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Textes / Accord de partenariat et de coopération entre l'UE et le Kazakhstan

Accord international sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 30/08/2017 · 451 266 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (103 pages)

Sommaire (382)
  1. TITRE I — er
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. TITRE II — DIALOGUE POLITIQUE, COOPÉRATION
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. TITRE III — COMMERCE ET ENTREPRISES
  17. CHAPITRE I — ER
  18. Article 14
  19. Article 15
  20. Article 16
  21. Article 17
  22. Article 18
  23. Article 19
  24. Article 20
  25. Article 21
  26. Article 22
  27. Article 23
  28. Article 24
  29. CHAPITRE IV — Douanes
  30. Article 25
  31. Article 26
  32. Article 27
  33. CHAPITRE III — Obstacles techniques au commerce
  34. Article 28
  35. Article 29
  36. Article 30
  37. CHAPITRE IV — Questions sanitaires et phytosanitaires
  38. Article 31
  39. Article 32
  40. Article 33
  41. Article 34
  42. Article 35
  43. Article 36
  44. Article 37
  45. Article 38
  46. CHAPITRE V — Commerce des services et conditions d'établissement
  47. Section 1 — Dispositions générales
  48. Article 39
  49. Article 40
  50. Section 2 — Etablissement et fourniture transfrontière de services
  51. Sous-section 1 — Toutes activités économiques
  52. Article 41
  53. Article 42
  54. Article 43
  55. Sous-section 2 — Activités économiques autres que les services
  56. Article 44
  57. Article 45
  58. Article 46
  59. Section 3 — Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles Article 47
  60. Article 48
  61. Article 49
  62. Article 50
  63. Article 51
  64. Section 4 — Réglementation intérieure
  65. Article 52
  66. Article 53
  67. Section 5 — Dispositions sectorielles spécifiques
  68. Article 54
  69. Article 54 bis
  70. Section 6 — Exceptions
  71. Article 55
  72. Section 7 — Investissements
  73. Article 56
  74. CHAPITRE VI — Circulation des capitaux et paiements
  75. Article 57
  76. Article 58
  77. Article 59
  78. Article 60
  79. CHAPITRE VII — Propriété intellectuelle
  80. Article 61
  81. Section 1 — Principes
  82. Article 62
  83. Article 63
  84. Article 64
  85. Section 2 — Normes concernant les droits de propriété intellectuelle,
  86. Article 65
  87. Article 66
  88. Article 67
  89. Article 68
  90. Article 69
  91. Article 70
  92. Article 71
  93. Article 72
  94. Article 73
  95. Article 74
  96. Article 75
  97. Article 76
  98. Article 77
  99. Article 78
  100. Article 79
  101. Article 80
  102. Article 81
  103. Article 82
  104. Article 83
  105. Article 84
  106. Article 85
  107. Article 86
  108. Article 87
  109. Article 88
  110. Article 89
  111. Article 90
  112. Article 91
  113. Article 92
  114. Article 93
  115. Article 94
  116. Article 95
  117. Article 96
  118. Section 3 — Respect des droits de propriété intellectuelle
  119. Article 97
  120. Article 98
  121. Article 99
  122. Article 100
  123. Article 101
  124. Article 102
  125. Article 103
  126. Article 104
  127. Article 105
  128. Article 106
  129. Article 107
  130. Article 108
  131. Article 109
  132. Article 110
  133. Article 111
  134. Section 4 — Responsabilité des prestataires de services intermédiaires
  135. Article 112
  136. Article 113
  137. Article 114
  138. Article 115
  139. Article 116
  140. Article 117
  141. Article 118
  142. CHAPITRE VIII — Marchés publics
  143. Article 119
  144. Article 120
  145. Article 121
  146. Article 122
  147. Article 123
  148. Article 124
  149. Article 125
  150. Article 126
  151. Article 127
  152. Article 128
  153. Article 129
  154. Article 130
  155. Article 131
  156. Article 132
  157. Article 133
  158. Article 134
  159. Article 135
  160. Article 136
  161. Article 137
  162. CHAPITRE IX — Matières premières et énergie
  163. Article 138
  164. Article 139
  165. Article 140
  166. Article 141
  167. Article 142
  168. Article 143
  169. Article 144
  170. Article 145
  171. Article 146
  172. Article 147
  173. Article 148
  174. Article 149
  175. Article 150
  176. CHAPITRE X — Commerce et développement durable
  177. Article 151
  178. Article 152
  179. Article 153
  180. Article 154
  181. Article 155
  182. CHAPITRE XI — Concurrence
  183. Article 156
  184. Article 157
  185. Article 158
  186. Article 159
  187. Article 160
  188. Article 161
  189. Article 162
  190. CHAPITRE XII — Entreprises publiques, entreprises contrôlées par l'état
  191. Article 163
  192. Article 164
  193. Article 165
  194. Article 166
  195. Article 167
  196. Article 168
  197. Article 169
  198. Article 170
  199. CHAPITRE XIII — Transparence
  200. Article 171
  201. CHAPITRE XIV — Règlement des différends
  202. Section 1 — Objectif et champ d'application
  203. Article 172
  204. Article 173
  205. Section 2 — Consultation et médiation
  206. Article 174
  207. Article 175
  208. Section 3 — Procédures de règlement des différends
  209. Sous-section 1 — Procédure d'arbitrage
  210. Article 176
  211. Article 177
  212. Article 178
  213. Article 179
  214. Article 180
  215. Article 181
  216. Article 182
  217. Sous-section 2 — Mise en conformité
  218. Article 183
  219. Article 184
  220. Article 185
  221. Article 186
  222. Article 187
  223. Article 188
  224. Sous-section 3 — Dispositions communes
  225. Article 189
  226. Article 190
  227. Article 191
  228. Article 192
  229. Article 193
  230. Article 194
  231. Article 195
  232. Section 4 — Dispositions générales
  233. Article 196
  234. Article 197
  235. Article 198
  236. TITRE IV — COOPÉRATION DANS LE DOMAINE
  237. CHAPITRE I — ER
  238. Article 199
  239. Article 200
  240. CHAPITRE II — Coopération en matière de gestion des finances publiques,
  241. Article 201
  242. CHAPITRE III — Coopération dans le domaine de la fiscalité
  243. Article 202
  244. CHAPITRE IV — Coopération dans le domaine des statistiques
  245. Article 203
  246. CHAPITRE V — Coopération dans le domaine de l'énergie
  247. Article 204
  248. Article 205
  249. Article 206
  250. Article 207
  251. Article 208
  252. CHAPITRE VI — Coopération dans le domaine des transports
  253. Article 209
  254. Article 210
  255. Article 211
  256. CHAPITRE VII — Coopération dans le domaine de l'environnement
  257. Article 212
  258. Article 213
  259. Article 214
  260. CHAPITRE VIII — Coopération dans le domaine du changement climatique
  261. Article 215
  262. Article 216
  263. Article 217
  264. CHAPITRE IX — Coopération dans le domaine de l'industrie
  265. Article 218
  266. CHAPITRE X — Coopération dans le domaine
  267. Article 219
  268. CHAPITRE XI — Coopération dans le domaine
  269. Article 220
  270. CHAPITRE XII — Coopération dans le domaine des services bancaires,
  271. Article 221
  272. CHAPITRE XIII — Coopération dans le domaine
  273. Article 222
  274. Article 223
  275. Article 224
  276. CHAPITRE XIV — Coopération dans le domaine du tourisme
  277. Article 225
  278. Article 226
  279. Article 227
  280. CHAPITRE XV — Coopération en matière d'agriculture
  281. Article 228
  282. Article 229
  283. CHAPITRE XVI — Coopération en matière d'emploi, de relations de travail,
  284. Article 230
  285. Article 231
  286. Article 232
  287. CHAPITRE XVII — Coopération dans le domaine de la santé
  288. Article 233
  289. Article 234
  290. TITRE V — COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ,
  291. Article 235
  292. Article 236
  293. Article 237
  294. Article 238
  295. Article 239
  296. Article 240
  297. Article 241
  298. Article 242
  299. Article 243
  300. TITRE VI — AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION
  301. CHAPITRE I — ER
  302. Article 244
  303. CHAPITRE II — Coopération dans le domaine de la culture
  304. Article 245
  305. CHAPITRE III — Coopération en matière de recherche et d'innovation
  306. Article 246
  307. Article 247
  308. Article 248
  309. CHAPITRE IV — Coopération dans le domaine des médias et de l'audiovisuel
  310. Article 249
  311. Article 250
  312. CHAPITRE V — Coopération concernant la société civile
  313. Article 251
  314. CHAPITRE VI — Coopération dans le domaine des activités physiques et sportives
  315. Article 252
  316. CHAPITRE VII — Coopération dans le domaine de la protection civile
  317. Article 253
  318. CHAPITRE VIII — Coopération dans le domaine des activités spatiales
  319. Article 254
  320. Article 255
  321. CHAPITRE IX — Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs
  322. Article 256
  323. CHAPITRE X — Coopération régionale
  324. Article 257
  325. Article 258
  326. Article 259
  327. CHAPITRE XI — Coopération dans le domaine de la fonction publique
  328. Article 260
  329. TITRE VII — COOPÉRATION FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
  330. Article 261
  331. Article 262
  332. Article 263
  333. Article 264
  334. Article 265
  335. Article 266
  336. Article 267
  337. TITRE VIII — CADRE INSTITUTIONNEL
  338. Article 268
  339. Article 269
  340. Article 270
  341. TITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  342. Article 271
  343. Article 272
  344. Article 273
  345. Article 274
  346. Article 275
  347. Article 276
  348. Article 277
  349. Article 278
  350. Article 279
  351. Article 280
  352. Article 281
  353. Article 282
  354. Article 283
  355. Article 284
  356. Article 285
  357. Article 286
  358. Article 287
  359. CHAPITRE VIII (MARCHÉS PUBLICS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
  360. Article 1er
  361. Article 2
  362. Article 3
  363. Article 4
  364. Article 5
  365. Article 6
  366. Article 7
  367. Article 8
  368. Article 9
  369. Article 1er
  370. Article 2
  371. Article 3
  372. Article 4
  373. Article 5
  374. Article 6
  375. Article 7
  376. Article 8
  377. Article 9
  378. Article 10
  379. Article 11
  380. Article 12
  381. Article 13
  382. Article 14

ACCORD

DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION RENFORCÉ ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ETATS

MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, D'AUTRE PART (ENSEMBLE SEPT

ANNEXES ET UN PROTOCOLE), SIGNÉ À ASTANA LE 21 DÉCEMBRE 2015

Préambule

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement les « parties »,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur souhait de renforcer et d'étendre les relations qu'elles ont établies par le passé en mettant en œuvre l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, signé à Bruxelles le 23 janvier 1995, et la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le Conseil européen en juin 2007, ainsi que le programme gouvernemental de la République du Kazakhstan intitulé « En route vers l'Europe », adopté en 2008 ;

CONSIDÉRANT l'attachement des parties à la mise en œuvre intégrale des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en particulier de l'acte final d'Helsinki, ainsi que des autres normes de droit international généralement reconnues ;

CONSIDÉRANT la ferme détermination des parties à renforcer la promotion, la protection et la mise en œuvre des libertés fondamentales et des droits de l'homme, ainsi que le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de la bonne gouvernance ;

RECONNAISSANT l'adhésion forte des parties aux principes ci-après, dans le cadre de leur coopération en matière de droits de l'homme et de démocratie: la promotion des objectifs communs, un dialogue politique ouvert et constructif, la transparence et le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à respecter les principes de l'économie de marché ;

RECONNAISSANT l'importance croissante des relations en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan ;

CONSIDÉRANT que l'accord permettra de renforcer les relations économiques étroites entre les parties et de créer un nouveau climat et des conditions plus favorables à la poursuite du développement des échanges commerciaux et des investissements entre elles, y compris dans le domaine de l'énergie ;

CONSIDÉRANT l'objectif consistant à développer les échanges commerciaux et les investissements, dans tous les secteurs, en s'appuyant sur une base juridique renforcée, en particulier le présent accord et l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé « accord OMC » ) ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, notamment en coopérant efficacement à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l'OSCE ;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun ;

CONSIDÉRANT l'attachement des parties aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que de coopération dans les domaines de la non-prolifération et de la sûreté et la sécurité nucléaires ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à lutter contre le commerce illicite et l'accumulation d'armes légères et de petit calibre et gardant à l'esprit l'adoption du traité sur le commerce des armes (TCA) par l'Assemblée générale des Nations unies ;

CONSIDÉRANT l'importance de la participation active de la République du Kazakhstan à la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à lutter contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains ainsi qu'à intensifier la coopération en matière de lutte contre le terrorisme ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à renforcer leur dialogue et leur coopération concernant les questions liées à la migration, dans le cadre d'une approche globale axée sur la coopération en matière d'immigration légale et de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, et reconnaissant l'importance de la clause de réadmission du présent accord ;

DÉSIREUSES d'assurer l'équilibre des conditions dans lesquelles se déroulent les relations commerciales bilatérales entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan ;

CONSIDÉRANT l'attachement des parties au respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à la mise en œuvre transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à respecter le principe du développement durable, y compris par la promotion de la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux et de la coopération régionale ;

DÉSIREUSES d'intensifier la coopération porteuse d'avantages mutuels dans tous les domaines d'intérêt commun et d'en renforcer le cadre au besoin ;

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération en matière d'énergie, de garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie et de faciliter la construction des infrastructures appropriées, en s'appuyant sur le protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'énergie entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan, conclu à Bruxelles le 4 décembre 2006, et dans le cadre du traité sur la charte de l'énergie ;

RECONNAISSANT que toute coopération relative aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire est régie par l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Kazakhstan dans le domaine de la sécurité nucléaire signé à Bruxelles le 19 juillet 1999 et n'entre pas dans le champ d'application du présent accord ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, condition préalable au développement durable et à la croissance économique ;

CONSIDÉRANT l'attachement des parties au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, du développement de l'innovation, de l'éducation et de la culture ;

CONSIDÉRANT que les parties devraient favoriser la compréhension mutuelle et la convergence de leurs cadres législatifs et réglementaires afin de renforcer les liens porteurs d'avantages mutuels et le développement durable ;

SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à conclure par l'Union européenne conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République du Kazakhstan que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'UE à adopter conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole no 21. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'UE entreraient dans le champ d'application du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE I er

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS DU PRÉSENT ACCORD

Article 1er

Principes généraux

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, la charte de Paris pour une nouvelle Europe et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que du principe de l'état de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une économie de marché et à la promotion du développement durable et de la croissance économique.

La mise en œuvre du présent accord est fondée sur les principes du dialogue, de la confiance et du respect mutuels, d'un partenariat d'égal à égal, de l'intérêt mutuel et du respect intégral des principes et des valeurs consacrés par la charte des Nations unies.

Article 2

Objectifs du présent accord

1. Le présent accord établit un partenariat et une coopération renforcés entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, sur la base de leur intérêt commun et de l'approfondissement de leurs relations dans tous les domaines de son application.

