AN · données ouvertes
Textes / Accord avec Hong Kong sur la remise de personnes poursuivies ou condamnées

Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif à la remise de personnes poursuivies ou condamnées

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 21/11/2018 · 23 243 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Sommaire (20)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION

ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RELATIF À LA

REMISE DE PERSONNES POURSUIVIES OU CONDAMNÉES, SIGNÉ À HONG KONG LE 4 MAI 2017

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (ci-après dénommée « la Région administrative spéciale de Hong Kong »), dûment autorisé par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine à conclure le présent accord,

Désireux d’adopter des dispositions en vue de la remise réciproque de personnes poursuivies ou condamnées, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Obligation de remise

Les Parties s’engagent à se livrer réciproquement, sous réserve des dispositions du présent accord, toute personne trouvée sur le territoire de la Partie requise et recherchée par la Partie requérante aux fins de poursuites ou d’imposition ou d’exécution d’une peine, relativement à une infraction telle que prévue à l’article 2.

Article 2

Infractions

1. La remise est accordée pour une infraction :

a) punie, en vertu de la législation des deux Parties, d’une peine privative de liberté d’au moins un an ou d’une autre peine plus sévère ; et

b) au titre de laquelle la remise est autorisée par la législation de la Partie requise.

2. Si la remise est demandée dans le but d’exécuter une peine, il convient en outre que le reliquat de la peine restant à purger s’élève au moins à six mois.

3. Chaque Partie porte à la connaissance de l’autre par écrit les infractions au titre desquelles la remise peut être accordée en vertu de sa législation. Ces informations sont fournies au plus tard à la date à laquelle chaque Partie notifie à l’autre, conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque Partie informe sans délai l’autre Partie par écrit de toute modification ultérieure des informations initialement fournies en application du présent paragraphe.

4. Aux fins du présent article, pour déterminer si une infraction est punissable en vertu de la législation des deux Parties, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des actes ou omissions présumés commis par la personne recherchée.

5. Si la demande de remise porte sur plusieurs infractions dont chacune est punie d’une peine privative de liberté en vertu de la législation des deux Parties mais dont certaines ne répondent pas aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Partie requise peut également, si sa législation le permet, accorder la remise au titre de ces infractions.

Article 3

Remise des nationaux

1. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong se réserve le droit de refuser la remise de nationaux de la République populaire de Chine. Le Gouvernement de la République française se réserve le droit de refuser la remise de ses nationaux.

2. La nationalité est déterminée au moment où a été commise l’infraction au titre de laquelle la remise est demandée.

3. Si la Partie requise exerce son droit de refuser la remise sur le fondement des dispositions du paragraphe 1 du présent article, la Partie requérante peut demander que l’affaire soit soumise aux autorités de la Partie requise en vue d’engager d’éventuelles poursuites à l’encontre de l’intéressé. La Partie requise informe la Partie requérante de la suite réservée à cette demande et de l’issue des poursuites éventuelles.

Article 4

Peine capitale

Si l’infraction au titre de laquelle la remise d’une personne est demandée en vertu du présent accord est punie de la peine capitale par la législation de la Partie requérante et si, pour cette infraction, la peine capitale n’est pas prévue par la législation de la Partie requise ou n’est généralement pas exécutée par elle, la remise peut être refusée, à moins que la Partie requérante ne donne des assurances, jugées suffisantes par la Partie requise, que cette peine ne sera pas prononcée ou que, dans le cas où elle serait prononcée, elle ne sera pas exécutée.

Article 5

Motifs obligatoires de refus

1. Une personne ne peut être remise si la Partie requise a des raisons sérieuses d’estimer :

a) que l’infraction au titre de laquelle la remise est demandée est une infraction de nature politique ou est liée à une infraction de nature politique. Les infractions ci-après ne relèvent pas des infractions de nature politique :

i. l’atteinte ou la tentative d’atteinte à la vie, dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, du chef d’Etat de la République populaire de Chine ou, dans le cas de la République française, du chef d’Etat ou encore dans un cas comme dans l’autre, d’un membre de la famille du chef d’Etat ;

ii. toute infraction que, du fait d’un accord international multilatéral, les deux Parties ne doivent pas traiter comme une infraction de nature politique ou liée à une infraction de nature politique ;

b) que la demande de remise, bien que réputée motivée par une infraction au titre de laquelle la remise peut être accordée, a en fait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des considérations de race, de religion, de sexe, de nationalité ou d’opinions politiques ; ou

c) que l’intéressé risque, en cas de remise, de subir un préjudice lors de son procès ou d’être puni, détenu ou soumis à des restrictions de sa liberté individuelle en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

2. Une personne ne peut être remise pour une infraction si elle a été définitivement acquittée ou condamnée, ou si elle a été amnistiée ou graciée par la Partie requise pour la même infraction.

