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Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur le transport international routier de personnes

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 09/06/2021 · 32 143 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (12 pages)

Sommaire (47)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. CHAPITRE Ier — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  24. Article 1er
  25. Article 2
  26. CHAPITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SERVICES RÉGULIERS
  27. Article 3
  28. Article 4
  29. Article 5
  30. Article 6
  31. Article 7
  32. CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SERVICES OCCASIONNELS
  33. Article 8
  34. Article 9
  35. Article 10
  36. Article 11
  37. CHAPITRE IV — CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION DES SERVICES
  38. Article 12
  39. Article 13
  40. Article 14
  41. Article 15
  42. Article 16
  43. Article 17
  44. Article 18
  45. Article 19
  46. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  47. Article 20

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

D’OUZBÉKISTAN RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS ET DE

MARCHANDISES, SIGNÉ À PARIS LE 9 OCTOBRE 2018

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan, ci-après dénommés « les Parties »,

Désireux de contribuer au renforcement des relations économiques, au développement du transport international routier de voyageurs et de marchandises entre les deux pays et au transit à travers leurs territoires, ainsi que désireux de faciliter le trafic routier de passagers et de marchandises entre les pays, Sont convenus de ce qui suit :

I. CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

Les dispositions du présent accord s’appliquent au transport international par route de voyageurs et de marchandises pour compte d’autrui entre les territoires des Parties, en transit sur leurs territoires ou encore à destination et en provenance de pays tiers, effectués par des transporteurs et des véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des Parties.

II. DÉFINITIONS

Article 2

Les termes utilisés dans le présent accord ont les significations suivantes :

1. « Transporteur » : toute personne physique ou morale enregistrée sur le territoire de l’une des Parties, qui dispose d’un véhicule en pleine propriété ou en vertu d’une autre base légale et est habilitée conformément à sa législation nationale à exercer une activité de transport routier international de voyageurs ou de marchandises.

2. « Véhicule » :

– pour le transport de voyageurs - tout véhicule à moteur, conçu pour le transport de voyageurs et comportant plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur ;

– pour le transport de marchandises - un véhicule à moteur conçu pour le transport de marchandises, y compris un camion, un camion articulé, un tracteur routier ou un tracteur routier avec semi-remorque.

3. « Services réguliers » : les transports de voyageurs au moyen de véhicules effectués conformément aux itinéraires, horaires, tarifs dans lesquels le transporteur effectue la prise en charge et la dépose des voyageurs à des arrêts préalablement fixés en accord avec les autorités compétentes des Parties.

4. « Services occasionnels » : tous les autres transports de voyageurs effectués par des véhicules qui ne relèvent pas de la définition des « transports réguliers de voyageurs ».

5. « Autorisation » : un document délivré par l’autorité compétente de l’une des Parties, autorisant sur le territoire de celui-ci l’utilisation d’un véhicule immatriculé sur le territoire de l’autre Partie aux fins d’effectuer des opérations de transport routier.

6. « Transit » : le transport de voyageurs ou de marchandises à travers le territoire de l’une des Parties, dont les points de départ et de destination sont situés en dehors du territoire de cette Partie.

7. « Transport à destination/en provenance de pays tiers » : un transport de marchandises par véhicule à moteur, effectué par des transporteurs immatriculés sur le territoire de l’une des Parties, entre deux points dont l’un se trouve sur le territoire de l’autre Partie, et l’autre sur le territoire d’un Etat tiers, non partie au présent accord.

8. « Marchandises dangereuses » : les substances, matériaux, produits et déchets qui, en raison de leurs caractéristiques en présence de certains facteurs durant le transport, le chargement ou le déchargement, peuvent provoquer une explosion, un incendie ou endommager les biens transportés, les installations techniques, les équipements, bâtiments, constructions et autres objets ainsi que des atteintes graves à la santé et à la vie humaines ou à l’environnement.