2. Cette coopération est un processus entre les parties qui contribue à la paix et la stabilité aux niveaux international et régional ainsi qu'au développement économique et s'articule autour de principes que les parties réaffirment également par leurs engagements internationaux, notamment dans le cadre des Nations unies et de l'OSCE.

Article 3

Coopération au sein des organisations

régionales et internationales

Les parties conviennent de coopérer et de procéder à des échanges de vues dans le cadre des enceintes et organisations régionales et internationales.

TITRE II DIALOGUE POLITIQUE, COOPÉRATION

DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

Article 4

Dialogue politique

Les parties développent et renforcent leur dialogue politique effectif dans tous les domaines d'intérêt mutuel afin de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité à l'échelle internationale, notamment sur le continent eurasiatique, sur la base du droit international, d'une coopération effective au sein des institutions multilatérales et de valeurs partagées.

Les parties coopèrent en vue de renforcer le rôle des Nations unies et de l'OSCE et d'améliorer l'efficacité des organisations internationales et régionales compétentes.

Les parties approfondissent leur coopération et leur dialogue sur les questions de sécurité internationale et de gestion des crises pour faire face aux défis et aux graves menaces qui se posent actuellement à l'échelle mondiale et régionale.

Les parties s'engagent à renforcer leur coopération sur tous les sujets d'intérêt commun et en particulier le respect du droit international, en vue d'améliorer le respect des principes démocratiques, de l'état de droit, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Elles conviennent de s'employer à améliorer les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération régionale, notamment en Asie centrale et au-delà.

Article 5

Démocratie et état de droit

Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme et de l'état de droit, y compris au moyen des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Cette coopération prend la forme d'activités définies d'un commun accord entre les parties, visant entre autres à améliorer le respect de l'état de droit, à renforcer le dialogue existant sur les droits de l'homme, à développer les

institutions démocratiques, à promouvoir la sensibilisation aux droits de l'homme et à intensifier la coopération au sein des organes des Nations unies et de l'OSCE compétents en matière de droits de l'homme.

Article 6

Politique étrangère et de sécurité

Les parties intensifient leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité et se penchent, en particulier, sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de non-prolifération, de désarmement et de limitation des armements, de sécurité nucléaire et de contrôle des exportations d'armes et de biens à double usage.

La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise à accroître l'efficacité et le rapprochement des politiques en recourant aux instances bilatérales, régionales et internationales.

Les parties réaffirment leur attachement aux principes de respect de l'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières, de souveraineté et d'indépendance, tels qu'ils sont inscrits dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes dans le contexte de leurs relations bilatérales et multilatérales.

Article 7

Sécurité spatiale

Les parties favorisent l'amélioration de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité de toutes les activités spatiales et conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, dans le but de préserver les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Les deux parties soulignent l'importance de la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique.

Article 8

Crimes graves de portée internationale

Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne devraient pas rester impunis et que leur répression devrait être assurée par l'adoption de mesures sur le plan intérieur ou au niveau international, y compris par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale.

En veillant dûment à préserver l'intégrité du statut de Rome, les parties conviennent de mener un dialogue sur ce statut et s'efforcent de prendre des mesures en vue d'une adhésion universelle audit statut en conformité avec leurs législations respectives, en fournissant notamment une assistance pour le renforcement des capacités.

Article 9

Prévention des conflits et gestion des crises

Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention des conflits, de règlement des conflits régionaux et de gestion des crises afin de mettre en place un climat de paix et de stabilité.

Article 10

Stabilité régionale

Les parties redoublent d'efforts conjoints en vue de promouvoir la stabilité et la sécurité en Asie centrale ainsi que d'améliorer les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération régionale, sur la base des principes consacrés par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et d'autres documents multilatéraux pertinents auxquels les deux parties adhèrent.

Article 11

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.

Les parties coopèrent et contribuent à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en mettant intégralement en œuvre les obligations respectives qui leur incombent en vertu de traités internationaux ainsi que leurs autres obligations internationales pertinentes dans les domaines du désarmement et de la non-prolifération. Elles conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

La coopération dans ce domaine passe notamment par :

a) la poursuite du développement des systèmes de contrôle des exportations de biens et de technologies militaires et à double usage ;

b) l'établissement d'un dialogue politique régulier sur les questions visées au présent article.

Article 12

Armes légères et de petit calibre

Les parties coopèrent et assurent la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, à tous les niveaux pertinents, et conviennent de poursuivre leur dialogue politique régulier, y compris dans un cadre multilatéral.

En coopérant de la sorte, les parties respectent pleinement les accords internationaux et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies existants, ainsi que les engagements qu'elles ont pris dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine auxquels elles adhèrent. Les deux parties sont convaincues, à cet égard, de la valeur du TCA.

Article 13

Lutte contre le terrorisme

Les parties conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir et de combattre le terrorisme dans le plein respect de l'état de droit, du droit international, des normes internationales en matière de droits de l'homme, du droit humanitaire et des décisions pertinentes des Nations unies, y compris la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies.

La coopération entre les parties vise à :

a) mettre en œuvre, selon les cas, les résolutions des Nations unies, la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, ainsi que les engagements qu'elles ont pris au titre d'autres conventions et instruments internationaux en matière de lutte contre le terrorisme ;

b) échanger, en conformité avec le droit international et la législation intérieure, des informations sur les actes de terrorisme planifiés et commis, sur les formes que prennent ces actes et les méthodes employées pour les mener à bien, ainsi que sur les groupes terroristes qui planifient, commettent ou ont commis une infraction sur le territoire de l'autre partie ;

c) échanger des expériences en matière de prévention de toutes les formes de terrorisme, y compris l'incitation publique, sur l'internet, à commettre une infraction terroriste, ainsi que des expériences concernant les moyens et les méthodes pour lutter contre le terrorisme, des expériences dans les domaines techniques et des formations, proposées ou payées par les institutions, organes et agences de l'Union européenne ;

d) intensifier les initiatives communes visant à lutter contre le financement du terrorisme et échanger des points de vue sur les processus de radicalisation et de recrutement ; et

e) échanger des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme.

TITRE III COMMERCE ET ENTREPRISES

CHAPITRE I ER

Commerce de marchandises

Article 14

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1er de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'égard d'un traitement préférentiel accordé par l'une ou l'autre partie aux marchandises d'un autre pays conformément au GATT de 1994.

Article 15

Traitement national

Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'elle applique aux marchandises nationales, conformément à l'article 3 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 16

Droits de douane à l'importation et à l'exportation

Chaque partie applique des droits de douane à l'importation et à l'exportation conformément aux engagements tarifaires qu'elle a souscrits dans le cadre de l'OMC.

Article 17

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Aucune partie n'institue ni ne maintient à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, d'interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé, conformément à l'article 11 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 18

Admission temporaire de marchandises

Chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par toute convention internationale sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée conformément à la législation de la partie octroyant l'exemption.

Article 19

Transit

Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. A cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à travers son territoire, des marchandises en provenance ou à destination du territoire douanier de l'autre partie, conformément à l'article 5 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 20

Mesures de sauvegarde

Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article 19 du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC relatif aux sauvegardes.

Article 21

Sauvegarde spéciale en matière d'agriculture

Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article 5 (clauses de sauvegarde spéciales) de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture.

Article 22

Mesures antidumping et compensatoires

1. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article 6 du GATT de 1994, de l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article 6 du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé « accord SMC » ).

2. Avant l'adoption de la décision définitive, les parties garantissent la communication de l'ensemble des faits essentiels examinés ayant donné lieu à la décision d'institution des mesures, sans préjudice des dispositions de l'article 6.5 de l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article 6 du GATT de 1994 et de l'article 12.4 de l'accord SMC. Les communications laissent aux parties intéressées un délai suffisant pour formuler leurs observations.

3. Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, chaque partie intéressée se voit accorder la possibilité d'être entendue afin d'exprimer son point de vue dans le cadre d'une enquête sur des mesures antidumping ou compensatoires.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.

Article 23

Tarifs

Chaque partie veille à ce que les entreprises ou les entités auxquelles elle octroie des droits spéciaux ou exclusifs ou qu'elle contrôle et qui vendent des marchandises sur le marché intérieur qu'elles exportent également, maintiennent une comptabilité séparée permettant d'identifier clairement les éléments suivants :

a) les produits et les charges associés aux activités nationales et internationales ; et b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits et des charges entre les activités nationales et internationales.

Cette comptabilité séparée repose sur les principes comptables de causalité, d'objectivité, de transparence et de cohérence, conformément aux normes comptables reconnues au niveau international, et se fonde sur des données vérifiées.

Article 24

Exceptions

1. Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article 20 du GATT de 1994 et de ses notes interprétatives s'appliquent au commerce de marchandises couvert par le présent accord, mutatis mutandis. A cette fin, l'article 20 du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2. Les parties comprennent qu'avant d'adopter toute mesure prévue à l'article 20, points i) et j), du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est trouvé dans les 30 jours suivant la communication des informations en question, la partie peut appliquer des mesures en vertu du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ.

3. La République du Kazakhstan peut maintenir certaines mesures incompatibles avec les articles 14, 15 et 17 du présent accord, mesures identifiées dans le protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, jusqu'à l'expiration des périodes de transition prévues pour ces mesures dans ledit protocole.

CHAPITRE IV Douanes

Article 25

Coopération douanière

1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir un environnement commercial transparent, faciliter les échanges, renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, contenir les flux de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et la fraude.

2. Afin de mettre en œuvre ces objectifs et dans les limites des ressources disponibles, les parties coopèrent notamment pour :

a) améliorer la législation douanière, harmoniser et simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et aux normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, y compris celles élaborées par l'Union européenne (notamment les schémas directeurs douaniers), l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes (en particulier la convention de Kyoto révisée) ;

b) établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée des marchandises, des contrôles a posteriori, des procédures transparentes de détermination de la valeur en douane, et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises ;

c) encourager les normes les plus strictes en matière d'intégrité dans le domaine des douanes, en particulier à la frontière, par l'application de mesures fondées sur les principes énoncés dans la déclaration d'Arusha de l'Organisation mondiale des douanes ;

d) échanger les bonnes pratiques et fournir une formation et une assistance technique à la planification et au renforcement des capacités ainsi qu'à l'application des normes les plus élevées en matière d'intégrité ;

e) échanger, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve du respect des règles des parties relatives à la confidentialité des données sensibles et à la protection des données à caractère personnel ;

f) participer à des actions douanières coordonnées entre les autorités douanières des parties ;

g) procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges ;

h) s'efforcer, lorsque cela est pertinent et approprié, d'œuvrer à l'interconnexion de leurs systèmes de transit douanier respectifs.

3. Le conseil de coopération met en place un sous-comité chargé de la coopération douanière.

4. Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Le comité de coopération peut établir des règles pour la conduite de ce dialogue.

Article 26

Assistance administrative mutuelle

Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à l’article 25, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément au protocole du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Article 27

Détermination de la valeur en douane

L'accord sur la mise en œuvre de l'article 7 du GATT de 1994 régit la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le contexte des échanges entre les parties. Ses dispositions sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

CHAPITRE III Obstacles techniques au commerce

Article 28

Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce

Les parties affirment qu'elles respecteront dans leurs relations les droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC relatif aux obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé « accord OTC » ), qui est intégré dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 29

Réglementation technique, normalisation, métrologie, accréditation,

surveillance du marché et évaluation de la conformité

1. Les parties conviennent de :

a) réduire les différences qui existent entre elles dans les domaines de la réglementation technique, de la normalisation, de la métrologie légale, de l'accréditation, de la surveillance du marché et de l'évaluation de la conformité, y compris en encourageant l'utilisation des instruments adoptés au niveau international dans ces domaines ;

b) promouvoir l'utilisation de procédures d'accréditation conformément aux règles internationales en faveur des organismes d'évaluation de la conformité et de leurs activités ; et

c) promouvoir la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République du Kazakhstan et de ses organes compétents aux organisations européennes dont l'activité porte sur la normalisation, la métrologie, l'évaluation de la conformité et d'autres fonctions connexes.

2. Les parties s'efforcent de créer et de maintenir un processus permettant d'aligner progressivement leurs réglements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité.

3. Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les parties peuvent envisager la négociation d'accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels.

Article 30

Transparence

1. Sans préjudice des dispositions du chapitre XIII (Transparence) du présent titre, chaque partie veille à ce que ses procédures d'élaboration des réglements techniques et d'évaluation de la conformité prévoient une consultation publique des parties intéressées à un stade suffisamment précoce pour insérer et prendre en compte les observations formulées lors de cette consultation, sauf lorsque cela n'est pas possible en raison d'une situation d'urgence ou d'une menace d'une telle situation liée à la sécurité, la santé, la protection de l'environnement ou la sécurité nationale.

2. Conformément à l'article 2.9 de l'accord OTC, chaque partie prévoit un délai pour la présentation d'observations à un stade suffisamment précoce à la suite de la notification des projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité. Lorsqu'un processus de consultation sur les propositions de projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque partie autorise

l'autre partie, ou des personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'autre partie, à y participer à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à des personnes physiques ou morales situées sur son territoire.

3. Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité qu'elle a adoptés soient mis à la disposition du public.

CHAPITRE IV Questions sanitaires et phytosanitaires

Article 31

Objectif

L'objectif du présent chapitre est de définir des principes applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux questions relatives au bien-être des animaux dans les échanges entre les parties. Ces principes sont appliqués par les parties de manière à faciliter les échanges, tout en préservant le niveau de protection de la santé et de la vie humaines, animales ou végétales de chaque partie.

Article 32

Principes

1. Les parties veillent à ce que les mesures sanitaires et phytosanitaires soient développées et mises en œuvre sur la base des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification scientifique.

2. Chaque partie fait en sorte que ses mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l'autre partie, dans la mesure où existent des conditions identiques ou similaires. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges.

3. Les parties veillent à ce que les mesures, procédures ou contrôles sanitaires et phytosanitaires soient mis en œuvre et les demandes d'informations traitées par les autorités compétentes de chaque partie sans retard injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale.

Article 33

Exigences à l'importation

1. Les exigences à l'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice, sous réserve de l'article 35 du présent chapitre. Les exigences à l'importation figurant dans les certificats sont fondées sur les principes de la commission du Codex alimentarius (Codex), de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), sauf si les exigences à l'importation sont étayées par une évaluation des risques basée sur des informations scientifiques menée conformément aux règles internationales en vigueur prévues dans l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé « accord SPS »).

2. Les exigences énoncées dans les permis d'importation ne contiennent pas de conditions sanitaires et vétérinaires plus strictes que celles fixées dans les certificats visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 34

Equivalence

A la demande de la partie exportatrice et sous réserve d'une évaluation satisfaisante par la partie importatrice, l'équivalence est reconnue par les parties, conformément aux procédures internationales pertinentes, pour une mesure individuelle et/ou des groupes de mesures et/ou des systèmes applicables d'une manière générale ou à un secteur ou une partie d'un secteur.

Article 35

Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux

1. Les parties reconnaissent la notion de zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites et de maladies, conformément à l'accord SPS et aux normes, lignes directrices ou recommandations du Codex, de l'OIE et de la CIPV.

2. Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones.

