ACCORD
PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
DE LA COMMISSION DE L’OCÉAN INDIEN (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À VICTORIA
LE 6 MARS 2020
Préambule
Le Gouvernement de l’Union des Comores ;
Le Gouvernement de la République française ;
Le Gouvernement de la République de Madagascar ;
Le Gouvernement de la République de Maurice ;
Le Gouvernement de la République des Seychelles ;
ci-après dénommés « Etats membres » ;
Désireux de renforcer les liens d’amitié qui les unissent dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat, de l’égalité des Etats entre eux, et conformément au droit international et aux obligations qui en découlent ;
Soucieux d’établir les fondements et le cadre d’une coopération dynamique, fructueuse et durable qui s’inspire de la nécessité particulière d’assurer en toute sécurité le développement économique et social à l’intérieur de la région des Etats du Sud-Ouest de l’océan Indien ;
Rappelant les efforts des Etats membres pour atteindre et poursuivre la réalisation des objectifs fixés par l’accord général de coopération entre les Etats membres de la Commission de l’océan Indien, signé à Victoria le 10 janvier 1984, dit « accord de Victoria » ;
Considérant les protocoles d’adhésion de la République fédérale islamique des Comores et de la République française du 10 janvier 1986 ;
Considérant le protocole additionnel à l’accord général de coopération signé à Victoria le 14 avril 1989 ;
Conscients que les Etats membres de la Commission de l’océan Indien font face aujourd’hui à d’importants défis communs tant géopolitiques et stratégiques que climatiques et de développement durable ;
Convaincus de la capacité de l’Organisation, après 35 ans d’existence, à contribuer significativement à plus de stabilité et de prospérité pour les Etats insulaires de l’espace africain et du Sud-Ouest de l’océan Indien ;
Reconnaissant la nécessité d’élargir les domaines d’intervention et de coopération de l’Organisation, afin qu’elle puisse exercer pleinement son rôle et ses missions en tant qu’Organisation régionale de proximité et mieux défendre les intérêts de ses Etats membres sur la scène internationale ;
Convenant que la modernisation institutionnelle ainsi que la redéfinition de son mandat sont nécessaires pour tenir compte des nouveaux défis, ambitions et domaines d’action de l’Organisation et que cet objectif implique la révision de l’accord de Victoria de 1984 ;
Considérant enfin la « Déclaration de Moroni sur l’avenir de la COI » du 3 août 2019 et son adoption par le 34e conseil de la Commission de l’océan Indien ;
Les Etats membres de la Commission de l’océan Indien conviennent ce qui suit :
Article 1er
Objet
Par le présent accord, les Etats Parties réaffirment leur volonté de se regrouper au sein de la Commission de l’océan Indien (COI).
La COI dispose de la personnalité juridique sur le territoire de chaque Etat membre pour jouir :
– de la capacité juridique nécessaire à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent accord ;
– du bénéfice des droits et obligations de toute propriété mobilière ou immobilière. Le siège de la COI est établi à Maurice.
Article 2
Missions
La COI vise à promouvoir notamment :
– la coopération diplomatique ;
– la paix, la stabilité, la gouvernance et l’Etat de droit ;
– la défense des intérêts insulaires ;
– la coopération économique et commerciale ;
– la coopération dans le domaine de l’agriculture, de la conservation des ressources et des écosystèmes ;
– l’économie bleue ;
– la coopération dans le domaine culturel, scientifique, universitaire et éducatif ;
– la coopération juridique et en matière de justice ;
– la sécurité alimentaire et sanitaire ;
– la sécurité maritime et la lutte contre la criminalité transnationale organisée ;
– la connectivité aérienne, maritime et numérique pour le rapprochement des peuples ;
– le changement climatique ;
– la protection civile ;
– la circulation des personnes et des biens dans l’espace de la COI.
D’autres domaines de compétences peuvent être décidés d’un commun accord par les instances de la COI.
Article 3
Etats membres
L’insularité est au cœur de l’identité de l’Organisation. Les Etats membres appartiennent à l’espace africain et se situent dans le Sud-Ouest de l’océan Indien.
