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Textes / Exploitation de lanceurs au Centre spatial guyanais

Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de la déclaration relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 25/11/2020 · 47 900 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (9 pages)

DÉCLARATION

RELATIVE À LA PHASE D’EXPLOITATION DES LANCEURS ARIANE, VEGA ET SOYOUZ

AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS, ADOPTÉE LE 30 MARS 2007, AMENDÉE LE 4 DÉCEMBRE 2017

Les Gouvernements des Etats suivants :

la République d’Autriche,

le Royaume de Belgique,

la République tchèque,

le Royaume du Danemark,

la République d’Estonie,

la République de Finlande,

la République française,

la République fédérale d’Allemagne,

la Hongrie,

l’Irlande,

la République italienne,

le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas,

le Royaume de Norvège,

le Royaume d’Espagne,

le Royaume de Suède,

la Confédération suisse,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Parties à la Déclaration relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais établie le 30 mars 2007 et entrée en vigueur le 26 novembre 2009, applicable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2020 (ci-après dénommée la Déclaration de 2007),

Ci-après dénommés « Parties à la Déclaration de 2007 »,

RAPPELANT l’arrangement signé le 21 septembre 1973 entre certains gouvernements européens et l’Organisation européenne de recherches spatiales concernant l’exécution du programme de lanceur Ariane, et en particulier ses articles I, III.1 et V, qui prévoyaient un nouvel arrangement définissant le contenu de la phase de production du programme Ariane,

VU la convention portant création d’une Agence spatiale européenne (ci-après dénommée « l’ASE » ou « l’Agence »), qui a été ouverte à la signature le 30 mai 1975 et est entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée « convention de l’ASE »),

CONSIDÉRANT que les programmes de lanceurs de l’ASE sont axés essentiellement sur les activités de recherche et développement et que les systèmes de lancement Ariane et Vega développés dans le cadre de l’Agence (ci-après dénommés « les lanceurs développés par l’ASE ») contribuent à assurer à l’Europe un accès garanti à l’espace,

RAPPELANT que, par sa résolution ESA/C/XXXIII/Rés. 3 du 26 juillet 1979, le Conseil de l’Agence avait marqué son accord pour que la production soit confiée à une structure industrielle, RAPPELANT que certains gouvernements européens étaient convenus, depuis le 14 avril 1980 et jusqu’à fin 2008, aux termes de la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane et de ses renouvellements et prolongations successifs (ci-après dénommée « Déclaration relative à la production Ariane »), que la phase de production des lanceurs Ariane serait conduite par une structure industrielle et que l’Agence assurerait, conformément aux dispositions de l’article V.2 de la Convention de l’ASE, l’exécution de l’activité opérationnelle liée à la phase de production des lanceurs Ariane,

RAPPELANT qu’en vertu de plusieurs résolutions adoptées par son Conseil, l’Agence a accepté d’exécuter ledit mandat et qu’elle a signé avec la société Arianespace une convention, et les avenants connexes, aux termes de laquelle Arianespace est convenue d’assurer la fabrication, la commercialisation et le lancement des lanceurs développés par l’ASE à des fins pacifiques conformément aux dispositions de la convention de l’ASE, PRENANT NOTE de ce que le Conseil de l’Agence siégeant au niveau ministériel les 5 et 6 décembre 2005 a adopté une résolution relative à l’évolution du secteur européen des lanceurs, ci-après dénommée la « Résolution de 2005 sur les lanceurs », qui reconnaît la nécessité de préparer un cadre commun pour la phase d’exploitation des lanceurs au-delà de 2008 mettant en œuvre une stratégie cohérente en matière de lanceurs et prenant la suite du dispositif de la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane à compter du 1er janvier 2009, RAPPELANT que la résolution sur le mandat confié à l’Agence au titre de la Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (ESA/C/CXCV/Rés. 3 (Final)) a été adoptée le 13 juin 2007,

RAPPELANT que l’arrangement entre l’Agence spatiale européenne et Arianespace relatif à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (ci-après dénommé « LEA ») est entré en vigueur le 1er janvier 2009,

CONSIDÉRANT que le groupe Arianespace est actuellement constitué par les sociétés Arianespace Participation S.A. et Arianespace S.A.S (ci-après dénommées collectivement « Arianespace »), qui ont toutes deux leur siège social en France, et que les parts d’Arianespace sont détenues par des sociétés industrielles européennes participant à la fabrication des lanceurs développés par l’ASE, comme précisé ci-dessus, CONSIDÉRANT en outre que, pour améliorer la flexibilité des services de lancement offerts par Arianespace, l’Agence a conclu des accords avec la France et la Russie pour l’exploitation du système de lancement Soyouz (ci-après dénommé « lanceur Soyouz ») depuis le Centre spatial guyanais (ci-après dénommé « CSG »), RAPPELANT qu’aux termes de la résolution de 2005 sur les lanceurs, les Etats membres de l’Agence participant aux programmes concernés de développement de lanceurs de l’ASE ont conclu, dans le cadre de l’Agence, un accord d’exploitation pour chacun des lanceurs développés par l’ASE (ci-après dénommés « les accords d’exploitation ») fixant les principes propres à la phase d’exploitation de chaque lanceur concerné, conformément aux dispositions de la Déclaration de 2007,

PRENANT NOTE du document intitulé « Cadre de référence pour une mise en œuvre cohérente, à partir de 2007, des décisions liées à la restructuration du secteur européen des lanceurs » (ESA/PB-ARIANE(2005)3, rév.3) visé au point 16 d de la résolution de 2005 sur les lanceurs (ci-après dénommé le « cadre de référence »), RAPPELANT que les Gouvernements Parties à la Déclaration relative à la production Ariane et à la Déclaration de 2007 ont contribué au financement de l’ensemble de soutien au lancement du CSG aux termes des résolutions pertinentes adoptées par le Conseil de l’ASE,

