4. La Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette dernière ou par la Cour des comptes européenne ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès doit être communiqué à toutes les institutions publiques de la République d'Arménie et figurer expressément dans les contrats conclus en vue de l'application des instruments visés dans le présent accord.
5. Dans l'exercice de leurs tâches, la Cour des comptes européenne et les organismes d'audit de la République d'Arménie pratiquent une coopération empreinte de confiance tout en conservant leur indépendance.
ARTICLE 357
Contrôles sur place
1. Dans le cadre du présent accord, l'Office européen de lutte antifraude est en droit d'effectuer des contrôles et vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne.
2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par l'Office européen de lutte antifraude en coopération étroite avec les autorités compétentes de la République d'Arménie.
3. Les autorités de la République d'Arménie sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire.
À cet effet, les agents des autorités compétentes de la République d'Arménie sont autorisés à participer aux contrôles et vérifications sur place.
4. Si les autorités de la République d'Arménie concernées en expriment le souhait, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec l'Office européen de lutte antifraude.
5. Lorsqu'un opérateur économique s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités de la République d'Arménie prêtent à l'Office européen de lutte antifraude l'assistance nécessaire, conformément au droit de la République d'Arménie, pour lui permettre d'accomplir sa mission de contrôle et de vérification sur place.
ARTICLE 358
Mesures et sanctions administratives
La Commission peut imposer des mesures et des sanctions administratives aux opérateurs économiques, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et au règlement (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union. Les autorités de la République d'Arménie peuvent imposer des mesures et sanctions supplémentaires venant s'ajouter à celles mentionnées dans la première phrase, en conformité avec le droit national applicable.
ARTICLE 359
Recouvrement
1. Lorsque les autorités de la République d'Arménie sont chargées de la mise en œuvre de fonds de l'UE, la Commission européenne est en droit de recouvrer, notamment par des corrections financières, les fonds de l'UE indûment payés. Les autorités de la République d'Arménie prennent toutes les mesures qui s'imposent pour recouvrer les fonds de l'Union européenne indûment payés.
La Commission européenne tient compte des mesures adoptées par les autorités de la République d'Arménie pour prévenir la perte des fonds de l'Union européenne concernés.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission européenne consulte la République d'Arménie sur la question avant de prendre une décision de recouvrement. Les différends en la matière sont examinés au sein du conseil de partenariat.
3. Les dispositions du présent titre, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire en République d'Arménie, conformément aux principes suivants:
a) l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en République d'Arménie. La formule exécutoire est apposée, sans autre formalité que celle de la vérification de l'authenticité de la décision formant titre exécutoire, par l'autorité nationale désignée par le gouvernement de la République d'Arménie à cet effet. Le gouvernement de la République d'Arménie informe la Commission européenne et la Cour de justice de l'Union européenne de l'identité de cette autorité nationale;
b) après l'accomplissement des formalités visées au point a) à la demande de la Commission européenne, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit de la République d'Arménie;
c) la légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission européenne informe les autorités de la République d'Arménie d'une éventuelle décision de la Cour de justice de l'Union européenne de surseoir à l'exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de la République d'Arménie concernées.
4. Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat relevant du présent chapitre ont force exécutoire aux mêmes conditions.
ARTICLE 360
Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent chapitre, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit de la République d'Arménie et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union européenne. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union européenne, des États membres ou de la République d'Arménie, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties.
ARTICLE 361
Rapprochement des législations
La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XII, selon les dispositions de ladite annexe.
TITRE VIII DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
CHAPITRE 1 CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 362
Conseil de partenariat
1. Un conseil de partenariat est institué. Il supervise et contrôle régulièrement la mise en œuvre du présent accord.
2. Le conseil de partenariat se compose de représentants des parties au niveau ministériel, qui se réunissent à intervalles réguliers, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l'exigent. Il peut se réunir dans toutes les configurations, par accord mutuel.
3. Le conseil de partenariat examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le but d'atteindre les objectifs du présent accord.
4. Le conseil de partenariat arrête son règlement intérieur.
5. La présidence du conseil de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République d'Arménie.
6. Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, le conseil de partenariat est habilité à prendre des décisions dans le cadre du présent accord dans les cas prévus par celui-ci. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le conseil de partenariat peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives.
7. Le conseil de partenariat est un forum d'échange d'informations sur les législations de l'Union européenne et de la République d'Arménie, qu'elles soient en vigueur ou à venir, et sur les mesures de mise en œuvre, d'application et visant à assurer le respect des règles.
8. Le conseil de partenariat est habilité à actualiser ou à modifier les annexes, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre VI.
ARTICLE 363
Comité de partenariat
1. Un comité de partenariat est institué. Il assiste le conseil de partenariat dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses fonctions.
2. Le comité de partenariat est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.
3. La présidence du comité de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République d'Arménie.
4. Le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité de partenariat, qui est notamment chargé de préparer les réunions du conseil de partenariat. Le comité de partenariat se réunit au moins une fois par an.
5. Le conseil de partenariat peut déléguer tout pouvoir au comité de partenariat, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.
6. Le comité de partenariat est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans le présent accord.
Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Le comité de partenariat arrête ses décisions d'un commun accord entre les parties, en tenant dûment compte de l'accomplissement des procédures internes respectives de celles-ci.
7. Le comité de partenariat se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre VI. Il se réunit au moins une fois par an dans cette configuration.
ARTICLE 364
Sous-comités et autres organes
1. Le comité de partenariat est assisté de sous-comités et d'autres organes institués par le présent accord.
2. Le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d'autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre du présent accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
3. Les sous-comités font régulièrement rapport sur leurs activités au comité de partenariat.
4. L'existence d'éventuels sous-comités n'empêche pas les parties de saisir directement le comité de partenariat, y compris dans sa configuration "Commerce".
ARTICLE 365
Comité parlementaire de partenariat
1. Un comité parlementaire de partenariat est institué. Il est composé, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie et il constitue un lieu de rencontres et d'échange de vues. Il se réunit selon une périodicité qu'il détermine lui-même.
2. Le comité parlementaire de partenariat arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du comité parlementaire de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et par un représentant de l'Assemblée nationale arménienne, selon des modalités qui restent à définir dans son règlement intérieur.
4. Le comité parlementaire de partenariat peut demander au conseil de partenariat de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord; le conseil de partenariat lui fournit alors les informations demandées.
5. Le comité parlementaire de partenariat est informé des décisions et des recommandations du conseil de partenariat.
6. Le comité parlementaire de partenariat peut formuler des recommandations à l'intention du conseil de partenariat.
7. Le comité parlementaire de partenariat peut créer des sous-comités parlementaires de partenariat.
ARTICLE 366
Plate-forme de la société civile
1. Les parties encouragent la tenue de réunions régulières entre des représentants de leurs sociétés civiles respectives afin de les tenir informés de la mise en œuvre du présent accord et de recueillir auprès d'eux des informations utiles à ce sujet.
2. Une plate-forme de la société civile est instituée. Elle constitue un lieu de rencontres et d'échange de vues et est composée de représentants de la société civile de l'Union européenne, notamment des membres du Comité économique et social européen, et de représentants des organisations, réseaux et plates-formes de la société civile de la République d'Arménie, notamment des représentants de la plate-forme nationale du partenariat oriental. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
3. La plate-forme de la société civile arrête son règlement intérieur. Ces règles de procédure incluent notamment les principes de transparence, d'inclusivité et de rotation.
4. La présidence de la plate-forme de la société civile est exercée à tour de rôle par un représentant de la société civile de l'Union européenne et par un représentant de la société civile de la République d'Arménie, selon des modalités qui restent à définir dans son règlement intérieur.
5. La plate-forme de la société civile est informée des décisions et des recommandations du conseil de partenariat.
6. La plate-forme de la société civile peut formuler des recommandations à l'intention du conseil de partenariat, du comité de partenariat et du comité parlementaire de partenariat.
7. Le comité de partenariat et le comité parlementaire de partenariat entretiennent des contacts réguliers avec les représentants de la plate-forme de la société civile afin de recueillir leurs points de vue sur la manière de réaliser les objectifs du présent accord.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 367
Accès aux cours, tribunaux et instances administratives
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à veiller à ce que les personnes physiques et morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, à ses cours, tribunaux et instances administratives compétents, afin d'y faire valoir leurs droits personnels et réels.
ARTICLE 368
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:
a) comme obligeant une partie à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
b) comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
i) se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;
ii) se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;
iii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou
iv) appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
c) comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
ARTICLE 369
Non-discrimination
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
a) le régime appliqué par la République d'Arménie à l'égard de l'Union européenne ou de ses États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre États membres ni entre leurs personnes physiques ou morales; et
b) le régime appliqué par l'Union européenne ou ses États membres à l'égard de la République d'Arménie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les personnes physiques ou morales de la République d'Arménie.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
ARTICLE 370
Rapprochement progressif
La République d'Arménie rapproche progressivement sa législation du droit de l'UE visé aux annexes, sur la base des engagements énoncés dans le présent accord et conformément aux dispositions desdites annexes. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du titre VI.
ARTICLE 371
Rapprochement dynamique
Conformément à l'objectif fixé à la République d'Arménie de rapprocher progressivement sa législation du droit de l'UE, le conseil de partenariat procède périodiquement à la révision et à l'actualisation des annexes du présent accord, afin de tenir compte notamment de l'évolution du droit de l'UE et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties, et après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du titre VI.
ARTICLE 372
Suivi et évaluation du rapprochement
1. Il convient d'entendre par suivi l'évaluation continue des progrès accomplis dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application des mesures relevant du présent accord. Les parties coopèrent en vue de faciliter le processus de suivi dans le cadre des organes institutionnels institués par le présent accord.
2. L'Union européenne évalue le rapprochement de la législation de la République d'Arménie du droit de l'UE, comme le prévoit le présent accord. Ces évaluations incluent les aspects de mise en œuvre et de respect de la législation. L'Union européenne peut effectuer ces évaluations, soit séparément, soit en accord avec la République d'Arménie. Pour faciliter le processus d'évaluation, la République d'Arménie rend compte à l'Union européenne des progrès accomplis en matière de rapprochement, au besoin avant la fin des périodes de transition fixées dans le présent accord. Les travaux d'établissement de rapports et d'évaluation, y compris les modalités et la fréquence des évaluations, tiennent compte des dispositions spécifiques définies dans le présent accord ou des décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.
3. L'évaluation du rapprochement peut être effectuée notamment par des missions sur place, avec la participation d'institutions de l'Union européenne, d'organes ou d'agences, d'organismes non gouvernementaux, d'autorités de surveillance, d'experts indépendants ou d'autres intervenants en fonction des besoins.
ARTICLE 373
Résultats du suivi, y compris les évaluations du rapprochement 1. Les résultats des activités de suivi, et notamment les évaluations du rapprochement visées à l'article 372, sont examinés au sein de toutes les instances pertinentes instituées en vertu du présent accord. Lesdites instances peuvent adopter des recommandations communes, qui sont soumises au conseil de partenariat.
2. Si les parties conviennent que les mesures nécessaires relevant du titre VI ont été mises en œuvre et sont effectivement appliquées, le conseil de partenariat décide, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 319, paragraphe 3, et l'article 335, paragraphe 2, d'ouvrir davantage les marchés, lorsque le titre VI le prévoit.
3. Une recommandation commune présentée au conseil de partenariat conformément au paragraphe 1, ou l'incapacité à adopter une telle recommandation, ne peut pas faire l'objet de la procédure de règlement des différends visée au titre VI. Une décision prise par le sous-comité concernant les indications géographiques, ou l'incapacité à prendre une telle décision, ne peut pas faire l'objet de la procédure de règlement des différends définie au titre VI.
ARTICLE 374
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures 1. Si une partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des clauses de sauvegarde ou des mesures restrictives ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts.
2. Les mesures visées au paragraphe 1:
a) ne réservent pas, dans des situations comparables, un traitement moins favorable aux parties contractantes qu'aux parties non contractantes;
b) sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, créé en 1944, tels qu'applicables;
c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre partie;
d) sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 s'améliore.
3. En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes au GATT de 1994 et au mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements.
4. Dans le cas du commerce de services, une partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger l'équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles mesures sont compatibles avec l'AGCS.
5. Toute partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives visées au paragraphe 1 en informe dès que possible l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
6. Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, des consultations ont lieu sans délai au sein du comité de partenariat si elles n'ont pas lieu en dehors du champ d'application du présent accord.
7. Les consultations ont pour objet d'évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l'adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:
a) la nature et l'étendue des difficultés;
b) l'environnement économique et commercial externe; ou
c) les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.
8. La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des consultations.
9. Lors de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées par les parties, et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le Fonds monétaire international de la situation de la balance des paiements et de la position financière extérieure de la partie concernée.
ARTICLE 375
Fiscalité
1. Le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application d'une mesure destinée à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, à d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale interne.
ARTICLE 376
Pouvoir délégué
Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie fait en sorte que toute personne, y compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou de privilèges spéciaux ou un monopole désigné, qui s'est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la partie prévues au présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.
ARTICLE 377
Exécution des obligations
1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
2. Les parties conviennent de se concerter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3. Chaque partie soumet au conseil de partenariat tout différend relatif à l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 378.
4. Le conseil de partenariat peut régler un différend par voie de décision contraignante conformément à l'article 378.
ARTICLE 378
Règlement des différends
1. Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties présente à l'autre partie et au conseil de partenariat une demande formelle de règlement du différend en question. À titre dérogatoire, les différends concernant l'interprétation et la mise en œuvre du titre VI sont exclusivement régis par le chapitre 13 du titre VI.
2. Les parties s'efforcent de régler tout différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de partenariat afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les plus brefs délais.
3. Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de partenariat ou de toute autre instance concernée visée à l'article 364, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
4. Les parties fournissent au conseil de partenariat, au comité de partenariat ou à tout autre sous-comité ou à toute autre instance concernée toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation.
5. Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil de partenariat a pris une décision contraignante en ce sens conformément à l'article 377, paragraphe 4, ou qu'il a déclaré que le différend a pris fin.
6. Toutes les informations divulguées au cours des consultations demeurent confidentielles.
ARTICLE 379
Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations
1. Une partie peut prendre des mesures appropriées, si la question litigieuse n'est pas réglée dans les trois mois suivant la notification d'une demande formelle de règlement d'un différend conformément à l'article 378 et si la partie requérante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas acquittée d'une obligation découlant du présent accord. L'obligation de ménager une période de consultation de trois mois ne s'applique pas dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 3 du présent article.
2. Le choix doit porter en priorité sur les mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Exception faite des cas prévus au paragraphe 3 du présent article, de telles mesures ne peuvent consister en la suspension de droits ou d'obligations figurant au titre VI du présent accord. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées immédiatement au conseil de partenariat et donnent lieu à des consultations conformément à l'article 377, paragraphe 2, et à une procédure de règlement des différends conformément à l'article 378, paragraphes 2 et 3.
3. Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 concernent:
a) une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou
b) une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1.
ARTICLE 380
Rapport avec d'autres accords
1. Le présent accord remplace l'APC. Toute référence faite à l'APC dans un quelconque autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.
2. Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux personnes physiques et morales en vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les accords existants qui lient un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part.
3. Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.
4. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun.
5. Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de celui-ci ne portent atteinte en aucune façon au pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la République d'Arménie ou de conclure, s'il y a lieu, de nouveaux accords de coopération avec la République d'Arménie.
ARTICLE 381
Durée
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite transmise à l'autre partie par la voie diplomatique. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification.
ARTICLE 382
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par "parties" l'Union européenne ou ses États membres, ou l'Union européenne et ses États membres, conformément aux compétences respectives qui leur incombent en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, selon le cas, Euratom, conformément aux compétences qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part.
ARTICLE 383
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées et, d'autre part, au territoire de la République d'Arménie.
ARTICLE 384
Dépositaire de l'accord
Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
ARTICLE 385
Entrée en vigueur, dispositions finales et application provisoire 1. Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.
3. Le présent accord peut être modifié par écrit d'un commun accord entre les parties. Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du présent article.
4. Les annexes, les protocoles et la déclaration font partie intégrante du présent accord.
5. Nonobstant le paragraphe 2, l'Union européenne et la République d'Arménie peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou partie, dans le respect de leurs procédures internes respectives, selon le cas.
6. L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le dépositaire, des éléments suivants:
a) la notification, par l'Union européenne, de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, avec l'indication des parties du présent accord qui sont appliquées à titre provisoire; et
b) le dépôt, par la République d'Arménie, de l'instrument de ratification conformément à ses procédures internes.
7. Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris des annexes et protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la "date d'entrée en vigueur du présent accord" s'entend comme faite à la "date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire" conformément au paragraphe 5.
8. Les dispositions de l'APC continuent, dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'application provisoire du présent accord, de s'appliquer au cours de la période d'application provisoire.
9. Chacune des parties peut notifier, par écrit, au dépositaire son intention de mettre fin à l'application provisoire du présent accord. La fin de l'application provisoire prend effet six mois après la réception d'une telle notification par le dépositaire.
ARTICLE 386
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arménienne, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
ANNEXE I
relative au CHAPITRE 1 "TRANSPORTS"
du TITRE V: "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.
Transports routiers
Conditions techniques
Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur Calendrier: les dispositions de la directive 92/6/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, telle que modifiée Calendrier: les dispositions de la directive 96/53/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international
Les modifications introduites par la directive (UE) 2015/719 sont applicables à partir du 7 mai 2017 Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/719 doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.
Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2014/47/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée, applicable jusqu'au 19 mai 2018
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/40/CE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, applicable à partir du 20 mai 2018
Calendrier: les dispositions de la directive 2014/45/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, telle que modifiée, applicable jusqu'au 19 mai 2018
Calendrier: les dispositions de la directive 2000/30/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Conditions de sécurité
Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– introduction des catégories de permis de conduire (article 4) – conditions de délivrance des permis de conduire (articles 4, 5, 6 et 7 et annexe III) – exigences pour les examens de conduite (annexe II)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/126/CE doivent être mises en œuvre dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE
Calendrier: les dispositions des directives 2008/68/CE, 95/50/CE et 2010/35/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord (huit ans pour ce qui est des transports ferroviaires).
Conditions sociales
Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié, applicable jusqu'à l'entrée en application de l'article 46 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers
Calendrier: les dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 ne concernent que les transports internationaux et doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, applicable, en ce qui concerne le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, à partir de la date d'entrée en application des actes d'exécution visés à l'article 46 du règlement (UE) n° 165/2014 Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 165/2014 relatives aux transports internationaux doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2006/22/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour ce qui concerne les transports internationaux.
Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, tel que modifié Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 – articles 3, 4, 5, 6, 7 (exception faite de la valeur monétaire de la capacité financière), article 8 et articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et annexe I – doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
Calendrier: les dispositions de la directive 2002/15/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2003/59/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Conditions fiscales
Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières
Calendrier: les dispositions des directives 1999/62/CE, 2004/52/CE, 2004/54/CE et 2008/96/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Transports ferroviaires
Accès au marché et à l'infrastructure
Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– introduction de l'indépendance de gestion et assainissement de la situation financière – séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport – introduction de licences
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2012/34/UE doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, tel que modifié Calendrier: le conseil de partenariat décidera du calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 913/2010 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Conditions techniques et conditions de sécurité, interopérabilité Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)
Calendrier: les dispositions de la directive 2004/49/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté
Calendrier: les dispositions de la directive 2007/59/CE doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté Calendrier: les dispositions de la directive 2008/57/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Transports combinés
Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres Calendrier: les dispositions de la directive 92/106/CEE doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Transports aériens
– Conclure et mettre en œuvre un accord global relatif à un espace aérien commun.
– Sans préjudice de la conclusion d'un accord relatif à un espace aérien commun, assurer la mise en œuvre et le développement coordonné des accords bilatéraux sur les services aériens entre la République d'Arménie et les États membres de l'UE, tels que modifiés par l'"accord horizontal".
Transports maritimes
Sécurité maritime – État du pavillon/sociétés de classification Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/15/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006
Calendrier: les dispositions de la directive 2013/54/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 788/2014 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil, tel que modifié Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 789/2004 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
État du pavillon
Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/21/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
État du port
Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/16/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l'article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 428/2010 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d'application de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l'État du pavillon en matière de contrôle Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 801/2010 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies, tel que modifié Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 802/2010 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'État du port Calendrier: les dispositions de la directive 96/40/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Enquêtes sur les accidents
Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/18/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement d'exécution (UE) n° 651/2011 de la Commission du 5 juillet 2011 portant adoption des règles de fonctionnement du cadre de coopération permanente établi par les États membres en collaboration avec la Commission conformément à l'article 10 de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 651/2011 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1286/2011 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Responsabilité et assurance
Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 392/2009 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/20/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 336/2006 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Navires à passagers
Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/45/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, telle que modifiée Calendrier: les dispositions de la directive 2003/25/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/35/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté
Calendrier: les dispositions de la directive 98/41/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Suivi du trafic des navires et formalités déclaratives
Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 2002/59/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2010/65/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Exigences techniques de sécurité
Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque
Le calendrier de mise hors service des pétroliers à simple coque suivra le calendrier précisé dans la convention MARPOL.
Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (à partir du 18 septembre 2016) Calendrier: les dispositions de la directive 2014/90/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers Calendrier: les dispositions de la directive 2001/96/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en œuvre de la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé, tel que modifié Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2978/94 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle que modifiée Calendrier: les dispositions de la directive 97/70/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Équipage
Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 2008/106/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2005/45/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 79/115/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche Calendrier: les dispositions de la directive 79/115/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Environnement
Règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 782/2003 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 7 du règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 536/2008 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 2000/59/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution
Calendrier: les dispositions de la directive 2005/35/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 911/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 911/2014 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/32/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/757 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1257/2013 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Agence européenne pour la sécurité maritime et comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires
Règlement (UE) 2016/1625 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2016/1625 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2099/2002 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Conditions sociales
Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires Calendrier: les dispositions de la directive 92/29/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) – Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/63/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/95/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
ANNEXE II
relative au CHAPITRE 2 "ÉNERGIE"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.
Électricité
Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE Calendrier: les dispositions de la directive 2009/72/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, pour ce qui est des articles 3, 6, 13, 15, 33 et 38, le conseil de partenariat fixera, en temps utile, un calendrier spécifique de mise en œuvre.
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003
Le conseil de partenariat fixera en temps utile un calendrier spécifique de mise en œuvre du règlement (CE) n° 714/2009.
Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures
Calendrier: les dispositions de la directive 2005/89/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Pétrole
Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers Calendrier: les dispositions de la directive 2009/119/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Infrastructures
Règlement (UE) n° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l'Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 736/96 du Conseil Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 256/2014 doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement d'exécution:
– Règlement d'exécution (UE) n° 1113/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 établissant la forme et les caractéristiques techniques de la communication à la Commission des données et informations sur des projets d'investissement dans le domaine de l'énergie visée aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2386/96 et (UE, Euratom) n° 833/2010 de la Commission
Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 1113/2014 doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures1 Calendrier: les dispositions de la directive 94/22/CE doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Efficacité énergétique
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2012/27/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Les éléments de l'article 4 qui présentent un intérêt pour les propositions relatives à l'énergie dans le contexte des négociations sur un accord de libre-échange seront examinés dans le cadre de ces négociations. S'il est nécessaire de formuler des réserves, il en sera tenu compte dans la présente annexe.
Règlement d'exécution:
– Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/2402 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments
Calendrier: les dispositions de la directive 2010/31/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement d'exécution:
– Règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment
– Orientations accompagnant le règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (2012/C 115/01) Calendrier: les dispositions en question du règlement délégué (UE) n° 244/2012 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie Calendrier: les dispositions de la directive 2009/33/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/125/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directives/règlements d'exécution:
– Règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques – Règlement (CE) n° 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples
– Règlement (CE) n° 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées – Règlement (CE) n° 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes
– Règlement (CE) n° 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques
– Règlement (CE) n° 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits – Règlement (UE) n° 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW Calendrier: les dispositions des règlements (CE) n° 1275/2008, (CE) n° 107/2009, (CE) n° 244/2009, (CE) n° 278/2009, (CE) n° 640/2009, (CE) n° 641/2009 et (UE) n° 327/2011 doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement (CE) n° 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 643/2009 doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement (CE) n° 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 642/2009 doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1015/2010 doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1016/2010 doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux – Règlement (CE) n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil
– Règlement (CE) n° 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 244/2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées – Règlement (UE) n° 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n° 245/2009 en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes – Règlement (UE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort – Règlement (UE) n° 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux pompes à eau
– Règlement (UE) n° 622/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) n° 641/2009 concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits – Règlement (UE) n° 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour
– Règlement (UE) n° 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants – Règlement (UE) n° 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques – Règlement (UE) n° 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux aspirateurs
– Règlement (UE) n° 801/2013 de la Commission du 22 août 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) n° 642/2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception des téléviseurs
– Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes
– Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude
– Règlement (UE) n° 4/2014 de la Commission du 6 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 640/2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques – Règlement (UE) n° 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques – Règlement (UE) n° 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance
– Règlement (UE) n° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation – Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels
– Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
– Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés – Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide – Règlement (UE) 2015/1428 de la Commission du 25 août 2015 modifiant le règlement (CE) n° 244/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) n° 245/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1194/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de mise en œuvre de ces règlements et de cette directive.
Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie
Calendrier: les dispositions de la directive 2010/30/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directives/règlements d'exécution:
– Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées
Calendrier: les dispositions de la directive 96/60/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement délégué (UE) n° 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1059/2010 doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement délégué (UE) n° 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1060/2010 doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement délégué (UE) n° 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1061/2010 doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement délégué (UE) n° 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1062/2010 doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 626/2011 doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 392/2012 doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 874/2012 doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– Règlement délégué (UE) n° 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs
– Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire – Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire
– Règlement délégué (UE) n° 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques
– Règlement délégué (UE) n° 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant les règlements délégués de la Commission (UE) n° 1059/2010, (UE) n° 1060/2010, (UE) n° 1061/2010, (UE) n° 1062/2010, (UE) n° 626/2011, (UE) n° 392/2012, (UE) n° 874/2012, (UE) n° 665/2013, (UE) n° 811/2013 et (UE) n° 812/2013 en ce qui concerne l'étiquetage des produits liés à l'énergie sur l'internet
– Règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles
– Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles
– Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés – Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires
Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de mise en œuvre de ces règlements.
Règlement (CE) n° 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme d'étiquetage de l'Union relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau – Décision 2014/202/UE de la Commission du 20 mars 2014 fixant la position de l'Union européenne en vue d'une décision des organes de gestion, en application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, relative à l'ajout, à l'annexe C de l'accord, de spécifications applicables aux serveurs et aux alimentations sans interruption et à la révision, à l'annexe C de l'accord, des spécifications applicables aux dispositifs d'affichage et aux appareils de traitement d'images – Décision (UE) 2015/1402 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant la position de l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l'annexe C de l'accord
Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de mise en œuvre du règlement (CE) n° 106/2008 et des décisions 2014/202/UE et (UE) 2015/1402.
Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels
– Règlement (UE) n° 228/2011 de la Commission du 7 mars 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil sur la méthode d'essai d'adhérence sur sol mouillé pour les pneumatiques de classe C1
– Règlement (UE) n° 1235/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le classement des pneumatiques en fonction de l'adhérence sur sol mouillé, la mesure de la résistance au roulement et la procédure de vérification
Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de mise en œuvre des règlements (CE) n° 1222/2009, (UE) n° 228/2011 et (UE) n° 1235/2011.
Énergies renouvelables
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/28/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Nucléaire
Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé Calendrier: les dispositions de la directive 2006/117/Euratom doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, telle que modifiée Calendrier: les dispositions de la directive 2009/71/Euratom doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs Calendrier: les dispositions de la directive 2011/70/Euratom doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine
Calendrier: les dispositions de la directive 2013/51/Euratom doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom
Calendrier: les dispositions de la directive 2013/59/Euratom doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
ANNEXE III
relative au CHAPITRE 3 "ENVIRONNEMENT"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.
Gouvernance environnementale et prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – adoption de dispositions imposant que les projets énumérés à l'annexe I de ladite directive soient soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement et définition d'une procédure permettant de déterminer quels projets énumérés à l'annexe II de ladite directive nécessitent une évaluation des incidences sur l'environnement (article 4) – détermination de la portée des informations à fournir par le maître d'ouvrage (article 5) – établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une procédure de consultation du public (article 6)
– définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un projet (article 7) – adoption de mesures pour la communication au public des résultats des décisions concernant les demandes d'autorisation (article 9)
– mise en place de procédures effectives, d'un coût non prohibitif et rapides au niveau administratif et judiciaire, associant le public et les ONG (article 11) Calendrier: les dispositions en question de la directive 2011/92/UE doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – mise en place d'une procédure permettant de déterminer quels plans ou programmes nécessitent une évaluation environnementale stratégique et adoption de dispositions imposant que les plans ou programmes pour lesquels une telle évaluation est obligatoire soient effectivement soumis à celle-ci (article 3)
– établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une procédure de consultation du public (article 6)
– définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un plan ou un programme (article 7)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2001/42/CE doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – définition de modalités pratiques concernant l'accès du public aux informations environnementales et des dérogations applicables (articles 3 et 4) – obligation de veiller à ce que les autorités publiques mettent les informations environnementales à la disposition du public (article 3, paragraphe 1) – établissement de procédures de recours lorsqu'il a été décidé de ne pas fournir les informations environnementales ou de ne fournir que des informations partielles (article 6) – mise en place d'un système de diffusion au public des informations environnementales (article 7)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/4/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – établissement d'un mécanisme pour la communication d'informations au public [article 2, paragraphe 2, points a) et d)]
– établissement d'un mécanisme de consultation du public [article 2, paragraphe 2, point b), et article 2, paragraphe 3]
– établissement d'un mécanisme permettant de prendre en considération dans le processus de décision les observations et avis du public [article 2, paragraphe 2, point c)] – garantie d'un accès à la justice effectif, rapide et d'un coût non prohibitif au niveau administratif et judiciaire pour les procédures engagées par le public (y compris les ONG) (article 3, paragraphe 7, et article 4, paragraphe 4, évaluation des incidences sur l'environnement et prévention et réduction intégrées de la pollution)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/35/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de la directive 2004/35/CE s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation des autorités compétentes Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place de règles et de procédures visant à prévenir et à réparer les dommages environnementaux (eaux, sols, espèces et habitats naturels protégés) conformément au principe du "pollueur-payeur" (articles 5, 6 et 7 et annexe II) Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– établissement d'une responsabilité inconditionnelle pour les activités professionnelles dangereuses (article 3, paragraphe 1, et annexe III)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– instauration d'obligations imposant aux exploitants d'adopter les mesures de prévention ou de réparation nécessaires, y compris la prise en charge des frais (articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10) Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place de mécanismes permettant aux personnes touchées, notamment aux ONG environnementales, de demander aux autorités compétentes de prendre des mesures en cas de dommages environnementaux, y compris par un recours auprès d'un organisme indépendant (articles 12 et 13)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Qualité de l'air
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– établissement et classification des zones et agglomérations (articles 4 et 5) Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– établissement de seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs et de valeurs limites (articles 5 et 13)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ce qui est des polluants atmosphériques (articles 5, 6 et 9)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– établissement de plans relatifs à la qualité de l'air pour les zones et agglomérations où les niveaux de polluants dépassent une valeur limite ou une valeur cible (article 23) Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– établissement de plans d'action à court terme pour les zones et agglomérations où il existe un risque que le seuil d'alerte soit dépassé (article 24)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place d'un système d'information du public (article 26) Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– établissement de seuils d'évaluation minimal et maximal (article 4, paragraphe 6) et de valeurs cibles (article 3)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– établissement et classification des zones et agglomérations (article 3 et article 4, paragraphe 6) Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ce qui est des polluants atmosphériques (article 4)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– adoption de mesures visant à maintenir/améliorer la qualité de l'air pour ce qui est des polluants concernés (article 3)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, telle que modifiée Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – mise en place d'un système efficace d'échantillonnage des combustibles et de méthodes d'analyse appropriées pour déterminer la teneur en soufre (article 6)
– interdiction de l'utilisation des fiouls lourds et du gas-oil à usage terrestre ayant une teneur en soufre supérieure aux valeurs limites établies (article 3, paragraphe 1, – sauf exceptions prévues à l'article 3, paragraphe 2 – et article 4, paragraphe 1) Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/32/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, telle que modifiée Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – définition de tous les terminaux utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence (article 2)
– mise en place de mesures techniques destinées à réduire la perte d'essence dans les installations de stockage des terminaux et des stations-service ainsi que lors du chargement/déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux (articles 3, 4 et 6 et annexe III)
– application des exigences à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes et à tous les réservoirs mobiles (articles 4 et 5)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 94/63/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – fixation de valeurs limites maximales concernant la teneur en COV des peintures et vernis (article 3 et annexe II)
– formulation d'exigences assurant que les produits mis sur le marché portent une étiquette et répondent aux exigences pertinentes (articles 3 et 4)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/42/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Qualité de l'eau et gestion des ressources
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
– détermination des districts hydrographiques et coordination adéquate pour la préservation des rivières, eaux côtières et lacs internationaux (article 3, paragraphes 1 à 7) – analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (article 5) – mise en place de programmes de surveillance de la qualité de l'eau (article 8) – élaboration de plans de gestion de district hydrographique, consultation du public et publication de ces plans (articles 13 et 14)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2000/60/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – réalisation d'une évaluation préliminaire des risques d'inondation (articles 4 et 5) – réalisation de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation (article 6) – élaboration de plans de gestion des risques d'inondation (article 7)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2007/60/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – évaluation de la situation en matière de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires – identification des zones et agglomérations sensibles (article 5, paragraphe 1, et annexe II) Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/271/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– élaboration d'un programme technique et d'un programme d'investissements pour l'application des exigences en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires (article 17, paragraphe 1) Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/271/CEE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – élaboration de normes concernant l'eau potable (articles 4 et 5) – établissement d'un système de contrôle (articles 6 et 7) – mise en place d'un mécanisme d'information des consommateurs (article 13) Calendrier: les dispositions en question de la directive 98/83/CE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – mise en place de programmes de surveillance (article 6) – identification des eaux polluées ou des eaux menacées et détermination des zones vulnérables pour ce qui est des nitrates (article 3)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/676/CEE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– élaboration de programmes d'action et de codes de bonnes pratiques agricoles relatifs aux zones vulnérables pour ce qui est des nitrates (articles 4 et 5) Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/676/CEE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Gestion des déchets
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – élaboration de plans de gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets à cinq niveaux et de programmes de prévention des déchets (chapitre V) Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place d'un mécanisme de recouvrement total des coûts selon les principes du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie du producteur (article 14)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place, pour les établissements/entreprises procédant à des opérations d'élimination ou de valorisation, d'un système d'autorisation comportant des obligations spécifiques pour la gestion des déchets dangereux (chapitre IV)
– création d'un registre des établissements et entreprises assurant la collecte et le transport de déchets (chapitre IV)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – classification des décharges (article 4)
– élaboration d'une stratégie nationale afin de réduire la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge (article 5)
– mise en place d'un système de demandes d'autorisation ainsi que de procédures d'admission des déchets (articles 5 à 7, 11, 12 et 14)
– établissement de procédures de contrôle et de surveillance des décharges en phase d'exploitation et de procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation (articles 12 et 13)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– élaboration de plans d'aménagement des décharges existantes (article 14) Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place d'un mécanisme d'établissement des coûts (article 10) Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– adoption de mesures garantissant que les déchets sont traités avant leur mise en décharge (article 6)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, développée par les décisions 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/359/CE et 2009/360/CE
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – mise en place d'un système garantissant que les exploitants établissent des plans de gestion des déchets (identification et classification des installations de gestion des déchets;
caractérisation des déchets) (articles 4 et 9)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place d'un système d'autorisation, de garanties financières et d'un système d'inspection (articles 7, 14 et 17)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– établissement de procédures de gestion et de surveillance des trous d'excavation (article 10) – établissement de procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion des déchets d'extraction (article 12) – constitution d'un inventaire des installations de gestion des déchets d'extraction fermées (article 20)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Protection de la nature
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – évaluation des espèces d'oiseaux qui nécessitent des mesures de conservation spéciale et des espèces migratrices dont la venue est régulière
– détermination et désignation de zones de protection spéciale pour des espèces d'oiseaux (article 4, paragraphes 1 et 4)
– mise en place de mesures de conservation spéciale pour protéger les espèces migratrices dont la venue est régulière (article 4, paragraphe 2)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2009/147/CE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– établissement d'un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages, dont les espèces chassées constituent un sous-ensemble particulier, et interdiction de certains types de captures et de mises à mort (article 5, article 6, paragraphes 1 et 2, et article 8) Calendrier: les dispositions en question de la directive 2009/147/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – réalisation d'un inventaire des sites, désignation de ces sites et établissement de priorités pour leur gestion (y compris l'achèvement de l'inventaire des sites pouvant faire partie du réseau Émeraude et l'établissement de mesures de protection et de gestion les concernant) (article 4) – établissement des mesures nécessaires pour la conservation de ces sites, y compris le cofinancement (articles 6 et 8)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place d'un système de surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats (article 11)
– instauration d'un système de protection stricte des espèces figurant à l'annexe IV selon ce qui est pertinent pour la République d'Arménie (article 12)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– création d'un mécanisme favorisant l'éducation et l'information générale du public (article 22) Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Pollution industrielle et risques industriels
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– détermination des installations soumises à autorisation (annexe I) – mise en place d'un système d'autorisation intégré (articles 4 à 6, 12, 21 et 24, et annexe IV) – mise en place d'un mécanisme de contrôle de la conformité (article 8, article 14, paragraphe 1, point d), et article 23, paragraphe 1)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD) compte tenu des conclusions sur les MTD des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (article 14, paragraphes 3 à 6, et article 15, paragraphes 2 à 4)
– établissement de valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion (article 30 et annexe V)
– élaboration de programmes visant à réduire les émissions annuelles totales des installations existantes (ou fixation de valeurs limites d'émission pour les installations existantes) (article 32)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les nouvelles installations et dans les treize ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les installations existantes.
Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – établissement de mécanismes de coordination efficaces entre les autorités concernées – mise en place de systèmes pour l'enregistrement des informations relatives aux installations concernées et la communication d'informations sur les accidents majeurs (articles 14 et 16)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2012/18/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Gestion des produits chimiques
Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
– mise en œuvre de la procédure de notification d'exportation (article 8) – mise en œuvre de procédures concernant le traitement des notifications d'exportation reçues d'autres pays (article 9)
– mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation de notifications concernant les mesures de réglementation finales (article 11) – mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation des décisions relatives à l'importation (article 13)
– mise en œuvre de la procédure PIC pour l'exportation de certains produits chimiques, en particulier ceux qui sont énumérés à l'annexe III de la convention de Rotterdam (article 14) – mise en œuvre des prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage pour les produits chimiques exportés (article 17)
– désignation des autorités nationales qui contrôlent les importations et les exportations de produits chimiques (article 18)
Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 649/2012 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
– désignation de la ou des autorités compétentes
– mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des substances Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1272/2008 doivent être mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des mélanges Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1272/2008 doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
ANNEXE IV
relative au CHAPITRE 4 "ACTION POUR LE CLIMAT"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – établissement d'un système permettant de déterminer les installations concernées et les gaz à effet de serre (annexes I et II)
– mise en place de systèmes de surveillance, de déclaration, de vérification et de mise en œuvre ainsi que de procédures de consultation du public (articles 14 et 15, article 16, paragraphe 1, et article 17)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/87/CE doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 601/2012 doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 600/2012 doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Dans le cas des activités aériennes et de leurs émissions, la mise en œuvre des dispositions de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) n° 601/2012 et du règlement (UE) n° 600/2012 prévue par le présent accord est subordonnée à l'issue des délibérations au sein de l'OACI concernant un régime mondial de mesures basées sur le marché.
Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
– établissement d'un système d'inventaire national (article 5) – établissement d'un système national pour les politiques et mesures et les projections (article 12)
Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 525/2013 doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – mise en place d'un système de prévention des émissions (article 3), établissement de règles relatives aux contrôles d'étanchéité conformément aux articles 4 et 5 et instauration d'un système de registres conformément à l'article 6
– réalisation de la récupération selon les règles prévues aux articles 8 et 9 – définition/adaptation des exigences nationales en matière de formation et de certification applicables aux entreprises et au personnel concernés (article 10) – mise en place d'un système d'étiquetage des produits et des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires (article 12) – mise en place de systèmes de déclaration permettant d'obtenir des données relatives aux émissions provenant des secteurs pertinents (articles 19 et 20) – élaboration d'un système de répression des infractions (article 25)
Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 517/2014 doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
– adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes – mise en place d'une interdiction concernant la production de substances réglementées, sauf pour des usages spécifiques, et, jusqu'au [1er janvier 2019], d'hydrochlorofluorocarbures (article 4)
– définition des conditions de production, de mise sur le marché et d'utilisation des substances réglementées pour des utilisations en tant qu'intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication faisant l'objet de dérogations, pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, et pour des utilisations critiques de halons, ainsi que des dérogations individuelles, y compris pour ce qui est des utilisations du bromure de méthyle en cas d'urgence (chapitre III)
– mise en place d'un système de licences pour l'importation et l'exportation de substances réglementées pour des utilisations faisant l'objet de dérogations (chapitre IV), ainsi que d'obligations en matière de communication de données pour les entreprises (articles 26 et 27) – instauration de l'obligation de récupérer, recycler, régénérer et détruire les substances réglementées utilisées (article 22)
– établissement de procédures de contrôle et d'inspection des fuites de substances réglementées (article 23)
Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1005/2009 doivent être mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
– mise en place d'une interdiction concernant la mise sur le marché et l'utilisation de substances réglementées, à l'exception des hydrochlorofluorocarbures régénérés qui pourraient être utilisés comme réfrigérants jusqu'au 1er janvier 2030 (articles 5 et 11) Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1005/2009 doivent être mises en œuvre au plus tard le 1er janvier 2030.
ANNEXE V
relative au CHAPITRE 8
"COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– renforcement de l'indépendance et de la capacité administrative des autorités réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques – établissement de procédures de consultation publique pour les nouvelles mesures réglementaires
– établissement de mécanismes efficaces de recours contre les décisions des autorités réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques – définition des marchés pertinents de produits et de services du secteur des communications électroniques qui sont susceptibles de faire l'objet d'une régulation ex ante et analyse de ces marchés en vue de déterminer s'il existe des entreprises disposant d'une puissance significative sur ces marchés
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/21/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– mise en œuvre d'une réglementation prévoyant des autorisations générales et restreignant la nécessité de licences individuelles à des cas spécifiques dûment justifiés Calendrier: le calendrier de mise en œuvre sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"), telle que modifiée
Sur la base de l'analyse de marché effectuée conformément à la directive 2002/21/CE, l'autorité réglementaire nationale dans le domaine des communications électroniques doit imposer aux opérateurs dont il a été montré qu'ils disposent d'une puissance significative sur les marchés concernés des obligations réglementaires appropriées concernant:
– l'accès à des ressources de réseau spécifiques et leur utilisation
– le contrôle des prix en ce qui concerne les redevances d'accès et d'interconnexion, y compris des obligations concernant l'orientation en fonction des coûts – la transparence, la non-discrimination et la séparation comptable Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/19/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"), telle que modifiée Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– mise en œuvre d'une réglementation concernant les obligations de service universel, y compris l'établissement de mécanismes de calcul des coûts et de financement – garantie du respect des intérêts et des droits des utilisateurs, en particulier par l'introduction de la portabilité des numéros et du numéro d'appel d'urgence unique européen 112 Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/22/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– mise en œuvre d'une réglementation pour assurer la protection des droits et libertés fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, dans le cadre du traitement de données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/58/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne
Les dispositions suivantes de cette décision s'appliquent:
– adoption d'une politique et d'une réglementation assurant la disponibilité et l'utilisation efficace harmonisées du spectre
Calendrier: les mesures résultant de l'application de la décision n° 676/2002/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
– promotion du développement du commerce électronique
– suppression des obstacles à la fourniture transfrontière de services de la société de l'information
– fourniture d'une sécurité juridique aux prestataires de services de la société de l'information – harmonisation des limitations de responsabilité des prestataires de services agissant en tant qu'intermédiaires dans la mise à disposition du simple transport, de la forme de stockage dite "caching" ou de l'hébergement et indication de l'absence d'obligation générale en matière de surveillance
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2000/31/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE
Actes d'exécution relatifs aux services de confiance visés dans le règlement (UE) n° 910/2014:
– Règlement d'exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l'Union pour les services de confiance qualifiés
– Décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
– Décision d'exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur – Décision d'exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des normes relatives à l'évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
Actes d'exécution relatifs au chapitre du règlement (UE) n° 910/2014 consacré à l'identification électronique:
– Décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 février 2015 établissant les modalités de coopération entre les États membres en matière d'identification électronique conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
– Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur – Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur – Décision d'exécution (UE) 2015/1984 de la Commission du 3 novembre 2015 définissant les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
Calendrier: le calendrier de mise en œuvre sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en vigueur du présent accord.
ANNEXE VI
relative au CHAPITRE 14 "PROTECTION DES CONSOMMATEURS"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.
Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs
Calendrier: les dispositions de la directive 87/357/CEE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 93/13/CEE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs Calendrier: les dispositions de la directive 98/6/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, telle que modifiée Calendrier: les dispositions de la directive 1999/44/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits
Calendrier: les dispositions de la directive 2001/95/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2002/65/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord en République d'Arménie et dans les huit ans qui suivent cette entrée en vigueur sur le plan transfrontière.
Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales")
Calendrier: les dispositions de la directive 2005/29/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative
Calendrier: les dispositions de la directive 2006/114/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2006/2004, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil Calendrier: les dispositions de la directive 2008/48/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange
Calendrier: les dispositions de la directive 2008/122/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs Calendrier: les dispositions de la directive 2009/22/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2011/83/UE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC)
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 524/2013, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)
Calendrier: les dispositions de la directive 2013/11/UE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l'Union (2013/396/UE) Calendrier: la recommandation 2013/396/UE doit être mise en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/2302, y compris de ses actes d'exécution, doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
ANNEXE VII
relative au CHAPITRE 15
"EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.
Droit du travail
Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail Calendrier: les dispositions de la directive 91/533/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/70/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel
Calendrier: les dispositions de la directive 97/81/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire
Calendrier: les dispositions de la directive 91/383/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs
Calendrier: les dispositions de la directive 98/59/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements Calendrier: les dispositions de la directive 2001/23/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
Calendrier: les dispositions de la directive 2002/14/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Calendrier: les dispositions de la directive 2003/88/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Non-discrimination et égalité entre les femmes et les hommes Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique Calendrier: les dispositions de la directive 2000/43/CE doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail Calendrier: les dispositions de la directive 2000/78/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail
Calendrier: les dispositions de la directive 2006/54/CE doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
Calendrier: les dispositions de la directive 2004/113/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Calendrier: les dispositions de la directive 92/85/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale Calendrier: les dispositions de la directive 79/7/CEE doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Santé et sécurité au travail
Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), telle que modifiée
Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail
Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)
Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 91/322/CEE de la Commission du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail
Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission
Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP
Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE Directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges Calendrier: le calendrier de mise en œuvre de l'ensemble des directives mentionnées ci-dessus dans la rubrique "Santé et sécurité au travail" sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en vigueur du présent accord.
Droit du travail
– Directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (délai de transposition: 10 octobre 2017)
– Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) (délai de transposition: 31 décembre 2016) – La directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ne figure pas dans l'ensemble initial de mesures
Calendrier: les dispositions des directives (UE) 2015/1794 et 2014/112/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
ANNEXE VIII
COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT
1. La présente annexe se compose de sept annexes qui précisent les engagements et les réserves de l'Union européenne et de la République d'Arménie en matière de commerce des services et d'établissement conformément au titre VI, chapitre 5, du présent accord.
2. En ce qui concerne l'Union européenne:
a) l'annexe VIII-A contient les réserves de l'Union européenne en matière d'établissement conformément à l'article 144 du présent accord;
b) l'annexe VIII-B contient la liste des engagements de l'Union européenne relatifs aux services transfrontières conformément à l'article 151 du présent accord;
c) l'annexe VIII-C contient les réserves de l'Union européenne relatives au personnel clé, aux stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur et aux vendeurs professionnels, conformément aux articles 154 et 155 du présent accord; et d) l'annexe VIII-D contient les réserves de l'Union européenne concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants, conformément aux articles 156 et 157 du présent accord.
3. En ce qui concerne la République d'Arménie:
a) l'annexe VIII-E contient les réserves de la République d'Arménie en matière d'établissement conformément à l'article 144 du présent accord;
b) l'annexe VIII-F contient la liste des engagements la République d'Arménie relatifs aux services transfrontières conformément à l'article 151 du présent accord; et c) l'annexe VIII-G contient les réserves de la République d'Arménie concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants, conformément aux articles 156 et 157 du présent accord.
4. Les annexes visées aux paragraphes 2 et 3 font partie intégrante de la présente annexe.
5. Les définitions des termes figurant au titre VI, chapitre 5, du présent accord s'appliquent également à la présente annexe.
6. Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs des services, on entend par:
a) "CPC": la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC prov, 1991; et b) "CPC version 1.0": la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC ver 1.0, 1998.
7. Les abréviations suivantes sont utilisées pour l'Union européenne et ses États membres dans les annexes VIII-A, VIII-B, VIII-C et VIII-D:
UE Union européenne, y compris tous ses États membres AT Autriche
BE Belgique
BG Bulgarie
CY Chypre
CZ République tchèque
DE Allemagne
DK Danemark
EE Estonie
EL Grèce
ES Espagne
FI Finlande
FR France
HR Croatie
HU Hongrie
IE Irlande
IT Italie
LT Lituanie
LU Luxembourg
LV Lettonie
MT Malte
NL Pays-Bas
PL Pologne
PT Portugal
RO Roumanie
SE Suède
SI Slovénie
SK République slovaque UK Royaume-Uni 8. L'abréviation suivante est utilisée pour la République d'Arménie dans les annexes VIII-E, VIII-F et VIII-G:
AR République d'Arménie _______________
ANNEXE VIII-A
RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT
1. La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles l'Union européenne applique, aux établissements et aux entrepreneurs de la République d'Arménie, des réserves au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de l'article 144, paragraphe 2, du présent accord.
La liste comprend les éléments suivants:
a) une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous-secteurs; et b) une liste de réserves spécifiques à certains secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur ou sous-secteur concerné en regard des réserves applicables.
Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est exprimée comme suit: "Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée".
Lorsqu'une réserve visée au point a) ou b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements visés à l'article 144, paragraphe 2, du présent accord dans le secteur concerné. L'absence de réserves spécifiques à un État membre dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent s'appliquer.
2. Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.
3. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
4. Conformément à l'article 144 du présent accord, les exigences non discriminatoires telles que celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou autorisations applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction fondée sur la nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par le présent accord.
5. Lorsque l'Union européenne maintient une réserve requérant qu'un prestataire de services soit ressortissant, résident permanent ou résident de son territoire comme condition à l'offre d'un service sur son territoire, une réserve énumérée dans la liste des engagements de l'annexe VIII-B ou les réserves énumérées aux annexes VIII-C et VIII-D auront, dans la mesure applicable, les mêmes effets qu'une réserve concernant l'établissement au titre de la présente annexe.
6. Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des ressortissants de l'autre partie.
Réserves horizontales
Services d'utilité publique
UE: les activités économiques considérées comme des services d'utilité publique au niveau national ou local peuvent faire l'objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés1
.
Types d'établissement
UE: le traitement accordé aux filiales (de sociétés arméniennes) constituées conformément au droit d'un État membre de l'Union européenne et dont le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement est situé dans l'Union ne s'étend pas aux succursales ni aux agences établies dans les États membres de l'Union européenne par des sociétés arméniennes2 . Néanmoins, cela
n'empêche en rien un État membre d'étendre ce traitement aux activités exercées sur son territoire par les succursales ou agences établies dans un autre État membre par une société d'un pays tiers, à moins qu'une telle extension ne soit explicitement interdite par le droit de l'UE.
1
Il existe des entreprises de services d'utilité publique dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-développement en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transport et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce type de services sont souvent octroyés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs qui ont obtenu des concessions de la part des pouvoirs publics et qui sont soumis à certaines obligations en matière de services. Comme il existe souvent aussi des entreprises de services d'utilité publique au niveau sous-central, l'établissement d'une liste détaillée et complète par secteur n'est pas réalisable. La présente réserve ne s'applique pas aux services de télécommunications ni aux services informatiques et services connexes.
2
Conformément à l'article 54 du TFUE, ces filiales sont considérées comme des personnes morales de l'Union européenne. Dans la mesure où elles ont un lien continu et effectif avec l'économie de l'Union européenne, elles sont bénéficiaires du marché intérieur, qui inclut, notamment, la liberté de s'établir et de fournir des services dans tous les États membres de l'Union européenne.
UE: un traitement moins favorable peut être appliqué aux filiales (de sociétés de pays tiers) constituées conformément au droit d'un État membre et dont seul le siège statutaire se trouve sur le territoire de l'Union européenne, à moins qu'elles n'apportent la preuve d'un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres.
AT: les cadres dirigeants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche; les personnes physiques responsables, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect du code du commerce et de l'industrie autrichien doivent avoir un domicile en Autriche.
BG: l'établissement de prestataires étrangers de services, entreprises communes comprises, peut uniquement prendre la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme avec au moins deux détenteurs de parts. La création de succursales est soumise à autorisation. Les bureaux de représentation doivent être enregistrés auprès de la chambre de commerce et d'industrie bulgare et ne peuvent pas exercer d'activités économiques.
EE: la moitié au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir leur résidence dans l'Union européenne. Une société étrangère qui établit une succursale doit nommer un ou plusieurs directeurs pour diriger celle-ci. Le directeur d'une succursale doit être une personne physique ayant une capacité juridique active. Un des directeurs de la succursale, au moins, doit résider en Estonie, dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.
FI: les étrangers exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneurs privés et la moitié au moins des associés d'une société en nom collectif ou en commandite simple doivent résider en permanence dans l'EEE. Pour tous les secteurs, la résidence dans l'EEE est obligatoire pour la moitié au moins des membres ordinaires et suppléants du conseil d'administration et pour l'administrateur gérant; des dérogations peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés. Si une société arménienne a l'intention d'exercer une activité ou un commerce en établissant une succursale en Finlande, un permis d'exercer est nécessaire.
FR: l'administrateur gérant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède pas de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.
HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de propriétés de l'État.
IT: l'accès aux activités industrielles, commerciales ou artisanales peut être subordonné à la délivrance d'un permis de séjour.
PL: le champ des activités d'un bureau de représentation ne peut couvrir que la publicité et la promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau. Pour tous les secteurs, à l'exception des services juridiques et des services fournis par les unités de soins de santé. Les investisseurs arméniens ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique que sous la forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée et d'une société par actions (dans le cas des services juridiques, uniquement sous la forme d'une société de personnes ou d'une société en commandite simple).
RO: l'administrateur unique ou le président du conseil d'administration, ainsi que la moitié du nombre total d'administrateurs d'une société commerciale doivent être des citoyens roumains, sauf disposition contraire du contrat de société ou des statuts de la société. La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.
SE: une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède ou qui exerce ses activités par l'intermédiaire d'un agent commercial doit mener ses opérations commerciales par l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale et son adjoint, s'il en est nommé un, doivent résider dans l'EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l'EEE et qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux obligations concernant la résidence et l'établissement de succursales. Les chantiers de construction d'une durée inférieure à un an – entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l'EEE – sont dispensés des obligations d'établir une succursale ou de nommer un représentant résident. Une société de personnes peut être fondatrice d'une société uniquement si tous les propriétaires ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l'EEE. Les fondateurs résidant en dehors de l'EEE peuvent demander une autorisation à l'autorité compétente.
Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives à caractère économique, 50 % des membres du conseil d'administration, l'administrateur gérant, son adjoint et, le cas échéant, au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société doivent résider dans l'EEE.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer et faire enregistrer une personne résidant en Suède qu'il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de la société.
Des conditions similaires existent pour l'établissement de tous les autres types d'entités juridiques.
Un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques, protection des dessins ou modèles et droits d'obtenteur) qui ne réside pas en Suède doit être représenté par un agent résidant en Suède aux fins, principalement, des significations, des notifications, etc.
SI: un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques, protection des dessins ou modèles) qui ne réside pas en Slovénie doit être représenté par un agent en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles enregistré en Slovénie, aux fins, principalement, des significations, notifications, etc.
SK: toute personne physique arménienne devant s'inscrire au registre du commerce en tant que personne autorisée à agir pour le compte de l'entrepreneur est tenue de présenter un permis de séjour en République slovaque.
Investissements
ES: les investissements effectués en Espagne par des administrations et des organismes publics étrangers (ce qui tend à impliquer en général, outre des intérêts économiques, également des intérêts non économiques de ces administrations ou organismes), directement ou par l'entremise de sociétés ou d'autres entités directement ou indirectement contrôlées par des gouvernements étrangers, sont subordonnés à l'autorisation préalable du gouvernement.
BG: les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux privatisations. Les investisseurs étrangers et les personnes morales bulgares dans lesquelles une société arménienne détient une participation de contrôle doivent obtenir un permis pour a) la prospection, le développement ou l'extraction de ressources naturelles dans les eaux territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive et pour b) l'acquisition d'une participation de contrôle dans des sociétés exerçant l'une des activités visées sous a).
FR: conformément aux articles L151-1 et R135-1 sec du code monétaire et financier, la France se réserve le droit de soumettre les investissements étrangers réalisés sur son territoire dans les secteurs énumérés à l'article R153-2 dudit code à une autorisation préalable du ministère de l'économie. Elle se réserve le droit de limiter la participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées à un montant variable, déterminé au cas par cas par le gouvernement français, du capital social offert au public. Pour certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales, elle se réserve le droit de subordonner l'établissement à une autorisation spécifique si l'administrateur gérant n'est pas titulaire d'un permis de séjour permanent.
FI: se réserve le droit d'imposer des restrictions au droit d'établissement et au droit de fournir des services pour les personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland ou pour les personnes morales qui n'ont pas l'accord des autorités compétentes des îles Åland.
HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la participation arménienne dans des sociétés nouvellement privatisées.
IT: l'acquisition de participations dans des sociétés qui travaillent dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale de même que l'acquisition d'actifs stratégiques dans les secteurs des services de transport, des télécommunications et de l'énergie peuvent être subordonnées à l'autorisation du bureau du président du conseil des ministres.
LT: les investissements dans des entreprises, des secteurs et des installations revêtant une importance stratégique pour la sécurité nationale peuvent être soumis à des procédures de vérification.
PL: non consolidé pour ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État au titre des privatisations.
SE: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des exigences discriminatoires à l'égard des fondateurs, des dirigeants et des conseils d'administration lorsque de nouvelles formes d'association juridique sont intégrées dans le droit suédois.
Immobilier
L'acquisition de terrains et de biens immobiliers est soumise aux limitations suivantes1 :
AT: l'acquisition, l'achat ainsi que la prise en location ou la prise en crédit-bail de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels importants sont en jeu ou non.
BG: les personnes physiques ou morales étrangères (même par l'intermédiaire d'une succursale) ne peuvent acquérir la propriété d'un terrain. Les personnes morales bulgares avec participation étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et les citoyens étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété d'immeubles et des droits de propriété limités sur des biens immobiliers (droit d'usage, droit de construire, droit d'élever une superstructure et servitudes).
1
En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l'AGCS.
CZ: seules les personnes physiques étrangères qui résident en permanence en République tchèque et les entreprises établies en tant que personnes morales en République tchèque peuvent acquérir des terres agricoles et forestières. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l'État. Seuls des citoyens, des municipalités et des universités publiques (à des fins de formation ou de recherche) tchèques peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État. Les personnes morales (indépendamment de leur forme juridique ou de leur lieu d'établissement) peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État uniquement si un immeuble dont elles sont déjà propriétaire y est construit ou si ces terres sont indispensables à l'utilisation de cet immeuble.
Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts appartenant à l'État.
CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée.
DE: subordonnée à certaines conditions de réciprocité.
DK: l'acquisition de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales non résidentes est, de manière générale, soumise à une autorisation du ministère de la justice. Les conditions attachées à cette autorisation dépendent de l'utilisation à laquelle le bien immobilier est destiné.
EE: se réserve le droit d'exiger que seule une personne physique possédant la citoyenneté estonienne ou la citoyenneté d'un pays de l'EEE, ou une personne morale inscrite au registre estonien approprié, puisse acquérir un bien immeuble, quel qu'il soit, utilisé comme propriété de rapport, qui peut appartenir aux catégories des terres agricoles ou forestières, et ce, uniquement avec l'autorisation du gouverneur du comté. La présente réserve ne s'applique pas à l'acquisition de terres agricoles ou forestières en vue de fournir un service libéralisé en vertu du présent accord.
ES: se réserve le droit d'exiger que les investissements étrangers dans des activités directement liées à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non membres de l'UE soient subordonnés à une autorisation administrative du conseil des ministres espagnol, à moins qu'il n'existe un accord de libéralisation réciproque.
FI: se réserve le droit d'exiger une autorisation préalable pour les Îles Åland.
HU: sous réserve des exceptions figurant dans la législation sur les terres arables, les personnes physiques et morales étrangères ne sont pas autorisées à acquérir ce type de terres. L'acquisition de biens immobiliers par des étrangers est soumise à une autorisation de l'agence de l'administration publique compétente sur la base de la situation géographique des biens immobiliers. L'acquisition de propriétés de l'État est non consolidée.
EL: conformément à la loi n° 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour acquérir des terrains dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, cette autorisation est facilement accordée pour des investissements directs.
HR: non consolidé pour ce qui est de l'acquisition de biens immobiliers par des prestataires de services qui ne sont ni établis ni constitués en société en Croatie. L'acquisition des biens immobiliers nécessaires à l'offre de services de sociétés établies et constituées en Croatie en tant que personnes morales est autorisée. L'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l'approbation du ministère de la justice. Les personnes morales ou physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.
IE: l'accord écrit préalable de la Land Commission est nécessaire pour l'acquisition de tout intérêt dans des terres irlandaises par des sociétés nationales ou étrangères ou par des ressortissants étrangers. Lorsque ces terres ont une destination industrielle (destination autre qu'agricole), cette exigence est levée sous réserve d'une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du commerce et de l'emploi. Cette disposition ne s'applique pas aux terres situées dans les limites des villes et des agglomérations, pour lesquelles l'Irlande se réserve le droit d'exiger une autorisation préalable.
IT: l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères est subordonné à une condition de réciprocité.
LT: l'acquisition de la propriété de terrains, d'eaux intérieures et de forêts est autorisée pour les sujets étrangers qui répondent aux critères de l'intégration européenne et transatlantique. Les procédures, les modalités et conditions ainsi que les restrictions applicables à l'acquisition de parcelles de terrain sont définies conformément au droit constitutionnel.
LV: mesures relatives à l'acquisition de terres rurales par des ressortissants d'un pays tiers, y compris en ce qui concerne le processus d'autorisation pour l'acquisition de ce type de terres.
PL: un permis est nécessaire pour l'acquisition directe et indirecte de biens immobiliers. Les permis sont délivrés sur décision administrative d'un ministre responsable des affaires intérieures, avec l'accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du ministre de l'agriculture et du développement rural. L'acquisition de propriétés de l'État au titre des privatisations (mode 3) est non consolidée.
RO: les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de même que les personnes morales n'ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n'est pas situé en Roumanie, n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu'elles soient, au moyen d'actes entre vifs.
SI: se réserve le droit d'autoriser les personnes morales à participation étrangère établies sur son territoire à y acquérir des biens immobiliers et d'imposer que les succursales établies en République de Slovénie par des personnes étrangères ne puissent acquérir que les biens immobiliers, à l'exception des terrains, indispensables à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles ont été créées. Selon la législation relative aux sociétés commerciales, les succursales établies en République de Slovénie ne sont pas considérées comme des personnes morales, mais, pour ce qui est de leur exploitation, elles sont assimilées à des filiales, ce qui est conforme à l'article XXVIII, paragraphe g), de l'AGCS.
SK: l'acquisition de terres est non consolidée (modes 3 et 4); les entreprises et personnes physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone urbanisée d'une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs, fleuves et rivières, réseau routier public, etc.).
Reconnaissance
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre de l'UE ne confère pas le droit de l'exercer dans un autre État membre1
.
1
Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.
En ce qui concerne spécifiquement le traitement de la nation la plus favorisée L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié au titre des traités internationaux sur l'investissement ou d'autres accords commerciaux en vigueur ou signés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié en matière de droit d'établissement à des ressortissants ou à des entreprises en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, entre les États membres de l'Union européenne suivants:
l'Allemagne, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, et l'un ou l'autre des principautés ou pays suivants: Saint Marin, Monaco, Andorre et l'État de la Cité du Vatican.
L'Union européenne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas:
a) crée un marché intérieur pour les services et l'investissement;
b) accorde le droit d'établissement; ou
c) exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.
Aux fins de cette dérogation:
a) un "marché intérieur pour les services et l'investissement" désigne une zone sans frontières intérieures dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est garantie;
b) le "droit d'établissement" désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en vigueur dudit accord. Le droit d'établissement comprend le droit, pour les ressortissants des parties à l'accord régional d'intégration économique, de créer et d'exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national du pays où cet établissement a lieu;
c) le "rapprochement de la législation" désigne, selon le cas:
i) l'alignement de la législation d'une ou plusieurs des parties à l'accord régional d'intégration économique avec la législation de l'autre ou des autres parties audit accord;
ou
ii) l'intégration de dispositions communes dans le droit national des parties à l'accord régional d'intégration économique.
Cet alignement ou cette intégration ont lieu, et sont réputés avoir eu lieu, uniquement au moment où ils sont mis en œuvre dans le droit national de la partie ou des parties à l'accord régional d'intégration économique.
Réserves sectorielles
BG: certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de biens appartenant à l'État ou de biens publics font l'objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions.
Les sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location, la réalisation d'activités conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l'autorité compétente, à savoir, selon le cas, l'agence de privatisation ou un autre organe national ou régional.
DK, FI et SE: sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d'encourager la coopération nordique, par exemple:
a) le soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R&D) (Nordic Industrial Fund);
b) le financement d'études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports); et
c) l'aide financière accordée aux sociétés1
utilisant des technologies environnementales (Nordic
Environment Finance Corporation).
La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion des acquisitions de marchandises et de services par une partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue à l'article 141 du présent accord.
PT: levée des conditions de nationalité pour l'exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé-et-Principe).
1
La mesure s'applique aux sociétés de l'Europe de l'Est qui collaborent avec une ou plusieurs sociétés nordiques.
Traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine des transports:
UE: toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords existants ou futurs relatifs à l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent des droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des règlements d'application de la convention de Mannheim pour la navigation du Rhin. Cette partie de la réserve s'applique uniquement aux États membres de l'UE suivants: BE, FR, DE et NL. Transport par voies navigables intérieures (CPC 722).
FI: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, qui exemptent les navires immatriculés sous pavillon d'un autre pays spécifié ou les véhicules immatriculés à l'étranger de l'interdiction générale de pratiquer le cabotage en Finlande (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité (partie de CPC 711, partie de CPC 712 et partie de CPC 721).
SE: des mesures peuvent être prises selon le principe de la réciprocité pour permettre aux navires de l'Arménie battant pavillon arménien de pratiquer le cabotage en Suède, pour autant que l'Arménie autorise les navires immatriculés sous pavillon suédois à pratiquer le cabotage en Arménie.
L'objectif précis de la présente réserve dépend du contenu d'un éventuel accord futur entre l'Arménie et la Suède (CPC 7211 et 7212).
BG: pour autant que l'Arménie autorise les fournisseurs de services bulgares à fournir des services de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, la Bulgarie autorisera les fournisseurs de services de l'Arménie à fournir des services de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, dans les mêmes conditions (partie de CPC 741 et partie de CPC 742).
DE: l'affrètement de navires étrangers par des clients résidant en Allemagne peut être subordonné à une condition de réciprocité (CPC 7213, 7223 et 83103).
UE: se réserve le droit d'accorder un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l'UE ou les États membres de l'UE et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Ce traitement peut, selon le cas:
a) réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire1 ; ou
b) prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.
1
Pour ce qui est de l'Autriche, la partie de la dérogation au traitement de la nation la plus favorisée qui concerne les droits de trafic couvre tous les pays avec lesquels l'Autriche a conclu ou pourrait conclure à l'avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou d'autres arrangements relatifs à ceux-ci.
BG: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de ces types de services de transport et en précisent les modalités et conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de la Bulgarie ou pour le passage de ses frontières (CPC 7111 et 7112).
HR: sont visées les mesures appliquées dans le cadre d'accords existants ou futurs en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7111 et 7112).
CZ: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la République tchèque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).
EE: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), réservant ou limitant aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture de services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de l'Estonie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes et prévoyant une exonération fiscale pour ces véhicules.
LT: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords bilatéraux, qui régissent les services de transport et qui en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122 et 7123).
SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la Slovaquie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).
ES: l'autorisation d'établir une présence commerciale en Espagne peut être refusée aux fournisseurs de services dont le pays d'origine n'accorde pas un accès effectif à son marché aux fournisseurs de services espagnols (CPC 7123).
BG, CZ et SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs réglementant les droits de trafic, les conditions d'exploitation et la fourniture de services de transport sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les pays concernés.
UE: octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les services auxiliaires des transports aériens ci-après:
a) la vente et la commercialisation de services de transports aériens;
b) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); et c) les autres services auxiliaires des transports aériens tels que les services d'assistance en escale et les services d'exploitation d'aéroports.
En ce qui concerne les services de réparation et d'entretien d'aéronefs et de leurs parties, l'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords commerciaux existants ou futurs conformément à l'article V de l'AGCS.
UE: se réserve le droit d'imposer que seules les organisations reconnues autorisées par l'UE puissent effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte des États membres. L'établissement peut être obligatoire.
PL: pour autant que l'Arménie autorise les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination de l'Arménie ou transitant par son territoire, la Pologne autorisera les fournisseurs arméniens de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination de la Pologne ou transitant par son territoire dans les mêmes conditions.
A. Agriculture, chasse, sylviculture et exploitation forestière FR: l'établissement d'exploitations agricoles par des sociétés de pays tiers et l'acquisition de vignobles par des investisseurs de pays tiers sont soumis à autorisation.
AT, HR, HU, MT et RO: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités agricoles.
CY: la participation d'investisseurs est autorisée à concurrence de 49 %.
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'élevage des rennes.
IE: l'établissement de résidents arméniens dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.
BG: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités d'exploitation forestière.
SE: seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.
B. Pêche et aquaculture
UE: l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'UE et leur exploitation peuvent être limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de l'UE, sauf dispositions contraires.
CY: la participation non UE dans un bateau/navire de pêche ne peut excéder 49 % et est soumise à autorisation.
SE: un navire est réputé être suédois et peut battre pavillon suédois s'il appartient pour plus de moitié à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut autoriser des navires étrangers à battre pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle suédois ou si le propriétaire réside en permanence en Suède. Les navires appartenant à concurrence d'au moins 50 % à des ressortissants de l'EEE ou à des sociétés ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'EEE et dont les opérations sont contrôlées depuis la Suède peuvent également être inscrits au registre suédois. Une licence de pêche professionnelle, nécessaire pour pratiquer la pêche professionnelle, ne peut être accordée que si la pêche a un lien avec l'industrie suédoise de la pêche. Le lien peut être, par exemple, le fait que la moitié (en valeur) de la pêche annuelle est débarquée en Suède, le fait que la moitié des départs se font depuis des ports suédois ou que la moitié des pêcheurs de la flotte sont domiciliés en Suède.
Pour les navires de plus de cinq mètres, un permis de navire est nécessaire en plus de la licence de pêche professionnelle. Un permis est accordé si, entre autres, le navire est inscrit au registre suédois et a un lien économique réel avec la Suède. Le commandant d'un navire marchand ou d'un navire traditionnel doit être ressortissant d'un État membre de l'EEE. Des dérogations peuvent être accordées par l'agence suédoise des transports.
SI: toute pêche ou capture de poissons et autres organismes marins en mer ou sur les fonds marins est interdite pendant la traversée des eaux territoriales de la République de Slovénie par des navires de pêche étrangers. Cette interdiction s'étend également aux bateaux de pêche étrangers. Peuvent battre pavillon slovène les navires appartenant pour plus de moitié à des citoyens de l'Union européenne ou à des personnes morales ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne. Les fermes aquacoles pratiquant l'élevage à des fins de renouvellement des stocks doivent être enregistrées en Slovénie.
UK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de navires battant pavillon du Royaume-Uni, à moins que l'investissement ne soit réalisé pour 75 % au moins par des citoyens du Royaume-Uni et/ou des sociétés détenues à concurrence d'au moins 75 % par des citoyens du Royaume-Uni, dans tous les cas résidents et domiciliés au Royaume-Uni. Les navires doivent être gérés, dirigés et contrôlés à partir du Royaume-Uni.
C. Industries extractives
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées1
par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui
représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union européenne. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).
1
Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.
D. Industrie manufacturière
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées1
par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui
représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union européenne. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).
IT: les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre de l'UE. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre de l'UE.
HR: obligation de résidence en ce qui concerne l'édition, l'imprimerie et la reproduction de supports enregistrés.
SE: les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les personnes morales propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède ainsi que les enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède.
Production, transport et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude2
(à l'exclusion de la production électrique des centrales nucléaires) UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production d'électricité, le transport et la distribution d'électricité pour compte propre ainsi que la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux.
1
Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.
Application de la limitation horizontale concernant les services d'utilité publique.
Production, transport et distribution de vapeur et d'eau chaude:
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées1
par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui
représente plus de 5 % des importations de pétrole, d'électricité ou de gaz naturel de l'Union européenne. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la production, le transport et la distribution de vapeur et d'eau chaude.
1. Services fournis aux entreprises
Services professionnels
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels du droit investis de missions publiques, par exemple notaires, "huissiers de justice" ou autres "officiers publics et ministériels", ni en ce qui concerne les services d'huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.
UE: l'admission pleine et entière au barreau exigée pour la pratique du droit interne (de l'UE et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité et/ou une obligation de résidence.
1
Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.
AT: en ce qui concerne les services juridiques, une condition de nationalité s'applique à la prestation de services juridiques au moyen d'une présence commerciale. La participation de juristes étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur pays d'origine) au capital social d'un cabinet juridique, comme leur part des résultats d'exploitation de celui-ci, ne peut dépasser 25 %.
Les juristes étrangers ne peuvent avoir d'influence décisive sur la prise de décision. Pour ce qui est des investisseurs minoritaires étrangers, ou de leur personnel qualifié, la prestation de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public et le droit de la juridiction où ils sont habilités à exercer en tant que juristes; la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, exige l'admission pleine et entière au barreau, laquelle est soumise à une condition de nationalité.
AT: en ce qui concerne les services de comptabilité, de tenue de livres, d'audit et de conseil fiscal, la prise de participation et les droits de vote des personnes habilitées à exercer la profession en vertu d'une législation étrangère ne peuvent dépasser 25 %.
AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services médicaux (à l'exception des services fournis par les psychologues et les psychothérapeutes).
AT, BG et HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et des États membres).
AT, CY, EE, MT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services vétérinaires.
BE: en ce qui concerne les services juridiques, des quotas s'appliquent pour la représentation devant la "Cour de cassation" dans les affaires non pénales.
BG: les juristes étrangers ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un ressortissant de leur pays, sous réserve de réciprocité et en coopération avec un juriste bulgare. La résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique.
BG: en ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique ("advokatsko sadrujie" et "advokatsko drujestvo") sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en République de Bulgarie.
BG: une entité d'audit étrangère (autre que d'un pays de l'UE ou de l'EEE) ne peut fournir des services d'audit que sous réserve de réciprocité et à condition que les trois quarts des membres des organes de direction et des auditeurs agréés qui réalisent des audits pour le compte de l'entité satisfassent à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares.
BG: la résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique. En ce qui concerne les services fiscaux, la nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire.
BG: en ce qui concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, les personnes physiques et morales étrangères qui possèdent une compétence reconnue de concepteur et sont autorisées à exercer en vertu de leur législation nationale ne peuvent concevoir et superviser des travaux en Bulgarie de façon indépendante qu'après avoir remporté un appel d'offres et avoir été sélectionnées en tant que contractants conformément aux conditions de la procédure fixée par la loi sur les marchés publics.
BG: en ce qui concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, pour les projets d'importance nationale ou régionale, les investisseurs arméniens doivent travailler en partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants de ceux-ci. En ce qui concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d'au moins deux ans dans le domaine de la construction. Une condition de nationalité s'applique aux services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère.