III. TRANSPORTS DE VOYAGEURS

Article 3

1. Les services réguliers sont organisés en vertu d’un accord, conclu entre les autorités compétentes des Parties.

Pour ouvrir une ligne de service régulier, un contrat ou une convention portant sur les activités conjointes du service régulier doit être conclu entre les transporteurs de chacune des Parties (ci-après « accord de partenariat »).

2. Les services réguliers entre les Parties ou en transit à travers leurs territoires sont exécutés sur la base d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes des Parties pour les parties de l’itinéraire qui passent sur leur territoire.

3. Les autorisations pour les services réguliers sont personnelles et non cessibles à d’autres transporteurs ou à des tiers. Les autorisations sont valables pour une période maximale de cinq ans à compter de leur date d’émission.

4. Les demandes d’organisation de services réguliers sont envoyées par les autorités compétentes des Parties et comportent les informations suivantes :

a) le nom des transporteurs ;

b) l’itinéraire ;

c) l’horaire du service indiquant les temps de conduite et de repos des conducteurs et les tarifs ;

d) la période prévue et la fréquence des services à exécuter ;

e) les points d’arrêt prévus pour la prise en charge et la dépose des voyageurs ainsi que les points de passage aux frontières ;

f) l’accord de partenariat.

5. Les autorités compétentes des Parties conviennent par écrit de la procédure d’organisation des services réguliers sur les territoires de leurs Etats.

Article 4

1. Les services occasionnels entre les Parties ou en transit à travers leurs territoires, à l’exception des services prévus à l’article 5 du présent accord, seront effectués conformément à l’autorisation délivrée par les autorités compétentes des Parties.

2. Les autorités compétentes des Parties délivrent une autorisation pour la partie de l’itinéraire qui traverse les territoires de leurs pays.

3. Une autorisation est délivrée pour chaque service de transport occasionnel de voyageurs, qui accorde le droit d’effectuer un aller-retour, sauf mention contraire dans ladite autorisation.

4. Les autorités compétentes des Etats Parties conviennent des procédures d’échange des formulaires d’autorisations.

Article 5

1. L’autorisation mentionnée à l’article 4 du présent Accord n’est pas requise pour l’exécution de transports occasionnels de voyageurs dans les cas suivants :

a) si le groupe de voyageurs composé des mêmes personnes est transporté dans le même véhicule jusqu’à la fin du service et :

– le voyage commence et se termine sur le territoire de la Partie où le véhicule est immatriculé ;

– ou le voyage commence sur le territoire de la Partie où le véhicule est immatriculé et se termine sur le territoire de l’autre Partie, à condition que le véhicule quitte le territoire de l’autre Partie à vide ;

– ou le véhicule entre sur le territoire de l’autre Partie à vide pour prendre en charge un groupe de voyageurs précédemment déposé par ce transporteur.

b) lorsqu’un véhicule hors service est remplacé par un autre.

2. Lors de l’exécution des services stipulés au sous-paragraphe a) du paragraphe 1 du présent article, le conducteur du véhicule doit détenir une liste des voyageurs selon le modèle convenu par les autorités compétentes des Parties.

IV. TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article 6

1. Les transports de marchandises entre les Parties, transitant par leur territoire, ainsi que vers/depuis des pays tiers, à l’exception des transports prévus à l’article 7 du présent accord, sont effectués par les véhicules en conformité avec les autorisations délivrées par les autorités compétentes des Parties.

2. Les catégories d’autorisations sont les suivantes :

a) Les autorisations de transport de marchandises entre les Parties et en transit à travers leur territoire ;

b) Les autorisations de transport de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers.

3. Une autorisation n’est valable que pour un véhicule. Celle-ci donne le droit d’effectuer un aller-retour. Les autorisations délivrées dans l’année en cours sont valables jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Une autorisation est également requise pour un parcours à vide.

4. Les autorisations sont personnelles et non cessibles à d’autres transporteurs ou à des tiers.

5. Les autorités compétentes des Etats Parties échangent chaque année un nombre convenu d’autorisations de transport de marchandises. Ces autorisations doivent porter le cachet de l’autorité compétente de l’Etat Partie et la signature d’une personne responsable délivrant cette autorisation. Sur demande de l’une des Parties, des autorisations supplémentaires peuvent être accordées.