CONSIDÉRANT que le Conseil de l’ASE a mis en place un nouveau programme de lanceurs portant sur le développement d’Ariane 6 et de Vega C (ci-après dénommé « programme Ariane et Vega »), que les Etats participants ont établi et souscrit le 2 décembre 2014,

CONSIDÉRANT que par « Ariane 6 et Vega C », on entend les lanceurs décrits dans le programme Ariane et Vega, y compris leurs évolutions ultérieures, par « lanceur Vega actuel » le système de lancement Vega exploité à la date de finalisation de la présente Déclaration et par « Vega »1e lanceur Vega actuel et Vega C, RAPPELANT que la résolution de l’ASE relative à l’accès de l’Europe à l’espace (ESA/C-M/CCXLV1I/Rés.1 (Final)) (ci-après dénommée « résolution de 2014 sur les lanceurs ») invite les Parties à la Déclaration de 2007 à en réviser les dispositions, souligne que les décisions prises au sujet du développement d’Ariane 6 sont étroitement liées à un changement de gouvernance du secteur européen des lanceurs, étant entendu qu’ArianeGroup contrôlera l’exploitation commerciale des services de lancement Ariane 6, et reconnaît enfin les avantages réciproques que présente la préparation conjointe de l’exploitation d’Ariane 6 et de Vega C, RAPPELANT que le CNES a transféré ses parts du capital d’Arianespace à ArianeGroup le 31 décembre 2016 et que, du fait de ce transfert, ArianeGroup prendra le contrôle d’Arianespace en termes de pourcentage du capital de la société, de parts et de droits de vote,

CONSIDÉRANT que les Etats membres de l’ASE participant aux programmes de développement des lanceurs de l’Agence amenderont les accords d’exploitation susmentionnés dès que possible et en temps voulu pour l’entrée en vigueur de la révision de la Déclaration de 2007 (révision ci-après dénommée « la présente Déclaration »), afin de poursuivre la définition des impératifs relatifs à l’exploitation des lanceurs existants développés par l’ASE et d’établir les impératifs applicables à l’exploitation des lanceurs Ariane 6 et Vega C, VU le mémorandum d’accord entre l’Agence spatiale européenne, Arianespace Participation S.A., ArianeGroup, ELV S.p.A. représenté par Avio S.p.A., et le Centre national d’études spatiales relatif à l’exploitation des systèmes de lancement Ariane 6 et Vega, approuvé par le Conseil de l’ASE à l’occasion de sa session des 12 et 13 octobre 2016,

VU les accords entre le Gouvernement français et l’ASE relatifs au Centre spatial guyanais (CSG) et aux prestations associées, signés le 18 décembre 2008 et conclus pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020, qu’il est prévu de prolonger au-delà de 2020,

CONSIDÉRANT les dispositions du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967 (ci-après dénommé le « traité sur l’espace extra-atmosphérique »), CONSIDÉRANT que l’ASE a accepté les dispositions de la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, du 29 mars 1972, et les dispositions de la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, du 14 janvier 1975, CONSIDÉRANT la résolution relative à la responsabilité juridique de l’Agence (ESA/C/XXII/ Rés. 3), adoptée par le Conseil de l’ASE le 13 décembre 1977,

NOTANT que les Parties à la Déclaration de 2007 ont décidé de réviser cette dernière en finalisant la présente Déclaration le 4 décembre 2017, et NOTANT que seuls les Etats Parties à la Déclaration de 2007 acceptant de devenir Parties à la Déclaration révisée conformément au paragraphe V.1 ci-après seront considérés comme des « Parties à la présente Déclaration »,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

I. OBJECTIF ET ENGAGEMENTS DES PARTIES

1. Par la présente Déclaration, les Parties à celle-ci conviennent d’un cadre commun pour la phase d’exploitation des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG. La phase d’exploitation du lanceur Ariane 5 et du lanceur Vega actuel, qui succède au processus de qualification décrit dans le cadre de référence visé au préambule, comprend la fabrication de ces lanceurs, leur intégration, les opérations de lancement et les activités de commercialisation. La phase d’exploitation des lanceurs Ariane 6 et Vega C comprend la fabrication des lanceurs concernés, leur intégration, les opérations de lancement et les activités de commercialisation ainsi que toutes les activités nécessaires pour maintenir la conformité du système de lancement avec les versions révisées des accords d’exploitation s’appliquant respectivement à Ariane et Vega.

2. La garantie pour l’Europe d’un accès disponible, fiable et indépendant à l’espace, dans des conditions financièrement abordables, a été et restera un objectif fondamental des Parties à la présente Déclaration.

3. L’accès garanti à l’espace doit être assuré par (i) les lanceurs développés et produits par l’industrie européenne, essentiellement conçus pour répondre aux besoins des missions institutionnelles de l’Europe, (ii) une base de lancement européenne opérationnelle et (iii) des capacités industrielles européennes.

4. La phase d’exploitation des lanceurs sera conduite à des fins pacifiques conformément au traité sur l’espace extra-atmosphérique et à la convention de l’ASE.