BG: des conditions de nationalité s'appliquent aux services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère.
BG, CY, MT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services fournis par les sages-femmes, ainsi que pour les services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical.
CY: une condition de nationalité s'applique aux services d'architecture, aux services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, aux services d'ingénierie et aux services intégrés d'ingénierie.
CY: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques, y compris la représentation devant les tribunaux. Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, actionnaires ou membres du conseil d'administration d'un cabinet juridique à Chypre. Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent. L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité et de résidence.
CZ: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence en République tchèque sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux. Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent.
CZ, HU et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services fournis par les sages-femmes.
CY: les auditeurs étrangers doivent obtenir une autorisation soumise à certaines conditions.
BG, CY, CZ, EE et MT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires.
CZ et SK: se réservent le droit d'exiger qu'au moins 60 % du capital social ou des droits de vote soient réservés aux ressortissants pour ce qui est de la fourniture de services d'audit (CPC 86211 et 86212, sauf services comptables).
CZ: en ce qui les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, ainsi que les services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical, l'accès est limité aux personnes physiques. Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.
CZ: pour les services vétérinaires, l'accès est limité aux personnes physiques. Une autorisation de l'administration vétérinaire est nécessaire.
DK: en vertu de la loi danoise sur l'administration de la justice, l'unique finalité d'un cabinet juridique doit être la pratique du droit. Les juristes qui pratiquent le droit au sein d'un cabinet juridique et les autres collaborateurs qui possèdent des parts dans la société sont personnellement responsables, solidairement avec cette dernière, de toute créance résultant de l'aide qu'ils fournissent à un client. En outre, 90 % des parts d'un cabinet juridique danois doivent appartenir à des juristes titulaires d'une licence danoise, à des juristes de l'UE enregistrés au Danemark ou à des cabinets juridiques enregistrés au Danemark.
DK: pour fournir des services de contrôle légal des comptes, un auditeur doit être agréé au Danemark. L'agrément est soumis à l'obligation de résider dans un État membre de l'UE ou de l'EEE. Les auditeurs et cabinets d'audit non agréés conformément au règlement mettant en œuvre la directive concernant les contrôles légaux des comptes ne peuvent détenir plus de 10 % des droits de vote au sein de cabinets d'audit agréés.
DK: pour pouvoir s'associer à des comptables agréés danois, les comptables étrangers doivent obtenir l'autorisation de l'office danois des entreprises.
DK: pour les services vétérinaires, l'accès est limité aux personnes physiques.
EL: condition de nationalité pour l'obtention d'une licence de contrôleur légal des comptes.
EL: obligation de nationalité pour les techniciens dentaires.
ES: pour la prestation de services juridiques portant sur le droit de l'UE et le droit d'un État membre de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.
FI: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la représentation devant les tribunaux autre que par des agents en brevets et des "asianajaja".
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services liés aux services sociaux et de santé financés par le secteur public ou privé (à savoir les services médicaux, y compris ceux des psychologues, et dentaires, les services fournis par les sages-femmes et les services fournis par les physiothérapeutes et le personnel paramédical).
FI: en ce qui concerne les services d'audit, au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à responsabilité limitée doit résider en Finlande.
FI, HU et NL: obligation de résidence pour les agents en brevets (partie de CPC 861).
FR: en ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique ("association d'avocats" et "société en participation d'avocat") sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en France. Dans les cabinets juridiques qui fournissent des services portant sur le droit français ou sur le droit de l'UE, au moins 75 % des associés détenant 75 % des parts doivent être des juristes membres à part entière du barreau en France.
FR: en ce qui concerne les services d'architecture, les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, les services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical, les investisseurs étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la "société d'exercice libéral" (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) et de la "société civile professionnelle".
FR: en ce qui concerne les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, les services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical, la nationalité est obligatoire. Cependant, pour les services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical, l'accès est possible pour les étrangers dans le cadre de quotas annuels.
FR: conditions de nationalité et de réciprocité pour les services vétérinaires.
HR: non consolidé, sauf pour les services de conseil portant sur le droit du pays d'origine, le droit étranger et le droit international. La représentation de parties devant les tribunaux ne peut être assurée que par des membres du barreau de Croatie (titre croate: "odvjetnici"). La nationalité croate est requise pour être admis au barreau. Dans les procédures impliquant des éléments internationaux, les parties peuvent se faire représenter, devant un tribunal arbitral ou un tribunal ad hoc, par des avocats inscrits au barreau dans d'autres pays.
HR: une licence est nécessaire pour la prestation de services d'audit.
HR: pour pouvoir fournir des services d'architecture et d'ingénierie, les personnes physiques et morales doivent obtenir l'autorisation de l'ordre croate des architectes ou de la chambre croate des ingénieurs, respectivement.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des patients doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle.
EL: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les techniciens dentaires. La nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire pour obtenir une licence de contrôleur légal des comptes ainsi que pour fournir des services vétérinaires.
ES: les contrôleurs légaux des comptes et les conseils en propriété industrielle doivent avoir la nationalité d'un État membre de l'UE.
HU: l'établissement doit prendre la forme d'une société de personnes avec un avocat hongrois (ügyvéd), ou d'un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda), ou d'un bureau de représentation.
HU: obligation de résidence pour les personnes n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'EEE dans le cas des services vétérinaires.
LV: obligation de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.
LV: plus de 50 % des actions assorties du droit de vote d'une société commerciale d'auditeurs assermentés doivent appartenir à des auditeurs assermentés ou à des sociétés commerciales d'auditeurs assermentés de l'UE ou de l'EEE. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire.
LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.
LT: en ce qui concerne les services d'audit, le rapport d'audit doit être établi conjointement avec un auditeur autorisé à exercer en Lituanie. Au moins les trois quarts des actions d'une société d'audit doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'UE ou de l'EEE. L'établissement n'est pas autorisé sous la forme d'une société anonyme (AB).
LT: les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire.
LT: en ce qui concerne les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, la fourniture des services est soumise à une autorisation, fondée sur le plan établi en matière de services sanitaires en fonction des besoins, de la population et des services médicaux et dentaires existants.
PL: alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux juristes de l'UE, les juristes étrangers n'ont accès qu'à la société de personnes ou à la société en commandite simple.
PL: la nationalité d'un pays de l'UE est nécessaire pour fournir des services vétérinaires. Les personnes étrangères peuvent demander l'autorisation d'exercer.
PL: condition de nationalité pour les services d'audit.
PT: en ce qui concerne les services juridiques, une condition de nationalité s'applique pour l'accès à la profession de "solicitadores" et d'agent en propriété industrielle.
SK: la résidence est obligatoire pour s'inscrire à la chambre professionnelle et pour fournir des services d'architecture, des services d'ingénierie et des services vétérinaires. La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.
SK: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les tribunaux.
SE: en ce qui concerne les services juridiques, pour être admis au barreau, ce qui n'est une condition préalable que pour l'utilisation du titre suédois d'"advokat", la résidence dans l'UE, dans l'EEE ou en Suisse est obligatoire. Des dérogations peuvent être accordées par l'ordre des avocats suédois.
L'admission au barreau n'est pas nécessaire pour exercer en droit national. Un membre de l'ordre des avocats suédois ne peut être employé par personne d'autre qu'un membre du barreau ou une société exerçant les activités d'un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Des obligations de nationalité (nationalité d'un pays de l'EEE) s'appliquent pour la nomination d'un certificateur d'un plan économique.
SE: seuls les auditeurs agréés ou autorisés en Suède et les cabinets d'audit enregistrés en Suède peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes physiques.
Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d'expertise comptable enregistrés peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. L'agrément ou l'autorisation ne sont accordés qu'à des personnes résidant dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'"auditeur agréé" et d'"auditeur autorisé" ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs autorisés ou agréés doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation.
(CPC 86211 et CPC 86212 sauf services comptables).
SI: la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence commerciale en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l'article 34 bis de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la justice. La présence commerciale pour les avocats nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés au sein d'un cabinet juridique.
SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de comptabilité, de tenue de livres et d'audit. La présence commerciale est obligatoire. Une entité d'audit d'un pays tiers peut être actionnaire d'une société d'audit slovène ou former un partenariat avec une société d'audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers où cette entité a été constituée autorise les sociétés d'audit slovènes à être actionnaires d'une entité d'audit ou à former un partenariat avec une entité d'audit. Au moins un membre du conseil d'administration d'une société d'audit établie en Slovénie doit résider à titre permanent dans le pays.
SI: les médecins, dentistes, sages-femmes, infirmiers/infirmières et pharmaciens doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle. Les autres professionnels de la santé doivent être enregistrés.
SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques et médicaux/écologiques, la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants et l'autopsie.
Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques1 (CPC 63211)
AT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. La nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour les locataires-gérants et les gérants de pharmacies.
BG: la résidence permanente est obligatoire pour les pharmaciens.
CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, ainsi que la délivrance de produits pharmaceutiques et les autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211).
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La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des obligations de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres de l'Union européenne. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres de l'Union européenne, seule la délivrance de médicaments sur prescription est réservée aux pharmaciens.
DE: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La résidence est obligatoire pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains produits médicaux au public. Les personnes qui n'ont pas réussi l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l'autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. Cette condition ne s'applique pas aux demandeurs dont les titres ont déjà été reconnus à d'autres fins. En outre, les demandeurs doivent avoir exercé les activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives en Allemagne. Les ressortissants de pays non membres de l'EEE ne peuvent pas obtenir de licence pour ouvrir une pharmacie.
EE: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l'internet.
EL: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d'une licence et les sociétés fondées par des pharmaciens titulaires d'une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.
ES: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. Chaque pharmacien ne peut obtenir plus d'une licence. L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critère principal: densité dans la région.
FI et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et la délivrance de produits pharmaceutiques au grand public (CPC 63211).
FR: la nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s'établir dans le cadre de quotas annuels.
HU: la nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie.
IT: la résidence est obligatoire pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains produits médicaux au public.
LT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des médicaments au public. La vente en ligne de médicaments soumis à prescription est interdite.
LV: avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un pharmacien ou un aide pharmacien étranger ayant fait ses études dans un État non membre de l'UE ou dans un État ne faisant pas partie de l'EEE doit travailler au moins un an dans une pharmacie sous la supervision d'un pharmacien.
SI: en Slovénie, le service de pharmacie au niveau primaire est assuré par les municipalités. Le réseau de services pharmaceutiques est constitué de pharmacies publiques, appartenant aux municipalités, et de pharmacies privées en concession (dont le propriétaire majoritaire doit être un pharmacien de profession). La vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à prescription est interdite.
SK: condition de résidence.
Services de recherche-développement
UE: se réserve le droit, pour les services de recherche-développement, qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés, de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant que des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres de l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE (CPC 851, CPC 852 et CPC 853).
Services immobiliers
CY: condition de nationalité.
DK: en ce qui concerne la prestation de services immobiliers par des personnes physiques présentes sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes physiques inscrites au registre des agents immobiliers peuvent utiliser le titre d'"agent immobilier", conformément à la section 6(1) de la loi sur la vente de biens immobiliers qui fixe les conditions à remplir pour l'inscription au registre, dont l'obligation de résidence dans l'UE, dans l'EEE ou en Suisse. La loi sur la vente de biens immobiliers ne s'applique qu'aux services immobiliers fournis aux consommateurs. Elle ne s'applique pas à la cession à bail de biens immobiliers.
PT: la résidence dans un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes physiques. La constitution en société dans un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes morales.
Location/crédit–bail sans opérateurs
A. De navires
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, SE et UK: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.
CY: la participation non UE dans un navire ne peut excéder 49 %.
LT: les navires doivent appartenir à des personnes physiques possédant la nationalité lituanienne ou à des sociétés établies en Lituanie.
SE: en cas de prise de participation arménienne dans un navire, la preuve de l'influence dominante suédoise sur son exploitation doit être apportée pour que ce navire puisse battre pavillon suédois.
B. D'aéronefs
UE: les aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l'UE doivent être immatriculés dans l'État membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation ou, si cet État membre de l'UE le permet, ailleurs dans l'UE. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne, soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle.
C. D'autres matériels de transport
SE: obligation de résidence dans l'EEE (CPC 83101).
D. Autres
BE et FR: se réservent le droit de maintenir ou d'adopter toute mesure relative à la fourniture de services de location simple ou en crédit-bail de bandes vidéo (CPC 83202).
Autres services fournis aux entreprises
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture (CPC 881), à la pêche (CPC 882) et aux industries manufacturières (CPC 884 et 885), à l'exception des services de conseil et de consultation.
BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la fourniture de services de recherche de cadres (CPC 87201).
AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement (CPC 87202).
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).
UE sauf HU et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des obligations en matière de nationalité peuvent s'appliquer.
UE sauf BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE et UK: conditions de nationalité et obligation de résidence pour les services de fourniture de personnel.
UE sauf AT et SE: pour les services d'enquêtes, aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des obligations en matière de nationalité peuvent s'appliquer.
AT: en ce qui concerne les services de placement, les agences de location de main-d'œuvre et les services de fourniture de personnel (CPC 8720), l'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes morales ayant leur siège dans l'EEE, et les membres du conseil d'administration ou les associés gérants/actionnaires habilités à représenter la personne morale doivent être des citoyens de l'EEE et être domiciliés dans l'EEE.
BG, CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SL et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305 et 87309).
BG, SK, HR et HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la traduction et l'interprétation officielles (partie de CPC 87905).
BE: en ce qui concerne les services de sécurité, la citoyenneté de l'UE et la résidence sont obligatoires pour les cadres dirigeants. En ce qui concerne les services d'information en matière de crédit, la Belgique se réserve le droit d'imposer une condition de nationalité pour les bases de données dans le secteur du crédit à la consommation (partie de CPC 87901). Condition de nationalité pour les services d'agences de recouvrement.
BG: obligation d'établissement et conditions de nationalité pour les activités de photographie aérienne et pour la géodésie, l'arpentage cadastral et la cartographie, lorsque ces activités concernent l'étude des mouvements de la croûte terrestre. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services d'enquêtes, les services d'essais et d'analyses techniques et les services sous contrat de réparation et de démantèlement d'équipements sur les champs de pétrole et de gaz. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la traduction et l'interprétation officielles.
CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'essais et d'analyses techniques, les services géologiques et géophysiques, les services d'arpentage et les services d'établissement de cartes.
CZ: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'agences de recouvrement.
DE: condition de nationalité pour les interprètes assermentés.
DE: conditions de nationalité et obligation de résidence pour les services de placement.
DK: obligation de résidence pour les personnes physiques sollicitant l'autorisation de fournir des services de sécurité, ainsi que pour les cadres dirigeants et la majorité des membres du conseil d'administration des personnes morales sollicitant l'autorisation de fournir ce type de services. La résidence n'est toutefois pas obligatoire dans la mesure où cela est prévu par des accords internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services de garde d'aéroports.
EE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité. Citoyenneté de l'UE obligatoire pour les traducteurs assermentés.
ES: en ce qui concerne les services de sécurité, la nationalité d'un pays de l'EEE est obligatoire pour les personnes physiques et morales et pour le personnel de sécurité privé.
FI: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.
FR: les investisseurs étrangers doivent obtenir une autorisation spécifique pour les services d'exploration et de prospection et pour les services de conseils scientifiques et techniques.
HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services d'enquêtes et de sécurité. En ce qui concerne les services de publication et d'impression, une obligation de résidence s'applique aux éditeurs et au comité de rédaction.
HU: la fourniture de services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602) est soumise à une autorisation et à une obligation de résidence.
IT: la nationalité italienne ou celle d'un État membre de l'UE ainsi que la résidence sont obligatoires pour obtenir l'autorisation de fournir des services de gardes. Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre de l'UE. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre de l'UE. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services d'agences de recouvrement et les services d'information en matière de crédit.
LV: en ce qui concerne les services d'enquêtes, seules les agences de détectives dont le gérant et toute personne disposant d'un bureau en leur sein sont des ressortissants de l'UE ou de l'EEE sont en droit d'obtenir une licence. En ce qui concerne les services de sécurité, au moins la moitié du capital social doit être détenue par des personnes physiques ou morales de l'UE ou de l'EEE pour qu'une licence puisse être délivrée. Les droits d'établissement dans le secteur de la publication ne sont octroyés qu'aux personnes morales constituées en société dans le pays (pas de succursales).
LT: seuls des citoyens de pays membres de l'EEE ou de l'OTAN peuvent entreprendre de fournir des services de sécurité. Les droits d'établissement dans le secteur de la publication ne sont octroyés qu'aux personnes morales constituées en société dans le pays (pas de succursales).
LT: se réserve le droit de limiter la présence commerciale pour les services d'impression et de publication aux personnes morales constituées en société (CPC 88442).
UE sauf NL: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de poinçonnage (partie de CPC 893).
NL: la présence commerciale aux Pays-Bas est obligatoire pour la prestation de services de poinçonnage. Le poinçonnage d'objets en métal précieux est actuellement confié exclusivement à deux monopoles publics néerlandais (partie de CPC 893).
PL: en ce qui concerne les services d'enquêtes, la licence professionnelle peut être accordée à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. En ce qui concerne les services de sécurité, la licence professionnelle ne peut être accordée qu'à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les traducteurs assermentés. La nationalité polonaise est obligatoire pour les services de photographie aérienne et pour les éditeurs en chef de journaux et de revues.
PT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services d'enquêtes. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les investisseurs souhaitant fournir des services d'agences de recouvrement et des services d'information en matière de crédit. Condition de nationalité pour le personnel spécialisé des services de sécurité.
RO: en ce qui concerne les services de nettoyage de bâtiments, une condition de nationalité s'applique aux spécialistes.
SE: les personnes physiques qui sont propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les personnes morales propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède ainsi que les enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède.
SK: en ce qui concerne les services d'enquêtes et les services de sécurité, des licences ne peuvent être octroyées que s'il n'y a pas de risque en matière de sécurité et si tous les cadres dirigeants sont des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.
2. Services de communication
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de radiodiffusion, à l'exclusion des services de radiodiffusion par satellite. La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais ne couvre pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.
BE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de radiodiffusion par satellite.
3. Services de construction et services d'ingénierie connexes
CY: l'établissement de ressortissants de pays tiers est soumis à des conditions spécifiques et à autorisation.
4. Services de distribution
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels de guerre, la distribution de produits chimiques et la distribution de métaux (et pierres) précieux.
UE: dans certains pays, une condition de nationalité et une obligation de résidence s'appliquent pour pouvoir exploiter une pharmacie ou un débit de tabac.
HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de tabac et de produits à base de tabac.
FR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'octroi de droits exclusifs dans le domaine de la vente de tabac au détail.
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui la distribution d'alcool (partie de CPC 62112, 62226, 63107 et 8929) et de produits pharmaceutiques (CPC 62251, 62117 et 8929).
AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits pharmaceutiques, à l'exception du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211). En ce qui concerne le commerce de détail de tabac (CPC 63108), seules les personnes physiques peuvent demander l'autorisation d'exploiter un bureau de tabac (priorité accordée aux ressortissants de l'EEE).
BG: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de boissons alcoolisées, de produits chimiques, de tabac et de produits à base de tabac, de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et orthopédiques, d'armes, de munitions et de matériel militaire, de pétrole et de produits pétroliers, de gaz, de métaux précieux et de pierres précieuses.
DE: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La résidence est obligatoire pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains produits médicaux au public. Les ressortissants d'autres pays et les personnes qui n'ont pas réussi l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l'autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. Cette condition ne s'applique pas aux demandeurs dont les titres ont déjà été reconnus à d'autres fins. En outre, les demandeurs doivent avoir exercé les activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives en Allemagne. Les ressortissants de pays non membres de l'EEE ne peuvent pas obtenir de licence pour ouvrir une pharmacie.
ES: l'État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour l'établissement.
IT: en ce qui concerne la distribution de tabac (partie de CPC 6222, partie de CPC 6310), la nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les intermédiaires entre le commerce de gros et de détail, propriétaires de "magazzini".
SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la vente au détail de boissons alcoolisées.
6. Services environnementaux
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris la fourniture d'eau potable et la gestion de l'eau.
SK: pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures et les déchets d'équipements électriques et électroniques, la constitution en société dans un État membre de l'UE ou un État membre de l'EEE est obligatoire (obligation de résidence) (partie de CPC 9402).
7. Services financiers1
UE: seules les entreprises ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. La création d'une société spécialisée, ayant son administration centrale et son siège statutaire dans le même État membre, est obligatoire pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.
1
La restriction horizontale concernant la différence de traitement entre les succursales et les filiales s'applique. Les succursales étrangères ne peuvent recevoir l'autorisation d'opérer sur le territoire d'un État membre que dans les conditions prévues par la législation pertinente de cet État membre et peuvent, par conséquent, être tenues de satisfaire à un certain nombre d'exigences prudentielles spécifiques.
AT: l'autorisation d'ouvrir une succursale est refusée à une compagnie d'assurance étrangère qui n'a pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou d'association d'assurance mutuelle. Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.
BG: l'activité d'assurance retraite doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies d'assurance retraite constituées en sociétés (pas de succursales). La résidence permanente en Bulgarie est obligatoire pour le président du conseil d'administration et le président du comité de direction. Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer dans ces mêmes branches dans son pays d'origine. Les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales). L'obligation de résidence s'applique aux membres des organes de direction et de surveillance des sociétés d'assurance ou de réassurance et aux personnes autorisées à diriger ou représenter ces sociétés.
CY: seuls les membres (courtiers) de la bourse chypriote peuvent exercer des activités relatives au courtage en valeurs mobilières à Chypre. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant que membre de la bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit chypriote des sociétés (pas de succursales).
DE: les polices d'assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès d'une filiale établie dans l'UE ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d'assurance de transport international en Allemagne que par l'entremise de cette succursale.
DK: en ce qui concerne les services d'assurance et services connexes, le Danemark se réserve le droit d'imposer qu'aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne puisse, à des fins professionnelles au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies d'assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.
Le Danemark se réserve le droit d'imposer que l'assurance obligatoire du transport aérien puisse être uniquement souscrite auprès de compagnies établies dans l'UE.
EE: en ce qui concerne l'assurance directe, l'organe de direction d'une société d'assurance par actions à participation étrangère ne peut comprendre des ressortissants étrangers qu'en proportion de la participation étrangère, sans dépasser la moitié des membres du comité de direction. La personne à la tête d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider à titre permanent en Estonie. Pour l'acceptation de dépôts, l'Estonie se réserve le droit d'exiger une autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément au droit estonien.
EL: en ce qui concerne les services d'assurance et services connexes, le droit d'établissement ne couvre pas la création de bureaux de représentation ou la présence permanente de compagnies d'assurance sous d'autres formes, sauf lorsque ces bureaux sont établis en tant qu'agences, succursales ou sièges.
ES: avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir été autorisée, dans son pays d'origine, à opérer dans ces mêmes branches depuis au moins cinq ans. Obligation de résidence ou trois ans d'expérience obligatoires pour la profession d'actuaire.
HR: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de règlement et de compensation, pour lesquels l'Agence centrale des dépôts (CDA) est le seul fournisseur en Croatie; l'accès aux services de la CDA sera accordé aux non-résidents sur une base non discriminatoire.
HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le territoire hongrois par des compagnies d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale enregistrée en Hongrie. En ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance), les succursales d'établissements étrangers ne sont pas autorisées à fournir des services de gestion d'actifs pour les fonds de pension privés ou des services de gestion de capital-risque. Au moins deux membres du conseil d'administration d'un établissement financier doivent être des ressortissants hongrois, au sens de la législation applicable aux opérations de change, et résider en Hongrie à titre permanent depuis au moins un an.
IE: dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières - OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre de l'Union européenne (pas de succursales). Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué en société en Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit, soit a) être agréée en Irlande, ce qui veut dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une société en commandite simple et qu'elle doit avoir son administration centrale/siège statutaire en Irlande, soit b) être agréée dans un autre État membre de l'Union européenne conformément à la directive de l'Union européenne sur les investissements et les services.
PT: en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance), la gestion des fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au Portugal et aux compagnies d'assurance établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d'assurance-vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans un autre État membre de l'Union européenne. En ce qui concerne les services d'assurance et services connexes, pour établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer qu'elles possèdent une expérience opérationnelle d'au moins cinq ans. Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d'un État membre de l'Union européenne. Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union européenne peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile.
FI: pour les compagnies d'assurance qui fournissent le régime de retraite légal, au moins la moitié des fondateurs, ainsi que des membres du directoire et du conseil de surveillance doivent avoir leur lieu de résidence dans l'UE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Pour les compagnies d'assurance autres que celles qui fournissent le régime de retraite légal, la résidence est obligatoire pour au moins un membre du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que pour l'administrateur gérant. Le représentant général d'une compagnie d'assurance arménienne doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège social dans l'UE. Les compagnies d'assurance étrangères ne peuvent pas obtenir en Finlande la licence permettant d'exercer des activités dans le domaine de l'assurance retraite obligatoire en tant que succursale.
Seuls les assureurs ayant leur siège social dans l'UE ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance). La fourniture de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE. Une obligation de résidence peut s'appliquer au directoire. En ce qui concerne les services bancaires, la résidence est obligatoire pour au moins un des fondateurs, un membre du directoire et du conseil de surveillance, l'administrateur gérant et la personne autorisée à signer au nom d'un établissement de crédit.
IT: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités des "consulenti finanziari" (conseillers financiers). Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée dans le pays (pas de succursales). Pour être autorisées à gérer des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, les sociétés doivent être constituées dans le pays (pas de succursales). Dans le cas des fonds communs de placement autres que les OPCVM harmonisés en vertu des législations de l'Union européenne, la société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre de l'Union européenne et établie par l'entremise d'une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d'OPCVM non harmonisés en vertu des législations de l'Union européenne doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursales). Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés en vertu des législations de l'Union européenne qui ont leur siège social dans l'Union européenne, ainsi que les OPCVM constitués en Italie peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Pour le démarchage, les intermédiaires doivent faire appel à des agents de vente de services financiers agréés, inscrits au registre italien. Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer d'activités de promotion pour des services d'investissement.
