies (nouveau)[DL163]
  92. Article 11
  93. Article 12
  94. Article 13
  95. Article 13 bis (nouveau)[DL168]
  96. Article 14
  97. Article 14 bis (nouveau)[DL179]
  98. Article 15
  99. Article 16
  100. Article 16 bis (nouveau)[DL196]
  101. Article16 ter (nouveau)[DL197]
  102. Article 16 quater (nouveau)[DL198]
  103. Article 16 quinquies (nouveau)[Lois199]
  104. Article 16 sexies (nouveau)[Lois200]
  105. Article 16 septies (nouveau)[Lois201]
  106. Article 17
  107. Article 18
  108. Article 19
  109. Article 20
  110. Article 21
  111. Article 22
  112. Article 23
  113. Article 23 bis (nouveau)[DL224]
  114. Article 23 ter (nouveau)[DL225]
  115. Article 23 quater (nouveau)[DL226]
  116. Article 23 quinquies (nouveau)[Lois227]
  117. Article 23 sexies (nouveau)[DL228]
  118. Article 23 septies (nouveau)[Lois229]
  119. Article 23 octies (nouveau)[DL230]
  120. Article 23 nonies (nouveau)[DL231]
  121. Article 23 decies (nouveau)[DL232]
  122. Article 23 undecies (nouveau)[DL233]
  123. Article 23 duodecies (nouveau)[DL234]
  124. Article 23 terdecies (nouveau)[DL235]
  125. Article 24
  126. Article 25
  127. Article 25 bis (nouveau)[DL236]
  128. Article 25 ter (nouveau)[DL237]
  129. Article 25 quater (nouveau)[Lois238]
  130. Article 26
  131. Article 27
  132. Article 27 bis (nouveau)[Lois242]
  133. Article 27 ter (nouveau)[Lois243]
  134. Article 27 quater (nouveau)[Lois244]
  135. Article 27 quinquies (nouveau)[Lois245]
  136. Article 27 sexies (nouveau)[DL246]
  137. Article 27 septies (nouveau)[Lois247]
  138. Article 27 octies (nouveau)[Lois248]
  139. Article 27 nonies (nouveau)[Lois249]
  140. Article 27 decies (nouveau)[Lois250]
  141. Article 27 undecies (nouveau)[Lois251]
  142. Article 27 duodecies (nouveau)[Lois252]
  143. Article 27 terdecies (nouveau)[Lois253]
  144. Article 27 quaterdecies (nouveau)[Lois254]
  145. Article 28 A (nouveau)[Lois255]
  146. Article 28
  147. Article 28 bis (nouveau)[Lois268]
  148. Article 28 ter (nouveau)[Lois269]
  149. Article 29
  150. Article 30
  151. Article 31
  152. Article 32
  153. Article 33
  154. Article 33 bis (nouveau)[DL270]
  155. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À l’équilibre des RESSOURCES et des charges
  156. Article 34
Article 8 bis (nouveau)[Lois144]

I. – L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;

B. – Le IV est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

– à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;

d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Le D est ainsi modifié :

a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :

«Seuil unitaire
94
105
147
105
84
152
183
42
136
115
89
63
105» ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

– le 3° est abrogé ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le F est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;

b) Les 3 et 4 sont abrogés ;

c) Le 5 est ainsi modifié :

– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.

II. – Le b du 2° du B du I s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.

Le c du même 2° s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.

Article 9

I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

II. – Le I s’applique aux[Lois145] impositions dues à compter[Lois146] de 2024.

Article 10

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis »[Lois147] et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° L’article 285 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :

« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :

« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;

« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes[Lois148] les conditions cumulatives[Lois149] suivantes sont remplies :

« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans les conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;

« 2° Dans aucun des autres États membres :

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;

9° L’article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250

« II. – A. – Les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent IIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente47 50037 500
Année en cours52 25041 250

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;

« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi[Lois150] une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :

« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes dans cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.

« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, pour les opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise délivré par l’administration française.

« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder[Lois151] trente-cinq jours ouvrables supplémentaires[Lois152], pour effectuer les contrôles nécessaires.

« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;

« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables.

« Il communique le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000 € ;

« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;

« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :

« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ;

12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées[Lois153] en France.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A est constitué des montants hors taxes suivants :

« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurances mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.

« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires[Lois154].

« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé[Lois155] dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées[Lois156] sur le territoire de l’Union européenne.

« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.

« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

14° L’article 293 G est abrogé ;

15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;

16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;

17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».

II. – Au 2° de l’article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 10 bis (nouveau)[Lois157]

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :

« Art. 259-0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;

2° L’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;

b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;

3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;

4° Au c du V de l’article 271, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « 4° du 2 et du » ;

5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;

6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; » ;

7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;

8° Sont abrogés :

a) L’article 278-0 A ;

b) L’article 278 septies ;

c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;

d) L’article 297 B ;

e) Le II de l’article 297 D.

II. – Le I, à l’exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 10 ter (nouveau)[Lois158]

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

« – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b, qui sont assorties de trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;

2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;

« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »

3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé.

Article 10 quater (nouveau)[Lois159]

Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I de l’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. Les opérateurs de détaxe agréés transmettent, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés. »

Article 10 quinquies (nouveau)[DL160]

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du III de l’article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et » ;

2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies B. – I. – Pour l’application du présent article :

« 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l’article 278 sexies ;

« 2° Les anciens quartiers prioritaires s’entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;

« b) Ils font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.

« II. – A. – Sont assimilés à des logements et travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d’un tel quartier les logements et travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d’un tel quartier :

« 1° Pour l’application du a du 2° du A du II de l’article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide de l’État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l’administration a donné une réponse favorable ;

« 2° Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.

« B. – Pour l’application du a du 3° et du 4° du I de l’article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.

« III. – Pour l’application du 2° du III de l’article 278 sexies aux logements et travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée le 31 décembre 2024. »

II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »

Article 10 sexies (nouveau)[DL161]

I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

Article 10 septies (nouveau)[DL162]

L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »

Article 10 octies (nouveau)[DL163]

I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »

Article 11

I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ;

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. Cet arrêté intervient au plus tard le 31 décembre 2023. »

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

B. – L’article 151 septies est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;

– au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;

– il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »

b) Le 2° est ainsi modifié:

– après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ;

– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du même 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d’elles.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes à raison de l’activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;

2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;

C. – Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :

« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »

B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;

B bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;

C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;

D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;

7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;

G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;

H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;

İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;

J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;

2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;

3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;

K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;

N. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.

« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :

« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;

« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;

O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :

1° et 2° (Supprimés)[Lois164]

3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.

III. – Sont abrogés :

1° Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;

2° Le c du 1° et le c du 2° du II de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

IV. – Le 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.

V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Article 13

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;[Lois165]

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

«10,5 %
9,4 %
2 %» ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

b) Au a du 1°, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »

d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :

– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;

e) Le E est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

– la dernière colonne du tableau du second alinéa est supprimée ;

– à la troisième ligne de la troisième colonne du même tableau, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;

– ledit tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)2Aucun15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en FranceAucun» ;

3° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »

I bis (nouveau). – La dernière ligne du tableau du second alinéa du E du V ainsi que la seconde phrase du deuxième alinéa du 1 et la seconde phrase du second alinéa du 2 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont supprimées.[Lois166]

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du b et des deux derniers alinéas du e du 2° et du 3°, qui entrent[Lois167] en vigueur le 1er janvier 2024.

Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 13 bis (nouveau)[DL168]

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-4-1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;

2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ».

