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Textes / Accord de coopération avec les pays de l’Union monétaire ouest-africaine

Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des Etats membres de l’Union monétaire ouest-africaine

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 22/05/2020 · 6 689 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (2 pages)

Sommaire (14)
  1. TITRE I — er
  2. Article 1er
  3. TITRE II — Principes relatifs au rôle du garant
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. TITRE III — Relations entre le garant et l’UMOA
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. TITRE IV — Dispositions applicables au titre de la prévention et de la gestion de crise Article 8
  12. TITRE V — Dispositions finales
  13. Article 9
  14. Article 10

ACCORD

DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LES

GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE, SIGNÉ

À ABIDJAN LE 21 DÉCEMBRE 2019

Le Gouvernement de la République française,

Le Gouvernement de la République du Bénin,

Le Gouvernement du Burkina Faso,

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire,

Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau,

Le Gouvernement de la République du Mali,

Le Gouvernement de la République du Niger,

Le Gouvernement de la République du Sénégal,

Le Gouvernement de la République togolaise,

Déterminés à poursuivre leurs relations dans un esprit de compréhension mutuelle, de confiance réciproque et de coopération, notamment dans les domaines économique, monétaire et financier, Décidés à promouvoir une trajectoire de croissance résiliente, inclusive et durable et à préserver la stabilité macroéconomique de l’Union monétaire ouest-africaine,

Considérant d’une part la résolution des Etats membres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) à concrétiser le projet de monnaie unique de la Communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),

Considérant d’autre part le soutien de la République française à la démarche d’intégration régionale, S’accordant en conséquence pour adapter la coopération monétaire entre les Etats membres de l’Union monétaire ouest-africaine et la République française, notamment en prenant acte de leur décision de changer le nom de la monnaie des Etats membres de l’Union, et en convenant de supprimer le mécanisme du compte d’opérations et de transformer le rôle de la République française en celui d’un garant financier, Sont convenus des dispositions ci-après :

TITRE I er

Définitions

Article 1er

Aux fins du présent accord, on entend par :

– « la BCEAO » : la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

– « le garant » : la République française ;

– « les Parties » ou « les Parties signataires » : l’ensemble des signataires du présent accord ;

– « l’UMOA » ou « l’Union » : l’Union monétaire ouest-africaine.

TITRE II Principes relatifs au rôle du garant

Article 2

Le garant apporte son concours à l’UMOA pour garantir la convertibilité de sa monnaie en euro à un cours fixe, sur la base de la parité en vigueur. Au titre de ce concours, la BCEAO, qui met en oeuvre la politique de change de l’UMOA et gère les réserves officielles de change des Etats membres de l’Union, dispose d’un accès illimité auprès du garant en cas d’épuisement des réserves officielles de change de l’UMOA.

Une convention de garantie, conclue entre le Ministre de l’Economie et des Finances du garant et le Gouverneur de la BCEAO, précise les modalités d’activation de la garantie prévue au premier alinéa.

Article 3

Les décisions impliquant un changement de la nature ou de la portée de la garantie se prennent avec l’accord des Parties signataires, dans le respect des obligations européennes du garant.

TITRE III Relations entre le garant et l’UMOA

Article 4

Le Comité de politique monétaire de la BCEAO comprend une personnalité indépendante et qualifiée, nommée intuitu personae par le Conseil des Ministres de l’UMOA en concertation avec le garant. Cette personnalité est choisie en fonction de son expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier, ou économique.

Article 5

Afin de permettre au garant de suivre l’évolution du risque qu’il couvre, la BCEAO lui transmettra régulièrement des informations dont le contenu et les modalités de transmission seront précisés par échange de lettres entre eux.

La coopération est également assise sur la tenue de rencontres techniques organisées en tant que de besoin entre les différentes Parties, selon des modalités à convenir entre elles.

Article 6

Les Parties à l’accord se réunissent à la demande de l’une d’entre elles lorsque les conditions le justifient, notamment en vue de prévenir ou de gérer une crise.

Article 7

La BCEAO jouit, pour ses établissements et opérations sur le territoire du garant, de privilèges et immunités équivalents à ceux reconnus aux institutions spécialisées des Nations-unies en application de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-unies de 1947, sans préjudice de l’accord signé le 4 avril 1979 entre le Gouvernement du garant et la BCEAO relatif à l’établissement à Paris d’un bureau de la BCEAO et à ses privilèges et immunités.

TITRE IV Dispositions applicables au titre de la prévention et de la gestion de crise Article 8

La convention de garantie visée à l’article 2 prévoit les modalités d’association du garant aux mesures permettant de prévenir ou de gérer une crise.

Lorsque le rapport entre le montant moyen des avoirs extérieurs de la BCEAO et le montant moyen de ses engagements à vue devient inférieur ou égal à vingt pour cent, le garant peut, en complément des dispositions prévues dans les statuts de la BCEAO, désigner, à titre exceptionnel et pour la durée nécessaire à la gestion de la crise, un représentant au Comité de politique monétaire de la BCEAO, avec voix délibérative.

TITRE V Dispositions finales

Article 9

Dans le cas où l’un des Etats membres de l’UMOA se dégage unilatéralement des engagements du présent accord ou du traité de l’Union monétaire ouest-africaine en vigueur, l’application du présent accord est suspendue en ce qui concerne cet Etat.

Il en est de même en cas d’exclusion de l’UMOA de l’un de ses membres en application du traité de l’Union monétaire ouest-africaine en vigueur.

Le présent accord demeure alors en vigueur entre le garant et les autres Etats membres de l’Union.

En cas de dénonciation du présent accord, les Parties se concertent sans délai sur les suites à donner.

Article 10

Les dispositions du présent accord se substituent à celles de l’accord de coopération entre la République française et les Républiques membres de l’Union monétaire ouest-africaine du 4 décembre 1973.

Les parties se notifient mutuellement l’achèvement de leurs procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Sous réserve de la notification par l’ensemble des parties, le présent accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention de garantie visée à l’article 2 du présent accord.

À cette date, les montants restant centralisés par la BCEAO sur le compte d’opérations sont transférés sur un ou plusieurs comptes que la BCEAO désigne. Les mandats des représentants nommés par la République française au Conseil d’Administration et au Comité de politique monétaire de la BCEAO ainsi qu’à la Commission bancaire de l’Union cessent immédiatement.

Fait à Abidjan, le 21 décembre 2019 en neuf exemplaires.

TCA200000008