Article 36

Facilitation des échanges

1. Les parties développent et mettent en œuvre des outils de facilitation des échanges sur la base de la reconnaissance par la partie importatrice des systèmes d'inspection et de certification de la partie exportatrice.

2. Ces outils de facilitation des échanges ont pour but d'éviter l'inspection par la partie importatrice de chaque livraison ou de chaque établissement d'exportation sur le territoire de la partie exportatrice conformément à la législation existante. Ils peuvent inclure l'agrément d'un établissement d'exportation et l'établissement de listes des établissements exportateurs sur le territoire de la partie exportatrice, sur la base des garanties fournies par la partie exportatrice.

Article 37

Inspections et audits

Les inspections et audits effectués par la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice en vue d'évaluer les systèmes d'inspection et de certification de cette dernière sont réalisés conformément aux normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes. Les coûts engendrés par les inspections et audits sont supportés par la partie qui effectue les audits et les inspections.

Article 38

Échange d'informations et coopération

1. Les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et relatives au bien-être des animaux en vigueur et sur leur développement et leur mise en œuvre. Ces échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes, lignes directrices ou recommandations du Codex, de l'OIE et de la CIPV.

2. Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne le bien-être des animaux et la santé des végétaux par l'échange d'informations, de savoir-faire et d'expérience avec l'objectif de renforcer les capacités dans ce domaine.

Cette coopération est adaptée aux besoins de chaque partie et vise à aider chacune d'elles à se conformer au cadre juridique de l'autre.

3. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles, afin d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes relevant du présent chapitre. Le comité de coopération peut adopter des règles pour la conduite de ce dialogue.

4. Les parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la communication relative aux questions couvertes par le présent chapitre.

CHAPITRE V Commerce des services et conditions d'établissement

Section 1 Dispositions générales
Article 39

Objectif, champ d'application et couverture

1. Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs découlant de l'accord OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires en vue d'améliorer les conditions de réciprocité en matière de commerce des services et d'établissement.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations en matière de marchés publics, qui relèvent des dispositions du chapitre VIII (Marchés publics) du présent titre.

3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.

4. Conformément aux dispositions du présent accord, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles réglementations en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes.

5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

6. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche les parties d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur leur territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de leurs frontières et assurer le passage ordonné de leurs frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute partie des dispositions du présent chapitre (1).

7. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par les parties en ce qui concerne le commerce des services et l'établissement dans le secteur audiovisuel.

Article 40

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « mesure » , toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme ;

b) « mesures adoptées ou maintenues par une partie », les mesures prises par :

i) des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales d'une partie ; et ii) des organismes non gouvernementaux d'une partie lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales d'une partie ;

c) « personne physique de l'Union européenne » ou « personne physique de la République du Kazakhstan », tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou tout ressortissant de la République du Kazakhstan, conformément à leur législation respective ;

d) « personne morale », toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;

e) « personne morale d'une partie », toute personne morale de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan constituée conformément à la législation, respectivement, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de la République du Kazakhstan.

Si la personne morale constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, n'a que son siège social ou son administration centrale établi, respectivement, sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République du Kazakhstan, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République du Kazakhstan, respectivement ;

f) nonobstant le point e), en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant un trajet maritime, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan bénéficient également des dispositions du présent chapitre si leurs navires sont immatriculés conformément à la législation respective de cet Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et battent pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan ;

g) « accord d'intégration économique » , un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce des services, y compris le droit d'établissement, conformément à l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), en particulier ses articles 5 et 5 bis, et/ou contenant des dispositions opérant une libéralisation substantielle du droit d'établissement dans d'autres activités économiques, respectant mutatis mutandis les critères des articles 5 et 5 bis de l'AGCS en ce qui concerne ces activités ;

h) les « activités économiques » incluent les activités à caractère économique, à l'exclusion de celles relevant de l'exercice de la puissance publique ;

i) « activités économiques relevant de l'exercice de la puissance publique », les activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;

j) « exploitation », le fait d'exercer et d'entretenir une activité économique ;

k) « filiale1» d'une personne morale, une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de la même partie (2) ;

l) « succursale » d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension ;

m) « établissement », tout type d'établissement ou de présence commerciale, y compris:

i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale (3) ou ii) la création ou le maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation (4) sur le territoire d'une partie en vue d'exercer une activité économique ;

n) « investisseur » d'une partie, toute personne pphysique ou morale qui souhaite exercer ou exerce une activité économique au moyen d'un établissement ;

o) « services » incluent tous les services (5) de tous les secteurs à l'exception de ceux fournis dans l'exercice de la puissance publique ;

p) « service fourni dans l'exercice de la puissance publique », tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs prestataires de services ;

q) « prestataire de services », toute personne physique ou morale qui fournit un service ;

r) la « fourniture d'un service » inclut la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service.

Section 2 Etablissement et fourniture transfrontière de services
Sous-section 1 Toutes activités économiques
Article 41

Champ d'application et couverture

1. La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique et la fourniture transfrontière de services.

2. Les parties confirment leurs droits et obligations respectifs résultant des engagements contractés dans le cadre de l'AGCS.

Par souci de clarté, en ce qui concerne les services, les engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS (6) , y compris les réserves et les listes d'exemption de la nation la plus favorisée, sont intégrés dans le présent accord, dont ils font partie intégrante, et s'appliquent.

Article 42

Amélioration progressive des conditions d'établissement

1. Le comité de coopération, se réunissant dans sa configuration « Commerce » , adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de l'établissement dans le cadre du présent accord.

2. Les parties s'efforcent d'éviter l'adoption de toute mesure qui rend les conditions d'établissement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.

Article 43

Amélioration progressive des conditions relatives à la fourniture transfrontière de services 1. Les parties reconnaissent pleinement l'importance de la libéralisation de la fourniture transfrontière de services entre elles.

2. Le comité de coopération, réuni dans sa configuration « Commerce » , adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de la fourniture transfrontière de services dans le cadre du présent accord.

Sous-section 2 Activités économiques autres que les services
Article 44

Champ d'application et couverture

La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique autres que les services.

Article 45

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chaque partie accorde aux personnes morales de l'autre partie, en ce qui concerne leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux personnes morales de tout pays tiers.

2. Chaque partie accorde aux personnes morales de l'autre partie, en ce qui concerne l'exploitation de personnes morales de l'autre partie établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux personnes morales de tout pays tiers.

3. Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités, découlant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux, accordés par la République du Kazakhstan aux personnes morales d'un membre de l'OMC établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale sont, immédiatement et sans condition, étendus aux personnes morales de l'Union européenne établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale.

4. Le traitement accordé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique pas au traitement accordé par une partie sur la base d'accords d'intégration économique, d'accords de libre-échange, d'accords pour la prévention de la double imposition et d'accords qui régissent essentiellement des questions liées à la fiscalité, ni n'est interprété de manière à s'étendre à la protection de l'investissement, en dehors du traitement découlant de l'article 46, y compris les procédures de règlement des différends investisseur-Etat.

5. Nonobstant le paragraphe 4, en ce qui concerne les ressources et objets stratégiques, la République du Kazakhstan n'accorde en aucun cas aux filiales de personnes morales de l'Union européenne établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale, un traitement moins favorable que celui qui est accordé à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer aux filiales de personnes morales de tout pays tiers établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale.

Article 46

Traitement national

Moyennant les réserves des parties figurant à l'annexe I,

a) chaque partie accorde aux filiales de personnes morales de l'autre partie établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres personnes morales, en ce qui concerne leur exploitation ;

b) la République du Kazakhstan accorde aux personnes morales et aux succursales de l'Union européenne un traitement non moins favorable que celui accordé aux personnes morales et aux succursales de la République du Kazakhstan, respectivement, en ce qui concerne leur établissement et l'exercice d'activités économiques autres que des services. Le traitement national accordé par la République du Kazakhstan est sans préjudice des dispositions du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC.

Section 3 Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles Article 47

Couverture et définitions

1. La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et aux prestataires de services contractuels conformément à l'article 39, paragraphes 5 et 6.

2. Aux fins de la présente section, on entend par :

a) « visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement1» , des personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une personne morale d'une partie qui sont responsables de la constitution d'un établissement sur le territoire de l'autre partie. Ces personnes n'offrent ni ne fournissent aucun service et n'exercent aucune autre activité économique autre que celle requise en vue de l'établissement. Elles ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte ;

b) « personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe », des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires (7) pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société faîtière de ladite personne morale située sur le territoire de l'autre partie.

La personne physique concernée doit appartenir à une des catégories définies dans les engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS, qui, pour les besoins de la présente section, s'appliquent à toutes les activités économiques ;

c) « prestataire de services contractuel » , toute personne physique employée par une personne morale de l'une des parties qui n'est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni n'agit par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi (8) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services ;

d) « qualifications », les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité, désignés conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle.

Article 48

Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe

et visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement

1. En ce qui concerne les services, les parties réaffirment les obligations qui résultent pour elles des engagements pris au titre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe ou de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement. Les réserves qui y sont énumérées s'appliquent (9).

2. En ce qui concerne les activités économiques autres que les services et moyennant les réserves indiquées à l'annexe II :

a) chaque partie permet aux investisseurs qui exercent une activité de production de biens sur le territoire de l'autre partie de transférer des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, telles que définies à l'article 47, paragraphe 2, point b), et des visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, tels que définis à l'article 47, paragraphe 2, point a). L'admission et le séjour temporaire sont autorisés pour une durée

maximale de trois ans en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, et de 90 jours par période de 12 mois en ce qui concerne les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement ;

b) chaque partie s'abstient de maintenir ou d'adopter des mesures se définissant comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un investisseur peut transférer dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ou en tant que visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.

Article 49

Prestataires de services contractuels

1. La République du Kazakhstan autorise la fourniture de services sur son territoire par des personnes morales de l'Union européenne grâce à la présence de personnes physiques qui sont citoyens des Etats membres de l'Union européenne, sous réserve des conditions suivantes :

a) les personnes physiques admises sur le territoire de la République du Kazakhstan possèdent :

i) un diplôme universitaire ou une qualification technique de niveau élevé démontrant des connaissances d'un niveau équivalent ; et

ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité dans le secteur concerné conformément aux lois, réglementations ou prescriptions de la République du Kazakhstan ;

b) pour les services fournis, les personnes physiques ne perçoivent d'autre rémunération que celle qui leur est versée par la personne morale de l'Union européenne pendant leur séjour sur le territoire de la République du Kazakhstan ;

c) les personnes physiques entrant sur le territoire de la République du Kazakhstan doivent avoir été employées par la personne morale de l'Union européenne au moins pendant l'année précédant la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de la République du Kazakhstan. En outre, elles possèdent, à la date d'introduction de leur demande d'admission sur le territoire de la République du Kazakhstan, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat ;

d) la République du Kazakhstan peut appliquer l'exigence d'un examen des besoins économiques et fixer un quota annuel de permis de travail réservés aux prestataires de services contractuels de l'Union européenne qui bénéficient d'un accès au marché des services de la République du Kazakhstan. Le nombre total de prestataires de services contractuels de l'Union européenne entrant sur le marché des services de la République du Kazakhstan ne dépasse pas 800 personnes par an ;

e) à l'expiration d'une période de cinq ans après l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, l'exigence d'examen des besoins économiques ne s'applique plus (10). Au cours de la période durant laquelle la République du Kazakhstan applique l'examen des besoins économiques (11), l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la République du Kazakhstan aux fins de l'exécution du contrat sont accordés pour une durée cumulée de quatre mois au plus par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus courte. A l'expiration d'une période de cinq ans après l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, l'admission et le séjour temporaire sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus courte. Les personnes morales de l'Union européenne sont responsables du départ de leurs salariés du territoire de la République du Kazakhstan en temps utile.

2. La République du Kazakhstan autorise la fourniture de services sur son territoire par des personnes morales de l'Union européenne grâce à la présence de personnes physiques si le contrat de services remplit les conditions suivantes :

a) le contrat de prestation de services :

i) a été conclu directement entre la personne morale de l'Union européenne et le consommateur final, qui est une personne morale de la République du Kazakhstan ;

ii) rend nécessaire la présence temporaire sur le territoire de la République du Kazakhstan de salariés de cette personne morale afin d'offrir le service en question ; et

iii) respecte les lois, règlements et prescriptions de la République du Kazakhstan ;

b) le contrat de prestation de services est conclu dans un des secteurs d'activité suivants, inclus et définis dans la liste d'engagements AGCS de la République du Kazakhstan :

i) services juridiques ;

ii) services de comptabilité et de tenue de livres ;

iii) services de conseil fiscal ;

iv) services d'architecture ;

v) services d'ingénierie ;

vi) services intégrés d'ingénierie ;

vii) services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ;

viii) services informatiques et services connexes ;

ix) services de publicité ;

x) services d'études de marchés ;

xi) services de conseil en gestion ;

xii) services en rapport avec le conseil en gestion ;

xiii) services d'essais et d'analyses techniques ;

xiv) services de conseil et de consultation annexes aux industries extractives ;

xv) services de conseil dans des matières scientifiques et techniques ;

xvi) services de traduction et d'interprétation ;

xvii) entretien et réparation de matériel, y compris de matériel de transport, dans le cadre de contrats de services après-vente ;

xviii) services relatifs à l'environnement.

c) l'accès accordé en vertu du présent paragraphe ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat ;

il ne confère pas le droit d'exercer la profession en se prévalant du titre sur le territoire de la République du Kazakhstan.

3. L'Union européenne réaffirme ses obligations respectives résultant de ses engagements dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels. Les réserves qui y sont énumérées s'appliquent (12).

Article 50

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Le traitement octroyé par l'Union européenne aux prestataires de services contractuels de la République du Kazakhstan n'est pas moins favorable que celui octroyé aux prestataires de services contractuels de tout autre pays tiers.

2. Le traitement octroyé en vertu d'autres accords conclus par l'Union européenne avec un pays tiers qui ont été notifiés au titre de l'article 5 de l'AGCS ou qui sont couverts par la liste AGCS de l'Union européenne précisant les exemptions du traitement de la nation la plus favorisée est exclu du champ du paragraphe 1. Le traitement résultant d'une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par l'Union européenne qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l'article 7 de l'AGCS est également exclu du champ du paragraphe 1.

3. Si la République du Kazakhstan accorde un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent accord à des prestataires de services contractuels de tout autre membre de l'OMC, à l'exception des pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI) et des pays qui sont parties à des accords d'intégration économique avec la République du Kazakhstan, ce traitement s'applique aux prestataires de services contractuels de l'Union européenne. Le traitement résultant d'une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par la République du Kazakhstan qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l'aticle7 de l'AGCS est également exclu de la présente disposition.

Article 51

Amélioration progressive des conditions de présence temporaire

de personnes physiques à des fins professionnelles

Le comité de coopération, réuni dans sa configuration « Commerce » , adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles.

Section 4 Réglementation intérieure
Article 52

Champ d'application et couverture

1. Les disciplines définies à l'article 53 s'appliquent aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les procédures en matière de licences et de qualifications qui ont une incidence sur :

a) la fourniture transfrontière de services ;

b) l'établissement ;

c) la fourniture d'un service grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie, conformément à la section 3 du présent chapitre.