6. Les autorités compétentes des Etats Parties conviennent entre elles de la procédure d’échange d’autorisations.

Article 7

1. Les autorisations ne sont pas requises pour les transports suivants :

a) les transports de biens meubles en cas de déménagement ;

b) les transports de matériaux et d’objets, y compris d'œuvres d’art, destinés aux foires et expositions ;

c) les transports de véhicules, d’animaux vivants ainsi que de divers stocks et biens destinés à des manifestations sportives et à des spectacles de cirque ;

d) les transports de décors et d’accessoires de théâtre, d’instruments de musique, et d’équipements destinés à des enregistrements de radio ou à des prises de vues cinématographiques ou télévisuelles ;

e) les transports funéraires ;

f) les transports à des fins d’aide humanitaire et médicale, destinés à des opérations de secours en cas de catastrophe naturelle ;

g) les transports postaux.

2. Une autorisation n’est pas non plus requise pour le passage d’un véhicule d’assistance technique destiné à la réparation ou au remorquage de véhicules défectueux.

V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 8

Les transports prévus par le présent accord sont effectués sur des routes ouvertes à la circulation routière internationale, via des points de contrôle dédiés situés à la frontière de chacune des Parties.

Les véhicules effectuant des transports routiers internationaux doivent porter des plaques d’immatriculation et la signalétique de leur Etat d’immatriculation. Les remorques et semi-remorques peuvent porter des plaques d’immatriculation et une signalétique d’autres pays, à condition que les camions ou tracteurs routiers portent les plaques d’immatriculation et la signalétique des Parties.

Le transport de voyageurs ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l’autre Partie (cabotage) est interdit.

Article 9

Les conducteurs de véhicules des Parties doivent posséder un permis de conduire national ou international, correspondant à la catégorie de leur véhicule, et les certificats d’immatriculations nationaux de chaque véhicule.

Le permis de conduire national ou international et les documents d’immatriculation nationaux du véhicule doivent être conformes aux dispositions de la Convention de Vienne sur la circulation routière de la CEE-ONU approuvée le 8 novembre 1968.

Les autorisations et autres documents exigés par les dispositions du présent accord doivent se trouver à bord du véhicule auquel ils se rapportent, et doivent être présentés sur demande des autorités des Parties.

Article 10

Les transporteurs doivent obtenir une autorisation spéciale de l’autorité compétente de l’autre Partie conformément à la législation nationale de cette Partie lorsque les paramètres de poids et de dimensions d’un véhicule, en charge ou à vide, dépassent les normes admissibles dans le territoire de l’autre Partie.

Si l’autorisation mentionnée au paragraphe 1 du présent article autorise le déplacement du véhicule sur un itinéraire précis, l’opération de transport ne peut être effectuée que sur cet itinéraire.

Article 11

Les opérations de transport de marchandises dangereuses et d’équipements militaires, ainsi que leur transit à travers les territoires des Parties, s’effectuent conformément à la législation nationale de la Partie sur le territoire duquel ces opérations sont effectuées.

Les Parties se présentent mutuellement une liste des marchandises interdites à l’importation, à l’exportation et/ou au transit sur leur territoire, conformément à leur législation nationale.

Article 12

Les transporteurs de l’une des Parties effectuant des opérations de transport conformément au présent accord sont exemptés, sur la base de la réciprocité, de toute redevance, taxe et impôt perçus dans l’autre Partie pour l’utilisation et la possession de véhicules ainsi que pour l’exécution des opérations de transport.

Cette exemption ne s’applique pas au paiement des redevances et charges pour l’utilisation des routes, ponts et autres infrastructures ainsi qu’aux redevances et charges pour le poids, les dimensions et la capacité de charge du véhicule dépassant les normes établies par la législation nationale des Parties.