II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l’alimentation du fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 14

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;

2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

B. – La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est de type[Lois169] “Camionnette” » ;

2° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2[Lois170], sans que sa carrosserie soit de type[Lois171] “Camionnette” ; »

C. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)[Lois172]

b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

c) (Supprimé)[Lois173]

2° L’article L. 421-61 est abrogé ;

3° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2024
Émissions de CO2 (en g/km)Tarif (en euros)
Inférieures à 1170
11850
11975
120100
121125
122150
123170
124190
125210
126230
127240
128260
129280
130310
131330
132360
133400
134450
135540
136650
137740
138818
139898
140983
1411 074
1421 172
1431 276
1441 386
1451 504
1461 629
1471 761
1481 901
1492 049
1502 205
1512 370
1522 544
1532 726
1542 918
1553 119
1563 331
1573 552
1583 784
1594 026
1604 279
1614 543
1624 818
1635 105
1645 404
1655 715
1666 126
1676 537
1687 248
1697 959
1708 770
1719 681
17210 692
17311 803
17413 014
17514 325
17615 736
17717 247
17818 858
17920 569
18022 380
18124 291
18226 302
18328 413
18430 624
18532 935
18635 346
18737 857
18840 468
18943 179
19045 990
19148 901
19251 912
19355 023
Supérieures à 19360 000» ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

4° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«Barème en puissance administrative pour l’année 2024
Puissance administrative (en CV)Tarif 2024 (en €)
Inférieure à 40
41 000
53 250
65 000
76 750
810 750
915 750
1022 500
1128 500
1235 500
1343 250
1452 000
15 et plus60 000» ;

c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

D. – Le paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.[Lois174] » ;

2° (Supprimé)[Lois175]

3° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

«Barème pour les années à compter de 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5990
De 1 600 et 1 79910
De 1 800 à 1 89915
De 1 900 à 1 99920
De 2 000 à 2 10025
À partir de 2 10030
«Barème pour les années 2022 et 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 17990
À partir de 180010» ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 »[Lois176] ;

4° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :

« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

E. – La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

1° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.[Lois177] » ;

b) Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 140
De 15 à 551
De 56 à 632
De 64 à 953
De 96 à 1154
De 116 à 13510
De 136 à 15550
De 156 et 17560
À partir de 17665

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 120
De 13 à 451
De 46 à 522
De 53 à 793
De 80 à 954
De 96 à 11210
De 113 à 12850
De 129 à 14560
À partir de 14665

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 500
De 4 à 62 250
De 7 à 103 750
De 11 à 154 750
À partir de 166 000» ;

c) À compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 90
De 10 à 501
De 51 à 582
De 59 à 903
De 91 à 1104
De 111 à 13010
De 131 à 15050
De 151 et 17060
À partir de 17165

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 70
De 8 à 411
De 42 à 482
De 49 à 743
De 75 à 914
De 92 à 10710
De 108 à 12450
De 125 à 14060
À partir de 14165

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 750
De 4 à 62 500
De 7 à 104 250
De 11 à 155 000
À partir de 166 250» ;

d) À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 40
De 5 à 451
De 46 à 532
De 54 à 853
De 86 à 1054
De 106 à 12510
De 126 à 14550
De 146 et 16560
À partir de 16665

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g /km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 30
De 4 à 371
De 38 à 442
De 45 à703
De 71 à 874
De 88 à 10310
De 104 à 12050
De 121 à 13660
À partir de 13765

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 000
De 4 à 63 000
De 7 à 104 500
De 11 à 155 250
À partir de 166 500» ;

e) À compter du 1er janvier 2027, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 401
De 41 à 482
De 49 à 803
De 81 à 1004
De 101 à 12010
De 121 à 14050
De 141 et 16060
À partir de 16165

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 331
De 34 à 402
De 41 à 663
De 67 à 834
De 84 à 9910
De 100 à 11650
De 117 à 13260
À partir de 13365

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 250
De 4 à 63 250
De 7 à 104 750
De 11 à 155 500
À partir de 166 750» ;

f) À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

g) À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

3° Le paragraphe 4 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont[Lois178] alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2°.

« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :

«(En euros)
Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1100
Véhicules les plus polluants500» ;

c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;

4° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

Article 14 bis (nouveau)[DL179]

Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-79-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-79-1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes. »

Article 15

I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Taxes communes à plusieurs modes de transports

« Section unique

« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;

« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;

« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %.

« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

« Paragraphe 1

« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.

« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France.

« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;

« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France[Lois180] avec ce dernier.

« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :

« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;

« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;

« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.

« Paragraphe 2

« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant

« Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés[Lois181] au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables[Lois182] à l’exercice comptable considéré.

« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.

« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;

« 2° Le taux de 4,6 %.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.

« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7

« Paiement

« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 425-20. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé.

III. – L’article L. 1512-20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – Le I est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 16

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;[Lois183]

3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, les ouvrages, les travaux et les activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation. » ;

c) Le II est ainsi modifié:

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

«Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier des rejets
MinimalMaximal
Matières en suspensionTonnes/ an120700
Demande chimique en oxygèneTonnes/ an120700
Demande biochimique en oxygène en cinq joursTonnes/ an60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitratesTonnes/ an860
Phosphore total, organique ou minéralTonnes/ an215
Matières inhibitricesKiloéquitox/ an2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 00015 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an4003 000
Sels dissousMètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000
Chaleur rejetéeMégathermie/ an4003 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500» ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

«(En nombre d’unités de gros bétail)
ZonesSeuil minimal
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150
Autres zones90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° bis L’article L. 213-10-4 est abrogé ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro[Lois184] par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro[Lois185] par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro[Lois186] par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence[Lois187] de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2[Lois188], déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable[Lois189].

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :

a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

«10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5» ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Le V est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1[Lois190] par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube[Lois191] entre les minima et maxima suivants exprimés en centimes d’euros par mètre cube[Lois192] :

«(En centimes d’euro par mètre cube)
UsagesCatégorie 1Catégorie 2
MinimumMaximumMinimumMaximum
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire1,415,042,8210,08
Irrigation gravitaire0,20,70,41,4
Alimentation en eau potable2,8210,085,6420,16
Alimentation d’un canal0,0120,0420,0240,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %0,530,951,061,9
Autres usages économiques1,977,563,9315,12

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

– aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base[Lois193], sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à[Lois194] l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214-8.

« V quater. – (Supprimé)[Lois195] »

d) Le V bis devient le V quinquies ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;

12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

13° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;

b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

15° À l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;

16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213-11-12-1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;

b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;

22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° L’article L. 213-14-1 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;

e) Le VI est abrogé ;

24° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 123-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213-10-5 et au IV de l’article L. 123-10-6 du même code.

Article 16 bis (nouveau)[DL196]

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

« Pour l’application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code :

« – les déchets s’entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ;

« – les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets définis au cinquième alinéa du même article L. 542-1-1 qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; »

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1 septdecies, la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée et, après le mot : « dangereux », il est inséré le signe : « , » ;

– après le même 1 septdecies, il est inséré un 1 octodecies ainsi rédigé :

« 1 octodecies. À la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre Ier du livre V du même code, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du même code ; »

c) Au premier alinéa du IV, après les deux occurrences du mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou déchets radioactifs métalliques » ;

2° Au 1 des articles 266 septies et 266 octies, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou des déchets radioactifs métalliques » ;

3° Après le A du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

«Unité de perceptionQuotités (en euros)
202420252026À partir de 2027
Tonne200300350400» ;

4° La première phrase du 4 de l’article 266 decies est complétée par les mots : « ou les déchets radioactifs métalliques ».

II. – Les septième à avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

«Usines de traitement de combustibles irradiés1 856 4741 à 3880 0001 à 3
Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs250 0001 à 4125 0001 à 4
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives278 4721 à 4139 2361 à 4
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives2 165 8861 à 315 0001 à 3»
Article16 ter (nouveau)[DL197]

Le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :

« a) D’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ;

« b) D’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ;

« c) D’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ; ».