LT: une société de gestion spécialisée doit être constituée pour les besoins de la gestion d'actifs (pas de succursales). Seules les entreprises ayant leur siège statutaire ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires de fonds de pension. Seules les banques ayant leur siège statutaire ou une succursale en Lituanie et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement dans l'UE ou dans un État de l'EEE peuvent agir en tant que dépositaires des avoirs de fonds de pension. Au moins un membre de la direction de la banque doit parler le lituanien et résider en permanence en Lituanie.
PL: les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales).
Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, la Pologne se réserve le droit d'imposer une obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou le réseau d'un opérateur agréé.
Les compagnies d'assurance étrangères peuvent uniquement entreprendre et exercer des activités d'assurance en République de Pologne par l'intermédiaire de leurs succursales principales.
RO: en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance), les opérateurs de marchés sont des personnes morales roumaines constituées en sociétés par actions conformément aux dispositions du droit des sociétés. Les systèmes de négociation alternatifs peuvent être gérés par un opérateur de système établi selon les conditions susmentionnées ou par une société d'investissement autorisée par la CNVM.
SK: les ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une société par actions ou peuvent exercer des activités d'assurance par l'entremise de filiales ayant leur siège statutaire en Slovaquie (pas de succursales). En Slovaquie, les services d'investissement peuvent être fournis par les banques, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement et les courtiers en valeurs mobilières constitués en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation (pas de succursales).
SE: la fourniture de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération. Les courtiers en assurance non constitués en société en Suède ne sont autorisés à s'établir que par l'entremise d'une succursale. Le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'EEE.
SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'assurance et les services d'intermédiation connexes, à l'exception de l'assurance contre les risques touchant i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et ii) les marchandises en transit international.
Pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers, à l'exception des prêts de toute nature, de l'acceptation de garanties et d'engagements d'établissements de crédit étrangers par des entités juridiques et des entreprises individuelles nationales, de la communication et du transfert d'informations financières, d'activités de traitement de données financières et de la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers, des services de conseil financier et des autres services financiers auxiliaires de toutes ces activités, y compris la cote de crédit et l'analyse financière, la recherche et le conseil en investissements et en placements, et le conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises. La présence commerciale est obligatoire. Non consolidé pour la participation dans des banques en cours de privatisation et pour les fonds de pension privés (fonds de pension non obligatoires).
8. Services sociaux, de santé et d'éducation
UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour tous les services sociaux, de santé et d'éducation qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés.
UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour tous les services de santé autres que les services hospitaliers, les services d'ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers, financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192 et 93193).
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les activités ou les services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale.
UE: en ce qui concerne les services d'enseignement financés par le secteur privé, des conditions de nationalité peuvent s'appliquer pour la majorité des membres du conseil d'administration.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire des services autres que ceux classés comme services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou pour adultes.
BG, CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services d'enseignement primaire et secondaire financés par des fonds privés (CPC 921 et 922).
AT, SI et PL: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services d'ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).
BG: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour les services hospitaliers, les services d'ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers (CPC 9311, 93192 et 93193).
DE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour la prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des "services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique".
DE: se réserve le droit d'accorder un traitement plus avantageux pour la fourniture de services sanitaires et sociaux dans le cadre d'un accord commercial bilatéral (CPC 93).
CY, CZ, FI, HR, HU, MT, NL, PL, RO, SE, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour tous les services sociaux financés par des fonds privés (CPC 933).
BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, PT et UK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.
CY, CZ, MT, SE et SK: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances ou de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers, financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192 et 93193).
DE: se réserve le droit de maintenir la propriété nationale des établissements hospitaliers financés par des fonds privés et administrés par les forces allemandes et de nationaliser d'autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés.
FR: en ce qui concerne les services de santé et les services sociaux, alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l'UE, les investisseurs étrangers n'ont accès qu'à la "société d'exercice libéral" et à la "société civile professionnelle". Une autorisation est nécessaire pour pouvoir exercer des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux est prise en compte dans le processus d'autorisation.
FR: en ce qui concerne les services d'enseignement primaire, secondaire et supérieur (CPC 921, 922, 923), une condition de nationalité s'applique pour pouvoir enseigner dans un établissement d'enseignement financé par des fonds privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des établissements d'enseignement. Cette autorisation est accordée de façon discrétionnaire.
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux et les services de santé financés par des fonds privés.
BG: les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas ouvrir d'antenne sur le territoire de la République de Bulgarie. Ils ne peuvent ouvrir des facultés, départements, instituts et collèges en Bulgarie qu'au sein d'établissements d'enseignement supérieur bulgares et en coopération avec ceux-ci.
EL: en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur, il n'existe aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la création d'établissements d'enseignement qui délivrent des diplômes reconnus par l'État. L'enseignement de niveau universitaire est dispensé uniquement par des établissements qui sont des personnes morales de droit public totalement autonomes. Cependant, la loi autorise les résidents de l'UE (personnes physiques ou morales) à créer des établissements d'enseignement supérieur privés délivrant des certificats dont l'équivalence avec les diplômes universitaires n'est pas reconnue. Condition de nationalité d'un État membre de l'UE pour les propriétaires et la majorité des membres du conseil d'administration et pour les enseignants des écoles primaires et secondaires privées.
ES: une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés qui délivre des diplômes ou des titres reconnus; la procédure implique un avis du Parlement. Un examen des besoins économiques est effectué. Critères principaux: population et densité des établissements existants.
HR et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enseignement primaire (CPC 921).
AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923).
CZ: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la prestation de services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310).
CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la fourniture de services d'enseignement pour adultes (CPC 924).
AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enseignement pour adultes dispensés au moyen d'émissions de radio ou de télévision (CPC 924).
SK: se réserve le droit d'exiger la résidence dans l'EEE pour les prestataires de services d'enseignement autres que les services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310). Se réserve le droit d'exiger que la majorité des membres du comité de direction d'un établissement d'enseignement soient des ressortissants slovaques (CPC 921, 922, 923 et 924).
SE: se réserve le droit d'adopter et de maintenir toute mesure en ce qui concerne les prestataires de services d'enseignement agréés par les pouvoir publics. Cette réserve s'applique aux fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds privés ou privés bénéficiant d'une forme quelconque de soutien public, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État, travaillant sous la supervision de l'État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études.
BE et UK: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services d'ambulances ou de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers, financés par des fonds privés.
9. Services liés au tourisme et aux voyages
BG, CY, EL, ES et FR: condition de nationalité pour les guides touristiques.
BG: pour les services liés au tourisme et aux voyages, lorsque les pouvoirs publics (État et/ou municipalité) détiennent plus de 50 % du capital social d'une société bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants de nationalité bulgare.
BG: pour les services d'hôtellerie, de restauration et de traiteurs (à l'exclusion des services de traiteurs dans les transports aériens), la constitution en société est obligatoire (pas de succursale).
CY: la licence pour créer et exploiter une entreprise/agence de tourisme et de voyages, ainsi que le renouvellement de la licence d'exploitation d'une société existante ne sont accordés qu'à des personnes physiques ou morales de l'UE. Les fournisseurs de services étrangers doivent être représentés par un bureau de voyages résident.
IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir une licence spécifique.
HR: l'installation dans les zones protégées d'intérêt historique et artistique particulier et dans les parcs nationaux ou naturels est subordonnée à l'approbation du gouvernement de la République de Croatie.
LT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la fourniture de services de guide touristique par des guides touristiques de pays étrangers, lesquels ne peuvent être fournis que dans le cadre d'accords (ou de contrats) bilatéraux, sur une base de réciprocité.
10. Services récréatifs, culturels et sportifs (autres qu'audiovisuels) UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour tous les services récréatifs, culturels et sportifs ne faisant pas l'objet d'engagements à l'annexe VIII-B (liste des engagements relatifs aux services transfrontières).
Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques).
BG: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée, sauf pour les services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191), les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192) et les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193).
EE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les autres services de spectacles (CPC 96199), à l'exception des services de cinéma.
LV et LT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée, à l'exception des services d'exploitation de cinémas (partie de CPC 96199).
Services d'agences d'information et de presse
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'agences d'information et de presse (CPC 962).
FR: la participation étrangère dans des sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les agences de presse.
Services sportifs et autres services récréatifs
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de jeux et de paris.
AT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les écoles de ski et les services de guides de montagne.
BG, CY, CZ, EE, HR, LV, MT, PL, RO et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sportifs (CPC 9641).
Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels UE (sauf AT): pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963).
11. Services de transports
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport spatial, la location d'engins spatiaux (CPC 733, partie de CPC 734) et les services auxiliaires du transport spatial.
UE sauf FI: en ce qui concerne la prestation de services de transports combinés, seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre qui satisfont aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres ont le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière. Des restrictions s'appliquent à tous les modes de transport. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les taxes sur les véhicules automobiles qui s'appliquent aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un transport combiné soient réduites ou remboursées.
AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la prestation de services de transports combinés.
Services auxiliaires des transports
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la fourniture de services de pilotage et d'accostage (services auxiliaires des transports maritimes et des transports par voies navigables intérieures).
UE: se réserve le droit d'imposer que seuls les navires battant pavillon d'un État membre de l'UE puissent fournir des services de poussage et de remorquage (services auxiliaires des transports maritimes et des transports par voies navigables intérieures).
SI: se réserve le droit d'imposer que seules les personnes morales établies en République de Slovénie (pas de succursales) puissent procéder au dédouanement pour le transport maritime, le transport par voies navigables intérieures, le transport ferroviaire et le transport routier.
Transports maritimes et services auxiliaires
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le cabotage national ou la nationalité de l'équipage.
BG: le droit de fournir des services auxiliaires des transports maritimes requérant l'utilisation de navires est réservé aux navires opérant sous pavillon bulgare. Pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour les services auxiliaires des transports maritimes).
CY: des conditions de nationalité s'appliquent aux propriétaires de navires chypriotes:
a) personnes physiques: plus de 50 % des parts des navires doivent appartenir à des citoyens de l'UE/EEE;
b) personnes morales: la totalité des parts doit appartenir, soit à des sociétés établies dans l'UE/EEE, soit à des sociétés établies en dehors de l'UE/EEE, mais contrôlées par des citoyens de l'UE/EEE; "contrôlées" signifiant, soit que plus de 50 % des parts des sociétés appartiennent à des citoyens de l'UE ou de l'EEE, soit que la majorité des directeurs de ces sociétés sont des citoyens de l'UE ou de l'EEE. Dans chacun de ces deux cas, les sociétés doivent, soit nommer un représentant autorisé à Chypre, soit avoir confié la gestion du navire entièrement à une société de gestion de navires chypriote ou à une société de gestion de navires de l'UE établie à Chypre.
DK: les personnes physiques qui ne résident pas dans l'UE ne peuvent pas posséder de navires battant pavillon danois. Les entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE/EEE et les compagnies maritimes détenues conjointement ("partrederi") ne peuvent posséder de navires marchands battant pavillon danois que si les navires sont effectivement gérés, contrôlés et exploités par l'entremise d'un établissement primaire ou secondaire du propriétaire au Danemark, c'est-à-dire une filiale, une succursale ou une agence dont le personnel dispose d'une autorisation permanente d'agir pour le compte du propriétaire. Les fournisseurs de services de pilotage ne peuvent proposer des services de pilotage au Danemark que s'ils sont domiciliés dans un pays de l'UE/EEE et s'ils sont enregistrés et agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage.
ES: pour faire inscrire un navire au registre spécial, la société propriétaire du navire doit être établie dans les Îles Canaries.
HR: en ce qui concerne les services auxiliaires des transports maritimes, les personnes morales étrangères doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de l'autorité portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Le nombre de prestataires de services peut être limité en fonction des capacités du port.
HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne: c) les services de dédouanement, d) les services de dépôt et d'entreposage de conteneurs, e) les services d'agence maritime et f) les services de transitaires maritimes.
Pour a) les services de manutention du fret maritime, b) les services d'entreposage, j) les autres services annexes et auxiliaires (y compris les services de traiteurs), h) les services de poussage et de remorquage et i) les services auxiliaires des transports maritimes: les personnes morales étrangères doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de l'autorité portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Le nombre de prestataires de services peut être limité en fonction des capacités du port.
FI: les services ne peuvent être fournis que par des navires opérant sous pavillon finlandais.
Transports par voies navigables intérieures1
et services auxiliaires
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le cabotage national ou la nationalité de l'équipage. Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des règlements d'application de la convention de Mannheim pour la navigation du Rhin.
Y compris les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.
HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transports par voies navigables intérieures.
UE sauf LV et MT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.
AT: en ce qui concerne les transports par voies navigables intérieures et les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures (location de navires avec équipage, services de poussage et de remorquage, services de pilotage et d'accostage, services d'aide à la navigation, services d'exploitation des ports et des voies navigables), seules les personnes morales de l'EEE peuvent obtenir une concession, et plus de 50 % du capital social, du fonds de roulement et des droits de vote ainsi que la majorité au sein des conseils d'administration sont réservés à des citoyens de l'EEE.
HU: la participation de l'État dans un établissement peut être requise.
Services de transports aériens et services auxiliaires
Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne les transports aériens sont fixées dans l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, établissant un espace aérien commun.
UE: les aéronefs exploités par un transporteur aérien de l'UE doivent être immatriculés dans l'État membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation ou, si cet État membre de l'UE le permet, ailleurs dans l'UE. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne, soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle. Par dérogation à ce qui précède, un transporteur aérien arménien peut louer un aéronef immatriculé en Arménie à un transporteur aérien de l'UE dans certaines circonstances – besoins exceptionnels, besoins de capacités saisonnières ou nécessité de surmonter des problèmes opérationnels auxquels le transporteur de l'UE doit faire face, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location d'aéronefs immatriculés dans l'UE – et sous réserve d'obtenir l'autorisation, pour une durée limitée, de l'État membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation au transporteur aérien de l'UE. En ce qui concerne la location d'aéronefs avec équipage, les aéronefs doivent appartenir, soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des personnes morales respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle. Les aéronefs doivent être exploités par des transporteurs aériens appartenant, soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des personnes morales respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle.
UE: pour la prestation des services d'assistance en escale, l'établissement sur le territoire de l'UE peut être obligatoire. Le degré d'ouverture du marché de l'assistance en escale dépend de la taille de l'aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité. Pour les "grands aéroports", ce nombre ne peut être inférieur à deux. Il est entendu que cette réserve n'a aucune incidence sur les droits et les obligations de l'UE découlant de l'accord sur le transport aérien entre l'Arménie et l'Union européenne et ses États membres.
UE: pour ce qui est des services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les fournisseurs de services de SIR de pays tiers n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'UE un traitement équivalent1
à celui accordé dans l'UE, ou lorsque les transporteurs aériens de pays tiers n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l'UE un traitement équivalent à celui accordé dans l'UE, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les fournisseurs de services de SIR dans l'UE ou aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'UE.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'exploitation d'aéroports.
BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services auxiliaires des transports aériens. Pour ce qui est des services d'agences de transports de marchandises, les personnes étrangères ne peuvent fournir des services que par l'entremise d'une participation, limitée à 49 % des parts sociales, dans des entreprises bulgares et par l'intermédiaire de succursales.
HR: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services d'assistance en escale (y compris les services de traiteurs).
CY, CZ, HU, MT, PL, RO et SK: se réservent le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services d'agences de transports de marchandises (partie de CPC 748).
1
Le terme "traitement équivalent" implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.
Transports ferroviaires et services auxiliaires
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises (CPC 7111 et 7112).
BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services auxiliaires des transports ferroviaires. La participation dans une société bulgare est limitée à 49 %.
CZ: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services auxiliaires des transports ferroviaires.
HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport de voyageurs et de marchandises, les services d'agences de transports de marchandises (partie de CPC 748) et les services de poussage et de remorquage (CPC 7113).
Transports routiers et services auxiliaires
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le cabotage routier, y compris le transport sur le territoire d'un État membre par un transporteur établi dans un autre État membre (CPC 7121 et CPC 7122), à l'exception de la location de services non réguliers d'autocars avec chauffeur, et les services de transports routiers de marchandises (CPC 7123), à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre. Obligation de résidence pour le responsable des transports.
AT: pour les transports de voyageurs et de marchandises et pour la location de véhicules routiers commerciaux avec chauffeur, des autorisations et des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres de l'Union européenne et à des personnes morales de l'Union européenne ayant leur siège dans l'Union européenne.
BG: pour les transports de voyageurs et de marchandises, des autorisations et des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres de l'Union européenne et à des personnes morales de l'Union européenne ayant leur siège dans l'Union européenne. La constitution en société est obligatoire. Condition de nationalité d'un État membre de l'UE pour les personnes physiques. Pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour CPC 7121 et CPC 7122, ainsi que pour CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre). Pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services auxiliaires des transports routiers. La participation dans les sociétés bulgares est limitée à 49 %.
CZ: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour CPC 7121 et CPC 7122, ainsi que pour CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre).
EL: une licence des autorités grecques est nécessaire pour pouvoir exercer la profession d'opérateur de transports routiers de marchandises. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire. Les entreprises de transports routiers de marchandises établies en Grèce ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés dans le pays.
ES: un examen des besoins économiques s'applique aux services de transports de voyageurs et aux services de transports interurbains par autobus.
FI: une autorisation est obligatoire pour la fourniture de services de transports routiers. Cette autorisation n'est pas accordée pour les véhicules immatriculés à l'étranger.
FR: les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à fournir des services de transports interurbains par autobus.
LV: une autorisation est obligatoire pour les services de transports de voyageurs et de marchandises; cette autorisation n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger. Les entités établies dans le pays sont tenues d'utiliser des véhicules qui y sont immatriculés.
RO: une licence est requise pour fournir des services de transports routiers de voyageurs et de marchandises. Les opérateurs titulaires d'une licence ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Roumanie, détenus et utilisés conformément aux dispositions de l'ordonnance du gouvernement.
SE: afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Parmi les critères pour l'obtention d'une licence de taxi figure le fait que la société doit avoir désigné une personne physique pour agir comme gestionnaire des transports (la résidence est de facto obligatoire, voir la réserve suédoise concernant les types d'établissement). Les entreprises établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.
Les critères pour l'obtention d'une licence pour d'autres types de transports routiers sont que la société soit établie dans l'UE, ait un établissement situé en Suède et ait désigné pour agir comme gestionnaire des transports une personne physique ayant sa résidence dans l'UE.
Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l'exception du fait que les opérateurs de services de transports routiers de marchandises et de voyageurs ne peuvent utiliser, en règle générale, que des véhicules inscrits au registre national de la circulation routière. Si un véhicule est immatriculé à l'étranger, qu'il appartient à une personne physique ou morale ayant sa résidence principale à l'étranger et qu'il est introduit en Suède à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé temporairement en Suède. L'utilisation temporaire est généralement définie par l'agence suédoise des transports comme n'excédant pas une période d'un an.
Transports par conduites de produits autres que des combustibles et services auxiliaires AT: pour CPC 7139, l'Autriche se réserve le droit d'accorder des droits exclusifs aux ressortissants des États membres de l'UE et aux personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.
14. Services relatifs à l'énergie
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les personnes morales arméniennes contrôlées1
par des personnes physiques ou morales
d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE2 , sauf si
l'UE accorde un accès complet à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné, dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production, le traitement ou le transport de combustibles et matières nucléaires, ainsi que la production et la distribution d'énergie nucléaire.
1
Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.
2
Sur la base des chiffres publiés par la direction générale de l'énergie dans le dernier pocketbook statistique sur l'énergie dans l'UE: importations de pétrole brut exprimées en poids et importations de gaz en valeur calorifique.
UE: la certification d'un gestionnaire de réseau de transport contrôlé par une ou des personnes physiques ou morales d'un ou de plusieurs pays tiers peut être refusée lorsque l'opérateur n'a pas démontré que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans un État membre ou dans l'UE, conformément à l'article 11 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et à l'article 11 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de commerce de gros et de détail de carburants pour automobiles, d'électricité, de gaz de ville, de vapeur et d'eau chaude.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI,
SE et UK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de combustibles par conduites, excepté les services de conseil.
BE et LV: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de gaz naturel par conduites, excepté les services de conseil.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services de conseil.
SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services annexes à la distribution de gaz.
PL: pour les services d'entreposage de combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742), la Pologne se réserve le droit d'interdire aux investisseurs des pays fournisseurs d'énergie d'obtenir le contrôle de l'activité. Elle se réserve le droit d'imposer la constitution en société (pas de succursales).
CY: se réserve le droit de refuser d'accorder des licences aux ressortissants de pays tiers ou aux entités contrôlées par des ressortissants de pays tiers pour les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures. Les entités qui ont obtenu une licence pour les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures ne peuvent pas passer sous le contrôle direct ou indirect d'un pays tiers ou de ressortissants d'un pays tiers sans y avoir été préalablement autorisées.
15. Autres services non compris ailleurs
UE: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la fourniture de nouveaux services, autres que ceux classés dans la classification centrale des produits provisoire des Nations unies (CPC), 1991.
UE: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services des organisations associatives (CPC 95) et les services de pompes funèbres et d'incinération (CPC 9703).
LT: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'octroi d'adresses internet se terminant par "gov.lt" et la certification des caisses enregistreuses électroniques.
CY: une condition de nationalité assortie d'une obligation de résidence s'applique aux services de coiffure.
PT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services liés à la vente d'équipements ou la cession d'un brevet.
SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de pompes funèbres et d'incinération.
ANNEXE VIII-B
ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE
RELATIFS AUX SERVICES TRANSFRONTIÈRES
1. La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par l'Union européenne conformément à l'article 151 du présent accord, ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de la République d'Arménie dans ces activités. Elle comprend les éléments suivants:
a) une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves; et b) une deuxième colonne décrivant les réserves applicables.
Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés prennent des engagements sans réserves dans le secteur concerné.
L'absence de réserves spécifiques à un État membre dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent s'appliquer.
Les secteurs ou sous-secteurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous ne font pas l'objet d'engagements.
2. La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures relatives aux licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations en matière d'accès au marché ou de traitement national au sens des articles 149 et 150 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent pas être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux investisseurs de l'autre partie.
3. La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste d'engagements en matière d'établissement.
4. Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.
5. Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
6. Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des ressortissants de l'autre partie.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
1. SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES
Tous les secteurs
A. Services professionnels
a) Services juridiques
(CPC 861)1
(à l'exclusion des services de conseil
juridique ainsi que de documentation et
de certification juridiques fournis par
des professionnels du droit investis de
missions publiques, par exemple,
notaires, huissiers de justice ou autres
officiers publics et ministériels)
Pour les modes 1 et 2
AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT,
LU, MT, PT, PL, SK et UK: l'admission pleine et entière
au barreau, exigée pour la pratique du droit interne (de
l'UE et de l'État membre) et pour la représentation devant
les tribunaux, est soumise à une condition de nationalité.
CY: condition de nationalité d'un État membre de l'UE et
condition de résidence pour la fourniture de services
juridiques. L'admission pleine et entière au barreau est
soumise à une obligation de nationalité assortie d'une
obligation de résidence. Seuls les avocats membres du
barreau peuvent être associés, actionnaires ou membres
du conseil d'administration d'un cabinet juridique à
Chypre.
CY et HU: les juristes étrangers sont uniquement habilités
à fournir des conseils juridiques.
1 Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. La fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où l'investisseur ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test d'aptitude et domicile juridique ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'UE concerné pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves FI: l'admission pleine et entière au barreau, obligatoire pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une obligation de résidence (y compris pour l'utilisation du titre finlandais "asianajaja").
BE: des quotas s'appliquent pour la comparution devant la "Cour de cassation" dans les affaires non pénales.
BG: les juristes étrangers ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un ressortissant de leur pays, sous réserve de réciprocité et en coopération avec un juriste bulgare. La résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique.
ES: la nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les avocats en propriété industrielle.
FR: l'accès des juristes à la profession d'"avocat auprès de la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil d'État" est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.
LV: obligation de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.
DK: l'admission pleine et entière au barreau est obligatoire pour la pratique du droit, y compris pour la comparution devant les tribunaux. L'admission au barreau est subordonnée au respect des conditions fixées par la loi danoise sur l'administration de la justice. En vertu de cette loi, le titre d'"Advokat" est un titre protégé. Des personnes autres que les juristes autorisés à exercer en vertu d'une licence danoise peuvent fournir des services juridiques conformément à la loi danoise sur les services juridiques, mais elles n'ont pas le droit d'utiliser le titre d'"Advokat".
EE: condition de nationalité pour les agents en brevets et les traducteurs assermentés (partie de CPC 861).
NL, FI et HU: obligation de résidence pour les agents en brevets (partie de CPC 861).
LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.
PT: condition de nationalité pour l'accès à la profession de "solicitadores" et d'agent en propriété industrielle.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves b) 1. Services comptables et de
tenue de livres
(CPC 86212 autres que "services
d'audit", CPC 86213, CPC 86219
et CPC 86220)
Pour le mode 1
FR, HU, IT, MT, RO et SI: non consolidé.
AT: condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.
CY: accès subordonné à l'examen des besoins économiques. Critère principal: situation de l'emploi dans le sous-secteur.
Pour le mode 2
Tous les États membres: néant.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves b) 2. Services d'audit
(CPC 86211 et 86212, sauf services
comptables)
Pour le mode 1
BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT,
NL, PT, RO, SI et UK: non consolidé.
AT: condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits prévus par certaines lois autrichiennes (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.).