Article 13

1. Au cours d’une opération de transport effectuée conformément au présent accord, les articles suivants sont réciproquement exemptés des droits de douane, impôts et taxes d’importation vers ou d’exportation depuis le territoire des Parties :

a) le carburant contenu dans les réservoirs fabriqués par le constructeur pour le modèle du véhicule et intégré technologiquement et structurellement au système d’alimentation en carburant du moteur, ainsi que le carburant contenu dans les réservoirs installés par le constructeur de remorques et semi-remorques servant à l’exploitation de l’équipement de chauffage/refroidissement de ce véhicule ;

b) les lubrifiants en quantité nécessaire à l’usage pendant l’opération de transport ;

c) les pièces de rechange, les ensembles et les outils de réparation du véhicule accidenté effectuant un transport routier international, qui sont importés sur le territoire de l’autre Partie et sont accompagnées d’une confirmation fiable d’affectation.

2. Les pièces détachées non utilisées doivent être réexportées et les pièces remplacées doivent être retirées du territoire ou être soumises à un régime douanier différent conformément à la législation établie sur le territoire de la Partie concernée.

Article 14

Le contrôle aux frontières, douanier et sanitaire, est appliqué en vertu des dispositions des accords internationaux auxquels participent les Parties. Dans les cas non réglementés par ces accords, la législation nationale de chaque Partie doit être appliquée sur leur territoire séparément.

Article 15

Les transporteurs ainsi que les équipages des véhicules des Parties sont tenus de respecter les règles de circulation et la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le véhicule.

Article 16

Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises mentionnées au présent accord doivent être effectuées conformément aux termes de l’assurance de responsabilité civile obligatoire des propriétaires de véhicules pour les dommages causés à des tiers. Le transporteur est tenu d’assurer à l’avance chaque véhicule effectuant l’opération de transport mentionnée conformément à la législation nationale des Parties.

Article 17

En cas de violation par un transporteur ou un conducteur de la législation de l’autre Partie, ou d’une disposition du présent accord, l’autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la violation a eu lieu le notifie à l’autorité compétente de l’autre Partie, qui prendra les mesures nécessaires en vertu de sa législation nationale. Les autorités compétentes des Parties s’informent mutuellement des mesures prises.

VI. COMMISSION MIXTE

Article 18

1. Afin de garantir la bonne application des dispositions du présent accord et le règlement rapide des différends qui pourraient survenir au cours de son application et qui ne peuvent être résolus par des contacts directs entre les autorités compétentes des Etats parties, il est institué une commission mixte.

2. A la demande de l’une des Parties, la commission mixte réunissant les représentants des autorités compétentes des deux Parties est convoquée alternativement sur le territoire de chacune d’elles.

3. Les Parties s’engagent à exécuter les décisions de la Commission mixte.

4. La Commission mixte peut adopter des recommandations afin de compléter et modifier les articles du présent accord.

Article 19

1. Afin de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord, les autorités compétentes des Parties sont :

– pour la République d’Ouzbékistan - l’Agence de transports routiers d’Ouzbékistan ;

– pour la République française - le ministère chargé des Transports.

2. Les Parties se notifient dans les meilleurs délais par les canaux diplomatiques les changements de noms ou de fonctions officielles des autorités compétentes des Parties.

Article 20

1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord est résolu par les Parties au moyen de consultations et de négociations.

2. Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties découlant d’autres accords internationaux auxquels ils participent, y compris les obligations résultant de l’adhésion de la République française à l’Union européenne.

VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Les modifications et amendements au présent accord sont effectués par consentement mutuel des Parties au moyen de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord et entrent en vigueur conformément à son article 22.

Article 22

Le présent accord entre en vigueur après l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception par la voie diplomatique de la dernière notification écrite des Parties concernant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et reste en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de réception par l’une des Parties d’une notification écrite de l’intention de l’autre Partie de mettre fin au présent accord.

