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Textes / Affaires étrangères : accord avec la République dominicaine et le Nicaragua...

Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 22/08/2018 · 18 197 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Sommaire (18)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 1er
  11. Article 2
  12. Article 3
  13. Article 4
  14. Article 5
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. Article 8
  18. Article 9

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

DOMINICAINE RELATIF À L’EMPLOI DES CONJOINTS DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE

CHAQUE ÉTAT DANS L’AUTRE, SIGNÉ À PARIS LE 18 AVRIL 2017

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine (ci-après dénommés « les Parties »),

Souhaitant satisfaire aux aspirations légitimes des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre à exercer une activité rémunérée,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Autorisation d’exercer une activité rémunérée

Les conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre sont autorisés, sur une base de réciprocité et conformément au présent accord, à exercer une activité rémunérée dans l’Etat d’accueil.

Les bénéficiaires de l’autorisation de travail sont soumis à la législation de l’Etat d’accueil en ce qui concerne les conditions en vigueur pour l’exercice de l’activité en question.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord :

a) l’expression « missions officielles » s’entend des missions diplomatiques régies par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l’autre Etat ;

b) le terme « agents » s’entend des membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres du personnel des représentations permanentes susmentionnées, bénéficiant d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné ;

c) le terme « conjoints » s’entend de « l’époux », « l’épouse », ou du partenaire dans le cadre d’une union légale, reconnus par l’autorité compétente sur le territoire de l’une des Parties, en conformité avec la législation de l’Etat d’accueil, et disposant d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné ;

d) « activité rémunérée » s’entend de toute activité salariée.

Article 3

Procédures

La demande d’autorisation pour l’exercice d’une activité rémunérée s’effectue par l’intermédiaire de la mission officielle ou du Protocole de l’organisation internationale concernée au moyen d’une note verbale adressée au protocole du ministère des affaires étrangères concerné.

La demande doit indiquer le lien familial de l’intéressé avec l’agent dont il dépend et l’activité professionnelle salariée qu’il souhaite exercer.

Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l’autorisation est demandée se trouve dans les catégories définies dans le présent accord, le ministère des affaires étrangères de l’Etat d’accueil informe dans les meilleurs délais et officiellement l’ambassade de l’Etat d’envoi ou le Protocole de l’organisation internationale concernée que le conjoint est autorisé à travailler, sous réserve de la réglementation pertinente de l’Etat d’accueil.

Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l’autorisation d’exercer une activité rémunérée l’ambassade de l’Etat d’envoi ou le Protocole de l’organisation internationale concernée fournit aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l’Etat d’accueil relative à la protection sociale.

Les dispositions du présent accord ne peuvent être interprétées dans le sens où elles impliqueraient la reconnaissance des titres, des niveaux d’études ou des cursus par les deux Etats.

Article 4

Fin de l’autorisation

L’autorisation pour exercer une activité rémunérée dans l’Etat d’accueil expire à la date à laquelle l’agent auquel la dépendance est liée, cesse ses fonctions au sein de la mission officielle, en tenant compte, cependant, du délai raisonnable visé aux articles 39.2 et 39.3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et aux articles 53.3 et 53.5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires.

L’activité salariée exercée conformément aux dispositions du présent accord n’autorise ni ne donne le droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l’Etat d’accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l’autorisation ait expiré.

Article 5

Privilèges et immunités civiles et administratives

Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’exercer l’activité rémunérée jouit de l’immunité de juridiction civile et administrative de l’Etat d’accueil conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ou aux accords de siège des organisations internationales, cette immunité ne s’applique pas relativement aux actes directement liés à l’exercice de l’activité rémunérée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’exécution des décisions de justice qui nécessitent une demande de renonciation expresse de la part de l’Etat d’accueil. Dans ce cas, l’Etat d’envoi considère sérieusement cette demande. Toute procédure doit être menée sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de la personne ou de son domicile.

Article 6

Immunité pénale

1. Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’exercer l’activité rémunérée jouit de l’immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ou aux accords de siège des organisations internationales, l’Etat d’envoi peut examiner sérieusement la demande de l’Etat d’accueil de renoncer à l’immunité de juridiction pénale du bénéficiaire accusé d’avoir commis une infraction pénale dans l’exercice de son activité rémunérée.