SE: seuls les auditeurs agréés et autorisés en Suède et les cabinets d'audit enregistrés en Suède peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes physiques. Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d'expertise comptable enregistrés peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. L'agrément n'est accordé qu'aux personnes résidant dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'"auditeur agréé" et d'"auditeur autorisé" ne peuvent être portés que par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède.
Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs autorisés ou agréés doivent résider dans l'EEE.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation.
HR: les sociétés d'audit étrangères peuvent fournir des services d'audit sur le territoire croate lorsqu'elles ont établi une succursale conformément à la loi sur les sociétés.
LT: le rapport d'audit doit être élaboré conjointement avec un auditeur autorisé à exercer en Lituanie.
DK: la résidence est obligatoire.
Pour le mode 2
Néant.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves c) Services de conseil fiscal
(CPC 863)1
Pour le mode 1
AT: condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.
CY: accès subordonné à l'examen des besoins économiques. Critère principal: situation de l'emploi dans le sous-secteur.
CZ: accès limité aux personnes physiques.
BG, MT, RO et SI: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant
d) Services d'architecture
et
g) Services d'aménagement urbain
et d'architecture paysagère
(CPC 8671 et CPC 8674)
Pour le mode 1
AT: non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans uniquement.
BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT et SI: non consolidé.
DE: application des règles nationales relatives aux honoraires et émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger.
FR: accès réservé aux SEL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) et aux SCP.
HU et RO: non consolidé pour les services d'architecture paysagère.
HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir ce type de services moyennant l'autorisation de l'ordre croate des architectes. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. Non consolidé pour l'aménagement urbain.
SK: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour l'inscription à la chambre professionnelle, nécessaire pour fournir des services d'architecture.
Pour le mode 2
Néant.
1
Ne sont pas compris les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, lesquels figurent au point 1.A.a). Services juridiques.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves e) Services d'ingénierie; et
f) Services intégrés d'ingénierie
(CPC 8672 et CPC 8673)
Pour le mode 1
AT et SI: non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans uniquement.
BG, CZ, CY, EL, IT, MT et PT: non consolidé.
HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir ce type de services moyennant l'autorisation de la chambre croate des ingénieurs. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate.
SK: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour l'inscription à la chambre professionnelle, nécessaire pour fournir des services d'ingénierie.
Pour le mode 2
Néant.
h) Services médicaux (y compris
ceux des psychologues) et
dentaires
(CPC 9312 et partie de CPC 85201)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT,
LU, MT, NL, PT, RO, SK et UK: non consolidé.
LT: la fourniture des services est soumise à une autorisation, fondée sur le plan établi en matière de services sanitaires en fonction des besoins, de la population et des services médicaux et dentaires existants.
SI: non consolidé pour la médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques et médicaux/écologiques, la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants et l'autopsie.
HR: non consolidé, à l'exception des services de télémédecine.
CZ: l'accès est limité aux personnes physiques.
L'autorisation du ministère de la santé est obligatoire pour les personnes physiques étrangères.
Pour le mode 2
Néant.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves i) Services vétérinaires (CPC 932) Pour le mode 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE,
IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI et SK: non consolidé.
UK: non consolidé, à l'exception des services de laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis aux vétérinaires, les conseils d'ordre général, l'orientation et l'information (par exemple, en matière nutritionnelle, comportementale et de soins aux animaux de compagnie).
Pour le mode 2
Néant.
j) 1. Services fournis par les sages-femmes (partie de CPC 93191)
j) 2. Services du personnel
infirmier, des physiothérapeutes
et du personnel paramédical
(partie de CPC 93191)
FI: uniquement pour les services
financés par le secteur privé
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE,
IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK et UK: non consolidé.
FI et PL: non consolidé, sauf pour le personnel infirmier.
HR: non consolidé, à l'exception des services de télémédecine.
SE: néant.
Pour le mode 2
Néant.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
k) Commerce de détail de produits
et articles pharmaceutiques,
médicaux et orthopédiques
(CPC 63211)
et autres services fournis par des
pharmaciens1
Pour le mode 1
LT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits médicaux au public. La vente en ligne de médicaments soumis à prescription est interdite.
LV: non consolidé, sauf pour les ventes par
correspondance
HU: non consolidé, à l'exception de CPC 63211.
Pour le mode 1 et le mode 2
UE sauf EE: non consolidé pour le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211)
CZ, SE et UK: non consolidé pour les autres services fournis par des pharmaciens.
CY: non consolidé pour le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et les autres services fournis par des pharmaciens.
AT, ES et IE: la vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite.
SI: la vente par correspondance de produits
pharmaceutiques soumis à prescription est interdite.
IT et SK: commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
(CPC 63211): la résidence est obligatoire pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une
pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains produits médicaux au public.
1
La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres de l'Union européenne. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments sur prescription est réservée aux pharmaciens.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves EE: commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211): seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l'internet.
BG: commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211): la résidence permanente est obligatoire pour les pharmaciens. La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite.
Pour le mode 2
FI: non consolidé pour les services sociaux et de santé professionnels (y compris le commerce de détail de produits pharmaceutiques) financés par le secteur public.
B. Services informatiques et
services connexes
(CPC 84)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
C. Services de recherche-développement
a) Services de recherche-développement en sciences sociales et humaines
(CPC 852 à l'exclusion des
services des psychologues)1
b) Services de recherche-développement en sciences naturelles (CPC 851) et
c) Services de recherche-développement interdisciplinaires (CPC 853)
Pour les modes 1 et 2
UE: pour les services de recherche-développement, qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés, des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres de l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.
Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h. Services médicaux et dentaires.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves D. Services immobiliers1
a) se rapportant à des biens propres ou loués
(CPC 821)
b) à forfait ou sous contrat
(CPC 822)
Pour le mode 1
BG, CY, CZ, EE, HR, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK
et SI: non consolidé.
PT: la constitution en société dans l'EEE est obligatoire pour les personnes morales.
Pour le mode 2
Néant.
E. Services de crédit-bail ou de
location sans opérateurs
a) de navires
(CPC 83103)
Pour le mode 1
BG, CY, DE, HU, MT et RO: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
b) d'aéronefs
(CPC 83104)
Pour les modes 1 et 2
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO et SK: non consolidé.
UE: les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'Union européenne doivent être immatriculés dans l'État membre de l'Union européenne qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union européenne et sont soumis à une autorisation préalable, conformément au droit de l'UE ou au droit national applicable en matière de sécurité aérienne. Les contrats de location sans équipage auxquels un transporteur aérien de l'UE est partie sont soumis à une autorisation préalable, conformément au droit de l'UE ou au droit national applicable en matière de sécurité aérienne.
1
Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves c) d'autres matériels de transport (CPC 83101, CPC 83102 et CPC
83105)
Pour le mode 1
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO et SI: non consolidé.
SE: pour CPC 83101: obligation de résidence.
Pour le mode 2
Néant.
d) d'autres machines et matériels (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108
et CPC 83109)
Pour le mode 1
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO et SK: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
e) d'articles personnels et
domestiques
(CPC 832)
Pour les modes 1 et 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE,
IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: non consolidé.
EE: non consolidé, à l'exception des services de location simple ou en crédit-bail de cassettes vidéo enregistrées destinées à être jouées sur du matériel de salon à des fins essentiellement récréatives.
f) Location d'équipements
de télécommunications
(CPC 7541)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
F. Autres services fournis aux entreprises
a) Publicité
(CPC 871)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
b) Services d'étude de marché et de sondages d'opinion
(CPC 864)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
c) Services de conseil en gestion (CPC 865)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
d) Services connexes aux services de consultation en matière de
gestion
(CPC 866)
Pour les modes 1 et 2
HU: non consolidé pour les services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602).
Secteur ou sous-secteur Description des réserves e) Services d'essais et
d'analyses techniques
(CPC 8676)
Pour le mode 1
IT: non consolidé pour les professions de biologiste et d'analyste chimiste.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: non consolidé.
Pour le mode 2
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: non consolidé.
f) Services de conseil et de
consultation annexes à
l'agriculture, à la chasse, à la sylviculture
(partie de CPC 881)
Pour le mode 1
IT: non consolidé pour les activités réservées aux agronomes et aux "periti agrari". Pour les agronomes et les "periti agrari", la résidence et l'inscription au registre professionnel sont obligatoires. Les ressortissants de pays tiers peuvent s'inscrire sous réserve de réciprocité.
EE, MT, RO et SI: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
g) Services de conseil et de
consultation en matière de pêche (partie de CPC 882)
Pour le mode 1
LV, MT, RO et SI: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
i) Services de conseil et de
consultation annexes aux
industries manufacturières
(partie de CPC 884 et partie de CPC 885)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
k) Services de placement et de
fourniture de personnel
k) 1. Recherche de cadres
(CPC 87201)
Pour les modes 1 et 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, HR, LV, LT, MT,
PL, PT, RO, SK, SI et SE: non consolidé.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves k) 2. Services de placement
(CPC 87202)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR,
IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: non consolidé.
Pour le mode 2
AT, BE, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO,
SI et SK: non consolidé.
k) 3. Services de fourniture de personnel temporaire de bureau
(CPC 87203)
Pour les modes 1 et 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR IT, IE, LV, LT,
MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK et SI: non consolidé.
k) 4. Services de fourniture de personnel d'aide domestique,
d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel
hospitalier et d'autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206 et 87209) Pour les modes 1 et 2
Tous les États membres à l'exception de HU: non consolidé.
HU: néant.
l) 1. Services d'enquêtes
(CPC 87301)
Pour les modes 1 et 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,
IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK:
non consolidé.
l) 2. Services de sécurité
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304
et CPC 87305)
Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT,
MT, PT, PL, RO, SI et SK: non consolidé.
HU: non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.
IT: pour CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305: la résidence est obligatoire pour obtenir l'autorisation nécessaire pour les services de gardes et le transport d'objets de valeur.
Pour le mode 2
HU: non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.
BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK:
non consolidé.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves m) Services connexes de
consultations scientifiques
et techniques
(CPC 8675)
Pour le mode 1
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SI et UK: non consolidé pour les services de prospection.
BG: non consolidé pour la photographie aérienne, la géodésie, l'arpentage cadastral et la cartographie, dans le cadre de l'étude des mouvements de la croûte terrestre.
HR: néant, sauf en ce qui concerne les services de recherche fondamentale dans les domaines de la géologie, de la géodésie et de l'exploitation minière, ainsi que les services de recherche en rapport avec la protection de l'environnement qui, sur le territoire croate, ne peuvent être fournis que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.
Pour le mode 2
Néant.
n) 1. Entretien et réparation de
navires
(partie de CPC 8868)
Pour le mode 1
Pour les navires de transport maritime: BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SE, SI et UK: non consolidé.
Pour les navires de transport par voies navigables intérieures: UE à l'exclusion de EE, HU et LV: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
Pour les modes 1 et 2
UE: se réserve le droit d'imposer que seules les organisations reconnues autorisées par l'UE puissent effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte des États membres de l'UE. L'établissement peut être obligatoire.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves n) 2. Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,
IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK:
non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
n) 3. Entretien et réparation de véhicules automobiles, de
motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier
(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
n) 4. Entretien et réparation
d'aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868)
Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT,
LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
n) 5. Services d'entretien et de réparation d'ouvrages en métaux, de machines (autres que de
bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et
d'articles personnels et
domestiques1
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
1
Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et 8868) figurent aux points l.F. l) 1 à 1.F.l) 4.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves o) Services de nettoyage
de bâtiments
(CPC 874)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
p) Services photographiques
(CPC 875)
Pour le mode 1
BG, EE, MT et PL: non consolidé pour la fourniture de services de photographie aérienne.
HR et LV: non consolidé pour les services photographiques spécialisés (CPC 87504).
BG: obligation d'établissement et condition de nationalité pour la photographie aérienne.
Pour le mode 2
Néant.
q) Services de conditionnement
(CPC 876)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
r) Publication et impression
(CPC 88442)
Pour le mode 1
SE: les personnes physiques qui sont propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les personnes morales propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède ainsi que les enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède.
Pour le mode 2
Néant.
s) Services liés à l'organisation de congrès
(partie de CPC 87909)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves t) Autres
t) 1. Services de traduction et
d'interprétation
(CPC 87905)
Pour le mode 1
PL: non consolidé pour les services des traducteurs et interprètes assermentés.
BG, HR, HU et SK: non consolidé pour la traduction et l'interprétation officielles.
FI: obligation de résidence pour les traducteurs agréés (partie de CPC 87905).
Pour le mode 2
Néant.
t) 2. Services d'architecture
intérieure et autres services de conception spécialisés
(CPC 87907)
Pour le mode 1
DE: application des règles nationales relatives aux honoraires et émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger.
HR: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
t) 3. Services d'agences de
recouvrement
(CPC 87902)
Pour les modes 1 et 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,
IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK:
non consolidé.
t) 4. Services d'information en
matière de crédit
(CPC 87901)
Pour les modes 1 et 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL,
HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non consolidé.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves t) 5. Services de duplication
(CPC 87904)1
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
t) 6. Services de conseil en matière de télécommunications
(CPC 7544)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
t) 7. Services de réponse
téléphonique
(CPC 87903)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
1
Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 1.F p).
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 2. SERVICES DE COMMUNICATION
A. Services de poste et de courrier
Services relatifs au traitement1
d'envois
postaux2
, suivant la liste de sous-secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères:
i) traitement de communications
écrites, portant mention du
destinataire, sur toute sorte de
support physique3
, y compris
service du courrier hybride et
publipostage;
ii) traitement de paquets et de colis
postaux portant mention du
destinataire4
;
iii) traitement de produits de la
presse portant mention du
destinataire5
;
iv) traitement des produits visés aux
points i) à iii) ci-dessus en
recommandé ou avec valeur
déclarée;
Pour les modes 1 et 2
Néant6
.
1
Le terme "traitement" doit être interprété comme comprenant la levée, le tri, le transport et la livraison.
2
Par "envoi postal", on entend les produits traités par tous les types d'opérateurs commerciaux, qu'ils soient publics ou privés.
3
Par exemple, des lettres ou des cartes postales.
4
Sont compris sous cette rubrique les livres et catalogues.
5
Revues, journaux, périodiques.
6
Pour les sous-secteurs i) à iv), des licences individuelles imposant des obligations de service universel particulières et/ou une contribution financière à un fond de compensation peuvent être requises.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
v) courrier express1
pour les
produits visés aux points i) à iii)
ci-dessus;
vi) traitement de produits sans
mention du destinataire;
vii) échange de documents2
(partie de CPC 751, partie de CPC
712353
et partie de CPC 732104
)
L'organisation du placement des boîtes
aux lettres sur la voie publique,
l'émission des timbres-poste et la
prestation du service d'envois
recommandés utilisé dans le cadre de
procédures judiciaires ou
administratives peut faire l'objet de
restrictions conformément à la
législation nationale.
Des systèmes d'octroi de licences
peuvent être institués pour les services
pour lesquels il existe une obligation
générale de service universel. Ces
licences peuvent être assorties
d'obligations particulières de service
universel ou d'une contribution
financière à un fonds de compensation.
1
Le courrier express peut présenter comme avantages, outre une rapidité et une fiabilité accrues, la levée au point d'origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et l'envoi d'un accusé de réception.
2
La fourniture de moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution, par les intéressés eux-mêmes, par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par "envoi postal", on entend les produits traités par tous les types d'opérateurs commerciaux, qu'ils soient publics ou privés.
3
Transport de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.
Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
B. Services de télécommunications
(Ces services ne couvrent pas l'activité
économique consistant à fournir des
contenus dont le transport nécessite des
services de télécommunications.)
a) Tous les services consistant à
transmettre et à recevoir des
signaux par tout moyen
électromagnétique1
, à l'exclusion
de la radiodiffusion2
Pour les modes 1 et 2
Néant.
b) Services de radiodiffusion par
satellite3
Pour les modes 1 et 2
UE: néant, sauf que les prestataires de services dans ce secteur peuvent être tenus de servir des objectifs d'intérêt général liés à la transmission de contenu à travers leur réseau, conformément au cadre réglementaire de l'Union
européenne régissant les communications électroniques.
BE: non consolidé.
1
Ne comprend pas le traitement de données et/ou d'informations en ligne (y compris le traitement des transactions) (partie de CPC 843) qui figure au point 1.B.
Services informatiques.
2
La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais ne couvre pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.
3
Ces services couvrent les services de télécommunications qui consistent en la transmission et la réception d'émissions de radio et de télévision par satellite (la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au grand public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques). Ils incluent la vente de services par satellite, mais pas la vente aux ménages de bouquets de chaînes de télévision.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES
Services de construction et services d'ingénierie connexes
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC
514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et
CPC 518)
Pour le mode 1
LT: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
4. SERVICES DE DISTRIBUTION
(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels de guerre) A. Services de courtage
a) Services de courtage de véhicules à moteur, de motocycles et de
motoneiges et de leurs pièces et
accessoires
(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)
b) Autres services de courtage
(CPC 621)
B. Services de commerce de gros
a) Services de commerce de gros de
véhicules à moteur, de
motocycles et de motoneiges et
de leurs pièces et accessoires
(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour la distribution de produits chimiques et de métaux (et pierres) précieux.
AT: non consolidé pour la distribution d'articles pyrotechniques, de produits inflammables, de dispositifs explosifs et de substances toxiques.
AT et BG: non consolidé pour la distribution de produits à usage médical, tels que les appareils médicaux et chirurgicaux, les substances médicales et les objets à usage médical.
BG: non consolidé pour le tabac et les produits à base de tabac, ainsi que pour les services des courtiers en produits de base.
CZ: non consolidé pour les services de ventes aux enchères.
FI: non consolidé pour la distribution de boissons alcoolisées et de produits pharmaceutiques.
HU: pour les services de courtage (CPC 621): les sociétés étrangères ne peuvent fournir des services de courtage en produits de base que par l'entremise d'une succursale ou d'un établissement en Hongrie. Une licence de l'autorité hongroise de surveillance financière est requise.
LT: distribution d'articles pyrotechniques. La distribution d'articles pyrotechniques est soumise à l'obtention d'une licence que seules les personnes morales établies dans l'UE peuvent obtenir.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves b) Services de commerce de gros
d'équipements terminaux de
télécommunications
(partie de CPC 7542)
c) Autres services de commerce
de gros
(CPC 622, à l'exclusion des services de commerce de gros de produits
énergétiques1
)
C. Services de commerce de détail2 a) Services de courtage de véhicules à moteur, de motocycles et de
motoneiges et de leurs pièces et
accessoires
(CPC 61112, partie de CPC 6113 et
partie de CPC 6121)
Services de commerce de détail
d'équipements terminaux de
télécommunications
(partie de CPC 7542)
Services de commerce de détail de
produits alimentaires
(CPC 631)
Services de commerce de détail
d'autres produits (ne relevant pas du secteur énergétique), à l'exception du commerce de détail de produits et
articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques3
(CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211 et CPC 63297)
D. Franchisage (CPC 8929)
IT: distribution du tabac (partie de CPC 6222, partie de CPC 6310): la nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les intermédiaires entre le commerce de gros et de détail, propriétaires de "magazzini".
HR: non consolidé pour la distribution des produits à base de tabac.
Pour le mode 1
AT, BG, HR, FR, PL et RO: non consolidé pour la distribution du tabac et des produits à base de tabac.
IT: pour les services de commerce de gros, monopole d'État sur le tabac.
BG, PL, RO et SE: non consolidé pour la vente au détail de boissons alcoolisées.
AT, BG, CY, CZ, IE, RO, SK et SI: non consolidé pour la distribution de produits et articles pharmaceutiques, à l'exception du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211).
ES: la vente à distance, la vente par correspondance et autres procédures similaires sont interdites pour le commerce de détail ou l'offre de tabac.
BG, HU et PL: non consolidé pour les services des courtiers en produits de base.
FR: pour les services de courtage, non consolidé pour les commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés d'intérêt national consacrés aux produits frais. Non consolidé pour le commerce de gros de produits pharmaceutiques.
MT: non consolidé pour les services de courtage.
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, SK et UK: non consolidé pour les services de commerce de détail, à l'exception de la vente par correspondance.
1
Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 18.D.
2
Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES AUX ENTREPRISES, aux points 1.B. et 1.F.l).
3
Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques figure sous SERVICES PROFESSIONNELS au point 1.A.k).
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 5. SERVICES D'ÉDUCATION
(uniquement services financés par le secteur privé. Il est entendu que les services qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit ne sont pas considérés comme étant financés par des fonds privés) A. Services d'enseignement primaire (CPC 921)
Pour le mode 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE et SI: non consolidé.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.
Pour le mode 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE et SI: non consolidé.
Pour les modes 1 et 2
FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans un établissement d'enseignement financé par des fonds privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des établissements d'enseignement. Cette autorisation est accordée de façon discrétionnaire. (CPC 921) B. Services d'enseignement
secondaire
(CPC 922)
Pour le mode 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO et SE: non consolidé.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.
Pour le mode 2
CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves Pour les modes 1 et 2
FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans un établissement d'enseignement financé par des fonds privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des établissements d'enseignement. Cette autorisation est accordée de façon discrétionnaire. (CPC 922) LV: non consolidé pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224) C. Services d'enseignement
supérieur
(CPC 923)
Pour le mode 1
AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.
ES et IT: examen des besoins économiques pour l'établissement d'universités privées habilitées à délivrer des diplômes ou titres reconnus. La procédure prévoit un avis du Parlement. Critères principaux: population et densité des établissements existants.
Pour le mode 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
Pour les modes 1 et 2
CZ et SK: non consolidé pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310) FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans un établissement d'enseignement financé par des fonds privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des établissements d'enseignement. Cette autorisation est accordée de façon discrétionnaire. (CPC 923)
Secteur ou sous-secteur Description des réserves D. Services d'enseignement pour adultes
(CPC 924)
Pour les modes 1 et 2
CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
AT: non consolidé pour les services d'enseignement pour adultes dispensés au moyen d'émissions de radio ou de télévision.
E. Autres services d'enseignement (CPC 929)
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé.
6. SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
A. Services des eaux usées
(CPC 9401)1
B. Gestion des déchets
solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux
a) Services d'enlèvement des
déchets (CPC 9402)
b) Services de voirie et services analogues (CPC 9403)
C. Protection de l'air ambiant et du climat (CPC 9404)2
D. Assainissement des sols et des eaux
a) Traitement et assainissement des sols et des eaux
pollués/contaminés
(partie de CPC 94060)3
E. Lutte contre le bruit et les vibrations
(CPC 9405)
F. Protection de la biodiversité et des paysages
a) Services de protection de la nature et des paysages
(partie de CPC 9406)
G. Autres services
environnementaux et services
auxiliaires (CPC 94090)
Pour le mode 1
UE: non consolidé, sauf pour les services de consultation Pour le mode 2
Néant.
1
Correspond aux services d'assainissement.
2
Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 7. SERVICES FINANCIERS
A. Assurance et services connexes Pour les modes 1 et 2 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT,
LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii) les marchandises en transit international.
AT: les activités de promotion et l'intermédiation pour le compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'Union ou d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.
L'assurance obligatoire du transport aérien, à l'exception de l'assurance du transport commercial aérien international, peut uniquement être souscrite auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Autriche.
DK: l'assurance obligatoire du transport aérien peut uniquement être souscrite auprès de compagnies établies dans l'Union. Aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins professionnelles au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies d'assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves DE: les polices d'assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d'assurance de transport international en Allemagne que par l'entremise de cette succursale.
FR: seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.
IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie. PL:
non consolidé pour la réassurance et la rétrocession, à l'exception des risques liés aux marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux.
PT: seules les compagnies d'assurance établies dans l'UE peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile; seules les personnes ou les sociétés établies dans l'UE peuvent agir en tant qu'intermédiaires pour ces activités d'assurance au Portugal.
RO: la réassurance sur le marché international n'est autorisée que si le risque réassuré ne peut être placé sur le marché intérieur.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves Pour le mode 1
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE,
IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non consolidé pour les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii) les marchandises en transit international.
PL: non consolidé pour la réassurance, la rétrocession et l'assurance, sauf pour la réassurance, la rétrocession et l'assurance des risques concernant:
a) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
b) les marchandises en transit international.
BG: non consolidé pour l'assurance directe, à l'exception des services offerts par des fournisseurs étrangers à des ressortissants étrangers sur le territoire de la République de Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires. L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en République de Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement auprès de compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie d'assurance étrangère ne peut conclure de contrats d'assurance que par l'entremise d'une succursale.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves CY, LV et MT: non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii) les marchandises en transit international.
LT: non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii) les marchandises en transit international, sauf pour ce qui concerne le transport terrestre lorsque le risque se situe en Lituanie.
BG, LV et LT: non consolidé pour l'intermédiation en assurance.
PL: non consolidé pour la réassurance, la rétrocession et l'intermédiation en assurance.
FI: seuls les assureurs ayant leur siège social dans l'UE ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance).
La fourniture de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le territoire hongrois par des compagnies d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale enregistrée en Hongrie.
IT: non consolidé pour les actuaires.
SE: la fourniture de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.
ES: obligation de résidence et expérience de trois ans requise pour les services d'actuariat.
Pour le mode 2
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU,
IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non consolidé pour l'intermédiation.
BG: pour l'assurance directe, les personnes physiques et morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui exercent des activités commerciales sur le territoire de la République de Bulgarie ne peuvent conclure de contrats d'assurance que s'ils portent sur leur activité en Bulgarie et uniquement avec des fournisseurs autorisés à exercer des activités d'assurance en Bulgarie. L'indemnisation par les assurances qui découlent desdits contrats est versée en Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires.
IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.