2. Les disciplines définies à l'article 53 s'appliquent à l'ensemble des activités économiques relevant du champ d'application du présent chapitre. Pour les services, elles s'appliquent dans la mesure des engagements spécifiques au titre de l'AGCS pris par la partie concernée (13). Les disciplines ne s'appliquent pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations à inscrire sur les listes en vertu des articles 16 ou 17 de l'AGCS.

Article 53

Licences et qualifications

1. Chaque partie veille à ce que les procédures en matière de licences et de qualifications en vue d'obtenir l'autorisation de fournir un service ou de s'établir sur son territoire soient raisonnables, claires et pertinentes au

regard des objectifs stratégiques sous-jacents, en tenant compte de la nature des exigences à satisfaire et des critères à évaluer, et ne constituent pas en elles-mêmes une restriction à la prestation de services ou à l'établissement.

2. Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié.

Dans la mesure du possible, les demandes devraient être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les demandes présentées sur support papier.

3. Les copies certifiées conformes devraient, dans la mesure du possible, être acceptées en lieu et place des documents originaux.

4. Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable spécifié dans sa législation ou, en tout état de cause, sans retard injustifié. Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une demande. Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.

5. Chaque partie veille à ce que les droits de licence (14) soient raisonnables au regard des coûts supportés par l'autorité compétente, et ne restreignent pas en eux-mêmes la prestation de service ou l'établissement.

6. Lorsque l'autorité compétente considère qu'une demande est incomplète ou juge qu'elle a besoin d'informations complémentaires, elle doit, dans un délai raisonnable :

a) en informer le requérant ;

b) dans la mesure du possible, lui indiquer les informations nécessaires ; et c) dans la mesure du possible, lui permettre de remédier aux lacunes.

7. En cas de rejet d'une demande par l'autorité compétente, le requérant en est informé sans retard injustifié et, dans la mesure du possible, par écrit. L'autorité compétente devrait communiquer au requérant, à sa demande, les raisons du rejet et, dans la mesure du possible, toutes les lacunes qui ont été identifiées. Elle devrait informer le requérant des procédures de recours à l'encontre de la décision, conformément à la législation applicable. L'autorité compétente devrait autoriser le requérant à présenter une nouvelle demande conformément aux procédures établies par l'autorité compétente, sauf dans le cas où l'autorité compétente limite le nombre de licences ou les déterminations de qualifications.

8. Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient impartiales à l'égard de tous les requérants.

L'autorité compétente devrait prendre sa décision de manière indépendante et n'être comptable de sa décision devant aucun prestataire de services ou investisseur pour lesquels la licence ou l'autorisation est nécessaire.

Section 5 Dispositions sectorielles spécifiques
Article 54

Transport maritime international

1. Le présent article établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime international. Le présent article est sans préjudice des droits et obligations découlant des engagements de chaque partie dans le cadre de l'AGCS.

2. Aux fins du présent article, on entend par «transport maritime international » , les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plusieurs modes de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, incluant, à cet effet, le droit pour les prestataires de transport maritime international de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport.

3. En ce qui concerne les activités visées au paragraphe 4, menées par les agences maritimes et consistant en la fourniture de services relatifs au transport maritime international, chaque partie autorise les personnes morales de l'autre partie à établir sur son territoire des filiales ou des succursales, à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres filiales ou succursales ou aux filiales et succursales d'un pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'établissement aux fins de l'exploitation d'une flotte battant pavillon national d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan.

4. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter :

a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par le prestataire de service lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents ;

b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport et service auxiliaire, y compris des services de transport par tout mode terrestre, nécessaires à la fourniture d'un service intermodal ;

c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées ;

d) la fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;

e) l'établissement d'un arrangement commercial avec d'autres agences maritimes, y compris la participation au capital et le recrutement de personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale ;

f) l'organisation, pour le compte des personnes morales, notamment de l'escale du navire ou de la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.

5. Compte tenu du niveau existant de libéralisation concernant la fourniture transfrontière de services entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international :

a) les parties appliquent effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et échanges internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire ;

b) chaque partie accorde aux navires exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.

6. En appliquant les principes visés au paragraphe 5, les parties :

a) s'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un Etat membre de l'Union européenne et la République du Kazakhstan ;

b) s'abstiennent d'introduire, dans leurs accords bilatéraux futurs avec des pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;

c) interdisent, dans leurs accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant le vrac sec et liquide ;

d) suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

7. Les personnes physiques et morales de l'Union européenne assurant des services de transport maritime international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures de la République du Kazakhstan et vice versa.

8. Les parties mettent à disposition des prestataires de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, avitaillement, mazoutage et approvisionnement en eau, collecte des ordures et déchargement du ballast, services de capitainerie, aides à la navigation, services opérationnels à terre indispensables au fonctionnement des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité, installations pour réparations d'urgence, services d'ancrage et d'accostage.

9. Si la République du Kazakhstan accorde un traitement plus favorable pour le transport maritime à un autre membre de l'OMC, à l'exception des pays riverains de la mer Caspienne et des pays de la CEI, les mêmes conditions sont appliquées aux personnes physiques et morales de l'Union européenne.

Article 54 bis

Transport par route, chemin de fer,

navigation intérieure et voie aérienne

Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports par voie routière, ferroviaire, fluviale et, s'il y a lieu, aérienne peuvent faire l'objet d'accords spécifiques éventuels qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.

Section 6 Exceptions
Article 55

Exceptions générales

1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement, y compris l'exploitation, ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures :

a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public (15) ;

b) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale ;

c) relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services ;

d) nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique ;

e) nécessaires pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre, y compris celles qui se rapportent :

i) à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou celles nécessaires pour faire face aux conséquences de la non-exécution de contrats ;

ii) à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels ;

iii) à la sécurité ;

f) incompatibles avec l'article 46, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les investisseurs ou les prestataires de services de l'autre partie (16).

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chaque partie et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

Section 7 Investissements
Article 56

Réexamen et consultations

Afin d'indentifier les obstacles éventuels à l'investissement, les parties réexaminent conjointement le cadre juridique relatif aux investissements, au plus tard trois ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer. Sur la base de ce réexamen, elles envisagent la possibilité d'entamer des négociations afin d'éliminer ces obstacles, en vue de compléter le présent accord, y compris par des principes généraux relatifs à la protection des investissements.

CHAPITRE VI Circulation des capitaux et paiements

Article 57

Compte d'opérations courantes

Chaque partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international (FMI), s'il y a lieu, tous les paiements et transferts entre les parties relevant de la balance des opérations courantes.

Article 58

Circulation des capitaux

1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements et sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux en ce qui concerne les investissements directs réalisés conformément à la législation du pays de destination, les activités économiques couvertes par le chapitre V (Commerce des services et conditions d'établissement) du présent titre ainsi que la liquidation et le rapatriement des capitaux investis et de tout bénéfice en découlant.

2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance de paiements qui ne relèvent pas du paragraphe 1 et sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, chaque partie garantit, conformément à sa législation, la libre circulation des capitaux se rapportant, entre autres :

a) aux crédits liés à des transactions commerciales, y compris la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties ;

b) à des prêts et crédits financiers ; ou

c) à la participation capitalistique à une personne morale lorsque le but n'est pas d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.

3. Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de nouvelles restrictions à la circulation des capitaux entre les résidents des parties et de rendre les modalités en vigueur plus restrictives.

4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles.

Article 59

Exceptions

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures :

a) nécessaires à la protection de la sécurité publique et de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public ;

ou

b) nécessaires pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent :

i) à la prévention d'infractions pénales, de pratiques trompeuses et frauduleuses, ou celles nécessaires pour faire face aux conséquences d'une non-exécution de contrats (faillite, insolvabilité et protection des droits des créanciers) ;

ii) aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie ;

iii) à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments dérivés ;

iv) à l'information financière ou à la comptabilité des transferts s'il y a lieu en vue d'aider les autorités répressives ou de réglementation financière ; ou

v) au respect des ordonnances ou décisions dans le cadre de recours administratifs ou judiciaires.

Article 60

Mesures de sauvegarde temporaires relatives à la circulation de capitaux, aux paiements ou aux transferts

Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire, dans le cas de la République du Kazakhstan, ou pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, dans le cas de l'Union européenne, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne la circulation de capitaux, les paiements ou transferts, pour une période n'excédant pas une année. La partie qui maintient ou adopte de telles mesures en informe immédiatement l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, le calendrier prévu pour leur suppression.

CHAPITRE VII Propriété intellectuelle

Article 61

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants :

a) faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties ; et b) atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

Section 1 Principes
Article 62

Nature et portée des obligations

1. Les parties réaffirment leur obligation de mise en œuvre adéquate et effective des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC »). Les dispositions du présent chapitre complètent et précisent les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2. Aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle » désignent, entre autres, tous les secteurs de la propriété intellectuelle couverts par les articles 65 à 96.

3. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, révisée et modifiée (ci-après dénommée « convention de Paris »).

4. Le présent chapitre n'empêche pas les parties d'appliquer les dispositions de leur législation prévoyant des normes plus élevées de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre.

Article 63

Transfert de technologie

1. Les parties conviennent de procéder à des échanges de vues et d'informations sur leur législation et les pratiques internationales en matière de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle qui ont une incidence sur le transfert de technologie. Il s'agit, en particulier, d'échanges sur les mesures visant à faciliter les flux d'information, les partenariats entre entreprises, et les accords de licence et de sous-traitance sur une base volontaire. Une attention particulière est accordée aux conditions nécessaires à la création, dans les pays de destination, d'un environnement approprié et propice aux transferts de technologie, notamment en ce qui concerne l'encadrement juridique national et le développement du capital humain.

2. Lorsque des mesures sont prises en ce qui concerne le transfert de technologie, les intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle sont protégés.

Article 64

Épuisement des droits

Chaque partie applique un régime d'épuisement national ou régional (17) des droits de propriété intellectuelle, conformément à son droit interne en ce qui concerne les droits d'auteur et droits voisins, les dessins et modèles, et les marques.

Section 2 Normes concernant les droits de propriété intellectuelle,

droits d'auteur et droits voisins

Article 65

Protection octroyée

Chaque partie respecte les droits et obligations énoncés dans les accords internationaux ci-après :

a) la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (convention de Berne) ;

b) la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome) ;

c) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur ;

d) le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

e) l'accord sur les ADPIC.

Article 66

Auteurs

Chaque partie prévoit, pour les auteurs, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:

a) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres ;

b) toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci ;

c) toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 67

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire :

a) la fixation (18) de leurs interprétations ou exécutions ;

b) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions ;

c) la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions ;

d) la mise à la disposition du public des fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ;

e) la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou l'exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une fixation.

Article 68

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit, pour les producteurs de phonogrammes, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire :

a) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes ;

b) la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris de copies de ceux-ci ;

c) la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 69

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie prévoit, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire :

a) la fixation de leurs émissions ;

b) la reproduction de fixations de leurs émissions ;

c) la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations de leurs émissions de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ; et d) la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

Article 70

Radiodiffusion et communication au public

Chaque partie prévoit le droit qu'une rémunération équitable et unique soit versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque partie peut, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

Article 71

Durée de la protection

1. Les droits d'auteur sur une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant 70 ans au moins après sa mort.

2. Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

3. Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt 50 ans après la date de l'interprétation ou de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'interprétation ou de l'exécution fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de cette première publication ou de cette première publication au public, la date retenue étant la plus proche.

4. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt 50 ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période mentionnée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première communication licite au public.

5. Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt 50 ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

6. Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

7. La durée de protection peut dépasser celle fixée au présent article.

Article 72

Protection des mesures technologiques

1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.

2. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de

dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui sont principalement conçus pour ou permettent le contournement de toute mesure technologique efficace.

3. Aux fins du présent accord, on entend par « mesure technologique » toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin prévus par le droit interne. Une mesure technologique est réputée « efficace « lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet, ou d'un mécanisme de contrôle de copie, qui atteint cet objectif de protection.

Article 73

Protection de l'information sur le régime des droits

1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit, sans autorisation, l'un des actes suivants :

a) supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;

b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent accord dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par le droit interne.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par « information sur le régime des droits » toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet protégé par un droit d'auteur ou un droit voisin, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.

3. Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'un quelconque des éléments d'information visés au paragraphe 2 est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet protégé par des droits d'auteur ou des droits voisins.

Article 74

Exceptions et limitations

1. Conformément aux conventions et accords internationaux auxquels elle a adhéré, chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 66 à 70 uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

2. Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 66 à 70, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technologique et dont l'unique finalité est de permettre :

a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ; ou b) une utilisation licite,

d'une œuvre ou d'un objet protégé et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 66 à 69.

Article 75

Droit de suite

Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale qui est un ressortissant de l'autre partie et au bénéfice de son ayant droit, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour la revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur. Les seuils et taux de perception des redevances sont établis conformément au droit interne de la partie sur le territoire de laquelle la revente a lieu (19).

Article 76

Coopération dans le domaine de la gestion collective des droits

Les parties prennent toute mesure raisonnable en leur pouvoir pour faciliter la mise en place d'arrangements entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser l'accès mutuel et la livraison des œuvres et autres objets protégés entre les territoires des parties, ainsi que le transfert des droits liés à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés. Les parties prennent également toute mesure raisonnable en leur pouvoir pour atteindre un niveau élevé de rationalisation et de transparence en ce qui concerne l'exécution des tâches de leurs sociétés respectives de gestion collective.

MARQUES

Article 77

Accords internationaux

Chaque partie :

a) respecte le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et le traité de l'OMPI sur le droit des marques ; et

b) s'efforce, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques.

Article 78

Procédure d'enregistrement

1. Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque décision finale rendue par l'autorité compétente en matière de marques est dûment motivée et communiquée par écrit au demandeur, qui a la possibilité de la contester devant l'autorité compétente en matière de marques et de former un recours juridictionnel.

2. Chaque partie prévoit la possibilité pour les titulaires de droits de s'opposer à des demandes de dépôt ou d'enregistrement de marque. Les procédures d'opposition sont contradictoires.

3. Chaque partie prévoit une base de données électronique publique pour l'enregistrement des marques.

Article 79

Marques notoirement connues

Les parties coopèrent dans le but de rendre effective la protection des marques notoirement connues, conformément à l'article 6 bis de la convention de Paris et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC.

Article 80

Exceptions aux droits conférés par une marque

Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, telles l'usage loyal de termes descriptifs, l'utilisation des indications géographiques ou d'autres exceptions limitées qui tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Article 81

Définition

Aux fins du présent accord, on entend par « indications géographiques » des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Article 82

Principes de la protection des indications géographiques

1. Chaque partie garantit la protection adéquate et pour une durée indéterminée des indications géographiques, par le biais d'un système de protection sui generis et conformément au droit interne, pour autant que l'indication géographique jouisse d'une protection juridique dans le pays d'origine.

2. A cette fin, les parties coopèrent dans le domaine des indications géographiques sur la base du présent article, qui complète les normes minimales fixées dans les dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC.