5. Les Parties à la présente Déclaration décident de confier l’exécution de la phase d’exploitation des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG :

i) en ce qui concerne Ariane 5, le lanceur Vega actuel et Soyouz exploité au CSG, à Arianespace (ci-après dénommée le « fournisseur de services de lancement ») conformément aux rôles et responsabilités définis dans le cadre de référence visé au préambule,

ii) en ce qui concerne Ariane 6, au fournisseur de services de lancement ainsi qu’au maître d’œuvre système lanceur qui sera entre autres responsable de la fabrication et de l’intégration du lanceur Ariane 6 et qui supportera en tant qu’actionnaire ou fournisseur du fournisseur de services de lancement, les risques découlant de l’exploitation commerciale d’Ariane 6,

iii) en ce qui concerne Vega C, au fournisseur de services de lancement ainsi qu’au maître d’œuvre système lanceur qui sera entre autres responsable de la fabrication et de l’intégration du lanceur Vega C et qui supportera les risques découlant de l’exploitation commerciale de Vega C.

À cet effet, l’Agence a conclu le LEA et conclura des amendements à celui-ci conformément aux dispositions de la section III ci-dessous.

6. L’exploitation des lanceurs développés par l’ASE respecte la répartition industrielle et géographique des travaux résultant des programmes de développement correspondants conduits par l’Agence, sous réserve des dispositions spécifiques des accords d’exploitation applicables aux différents lanceurs développés par l’ASE, qui doivent être conclus entre les Etats participant au programme ASE de développement de lanceur concerné comme indiqué au préambule, et sous réserve des dispositions des arrangements entre l’ASE et le fournisseur de services de lancement prévus à la section III ci-dessous.

7. La base de lancement européenne doit être maintenue en condition opérationnelle de façon à offrir aux Parties à la présente Déclaration un accès facile à l’espace. Les Parties s’engagent pour leur part à contribuer au financement de l’ensemble de soutien au lancement du CSG conformément à des arrangements spécifiques.

8. Les Parties à la présente Déclaration :

i) tiennent compte des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG et examinent la compatibilité de leurs missions nationales avec l’utilisation des lanceurs développés par l’ASE lors de la définition et de l’exécution de leurs programmes nationaux,

ii) contribuent à l’établissement d’un cadre conformément au paragraphe 9 ci-après, iii) assurent la promotion de ce cadre auprès des autres Etats européens ainsi que de toutes les organisations européennes dont elles sont membres et des programmes internationaux auxquels elles participent, sauf si l’utilisation de ces lanceurs présente, par rapport à l’utilisation d’autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l’époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité ou de l’adéquation à la mission.

Les Parties utiliseront de préférence, selon l’ordre de priorité suivant :

– les lanceurs développés par l’ASE,

– le lanceur Soyouz exploité au CSG plutôt que d’autres solutions de lancement de missions par des lanceurs n’ayant pas été développés par l’ASE,

– d’autres lanceurs.

9. Les Parties à la présente Déclaration conviennent d’apporter leur soutien collectif à la mise en place d’un cadre régissant les approvisionnements de services de lancement pour des programmes institutionnels européens et assurant à l’Europe une égalité des chances sur le marché mondial des services de lancement. Ce cadre permettra à différents acteurs institutionnels européens d’utiliser les lanceurs compétitifs développés par l’ASE, ce qui représente une forte priorité pour tous et un avantage pour chacun, et d’envisager de commander un certain nombre de lancements par an.

10. En cas de vente à un Etat non membre de l’Agence, ou à un client ne relevant pas de la juridiction d’un Etat membre de l’Agence, de services de lancement assurés par l’un des systèmes de lancement couverts par la présente Déclaration :

a) Les Parties conviennent de créer un comité, ci-après dénommé « comité de contrôle des ventes », successeur du comité de contrôle des ventes institué au titre de la Déclaration relative à la production Ariane visée au préambule, qui est chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux dispositions du paragraphe 1.4. ci-dessus.

Le comité de contrôle des ventes est composé d’un représentant de chaque Partie à la présente Déclaration. Ses membres sont tenus informés par le Directeur général de l’Agence des projets de vente de services de lancement par le fournisseur de services de lancement à des Etats non membres de l’Agence et à des clients relevant de la juridiction desdits Etats.

Le comité de contrôle des ventes se réunit à la demande d’un tiers des membres au motif que l’utilisation d’un lanceur serait contraire aux dispositions du paragraphe 1.4 ci-dessus.

Cette demande doit intervenir quatre semaines au plus tard après que les membres du comité de contrôle des ventes ont été informés du projet de contrat concerné. Le comité de contrôle des ventes doit alors être réuni dans un délai de deux semaines. A la majorité des deux tiers de ses membres, il peut décider, dans un délai maximal de quatre semaines, d’interdire le projet de vente de lancement au motif que celui-ci est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1.4 ci-dessus.

Cette décision est exécutoire pour le fournisseur de services de lancement. Dans l’exercice des compétences qu’elle tient du traité sur l’espace extra-atmosphérique, la France s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des décisions d’interdiction prises par le comité de contrôle des ventes.

b) Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de la présente Déclaration, toute Partie se réserve le droit de déclarer que pour des raisons qui lui sont propres, elle ne s’associe pas à un lancement particulier.

c) Si une Partie considère qu’une vente de lancement n’est pas compatible avec son adhésion à la présente Déclaration, elle doit, après les consultations qu’elle pourrait juger nécessaires, en informer le Directeur général de l’Agence.

Si, après information du fournisseur de services de lancement par le Directeur général, la vente est réalisée, la Partie pourra immédiatement suspendre son adhésion à la présente Déclaration pour la vente considérée, sous réserve d’en informer officiellement l’Agence et les autres Parties à la présente Déclaration dans un délai d’un mois et de respecter les engagements pris par elle pour les autres ventes. La Partie fait tout son possible pour mettre à disposition les biens et les droits de propriété intellectuelle lui appartenant, visés au paragraphe 1.11 ci-après, qui ont été utilisés pour l’exploitation du lanceur et, ceci fait, ne fera pas obstacle à leur utilisation, y compris dans le cas cité à l’alinéa b ci-dessus.

