ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA
RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT, L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT,
LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE, L’AGENCE MULTILATÉRALE DE GARANTIE DES
INVESTISSEMENTS ET LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS
AUX INVESTISSEMENTS, SIGNÉ À PARIS LE 9 MAI 2022
Préambule
Le Gouvernement de la République française, d’une part, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement (AID), la Société financière internationale (SFI), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (ci-après dénommées « les Organisations »), collectivement dénommés le Groupe de la Banque mondiale, d’autre part ;
Vu :
i) les statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement du 27 décembre 1945, tels que modifiés le 27 juin 2012, qui comprennent l’article VII concernant le statut, les privilèges et immunités de la BIRD ;
ii) les statuts de l’Association internationale de développement (AID) du 24 septembre 1960, qui comprennent l’article VIII concernant le statut, les privilèges et immunités de l’AID ;
iii) les statuts de la Société financière internationale du 25 mai 1955, tels que modifiés le 27 juin 2012, qui comprennent l’article VI concernant le statut, les privilèges et immunités de la SFI ;
iv) la convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements du 11 octobre 1985, telle que modifiée le 14 novembre 2010, qui comprend le chapitre VII concernant le statut, les privilèges et immunités de l’AMGI ; et
v) la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (Convention CIRDI) portant création du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), qui comprend le chapitre Ier, section VI concernant le statut, les privilèges et immunités du CIRDI,
(ci-après dénommés les « instruments portant création des organisations ») ;
SE RÉFÉRANT à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées à laquelle la République française est devenue partie le 2 août 2000, s’agissant de l’annexe VI relative à la BIRD et de l’annexe XIII relative à la SFI, et également à la Convention AMGI qui est entrée en vigueur pour la République française le 28 décembre 1989 et à la Convention CIRDI qui est entrée en vigueur pour la République française le 20 septembre 1967.
NOTANT que les Organisations ont établi ou pourraient établir des bureaux en République française ; et DÉSIREUX de définir plus précisément le statut, les privilèges et immunités de tels bureaux en République française, et de permettre aux Organisations de réaliser leurs missions et de s’acquitter de leurs fonctions en République française ;
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article Ier
Définitions
Section 1. Les termes et expressions commençant par une majuscule dans le présent accord s’entendent au sens qui leur est attribué au présent article 1er, sauf si le contexte impose un sens différent.
Section 2. Aux fins du présent accord :
a) L’expression « les autorités de la République française » ou « le gouvernement » désigne les autorités nationales, régionales, locales ou autres de la République française selon le contexte et conformément aux lois et usages en vigueur en République française ;
b) Le terme « organisations » désigne la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ;
c) L’expression « entités de la Banque mondiale » désigne la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale et l’Agence multilatérale de garantie des investissements ;
d) Le terme « bureau » désigne les bureaux et locaux de chacune des organisations sur le territoire de la République française ;
e) L’expression « Chef du Bureau » désigne le Chef du bureau de chacune des organisations, quel que soit le titre accordé à ces fonctionnaires par les organisations ;
f) L’expression « personnes à charge » désigne l’ayant-droit (conjoint marié ou partenaire lié par PACS ou son équivalent juridique, de même sexe ou de sexe différent sous réserve qu’il n’ait pas la nationalité française ou n’ait pas sa résidence permanente en France), les enfants célibataires et à charge des membres du personnel des organisations, tel que définis par les règlements internes portant sur le personnel des organisations, qui sont âgés de moins de 21 ans, atteint d’un handicap sans limite d’âge ou qui ont fait, s’agissant d’une adoption, l’objet d’une adoption plénière ;
g) L’expression « activités officielles » désigne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis ou nécessaires à la réalisation de l’objectif des organisations énoncé dans les instruments portant création des organisations ; et
h) L’expression « personnel des organisations » désigne tous les membres du personnel statutaire, engagés conformément au règlement du personnel des entités de la Banque mondiale.
Article II
Le Bureau
Section 1. Le Gouvernement de la République française reconnaît la personnalité juridique des Organisations et leur capacité :
a) de contracter ;
b) d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;
c) d’ester en justice.
Section 2. Chacune des Organisations crée, ou peut créer, un Bureau sur le territoire de la République française.
Le personnel du Bureau peut être composé d’un ou de plusieurs fonctionnaires des Organisations pouvant être détachés du siège des Organisations. Les Organisations peuvent également employer un certain nombre de recrutés locaux pour fournir des services de soutien opérationnel et administratif. Les Organisations supportent la totalité des frais relatifs aux traitements et indemnités du personnel des Organisations en fonction au Bureau et sont responsables des arrangements en matière de transport et de logement de celui-ci conformément à leurs politiques.