PL: non consolidé pour les services de réassurance, de rétrocession et d'assurance, sauf pour la réassurance, la rétrocession et l'assurance des marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves B. Services bancaires et autres
services financiers (à l'exclusion
de l'assurance)
Pour les modes 1 et 2
LT: se réserve le droit d'exiger une présence commerciale pour la gestion des fonds de pension et d'imposer qu'au moins un membre de la direction de la banque réside en permanence en Lituanie et parle le lituanien.
IT: non consolidé pour les "consulenti finanziari" (conseillers financiers).
EE: pour l'acceptation de dépôts, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et de constituer une société par actions, une filiale ou une succursale conformément droit estonien.
IE: se réserve le droit d'imposer ce qui suit: dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières - OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre de l'Union européenne (pas de succursales). Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué en société en Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit, soit a) être agréée en Irlande, ce qui veut dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une société en commandite simple et qu'elle doit avoir son administration centrale/son siège statutaire en Irlande, soit b) être agréée dans un autre État membre de l'Union européenne conformément à la directive de l'UE sur les investissements et les services.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves PL: pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés:
obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un opérateur agréé.
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU,
IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE et UK: non consolidé, sauf en ce qui concerne la communication d'informations financières et le traitement de données financières, ainsi que les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.
BE: il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements.
BG: des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer.
CY: non consolidé, sauf en ce qui concerne les opérations sur valeurs mobilières transmissibles, la communication d'informations financières, le traitement de données financières et les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.
EE: la création d'une société spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement est obligatoire. Seules les sociétés ayant leur siège statutaire dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.
LT: la création d'une société spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement est obligatoire. Seules les sociétés ayant leur siège statutaire ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves IE: la fourniture de services d'investissement ou de conseil en investissements nécessite soit I) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple, ou un représentant exclusif, l'administration centrale et le siège statutaire devant dans tous les cas se trouver en Irlande (l'autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu'un prestataire de services d'un pays tiers n'a pas établi de présence commerciale en Irlande et que le service n'est pas fourni à des personnes physiques), soit II) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive de l'UE sur les services d'investissement.
LV: non consolidé, sauf en ce qui concerne la communication d'informations financières et les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.
MT: non consolidé, sauf en ce qui concerne l'acceptation de dépôts, les prêts de toute nature, la communication d'informations financières et le traitement de données financières, ainsi que les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.
PL: pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés:
obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un opérateur agréé.
RO: non consolidé pour le crédit-bail, le commerce d'instruments du marché monétaire, de devises, de produits dérivés et d'instruments de taux de change et de taux d'intérêt, de valeurs mobilières transmissibles et d'autres instruments et actifs financiers négociables, la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, la gestion d'actifs et les services de règlement et de compensation afférents aux actifs financiers. Les services de paiement et de transfert d'argent ne sont autorisés que s'ils sont fournis par l'intermédiaire d'une banque résidente.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves SI: non consolidé sauf en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers, à l'exception des prêts de toute nature, de l'acceptation de garanties et d'engagements d'établissements de crédit étrangers par des entités juridiques et des entreprises individuelles nationales, de la communication et du transfert d'informations financières, d'activités de traitement de données financières et de la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers, des services de conseil financier et des autres services financiers auxiliaires de toutes ces activités, y compris la cote de crédit et l'analyse financière, la recherche et le conseil en investissements et en placements, et le conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises. La présence commerciale est obligatoire.
SI: un régime de retraite peut être fourni par un fonds de pension mutuel (qui n'est pas une personne morale et est donc géré par une compagnie d'assurances, une banque ou une compagnie d'assurance retraite), une compagnie d'assurance retraite ou une compagnie d'assurance. En outre, un régime de retraite peut également être proposé par des fournisseurs d'assurance retraite établis conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre de l'UE.
HU: les sociétés de pays non membres de l'EEE ne peuvent fournir des services financiers ou exercer des activités auxiliaires à ceux-ci que par l'intermédiaire de leur succursale hongroise.
Pour le mode 2
BG: des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 8. SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
(uniquement services financés par le secteur privé. Il est entendu que les services qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit ne sont pas considérés comme étant financés par des fonds privés) A. Services hospitaliers
(CPC 9311)
B. Services d'ambulances
(CPC 93192)
C. Services des maisons de santé
autres que les services
hospitaliers
(CPC 93193)
Pour les modes 1 et 2
FR: non consolidé pour les services d'analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés (partie de CPC 9311).
Pour le mode 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,
IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK:
non consolidé.
HR: non consolidé, à l'exception des services de télémédecine.
Pour le mode 2
Néant.
D. Services sociaux
- Tous les États membres sauf AT, EE, LT et LV: uniquement
maisons de repos et de
convalescence, foyers pour
personnes âgées.
- AT, EE et LV: ensemble de CPC
933.
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
CZ, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI et SK: non consolidé.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 9. SERVICES LIÉS AU TOURISME ET AUX VOYAGES
A. Hôtellerie, restauration et
services de traiteurs
(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)
à l'exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens1 Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV,
LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non consolidé.
HR: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
B. Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques
(y compris les accompagnateurs)
(CPC 7471)
Pour le mode 1
BG, CY et HU: non consolidé.
CY: condition de nationalité. Les fournisseurs de services étrangers doivent être représentés par un bureau de voyages résident.
LT: la fourniture de services d'accompagnateurs de voyages est subordonnée à l'établissement en Lituanie et à l'obtention d'une licence délivrée par le ministère lituanien du tourisme.
Pour le mode 2
Néant.
C. Services de guides touristiques
(CPC 7472)
Pour le mode 1
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK et SI: non consolidé.
IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir une licence spécifique délivrée par la région concernée pour exercer des activités de guide touristique professionnel.
BG, CY, EL et ES: la nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les guides touristiques.
Pour le mode 2
Néant.
1
Les services de traiteurs dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 12.D.a) Services d'assistance en escale.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 10. SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS
(autres que les services audiovisuels) A. Services de spectacles
(y compris théâtres, orchestres,
cirques et discothèques)
(CPC 9619)
Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU,
IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK:
non consolidé.
Pour le mode 2
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK et SI: non consolidé.
BG: non consolidé, sauf pour les services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191), les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192) et les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193)
EE: non consolidé pour les autres services de spectacles (CPC 96199), à l'exception des services de cinéma.
LT et LV: non consolidé, à l'exception des services d'exploitation de cinémas (partie de CPC 96199).
B. Services d'agences d'information et de presse
(CPC 962)
Pour le mode 1
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI et SK: non consolidé.
Pour le mode 2
BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI et SK: non consolidé.
C. Services des bibliothèques,
archives, musées et autres
services culturels
(CPC 963)
Pour les modes 1 et 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,
IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non consolidé.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
D. Services sportifs
(CPC 9641)
Pour les modes 1 et 2
AT: non consolidé pour les écoles de ski et les services de guides de montagne.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO et SK: non consolidé.
Pour le mode 1
CY, EE et HR: non consolidé.
E. Services de parcs de récréation et
de plages
(CPC 96491)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
11. SERVICES DE TRANSPORTS
A. Transports maritimes
a) Transport international de
voyageurs
(CPC 7211 moins le cabotage
national1
)
b) Transport international de
marchandises
(CPC 7212 moins le cabotage
national30)
2
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour le cabotage maritime national.
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO,
SI et SE: services de feedering par autorisation.
1
Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le cabotage national, qui est censé couvrir le transport de voyageurs et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union européenne et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union européenne.
2
Comprend les services de feedering et le déplacement de matériels par des transporteurs maritimes internationaux entre des ports situés dans le même État lorsqu'aucune recette n'est impliquée.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves B. Transports par voies de
navigation intérieures
a) Transports de voyageurs
(CPC 7221 moins le cabotage
national30)
b) Transports de marchandises
(CPC 7222 moins le cabotage
national30)
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour le cabotage national par voies navigables intérieures. Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des règlements d'application de la convention de Mannheim pour la navigation du Rhin.
UE: seul un opérateur qui remplit les conditions suivantes peut fournir des services de transports de marchandises ou de voyageurs par voie navigable intérieure. Il doit:
a) être établi dans un État membre;
b) y être habilité à effectuer des transports (internationaux) de marchandises ou de voyageurs par voie navigable intérieure; et
c) utiliser des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou disposant d'une attestation d'appartenance à la flotte d'un État membre de l'UE.
En outre, les navires doivent appartenir à des personnes physiques qui sont domiciliées dans un État membre de l'UE et qui sont des ressortissants d'un État membre de l'UE, ou à des personnes morales enregistrées dans un État membre de l'UE. Des dérogations à la règle de participation majoritaire peuvent être accordées à titre exceptionnel. L'Espagne, la Suède et la Finlande ne font pas de distinction juridique entre les voies navigables maritimes et intérieures. La réglementation du transport maritime s'applique de la même façon aux voies navigables intérieures.
AT: l'inscription de la société au registre du commerce ou l'établissement permanent en Autriche est obligatoire.
BG, CY, CZ, EE, FI, HU, HR, LT, MT, RO, SE, SI et SK: non consolidé.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves C. Transports ferroviaires
a) Transports de voyageurs
(CPC 7111)
b) Transports de marchandises
(CPC 7112)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
D. Transports routiers
a) Transports de voyageurs
(CPC 7121 et CPC 7122)
b) Transports de marchandises
(CPC 7123, à l'exclusion du transport de courrier pour compte propre1
).
Pour le mode 1
UE: non consolidé (à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre) Pour le mode 2
Néant.
E. Transports par conduites de
produits autres que des
combustibles2
(CPC 7139)
Pour le mode 1:
UE: non consolidé.
Pour le mode 2:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,
IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non consolidé.
1
Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION, au point 2.A. Services de poste et de courrier.
2
Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 13.B.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 12. SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS1
A. Services auxiliaires des
transports maritimes
a) Services de manutention du fret
maritime
b) Services d'entreposage
(partie de CPC 742)
c) Services de dédouanement
d) Services de dépôt et
d'entreposage des conteneurs
e) Services d'agence maritime
f) Services de transitaires maritimes g) Location de navires avec
équipage
(CPC 7213)
h) Services de poussage et
de remorquage
(CPC 7214)
i) Services annexes des
transports maritimes
(partie de CPC 745)
j) Autres services annexes et
auxiliaires
(partie de CPC 749)
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de dédouanement, les services de poussage et de remorquage et les services de pilotage et d'accostage.
Pour le mode 1:
UE: non consolidé pour les services de manutention du fret maritime et les services de dépôt et d'entreposage de conteneurs.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI
et SE: non consolidé pour la location de navires avec équipage.
BG: non consolidé.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT,
LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non consolidé pour les services d'entreposage.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences de transports de marchandises.
FI: seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent fournir des services auxiliaires des transports maritimes.
Pour le mode 2
Néant.
1
Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves B. Services auxiliaires des
transports par voies navigables
intérieures
a) Services de manutention (partie
de CPC 741)
b) Services d'entreposage (partie de CPC 742)
c) Services d'agences de transports de marchandises (partie de
CPC 748)
d) Location de navires avec
équipage (CPC 7223)
e) Services de poussage et de
remorquage (CPC 7224)
f) Services annexes des transports
par voies navigables intérieures
(partie de CPC 745)
g) Autres services annexes et
auxiliaires
(partie de CPC 749)
Pour les modes 1 et 2
UE: mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Règlements d'application de la convention de Mannheim pour la navigation du Rhin.
UE: non consolidé pour les services de dédouanement, les services de poussage et de remorquage et les services de pilotage et d'accostage.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences de transports de marchandises.
Pour le mode 1
AT: non consolidé pour la location de navires avec équipage, les services de poussage et de remorquage, les services de pilotage et d'accostage, les services d'aide à la navigation et les services d'exploitation des ports et des voies navigables.
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI
et SE: non consolidé pour la location de navires avec équipage.
BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour les services auxiliaires des transports par voies navigables). La participation dans une société bulgare est limitée à 49 %.
C. Services auxiliaires des
transports ferroviaires
a) Services de manutention (partie
de CPC 741)
b) Services d'entreposage (partie de CPC 742)
c) Services d'agences de transports de marchandises (partie de
CPC 748)
d) Services de poussage et de
remorquage (CPC 7113)
e) Services annexes des services de transports ferroviaires (CPC 743)
f) Autres services annexes et
auxiliaires (partie de CPC 749)
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de dédouanement et les services de poussage et de remorquage.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences de transports de marchandises.
Pour le mode 1
BG et CZ: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour les services auxiliaires des transports ferroviaires). La participation dans une société bulgare est limitée à 49 %.
Pour le mode 2
Néant.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves D. Services auxiliaires des
transports routiers
a) Services de manutention (partie
de CPC 741)
b) Services d'entreposage (partie de CPC 742)
c) Services d'agences de transports de marchandises (partie de
CPC 748)
d) Location de véhicules
commerciaux avec chauffeur
(CPC 7124)
e) Services annexes des transports
routiers (CPC 744)
f) Autres services annexes et
auxiliaires (partie de CPC 749)
Pour le mode 1
AT, BG, CY, CZ, DK, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO,
SK, SI et SE: non consolidé pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences de transports de marchandises et des services annexes des transports routiers qui sont soumis à autorisation.
SE: les entreprises établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.
Pour le mode 2
Néant.
D. Services auxiliaires des
transports aériens
a) Services d'assistance en escale (y compris services de traiteurs)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour les services auxiliaires des transports aériens).
Pour le mode 2
BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK et SI: non consolidé.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves b) Services d'entreposage
(partie de CPC 742)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
Pour le mode 1
BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour les services auxiliaires des transports aériens).
c) Services d'agences de transports de marchandises
(partie de CPC 748)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
Pour le mode 1
BG: les personnes étrangères ne peuvent fournir des services que moyennant une participation dans des entreprises bulgares, laquelle ne peut pas excéder 49 % des parts sociales, et par l'entremise de succursales.
d) Location d'aéronefs avec
équipage
(CPC 734)
Pour les modes 1 et 2
UE: les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de l'Union doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union.
Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne, soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des personnes morales respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle.
À titre exceptionnel, des aéronefs immatriculés en dehors de l'UE peuvent être loués par un transporteur aérien étranger à un transporteur aérien de l'UE dans certaines circonstances, pour permettre au transporteur aérien de l'UE de faire face à des besoins exceptionnels ou à des besoins de capacités saisonnières ou de surmonter des problèmes opérationnels, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location d'aéronefs immatriculés dans l'UE et sous réserve d'obtenir l'autorisation, pour une durée limitée, de l'État membre de l'UE qui a accordé sa licence au transporteur aérien de l'UE.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves e) Ventes et commercialisation
f) Systèmes informatisés de
réservation
Pour les modes 1 et 2
UE: lorsque les fournisseurs de services de SIR de pays tiers n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'UE un traitement équivalent1
à celui accordé dans l'UE, ou
lorsque les transporteurs aériens de pays tiers n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l'UE un traitement équivalent à celui accordé dans l'UE, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les fournisseurs de services de SIR dans l'UE ou aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'UE.
g) Services d'exploitation d'aéroport Pour le mode 1 UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
E. Services auxiliaires des
transports par conduites de
produits autres que des
combustibles2
a) Services d'entreposage de
produits autres que des
combustibles transportés
par conduites
(partie de CPC 742)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,
IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
1
Le terme "traitement équivalent" implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.
2
Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 13.C.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
13. AUTRES SERVICES DE TRANSPORTS
Prestation de services de transports
combinés
Mode 1
UE sauf FI: seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre qui satisfont aux conditions d'accès à la
profession et au marché des transports de marchandises entre États membres ont le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière. Des restrictions s'appliquent à tous les modes de transport. Les États membres peuvent prendre
les mesures nécessaires pour que les taxes sur les
véhicules automobiles qui s'appliquent aux véhicules
routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un
transport combiné soient réduites ou remboursées.
Mode 2
BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT et UK:
néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la présente liste d'engagements concernant un mode de
transport donné.
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, HR, LT, LV, MT, PL, RO,
SE, SI et SK: non consolidé.
14. SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE
A. Services annexes aux industries
extractives
(CPC 883)1
Pour les modes 1 et 2
Néant.
1
Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure), fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves B. Transports de combustibles par conduites
(CPC 7131)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,
IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non consolidé.
C. Services d'entreposage de
combustibles transportés par
conduites
(partie de CPC 742)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,
IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
D. Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés
(CPC 62271)
et services de commerce de gros
d'électricité, de vapeur et d'eau chaude
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de commerce de gros de carburants pour automobiles, d'électricité, de vapeur et d'eau chaude.
E. Services de commerce de détail de carburants pour automobiles
(CPC 613)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves F. Commerce de détail de mazout, gaz en bonbonne, charbon et bois (CPC 63297)
et services de commerce de détail d'électricité, de gaz de ville, de vapeur et d'eau chaude
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de commerce de détail de carburants pour automobiles, d'électricité, de gaz de ville, de vapeur et d'eau chaude.
Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK et UK: non consolidé pour le commerce de détail de mazout, de gaz en bonbonne, de charbon et de bois, non consolidé, sauf pour les ventes par correspondance.
Pour le mode 2
Néant.
G. Services annexes à la distribution d'énergie
(CPC 887)
Pour le mode 1
UE: non consolidé, sauf pour les services de consultation.
Pour le mode 2
Néant.
15. AUTRES SERVICES NON COMPRIS AILLEURS
a) Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture
(CPC 9701)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
b) Services de coiffure
(CPC 97021)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves c) Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure
(CPC 97022)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
d) Autres services de soins de beauté n.c.a. (CPC 97029)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
e) Services de thermalisme et massages non thérapeutiques,
dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de
rééducation1
(CPC ver.
1.0 97230)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
g) Services de connexion de
télécommunications (CPC 7543) Pour les modes 1 et 2
Néant.
1
Les services de massage thérapeutique et de cure thermale figurent sous 1.A.h) Services médicaux, 1.A.j) 2 Services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, ainsi que sous Services de santé (8.A et 8 C).
ANNEXE VIII-C
RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ,
AUX STAGIAIRES DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET AUX VENDEURS PROFESSIONNELS
1. Les réserves ci-après indiquent les activités économiques libéralisées en vertu de l'article 151 du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent au personnel clé et aux stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur conformément à l'article 154 du présent accord et aux vendeurs professionnels conformément à l'article 155 du présent accord, et précisent lesdites limitations. La liste ci-après se présente comme suit:
a) une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel s'appliquent des limitations; et
b) une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.
Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à un État membre dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent s'appliquer).
L'Union européenne ne prend aucun engagement pour le personnel clé, les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur et les vendeurs professionnels en ce qui concerne les activités économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu de l'article 144 du présent accord.
2. Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, les vendeurs professionnels et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.
3. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 154 et 155 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas au personnel clé, aux stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur et aux vendeurs professionnels de la République d'Arménie.
4. Toutes les autres prescriptions légales de l'Union européenne et de ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.
5. Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.
6. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste des engagements en matière d'établissement.
7. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens sont l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre de l'Union européenne ou dans la région où le service doit être fourni, notamment pour ce qui concerne le nombre des fournisseurs de services existants et l'incidence sur ces fournisseurs.
8. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
9. Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des ressortissants de l'autre partie.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves TOUS SECTEURS Ampleur des transferts temporaires intragroupes BG: le nombre de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne doit pas dépasser 10 % du nombre annuel moyen de citoyens de l'UE employés par la personne morale bulgare concernée. Lorsque le nombre des salariés est inférieur à 100, le nombre de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe peut, sous réserve d'autorisation, dépasser 10 % du nombre total de salariés.
HU: non consolidé pour les personnes physiques qui ont été associées d'une personne morale arménienne.
TOUS SECTEURS Stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur Pour AT, CZ, DE, ES, FR, HU et LT: la formation doit être en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.
TOUS SECTEURS Cadres dirigeants et auditeurs AT: les cadres dirigeants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche. Les personnes physiques responsables, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect du code du commerce et de l'industrie autrichien doivent avoir un domicile en Autriche.
FI: un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé a besoin d'un permis pour exercer cette activité et doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE. Pour tous les secteurs, la résidence dans l'EEE est obligatoire pour l'administrateur gérant; des dérogations peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés.
FR: l'administrateur gérant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède pas de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.
RO: la majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.
SE: l'administrateur gérant d'une personne morale ou d'une succursale doit résider en Suède.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves SE: un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques, protection des dessins ou modèles et droits d'obtenteur) qui ne réside pas en Suède doit être représenté par un agent résidant en Suède aux fins, principalement, des significations, des notifications, etc.
SI: un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques, protection des dessins ou modèles) qui ne réside pas en Slovénie doit être représenté par un agent en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles enregistré en Slovénie, aux fins, principalement, des significations, notifications, etc.
TOUS SECTEURS Reconnaissance
UE: les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux citoyens de l'UE. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre de l'UE ne confère pas le droit de l'exercer dans un autre État membre1 .
4. INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE2
H. Édition, imprimerie et reproduction
de supports enregistrés
(CITI rév. 3.1: 22, à l'exclusion de
l'édition et de l'imprimerie pour compte
de tiers)3
IT: une condition de nationalité s'applique aux éditeurs.
HR: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs.
PL: une condition de nationalité s'applique aux
rédacteurs en chef des journaux et revues.
SE: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs et aux propriétaires de maisons d'édition et
d'imprimeries.
1
Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.
2
Ce secteur n'inclut pas les services de conseil annexes aux industries manufacturières.
3
L'édition et l'imprimerie pour compte de tiers figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES au point 6.F.p).
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
6. SERVICES FOURNIS AUX
ENTREPRISES
A. Services professionnels
a) Services juridiques
(CPC 861)1
à l'exclusion des services de conseil
juridique ainsi que de documentation et
de certification juridiques fournis par des
professionnels du droit investis de
missions publiques, par exemple,
notaires, "huissiers de justice" ou autres
"officiers publics et ministériels".
AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT,
LU, MT, PL, PT, RO, SK et UK: l'admission pleine et
entière au barreau, exigée pour la pratique du droit
interne (de l'UE et de l'État membre) et pour la
représentation devant les tribunaux, est soumise à une
condition de nationalité. Pour ES, les autorités
compétentes peuvent accorder des dérogations.
BE, FI et LU: l'admission pleine et entière au barreau,
exigée pour les services de représentation juridique, est
soumise à une condition de nationalité, assortie d'une
obligation de résidence. En BE, des quotas s'appliquent
pour la représentation devant la "Cour de cassation"
dans les affaires non pénales.
BG: les juristes arméniens ne peuvent fournir que des
services de représentation juridique à un ressortissant
arménien, sous réserve de réciprocité et de coopération
avec un juriste bulgare. La résidence permanente est
obligatoire pour les services de médiation juridique.
1 Sont inclus les services de conseil juridique, les services de représentation juridique, les services d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que les services de documentation et de certification juridiques. La fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test d'aptitude et domicile juridique ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'UE concerné pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves CY: une condition de nationalité et de résidence s'applique à la fourniture de services juridiques.
L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une obligation de résidence. Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, actionnaires ou membres du conseil d'administration d'un cabinet juridique à Chypre.
FR: l'accès des juristes à la profession d'"avocat auprès de la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil d'État" est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.
HR: l'admission pleine et entière au barreau, exigée pour les services de représentation juridique, est subordonnée à une condition de nationalité (citoyenneté croate ou, à partir de l'adhésion à l'UE, citoyenneté d'un État membre de l'UE).
HU: l'admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une obligation de résidence. Pour les juristes étrangers, le champ des activités juridiques se limite à l'offre d'avis juridiques, qui doit se faire sur la base d'un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois ou un cabinet juridique hongrois.
LV: obligation de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.
DK: la fourniture de services de conseil juridique est réservée aux juristes autorisés à exercer en vertu d'une licence danoise. La délivrance de cette licence est subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.
LU: condition de nationalité pour la fourniture de services juridiques portant sur le droit luxembourgeois et le droit de l'UE.
SE: l'admission au barreau, qui n'est nécessaire que pour utiliser le titre suédois d'"advokat", est soumise à une obligation de résidence.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves ES et PT: condition de nationalité pour l'accès à la profession de "solicitadores" et d'agent en propriété industrielle.
LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.
SI: la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence commerciale en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l'article 34 bis de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la justice. La présence commerciale pour les avocats nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique.
b) 1. Services comptables et de tenue de livres
(CPC 86212 autres que "services
d'audit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)
FR: la prestation de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères. L'obligation de résidence ne peut dépasser cinq ans.
IT: obligation de résidence.
CY: condition de nationalité.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves b) 2. Services d'audit
(CPC 86211 et 86212, sauf services
comptables)
BG: un auditeur étranger ne peut fournir des services d'audit que sous réserve de réciprocité et à condition de satisfaire à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares et d'avoir réussi les examens nécessaires à cet effet.
CY: condition de nationalité.
DK: obligation de résidence.
ES: condition de nationalité pour les contrôleurs légaux des comptes et les administrateurs, les dirigeants et les associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes par la huitième directive CEE sur le droit des sociétés.
HR: seuls les auditeurs certifiés détenteurs d'une licence officiellement reconnue par la chambre croate des auditeurs peuvent fournir des services d'audit.
FI: résidence obligatoire pour au moins un des auditeurs de toute société finlandaise à responsabilité limitée.
IT: résidence obligatoire pour les auditeurs (personnes physiques).
SE: seuls les auditeurs agréés ou autorisés en Suède et les cabinets d'audit enregistrés en Suède peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes physiques. Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d'expertise comptable enregistrés peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. L'agrément ou l'autorisation ne sont accordés qu'à des personnes résidant dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'"auditeur agréé" et d'"auditeur autorisé" ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs autorisés ou agréés doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation.
SI: au moins un membre du conseil d'administration d'une société d'audit établie en Slovénie doit résider à titre permanent dans le pays.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves c) Services de conseil fiscal
(CPC 863) 1
CY: condition de nationalité.
HR, HU et IT: obligation de résidence.
d) Services d'architecture
et
e) Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère
(CPC 8671 et CPC 8674)
EE: au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.