Article 16 quater (nouveau)[DL198]

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.

« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au même II.

« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.

« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.

« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :

« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ;

« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Pour l’application du présent article :

« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.

« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.

« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.

« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.

« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

Article 16 quinquies (nouveau)[Lois199]

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du III de l’article 235 ter ZG, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

2° Le II de l’article 1635 quater D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° Le II de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

4° Le II de l’article 1635 quater İ est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – L’article 14 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d’une demande d’autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou de transfert d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. »

III. – L’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est ratifiée.

IV. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.

B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.

Article 16 sexies (nouveau)[Lois200]

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;

– après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;

c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du 2° de l’article L. 422-25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % ».

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6328-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 6328-6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;

3° L’article L. 6763-11 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. » ;

4° L’article L. 6773-12 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328-2, L 6328-4, L. 6328-5, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. »

III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.

B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Article 16 septies (nouveau)[Lois201]

L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 581-2 et L. 581-8 du même code, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace consacré à l’affichage. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de ce monument ou de cet immeuble à usage culturel. »

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

1° Le f est ainsi modifié :

a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dix premiers alinéas du présent f sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

b) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ;

c) Au quatorzième alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ;

2° Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent g est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

3° Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

4° Le j est abrogé ;

5° Le dernier alinéa du m est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

6° Le o est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le présent o cesse de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

B. – Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ;

C. – L’article 39 est ainsi modifié :

1° Le 9° du 1 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du 13 est supprimé ;

D. – Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : « , dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ;

E. – L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

F. – L’article 199 decies İ est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

G. – L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition » ;

H. – L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ;

« XII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

İ. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ;

J. – Au 3 du II de l’article 239 nonies : la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ;

K. – À la fin de l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ;

L. – Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au III de l’article » ;

M. – Sont abrogés :

1° L’article 14 B ;

2° L’article 92 B ;

3° L’article 199 decies G bis ;

4° L’article 200 terdecies ;

5° L’article 220 F bis ;

6° L’article 220 sexies A ;

7° Le j du 1 de l’article 223 O ;

8° L’article 298 duodecies ;

9° L’article 790 A bis.

II. – Sont abrogés :

1° Les I et II de l’article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 ;

2° L’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

4° Les articles 20 et 26 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé :

« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés :

« III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés ;

4° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement). »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

2° L’article L. 313-35 est abrogé ;

3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;

4° Les articles L. 422-39 et L. 423-55 sont abrogés.

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245-7, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;

2° L’article L. 245-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Après l’article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-9-1. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du présent code. » ;

4° L’article L. 245-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-10. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

A. – Le IV est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

b) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, », il est inséré le mot : « cotisations, » et, après la référence : « loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée », sont insérés les mots : « ou de l’article 18 de la loi n° du de finances pour 2024, ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;

2° Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

3° Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

« L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ;

4° Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et des cotisations » ;

5° Le F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et aux cotisations » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; »

c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent » ;

d) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent » ;

B. – Au F du V, deux fois, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».

V. – À la fin du 1° de l’article L. 6431-6 du code des transports, les mots : « , à l’exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés.

VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – A. – Les I, à l’exception du 3°, et III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

B. – Le 3° du I, les 3° et 4°[Lois202] du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ;

B. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3,[Lois203] L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

C. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Des[Lois204] importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

« 7° Des[Lois205] importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;

D. – L’article 289 A est ainsi modifié :

1° Les II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

E. – Le D du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :

« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration[Lois206], de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :

« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du[Lois207] II de l’article 271 ;

« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes[Lois208] les conditions cumulatives[Lois209] suivantes :

« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du[Lois210] 4° du présent II ;

« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.

« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration[Lois211], de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues[Lois212] 4° du II.

« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4°, ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.

« IV. – Les importations et les sorties de régimes faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.

« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et il acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;

F. – L’article 293 A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;

b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :

« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;

« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes[Lois213] les conditions cumulatives[Lois214] suivantes sont remplies :

« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;

« c) Le destinataire de cette vente, si toutes[Lois215] les conditions cumulatives[Lois216] suivantes sont remplies :

« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

« – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« – la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

« 3° Dans les autres situations :

« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; » ;

2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sans préjudice du 4 du présent article, dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison de bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

G. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;

H. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;

2° Le 3° est abrogé ;

İ. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, que mentionne le même II. »

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de[Lois217] l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;

« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier septies

« Injonction de mise en conformité fiscale

« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques, habilités, adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informant des dispositions du II du présent article.

« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II[Lois218] sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

III. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 115-1. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration de :

« 1° 40 % en cas de manquement délibéré ;

« 2° 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

« La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ;

2° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 115-1Résultant de la loi n° du de finances pour 2024»

IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;

– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « six » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du İ du I et du 4° du II.

VI. – Le 2° du C et les D et E du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1744 est ainsi rétabli :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; ».

Article 21

Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne coupable du délit prévu[Lois219] aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit[Lois220] ou de son[Lois221] blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.

« Les crédits d’impôts octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »

Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ou de l’article L. 13 AB du même livre, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen[Lois222]. » ;

b) Le 0I bis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis-0 İ ter ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 İ ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.

« Cette rectification n’est pas applicable lorsque :

« 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles, à la condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;

« 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ;

« 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;

« 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou le droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » ;

2° L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ;

3° Après l’article L. 171 A, il est inséré un article L. 171 B ainsi rédigé :

« Art. L. 171 B. – Pour l’application de l’article 238 bis-0 İ ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

III. – Le 1° du I et le[Lois223] II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 23

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ;

2° L’article L. 14 A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

3° Le troisième alinéa du I de l’article L. 286 B est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Celui-ci statue par » sont remplacés par les mots : « L’autorisation prend la forme d’ ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.

Article 23 bis (nouveau)[DL224]

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 653 est supprimé ;

2° L’article 656 est abrogé ;

3° Le IV de l’article 790 G est ainsi modifié :

a) Les mots : « et du 1 de l’article 650 » sont supprimés ;

b) Les mots : « au service des impôts du lieu de son domicile » sont supprimés.

Article 23 ter (nouveau)[DL225]

L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

« B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :

« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;

« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;

« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »

Article 23 quater (nouveau)[DL226]

Au deuxième alinéa du 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ayant la qualité de client ».

Article 23 quinquies (nouveau)[Lois227]

Le 4 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

Article 23 sexies (nouveau)[DL228]

I. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 16 B est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » ;

b) Au premier alinéa du IV bis, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 74, après le mot : « informatique, » sont insérés les mots : « y compris distant, ».

Article 23 septies (nouveau)[Lois229]

L’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte :

« 1° D’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ;

« 2° D’un agissement, d’un manquement ou d’une manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « ces renseignements ».

Article 23 octies (nouveau)[DL230]

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »

Article 23 nonies (nouveau)[DL231]

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZP ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZP. – Les agents des services préfectoraux chargés de la délivrance des titres en matière de droit à conduire et d’immatriculation des véhicules peuvent recevoir des agents de l’administration fiscale et des agents des douanes, spontanément ou sur demande, communication de tous les documents ou les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes agents peuvent communiquer spontanément aux agents de l’administration fiscale et aux agents des douanes toute information ou tout document utile à l’accomplissement des missions respectives de ces derniers. »

Article 23 decies (nouveau)[DL232]

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. »

Article 23 undecies (nouveau)[DL233]

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2222-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2222-8. – Par dérogation à l’article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage de :

« 1° Biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;

« 2° Matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611-1 du code des transports, au profit d’associations aéronautiques agréées.

« Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et aux organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à disposition, loués ou prêtés. » ;

2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212-2 est supprimée.

Article 23 duodecies (nouveau)[DL234]

I. – La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifiée :

1° Les III et IV de l’article 16 sont abrogés ;

2° Les VIII et IX de l’article 65 sont abrogés ;

3° Le IV de l’article 109 est abrogé.

II. – La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifiée :

1° Les II et III de l’article 34 sont abrogés ;

2° Le II de l’article 35 est abrogé ;

3° Le II de l’article 50 est abrogé ;

4° Le II de l’article 51 est abrogé.

Article 23 terdecies (nouveau)[DL235]

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333-34 et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333-34.

La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.

La déclaration prévue au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :

1° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la commune de l’hébergement ;

2° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;

3° La date à laquelle débute le séjour ;

4° La date à laquelle se termine le séjour ;

5° La date de la perception ;

6° L’adresse de l’hébergement ;

7° Le nombre de personnes ayant séjourné ;

8° Le nombre de nuitées constatées ;

9° Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé ;

10° Le montant de la taxe perçue ;

11° La nature et la catégorie de l’hébergement ;

12° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

13° Le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.

La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur.

La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration.

Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l’administration fiscale le dépôt d’informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.

Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.

II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte.

III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin 2024.

IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024, ce montant est égal à 27 145 046 362 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 25

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant de l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

II. – La compensation de la perte de recettes est égale :

1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ;

2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 dudit code.

Cette compensation est versée chaque année.

Article 25 bis (nouveau)[DL236]

I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue aux articles 38 et 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.

« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Pour les régions : » ;

4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;

b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;

b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;

6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « présent 1° » ;

7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

8° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«RégionPourcentage
Auvergne-Rhône-Alpes11,049524
Bourgogne-Franche-Comté6,317947
Bretagne2,361532
Centre-Val de Loire6,318373
Corse5,247194
Grand Est14,641588
Hauts-de-France3,585713
Île-de-France4,731642
Normandie5,934902
Nouvelle-Aquitaine18,031146
Occitanie11,589927
Pays de la Loire4,328133
Provence-Alpes-Côte d’Azur5,862379» ;

9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour les départements :

« a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

« b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements.

« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«DépartementPourcentage
Aveyron4,64699
Côte-d’Or4,22646
Haute-Garonne2,66339
Gers18,28761
Isère2,99383
Lot1,11329
Maine-et-Loire0,83526
Haute-Marne7,28824
Mayenne6,55349
Moselle8,07434
Pyrénées-Orientales9,80901
Rhône2,17560
Haute-Saône17,66708
Seine-et-Marne9,92287
Vaucluse3,74253» ;

10° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;

b) À la fin, les mots : « de l’avant-dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».

II. – En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l’article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l’année 2023 fait l’objet d’un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État, conformément au tableau suivant :

(En euros)
RégionsMontant
Auvergne-Rhône-Alpes23 702
Bourgogne-Franche-Comté13 229
Bretagne4 973
Centre-Val de Loire12 712
Corse10 448
Grand Est29 923
Hauts-de-France7 063
Île-de-France10 049
Normandie12 291
Nouvelle-Aquitaine38 384
Occitanie25 125
Pays de la Loire9 348
Provence-Alpes-Côte d’Azur11 937

III – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,050 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,042 € » est remplacé par le montant : « 0,045 € ».

IV – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.

Article 25 ter (nouveau)[DL237]

À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :

1° Une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;

2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.

Article 25 quater (nouveau)[Lois238]

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts : une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles et une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Article 26

I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.

Article 27

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 850 463 483[Lois239] € qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 145 046 362
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 104 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
Dotation élu local108 906 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)447 129 770
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 243 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)890 110 332
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)239 658 133
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle272 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles8 000 000[Lois240]
Total44 850 463 483[Lois241]
Article 27 bis (nouveau)[Lois242]

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;

b) Après le mot : « dans », la fin est ainsi rédigée : « les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »

2° Le 1° bis est abrogé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

Article 27 ter (nouveau)[Lois243]

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »

Article 27 quater (nouveau)[Lois244]

I. – Le 11° bis de l’article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette exonération s’applique à l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation. Elle est portée à 50 % de leur montant pour les primes, les cotisations et les accessoires dont l’échéance intervient au cours de la seconde période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation ; ».

II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

Article 27 quinquies (nouveau)[Lois245]

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».

Article 27 sexies (nouveau)[DL246]

I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 01° : Économies d’énergie

« Art. 1383-0 B. – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;

« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent article. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.

« Art. 1383-0 B bis. – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.

« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient :

« 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ;

« 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de performance énergétique et environnementale de la construction.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »

II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour limiter ou supprimer les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

B. – Les délibérations prises en application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir. Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions 2024 à 2026.

C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.

D. – Par dérogation au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.

Article 27 septies (nouveau)[Lois247]

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa du II de l’article 1394 B bis, les mots : « Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’exonération partielle prévue au 1° ter de l’article 1395 s’applique » ;

2° L’article 1395 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers. » ;

b) Après le mot : « ans », la fin du second alinéa est supprimée ;

3° L’article 1395 A bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes. » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

4° Le I de l’article 1395 B est abrogé ;

5° Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les mots : « au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C » sont remplacés par les mots : « à l’article 1394 C, au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A et 1395 B » ;

6° Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, les mots : « les exonérations partielles prévues » sont remplacés par les mots : « l’exonération partielle prévue » ;

7° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, la référence : « 1395 B, » est supprimée ;

8° Le1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :

a) Au a, la référence : « 1395 B, » est supprimée ;

b) Au b, la référence : « 1395 C, » est supprimée.

Article 27 octies (nouveau)[Lois248]

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, les mots : « de 1995 et des vingt-huit années suivantes » sont remplacés par les mots : « des années 1995 à 2026 ».

Article 27 nonies (nouveau)[Lois249]

Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ainsi que les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ;

« 2° Les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »

Article 27 decies (nouveau)[Lois250]

L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

Article 27 undecies (nouveau)[Lois251]

À la fin du premier alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts, les mots : « à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’artisanat ».

Article 27 duodecies (nouveau)[Lois252]

À la fin de la seconde phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « conditions prévues au même 1 ».

Article 27 terdecies (nouveau)[Lois253]

Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi rétabli :

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à un plafond de 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département, il peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 % de ce plafond, sans pouvoir le dépasser. » ;

2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %. »

Article 27 quaterdecies (nouveau)[Lois254]

I. – La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Il est ajouté un article 41 nonies ainsi rédigé :

« Art. 41 nonies. – Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l’article 41 ter, à l’article 41 septies et au I de l’article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services.

« L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’a pas été appliqué conformément à l’article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévue par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l’accise portant sur les biens pour lesquels l’exonération mentionnée au I de l’article 41 octies a été appliquée. » ;

2° L’article 41 nonies est abrogé.

II. – L’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au III, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Le IV est abrogé.

III. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 28 A (nouveau)[Lois255]

Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Article 28

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II du présent article :

(En euros)
A. – Impositions de toutes naturesB. – Bénéficiaire actuelC. – Nouveau bénéficiaire éventuelD. – Rendement prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services1 996 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 090 357 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITF252 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITF751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distanceAFITF600 000 000
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAssociation pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)63 426 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eau2 347 620 000
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)100 000 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”Agence nationale de l’habitat (ANAH)2 400 000 000
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéréAgence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)11 334 000
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conceptionAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - rechercheANDRA65 072 400
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesAgence nationale du sport (ANS)59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifsANS246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésANS181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSES4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSES4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSES8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)8 780 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTS42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTS20 900 000
Indemnité de défrichementAgence de services et de paiement (ASP)3 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementASP24 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)98 045 343
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)907 395 885
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)33 817 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Droits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)132 389 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Contributions pour frais de contrôleAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)Banque de France232 129 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travailCaisse des dépôts et consignations541 780 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
Cotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)55 000 000[Lois256]
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEMCGLLS272 800 000[Lois257]
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)CCI-R296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agriculture309 800 000[Lois258]
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)CNC131 243 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)CNC152 938 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) – fraction distributeursCNC203 780 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) – fraction éditeursCNC258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétésCentre national de la musique (CNM)35 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publicsComité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys131 500 000
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement – DEFI11 000 000
Cotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)490 000 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins[Lois259]Non chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers420 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureComité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderieCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)13 079 542
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne7 838 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie10 151 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée2 970 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerceFonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)Non chiffrable
Contribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)État15 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceFonds national d’aide au logement (FNAL)66 200 000
Cotisation des employeursFNAL3 008 000 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceFonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine27 000 000
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel26 983 448
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire64 180 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-MiquelonFrance compétences329 553
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences190 250 267
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences10 462 259 708
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de brancheFrance compétences329 417 600
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétences66 822 845
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences231 271 297
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneursFrance compétences85 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences15 532 187
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritimeFrance compétences63 412 007
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences26 039 861
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences618 527
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMerNon chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la tableFrancéclat12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionFonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) – suivi MAED210 000 000
Taxe sur les transactions financières – fraction affectée de la ressource ÉtatFSD – suivi MAED277 000 000
Taxe sur les transactions financières – fraction affectée de la ressource ÉtatFSD – suivi MEF251 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)Fonds de solidarité vieillesse (FSV)19 554 000 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA-TINB)Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernéesNon chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaut conseil du commissariat aux comptes (H3C)15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesInstitut national de la propriété industrielle (INPI)170 000 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)61 087 750
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps grasInstitut des corps gras (ITERG)650 000
Droit d’examen du permis de chasseOffice français de la biodiversité (OFB)600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB900 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFBNon chiffrable
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)Non chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé3 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP – IFER-STIF RATPSociété du Grand Paris (SGP)82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGP10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSGP658 121 192
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand ParisSGP67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnementSGP28 231 940
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeSociété nationale de sauvetage en merNon chiffrable
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France (UCF CIBTP)128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC17 800 000 000
Redevance hydrauliqueVoies navigables de France (VNF)136 500 000
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

(En euros)
A. – Imposition de toutes natures ou ressource affectéeB. – BénéficiaireC. – Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 090 357 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)AFITF252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)AFITF566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et servicesAFITF600 000 000
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôtsAgences de l’eau2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitationANCOLS11 334 000
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)Agence nationale du sport (ANS)59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôtsANS71 844 000
Article 1609 tricies du code général des impôtsANS34 600 000
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeANSES4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueANSES4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007ANSES15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Articles L. 421-168 L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et servicesAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)ANTS12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)ANTS217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009ANTS36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)ANTS14 490 000
Article 300 bis du code général des impôtsAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôtsASP12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Association pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financierBanque de France220 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnementConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France280 000 000[Lois260]
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France245 117 000
Article 1604 du code général des impôtsChambres d’agriculture309 800 000[Lois261]
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre national de la musique (CNM)50 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l’artisanat182 899 000[Lois262]
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 900 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Bretagne7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Normandie10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Vendée2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducationÉtablissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017Fonds national d’aide au logement (FNAL)66 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences10 500 000 000
2° de l’article L. 6331-48 du code du travailFrance compétences85 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)Fonds de solidarité pour le développement (FSD)210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)FSD528 000 000
Article L. 821-5 du code de commerceHaut Conseil du commissariat aux comptes19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôtsSociété du Grand Paris (SGP)84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesSGP15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)SGP676 000 000
Article 1609 G du code général des impôtsSGP67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôtsSGP30 000 000
1° de l’article L. 4316-1 du code des transportsVoies navigables de France (VNF)136 500 000

III. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le I est abrogé ;

B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A et au B, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du A, les mots : « fixé en application des I et II » sont supprimés ;

D. – Le III bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

2° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au même I » et les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l’eau » ;

c) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

«14,5 %
7 %
17,50 %
7,5 %
25 %
28,5 %» ;

E. – À la première phrase du IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° L’article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »[Lois263] ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

5° L’article 1604 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

c) (nouveau) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;[Lois264]

6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;

12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

V. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1512-20, les mots : « prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d’entre eux » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6360-2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».

VI. – Au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement, ».

VII. – Au 1° et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du 6° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

VIII. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 236-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au 1° du VI de l’article L. 253-8-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 642-13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

X. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 322-15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 423-27, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XI. – À la fin des 1° et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d’un plafond annuel ».

XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIII. – Au I de l’article L. 821-5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIV. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XV. – Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-50, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 7345-4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XVII. – L’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

XVIII. – La loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin du II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIX. – La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° Au premier alinéa du I du A de l’article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XX. – L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;[DL265]

2° À la fin du IV, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXII. – Le premier alinéa du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « plafonds », il est inséré le mot : « annuels » ;

2° Les mots : « à l’article 46 de la présente loi » sont supprimés.

XXIII. – À la fin du I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXIV. – Le A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.

XXVII. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.

XXVIII. – La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 135 est ainsi modifié :

a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » ;

2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 69,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 74,7 millions d’euros ».

XXIX. – (Supprimé)[Lois266]

XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l’article L. 612-18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;

B. – L’article L. 612-20 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel, » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;

c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;

4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;

5° Le VIII est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;

– les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;

6° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »

XXXI. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

A. – L’article L. 300-2 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci verse chaque année au fonds une subvention d’un montant de 25 millions d’euros. » ;

B. – L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l’article L. 300-2. »

XXXII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5212-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévu à l’article L. 5214-1 » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l’association mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette association attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu’elle perçoit. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 5214-3, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « affectées à l’association gestionnaire » ;

4° Au 2° de l’article L. 5214-5, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « ressources » ;

5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-69 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette contribution conventionnelle est reversée au fonds professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire. Elle est collectée par l’opérateur de compétences agréé pour ce champ d’intervention. »[DL267]

Article 28 bis (nouveau)[Lois268]

Le V de l’article L. 6242-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1253-1 sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. »

Article 28 ter (nouveau)[Lois269]

Le VII de l’article 121 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2025 » ;

2° À la première phrase du 2°, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023, 2024 et 2025 ».

Article 29

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction affectée au Fonds national des aides à la pierre des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

III. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « et de la ville ».

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes

et aux comptes spéciaux

Article 30

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.

Article 31

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 euros » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;

B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »

D. – Autres dispositions

Article 32

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,48 % » est remplacé par les mots : « 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ;

2° Au a, le nombre : « 23,30 » est remplacé par le nombre : « 23,39 » ;

3° Le b est complété par les mots : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2024.

Article 33

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €.

Article 33 bis (nouveau)[DL270]

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-22-1. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.

« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

« L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.