Le conseil des ministres examine toute demande d’adhésion faite par tout Etat et statue à l’unanimité de ses membres.
Article 4 :
Institutions
Les organes de la COI sont :
– le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement ;
– le conseil des ministres ;
– le comité des officiers permanents de liaison (O.P.L.) ;
– le secrétariat général.
Des comités composés d’experts des Etats membres peuvent être institués et appelés à l’examen de questions techniques, sectorielles ou spécifiques.
Article 5
Mode de décision
La COI se prononce à l’unanimité de ses Etats membres.
Article 6
Le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement
Le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres définit la politique générale de l’Organisation et en trace les grandes orientations.
Le sommet se réunit tous les cinq ans sous la présidence du pays hôte.
Les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres peuvent se réunir en sommet extraordinaire en dehors de ces échéances, s’ils l’estiment nécessaire.
Article 7
Le conseil des ministres
Les décisions du conseil des ministres s’inscrivent dans le cadre des grandes orientations politiques du sommet, en conformité avec les objectifs de la COI.
Le conseil des ministres est l’organe décisionnel principal de l’Organisation.
A. Composition
Le conseil est composé des ministres des Etats membres en charge des Affaires étrangères ou de leur représentant. Le Président du conseil des ministres réunit le conseil deux fois par an.
La présidence du conseil des ministres est exercée à tour de rôle suivant l’ordre alphabétique des Etats signataires et pour une durée d’un an par le ministre en charge des Affaires étrangères ou un autre membre du gouvernement de l’un des Etats Parties.
Le président du conseil des ministres a un rôle d’impulsion, de suivi et de représentation de la COI.
Le président du conseil des ministres assure la représentation de la COI dans les relations internationales. En cas d’empêchement de celui-ci, le pays qui assurera la prochaine présidence exercera cette fonction.
B. Fonctionnement
Les décisions du conseil des ministres sont arrêtées par celui-ci au cours de ses sessions ou selon une procédure écrite.
Les décisions prises par le conseil des ministres dans les cas prévus par le présent accord sont exécutoires.
Le conseil des ministres établit le Règlement intérieur de la COI.
Article 8
Les officiers permanents de liaison
Chaque Etat membre de la COI nomme un officier permanent de liaison (OPL), interface entre le secrétariat général et les Etats membres, chargé du suivi de l’exécution de la coopération régionale définie par la COI et de la correspondance avec les autres OPL et le secrétariat général.
Ils forment le comité des OPL, instance décisionnelle de la COI. Le comité des OPL est chargé de préparer les travaux du conseil des ministres et assure le suivi de ses décisions.
Il coordonne les actions entreprises, anime la prospection et la réflexion relatives à des nouvelles activités et assure la coordination des travaux des experts.
Article 9
Le secrétariat général
Le secrétariat général est l’organe d’exécution de la COI.
Il est représenté et dirigé par le secrétaire général, assisté d’un secrétaire général adjoint.
Le conseil des ministres nomme le secrétaire général de la COI en respectant le principe de la rotation et de l’équilibre entre les Etats.
Son mandat s’accomplit sur une période de cinq ans non renouvelable.
Le secrétaire général peut être déclaré démissionnaire par le conseil des ministres s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave.
Il peut être créé, au sein du secrétariat général, un ou plusieurs départements dans les conditions prévues par le Règlement intérieur.
Le secrétaire général soumet le rapport annuel de l’Organisation au conseil des ministres pour approbation.
Le mode de désignation du secrétaire général adjoint se fera dans les mêmes conditions que celles du secrétaire général.
Article 10
Dispositions financières
Le conseil des ministres arrête un ou plusieurs règlements financiers, afin de garantir une bonne gestion financière ainsi que la légalité et la régularité des recettes et dépenses. Ces règlements déterminent notamment :
– la procédure et le calendrier d’établissement du budget ;
– le régime applicable si le budget n’est pas arrêté au début de l’exercice budgétaire ;
– les modalités d’adoption de budgets rectificatifs ou supplémentaires ;
– les conditions de report de virement ou d’annulation des crédits ;
– la responsabilité des ordonnateurs et des comptables ;
– les modalités de fonctionnement du contrôle financier.