Fait à Paris le 9 octobre 2018, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et ouzbèke, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

JEAN-YVES LE DRIAN

Ministre de l’Europe

et des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République d’Ouzbékistan :

SUKHROB KHOLMURADOV

Vice-Premier ministre

TCA180000116

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

TUNISIENNE SUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER DE PERSONNES, SIGNÉ À PARIS LE

14 FEVRIER 2019

Les Gouvernements de la République française et de la République tunisienne appelés ci-après les Parties, Désireux de promouvoir le développement des relations commerciales entre leurs pays et de développer des possibilités satisfaisantes de transport de personnes,

Convaincus de l’utilité et des avantages réciproques que présente un accord sur les transports routiers, Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

1. Les dispositions du présent accord s’appliquent au transport routier international de personnes pour compte de tiers ou compte propre entre les territoires des Parties, effectué par des transporteurs établis sur le territoire d’une des Parties au moyen d’autocars.

2. Le présent accord n’affecte pas les droits et obligations découlant pour les deux Parties d’autres engagements internationaux.

Article 2

Au sens du présent accord :

1. L’expression « autorité compétente » désigne pour les deux Parties, le Ministère chargé du Transport, 2. Le terme « transporteur » désigne toute personne physique ou morale autorisée conformément aux lois, réglementations et règles du pays d’établissement à transporter des personnes ;

3. Le terme « autocar » désigne un véhicule routier automobile immatriculé sur le territoire de l’une des deux Parties, construit ou aménagé pour le transport de personnes et comportant plus de neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur. Cet autocar doit répondre à des caractéristiques techniques et de confort adaptées à la particularité du transport international, notamment en matière de climatisation et de sanitaires, et qui peuvent être complétées par la Commission mixte prévue à l’article 19 du présent accord.

Pour les services réguliers, l’autocar doit être apte à transporter plus de 25 personnes assises.

4. Le terme « cabotage » désigne le transport, sur le territoire de la Partie, pays d’accueil, les points de chargement et de déchargement étant situés sur ce territoire, par un transporteur établi sur le territoire de l’autre Partie.

5. L’expression « territoire d’une Partie » désigne respectivement le territoire de la République française et le territoire de la République tunisienne.

6. L’expression « pays d’établissement » désigne le territoire d’une Partie sur lequel le transporteur est établi et sur lequel l’autocar est immatriculé.

7. L’expression « pays d’accueil » désigne le territoire d’une Partie sur lequel l’autocar circule sans qu’il y soit immatriculé et sans que le transporteur y soit établi.

8. Le terme « bagages » désigne les biens identifiés transportés à bord d’un autocar et appartenant à des passagers ou à des membres de l’équipage présents.

9. L’expression « service régulier » désigne un service effectué au moyen d’un autocar et qui assure le transport de personnes selon une fréquence, des horaires, des tarifs et un itinéraire déterminé, les personnes étant prises en charge et déposées à des arrêts préalablement fixés.

10. L’expression « service occasionnel » désigne un service de transport effectué au bénéfice d’un groupe de personnes à bord d’un même ou des mêmes autocars, qui ne répond pas à la définition du service régulier et qui peut être effectué :

– au moyen d’un aller en charge et d’un retour à vide ;

– dans le cadre d’un circuit « à portes fermées » prenant son départ d’un point situé sur le territoire du pays d’établissement, ayant pour destination un point situé sur le territoire du pays d’accueil et finissant sur le territoire du pays d’établissement, sans charger ni déposer de nouveaux voyageurs en cours de route.

11. L’expression « Transport pour compte propre » désigne le fait que le transport est effectué par le transporteur dans un but non commercial ou non lucratif et pour autant que :

– l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour le transporteur ;

– les autocars utilisés sont la propriété du transporteur ou sont mis à sa disposition en vertu d’un contrat de location ou de leasing et sont conduits par le personnel du transporteur ou par le transporteur lui-même.

CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SERVICES RÉGULIERS

Article 3

Les services réguliers entre les deux pays sont autorisés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties.