« II. – Le I s’applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés avant cette date. »

II. – L’article 59 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À l’équilibre des RESSOURCES et des charges

Article 34

I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3)Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***349 671349 6710445 129415 80129 328
Recettes non fiscales22 67318 3834 290000
Recettes totales nettes / dépenses nettes.372 344368 0544 290445 129415 80129 328
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne66 46066 460
Montants nets pour le budget général.305 884301 5944 290445 129415 80129 328-139 245
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants7 3795 1852 1947 3795 1852 194
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours313 263306 7796 484452 507420 98631 522
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens2 4072 40702 2631 974289+144
Publications officielles et information administrative167167015213615+16
Totaux pour les budgets annexes2 5742 57402 4152 110304+160
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens2520525205
Publications officielles et information administrative16716701671670
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours2 7672 76252 6072 298309
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale77 48167 6199 86279 94769 79110 156-2 466
Comptes de concours financiers146 0360146 036148 6450148 645-2 609
Comptes de commerce (solde)-173
Comptes d’opérations monétaires (solde)+110
Solde pour les comptes spéciaux-5 138
Solde général-144 223
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

[Lois271]

II. – Pour 2024 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes156,4
Dont remboursement du nominal à valeur faciale151,7
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)4,7
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau2,7
Amortissement des autres dettes reprises0,0
Déficit à financer144,2
Autres besoins de trésorerie-7,7
Total295,6
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats285,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement6,5
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme3,6
Variation des dépôts des correspondants0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État0,0
Autres ressources de trésorerie0,5
Total295,6;

[Lois272]

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 987 484.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A[Lois273]

(Article 34 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2024
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu94 036 063 042
1101Impôt net sur le revenu94 036 063 042
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 398 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 398 000 000
13. Impôt net sur les sociétés72 160 845 041
1301Impôt net sur les sociétés72 160 845 041
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées30 283 250 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu1 080 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes4 800 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices0
1406Impôt sur la fortune immobilière2 439 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage15 000 000
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance162 000 000
1409Taxe sur les salaires0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle1 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction34 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue42 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité123 000 000
1415Contribution des institutions financières0
1416Taxe sur les surfaces commerciales226 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle1 000 000
1427Prélèvements de solidarité15 210 000 000
1429Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement)0
1430Taxe sur les services numériques800 000 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales180 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises4 160 000 000
1498Cotisation foncière des entreprises1 000 000
1499Recettes diverses1 009 250 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette16 349 542 015
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette16 349 542 015
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette100 384 205 697
1601Taxe sur la valeur ajoutée nette100 384 205 697
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes39 768 072 661
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices675 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce231 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels0
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers118 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)3 936 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès15 400 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière1 022 000 000
1711Autres conventions et actes civils528 000 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires0
1713Taxe de publicité foncière656 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès412 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail0
1716Recettes diverses et pénalités188 000 000
1721Timbre unique499 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension0
1725Permis de chasser0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules607 000 000
1751Droits d’importation0
1752Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité1 120 000 000
1753Autres taxes intérieures2 159 071 000
1754Autres droits et recettes accessoires5 000 000
1755Amendes et confiscations48 000 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes1 318 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs67 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers176 201 739
1769Autres droits et recettes à différents titres136 845 931
1773Taxe sur les achats de viande0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage55 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité17 000 000
1780Taxe de l’aviation civile0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base560 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées28 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)2 944 264 366
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos1 039 557 176
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques420 768 064
1788Prélèvement sur les paris sportifs817 767 917
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne125 596 468
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne0
1797Taxe sur les transactions financières1 200 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1799Autres taxes3 258 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières1 578 700 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers1 576 000 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées0
22. Produits du domaine de l’État1 745 107 200
2201Revenus du domaine public non militaire1 025 000 000
2202Autres revenus du domaine public7 989 520
2203Revenus du domaine privé293 117 680
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques417 000 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État0
2212Autres produits de cessions d’actifs0
2299Autres revenus du Domaine2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services3 543 928 718
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget778 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement1 101 058 634
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne52 013 515
2305Produits de la vente de divers biens67 669
2306Produits de la vente de divers services4 788 900
2399Autres recettes diverses1 608 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 135 309 824
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers403 186 919
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social18 000 000
2403Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics96 400 000
2409Intérêts des autres prêts et avances130 250 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile109 382 905
2412Autres avances remboursables sous conditions0
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État12 890 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées365 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers663 084 092
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence700 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes285 000 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État8 150 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires1 229 550 000
2510Frais de poursuite12 491 893
2511Frais de justice et d’instance10 088 401
2512Intérêts moratoires0
2513Pénalités2 160 258
26. Divers10 183 916 415
2601Reversements de Natixis20 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur460 600 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État361 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires286 348 100
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion5 196 428
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques0
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne0
2616Frais d’inscription5 876 148
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives8 263 620
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires4 845 746
2620Récupération d’indus29 090 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur114 350 000
2622Divers versements de l’Union européenne7 483 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits32 698 352
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières)29 870 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger9 580 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)3 373 514
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées0
2697Recettes accidentelles347 780 000
2698Produits divers70 000 000
2699Autres produits divers412 044 507
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales44 850 463 483
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 145 046 362
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 104 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
3108Dotation élu local108 906 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
3112Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
3119Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)447 129 770
3120Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 243 315 500
3121Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)890 110 332
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)239 658 133
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle272 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire0
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 016 619 586
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)0
3151Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 20220
3152Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers0
3158Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie400 000 000
3159Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants24 700 000
3160Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles (ligne nouvelle)8 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne21 609 624 014
4. Fonds de concours et attributions de produits
Fonds de concours et attributions de produits7 378 632 983

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2024
1. Recettes fiscales349 670 669 438
11Impôt net sur le revenu94 036 063 042
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 398 000 000
13Impôt net sur les sociétés72 160 845 041
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées30 283 250 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette16 349 542 015
16Taxe sur la valeur ajoutée nette100 384 205 697
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes39 768 072 661
18Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales22 673 486 801
21Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
22Produits du domaine de l’État1 745 107 200
23Produits de la vente de biens et services3 543 928 718
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 135 309 824
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
26Divers10 183 916 415
Total des recettes fiscales et non fiscales372 344 156 239
3. Prélèvements sur les recettes de l’État66 460 087 497
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales44 850 463 483
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
Total des recettes, nettes des prélèvements305 884 068 742
4. Fonds de concours et attributions de produits7 378 632 983
Fonds de concours et attributions de produits7 378 632 983

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation pour 2024
Contrôle et exploitation aériens2 431 958 213
Redevances de route1 553 982 000
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole252 826 000
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer45 000 000
Redevances de surveillance et de certification27 122 617
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)511 251 279
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers0
Contribution Bâle-Mulhouse5 704 627
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers5 739 890
Recettes diverses3 500 000
Produit de cession d’actif2 000 000
Total des recettes et des ressources de financement2 407 126 413
Fonds de concours et attributions de produits24 831 800
Publications officielles et information administrative167 300 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics66 300 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires6 600 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales91 000 000
Journal officiel de la République française – Lois et Décrets0
Vente de publications et abonnements1 000 000
Prestations et travaux d’édition1 900 000
Autres activités500 000
Produit de cession d’actif0
Total des recettes et des ressources de financement167 300 000
Fonds de concours et attributions de produits0