3. Chaque partie veille à ce que son système de protection des indications géographiques soit ouvert à l'enregistrement des indications géographiques de l'autre partie. Chaque partie prévoit une base de données électronique publique pour les indications géographiques enregistrées.

4. En ce qui concerne les indications géographiques protégées sur son territoire respectif, chaque partie interdit et empêche :

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où :

i) ces produits sont comparables aux produits protégés sous cette dénomination, ou ii) ladite utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée ;

b) toute usurpation, imitation ou évocation d'une dénomination enregistrée, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « manière », « imitation » ou d'une expression similaire ;

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine ; ou

d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

5. Chaque partie met en œuvre la protection prévue aux articles 81 à 83, y compris à la demande d'une partie intéressée, par des mesures appropriées d'exécution administrative conformément au droit interne.

6. Chaque partie veille à ce que les indications géographiques protégées puissent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.

7. Chaque partie veille à ce que les dénominations qu'elle a protégées en vertu du droit interne ne deviennent pas génériques.

8. Les parties ne sont pas tenues d'enregistrer une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

9. Sans préjudice du présent article, chaque partie protège également les indications géographiques lorsqu'une marque préalable existe. On entend par « marque préalable » une marque dont l'usage donne lieu à l'une des situations visées au paragraphe 4, qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par l'usage, si cette possibilité est prévue en droit interne, avant la date à laquelle la demande d'enregistrement de l'indication géographique est soumise à l'autorité compétente de cette partie. Cette marque préalable peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation relative aux marques de la partie où elle est enregistrée ou utilisée.

Article 83

Négociations

Les parties entament, au plus tard sept ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, des négociations en vue de conclure un accord sur la protection des indications géographiques sur leurs territoires respectifs.

DESSINS ET MODÈLES

Article 84

Accords internationaux

L'Union européenne réaffirme son attachement à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999. La République du Kazakhstan s'efforce raisonnablement d'y adhérer.

Article 85

Conditions requises pour bénéficier

de la protection des dessins ou modèles

1. Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection s'obtient par l'enregistrement et confère un droit exclusif au titulaire d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément au droit interne. Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.

2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :

a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation ; et b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

Article 86

Droits conférés par l'enregistrement

Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a le droit exclusif de l'utiliser et d'empêcher les tiers n'ayant pas son consentement, notamment de fabriquer, proposer à la vente, vendre, importer, exporter, entreposer ou utiliser un

produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.

Article 87

Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré

La République du Kazakhstan prévoit, au plus tard sept ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer effectivement, une protection légale contre la copie de dessins ou modèles non enregistrés, à condition que l'Union européenne ait assuré, au plus tard deux ans avant la fin de cette période de sept ans, une formation adéquate des représentants des organismes agréés, des organisations et des juges.

Article 88

Durée de la protection

La durée de la protection à partir du dépôt de la demande est d'au moins dix ans. Chaque partie peut prévoir que le titulaire du droit puisse faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à la durée maximale de protection établie en droit interne.

Article 89

Exceptions

1. Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2. La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par ses fonctions techniques ni aux caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont nécessaires pour assurer l'interopérabilité avec un autre produit (20).

3. Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsqu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 90

Rapport avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement sur le territoire d'une partie bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cette partie à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque partie.

BREVETS

Article 91

Accords internationaux

Chaque partie s'efforce raisonnablement de respecter les articles 1er à 16 du traité sur le droit des brevets.

Article 92

Brevets et santé publique

1. Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration de la Conférence ministérielle de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001. Chaque partie veille à ce que toute interprétation et mise en œuvre des droits et obligations visés au présent chapitre soit conforme à ladite déclaration.

2. Chaque partie respecte la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la déclaration visée au paragraphe 1.

Article 93

Certificats complémentaires de protection

1. Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur le marché, telle que définie à cette fin par le droit interne applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.

2. Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième phrase, réduite de cinq ans.

3. Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut dépasser cinq ans.

Article 94

Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation

de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique (21)

1. Chaque partie met en place un système global garantissant la confidentialité, la non-divulgation et la non-utilisation des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique.

2. Chaque partie veille à ce que toute donnée communiquée en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, telle que visée à l'article 39, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC, soit protégée contre la divulgation à des tiers et bénéficie d'une période de protection contre une utilisation commerciale déloyale d'au moins six ans à compter de la date de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché dans l'une ou l'autre des parties.

A cet effet :

a) pendant une période d'au moins six ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, aucune personne ou entité, publique ou privée, autre que celle qui les a communiquées, n'est autorisée à utiliser directement ou indirectement ces données non divulguées à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique sans le consentement exprès de la personne ou de l'entité qui les a communiquées ;

b) pendant une période d'au moins six ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, sauf si le demandeur ultérieur communique ses propres données, ou des données utilisées avec le consentement du titulaire de la première autorisation, lesquelles doivent respecter les mêmes conditions que dans le cas de la première demande. Pendant cette période de six ans, les produits enregistrés sans que de telles données aient été communiquées sont retirés du marché jusqu'à ce que les conditions requises soient satisfaites.

Article 95

Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques

et règles visant à éviter la répétition des essais

1. Les parties fixent les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.

2. Chaque partie reconnaît un droit temporaire à la protection des données au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique.

Durant la période de validité du droit à la protection des données, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché, sauf lorsque le consentement explicite de leur propriétaire est fourni. Ce droit est ci-après dénommé la « protection des données » .

3. Les rapports d'essai ou d'étude :

a) sont nécessaires à l'obtention de l'autorisation ou à une modification d'une autorisation en vue de permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures, et

b) sont reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

4. La durée de protection des données pour les produits phytopharmaceutiques sur le territoire d'une partie est de dix ans à compter de la date de la première autorisation accordée sur le territoire de cette partie. Des durées plus longues peuvent être autorisées par chaque partie afin d'encourager l'autorisation, par exemple, de produits phytopharmaceutiques à faible risque ou des utilisations mineures.

5. Les essais et études sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d'une autorisation.

6. Les parties arrêtent des règles visant à éviter la répétition d'essais sur des animaux vertébrés. Tout demandeur ayant l'intention de procéder à des essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés prend les mesures nécessaires pour s'assurer que ces essais et études n'ont pas déjà été effectués ou entrepris.

7. Le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes mettent tout en œuvre pour veiller à partager les essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés. Les coûts afférents au partage des rapports d'essais et d'études sont déterminés de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Le demandeur potentiel est uniquement tenu de participer aux coûts des informations qu'il doit soumettre pour satisfaire aux exigences en matière d'autorisation.

8. Si le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes concernant des produits phytopharmaceutiques ne peuvent parvenir à un accord sur le partage des rapports d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, le demandeur potentiel en informe l'autorité compétente de la partie concernée.

9. L'impossibilité de parvenir à un accord sur le partage des rapports d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés n'empêche pas l'autorité compétente de la partie concernée d'utiliser ces rapports pour examiner la demande introduite par le demandeur potentiel.

Le ou les titulaires des autorisations correspondantes disposent d'une créance sur le demandeur potentiel pour un partage équitable des coûts qu'ils supportent. La partie peut enjoindre aux intéressés de régler la question au moyen d'un arbitrage formel et contraignant prévu en droit interne.

Article 96

Variétés végétales

L'Union européenne réaffirme son attachement à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après dénommée « Convention UPOV »), à laquelle la République du Kazakhstan s'efforce raisonnablement d'adhérer.

Section 3 Respect des droits de propriété intellectuelle
Article 97

Obligations générales

1. Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC, en particulier de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle (22).

2. Ces mesures, procédures et réparations sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés. Elles sont en outre efficaces, proportionnées et dissuasives et sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 98

Personnes en droit de recourir

aux dispositions dans le domaine de la protection

Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC :

a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit interne ;

b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci ;

c) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci ;

d) les organismes de défense professionnels ou d'autres personnes reconnues comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci.

Article 99

Moyens de preuve

1. Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées, dans les cas où une partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précise les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.

2. Dans les conditions visées au paragraphe 1, en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l'échelle commerciale, chaque partie prend les mesures nécessaires pour habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, lorsqu'il y a lieu et sur requête d'une partie, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.

Article 100

Mesures de conservation des preuves

1. Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'un titulaire de droit ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle

ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.

2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

Article 101

Droit à l'information

1. Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui :

a) a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale ;

b) a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale ;

c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; ou

d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires ;

b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui :

a) accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus détaillée ;

b) régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées conformément au présent article ;

c) régissent la responsabilité pour abus du droit d'information ;

d) donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; ou

e) régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

Article 102

Mesures provisoires et conservatoires

1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, s'il y a lieu, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte présumée à ce droit ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions et conformément au droit interne, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2. Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3. Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, conformément au droit interne, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement de dommages-intérêts, la saisie conservatoire ou la saisie des biens mobiliers et/ou immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. A cette fin, les autorités judiciaires peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.

Article 103

Mesures correctives

1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, le rappel, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. S'il y a lieu, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2. Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.

Article 104

Injonctions

Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque le droit interne le prévoit, le non-respect d'une injonction est, s'il y a lieu, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Chaque partie veille également à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une injonction soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 105

Autres mesures

Chaque partie peut, conformément à son droit interne, habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l'article 103 et/ou à l'article 104, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues à l'article 103 et/ou à l'article 104, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Article 106

Dommages-intérêts

1. Chaque partie veille à ce que, lorsqu'elles fixent des dommages-intérêts, les autorités judiciaires :

a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit ; ou b) puissent fixer, dans les cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque partie peut habiliter les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, la récupération des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

Article 107

Frais de justice

Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.

Article 108

Publication des décisions judiciaires

Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

Article 109

Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit

Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente section, il suffit que le nom de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire et pour être considéré comme l'auteur et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle. Cela s'applique également mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

Article 110

Procédures administratives

Lorsque des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées à la suite de procédures administratives concernant le fond des affaires, ces procédures respectent des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans les dispositions correspondantes de la présente section.

Article 111

Mesures aux frontières

1. Lorsqu'elle met en œuvre des mesures aux frontières en vue d'appliquer les droits de propriété intellectuelle, chaque partie veille à agir conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC.

2. Pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle sur le territoire douanier de chaque partie, les autorités douanières, dans les limites de leurs compétences, adoptent diverses méthodes pour repérer les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés aux paragraphes 3 et 4. Ces méthodes englobent des techniques d'analyse de risque fondées, entre autres, sur les informations communiquées par des titulaires de droits, sur les renseignements collectés et sur l'inspection des cargaisons.

3. Les autorités douanières peuvent, sur demande du titulaire du droit, prendre des mesures en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, ou des indications géographiques.

4. Les autorités douanières de la République du Kazakhstan sont habilitées, au plus tard trois ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, à prendre des mesures, à la demande du titulaire du droit, en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, topographies de circuits intégrés ou droits d'obtention végétale, à condition que l'Union européenne assure, avant la fin de la deuxième année de cette période de trois ans, une formation adéquate pour les représentants des organismes habilités, tels que les fonctionnaires des douanes, procureurs, juges et autres employés, en fonction des besoins.

5. Les autorités douanières sont habilitées à agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, ou des indications géographiques.

6. Les autorités douanières de la République du Kazakhstan sont habilitées, au plus tard cinq ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, à agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, topographies de circuits intégrés ou droits d'obtention végétale, à condition que l'Union européenne assure, au plus tard deux ans avant la fin de cette période de cinq ans, une formation adéquate pour les représentants des organismes habilités, tels que les fonctionnaires des douanes, procureurs, juges et autres employés, en fonction des besoins.

7. Nonobstant les paragraphes 3 à 6, il n'est pas obligatoire d'appliquer des mesures de retenue ou de suspension aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement.

8. Les parties conviennent d'appliquer de manière effective l'article 69 de l'accord sur les ADPIC qui concerne le commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. A cette fin, chaque partie établit un point de contact au sein de son administration douanière et en informe l'autre partie afin de faciliter la coopération. Cette coopération peut comprendre des échanges d'informations en ce qui concerne les mécanismes de réception des informations émanant des titulaires de droits, de bonnes pratiques et d'expériences en matière de stratégies de gestion des risques, ainsi que de renseignements destinés à aider à l'identification d'envois soupçonnés de contenir des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

9. Les autorités douanières de chaque partie sont prêtes à coopèrer, sur demande de l'autre partie ou de leur propre initiative, pour fournir les informations utiles disponibles aux autorités douanières de l'autre partie, en particulier en ce qui concerne les marchandises à destination, ou en provenance, du territoire d'une partie qui transitent par le territoire de l'autre partie.

10. Sans préjudice d'autres formes de coopération, le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière est applicable aux paragraphes 8 et 9 du présent article en ce qui concerne les infractions à la législation douanière relatives aux droits de propriété intellectuelle.

11. Sans préjudice des compétences du conseil de coopération, le sous-comité chargé de la coopération douanière visé à l'article 25, paragraphe 3, est responsable du bon fonctionnement et de la bonne application du présent article. Il fixe les priorités et prévoit des procédures adéquates en matière de coopération entre les autorités compétentes des parties.

Section 4 Responsabilité des prestataires de services intermédiaires
Article 112

Recours aux services d'intermédiaires

Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour des activités illicites. Pour assurer la libre circulation des services d'information et, dans le même temps, faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique, chaque partie prévoit les mesures énoncées dans la présente section concernant les prestataires de services intermédiaires, lorsque ces prestataires n'ont aucune part dans l'information transmise.

Article 113

Responsabilité des prestataires

de services intermédiaires : simple transport (« mere conduit »)

1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire :

a) ne soit pas à l'origine de la transmission ;

b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission ; et

c) ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l'objet de la transmission.

2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3. Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

Article 114

Responsabilité des prestataires

de services intermédiaires : forme de stockage dite « caching »

1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que :

a) le prestataire ne modifie pas l'information ;

b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information ;

c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisée par les entreprises ;

d) le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information ; et e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau, que l'accès à l'information a été rendu impossible ou qu'une juridiction ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.

2. Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

Article 115

Responsabilité des prestataires

de services intermédiaires : forme de stockage dite « hosting »

1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que :

a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ; ou

b) le prestataire, dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

3. Le présent article n'a aucun effet ni sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin, ni sur la possibilité, pour une partie, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.

Article 116

Absence d'obligation générale en matière de surveillance

1. Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 113 à 115 d'obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni d'obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2. Une partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées illicites qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations présumées illicites que ces derniers fourniraient. Une partie peut également instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de stockage.

Article 117

Date d'application des articles 112 à 116

La République du Kazakhstan s'acquitte pleinement des obligations prévues aux articles 112 à 116, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer.

Article 118

Coopération

1. Les parties encouragent le développement de la coopération entre les associations ou organisations professionnelles ou commerciales dans le but d'assurer la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle.

2. Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des obligations souscrites en vertu du présent chapitre. Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes, sans toutefois s'y limiter :

a) l'échange d'informations sur leurs cadres juridiques respectifs concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application ; le partage d'expériences sur l'évolution de la législation dans ces domaines ;

b) le partage d'expériences sur la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle ;

c) le partage d'expériences sur la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle par les douanes, la police, les organes administratifs et judiciaires et les organisations concernées ; la coordination en vue de prévenir l'exportation de contrefaçons ;

d) le renforcement de capacités ; et

e) la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations et de connaissances à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile ; la promotion de la sensibilisation et des connaissances des consommateurs et des titulaires de droits.