3. La remise ne peut être accordée en vertu du présent accord si les poursuites ou la sanction afférentes à l’infraction au titre de laquelle la remise est demandée sont rendues impossibles pour cause de prescription découlant de la législation de l’une ou l’autre des Parties.

4. La remise ne peut être accordée si l’infraction au titre de laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction exclusivement militaire.

5. Si la remise d’une personne est demandée dans le but d’exécuter une peine, la Partie requise doit la refuser s’il apparaît que la condamnation a été prononcée en l’absence de l’intéressé, sauf si celui-ci a la possibilité d’être rejugé en sa présence. Dans ce cas, il est considéré comme une personne poursuivie relevant du présent accord.

Article 6

Motifs facultatifs de refus

1. La remise peut être refusée si la Partie requise considère :

a) que l’infraction a été commise en tout ou en partie en un lieu où sa législation s’applique ;

b) que la remise risque d’amener ladite Partie à enfreindre les obligations qui découlent pour elle d’une convention internationale qui lui est applicable ;

c) que, eu égard aux circonstances de l’affaire, la remise serait de nature à entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle du fait de l’âge ou de l’état de santé de la personne recherchée.

2. La remise peut également être refusée lorsque :

a) dans le cas d’une demande adressée au Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, la remise affecterait de manière significative les intérêts de la République populaire de Chine en matière de défense ou d’affaires étrangères ; ou

b) dans le cas d’une demande adressée au Gouvernement de la République française la remise affecterait de manière significative les intérêts de celui-ci en matière de défense ou d’affaires étrangères.

3. La Partie requise peut refuser la remise si la personne recherchée a été définitivement acquittée ou condamnée sur le territoire d’une tierce partie au titre de la même infraction que celle pour laquelle sa remise est demandée et si, dans le cas où elle a été condamnée, la peine prononcée a été exécutée en totalité ou n’est plus exécutable.

4. La remise peut être refusée si des poursuites ont été engagées dans la Partie requise à l’encontre de la personne recherchée au titre de l’infraction ou des infractions pour lesquelles la remise est demandée.

Article 7

Ajournement de la remise ou remise temporaire

1. Si la personne poursuivie ou condamnée fait l’objet de poursuites ou est soumise à une peine sur le territoire de la Partie requise au titre d’une infraction autre que celle pour laquelle sa remise est demandée, cette dernière peut être ajournée jusqu’à l’achèvement des poursuites et l’exécution de la peine prononcée à son encontre.

2. Par ailleurs, la Partie requise peut remettre temporairement la personne recherchée à la Partie requérante aux fins de poursuites. La personne ainsi remise est maintenue en détention par la Partie requérante et renvoyée à la Partie requise après l’achèvement des poursuites à son encontre, suivant des modalités à définir d’un commun accord entre les Parties.

Article 8

Demande et documents requis

1. Les demandes de remise sont formulées par écrit par les autorités compétentes de chacune des Parties et transmises sous couvert du consulat général de France dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, l’autorité compétente est le département de la justice. Dans le cas de la République française, les autorités compétentes sont les autorités judiciaires.

2. Dans tous les cas, il est produit à l’appui de la demande :

a) un signalement aussi précis que possible de la personne recherchée ainsi que tous autres renseignements de nature à permettre d’établir son identité, sa nationalité et son lieu de résidence ;

b) un exposé de chaque infraction et des actes et omissions reprochés à l’intéressé pour chaque infraction ; et c) le texte des dispositions juridiques éventuelles relatives au type d’infraction considéré, à la peine qui peut être prononcée à ce titre et à tout délai de prescription de l’action publique ou de la peine au titre de cette infraction.

3. Dans le cas d’une demande portant sur une personne accusée, elle doit également être accompagnée de l’original ou d’une copie certifiée du mandat d’arrêt délivré par un magistrat de la Partie requérante, ainsi que des éléments qui, en vertu de la législation de la Partie requise, justifieraient la mise en accusation si l’infraction avait été commise dans la juridiction de la Partie requise.

4. Dans le cas d’une demande portant sur une personne déjà reconnue coupable ou condamnée, la demande doit également être accompagnée de l’original ou d’une copie certifiée du jugement ou du certificat de culpabilité ou de condamnation émis par une autorité judiciaire et :

a) si l’intéressé a été reconnu coupable mais n’a pas été condamné, d’une déclaration à cet effet émanant de la juridiction appropriée et d’une copie du mandat d’arrêt ; ou

b) si l’intéressé a été condamné, d’une attestation indiquant que la condamnation est exécutoire et précisant l’étendue du reliquat de la peine restant à purger.