Ils font l’objet d’une autorisation de service régulier délivrée sur la base de la réciprocité, sauf décision contraire, par l’autorité compétente de chacun des deux pays, pour le tronçon de parcours situé sur le territoire de celui-ci.

Article 4

Un service régulier ne peut être exploité que sur la base d’un partenariat de transporteurs constitué au moins par un transporteur de chacun des pays concernés par le service. Ce partenariat est formalisé par un contrat conclu entre tous les transporteurs qui sollicitent l’autorisation d’exploiter un service régulier. Il détermine notamment le rôle de chacun des transporteurs (conditions d’exploitation de services, exécution physique du transport, commerciali-sation, accueil).

Article 5

La demande d’autorisation de service régulier doit être adressée à l’autorité compétente du pays d’immatriculation de l’autocar, et comporter les renseignements suivants :

– nom et adresse des entreprises de transport ;

– projet de convention ou de contrat de partenariat passé entre les entreprises pour l’exploitation en commun du service ;

– copie de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur pour chacune des entreprises conformément à la réglementation nationale de chaque Partie ;

– schéma de l’itinéraire indiquant notamment les heures et les lieux de passage aux frontières ;

– villes desservies ;

– fréquences ;

– horaires ;

– tarifs ;

– schéma des temps de conduite et de repos des conducteurs affectés au service ;

– le type du ou des autocars utilisé(s) et le nombre de places assises offertes ;

– les conditions particulières d’exécution du service.

En outre, les autorités compétentes des deux pays peuvent demander toute autre indication qu’elles jugeraient utile.

Elles se communiquent, après acceptation, les demandes qui leur sont adressées par les entreprises accompagnées de tous les renseignements précités.

Article 6

Les autorisations sont accordées lorsque les autorités compétentes des deux pays se communiquent mutuellement leur accord. L’original de l’autorisation ou sa copie certifiée conforme doit se trouver à bord de l’autocar.

Les modalités d’octroi de cette autorisation et notamment sa durée de validité sont fixées par la Commission mixte prévue à l’article 19 du présent accord.

Article 7

Les modifications des conditions d’exploitation du service et sa suppression sont soumises à l’approbation préalable des autorités compétentes des deux pays.

CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SERVICES OCCASIONNELS

Article 8

Les services occasionnels sont soumis à une déclaration préalable de la part des transporteurs auprès de l’autorité nationale du pays d’établissement.

Article 9

Cette déclaration doit comporter les renseignements suivants :

– le nom et l’adresse de l’entreprise de transport ;

– l’objet et la date du voyage ;

– les lieux de départ et de destination ;

– la liste des voyageurs à bord de l’autocar ;

– la photocopie du certificat d’immatriculation ;

– la photocopie du certificat de visite technique ;

– la photocopie de l’attestation d’assurance valable pendant toute la période de séjour de l’autocar sur le territoire national.

Cette déclaration doit être visée par l’autorité nationale du pays d’établissement du transporteur.

Article 10

La déclaration n’est valable que pour un seul voyage.

Article 11

Pour l’exécution des services occasionnels, la présence à bord des autocars de la déclaration prévue à l’article 8 et de la liste des personnes transportées est obligatoire.

Les conditions d’utilisation et le modèle de la déclaration sont fixés par la Commission mixte prévue à l’article 19 du présent accord.

CHAPITRE IV CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION DES SERVICES

Article 12

Les autorisations de transport sont incessibles.

Les autorisations ne peuvent être utilisées que pour un seul autocar à la fois.

Une nouvelle autorisation n’est pas exigée en cas de remplacement d’un autocar défectueux par un autre.

Article 13

L’exécution de services de cabotage est interdite, les excursions locales groupant exclusivement des voyageurs amenés sur place par le même transporteur ne sont pas considérées comme des services de cabotage à condition d’être inscrites sur la déclaration.