CHAPITRE VIII Marchés publics

Article 119

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « biens ou services commerciaux », les biens ou services d'un type généralement vendu ou proposé à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics ;

b) « service de construction », un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (ci-après dénommée « CPCprov ») ;

c) « jours », des jours calendrier ;

d) « enchère électronique », un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception de travaux, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques ;

e) « par écrit », toute expression d'informations en mots ou en chiffres susceptible d'être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Il peut s'agir d'informations transmises et conservées sous forme électronique ;

f) « procédure d'appel d'offres limitée », un mode de passation de marchés selon lequel l'entité adjudicatrice contacte un ou plusieurs fournisseurs de son choix ;

g) « mesure », toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d'une entité adjudicatrice relative à un marché couvert ;

h) « liste à utilisations multiples », une liste de fournisseurs dont une entité adjudicatrice a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois ;

i) « avis de marché envisagé », un avis publié par une entité adjudicatrice invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux ;

j) « procédure d'appel d'offres ouverte » , un mode de passation de marchés selon lequel tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner ;

k) « personne » , une personne physique ou morale ;

l) « entité adjudicatrice » , une entité visée dans les parties 1 à 3 de l'annexe III ;

m) « fournisseur qualifié » , un fournisseur dont une entité adjudicatrice reconnaît qu'il remplit les conditions de participation ;

n) « procédure d'appel d'offres sélective » , un mode de passation de marchés selon lequel seuls les fournisseurs qualifiés sont invités à soumissionner par l'entité adjudicatrice ;

o) « services » , tout service, y compris, sauf indication contraire, les services de construction ;

p) « norme » , un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens, des services ou des procédés et méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Ce document peut traiter en partie ou en totalité des règles à suivre en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage pour un bien, un service, un procédé ou une méthode de production donnés ;

q) « fournisseur » , une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services ;

r) « spécification technique » , un élément du cahier des charges qui:

i) définit les caractéristiques requises d'un bien ou d'un service qui va faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de production ou de prestation ; ou

ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à un bien ou à un service.

Article 120

Champ d'application et couverture

Application du présent chapitre

1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure ayant trait aux marchés couverts, qu'ils soient ou non passés, en tout ou en partie, par des moyens électroniques.

2. Aux fins du présent chapitre, « marché couvert » s'entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics :

a) aux fins de l'acquisition de biens, de services ou de toute combinaison des deux :

i) tels que précisés à l'annexe III ; et

ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour être utilisés à des fins de production ou de fourniture de biens ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce ;

b) par tout moyen contractuel, y compris l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat ;

c) dont la valeur égale ou dépasse le seuil applicable indiqué à l'annexe III, au moment de la publication d'un avis conformément à l'article 124 ;

d) par une entité adjudicatrice ; et

e) qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au paragraphe 3 du présent article ou à l'annexe III.

Si la valeur d'un marché est incertaine, elle est estimée conformément aux paragraphes 6 à 8.

3. Sauf disposition contraire de l'annexe III, le présent chapitre ne s'applique pas :

a) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ni aux droits y afférents ;

b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide fournie par une partie, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales ;

c) à l'achat ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics ;

d) aux contrats d'emploi public ;

e) aux marchés passés :

i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement ;

ii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'un accord international sur le stationnement de troupes ou sur la mise en œuvre conjointe d'un projet par les pays parties au projet ; ou iii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou les conditions applicables seraient incompatibles avec le présent chapitre.

4. L'annexe III précise, pour chaque partie, les informations suivantes :

a) dans la partie 1, les entités de l'administration centrale dont les marchés sont couverts par le présent chapitre ;

b) dans la partie 2, les entités de l'administration régionale et locale dont les marchés sont couverts par le présent chapitre ;

c) dans la partie 3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre ;

d) dans la partie 4, les biens couverts par le présent chapitre ;

e) dans la partie 5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre ;

f) dans la partie 6, les services de construction couverts par le présent chapitre ; et g) dans la partie 7, les notes générales.

5. Dans les cas où une entité adjudicatrice, dans le contexte de marchés couverts, exige de personnes non visées à l'annexe III qu'elles passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article 122 s'applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.

Evaluation

6. Lorsqu'elle évalue la valeur d'un marché afin de s'assurer qu'il s'agit d'un marché couvert, l'entité adjudicatrice :

a) ne fractionne pas le marché et ne choisit ni n'applique une méthode particulière d'évaluation de sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l'application du présent chapitre ; et b) inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu'il soit attribué à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris :

i) les primes, rétributions, commissions et intérêts ; et

ii) lorsque le marché prévoit la possibilité d'options, la valeur totale de ces options.

7. Lorsque l'objet de la passation d'un marché est tel que plusieurs marchés doivent être attribués ou que des marchés doivent être attribués en lots séparés (ci-après dénommés « marchés successifs »), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:

a) la valeur des marchés successifs pour le même type de bien ou de service qui ont été attribués au cours des 12 mois précédents ou de l'exercice précédent de l'entité adjudicatrice, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications prévisibles concernant la quantité ou la valeur du bien ou du service faisant l'objet du marché au cours des 12 mois suivants ; ou

b) la valeur estimée des marchés successifs pour le même type de bien ou de service qui seront attribués au cours des 12 mois suivant l'attribution initiale du marché ou durant l'exercice de l'entité adjudicatrice.

8. En ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation est la suivante:

a) dans le cas d'un marché de durée déterminée:

i) la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois ;

ou

ii) la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois ;

b) dans le cas d'un marché de durée indéterminée, l'acompte mensuel estimé multiplié par 48 ; et c) dans le cas où il n'est pas certain que le marché sera de durée déterminée, la base de l'évaluation du point b) est appliquée.

Article 121

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce international, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une partie de mesures :

a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique ;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;

c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle ; ou

d) se rapportant à des biens produits ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.

Article 122

Principes généraux - Non-discrimination

1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque partie, y compris ses entités adjudicatrices, accorde sans condition aux biens et aux services de l'autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui proposent ces biens ou ces services un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités adjudicatrices, réserve à ses propres biens et services et aux fournisseurs établis sur son territoire.

2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une partie, y compris ses entités adjudicatrices:

a) n'accorde pas à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est réservé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers ; ou b) n'exerce pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les biens ou services qu'il propose pour un marché donné sont des biens ou des services de l'autre partie.

Utilisation de moyens électroniques

3. Lors de la passation électronique d'un marché couvert, l'entité adjudicatrice :

a) veille à ce que la passation du marché s'effectue au moyen de systèmes et de logiciels informatiques, notamment pour ce qui est de l'authentification et du cryptage des informations, qui sont largement accessibles au grand public et interopérables avec d'autres systèmes et logiciels informatiques largement accessibles au grand public ; et

b) s'appuie sur des mécanismes qui garantissent l'intégrité des demandes de participation et des offres, notamment en permettant d'établir le moment de leur réception et en empêchant un accès non approprié.

Passation des marchés

4. Les entités adjudicatrices procèdent à la passation des marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui :

a) est compatible avec les dispositions du présent chapitre, en recourant à des méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, sélectif et limité et l'enchère électronique ;

b) évite les conflits d'intérêts ; et

c) empêche les pratiques de corruption.

Règles d'origine

5. Aux fins des marchés couverts, une partie n'applique pas aux biens ou aux services importés de l'autre partie ou fournis par celle-ci des règles d'origine différentes de celles qu'elle applique au même moment, au cours d'opérations commerciales normales, aux importations ou aux fournitures des mêmes biens ou services en provenance de cette partie.

Mesures non spécifiques à la passation des marchés

6. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, au mode de perception de ces droits et impositions, aux autres règlements ou formalités d'importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.

Article 123

Informations sur le système de passation des marchés

1. Chaque partie :

a) publie dans les plus brefs délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou le dossier d'appel d'offres, ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, sur un support électronique ou papier officiellement désigné, qui a une large diffusion et reste facilement accessible au public ; et

b) en fournit, sur demande, une explication à l'autre partie.

2. La partie 1 de l'annexe IV indique :

a) les supports électroniques ou papier sur lesquels chaque partie publie les informations visées au paragraphe 1 du présent article ;

b) les supports électroniques ou papier sur lesquels chaque partie publie les avis requis à l'article 124, à l'article 126, paragraphe 7, et à l'article 133, paragraphe 2 ; et

c) l'adresse du ou des sites internet où chaque partie publie ses avis concernant les marchés attribués conformément à l'article 133, paragraphe 2.

3. Chaque partie informe dans les plus brefs délais le comité de coopération de toute modification apportée aux informations la concernant qui figurent dans la partie 1 de l'annexe IV. Le comité de coopération adopte régulièrement des décisions qui reflètent les modifications apportées à la partie 1 de l'annexe IV.

Article 124

Avis

Avis de marché envisagé

1. Pour chaque marché couvert, l'entité adjudicatrice publie un avis de marché envisagé sur le support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV, sauf dans les circonstances décrites à l'article 130.

Ce support est largement diffusé et les avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué. Pour les entités adjudicatrices visées dans les parties 1, 2, ou 3 de l'annexe III, les avis sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique, au moins pendant le délai minimal indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV.

2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend :

a) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant ;

b) une description du marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ;

c) pour les marchés successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs ;

d) une description des options éventuelles ;

e) le calendrier de livraison des biens ou de prestation des services ou la durée du marché ;

f) la méthode de passation du marché qui sera utilisée. Il sera indiqué s'il est prévu ou non de recourir à la négociation ou à l'enchère électronique ;

g) le cas échéant, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ;

h) l'adresse et la date limite pour la présentation des offres ;

i) la ou les langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu'une langue officielle de la partie dont relève l'entité adjudicatrice ;

j) une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs, précisant notamment les documents ou certificats spécifiquement exigés des fournisseurs, à moins qu'ils ne soient mentionnés dans le dossier d'appel d'offres communiqué à tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé ; et

k) lorsque, conformément à l'article 126, une entité adjudicatrice a l'intention de sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés à cette fin et, s'il y a lieu, le nombre limite de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner.

Avis résumé

3. Pour chaque marché envisagé, l'entité adjudicatrice publie, en même temps que l'avis de marché envisagé, un avis résumé, facilement accessible, en anglais ou en français. L'avis résumé contient au moins les renseignements suivants :

a) l'objet du marché ;

b) la date limite de présentation des offres ou, le cas échéant, la date limite de présentation des demandes de participation au marché ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples ; et c) l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

Avis de marché programmé

4. Les entités adjudicatrices sont encouragées à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice, un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé « avis de marché programmé »), sur le support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV. L'avis de marché programmé devrait indiquer l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.

5. Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent utiliser un avis de marché programmé comme avis de marché envisagé à condition que cet avis comporte le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 2 du présent article qui sont disponibles, ainsi qu'une mention du fait que les fournisseurs intéressés par le marché devraient se manifester auprès de l'entité adjudicatrice.

Article 125

Conditions de participation

1. L'entité adjudicatrice limite les conditions de participation au marché à celles qui sont indispensables pour garantir qu'un fournisseur dispose des capacités juridiques et financières et des compétences commerciales et techniques nécessaires pour exécuter le marché en question.

2. Lorsqu'elle fixe les conditions de participation, l'entité adjudicatrice :

a) ne pose pas comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité adjudicatrice d'une partie ;

b) peut exiger une expérience préalable pertinente si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché ; et

c) n'impose pas la condition que, pour participer à un marché ou se voir attribuer un marché, le fournisseur d'une partie doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité adjudicatrice de l'autre partie ou que le fournisseur justifie d'une expérience préalable sur le territoire de celle-ci, sauf si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché.

3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, l'entité adjudicatrice :

a) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu'il exerce tant sur le territoire de la partie dont elle relève qu'en dehors de celui-ci ; et b) fonde son évaluation sur les conditions qu'elle a préalablement précisées dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres.

4. Lorsqu'il existe des éléments de preuve à l'appui, une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que :

a) faillite ;

b) fausses déclarations ;

c) faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un marché ou de marchés antérieurs ;

d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves ;

e) faute professionnelle ou actes ou omissions portant atteinte à l'intégrité commerciale du fournisseur ; ou f) non-paiement d'impôts.

Article 126

Qualification des fournisseurs

Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification

1. Une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.

2. Chaque partie fera en sorte que :

a) ses entités adjudicatrices s'efforcent de réduire au minimum les différences entre leurs procédures de qualification ; et

b) lorsqu'elles maintiennent des systèmes d'enregistrement, ses entités adjudicatrices s'efforcent de réduire au minimum les différences entre leurs systèmes d'enregistrement.

3. Une partie, y compris ses entités adjudicatrices, n'adopte ni n'applique de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l'autre partie à ses marchés.

Appel d'offres sélectif

4. Lorsqu'elle entend recourir à un appel d'offres sélectif, l'entité adjudicatrice :

a) inclut, dans l'avis de marché envisagé, au moins les informations visées à l'article 124, paragraphe 2, points a), b), f), g), j) et k), et invite les fournisseurs à soumettre une demande de participation ; et b) fournit, au plus tard au moment où le délai pour la soumission des offres commence à courir, au moins les informations visées à l'article 124, paragraphe 2, points c), d), e), h) et i), aux fournisseurs qualifiés qu'elle informe comme précisé à l'article 128, paragraphe 3, point b).

5. L'entité adjudicatrice autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché donné, à moins qu'elle n'ait indiqué, dans l'avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner et les critères de sélection appliqués.

6. Lorsque le dossier d'appel d'offres n'est pas rendu public à la date de publication de l'avis visé au paragraphe 4, l'entité adjudicatrice fait en sorte qu'il soit communiqué en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 5.

Listes à utilisations multiples

7. Une entité adjudicatrice peut tenir une liste de fournisseurs à utilisations multiples, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste :

a) soit publié chaque année ; et

b) soit accessible en permanence, dans le cas où il est publié par voie électronique, sur le support approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV.

8. L'avis visé au paragraphe 7 comprend :

a) une description des biens ou des services, ou des catégories de biens ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée ;

b) les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l'entité adjudicatrice utilisera pour vérifier qu'un fournisseur répond à ces conditions ;

c) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs à la liste ;

d) la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste ;

e) une indication que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre.

9. Nonobstant le paragraphe 7, lorsque la durée de validité d'une liste à utilisations multiples est de trois ans ou moins, l'entité adjudicatrice peut ne publier l'avis mentionné au paragraphe 7 qu'une seule fois, au début de la période de validité de la liste, à condition que l'avis :

a) mentionne la durée de validité et le fait qu'aucun autre avis ne sera publié ; et b) soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.

10. L'entité adjudicatrice autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisations multiples et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.

11. Lorsqu'un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste à utilisations multiples présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l'article 128, paragraphe 2, l'entité adjudicatrice examine la demande. Elle ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des offres.