Article 9

Légalisation

1. Les documents produits à l’appui d’une demande de remise sont admis comme preuve des faits qui y sont exposés s’ils ont été dûment légalisés. Ces documents sont dûment légalisés s’ils sont réputés :

a) avoir été signés ou certifiés par un magistrat ou un représentant officiel de la Partie requérante ; et b) avoir été revêtus du sceau officiel d’une autorité compétente de la Partie requérante.

2. Les traductions certifiées de documents produits à l’appui d’une demande de remise présentée par la Partie requérante sont admises à toutes fins dans le cadre de la procédure de remise.

Article 10

Langue des documents

Les documents produits conformément au présent accord doivent être rédigés ou traduits dans une langue officielle de la Partie requise.

Article 11

Complément d’informations

1. Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application du présent accord, cette dernière Partie demande le complément d’informations nécessaire et peut fixer un délai pour l’obtention de ces informations.

2. Si la personne recherchée est en état d’arrestation et si le complément d’informations fourni n’est pas suffisant eu égard au présent accord ou n’a pas été reçu dans le délai prescrit, l’intéressé peut être libéré. Sa mise en liberté n’empêche pas la Partie requérante de présenter une nouvelle demande de remise.

Article 12

Arrestation provisoire

1. En cas d’urgence, la personne recherchée peut, à la discrétion de la Partie requise et conformément à sa législation, être arrêtée provisoirement à la demande de la Partie requérante.

2. La demande d’arrestation provisoire doit faire part de l’intention de demander la remise de l’intéressé, indiquer l’existence d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement de condamnation à son encontre, inclure des renseignements afférents à l’identité de l’intéressé, à sa nationalité et à son lieu de résidence probable ainsi qu’un signalement de l’intéressé, un exposé succinct de l’infraction et des circonstances de l’affaire, et préciser la peine

qui a été ou est susceptible d’être prononcée au titre de l’infraction et, le cas échéant, la durée de la peine restant à purger.

3. La demande d’arrestation provisoire peut être transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, soit par la voie notifiée en application de l’article 8, paragraphe 1, soit par l’intermédiaire de l’organisation internationale de police criminelle (Interpol).

4. Il est mis fin à l’arrestation provisoire de la personne recherchée à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de l’arrestation si la demande de remise et les documents à l’appui n’ont pas été reçus. La mise en liberté d’une personne en vertu des dispositions du présent paragraphe n’empêche pas l’engagement ou la poursuite de la procédure de remise si la demande et les documents à l’appui sont reçus par la suite.

Article 13

Concours de requêtes

1. Si une Partie reçoit des demandes de remise d’une même personne à la fois de l’autre Partie et d’un Etat tiers et si cet Etat tiers a lui aussi conclu avec la Partie requise un accord ou un arrangement en vue de la remise de personnes poursuivies ou condamnées, la Partie requise prend sa décision eu égard à l’ensemble des circonstances, notamment les dispositions pertinentes de tout accord ou arrangement en vigueur entre elle et les Parties requérantes, la gravité relative des infractions et le lieu où elles ont été commises, les dates respectives des demandes, la nationalité et le lieu de résidence habituel de la personne et la possibilité d’une remise ultérieure à un autre Etat.

2. En cas de remise de l’intéressé audit Etat tiers, la Partie requise en informe l’autre Partie en motivant sa décision.

3. Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux arrangements en vue de la remise de personnes poursuivies ou condamnées entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et toute autre partie de la République populaire de Chine.

Article 14

Représentation et frais

1. La Partie requise prend toutes dispositions nécessaires en vue de la procédure de remise, prend en charge les frais y afférents et représente les intérêts de la Partie requérante à tous autres égards conformément à sa législation nationale.

2. S’il apparaît que des dépenses exceptionnelles risquent d’être encourues du fait d’une demande de remise, les Parties se consultent afin de définir les modalités de prise en charge de ces dépenses.

3. La Partie requise prend en charge les frais dus à l’arrestation et à la détention de la personne recherchée jusqu’à sa remise. La Partie requérante prend en charge l’ensemble des frais ultérieurs.

Article 15

Dispositions en vue de la remise

1. Dès que la demande de remise a fait l’objet d’une décision, la Partie requise la communique à la Partie requérante. Tout rejet de tout ou partie de la demande doit être motivé.

2. Si une personne doit être remise, elle est amenée par les autorités de la Partie requise au point de départ approprié, situé sur son territoire, défini d’un commun accord entre les Parties.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la Partie requérante prend l’intéressé en charge dans le délai prescrit par la Partie requise ; à défaut, la Partie requise peut refuser de remettre l’intéressé au titre de la même infraction.

4. En cas de force majeure empêchant une Partie de remettre l’intéressé ou de la prendre en charge, elle en informe l’autre Partie. Dans ce cas, les deux Parties conviennent d’une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont applicables.