2. La renonciation à l’immunité de juridiction pénale n’est pas interprétée comme une renonciation à l’immunité d’exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation spécifique est requise. Dans ce cas, l’Etat d’envoi évalue s’il y a lieu de renoncer à cette dernière immunité.

3. Toute procédure doit être menée sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de la personne ou de son domicile.

Article 7

Fiscalité et régime de sécurité sociale

1. Le conjoint autorisé à exercer une activité rémunérée est soumis dans l’Etat d’accueil aux obligations liées aux revenus perçus dans l’exercice de ses activités, conformément à la législation fiscale dudit Etat.

2. Les personnes exerçant une activité rémunérée en vertu du présent accord sont soumises à la législation en matière de sécurité sociale de l’Etat d’accueil.

Article 8

Règlement des différends

Les différends survenant entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord sont réglés par la voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l’accomplissement de leurs procédures internes requises pour son approbation.

2. Le présent accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des Parties. La modification ou l’amendement entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des Parties ne notifie par écrit à l’autre Partie sa décision de le dénoncer par la voie diplomatique. Cette dénonciation produira ses effets six (6) mois après réception de la notification.

En foi de quoi, les signataires, dument autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent accord.

Fait à Paris, le 18 avril 2017, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

JEAN-MARC AYRAULT

Ministre des affaires étrangères et du développement international Pour le Gouvernement

de la République dominicaine :

MIGUEL VARGAS MALDONADO

Ministre des relations extérieures TCA170000047

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU- BLIQUE DU NICARAGUA RELATIF AU LIBRE EXERCICE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

SALARIÉES DES MEMBRES DES FAMILLES DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE, CONSULAIRE,

ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DES MISSIONS OFFICIELLES, SIGNÉ À MANAGUA

LE 3 AOÛT 2017

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua, ci-après dénommés les « Parties » ;

Animés par le souhait de permettre le libre exercice des activités professionnelles salariées, sur la base d’un traitement réciproque, aux membres des familles des membres des missions officielles de chaque Etat, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Autorisation d’exercer des activités rémunérées

Les membres de famille des membres des missions officielles de la République française en République du Nicaragua et de la République du Nicaragua en République française sont autorisés à exercer des activités professionnelles salariées dans l’Etat d’accueil, sous les mêmes conditions que les nationaux dudit Etat, une fois l’autorisation correspondante obtenue en conformité avec les dispositions du présent accord. Ce bénéfice s’étend également aux membres de famille à charge des nationaux français ou nicaraguayens accrédités auprès d’organisations internationales ayant leur siège dans l’un des deux pays.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord :

1. « missions officielles » signifie les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant leur siège dans l’un des deux pays ;

2. « membre d’une mission officielle » signifie le personnel de l’Etat d’envoi qui n’est pas national de l’Etat d’accueil, ni résident permanent dans l’Etat d’accueil, et qui occupe des fonctions officielles dans une mission officielle ;

3. « membre de famille d’un agent d’une mission officielle » signifie les personnes listées ci-dessous qui vivent avec l’agent de la mission officielle :

a) le/la conjoint (e), époux/épouse ou partenaire légal en conformité avec les lois de l’Etat d’accueil ;

b) les enfants célibataires mineurs ou les enfants célibataires de moins de 21 ans qui dépendent économiquement de leurs parents et qui poursuivent des études dans les établissements d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat d’accueil ; et

c) les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui sont en condition de travailler, sans qu’ils constituent une charge financière supplémentaire pour l’Etat d’accueil ;

4. « activité professionnelle salariée » signifie toute activité qui implique la perception d’un salaire résultant d’un contrat de travail régi par la législation de l’Etat d’accueil.