Entités visées dans la partie 3 de l'annexe III

12. Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisations multiples, à condition :

a) que l'avis soit publié conformément au paragraphe 7 du présent article et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8 du présent article, le maximum de renseignements requis à l'article 124, paragraphe 2, qui sont disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisations multiples recevront d'autres avis de marchés couverts par ladite liste ; et b) qu'elles communiquent dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui leur auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d'évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l'article 124, paragraphe 2, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.

13. Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent autoriser un fournisseur ayant demandé à être inscrit sur une liste à utilisations multiples conformément au paragraphe 10 du présent article à soumissionner à un appel d'offres donné, pour autant qu'elles disposent d'un laps de temps suffisant pour vérifier si ce fournisseur répond aux conditions de participation.

Renseignements sur les décisions des entités adjudicatrices

14. L'entité adjudicatrice informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisations multiples de sa décision concernant cette demande.

15. Lorsqu'elle rejette la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à utilisations multiples présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou supprime un fournisseur d'une liste à utilisations multiples, l'entité adjudicatrice en informe ce fournisseur dans les plus brefs délais et, s'il en fait la demande, lui communique rapidement, par écrit, les motifs de sa décision.

Article 127

Spécifications techniques et dossier d'appel d'offres

Spécifications techniques

1. L'entité adjudicatrice n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.

Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des fournisseurs et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence.

2. Lorsqu'elle fixe les spécifications techniques pour les biens ou les services faisant l'objet du marché, l'entité adjudicatrice, s'il y a lieu :

a) définit les spécifications techniques en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives ; et

b) fonde les spécifications techniques sur des normes internationales, lorsqu'il en existe, ou, à défaut, sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

3. Lorsque la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité adjudicatrice devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les offres portant sur des biens ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché, en ajoutant des termes tels que « ou équivalents » dans le dossier d'appel d'offres.

4. L'entité adjudicatrice ne fixe pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les prescriptions du marché et pour autant que, dans de tels cas, l'entité ajoute des termes tels que « ou équivalents » dans le dossier d'appel d'offres.

5. L'entité adjudicatrice ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché donné, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

6. Il est entendu qu'une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l'environnement.

Dossier d'appel d'offres

7. L'entité adjudicatrice met à la disposition des fournisseurs le dossier d'appel d'offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des offres valables. A moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, le dossier inclut une description complète des éléments suivants :

a) le marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l'objet du marché ou, lorsque la quantité n'est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes les prescriptions à respecter, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions ;

b) les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que ceux-ci sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation ;

c) tous les critères d'évaluation que l'entité appliquera dans l'attribution du marché, et, sauf dans les cas où le prix sera le seul critère, l'importance relative de ces critères;

d) en cas de passation du marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l'authentification et au cryptage ou les autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique ;

e) en cas de recours à une enchère électronique, les règles régissant cette dernière, y compris l'identification des éléments de l'appel d'offres relatifs aux critères d'évaluation;

f) en cas d'ouverture des offres en séance publique, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture et, s'il y a lieu, les personnes autorisées à y assister ;

g) toutes autres modalités ou conditions, y compris les modalités de paiement et les éventuelles restrictions concernant le mode de présentation des offres, par exemple sur support papier ou par voie électronique ; et h) les dates de livraison des biens ou de fourniture des services.

8. Lorsqu'elle fixe la date de livraison des biens ou de fourniture des services faisant l'objet du marché, l'entité adjudicatrice tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l'importance des sous-traitances prévues et le temps objectivement nécessaire à la fourniture des services ou à la production, à la sortie de stock et au transport des biens à partir des lieux d'où ils sont fournis.

9. Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.

10. Dans les plus brefs délais, l'entité adjudicatrice :

a) met à disposition le dossier d'appel d'offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des offres valables

b) fournit, sur demande, le dossier d'appel d'offres à tout fournisseur intéressé et c) répond à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui sera présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs.

Modifications

11. Lorsque, avant l'attribution d'un marché, elle modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l'avis ou le dossier d'appel d'offres, l'entité adjudicatrice transmet par écrit toutes ces modifications, l'avis ou le dossier d'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou publiés de nouveau :

a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle publication, lorsque ces fournisseurs sont connus de l'entité, et, dans tous les autres cas, selon les modalités utilisées pour la mise à disposition des renseignements initiaux ; et

b) en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs offres et de les redéposer après modification, s'il y a lieu.

Article 128

Délais

Dispositions générales

1. L'entité adjudicatrice accorde, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, un délai suffisant aux fournisseurs pour leur permettre de préparer et de présenter des demandes de participation et des offres valables compte tenu de facteurs tels que :

a) la nature et la complexité du marché ;

b) l'importance des sous-traitances à prévoir ; et

c) le temps nécessaire pour l'acheminement des offres par des moyens non électroniques de l'étranger aussi bien que du pays même lorsqu'il n'est pas recouru à des moyens électroniques.

Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

Délais

2. L'entité adjudicatrice qui a recours à la procédure d'appel d'offres sélective ne fixe en principe pas la date limite pour la présentation des demandes de participation à moins de 25 jours à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé. Lorsque l'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, fait qu'il est matériellement impossible d'observer ce délai, celui-ci peut être ramené à dix jours au minimum.

3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entité adjudicatrice ne fixe pas la date limite pour la présentation des offres à moins de 40 jours à compter de la date à laquelle :

a) l'avis de marché envisagé est publié, dans le cas d'un appel d'offres ouvert ; ou b) l'entité informe les fournisseurs qu'ils seront invités à présenter des offres, qu'elle ait recours ou non à une liste à utilisations multiples, dans le cas d'un appel d'offres sélectif.

4. L'entité adjudicatrice peut réduire le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas suivants :

a) lorsqu'elle a publié un avis de marché programmé comme décrit à l'article 124, paragraphe 4, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'avis de marché envisagé, et que l'avis de marché programmé contient :

i) une description du marché ;

ii) les dates limites approximatives pour la présentation des offres ou des demandes de participation ;

iii) une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le marché ;

iv) l'adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus ; et v) le maximum de renseignements requis pour l'avis de marché envisagé au titre de l'article 124, paragraphe 2, qui sont disponibles ;

b) en cas de marchés successifs, lorsqu'elle indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs mentionneront les délais de présentation des offres sur la base du présent paragraphe ; ou c) lorsqu'une urgence qu'elle justifie dûment rend inobservable le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3.

5. L'entité adjudicatrice peut réduire de sept jours le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes :

a) lorsque l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique ;

b) lorsque l'ensemble du dossier d'appel d'offres peut être consulté par voie électronique à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé ; et

c) lorsque l'entité accepte les offres présentées par voie électronique.

6. Le recours aux dispositions du paragraphe 5, en liaison avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à moins de sept jours à compter de la date à laquelle l'avis de marché envisagé est publié.

7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsqu'elle achète des biens ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, l'entité adjudicatrice peut réduire le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à 13 jours au minimum, à condition qu'elle publie simultanément, par voie électronique, l'avis de marché envisagé et le dossier d'appel d'offres. En outre, lorsqu'elle accepte de recevoir des offres pour des biens ou des services commerciaux par voie électronique, l'entité adjudicatrice peut réduire le délai fixé conformément au paragraphe 3 à sept jours au minimum.

8. Lorsqu'une entité adjudicatrice visée dans la partie 3 de l'annexe III a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des offres peut être fixé de commun accord entre cette entité et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, le délai doit être d'au moins sept jours.

Article 129

Négociations

1. Une partie peut prévoir que ses entités adjudicatrices procèdent à des négociations :

a) lorsque l'entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis à l'article 124, paragraphe 2 ; ou

b) lorsqu'il ressort de l'évaluation qu'aucune offre n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres.

2. L'entité adjudicatrice :

a) fait en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres ; et b) lorsque les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toute offre nouvelle ou révisée par les fournisseurs participants restants.

Article 130

Appel d'offres limité

1. A condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie ou protège les fournisseurs nationaux, une entité adjudicatrice peut recourir à l'appel d'offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 124, 125, 126, 127 (paragraphes 7 à 11), 128, 129, 131 et 132, dans l'une des circonstances suivantes uniquement :

a) pour autant que les prescriptions énoncées dans le dossier d'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées, dans les cas où :

i) aucune offre n'a été présentée ou aucun fournisseur n'a demandé à participer ;

ii) aucune offre conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans le dossier d'appel d'offres n'a été présentée ;

iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation ; ou iv) les offres soumises ont été concertées ;

b) lorsque les biens ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de biens ou de services de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l'une des raisons suivantes :

i) le marché concerne une œuvre d'art ;

ii) la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs ; ou iii) l'absence de concurrence pour des raisons techniques ;

c) pour des livraisons additionnelles par le fournisseur initial de biens ou de services, qui n'étaient pas incluses dans le marché initial, lorsqu'un changement de fournisseur :

i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ; et

ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'entité adjudicatrice ;

d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité adjudicatrice, l'appel d'offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d'obtenir les biens ou les services en temps voulu ;

e) pour des biens achetés sur un marché de produits de base ;

f) lorsqu'une entité adjudicatrice achète un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché. Le développement original d'un produit ou d'un service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le bien ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement ;

g) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme, dans le cadre d'écoulements inhabituels de biens comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels ; ou

h) dans les cas où le marché est attribué au lauréat d'un concours, à condition :

i) que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé ; et ii) que les participants soient jugés par un jury indépendant en vue de l'attribution du marché au lauréat.

2. L'entité adjudicatrice dresse un procès-verbal de chaque marché attribué conformément au paragraphe 1. Ce procès-verbal mentionne le nom de l'entité adjudicatrice, la valeur et la nature des biens ou des services ayant fait l'objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.

Article 131

Enchères électroniques

1. Les entités adjudicatrices ont la possibilité de recourir aux enchères électroniques.

2. Dans les procédures ouvertes, limitées ou négociées, l'entité adjudicatrice peut décider que l'attribution d'un marché est précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications techniques peuvent être établies de manière précise.

L'enchère électronique porte :

a) sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas ; ou b) sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre la plus avantageuse.

3. L'entité adjudicatrice qui décide de recourir à l'enchère électronique l'indique dans l'avis de marché envisagé.

Le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes :

a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages ;

b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché ;

c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition ;

d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique ;

e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et en particulier les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ;

f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

4. Avant de procéder à une enchère électronique, l'entité adjudicatrice effectue une première évaluation complète des offres au regard du ou des critères d'attribution et de la pondération qui (lui) leur est associée. Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par voie électronique à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs ; l'invitation contient toutes les informations utiles pour la connexion

individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique.

L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.

5. Lorsque l'attribution est faite à l'offre la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de l'offre du soumissionnaire concerné. L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ; à cette fin, les éventuelles fourchettes sont, toutefois, exprimées au préalable par une valeur déterminée.

6. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des différentes phases de l'enchère électronique.

7. L'entité adjudicatrice clôt l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

a) en indiquant, dans l'invitation à participer à l'enchère, la date et l'heure fixées au préalable ;

b) lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, en précisant, dans l'invitation à participer à l'enchère, le délai qu'elle observera à partir de la réception de la dernière enchère avant de clore l'enchère électronique ;

c) lorsque le nombre de phases de l'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.

8. Lorsque l'entité adjudicatrice a décidé de clore l'enchère électronique conformément au paragraphe 7, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit paragraphe, l'invitation à participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.

9. Après avoir clos l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice attribue le marché conformément à l'article 132 en fonction des résultats de celle-ci.

10. Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été mis en concurrence par la publication de l'avis de marché envisagé et défini dans le cahier des charges.

Article 132

Traitement des offres et attribution des marchés

Traitement des offres

1. L'entité adjudicatrice reçoit, ouvre et traite toutes les offres selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation de marché, ainsi que la confidentialité des offres.

2. L'entité adjudicatrice ne pénalise pas un fournisseur dont l'offre lui parvient hors délai, lorsque ce retard est uniquement imputable à une erreur de traitement de sa part.

3. Lorsqu'elle accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des offres et l'attribution du marché, l'entité adjudicatrice donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Attribution des marchés

4. Pour être considérées en vue de l'attribution du marché, les offres doivent être établies par écrit, être conformes, au moment de leur ouverture, aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres et émaner d'un fournisseur remplissant les conditions de participation.

5. A moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'attribuer un marché, l'entité adjudicatrice attribue le marché au fournisseur dont elle a établi qu'il était apte à l'exécuter et qui, sur la seule base des critères d'évaluation précisés dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres, a présenté :

a) l'offre la plus avantageuse ; ou

b) lorsque le prix est le seul critère, l'offre la plus basse.

6. Lorsqu'une entité adjudicatrice reçoit une offre anormalement inférieure aux autres offres présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu'il remplit les conditions de participation et qu'il est apte à exécuter le marché.

7. L'entité adjudicatrice ne recourt pas à des options, n'annule pas un marché ou ne modifie pas les marchés attribués de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.

Article 133

Transparence des renseignements relatifs aux marchés

Renseignements communiqués aux fournisseurs

1. L'entité adjudicatrice informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants des décisions qu'elle a prises concernant l'attribution du marché ; elle fournit cette information par écrit si un fournisseur lui en fait la demande. Sous réserve de l'article 134, paragraphes 2 et 3, l'entité adjudicatrice communique, sur demande, aux fournisseurs écartés, les motifs pour lesquels leur offre a été rejetée, ainsi que les avantages relatifs de l'offre retenue.

Publication des renseignements relatifs à une attribution

2. Dans les 72 jours suivant l'attribution de chaque marché couvert par le présent chapitre, l'entité adjudicatrice publie un avis sur un support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV. Lorsque l'entité publie l'avis uniquement sur un support électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprend au moins les renseignements suivants:

a) une description des biens ou des services faisant l'objet du marché ;

b) les nom et adresse de l'entité adjudicatrice ;

c) les nom et adresse du fournisseur retenu ;

d) la valeur de l'offre retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution du marché ;

e) la date de l'attribution ; et

f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, lorsque l'appel d'offres limité a été utilisé conformément à l'article 130, une description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité.

Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique 3. Chaque entité adjudicatrice conserve, pendant au moins trois ans à compter de la date d'attribution d'un marché :

a) la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux attributions de marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l'article 130 ; et

b) les données qui garantissent une traçabilité appropriée de la passation des marchés couverts par voie électronique.

Article 134

Divulgation de renseignements

Communication de renseignements aux parties

1. Chaque partie fournit dans les plus brefs délais, à la demande de l'autre partie, tous les renseignements nécessaires pour établir que la procédure de marché s'est déroulée de manière équitable et impartiale, dans le respect du présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n'est après consultation et avec l'accord de la partie qui les a communiqués.

Non-divulgation de renseignements

2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris ses entités adjudicatrices, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités adjudicatrices, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation :

a) ferait obstacle à l'application de la loi ;

b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs ;

c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes données, notamment à la protection de la propriété intellectuelle ; ou

d) serait autrement contraire à l'intérêt public.