Si la Partie était conduite à s’opposer à la fourniture, pour le lancement correspondant, d’équipements et sous-systèmes fabriqués par son industrie nationale, elle serait tenue, dans le cadre de ses pouvoirs, de faciliter le transfert de la fabrication des fournitures correspondantes aux industries des autres Parties, et ne saurait, en toute hypothèse, s’opposer à la fabrication de ces fournitures par les industries des autres Parties.

d) Le Comité de contrôle des ventes fixe son propre règlement intérieur.

11. Les Parties à la présente Déclaration font tout leur possible pour mettre à la disposition du fournisseur de services de lancement, lorsque l’exploitation des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG l’exige :

– à des conditions financières limitées aux frais exposés de ce fait, les biens dont certaines Parties sont propriétaires et qui ont été utilisés pour les programmes de développement des lanceurs développés par l’ASE et pour le programme de lanceur Soyouz au CSG, à l’exception de l’ensemble de soutien au lancement du CSG, auquel s’appliquent les dispositions particulières du paragraphe 1.6 ci-dessus ;

– à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle leur appartenant et découlant des programmes de développement des lanceurs développés par l’ASE et du programme de lanceur Soyouz au CSG ;

– à titre gratuit, les informations techniques résultant desdits programmes sous réserve du respect des modalités de protection des informations figurant à l’alinéa h du paragraphe III.1 ci-après.

12. Les Parties à la présente Déclaration mettent tout en œuvre pour apporter à l’ASE et au fournisseur de services de lancement l’assistance nécessaire en matière de surveillance de la qualité industrielle d’Ariane 5, du lanceur Vega actuel et de Soyouz au CSG. En ce qui concerne Ariane 6 et Vega C, elles mettent tout en oeuvre pour entreprendre les activités de surveillance de la qualité industrielle des fournisseurs industriels relevant de leur juridiction, ou pour y apporter leur soutien, et dans le cas où ces activités ne sont pas exécutées dans le cadre de l’ASE, pour tenir celle-ci au courant régulièrement et l’alerter immédiatement de tout problème critique qu’elles décèleraient au cours desdites activités.

13. Si, lors d’une vente à l’exportation, il apparaît souhaitable de trouver des modalités particulières de garantie et de financement à l’exportation, les Parties se consultent pour déterminer comment satisfaire une telle demande selon le principe d’une répartition équitable du risque et du financement, au prorata de leur participation à l’exploitation, telle qu’elle est définie dans les accords d’exploitation visés au préambule.

14. Les Parties conviennent de se concerter sur les mesures à prendre en cas de changement majeur de la structure, de la gouvernance ou des spécificités du fournisseur de services de lancement ou en cas d’événements susceptibles d’avoir une incidence majeure sur ses activités ou sur l’avenir des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz au CSG.

II. MANDAT CONFIÉ À L’AGENCE

Les Parties à la présente Déclaration :

1. invitent l’Agence (i) à s’assurer du respect et de l’application des dispositions de la présente Déclaration ainsi que de la sauvegarde de leurs droits pendant l’exploitation de tous les lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG, et (ii) à veiller à ce que les activités exécutées par le fournisseur de services de lancement, les maîtres d’œuvre système lanceur et leurs fournisseurs :

– pendant la phase d’exploitation d’Ariane 5 et du lanceur Vega actuel ne remettent pas en question la qualification des systèmes de lancement, installations connexes comprises ;

– pendant la phase d’exploitation d’Ariane 6 et de Vega C soient conformes aux accords d’exploitation respectivement conclus pour Ariane et Vega.

2. invitent l’Agence à accepter, par une décision du Conseil, le mandat qui lui est confié au titre de la présente Déclaration, conformément à l’article V.2 de la convention de l’ASE ;

3. notent qu’en ce qui concerne la phase d’exploitation d’Ariane 5, de Soyouz et du lanceur Vega actuel, l’Agence a conclu le LEA avec Arianespace comme prévu au point III de la Déclaration de 2007 et conformément aux principes inscrits dans ladite Déclaration. Pour les besoins de la prolongation de cette exploitation au-delà de 2020 et pour mettre en œuvre les dispositions applicables à l’exécution de la phase d’exploitation d’Ariane 6 et de Vega C, les Parties invitent l’Agence à conclure comme prévu au paragraphe III ci-dessous et conformément aux principes figurant dans la présente Déclaration, des amendements au LEA qui comprendront des protocoles auxquels les maîtres d’œuvre seront parties aux côtés de l’ASE et du fournisseur de services de lancement ;