Article 3

Procédures

1. A titre de réciprocité, les membres de famille concernés par l’article 2 sont autorisés à exercer des activités professionnelles salariées dans l’Etat d’accueil. La dite activité est soumise à l’autorisation préalable des autorités compétentes de l’Etat d’accueil à travers une demande envoyée au nom du membre de famille par l’Ambassade concernée au Protocole du Ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil. La demande doit indiquer l’activité professionnelle souhaitée, les coordonnées de l’employeur potentiel, le niveau de salaire prévu, et toute autre information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l’autorité respective. De même, une copie du titre de séjour spécial délivré par le Protocole du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française est annexée à la demande. Les autorités compétentes de l’Etat d’accueil, après avoir vérifié si le membre de famille appartient aux catégories définies dans le présent accord et dans le respect de la législation interne en vigueur, informent par la voie diplomatique la mission officielle de l’Etat d’envoi, via le Protocole du Ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil, que le membre de famille a été autorisé ou non à exercer une activité professionnelle salariée, conformément à la législation applicable de l’Etat d’accueil.

2. La mission officielle de l’Etat d’envoi notifie au Protocole du Ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil le début et la fin de l’activité professionnelle du membre de famille.

3. Au cas où le membre de famille souhaite, à un moment donné, changer d’employeur après avoir reçu l’autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée, il doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.

4. L’autorisation du membre de famille à exercer une activité professionnelle salariée n’implique l’exemption d’aucune exigence, procédure ou obligation qui s’appliquerait normalement à tout emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des qualifications professionnelles ou de tout autre type. Dans le cas des professions qui demandent des qualifications particulières, le membre de famille n’est pas exempté de satisfaire aux conditions requises.

5. L’autorisation peut être refusée dans les cas où, pour des raisons de sécurité, seuls des ressortissants de l’Etat d’accueil peuvent être employés.

6. L’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée dans l’Etat d’accueil cesse à la date de fin de fonctions du membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès de l’Etat d’envoi. Si le membre de famille souhaite continuer son activité professionnelle, l’autorisation doit se conformer à la législation interne de l’Etat d’accueil.

7. Les dispositions du présent accord ne peuvent être interprétées comme impliquant la reconnaissance de titres, diplômes, niveaux ou études entre les deux Etats.

Article 4

Immunité de la juridiction civile et administrative

Dans le cas des membres de famille bénéficiant d’une immunité de juridiction civile ou administrative de l’Etat d’accueil, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ou à d’autres instruments internationaux applicables, ladite immunité ne s’applique à aucun acte ni à aucune omission réalisés au cours d’une activité professionnelle salariée régie par la juridiction civile ou administrative de l’Etat d’accueil.

Article 5

Immunité de la juridiction pénale

Dans le cas des membres de famille bénéficiant d’une immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou à d’autres instruments internationaux applicables :

a) Les dispositions relatives à l’immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil continuent d’être appliquées pour tout acte réalisé lors de l’activité professionnelle.

b) Cependant, dans le cas de délits graves commis au cours de l’activité professionnelle, sur demande écrite de l’Etat d’accueil, l’Etat d’envoi considère sérieusement la levée de l’immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil du membre de famille impliqué.

c) Les immunités dont bénéficient les membres de famille des membres des missions officielles dans l’Etat d’accueil, dans le cadre du présent accord et conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ne les exemptent pas de la juridiction de l’Etat d’envoi. La renonciation à l’immunité d’exécution doit faire l’objet d’une renonciation spécifique.

Article 6

Régime fiscal et de sécurité sociale

Sauf disposition contraire d’autres instruments internationaux, les membres de famille sont soumis au régime fiscal et de sécurité sociale de l’Etat d’accueil pour tout ce qui concerne l’exercice de leur activité professionnelle salariée.

Article 7

Clause territoriale

En France, les dispositions du présent accord s’appliquent aux membres des familles des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que dans les collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution. La liste de ces dernières est précisée par note diplomatique.

Article 8

Règlement des différends

Tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent accord est réglé au moyen de négociations directes entre les deux Parties par voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur, période de vigueur et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.

2. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du 1er paragraphe du présent article et font partie intégrante du présent accord.

3. Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Cependant, il peut être dénoncé par l’une des Parties, à tout moment, par écrit, par voie diplomatique. Dans ce dernier cas, il cesse d’être en vigueur six (6) mois après la réception de la note de dénonciation correspondante.

Fait à Managua, le 3 août 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

PHILIPPE LETRILLIART

Ambassadeur de France au Nicaragua

Pour le Gouvernement

de la République du Nicaragua :

ARLETTE MARENCO MEZA

Vice-ministre général des relations extérieures

TCA170000084