Article 14

1. Les autocars effectuant des transports relevant du champ d’application du présent accord sont mutuellement exemptés, sur le territoire de l’autre Partie, de toutes taxes et charges levées sur la circulation ou la possession des autocars et de tous les droits et taxes spéciaux sur les prestations de transport ainsi que sur les pièces de rechange destinées à la réparation de ces autocars.

Les pièces de rechanges qui ne sont pas utilisées doivent être réexportées ; celles qui sont remplacées doivent être réexportées ou détruites sous contrôle des autorités douanières compétentes de l’autre Partie.

2. Les taxes et charges sur les carburants, la TVA sur les services de transport, les péages et droits d’usage ainsi que les taxes pour la délivrance des autorisations prévues à l’article 3 du présent accord ne font pas l’objet d’une exemption.

3. Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des autocars, ainsi que les lubrifiants contenus dans les autocars et destinés uniquement à leurs opérations, sont exemptés mutuellement des taxes et droits de douane et de toute autre taxe ou paiement, dans les limites prévues par la réglementation nationale de chaque Partie.

Article 15

1. Les poids et les dimensions ainsi que le nombre de personnes pouvant être transportés doivent correspondre aux caractéristiques officiellement enregistrées de l’autocar et ne peuvent dépasser les limites en vigueur dans le pays d’accueil.

2. Une autorisation spéciale est exigée si le poids et/ou les dimensions d’un autocar chargé ou vide, effectuant un transport relevant du champ d’application du présent accord, excèdent les maximas autorisés sur le territoire de l’autre Partie.

Article 16

Les autorisations et les autres documents en règle exigés par le présent accord, de même que les certificats d’assurance et toutes les pièces exigées en vertu de la législation nationale, doivent se trouver à bord de l’autocar lors de chaque voyage et être présentés à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 17

Les entreprises de transport de personnes et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant les transports et la circulation routière en vigueur sur le territoire des deux Parties.

Article 18

Sans préjudice de l’application des dispositions existantes dans la législation nationale de chaque Partie, en cas de violation des dispositions contenues dans le présent accord, commise sur le territoire d’une des deux Parties, l’autorité compétente de la Partie où l’autocar est immatriculé appliquent, sur la demande de l’autorité compétente de l’autre Partie, l’une des sanctions suivantes :

a) avertissement ;

b) suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie où la violation a été commise.

L’autorité qui prend la sanction en informe l’autre Partie.

Article 19

1. Les autorités compétentes des deux Parties prennent les mesures adéquates pour la mise en œuvre et l’application du présent accord et se communiquent mutuellement toutes les informations utiles. Elles s’informent par ailleurs, mutuellement et préalablement, de toute modification du droit national ayant une incidence sur l’application du présent accord.

Ces autorités compétentes s’accordent mutuellement assistance pour l’application du présent accord. Les données personnelles, communiquées dans le cadre de la coopération entre les Parties, bénéficient de la garantie de confidentialité et ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont été communiquées.

2. Aux fins exposées au paragraphe 1, il est créé une Commission mixte composée de délégués représentant les autorités concernées de chacune des deux Parties qui peuvent inviter des représentants des organisations professionnelles du secteur du transport routier de personnes.

La Commission mixte est chargée de l’exécution des dispositions du présent accord et, d’une façon générale, de l’examen de toutes les questions concernant les relations entre les Parties dans le domaine du transport routier international de personnes.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter de son entrée en vigueur. Il est ensuite tacitement reconduit d’année en année.

Le présent accord peut être révisé d’un commun accord et à la demande de l’une des Parties.

Les modifications adoptées entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l’alinéa 4 du présent article.

Il peut être dénoncé par écrit, par la voie diplomatique, par l’une des Parties avec un préavis d’au moins six mois avant l’expiration du terme en cours.

Chaque Partie notifie à l’autre Partie, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 14 février 2019, en deux exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

ÉLISABETH BORNE

Ministre auprès du ministre d’Etat,

ministre de la Transition écologique

et solidaire, chargée des Transports

Pour le Gouvernement

de la République tunisienne :

HICHEM BEN AHMED

Ministre du Transport

TCA190000013