BG: condition de nationalité pour les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère.
CY: condition de nationalité.
HR, HU et IT: obligation de résidence.
SK: l'appartenance à la chambre concernée est obligatoire; l'appartenance à des institutions étrangères correspondantes peut être reconnue. Obligation de résidence, mais des dérogations sont envisageables.
f) Services d'ingénierie
et
g) Services intégrés d'ingénierie (CPC 8672 et CPC 8673)
EE: au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.
CY: condition de nationalité.
CZ, HR, IT et SK: obligation de résidence.
HU: obligation de résidence (pour CPC 8673, l'obligation de résidence s'applique uniquement aux stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur).
h) Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires
(CPC 9312 et partie de CPC 85201) CZ, LT, IT et SK: obligation de résidence.
CZ, RO et SK: une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.
BE et LU: en ce qui concerne les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.
BG, CY et MT: condition de nationalité.
DK: une autorisation limitée d'une durée maximum de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction spécifique et elle est soumise à une obligation de résidence.
1
Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation légale en matière fiscale, qui figurent au point 6.A.a) Services juridiques.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès est possible dans le cadre de quotas annuels.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des patients doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle.
LV: pour exercer une profession médicale, les ressortissants étrangers doivent obtenir l'autorisation des autorités sanitaires locales, laquelle est accordée en fonction des besoins économiques en médecins et dentistes dans une région donnée.
PL: la pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers est soumise à autorisation. Les médecins étrangers jouissent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.
PT: obligation de résidence pour les psychologues.
SI: les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier et les pharmaciens doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle; les autres professionnels de la santé doivent être enregistrés.
i) Services vétérinaires
(CPC 932)
BG, CY, DE, EL, HR, FR et HU: condition de nationalité.
CZ et SK: obligations de nationalité et de résidence.
IT: obligation de résidence.
PL: obligation de nationalité. Les personnes étrangères peuvent demander l'autorisation d'exercer.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves j) 1. Services fournis par les sages-femmes (partie de CPC 93191)
BG: condition de nationalité.
BE et LU: en ce qui concerne les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.
CZ, CY, LT, EE, RO et SK: une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.
DK: une autorisation limitée d'une durée maximum de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction spécifique. Cette autorisation est soumise à une obligation de résidence.
FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès est possible dans le cadre de quotas annuels.
IT: obligation de résidence.
LV: sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total de sages-femmes dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.
PL: condition de nationalité. Les personnes étrangères peuvent demander l'autorisation d'exercer.
CY et HU: non consolidé.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des patients doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle.
SI: les sages-femmes doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves j) 2. Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du
personnel paramédical
(partie de CPC 93191)
AT: les fournisseurs de service étrangers sont uniquement autorisés à exercer les activités suivantes:
personnel infirmier, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes.
BE, FR et LU: en ce qui concerne les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des patients doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle.
CY, CZ, EE, RO, SK et LT: une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.
BG, CY et HU: condition de nationalité.
DK: une autorisation limitée d'une durée maximum de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction spécifique et elle est soumise à une obligation de résidence.
CY, CZ, EL et IT: condition d'examen des besoins économiques: la décision est fonction des offres non satisfaites et des pénuries régionales.
LV: sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total d'infirmiers/infirmières dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.
SI: les infirmiers/infirmières doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle. Les aides-soignants doivent être enregistrés.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
k) Commerce de détail de produits et
articles pharmaceutiques, médicaux
et orthopédiques
(CPC 63211)
et autres services fournis par des
pharmaciens1
FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès peut être ouvert aux ressortissants arméniens dans le cadre de
quotas, à condition que le prestataire de services soit titulaire du diplôme français de pharmacien.
CY, DE, EL et SK: condition de nationalité.
HU: condition de nationalité, sauf pour le commerce de
détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211).
IT et PT: obligation de résidence.
D. Services immobiliers2
a) se rapportant à des biens propres
ou loués (CPC 821)
FR, HU, IT et PT: obligation de résidence.
CY, LV, MT et SI: condition de nationalité.
b) à forfait ou sous contrat (CPC 822) DK: obligation de résidence sauf dérogation accordée par l'autorité danoise chargée des entreprises (Danish
Business Authority).
FR, HU, IT et PT: obligation de résidence.
CY, LV, MT et SI: condition de nationalité.
E. Services de crédit-bail ou de
location sans opérateurs
c) D'autres matériels de transport
(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)
SE: obligation de résidence dans l'EEE (CPC 83101)
e) D'articles personnels et
domestiques (CPC 832)
UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.
f) Location d'équipements de
télécommunications (CPC 7541)
UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.
1
La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des obligations de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres de l'UE. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments sur prescription est réservée aux pharmaciens.
2
Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves F. Autres services fournis aux
entreprises
e) Services d'essais et
d'analyses techniques
(CPC 8676)
IT et PT: résidence obligatoire pour les biologistes et les analystes chimistes.
CY: condition de nationalité pour les biologistes et les analystes chimistes.
f) Services de conseil et de
consultation annexes à
l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture (partie de CPC 881)
IT: obligations de résidence pour les agronomes et les "periti agrari".
j) 2. Services de sécurité
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)
BE, BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK:
condition de nationalité et obligation de résidence.
DK: conditions de nationalité et obligation de résidence pour les cadres et les services de garde d'aéroports.
ES et PT: condition de nationalité pour le personnel spécialisé.
FR: condition de nationalité pour les cadres dirigeants et les directeurs.
IT: la nationalité italienne ou la nationalité d'un État membre de l'UE ainsi que la résidence sont obligatoires pour obtenir l'autorisation nécessaire pour les services de gardes de sécurité et le transport de biens de valeur.
k) Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC
8675)
DE: condition de nationalité pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics.
FR: condition de nationalité pour les opérations d'"arpentage" liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier.
CY: obligations de nationalité pour la propriété des services géologiques et géophysiques, les services d'arpentage et les services d'établissement de cartes.
IT et PT: obligation de résidence.
l) 1. Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868)
MT: condition de nationalité.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves l) 2. Entretien et réparation de
matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868)
LV: condition de nationalité.
l) 3. Entretien et réparation de
véhicules à moteur, de motocycles, de motoneiges et de matériel de
transport routier
(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)
UE: condition de nationalité pour l'entretien et la réparation de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges
l) 5. Services d'entretien et de
réparation d'ouvrages en métaux,
de machines (autres que de
bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques1
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC
8866)
UE: condition de nationalité, sauf pour:
BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SE et UK pour CPC 633, 8861 et 8866;
BG pour les services de réparation d'articles personnels et domestiques (à l'exclusion de la bijouterie):
CPC 63301, 63302, partie de 63303, 63304 et 63309;
AT pour CPC 633 et 8861 à 8866;
EE, FI, LV et LT pour CPC 633 et 8861 à 8866;
CZ et SK pour CPC 633 et 8861 à 8865; et SI pour CPC 633, 8861 et 8866.
m) Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874)
CY, EE, HR, MT, PL, RO et SI: condition de nationalité.
n) Services photographiques
(CPC 875)
HR et LV: condition de nationalité.
BG et PL: condition de nationalité pour la fourniture de services de photographie aérienne p) Publication et impression
(CPC 88442)
HR: obligation de résidence pour les éditeurs et le comité de rédaction.
SE: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs et aux propriétaires de maisons d'édition et d'imprimeries.
IT: les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre de l'UE.
1
Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et 8868) figurent aux points 6.F. l) 1 à 6.F.l) 4.
Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent sous 6.B. Services informatiques et services connexes.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves q) Services liés à l'organisation
de congrès
(partie de CPC 87909)
SI: condition de nationalité.
r) 1. Services de traduction et
d'interprétation
(CPC 87905)
FI: obligation de résidence pour les traducteurs agréés.
r) 3. Services d'agences de
recouvrement
(CPC 87902)
BE et EL: condition de nationalité.
IT: non consolidé.
r) 4. Services d'information en matière de crédit
(CPC 87901)
BE et EL: condition de nationalité.
IT: non consolidé.
r) 5. Services de duplication
(CPC 87904)1
UE: condition de nationalité.
8. SERVICES DE CONSTRUCTION
ET SERVICES D'INGÉNIERIE
CONNEXES
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514,
CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC
518)
BG: les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d'au moins deux ans dans le domaine de la construction.
CY: des conditions spécifiques s'appliquent et une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.
9. SERVICES DE DISTRIBUTION
(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériels de guerre) C. Services de commerce de détail2
c) Services de commerce de détail de produits alimentaires
(CPC 631)
FR: condition de nationalité pour les détaillants en tabac ("buralistes").
ES: en ce qui concerne le commerce de détail de tabac, la nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour l'établissement.
1
Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 6.F. p).
2
Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES AUX ENTREPRISES, aux points 6.B. et 6.F.l).
Ne comprend pas les services de commerce de détail de produits énergétiques qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE aux points 19.E et 19.F.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 10. SERVICES D'ÉDUCATION
(uniquement services financés par le secteur privé)
A. Services d'enseignement primaire (CPC 921)
FR: condition de nationalité. Cependant, les ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation de créer et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.
EL: condition de nationalité pour les enseignants.
B. Services d'enseignement
secondaire
(CPC 922)
FR: condition de nationalité. Cependant, les ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation de créer et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.
EL: condition de nationalité pour les enseignants.
LV: condition de nationalité pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224).
C. Services d'enseignement supérieur (CPC 923)
FR: condition de nationalité. Cependant, les ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation de créer et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.
CZ et SK: condition de nationalité pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310).
IT: condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.
E. Autres services d'enseignement (CPC 929)
CZ et SK: condition de nationalité pour la majorité des membres du conseil d'administration.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 12. SERVICES FINANCIERS
A. Assurance et services connexes AT: une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.
EE: en ce qui concerne l'assurance directe, l'organe de direction d'une société d'assurance par actions à participation arménienne ne peut comprendre des ressortissants arméniens qu'en proportion de la participation arménienne, sans dépasser la moitié des membres de l'organe de direction. La personne à la tête d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider à titre permanent en Estonie.
ES: obligation de résidence pour la profession d'actuaire (ou, à défaut, deux ans d'expérience) HR: obligation de résidence.
IT: obligation de résidence pour la profession d'actuaire.
PL: obligation de résidence pour les intermédiaires en assurance.
FI: les cadres dirigeants et au moins un auditeur d'une compagnie d'assurances doivent avoir leur lieu de résidence dans l'UE, à moins que les autorités compétentes n'aient accordé une dérogation. L'agent général d'une compagnie d'assurance arménienne doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège social dans l'UE.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves B. Services bancaires et autres
services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
BG: la résidence permanente en Bulgarie est obligatoire pour les directeurs exécutifs et le représentant chargé de la gestion.
FI: un administrateur gérant et au moins un auditeur des établissements de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans l'EEE, à moins que l'autorité de surveillance financière n'ait accordé une dérogation. Le courtier (personne physique) intervenant sur le marché des produits dérivés doit avoir son lieu de résidence dans l'UE.
IT: obligation de résider sur le territoire d'un État membre de l'UE pour les "consulenti finanziari" (conseillers financiers).
HR: obligation de résidence. Le conseil d'administration doit diriger les activités d'un établissement de crédit depuis le territoire de la République de Croatie. Au moins un membre du conseil d'administration doit pouvoir s'exprimer couramment en langue croate.
LT: au moins un responsable de l'administration de la banque doit résider à titre permanent en République de Lituanie et parler le lituanien.
PL: condition de nationalité pour au moins un cadre dirigeant de la banque.
SE: le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'EEE.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 13. SERVICES DE SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX
(uniquement services financés par le secteur privé)
A. Services hospitaliers (CPC 9311) B. Services d'ambulances
(CPC 93192)
C. Services des maisons de santé
autres que les services hospitaliers (CPC 93193)
E. Services sociaux (CPC 933)
FR: une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux est prise en compte pour l'autorisation.
LV: examen des besoins économiques pour les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical.
PL: la pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers est soumise à autorisation. Les médecins étrangers jouissent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des patients doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle.
14. SERVICES LIÉS AU TOURISME
ET AUX VOYAGES
A. Hôtellerie, restauration et services de traiteurs
(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)
à l'exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens1 BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent plus de 50 % des capitaux propres d'une société bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants ayant la citoyenneté bulgare.
HR: une obligation de nationalité s'applique pour les services d'hébergement et de restauration dans les maisons d'hôtes et les gîtes ruraux.
B. Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques
(y compris les accompagnateurs)
(CPC 7471)
BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent plus de 50 % des capitaux propres d'une société bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants ayant la citoyenneté bulgare.
CY: condition de nationalité.
HR: approbation du ministère du tourisme pour le poste de directeur d'office du tourisme.
1
Les services de traiteurs dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 17.E.a) Services d'assistance en escale.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves C. Services de guides touristiques (CPC 7472)
BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT et SK:
condition de nationalité.
IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir une licence spécifique.
15. SERVICES RÉCRÉATIFS,
CULTURELS ET SPORTIFS
(autres que les services audiovisuels) A. Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et
discothèques)
(CPC 9619)
FR: une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'autorisation est soumise à une condition de nationalité lorsqu'elle est demandée pour plus de deux ans.
16. SERVICES DE TRANSPORTS
A. Transports maritimes
a) Transport international de
voyageurs
(CPC 7211 moins le cabotage national) b) Transport international de
marchandises
(CPC 7212 moins le cabotage national).
UE: condition de nationalité pour les équipages des navires.
AT: condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants.
SE: le commandant d'un navire marchand ou d'un navire traditionnel doit être un ressortissant suédois.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves D. Transports routiers
a) Transports de voyageurs
(CPC 7121 et CPC 7122)
AT: condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne morale ou une société de personnes.
DK et HR: condition de nationalité et obligation de résidence pour les cadres supérieurs.
BG et MT: condition de nationalité.
b) Transports de marchandises
(CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre1
)
AT: condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne morale ou une société de personnes.
BG et MT: condition de nationalité.
HR: condition de nationalité et obligation de résidence pour les cadres supérieurs.
E. Transports par conduites de produits autres que des combustibles2
(CPC 7139)
AT: condition de nationalité pour les cadres dirigeants.
1
Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION, au point 7.A. Services de poste et de courrier.
2
Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 19.B.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves 17. SERVICES AUXILIAIRES DES
TRANSPORTS1
A. Services auxiliaires des
transports maritimes
a) Services de manutention du fret maritime
b) Services d'entreposage
(partie de CPC 742)
c) Services de dédouanement
d) Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs
e) Services d'agence maritime
f) Services de transitaires maritimes g) Location de navires avec équipage (CPC 7213)
h) Services de poussage et
de remorquage
(CPC 7214)
i) Services annexes des
transports maritimes
(partie de CPC 745)
j) Autres services annexes et
auxiliaires (à l'exclusion des
services de traiteurs)
(partie de CPC 749)
AT: condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants.
BG et MT: condition de nationalité.
DK et NL: obligation de résidence pour les services de dédouanement.
EL: condition de nationalité pour les services de dédouanement.
D. Services auxiliaires des transports routiers
d) Location de véhicules
commerciaux avec chauffeur
(CPC 7124)
AT: condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne morale ou une société de personnes.
BG et MT: condition de nationalité.
1
Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
F. Services auxiliaires des transports
par conduites de produits autres que
des combustibles1
a) Services d'entreposage de produits
autres que des combustibles
transportés par conduites
(partie de CPC 742)
AT: condition de nationalité pour les cadres dirigeants.
19. SERVICES RELATIFS À
L'ÉNERGIE
A. Services annexes aux industries
extractives
(CPC 883)2
CY: condition de nationalité.
SK: obligation de résidence.
20. AUTRES SERVICES NON
COMPRIS AILLEURS
a) Services de lavage, de nettoyage (à
sec) et de teinture (CPC 9701)
UE: condition de nationalité.
b) Services de coiffure (CPC 97021) UE: condition de nationalité.
CY: condition de nationalité assortie d'une obligation de résidence
1
Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 19.C.
2
Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure), fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.
Ne comprend pas l'accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.
Ne comprend pas les travaux de préparation de sites en vue de l'extraction de ressources autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
c) Services de soins esthétiques,
de manucure et de pédicure
(CPC 97022)
UE: condition de nationalité.
d) Autres services de soins de beauté
n.c.a.
(CPC 97029)
UE: condition de nationalité.
e) Services de thermalisme et
massages non thérapeutiques, dans
la mesure où ils sont fournis comme
des services de bien-être physique
et de relaxation et non à des fins
médicales ou de rééducation1
(CPC ver. 1.0 97230)
UE: condition de nationalité.
1
Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services médicaux et dentaires, 6.A.j) 2. Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical et services de santé, (13.A et 13.C).
ANNEXE VIII-D
RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE
CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS
ET LES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
1. L'Union européenne autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément aux articles 156 et 157 du présent accord, pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations correspondantes.
2. La liste comprend les éléments suivants:
a) une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel s'appliquent des limitations; et
b) une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.
Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés prennent des engagements sans réserves dans le secteur concerné. L'absence de réserves spécifiques à un État membre dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent s'appliquer.
L'UE ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.
3. Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.
4. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 156 et 157 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de la République d'Arménie.
5. Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de l'Union européenne et de ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.
6. La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.
7. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs dans les secteurs correspondants, comme indiqué par l'Union européenne dans les annexes VIII-A et VIII-B.
8. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre de l'Union européenne ou dans la région où le service doit être fourni, notamment pour ce qui concerne le nombre des fournisseurs de services existants et l'incidence sur ces fournisseurs.
9. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
10. Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions précisées à l'article 156 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants:
a) services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'UE);
b) services comptables et de tenue de livres;
c) services de conseil fiscal;
d) services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;
e) services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
f) services informatiques et services connexes;
g) services de recherche-développement;
h) publicité;
i) services de conseil en gestion;
j) services connexes aux services de consultation en matière de gestion;
k) services d'essais et d'analyses techniques;
l) services connexes de consultations scientifiques et techniques;
m) entretien et réparation de matériel, notamment dans le cadre de contrats de service après-vente ou après-bail;
n) services de traduction;
o) travaux d'étude de sites;
p) services environnementaux;
q) services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques; et r) services de spectacles.
11. Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions précisées à l'article 157 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants:
a) services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'UE);
b) services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;
c) services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
d) services informatiques et services connexes;
e) services de conseil en gestion et services connexes aux services de consultation en matière de gestion; et
f) services de traduction.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves
TOUS SECTEURS Reconnaissance
UE: les directives de l'UE sur la reconnaissance
mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux
ressortissants des États membres de l'UE. Le droit de
pratiquer une profession réglementée dans un État
membre ne confère pas le droit de l'exercer dans un
autre État membre1
.
Services de conseil juridique en matière
de droit international public et de droit
étranger (droit autre que celui de l'UE)
(partie de CPC 861)2
AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE et UK:
néant.
BE, ES, HR, IT et EL: examen des besoins
économiques pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI et SK: examen
des besoins économiques.
DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes qui sont autorisés à pratiquer en vertu d'une
licence danoise. La délivrance de cette licence est
subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.
FR: l'admission pleine et entière (simplifiée) au barreau après réussite d'un test d'aptitude est obligatoire.
L'accès des juristes aux professions d'"avocat auprès de la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil
d'État" est soumis à des quotas et à une condition de
nationalité.
HR: l'admission pleine et entière au barreau, exigée
pour les services de représentation juridique, est
subordonnée à une condition de nationalité.
1
Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l'ensemble de l'UE, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.
2
À l'instar de la prestation d'autres services, les services juridiques sont soumis à des prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test d'aptitude et domicile juridique ou professionnel dans le pays d'accueil.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves SI: la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence commerciale en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l'article 34 bis de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la justice. La présence commerciale pour les avocats nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique.
Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autres que "services
d'audit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)
BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE et UK: néant.
AT: l'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine, si elle existe.
FR: obligation d'autorisation. La prestation de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
HR: obligation de résidence.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services de conseil fiscal
(CPC 863)1
BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE et UK:
néant.
AT: l'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine, si elle existe; condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
CY: non consolidé pour la présentation des déclarations fiscales.
PT: non consolidé.
HR et HU: obligation de résidence.
Services d'architecture
et
services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère
(CPC 8671 et CPC 8674)
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK:
néant.
BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni.
BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen des besoins économiques.
AT: services d'établissement de plans uniquement:
examen des besoins économiques.
HR, HU et SK: obligation de résidence.
Services d'ingénierie
et
services intégrés d'ingénierie
(CPC 8672 et CPC 8673)
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK:
néant.
BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni.
BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen des besoins économiques.
AT: services d'établissement de plans uniquement:
examen des besoins économiques.
HR et HU: obligation de résidence.
1
Ne comprend pas les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent sous "Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger".
Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services informatiques et services connexes
(CPC 84)
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI et SE: néant.
ES et IT: examen des besoins économiques pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
BE: examen des besoins économiques pour les PI.
AT, DE, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK et UK:
examen des besoins économiques.
HR: obligation de résidence pour les PSC. Non consolidé pour les PI.
Services de recherche-développement (CPC 851, 852 à l'exclusion des services de psychologues1
, et 853)
UE sauf BE: une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise2 .
CZ, DK et SK: examen des besoins économiques.
BE et UK: non consolidé.
HR: obligation de résidence.
Publicité
(CPC 871)
BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, HR, IT, LU, NL, PL, PT,
SI, SE et UK: néant.
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
Services de conseil en gestion
(CPC 865)
DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE
et UK: néant.
ES et IT: examen des besoins économiques pour les PI.
BE et HR: examen des besoins économiques pour les PI.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen des besoins économiques.
Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866)
DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE
et UK: néant.
BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques pour les PI.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO et SK: examen des besoins économiques.
HU: examen des besoins économiques, sauf pour les services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602): non consolidé.
1
Partie de CPC 85201 qui figure sous "Services médicaux et dentaires".
2
Pour tous les États membres à l'exception de DK, l'agrément de l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent respecter les conditions fixées en vertu de la directive 2005/71/CE de l'UE.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676)
BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI,
SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: examen des besoins économiques.
Services connexes de consultations scientifiques et techniques
(CPC 8675)
BE, EE, EL, ES, IE, IT, HR, LU, NL, PL, SI, SE et UK: néant.
AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: examen des besoins économiques.
DE: non consolidé pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics.
FR: non consolidé pour les opérations d'"arpentage" liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier.
BG: non consolidé.
Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868)
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT,
SI et SE: néant.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.
Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire.
(partie de CPC 8868)
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, SI et SE: néant.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.
Entretien et réparation de véhicules à moteur, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)
BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI
et SE: néant.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et SK: examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties
(partie de CPC 8868)
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, SI et SE: néant.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.
Services d'entretien et de réparation d'ouvrages en métaux, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques1
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)
BE, EE, EL, ES, FR, IT, HR, LV, LU, MT, NL, PL,
PT, SI, SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
Traduction
(CPC 87905, à l'exclusion des activités officielles ou agréées)
DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: néant.
BE, ES, IT et EL: examen des besoins économiques pour les PI.
CY et LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: examen des besoins économiques.
HR: non consolidé pour les PI.
Travaux d'étude de sites
(CPC 5111)
BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL,
PT, SI, SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, RO et SK:
examen des besoins économiques.
1
Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent sous "Services informatiques".
Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services environnementaux
(CPC 94011
, CPC 9402, CPC 9403,
CPC 94042
, partie de CPC 940603
,
CPC 9405, partie de CPC 9406 et
CPC 9409)
BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI,
SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO et SK: examen des besoins économiques.
Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs4
)
(CPC 7471)
AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI et SE:
néant.
BG, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK:
examen des besoins économiques.
BE, CY, DK, FI et IE: non consolidé, sauf pour les accompagnateurs (personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de 10 personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit).
HR: obligation de résidence.
UK: non consolidé.
1
Correspond aux services d'assainissement.
2
Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
3
Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
4
Personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de 10 personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit.
Secteur ou sous-secteur Description des réserves Services de spectacles autres
qu'audiovisuels (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) (CPC 9619)
BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK et SE: une qualification avancée1
peut être exigée. Examen des besoins économiques.
AT: qualification avancée et examen des besoins économiques, sauf pour les personnes dont l'activité professionnelle principale relève du domaine des beaux-arts, qui retirent la majeure partie de leurs revenus de cette activité et à condition que ces personnes n'exercent aucune autre activité commerciale en Autriche, auquel cas: néant.
CY: examen des besoins économiques pour les orchestres et discothèques.
FR: non consolidé pour les PSC, sauf:
a) que le permis de travail est accordé pour une période ne dépassant pas neuf mois, renouvelable pour une durée de trois mois;
b) qu'un examen des besoins économiques est requis; et
c) que l'entreprise d'organisation de spectacles doit acquitter une taxe auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Non consolidé pour les PI.
SI: durée du séjour limitée à sept jours par manifestation. Pour les cirques et les services de parc d'amusement, la durée du séjour est limitée à un maximum de trente jours par année civile.
BE et UK: non consolidé.
1
Lorsque la qualification n'a pas été obtenue dans l'UE et ses États membres, l'État membre concerné peut évaluer si elle est équivalente à la qualification exigée sur son territoire.
ANNEXE VIII-E
RÉSERVES DE L'ARMÉNIE
EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT
1. La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles la République d'Arménie applique aux établissements et aux investisseurs de l'Union européenne des réserves au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de l'article 144, paragraphe 2, du présent accord.
La liste comprend les éléments suivants:
a) une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous-secteurs; et b) une liste de réserves spécifiques à certains secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur ou sous-secteur concerné en regard de la ou des réserves applicables.
Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est exprimée comme suit: "Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée".
2. Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.
3. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
4. Conformément à l'article 144 du présent accord, les exigences non discriminatoires telles que celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou autorisations applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction fondée sur la nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par le présent accord.
Réserves horizontales
Traitement de la nation la plus favorisée