4. invitent l’Agence à consentir à ce que la présentation aux Parties de rapports sur des questions relevant du mandat qui lui est confié par la présente Déclaration ait lieu à l’occasion des sessions du Conseil de l’Agence ou de son organe subsidiaire chargé des questions relatives aux lanceurs ; ces rapports seront présentés au moins une fois par an et comprendront notamment :

a) des rapports sur les besoins financiers du CSG et sur son financement ;

b) des rapports présentés par le Directeur général de l’Agence ou son représentant concernant le marché mondial des services de lancement, assortis d’une analyse critique ;

c) des rapports détaillés présentés par le Directeur général de l’Agence ou son représentant concernant la répartition géographique globale des travaux liés à l’exploitation entre les Etats Parties à la présente Déclaration ;

d) des rapports présentés par le Directeur général de l’Agence concernant la répartition des travaux industriels liés à l’exploitation ;

e) des rapports détaillés présentés par le Directeur général de l’Agence sur la base des données obtenues conformément aux dispositions du paragraphe III.l. o ci-dessous ainsi que des rapports sur le plan d’affaires annuel présentés par le représentant du fournisseur de services de lancement concernant ses activités. À cette occasion, des représentants des maîtres d’œuvre système lanceur sont invités. Le Conseil ou son organe subsidiaire peut formuler, à l’intention du fournisseur de services de lancement ou des maîtres d’œuvre système lanceur, toute recommandation qu’il juge utile à la réalisation des objectifs de la présente Déclaration. Il peut demander au fournisseur de services de lancement de lui communiquer des rapports complémentaires ;

f) des rapports présentés par le Directeur général de l’Agence concernant les activités du fournisseur de services de lancement, y compris l’évolution de la structure et/ou de l’actionnariat du fournisseur de services de lancement et de son groupe ;

g) des rapports présentés par le Président du comité de contrôle des ventes ;

5. invitent l’Agence à respecter le caractère confidentiel que peuvent revêtir les rapports et informations susvisés ;

6. veillent à ce que les représentants des Parties à la présente Déclaration mettent à profit les sessions du Conseil de l’Agence ou de son organe subsidiaire chargé des questions relatives aux lanceurs pour s’entendre sur toute question relative à la mise en œuvre de la présente Déclaration ;

7. invitent le Conseil de l’Agence à autoriser le Directeur général à exercer les fonctions de dépositaire de la présente Déclaration, ainsi que celles qui sont décrites à la section V ci-après ;

8. invitent l’Agence à aider le fournisseur de services de lancement à promouvoir les activités d’exportation des lanceurs, notamment dans ses contacts avec les organisations internationales ;

9. invitent l’Agence, sous réserve des dispositions applicables en matière de protection des informations, à apporter au fournisseur de services de lancement l’assistance nécessaire en ce qui concerne la surveillance de la qualité industrielle d’Ariane 5, du lanceur Vega actuel et de Soyouz au CSG. Pour ce qui est d’Ariane 6 et Vega C, invitent l’Agence, sous réserve des dispositions applicables en matière de protection des informations, à coordonner les activités de surveillance de la qualité industrielle, à faire en sorte que ces activités soient réalisées dans le cadre de l’ASE et à attirer l’attention du fournisseur de services de lancement sur tout problème critique décelé au cours desdites activités.

10. Aucune disposition de la présente Déclaration, implicite ou explicite, ne saurait être interprétée comme obligeant l’Agence à financer une quelconque activité du fournisseur de services de lancement, ou comme lui imposant la responsabilité de ce financement, en particulier lorsqu’une telle activité est source de pertes financières continues.

III. ENGAGEMENTS DEVANT ÊTRE PRIS PAR LE FOURNISSEUR DE SERVICES DE LANCEMENT ET

ENGAGEMENTS CONNEXES DES MAÎTRES D’OEUVRE SYSTÈME LANCEUR

1. Aux fins de l’exécution du mandat confié à l’Agence au titre de la présente Déclaration et conformément aux résolutions de 2005 et de 2014 sur les lanceurs ainsi qu’aux versions amendées des accords relatifs à l’exploitation d’Ariane et de Vega, l’ASE conclut des amendements au LEA pour l’exploitation d’Ariane 6 et de Vega C comme le prévoit le paragraphe II.3 ci-dessus. Ce LEA amendé comprend, pour les besoins d’Ariane 6 et de Vega C, des amendements aux protocoles distincts existants concernant Ariane et Vega qui seront co-signés par l’ASE, le fournisseur de services de lancement et les maîtres d’œuvre système lanceur et qui définiront les rôles et responsabilités respectifs de ces derniers en ce qui concerne l’exploitation des lanceurs Ariane 6 et Vega C. Le LEA amendé stipule qu’en ce qui concerne chacun des lanceurs développés par l’ASE et le lanceur Soyouz exploité au CSG, le fournisseur de services de lancement, compte tenu des tâches qui lui sont confiées, s’engage :

a) à exécuter les activités qui lui sont confiées conformément à la convention de l’ASE, aux dispositions du traité sur l’espace extra-atmosphérique et aux lois et réglementations nationales applicables ;

b) à se conformer aux décisions prises par le comité de contrôle des ventes créé au titre du paragraphe 10 ci-dessus ;

c) à respecter les principes suivants :

– l’objectif principal du fournisseur de services de lancement, en tant qu’entreprise, est l’exploitation des lanceurs développés par l’ASE ;

– l’exploitation du lanceur Soyouz au CSG est assurée par ses soins en soutien de cet objectif principal ;

– d’autres lanceurs peuvent être exploités par ses soins au CSG en soutien de cet objectif principal, sous réserve de l’accord du Conseil de l’ASE et du Gouvernement français ;

– les autres activités que le fournisseur de services de lancement pourrait exercer doivent faire l’objet d’une consultation du Conseil de l’ASE et des Parties, si l’une d’elle le demande, et ne doivent pas avoir d’incidence négative sur l’objectif principal de son entreprise ;

– toutes les activités susmentionnées sont exécutées conformément aux décisions pertinentes du Conseil de l’ASE et, selon le cas, à l’accord conclu entre l’ASE et la France ;