Toutes les recettes et dépenses de la COI figurent à son budget dans les conditions fixées par le règlement financier.
Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.
L’exercice budgétaire est de douze mois, le conseil des ministres fixant la date du début de l’exercice dans le cadre du règlement financier.
Dans la perspective du financement pérenne, autonome et suffisant de ses actions, de son fonctionnement et de ses projets, la COI arrête ses recettes.
Les recettes comprennent les contributions des Etats membres, le montant affecté au titre de l’aide au développement au bénéfice de la COI ou des organes qui en dépendent, ainsi que toute autre recette résultant notamment des activités de la COI et de ses organes. Le conseil des ministres peut convenir d’y faire figurer toute autre recette.
Le montant de la contribution des Etats membres est prévu au budget. Elle est répartie entre les Etats membres selon la clé établie dans l’annexe au présent accord.
L’annexe au présent accord, faisant état de la clé de répartition entre les Etats Membres, pourra faire l’objet de révision ou de modification par le conseil des ministres de la COI.
Article 11
Observateur
Le conseil des ministres peut octroyer un statut d’observateur à tout Etat ou Organisation.
Article 12
Les conférences ministérielles sectorielles ou thématiques
Des conférences ministérielles sectorielles ou thématiques peuvent être organisées par ou au sein de la COI ou à l’initiative des ministres d’un ou plusieurs Etats membres selon les modalités prévues dans le Règlement intérieur.
Elles sont convoquées par le président du conseil des ministres. Les conclusions qui en émanent sont soumises à l’examen du conseil des ministres pour approbation.
Article 13
Privilèges et immunités
Les biens et revenus de la COI sont :
– exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations et des contraintes judiciaires ou administratives autres que celles résultant du présent accord et des actes pris en application de celui-ci ou exercées avec l’agrément du conseil des ministres ;
– exempts de contrôles monétaires ou des dispositions en matière de change.
Dans le cadre de ses activités officielles, la COI, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L’exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.
Lorsque des achats de biens ou de services d’un montant important, qui sont strictement nécessaires à l’exercice de ses activités officielles, sont effectués par la COI et lorsque le prix de ces achats de biens ou de services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres en vue de l’exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.
Les membres du conseil des ministres, les O.P.L., les autres représentants des Etats membres, leurs conseillers et les experts désignés par le conseil des ministres ou par d’autres organes de la COI bénéficient, lorsqu’ils participent aux travaux de la COI, des privilèges, immunités et facilités d’usage ; tous autres privilèges, immunités et facilités d’usage devront être fixés par des accords ultérieurs.
Les privilèges, immunités, avantages et facilités prévus par le présent accord et les actes pris pour son application le sont uniquement dans l’intérêt de la COI et ne peuvent dès lors être considérés comme attribués pour l’avantage personnel des bénéficiaires.
L’accord de siège conclu entre la COI et la République de Maurice comporte les mesures d’application nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord, notamment en ce qui concerne le régime fiscal et social applicable au personnel du secrétariat
Les accords de siège des unités de programme de la COI précisent les modalités et l’étendue des immunités et privilèges.
Article 14
Langue
Compte tenu de son caractère unificateur, le français est la langue de travail et d’échanges au sein de la COI.
L’usage de la langue anglaise sera réservé au dialogue avec les Etats et partenaires non francophones.
Article 15
Amendements
Tout ou partie du présent accord peut, à la demande de l’une des Parties, faire l’objet de négociations en vue d’une révision.
Si les autres Parties émettent une objection dans un délai de deux mois, ou si les Parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date du début des négociations, la proposition de révision est réputée abandonnée.
Article 16
Règlement des différends
1. Les différends nés de l’application ou de l’interprétation du présent accord, des protocoles d’adhésion, de l’accord de siège ou des actes pris en application de ceux-ci, et qui surviennent entre des Etats membres sont soumis au conseil des ministres. Celui-ci, après avoir entendu les Parties, peut décider de la suite à réserver au différend dont il est saisi, ou désigner une instance d’arbitrage et la saisir de ce différend.