Article 16

Remise d’objets

1. Dans la mesure où la législation de la Partie requise le permet, si une suite favorable est réservée à une demande de remise d’une personne, la Partie requise :

a) remet à la Partie requérante tous les objets, y compris les sommes d’argent :

i. qui peuvent servir de pièces à conviction ; ou

ii. qui ont été acquis à la suite de l’infraction ;

b) peut, si lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise en rapport avec une procédure en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas des droits de la Partie requise ou de toute personne autre que la personne recherchée. Si de tels droits existent, les objets sont, sur demande, restitués à la Partie requise sans frais et aussitôt que possible après l’achèvement de la procédure.

3. Lesdits objets sont, à la demande de la Partie requérante, remis à cette Partie même si la remise de la personne recherchée ne peut avoir lieu du fait de sa mort ou de sa fuite.

Article 17

Règle de la spécialité

1. La personne remise ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle par la Partie requérante au titre d’une infraction commise antérieurement à sa remise autre que :

a) l’infraction ou les infractions au titre desquelles sa remise a été accordée ;

b) une infraction, quelle qu’en soit la qualification, reposant sur les mêmes faits que ceux pour lesquels sa remise a été accordée, pour autant qu’il s’agisse d’une infraction au titre de laquelle cette personne aurait pu être remise en vertu du présent accord et que cette infraction soit passible d’une peine qui ne soit pas plus sévère que la peine applicable à l’infraction au titre de laquelle elle a été remise ;

c) toute autre infraction au titre de laquelle la remise peut être accordée en vertu du présent accord et pour laquelle la Partie requise accepte que l’intéressé soit poursuivi,

sauf si, ayant eu auparavant la possibilité d’exercer son droit de quitter le territoire de la Partie requérante, l’intéressé ne l’a pas fait dans un délai de quarante jours ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté.

2. Aux fins du paragraphe 1, alinéa c), du présent article, la Partie requise peut réclamer la production de tout document mentionné à l’article 8 et de toute déclaration de l’intéressé relative à l’affaire.

3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, la Partie requérante peut prendre toutes mesures nécessaires en vertu de sa législation afin d’éviter toute prescription éventuelle.

Article 18

Nouvelle remise

1. Une personne remise ne peut être à nouveau remise à une tierce partie au titre d’une infraction commise antérieurement à sa remise, sauf si :

a) la Partie requise y consent ; ou si

b) ayant eu auparavant la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, l’intéressé ne l’a pas fait dans un délai de quarante jours ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté.

2. Aux fins du paragraphe 1, alinéa a), du présent article, la Partie requise peut réclamer la production de tout document mentionné à l’article 8 et de toute déclaration de l’intéressé relative à l’affaire.

Article 19

Transit

1. Dans la mesure où sa législation le permet, le droit de transférer via le territoire d’une des Parties une personne remise à l’autre Partie par une tierce partie peut être accordé sur demande présentée par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite. La demande de transit doit inclure un signalement de la personne transférée et un exposé succinct des circonstances de l’affaire. Elle peut être transmise à la Partie requise, soit par les mêmes voies qu’une demande de remise, soit directement entre le département de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong et le ministère de la Justice de la République française.

2. L’autorisation de transit d’une personne remise vaut autorisation, pour les représentants officiels qui l’accompagnent, de convoyer cette personne sous bonne garde ainsi que de solliciter et d’obtenir l’assistance des autorités de la Partie de transit en vue de son maintien en détention.

3. Si une personne est maintenue en détention en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la Partie sur le territoire de laquelle l’intéressé est détenu peut ordonner qu’il soit libéré si son transfert n’est pas poursuivi dans un délai raisonnable.

4. Aucune autorisation de transit n’est requise si le transfert s’effectue par voie aérienne et si aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de la Partie de transit. En cas d’atterrissage fortuit sur ledit territoire, cette Partie peut demander à l’autre Partie de présenter une demande de transit comme énoncé au paragraphe 1 du présent article.

La Partie requise peut rejeter une demande de transit si elle a des raisons sérieuses d’estimer que l’un des cas d’interdiction de remise énoncés à l’article 5 du présent accord s’applique.

Article 20

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Chaque Partie notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux demandes présentées après son entrée en vigueur, indépendamment de la date à laquelle l’infraction ou les infractions mentionnées dans la demande ont été commises.

3. Chaque Partie peut dénoncer à tout moment le présent accord moyennant notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie précisée en application de l’article 8, paragraphe 1. Dans ce cas, l’accord cessera de produire effet cent quatre-vingts jours après la date de cette notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Hong-Kong, le 4 mai 2017, en double exemplaire, en langues française, chinoise et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Eric Berti

Consul général de France à Hong Kong et Macao

Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale

de Hong Kong de la République populaire de Chine :

Tung-Kwok Lai

Secrétaire à la sécurité

TCA170000056