– l’ordre de priorité indiqué au paragraphe 1.8 ci-dessus doit être respecté ;

d) à mettre en œuvre une politique d’attribution des charges utiles ayant pour objectif d’assurer, pour chaque lanceur développé par l’ASE, la cadence de lancement minimale contribuant à maintenir les capacités industrielles européennes nécessaires pour garantir l’accès à l’espace de l’Europe et tenant compte de la gamme de performances spécifique à chaque lanceur ;

e) à définir, sur la base d’objectifs contraignants convenus avec l’Agence, tels que fiabilité, cadence de lancement et calendrier, un plan d’affaires assorti d’une évaluation des risques et arrêté d’un commun accord avec le maître d’œuvre système lanceur concerné, pour Ariane 5 et pour le lanceur Vega actuel jusqu’au vol numéro 16 inclus dont on prévoit qu’il aura été exécuté à la mi-2019 au plus tard ;

f) à définir à compter de la mi-2019, sur la base d’objectifs contraignants énoncés dans le LEA amendé tels que fiabilité, cadence de lancement et calendrier, un plan d’affaires assorti d’une évaluation des risques et arrêté d’un commun accord avec le maître d’œuvre système lanceur concerné pour Ariane 6 et le lanceur Vega actuel / Vega C respectivement dans l’optique d’une exploitation mutuellement bénéfique de tous les lanceurs développés par l’ASE ; en cas de désaccord persistant, l’Agence assure une médiation entre Arianespace et le maître d’œuvre système lanceur concerné. L’Agence rend compte de l’issue de la médiation aux Parties à la présente Déclaration ainsi qu’aux Etats membres contribuant au développement du lanceur concerné à l’occasion des sessions de son Conseil ou de l’organe subsidiaire chargé des questions relatives aux lanceurs afin de leur permettre d’évaluer la situation et, si la médiation n’a pas permis de mettre fin au désaccord, de prendre les décisions requises en ce qui concerne l’exploitation du lanceur en question. La procédure ci-dessus s’applique sans préjudice des dispositions des paragraphes II.4 e et II.6 ;

g) à respecter, pour chacun des lanceurs développés par 1’ASE, la répartition industrielle des travaux résultant de tous les programmes de développement de lanceur correspondants conduits par l’Agence conformément aux dispositions figurant dans les accords d’exploitation visés au préambule, sur la base des dispositions suivantes :

– si le fournisseur de services de lancement considère que cette répartition ne peut être maintenue par suite de propositions industrielles offrant des conditions de prix, de délais ou de qualité déraisonnables, il fait appel à la concurrence ;

– avant de prendre toute mesure en ce sens, le fournisseur de services de lancement notifie à la Partie concernée et au Directeur général de l’Agence son intention et les justifications qui l’appuient afin de rechercher ensemble une solution dans un délai raisonnable. L’Agence est associée à la procédure débouchant sur une quelconque modification de la répartition industrielle des travaux résultant de tous les programmes entrepris par 1’ASE pour les lanceurs développés par elle. Les procédures seront détaillées dans les arrangements spécifiques conclus entre l’Agence et Arianespace conformément aux dispositions du paragraphe II.3 ci-dessus ;

– le contractant antérieur pourra reprendre à son compte la meilleure offre financière et bénéficiera de la priorité par rapport à toutes propositions industrielles équivalentes en prix, délai et qualité ;

h) à utiliser les droits et informations mis à sa disposition au titre des paragraphes I.11 ci-dessus et III.2 ci-dessous aux seules fins de l’exécution des activités d’exploitation des lanceurs développés par l’ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG et à ne pas divulguer ces droits et informations ni autoriser leur utilisation par une quelconque entité sans que le détenteur n’ait expressément autorisé cette divulgation ; à répercuter les droits et obligations découlant du présent article sur les maîtres d’œuvre systèmes lanceurs et leurs fournisseurs dans la mesure de ce qui est nécessaire pour l’exploitation de chacun des lanceurs développés par l’ASE ; à se conformer aux règles et réglementations nationales applicables en matière de contrôle à l’exportation ainsi qu’aux procédures relatives à la protection des informations, appliquées par l’ASE et approuvées par ses Etats membres, ainsi qu’aux transferts de technologies en dehors des Etats membres de celle-ci ; à tenir compte de ces restrictions dans les contrats passés avec ses clients et fournisseurs ;

i) à rembourser au Gouvernement français, dans les limites d’un plafond de 60 M€ par lancement, le montant des dommages-intérêts qu’il pourrait être tenu de verser, aux termes des paragraphes IV a et c de la présente Déclaration, en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement d’Ariane ou de Soyouz exécuté depuis le CSG par le fournisseur de services de lancement pendant la phase d’exploitation ;

j) à rembourser au Gouvernement français et à l’ASE, au prorata de leurs parts de responsabilité respectives, définies au paragraphe IV b de la présente Déclaration, et dans les limites d’un plafond de 60 M€ par lancement, le montant des dommages-intérêts qu’ils pourraient être tenus de verser en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement de Vega exécuté depuis le CSG par le fournisseur de services de lancement pendant la phase d’exploitation ;

k) à protéger et surveiller les biens et les informations mis à sa disposition par les Parties à la présente Déclaration et par l’Agence et à indemniser leurs propriétaires en cas de dommages causés par lui-même, ses employés, les personnes travaillant à son service ou des tiers ;

l) à souscrire les assurances nécessaires ou autre garantie équivalente pour couvrir les responsabilités visées aux paragraphes III.1 i, j et k ci-dessus ainsi que les autres responsabilités et risques découlant de la conduite des activités prévues par les arrangements mentionnés au présent paragraphe III.1 ; les modalités de cette assurance ou autre garantie seront définies en accord avec l’Agence et le Gouvernement français ;

m) à veiller à ce que les activités conduites par lui-même et ses fournisseurs lors de la phase d’exploitation – d’Ariane 5 et du lanceur Vega actuel ne remettent pas en cause la qualification du système lanceur et des installations de production correspondantes, étant entendu qu’il assume la responsabilité technique et financière du maintien en bon état des biens mis à sa disposition aux termes des paragraphes I.11 ci-dessus et III.2 ci-après, conformément aux arrangements conclus avec les propriétaires.