Tous les membres du personnel des Organisations en fonction au Bureau sont placés sous l’autorité du Chef du Bureau.
Section 3. En tant que de besoin, la République française aide les Organisations à trouver des locaux adéquats pour leurs bureaux, à la demande de celles-ci.
Section 4. Tout local utilisé par les Organisations avec l’accord du Gouvernement de la République française pour des réunions organisées par les Organisations sera réputé faire partie temporairement du Bureau et bénéficiera du même traitement.
Section 5. La République française prend toutes les mesures appropriées pour garantir que le Bureau bénéficie des services publics nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions dans des conditions aussi favorables que celles qu’elle accorde aux bureaux analogues d’autres organisations internationales en France.
Article III
Inviolabilité des locaux du Bureau
Section 1. Les locaux du Bureau sont inviolables et se trouvent sous le contrôle et l’autorité des Organisations.
Section 2. La République française veille à ce que le Bureau ne fasse pas l'objet de perturbations occasionnées par des personnes non autorisées par le Chef du Bureau (ou son/sa représentant(e)) à pénétrer dans les locaux, ni de troubles dans son voisinage immédiat.
Section 3. Aucun agent ou fonctionnaire de la République française, ni aucune autre personne exerçant des prérogatives de puissance publique sur le territoire de la République française ne peut pénétrer dans le Bureau pour exercer de quelconques fonctions sans le consentement du Chef du Bureau ou de la personne désignée par celui-ci, et aux conditions approuvées par ceux-ci. Toutefois, en cas d'incendie ou de toute autre situation d'urgence nécessitant des mesures de protection immédiate, ce consentement est réputé avoir été donné.
Section 4. Sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions du présent accord, les Organisations ne permettront pas que les locaux du Bureau servent de refuge à une personne qui serait recherchée pour l'exécution d'une décision de justice ou poursuivie pour flagrant délit, ou contre laquelle un mandat de justice aura été décerné ou un arrêté d'expulsion pris par les autorités françaises compétentes.
Section 5. Les archives des Organisations et, de manière générale, tous les documents et informations leur appartenant sont inviolables où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs.
Article IV
Immunités des Organisations et du Bureau
Section 1. Les Organisations mettent tout en œuvre afin d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions et facilités conférés en vertu du présent accord et fixent à cette fin les règles et réglementations qu'elles jugent nécessaires et opportunes. Le personnel des Organisations collabore en tout temps avec le gouvernement en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de la législation de la République française. Si le gouvernement estime qu'un abus a été
commis, des consultations sont engagées entre le gouvernement et les Organisations afin de trouver une solution à l'amiable et d'empêcher que cela ne se reproduise.
Section 2. Les Organisations jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans le cadre de litiges résultant ou découlant de l'exercice de leur droit d'émettre ou de garantir des titres. Aucune poursuite ne sera intentée contre les Organisations par la République Française ou par des personnes représentant la République française ou faisant valoir des droits cédés par la République française. Dans les cas où les Organisations peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires, leurs biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont néanmoins exempts de toute forme de saisie, de confiscation, de saisies conservatoires, ou de mise sous séquestres, et également de mesures préalables ou provisoires, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été prononcé contre les Organisations.
Section 3. L’immunité de juridiction s’entend également à l’égard de tout type de procédure judiciaire et administrative relative à des questions de personnel. Tout différend entre les Organisations et leur personnel sera résolu en vertu des règles, politiques et procédures des Organisations ainsi que par les mécanismes de règlements de différends internes que les Organisations ont établis. Celles-ci auront une compétence exclusive sur leur personnel. Cette immunité peut être levée expressément par écrit et au cas par cas par les Organisations.
Article V
Le Chef du Bureau
Les Chefs du Bureau des Organisations et leurs personnes à charge bénéficient des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques de rang similaire en application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Le Chef du Bureau représentant le Groupe Banque mondiale, ainsi que ses personnes à charge, bénéficient des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux chefs de mission diplomatique, en application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Article VI
Exonération d’impôts et de taxes
Les Organisations, leurs avoirs, revenus et autres biens sont :
a) exonérés de tout impôt direct. Il est entendu toutefois que ces exonérations ne s’appliquent pas aux impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique ;
b) Lorsque des biens et services, nécessaires à l’exercice des activités officielles des Organisations, sont achetés, loués ou utilisés par celles-ci ou pour son compte, et si le prix de ces biens et services inclut des droits ou des taxes, les autorités françaises prennent les dispositions appropriées en vue de l’exemption ou du remboursement du montant de ces droits et taxes, sous réserve du respect des règles de procédure établies ;
c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel ; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement ;
d) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard de leurs publications.