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2024
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 384 465
Section : Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles
Section : Circulation et stationnement routiers1 320 434 465
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation1 150 434 465
05Recettes diverses ou accidentelles
Développement agricole et rural141 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles141 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
01Produits des cessions immobilières230 000 000
02Produits de redevances domaniales110 000 000
Participations financières de l’État9 861 951 599
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement45 000 000
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale180 000 000
06Versement du budget général9 636 951 599
Pensions65 100 874 581
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité61 694 621 453
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension4 852 525 075
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension6 184 574
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension885 918 771
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension26 008 455
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)69 507 356
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom62 319 841
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension321 429 130
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC9 179 223
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études4 300 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité14 925 867
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité22 000 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste152 947 118
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes39 516 592
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)33 214 580 291
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)42 286 236
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension5 761 460 442
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension113 267 259
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)364 190 153
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom290 274 304
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension1 192 809 378
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC5 902 760
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste181 692 382
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité176 398 983
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes258 020 191
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension1 011 687 440
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension126 530
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension2 907 074
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension1 279 109
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)948 605
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension62 904 473
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC23 686
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études1 500 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension10 656 025 995
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension1 459 832
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension19 833 177
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension7 806 017
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)3 319 751
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension782 955 383
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010394 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils646 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils15 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires9 000 000
69Autres recettes diverses9 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État2 109 040 505
71Cotisations salariales et patronales315 919 617
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)1 691 955 761
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique94 000 000
74Recettes diverses6 906 432
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives258 695
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 297 212 623
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général536 438 630
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général.229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général690 347 441
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général16 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général41 702 301
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général32 849
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général11 855 902
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général72 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses
Total des recettes77 481 210 645

– 1 –

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2024
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores.
Avances à l’audiovisuel public4 025 228 395
01Recettes4 025 228 395
Avances aux collectivités territoriales130 019 526 893
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes130 019 526 893
05Recettes diverses61 782 495 027
09Taxe d’habitation et taxes annexes3 755 183 795
10Taxes foncières et taxes annexes53 200 769 920
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises335 764 053
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes10 945 314 098
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Prêts à des États étrangers1 077 711 470
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France276 842 146
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France276 842 146
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France59 127 077
02Remboursement de prêts du Trésor59 127 077
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers171 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement171 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro570 242 247
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro570 242 247
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés94 665 809
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 765
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement30 765
Section : Prêts pour le développement économique et social94 635 044
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel0
06Prêts pour le développement économique et social84 635 044
07Prêts à la filière automobile
09Prêts aux petites et moyennes entreprises
12Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir10 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 819 214 091
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics313 324 845
04Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État382 358 616
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 000
06Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité78 530 630
07Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-1930 000 000
08Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19
09Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien
10Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens0
Total des recettes146 036 346 658

[Lois1]1

amdt n° 5442

[Lois2]1

amdt n° 5442

[Lois3]1

amdt n° 5442

[Lois4]1

amdt n° 2288

[Lois5]1

amdt n° 5307

[Lois6]1

amdt n° 5167

[Lois7]1

amdt n° 5171

[DL8]1

amdts n° 5371 et id. (n° 5144)

[DL9]1

amdts n° 5337 et id. (n° 5353)

[Lois10]1

amdt n° 5188

[Lois11]1

amdt n° 5178

[DL12]1

amdt n° 5271

[DL13]1

amdts n° 1285 et id. (n° 4857, n° 5019 et n° 5217)

[DL14]1

amdt n° 5238

[DL15]1

amdts n° 1317 et id. (n° 1603, n° 3208, n° 5026, n° 5409 et n° 5415)

[DL16]1

amdt n° 4562 et id. (n° 5190)

[DL17]1

amdt n° 5056

[DL18]1

amdt n° 5058 et ss-amdt n° 5386

[DL19]1

amdts n° 4136 et id. (n° 4560)

[DL20]1

amdt n° 319

[DL21]1

amdt n° 5372

[DL22]1

amdt n° 5018

[DL23]1

amdt n° 5400

[DL24]1

amdt n° 5022

[DL25]1

amdt n° 4093

[DL26]1

amdt n° 914

[DL27]1

amdts n° 1101 et id. (n° 5021)

[DL28]1

amdts n° 4853 et id. (n° 5029, n° 5219 et n° 5304)

[DL29]1

amdt n° 5414

[DL30]1

amdt n° 5439

[Lois31]1

amdt n° 3765

[Lois32]1

amdt n° 3771

[Lois33]1

amdt n° 3773

[Lois34]1

amdt n° 3784

[Lois35]1

amdt n° 3785

[Lois36]1

amdt n° 3786

[DL37]1

amdt n° 3788

[Lois38]1

amdt n° 3786

[Lois39]1

amdt n° 3790

[Lois40]1

amdt n° 3791

[Lois41]1

amdt n° 3791

[Lois42]1

amdt n° 3792

[Lois43]1

amdts n° 5031 et id. (n° 5224 et n° 5273)

[Lois44]1

amdts n° 5037 et id.(n° 5045)

[Lois45]1

amdt n° 3795

[Lois46]1

amdt n° 5387

[Lois47]1

amdt n° 5387

[Lois48]1

amdt n° 5387

[Lois49]1

amdt n° 5387

[Lois50]1

amdt n° 5387

[Lois51]1

amdt n° 5387

[Lois52]1

amdt n° 5387

[Lois53]1

amdt n° 3800

[Lois54]1

amdt n° 5387

[Lois55]1

amdt n° 5387

[Lois56]1

amdt n° 3809

[Lois57]1

amdt n° 3810

[Lois58]1

amdts n° 4177 et id. (n° 5312)

[Lois59]1

amdt n° 5226

[Lois60]1

amdt n° 5038

[DL61]1

amdt n° 437

[Lois62]1

amdts n° 51 et id. (n° 1817)

[Lois63]1

amdts n° 3204 et id. (n° 3629, n° 4260, n° 5044, n° 5227)

[Lois64]1

amdt n° 5370

[Lois65]1

amdt n° 5236

[Lois66]1

amdts n° 3124 et id. (n° 5034)

[Lois67]1

amdts n° 5430 et n° 5431

[DL68]1

amdt n° 5117

[Lois69]1

amdt n° 5275

[Lois70]1

amdt n° 5048

[Lois71]1

amdt n° 5429

[Lois72]1

amdt n° 3577 et id. (n° 5373)

[Lois73]1

amdts n° 2146 et id. (n° 4145)

[Lois74]1

amdt n° 5133

[DL75]1

amdt n° 3008

[Lois76]1

amdts n° 1434 et id. (n° 2302, n° 2327, n° 3517, n° 4366, n° 5233 et n° 5329)

[Lois77]1

amdt n° 3256 et ss-amdt n° 5404

[Lois78]1

amdt n° 4411

[Lois79]1

amdts n° 1435 et id. (n° 2305, n° 2329, n° 2983, n° 3518, n° 4028, n° 5323)

[Lois80]1

amdt n° 5228

[Lois81]1

amdt n° 4925

[Lois82]1

amdt n° 5232

[Lois83]1

amdt n° 1433 et id. (n° 2304, n° 2330, n° 4027, n° 5234)

[Lois84]1

amdt n° 5375

[Lois85]1

amdt n° 2814

[Lois86]1

amdt n° 3833

[Lois87]1

amdt n° 5046

[Lois88]1

amdts n° 150 et id. (n° 2800, n° 942)

[Lois89]1

amdt n° 5394

[Lois90]1

amdt n° 5050

[Lois91]1

amdts n° 2180 et id. (n° 2775, n° 3463, n° 3821, n° 4722, n° 4821)

[Lois92]1

amdt n° 3965

[Lois93]1

amdt n° 5432

[Lois94]1

amdt n° 5028

[Lois95]1

amdt n° 5380

[Lois96]1

amdt n° 5380

[Lois97]1

amdt n° 5380

[Lois98]1

amdt n° 5059

[Lois99]1

amdt n° 4478

[Lois100]1

amdts n° 5172 et id. (n° 5239)