– d’Ariane 6 et de Vega C soient pleinement conformes à la présente Déclaration aux fins de leur exploitation dans le respect des dispositions du paragraphe I.11. La responsabilité technique et financière du maintien en bon état de fonctionnement des biens mis à sa disposition aux termes des paragraphes I.11 ci-dessus et III.2 ci-après revient soit au fournisseur de services de lancement, soit au maître d’oeuvre du système lanceur concerné.

Sous réserve de ce qui précède, le fournisseur de services de lancement peut, en accord avec les propriétaires, apporter des modifications aux biens mis à disposition en vertu des paragraphes I.11 ci-dessus et III.2 ci-après, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exécution de ses activités ;

n) à contribuer au financement des coûts liés à l’utilisation de l’ensemble de soutien au lancement du CSG en accord avec les dispositions mentionnées dans la résolution de 2005 sur les lanceurs visée au préambule ;

o) à accorder au Directeur général de l’Agence la visibilité et les droits d’audit dont cette dernière a besoin vis-à-vis du fournisseur de services de lancement et de ses fournisseurs, et notamment en ce qui concerne les coûts et recettes d’exploitation annuels par lanceur et l’évolution du plan d’affaires, pour exécuter le mandat qui lui est confié aux termes de la présente Déclaration et au titre de la convention de l’ASE et à fournir les informations et rapports prévus au paragraphe II.4 ci-dessus ;

p) à mettre l’accent, dans l’exercice de ses responsabilités de commercialisation des lanceurs et dans ses relations avec les tiers, avec ses clients et avec le public, sur le caractère européen et multilatéral du développement et de l’exploitation des lanceurs développés par l’ASE, en mentionnant, notamment sur les supports écrits et audiovisuels, que les programmes de développement concernés ont été conduits par l’Agence et en appelant l’attention sur le rôle joué dans ledit développement par les Parties à la présente Déclaration ;

q) à fournir à l’Agence et aux Parties à la présente Déclaration, en priorité par rapport aux clients tiers, les services et créneaux de lancement nécessaires, et ceci dans les conditions suivantes :

– l’Agence et les Parties communiquent au fournisseur de services de lancement leurs demandes de services au fur et à mesure de leurs besoins en ayant recours à des options gratuites ; en cas de conflit de priorité entre l’Agence et une Partie, l’Agence aura la priorité ; en cas de conflit de priorité entre les Parties, celles qui participent au programme de développement du lanceur concerné de l’Agence auront la priorité ;

– les arrangements entre l’Agence et Arianespace établiront la clause standard qui devra figurer dans les contrats de vente de lancements et qui définira la procédure applicable en cas de glissement de créneau ;

r) à prendre tout autre engagement nécessaire à l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Aucune disposition de la présente Déclaration ne saurait être interprétée comme imposant au fournisseur de services de lancement l’obligation de poursuivre une activité qui entraînerait des pertes financières continues.

2. Les Parties prennent note de ce que l’ASE met à la disposition du fournisseur de services de lancement, lorsque l’exploitation des lanceurs l’exige :

– à titre gratuit, les dossiers industriels issus du programme de développement correspondant à chaque lanceur développé par l’ASE, comme base de référence pour l’exécution de la phase d’exploitation correspondante ;

– à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre du programme de développement correspondant à chaque lanceur développé par l’ASE et au lanceur Soyouz exploité au CSG, et dont l’Agence est propriétaire. En accord avec le fournisseur de services de lancement, ces biens pourront également être mis à la disposition de ses fournisseurs ;

– à titre gratuit, ses droits de propriété intellectuelle tels qu’ils découlent du programme de développement correspondant à chaque lanceur développé par l’ASE et du programme relatif au lanceur Soyouz exploité au CSG ; le fournisseur de services de lancement pourra accéder gratuitement aux informations techniques détenues par l’Agence et résultant de ces mêmes programmes.

3. L’Agence et le fournisseur de services de lancement entretiennent un dialogue actif dans le but de contrôler que les objectifs des programmes de développement des lanceurs entrepris dans le cadre de l’Agence tiennent compte des perspectives d’évolution du marché des services de lancement.

IV. – RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS PAR UN LANCEMENT

Sous réserve des engagements du fournisseur de services de lancement prévus à la section III ci-dessus, les Parties à la présente Déclaration :

a) conviennent qu’en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement Ariane effectué depuis le CSG par le fournisseur de services de lancement pendant la phase d’exploitation, le Gouvernement français est tenu de payer les dommages-intérêts susceptibles d’être accordés ;

b) prennent note des principes en matière de responsabilité énoncés dans la résolution 2005 sur les lanceurs en ce qui concerne les lanceurs développés par l’ASE autres qu’Ariane, et conviennent qu’en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement Vega effectué depuis le CSG par le fournisseur de services de lancement pendant la phase d’exploitation, le Gouvernement français est tenu de payer un tiers des dommages-intérêts susceptibles d’être accordés et l’Agence de payer les deux tiers restants ; en ce qui concerne ce lanceur, les Etats membres de l’Agence qui participent aux programmes de développement concernés de l’Agence concluent l’accord d’exploitation correspondant visé au préambule qui régit le partage des responsabilités de l’Agence conformément à la résolution 2005 sur les lanceurs ; il est entendu qu’aucun autre Etat membre de l’Agence ne sera tenu de payer une part quelconque des deux tiers susmentionnés ;