Article VII
Privilèges et immunités des membres du personnel des Organisations
Section 1. Les règlements internes des Entités de la Banque mondiale, y compris ceux concernant les règles, politiques et procédures en matière d’emploi, régissent de façon exclusive toutes les questions liées aux relations de travail du personnel des Organisations présentes sur le territoire de la République française.
Section 2. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés au Personnel des Organisations, dans l’intérêt exclusif des Organisations.
Section 3. Sans préjudice des privilèges et immunités conférés par le présent accord, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de la République française. Les membres du Personnel des Organisations ne bénéficient d’aucune immunité pour ce qui concerne les infractions à la réglementation routière ou des accidents de la circulation routière.
Section 4. Les membres du Personnel des Organisations jouissent de l’immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits et pout tout acte accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Section 5. Le Gouvernement de la République française autorise, sans frais de visa ni délai, l’entrée et le séjour sur le territoire français des personnes visées aux sections 7 et 8 du présent article pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès des Organisations.
Section 6. Les membres du Personnel des Organisations en fonction au sein du Bureau sont exemptés de toute obligation relative au service national, étant entendu que, pour les ressortissants de la République française, cette exemption sera limitée aux employés qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par les Organisations et approuvée par la République française. En cas d’appel au service national
d’autres membres du personnel des Organisations qui sont ressortissants français, la République française, à la demande des Organisations, accorde les sursis d’appel qui peuvent être nécessaires pour éviter l’interruption d’un service essentiel.
Section 7. Les membres du Personnel de l’Organisation sont exonérés de tout impôt sur le revenu sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Organisations. Cette exonération ne dispense pas les membres du Personnel de l’Organisation des obligations déclaratives de droit commun.
Section 8. Les membres du Personnel des Organisations, ainsi que les personnes à leur charge, jouissent des mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de change que ceux qui sont accordés aux membres du corps diplomatique en fonction en République française.
Section 9. Les membres du Personnel des Organisations ainsi que leur conjoint et les personnes à leur charge ont accès aux mêmes facilités en matière de rapatriement en cas de crise internationale que celles dont jouissent les envoyés diplomatiques en fonction en République française.
Section 10. Le gouvernement examine avec bienveillance les demandes formulées par les personnes à la charge des membres du personnel des Organisations en vue d’exercer un emploi en France, conformément aux règles et réglementations en vigueur concernant les étrangers, et seulement si ces personnes sont enregistrées au Protocole et disposent d’un titre de séjour spécial.
Section 11. Les autorités de la République française fournissent un titre de séjour spécial aux membres du personnel des Organisations, pour autant qu’ils bénéficient d’un contrat de travail d’au moins un an avec les Organisations, et qu’ils ne disposent pas de la nationalité française, ou ne soient pas résidents permanents en France, et à leurs personnes à charge telles que définies à l’article 1, section 2, paragraphe f.
Article VIII
Sécurité sociale
Section 1. Le Personnel des Organisations occupé dans les Départements européens et les Départements d’Outre-mer de la République française, et leurs personnes à charge, ne sont pas soumis aux législations françaises relatives à la sécurité sociale.
Section 2. Les Organisations assurent aux membres de leur Personnel, et à leurs personnes à charge, le service des prestations familiales et des prestations maladie, maternité, paternité, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles et vieillesse, dans les conditions du régime de prévoyance qu’elle a institué.
Article IX
Privilèges en matière de communications
Section 1. Les communications officielles du Bureau sont inviolables, et les Organisations ont le droit de faire usage de codes et d’envoyer et de recevoir des correspondances par courrier ou par valises scellées, qui jouissent de la même inviolabilité que les courriers et valises diplomatiques.
Section 2. A la demande des Organisations, le Gouvernement fournit à titre gratuit et sans limitation les permis, licences et autres autorisations nécessaires pour permettre aux Organisations de se connecter à leurs réseaux de télécommunications privés et d’en faire pleinement usage. Les Organisations peuvent transmettre toute forme de communication, y compris mais non exclusivement, par vidéotransmission, téléphonie et transmission de données sur les réseaux de télécommunications, sans aucune restriction.