2. Si la COI est partie à un différend avec un ou plusieurs Etats membres, ou si le conseil des ministres n’a pas désigné d’instance d’arbitrage, ou si lors de l’application de l’alinéa précédent, il ne s’est pas prononcé dans un délai raisonnable, toute Partie peut demander que le différend soit soumis à un organe d’arbitrage, désigné à cet effet, conformément aux dispositions du présent article.
– L’organe d’arbitrage est composé de deux arbitres et d’un président. Lorsqu’il y a deux parties au différend chacune désigne un arbitre. S’il y a plus de deux parties la désignation des deux arbitres est effectuée par accord entre celles-ci.
– Les deux arbitres désignent le président de l’organe d’arbitrage.
Si, dans un délai raisonnable :
– le nombre des parties au différend étant supérieur à deux, celles-ci ne se mettent pas d’accord sur la désignation des deux arbitres ;
– l’une des deux parties ne désigne pas un arbitre, ou si
– les deux arbitres ne se mettent pas d’accord pour la désignation du président, chaque partie peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage à la Haye de désigner, selon le cas, soit un arbitre, soit les deux arbitres, soit le président de l’organe d’arbitrage.
3. L’instance d’arbitrage et les membres de l’organe d’arbitrage arrêtent leurs règles de procédure. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune personne, d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme.
Les décisions de l’instance d’arbitrage s’imposent à toute partie au différend porté devant celle-ci.
Article 17
Protocoles d’adhésion
Les dispositions des protocoles d’adhésion de la République fédérale islamique des Comores et de la République française du 10 janvier 1986 demeurent en vigueur entre les Etats Parties à l’exception des dispositions relatives à la désignation du dépositaire de l’accord.
Article 18
Signature, ratification, entrée en vigueur
Le présent accord est ratifié par les Etats signataires conformément à leurs règles constitutionnelles propres. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République des Seychelles, qui en informe le secrétaire général, à charge pour celui-ci d’en informer les autres Etats membres.
Il entrera en vigueur à la date à laquelle sera déposé le dernier instrument de ratification.
Article 19
Dépositaire
Le présent accord sera déposé dans les archives du secrétariat général de la COI.
Le secrétaire général adressera une copie certifiée conforme aux gouvernements des Etats membres de la COI.
Article 20
Dispositions transitoires
L’accord général de coopération entre les Etats membres de COI signé à Victoria le 10 janvier 1984, dit « accord de Victoria », et le protocole additionnel à l’accord de Victoria du 14 avril 1989, restent en vigueur jusqu’à la date du dépôt du dernier instrument de ratification.
Article 21
Dispositions finales
En foi de quoi le présent accord portant révision de l’accord général de coopération entre les Etats membres de la Commission de l’océan Indien est adopté.
Fait à Victoria, République des Seychelles, le 6 mars 2020, en un seul exemplaire faisant foi.
Pour le Gouvernement
de l’Union des Comores :
S.E.M. SOUEF MOHAMED EL-AMINE,
Ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale,
chargé de la Diaspora
Pour le Gouvernement
de la République française :
S.E.M. JEAN-BAPTISTE LEMOYNE,
Secrétaire d’État auprès du Ministre
de l’Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de Madagascar :
S.E.M. DR DJACOBA OLIVA A S.TEHINDRAZANARIVELO,
Ministre des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République de Maurice :
S.E.M. NANDCOOMAR BODHA, GCSK,
Ministre des Affaires étrangères,
de l’Intégration régionale
et du Commerce international
Pour le Gouvernement
de la République des Seychelles :
S.E.M. VINCENT MÉRITON,
Vice-président de la République des Seychelles
Président du conseil des ministres de la COI
ANNEXE
Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’accord portant révision de l’accord général de coopération entre les Etats membres de la Commission de l’océan Indien, le montant de la contribution des Etats membres au budget est réparti selon la clé de répartition suivante :
– Union des Comores : 6 p 100 ;
– République française : 40 p 100 ;
– République de Madagascar : 29 p 100 ;
– République de Maurice : 20 p 100 ;
– République des Seychelles : 5 p 100.
Nonobstant toute disposition contraire, la clé de répartition ci-dessus peut être amendée par une décision du conseil des ministres de la COI, tel que prévu au règlement intérieur.