c) conviennent qu’en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement Soyouz effectué depuis le CSG par le fournisseur de services de lancement pendant la phase d’exploitation, le Gouvernement français est tenu, vis-à-vis de l’ASE et des Parties à la présente Déclaration, de payer les dommages-intérêts susceptibles d’être accordés ;

d) prennent note de la résolution relative à la responsabilité juridique de l’Agence visée au préambule et conviennent que les paragraphes IV. a, b et c ci-dessus ne s’appliquent pas si l’Agence est l’utilisatrice des services de lancement et s’il est établi qu’un de ses satellites est à l’origine des dommages ;

e) conviennent que les responsabilités incombant au Gouvernement français au titre des paragraphes IV. a, b et c ci-dessus ne s’appliquent pas si les dommages résultent d’une faute intentionnelle ou d’une omission de l’Agence, d’une personne employée par celle-ci ou d’un de ses Etats membres (à l’exception de l’Etat français et des organismes publics en relevant), et que les responsabilités incombant à l’Agence au titre du paragraphe IV. b ci-dessus ne s’appliquent pas si les dommages résultent d’une faute intentionnelle ou d’une omission de l’Etat français ou d’organismes publics relevant de celui-ci.

V. ENTRÉE EN VIGUEUR. DURÉE. RÉVISIONS. VALIDITÉ

1. La présente Déclaration entre en vigueur à la date à laquelle deux tiers des Parties à la Déclaration de 2007 ont notifié par écrit au Directeur général qu’elles acceptent de devenir Parties à la présente Déclaration. Si cette dernière ainsi que toute révision ultérieure de celle-ci n’est pas entrée en vigueur dans un délai de deux ans à compter de sa finalisation, le Directeur général de l’ASE convoque une réunion des Etats Parties à la Déclaration de 2007 ayant finalisé la présente Déclaration et ayant l’intention d’accepter d’y devenir Partie afin d’évaluer les mesures qui pourraient être prises pour remédier à cette situation. Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé (i) que la Déclaration de 2007 reste en vigueur et continue de lier les Parties concernées qui ne deviendraient pas Parties à la présente Déclaration et (ii) que la présente Déclaration se substitue à la Déclaration de 2007 pour les Parties à cette dernière qui deviennent parties à la présente Déclaration.

2. La République hellénique, la République de Pologne, la République portugaise et la Roumanie peuvent devenir Parties à la présente Déclaration en notifiant au Directeur général qu’elles acceptent de devenir Parties.

Cette Déclaration prend alors force obligatoire, pour l’Etat membre concerné, 30 jours suivant la date à laquelle cet Etat a notifié son acceptation au Directeur général. Ces Etats sont dès lors également considérés comme Parties à la présente Déclaration.

3. La présente Déclaration est ouverte à l’adhésion de tout Etat devenant membre de l’Agence spatiale européenne qui en a fait la demande. Cette demande d’adhésion doit être adressée au Directeur général de l’Agence et recueillir l’accord de l’ensemble des Parties à la présente Déclaration. Celle-ci prend force obligatoire, pour

l’Etat membre y adhérant, 30 jours suivant la date à laquelle cet Etat a notifié son adhésion au Directeur général de l’Agence.

4. La présente Déclaration est applicable de la date de son entrée en vigueur telle que fixée par les dispositions du paragraphe V.1 ci-dessus jusqu’à fin 2035. Ses dispositions demeurent applicables après la date d’expiration susmentionnée pour permettre, le cas échéant, l’exécution des contrats de lancement conclus par le fournisseur de services de lancement jusqu’à fin 2035. Les Parties à la présente Déclaration invitent le Directeur général de l’Agence à les réunir en 2026 afin d’évaluer l’avancement de sa mise en œuvre et les mesures qu’il conviendrait de prendre.

5. Les Parties à la présente Déclaration se concertent sur les conditions de son renouvellement en temps utile, au plus tard deux ans avant la date d’expiration de la Déclaration.

6. Les Parties à la présente Déclaration se réunissent, à la demande d’au moins quatre d’entre elles, afin de réexaminer les dispositions de la présente Déclaration et sa mise en oeuvre. À cette occasion, le Directeur général de l’Agence ou toute Partie à la présente Déclaration peut présenter des propositions aux Parties afin d’en amender le contenu. Les amendements apportés aux dispositions de la présente Déclaration sont acceptés à l’unanimité des Parties à celle-ci.

7. Les dispositions de la présente Déclaration ont seulement pour objet de régir les relations entre les Parties à celle-ci ; elles ne sauraient affecter ni modifier les accords que toute Partie à la présente Déclaration pourrait avoir passés avec des tiers avant sa date d’entrée en vigueur telle qu’elle est prévue au paragraphe V.1 ci-dessus ; elles ne peuvent être ni affectées ni modifiées par les accords que toute Partie à la présente Déclaration pourrait avoir passés avec des tiers après la date d’entrée en vigueur de la présente Déclaration.

VI. DIFFÉRENDS

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Déclaration qui n’aurait pas été réglé par l’entremise du Conseil de l’Agence est réglé conformément aux dispositions de l’article XVII de la convention de l’ASE.

L’original de la présente Déclaration, fait à Paris le 4 décembre 2017, dont les versions allemande, anglaise et française font également foi, sera déposé dans les archives de l’Agence spatiale européenne, laquelle en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties.

TCA190000076