Article X
Facilités financières
Section 1. Les Organisations peuvent, sans être astreintes à aucun contrôle, règlement ou moratoire financier, dans la mesure nécessaire pour exécuter leurs opérations, détenir des fonds, de l’or ou des devises de toute nature et avoir des comptes dans toute monnaie, et peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises de ou vers la République française ou à l’intérieur de celle-ci et convertir toute devise en toute autre devise. En outre, les Organisations peuvent acheter, en échange de toute devise convertible, de la monnaie nationale française pour un montant qui peut leur être ponctuellement nécessaire pour couvrir leurs dépenses en République française, à un taux de change officiel non moins favorable que celui qui est accordé à d’autres organisations internationales ou missions diplomatiques en République française.
Section 2. Les Organisations peuvent utiliser la part en devise locale des souscriptions de capital versées par la République française pour contribuer à couvrir les dépenses locales du Bureau. Les Organisations peuvent présenter ponctuellement à cet effet des demandes d’encaissement de bons à vue restant dus en République française.
Article XI
Importation et exportation
Les Organisations peuvent importer ou exporter les biens nécessaires aux activités de leur Bureau sans restriction ni interdiction imposée par la République française. Il est entendu que les articles importés
conformément à cette exemption ne sont pas vendus sur le territoire de la République française. La restriction sur les ventes mentionnée ci-dessus ne s’applique pas aux propres produits des Organisations. Les publications des Organisations sont exemptes de toute interdiction et restriction sur les importations et exportations.
Article XII
Interprétation et application du présent accord
Section 1. Tout différend entre le Gouvernement de la République française et les Organisations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, qui n’aura pas pu être réglé par voie de négociations ou par tout autre mode de règlement agréé par les Parties, est, sauf si les Parties en disposent autrement, soumis à la requête de l’une d’elles à l’arbitrage conformément au Règlement facultatif d’arbitrage de la Cour Permanente d’Arbitrage pour les organisations internationales et les États.
Section 2. Le nombre d’arbitres est de trois.
Section 3. Les langues à utiliser au cours de la procédure arbitrale sont le français et l’anglais.
Section 4. L’autorité de nomination est le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage.
Section 5. Le lieu de l’arbitrage est Paris, en France.
Article XIII
Dispositions finales, entrée en vigueur et dénonciation
Section 1. Le présent accord est conclu dans le cadre et en complément des Instruments portant création des Organisations, et de la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, à laquelle la République française est devenue Partie le 2 août 2000, s’agissant de l’Annexe VI relative à la BIRD et de l’Annexe XIII relative à la SFI, ainsi que de la Convention AMGI qui est entrée en vigueur pour la République française le 28 décembre 1989, et de la Convention CIRDI qui est entrée en vigueur pour la République française le 20 septembre 1967. Il en résulte que le présent accord ne saurait être interprété comme limitant en aucune manière les termes de ces instruments ou de ces Conventions, notamment en ce qui concerne le statut des Organisations créées par ceux-ci ou les privilèges et immunités qui y sont prévus.
Les dispositions du présent accord n’affectent en rien le droit de la République française de prendre les mesures qu’elle estimerait nécessaires à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l’ordre public.
Section 2. Le présent accord, de même que tout amendement ou accord modificatif éventuel, entreront en vigueur à la suite de l’échange des instruments de ratification par la République française et de la notification d’approbation par l’Organisation, trente jours après la date de réception de la dernière notification.
Section 3. Le présent accord prend fin 365 jours après la date à laquelle une Partie a informé par écrit l’autre Partie de son intention de le dénoncer.
Fait à Paris, le 9 mai 2022, en cinq exemplaires en langue française et en langue anglaise, qui feront également foi.
EN FOI DE QUOI, les représentants, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Pour le Gouvernement de la République française,
Michel MIRAILLET
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MONDIALISATION, DE LA CULTURE,
DE L’ENSEIGNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Pour le groupe de la Banque mondiale,
BIRD / AID / AMGI
Sheila REDZEPI
VICE-PRÉSIDENTE,
RELATIONS EXTÉRIEURES ET INSTITUTIONNELLES
GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
SFI
BÉATRICE MASER
REPRÉSENTANTE SPÉCIALE EUROPE DE L’OUEST
SFI
CIRDI
MEG KINNEAR
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
CIRDI
TCA220000227