[Lois101]1

amdt n° 5055

[Lois102]1

amdt n° 5059

[Lois103]1

amdt n° 5302

[Lois104]1

amdt n° 3376

[Lois105]1

amdt n° 3376

[Lois106]1

amdt n° 3376

[Lois107]1

amdt n° 3376

[Lois108]1

amdt n° 3376

[Lois109]1

amdt n° 5302

[Lois110]1

amdt n° 5059

[Lois111]1

amdt n° 5059

[Lois112]1

amdt n° 5333

[Lois113]1

amdt n° 5055

[Lois114]1

amdt n° 5054

[Lois115]1

amdt n° 5054

[Lois116]1

amdt n° 443

[Lois117]1

amdt n° 5336

[Lois118]1

amdt n° 5336

[Lois119]1

amdt n° 5338

[Lois120]1

amdt n° 5340

[Lois121]1

amdt n° 5342

[Lois122]1

amdt n° 5342

[Lois123]1

amdt n° 5343

[Lois124]1

amdt n° 5344

[Lois125]1

amdt n° 5345

[Lois126]1

amdt n° 5349

[Lois127]1

amdt n° 5350

[Lois128]1

amdt n° 5355

[Lois129]1

amdt n° 5356

[Lois130]1

amdt n° 5360

[Lois131]1

amdt n° 5360

[Lois132]1

amdt n° 5360

[Lois133]1

amdt n° 5360

[Lois134]1

amdt n° 5360

[Lois135]1

amdt n° 5303

[Lois136]1

amdt n° 5303

[Lois137]1

amdt n° 5303

[DL138]1

amdt n° 1220 et ss-amdt n°5441 et amdt id. (n° 5060)

[DL139]1

amdt n° 5210

[DL140]1

amdts n° 255 et id. (n° 4205, n° 5057 et n° 5281)

[Lois141]1

amdt n° 5185

[Lois142]1

amdts n° 100 et id. (n° 138, n° 524, n° 672, n° 794, n° 1134, n° 1401, n° 1449, n° 1953, n° 2566, n° 3341 et n° 3416) et ss-amdt n° 5389

[Lois143]1

amdt n° 5185

[Lois144]1

amdts n° 5243 et id. (n° 5291 et n° 5334) et ss-amdt n° 5388

[Lois145]1

amdt n° 5366

[Lois146]1

amdt n° 5366

[Lois147]1

amdt n° 3378

[Lois148]1

amdt n° 3377

[Lois149]1

amdt n° 3377

[Lois150]1

amdt n° 3379

[Lois151]1

amdt n° 3380

[Lois152]1

amdt n° 3380

[Lois153]1

amdt n° 3381

[Lois154]1

amdt n° 3382

[Lois155]1

amdt n° 3383

[Lois156]1

amdt n° 3383

[Lois157]1

amdts n° 5326 et id. (n° 4795)

[Lois158]1

amdt n° 5374

[Lois159]1

amdt n° 3407

[DL160]1

amdt n° 5062

[DL161]1

amdt n° 5065

[DL162]1

amdt n° 5064

[DL163]1

amdt n° 5395 et id. (n° 5396)

[Lois164]1

amdts n° 6 et id. (n° 11, n° 12, n° 101, n° 433, n° 540, n° 694, n° 864, n° 1368, n° 1399, n° 1450, n° 1528, n° 1709, n° 1813, n° 1897, n° 1957, n° 2004, n° 2147, n° 2526, n° 2632, n° 2877, n° 3342, n° 3413, n° 3838, n° 4132, n° 4505, n° 4805, n° 4932 et n° 5247)

[Lois165]1

amdt n° 5248

[Lois166]1

amdt n° 5248

[Lois167]1

amdt n° 5248

[DL168]1

amdt n° 5417

[Lois169]1

amdt n° 5381

[Lois170]1

amdt n° 5381

[Lois171]1

amdt n° 5381

[Lois172]1

amdt n° 5378

[Lois173]1

amdt n° 5378

[Lois174]1

amdt n° 3385

[Lois175]1

amdt n° 5378

[Lois176]1

amdt n° 5249

[Lois177]1

amdt n° 3387

[Lois178]1

amdt n° 5381

[DL179]1

amdt n° 5250

[Lois180]1

amdt n° 3846

[Lois181]1

amdt n° 3851

[Lois182]1

amdt n° 3851

[Lois183]1

amdt n° 4950

[Lois184]1

amdt n° 5184

[Lois185]1

amdt n° 5184

[Lois186]1

amdt n° 5184

[Lois187]1

amdt n° 3003

[Lois188]1

amdt n° 3003

[Lois189]1

amdt n° 3003

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amdt n° 3003

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[Lois192]1

amdt n° 3003

[Lois193]1

amdt n° 5376

[Lois194]1

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[Lois195]1

amdt n° 5376

[DL196]1

amdt n° 5067

[DL197]1

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[DL198]1

amdts n° 2175 et id. (n° 3623 et n° 4536)

[Lois199]1

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[Lois200]1

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[Lois202]1

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[Lois203]1

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[Lois204]1

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amdt n° 5104

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[Lois220]1

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[Lois221]1

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amdt n° 3960

[Lois223]1

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[DL224]1

amdt n° 3286 et id. (n° 5283)

[DL225]1

amdt n° 3758

[DL226]1

amdt n° 3088

[Lois227]1

amdt n° 5047

[DL228]1

amdt n° 3969

[Lois229]1

amdt n° 2839

[DL230]1

amdt n° 5309

[DL231]1

amdt n° 3234

[DL232]1

amdts n° 3094 et id. (n° 4335)

[DL233]1

amdts n° 5258 et id. (n° 5413 et n° 5416)

[DL234]1

amdt n° 3514

[DL235]1

amdt n° 5251 et id. (n° 5268)

[DL236]1

amdt n° 5140

[DL237]1

amdt n° 5134

[Lois238]1

amdt n° 4858

[Lois239]1

amdt n° 5138

[Lois240]1

amdt n° 5138

[Lois241]1

amdt n° 5138

[Lois242]1

amdts n° 2043 et id. (n° 2193, n° 2257, n° 2351, n° 2420, n° 2606 et n° 4603)

[Lois243]1

amdts n° 1505 et id. (n° 2042, n° 2077, n° 2191, n° 2243, n° 2421, n° 2605 et n° 4598)

[Lois244]1

amdts n° 4157 et id. (n° 5072)

[Lois245]1

amdt n° 5078

[DL246]1

amdt n° 5377

[Lois247]1

amdt n° 4918

[Lois248]1

amdt n° 5076

[Lois249]1

amdts n° 4997 et id. (n° 4998, n° 5077 et n° 5286)

[Lois250]1

amdts n° 2203 et id. (n° 5075)

[Lois251]1

amdt n° 3362

[Lois252]1

amdt n° 5407

[Lois253]1

amdt n° 5254

[Lois254]1

amdts n° 4786 et id. (n° 5061)

[Lois255]1

amdt n° 3274

[Lois256]1

amdt n° 2467

[Lois257]1

amdt n° 2467

[Lois258]1

amdts n° 5412 et id. (n° 5433)

[Lois259]1

amdt n° 3486

[Lois260]1

amdts n° 4840 et id. (n° 5079 et n° 5434)

[Lois261]1

amdts n° 5412 et id. (n° 5433)

[Lois262]1

amdts n° 69 et id. (n° 134, n° 379, n° 897, n° 994, n° 1197, n° 1516, n° 1732, n° 1839, n° 2326, n° 2875, n° 3354, n° 3927, n° 4911, n° 5080 et 5300)

[Lois263]1

amdts n° 4840 et id. (n° 5079 et n° 5434) et ss-amdt n° 5405

[Lois264]1

amdts n° 5412 et id. (n° 5433)

[DL265]1

amdt n° 3797

[Lois266]1

amdt n° 3486

[DL267]1

amdt n° 4953

[Lois268]1

amdt n° 5382

[Lois269]1

amdt n° 5383

[DL270]1

amdt n° 4870

[Lois271]1

amdt n° 5443

[Lois272]1

amdt n° 5443

[Lois273]1

amdt n° 5443