Article 135

Procédures de recours internes

1. Chaque partie prévoit une procédure de recours administratif ou judiciaire rapide, efficace, transparente et non discriminatoire permettant aux fournisseurs, dans le contexte de marchés couverts dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt, de contester :

a) une infraction au présent chapitre ; ou

b) lorsque les fournisseurs ne sont pas recevables à contester directement une infraction au présent chapitre en vertu du droit national d'une partie, un non-respect des mesures adoptées par cette partie pour mettre en œuvre le présent chapitre.

2. Les règles de procédure régissant les recours visés au paragraphe 1 sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.

3. En cas de plainte d'un fournisseur pour infraction ou non-respect comme indiqué au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la partie dont relève l'entité adjudicatrice passant le marché encourage l'entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L'entité examine la plainte dans les plus brefs délais et en toute impartialité, d'une manière qui n'entrave pas la participation du fournisseur aux marchés en cours ou à venir ni ne porte atteinte à son droit de demander l'adoption de mesures correctrices dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.

4. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n'est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.

5. Chaque partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités adjudicatrices, chargée de recevoir et d'examiner les recours formés par les fournisseurs dans le cadre de la passation des marchés couverts.

6. Lorsqu'un organe autre qu'une autorité visée au paragraphe 5 examine initialement un recours, la partie en cause veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l'entité adjudicatrice dont le marché fait l'objet du recours.

7. Chaque partie fait en sorte que tout organe de recours autre qu'un tribunal soit soumis à un contrôle juridictionnel ou applique des procédures prévoyant ce qui suit :

a) l'entité adjudicatrice répond par écrit à la plainte et communique tous les documents utiles à l'organe de recours ;

b) les participants à la procédure (ci-après dénommés « participants ») ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne statue ;

c) les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner ;

d) les participants ont accès à toute la procédure ;

e) les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus ; et

f) l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps utile et par écrit, et fournit une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

8. Chaque partie adopte ou maintient des procédures prévoyant :

a) l'adoption rapide de mesures provisoires pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché ; et

b) dans les cas où l'organe de recours a établi qu'il y a eu infraction ou non-respect au sens du paragraphe 1, l'adoption de mesures correctrices ou un dédommagement pour la perte ou les dommages subis, pouvant se limiter, soit aux frais d'élaboration de l'offre, soit aux coûts afférents au recours, ou aux deux.

9. L'adoption rapide des mesures provisoires visées au paragraphe 8, point a), peut entraîner la suspension du processus de passation de marché. Les procédures visées au paragraphe 8 peuvent prévoir la prise en compte de conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, lorsqu'il faudra décider si de telles mesures doivent être appliquées. Tout défaut d'action est motivé par écrit.

Article 136

Modifications et rectifications du champ d'application

1. Une partie peut proposer une modification ou une rectification des éléments la concernant qui figurent à l'annexe III.

Modifications

2. Lorsqu'une partie propose une modification, elle :

a) en informe l'autre partie par écrit ; et

b) inclut, dans la notification, une proposition d'ajustements compensatoires appropriés, destinée à l'autre partie, afin de maintenir un niveau de couverture comparable à celui qui existait avant la modification.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, point b), une partie n'a pas à prévoir d'ajustements compensatoires dans les cas où :

a) la modification en question a un effet négligeable ; ou

b) la modification porte sur une entité sur laquelle la partie n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence.

4. L'autre partie est réputée avoir accepté la modification, y compris aux fins du chapitre XIV (Règlement des différends) du présent titre, à moins qu'elle ne conteste par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, point a), que :

a) l'ajustement proposé en vertu du paragraphe 2, point b), soit de nature à maintenir un niveau comparable de couverture arrêté d'un commun accord ;

b) la modification ait un effet négligeable conformément au paragraphe 3, point a) ;

c) la modification porte sur une entité sur laquelle la partie en cause n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence conformément au paragraphe 3, point b).

Rectifications

5. Les modifications suivantes apportées aux parties 1 à 3 de l'annexe III sont considérées comme des rectifications, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence sur le champ d'application du présent chapitre tel qu'il a été arrêté d'un commun accord :

a) une modification du nom d'une entité ;

b) la fusion de deux entités ou plus visées dans la même partie de l'annexe III ; et c) la scission d'une entité en deux entités ou plus, pour autant que toutes les nouvelles entités soient ajoutées dans la même partie de l'annexe III que celle où figurait l'entité initiale.

6. La partie qui propose une rectification adresse une notification à l'autre partie tous les deux ans, à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer (23).

7. Une partie peut notifier à l'autre partie une objection à un projet de rectification dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 6. Lorsqu'une partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de rectification n'est pas un changement prévu au paragraphe 5 et décrit les effets du projet de rectification sur le champ d'application du présent accord, tel qu'il a été arrêté d'un commun accord. Si aucune objection n'est formulée par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, la partie est réputée avoir accepté le projet de rectification.

Le comité de coopération

8. Si aucune objection n'est formulée à l'encontre d'un projet de modification ou de rectification dans le délai prévu aux paragraphes 4 et 7, le comité de coopération modifie l'annexe III afin de tenir compte de la modification ou de la rectification en question. La modification ou la rectification prend effet le jour suivant la date d'expiration du délai visé aux paragraphes 4 et 7.

9. En cas d'objection à un projet de modification ou de rectification, le comité de coopération examine la question. Il peut décider d'approuver une modification ou une rectification et de modifier l'annexe III en conséquence.

Article 137

Période transitoire

Le présent chapitre commence à s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer. Pour les biens énumérés dans la partie 4 de l'annexe III et pour les services visés dans la partie 6 de l'annexe III, le présent chapitre commence à s'appliquer à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer.

CHAPITRE IX Matières premières et énergie

Article 138

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « matières premières », les substances utilisées dans la fabrication de produits industriels, à l'exclusion des biens énergétiques, des produits de la pêche transformés ou des produits agricoles, mais y compris le caoutchouc naturel, les peaux brutes, le bois et la pâte à papier, la soie, la laine, le coton et autres intrants textiles d'origine végétale ;

b) « biens énergétiques », selon le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes (SH) et la nomenclature combinée de l'Union européenne, le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) (SH 27.11), l'électricité (SH 27.16), le pétrole brut et les

produits pétroliers (SH 27.09-27.10 et 27.13-27.15), ainsi que le charbon et autres combustibles solides (SH 27.01-27.04) ;

c) « partenariat » , toute entité juridique qui est une organisation commerciale relevant de la juridiction ou du contrôle d'une partie, telles que mais pas exclusivement, des sociétés, des sociétés de fiducie (trust), des sociétés de personnes (partnership), des coentreprises ou des associations ;

d) « fournisseur de services », un fournisseur de services au sens de l'article 40, point q) ;

e) « mesure », une mesure au sens de l'article 40, point a) ;

f) « transport », l'acheminement et la distribution de biens énergétiques par les conduites de transport de pétrole et de produits pétroliers et de gaz naturel à haute pression, par les réseaux et les lignes de transport d'électricité à haute tension, par chemin de fer, par route et autres équipements pour le transport de biens énergétiques ;

g) « prélèvement non autorisé », toute activité consistant à prélever illégalement des biens énergétiques des conduites de transport de pétrole et de produits pétroliers et de gaz naturel à haute pression, des réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension, des moyens de transport routiers et ferroviaires et autres équipements pour le transport de biens énergétiques ;

h) « situation d'urgence » , une situation qui cause une importante perturbation ou une rupture physique des approvisionnements en gaz naturel, pétrole ou électricité entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan, y compris des approvisionnements transitant par des pays tiers, ou une situation de demande exceptionnellement élevée de biens énergétiques dans l'Union européenne ou la République du Kazakhstan, pour laquelle les mesures fondées sur le marché ne sont pas suffisantes et il est nécessaire de mettre en place des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché ;

i) « prescription relative à la teneur en éléments locaux » :

i) en ce qui concerne les marchandises, l'exigence qu'une entreprise achète ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant d'une source nationale, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale ;

ii) en ce qui concerne les services, une exigence qui limite le choix du fournisseur de services ou des services fournis au détriment des services ou fournisseurs de services de l'autre partie ;

j) « entreprise publique », toute entreprise engagée dans une activité commerciale dont une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital souscrit ou des voix attachées aux parts émises ;

k) « personne morale », une personne morale au sens de l'article 40, point d) ;

l) « personne morale d'une partie », une personne morale au sens de l'article 40, point e).

Article 139

Réglementation des prix

1. Les parties visent à faire en sorte que le prix des matières premières ou des biens énergétiques fournis aux utilisateurs industriels, s'il est réglementé par les pouvoirs publics d'une partie, permette de couvrir les coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.

2. Si le prix des matières premières ou des biens énergétiques vendus sur le marché intérieur diffère du prix à l'exportation pour le même produit, la partie exportatrice fournit, à la demande de l'autre partie, des informations sur cette différence, sauf pour les coûts de transport et les taxes à l'exportation.

Article 140

Monopoles commerciaux et monopoles d'exportation

Les parties s'abstiennent de maintenir ou d'instaurer des monopoles commerciaux ou des monopoles d'exportation pour les matières premières et les biens énergétiques, sauf lorsqu'elles exercent leur droit de priorité pour l'achat de gaz brut ou sec et d'or.

Article 141

Accès et droits de prospection, d'exploration

et d'exploitation d'hydrocarbures (pétrole brut et gaz naturel)

1. Aucune disposition du présent accord n'affecte la pleine souveraineté dont les parties disposent, en vertu du droit international, sur les ressources en hydrocarbures qui se trouvent sur leur territoire et dans leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales, ni leurs droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources en hydrocarbures qui se trouvent dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental.

2. Les parties conservent le droit de désigner les aires de leur territoire, de leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales, de leur zone économique exclusive ainsi que de leur plateau continental où peuvent être exercées les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures.

3. Chaque fois qu'une partie adopte une décision souveraine décrite au paragraphe 2, elle veille à ce que les entreprises de l'autre partie ne fassent pas l'objet de discriminations en matière d'accès et d'exercice des droits de

prospecter, d'explorer et d'exploiter les hydrocarbures, pour autant que ces entreprises soient établies en tant que personnes morales sur le territoire de la partie hôte qui accorde l'accès.

4. Chaque partie peut exiger qu'une entreprise qui a obtenu une autorisation d'exercer les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures verse une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures.

5. Les parties prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les licences ou autres autorisations habilitant une entreprise à exercer les droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter des hydrocarbures soient accordées selon une procédure ayant fait l'objet d'une publication ou invitant, au moyen d'un avis, les candidats potentiels à introduire une demande. Cet avis précise le type de licence ou autre autorisation, l'aire géographique concernée, ainsi que la date ou le délai prévu pour l'octroi de la licence ou autre autorisation.

6. Les paragraphes 3 à 5 sont sans préjudice du droit d'une entreprise publique d'obtenir l'accès et les droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter des hydrocarbures au moyen de négociations directes avec la partie dont elle relève. Lorsqu'une telle entreprise publique décide de céder en tout ou partie son droit de prospecter, d'explorer ou d'exploiter des hydrocarbures, les obligations prévues aux paragraphes 3 et 5 sont applicables.

7. L'article 53 est applicable aux conditions et à la procédure d'octroi des licences.

Article 142

Conditions applicables aux investissements

dans les matières premières et les biens énergétiques

Afin d'encourager les investissements dans les activités de prospection, d'exploration et d'extraction de matières premières et de biens énergétiques, aucune des parties :

a) ne maintient ni n'adopte de mesures prévoyant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux touchant les produits, les fournisseurs de services, les investisseurs ou les investissements de l'autre partie, sauf disposition contraire du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC et des listes d'engagements spécifiques contractés par l'Union européenne et ses Etats membres dans le cadre de l'AGCS ;

b) ne maintient ni n'adopte de mesures obligeant une entreprise de l'autre partie à céder ou à partager des droits de propriété intellectuelle afin de vendre des produits, de fournir des services ou d'investir sur son territoire. Rien n'empêche les parties de négocier, avec des investisseurs désireux d'obtenir le droit de prospecter, d'explorer et d'extraire des matières premières et des biens énergétiques, des contrats prévoyant de telles cessions sur une base volontaire, à condition que ces cessions s'effectuent aux conditions et au prix du marché.

Article 143

Transit

1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transit de biens énergétiques, dans le respect du principe de la liberté de transit et conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3, du traité sur la charte de l'énergie.

2. Chaque partie interdit le prélèvement non autorisé, par toute entité relevant de sa juridiction ou soumise à son contrôle, de matières premières et de biens énergétiques qui transitent ou sont transportés sur son territoire et prend toutes les mesures appropriées pour faire face à ce problème.

Article 144

Interruption

1. Chaque partie prend toutes les mesures possibles pour garantir que les opérateurs de conduites et de réseaux principaux de transit ou de transport d'énergie :

a) réduisent autant que possible le risque d'interruption, de réduction ou d'arrêt accidentels du transit et/ou du transport ;

b) rétablissent rapidement le fonctionnement normal du transit ou du transport dans l'éventualité d'une interruption, d'une réduction ou d'un arrêt accidentels.

2. En cas de différend portant sur une question quelconque concernant les parties ou une ou plusieurs entités relevant de la juridiction ou soumises au contrôle de l'une des parties, la partie sur le territoire de laquelle les biens énergétiques transitent ou sont transportés, réceptionnés et stockés dans le cadre de leur transit ou de leur transport s'abstient d'interrompre ou de réduire ce transit, ce transport, cette réception et ce stockage dans le cadre du transit ou du transport ou de permettre à toute entité relevant de sa juridiction ou soumise à son contrôle de les interrompre ou de les réduire, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit, ce transport, cette réception et ce stockage, avant l'achèvement d'une procédure de règlement des différends prévue par le contrat concerné ou de la procédure de règlement des différends prévue au chapitre XIV (Règlement des différends) du présent titre pour les situations d'urgence au sens de l'article 138, point h).

3. Aucune partie n'est tenue pour responsable d'une interruption ou d'une réduction en vertu du présent article en cas de force majeure ou lorsqu'elle n'est pas en mesure de fournir des biens énergétiques ou d'assurer leur transit du fait d'actions imputables à un pays tiers ou à une entité relevant de la juridiction ou soumise au contrôle d'un pays tiers.

Article 145

Accès aux réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension

1. Chaque partie accorde aux entreprises de l'autre partie établies en tant que personnes morales sur son territoire, un accès non discriminatoire aux réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension, qu'elle détient en tout ou partie et qu'elle régule, dans les limites des capacités disponibles de ces réseaux et lignes. L'accès est accordé de façon juste et équitable.

2. Lorsqu'elle applique des mesures concernant ces réseaux et ces lignes de transport, la partie veille au respect des principes suivants :

a) la pleine transparence de toutes les mesures législatives et réglementaires concernant l'accès et des tarifs de transport ;

b) le caractère non discriminatoire des mesures au regard de l'origine de la production d'électricité sur son territoire et de la destination de l'électricité ; et

c) les tarifs de transport non discriminatoires à l'égard des entreprises de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan sont appliqués.

Article 146

Autorités de régulation pour les secteurs de l'électricité et du gaz

1. Chaque partie désigne des autorités de régulation et leur donne les moyens de réguler les marchés de l'électricité et du gaz sur son territoire. Ces autorités de régulation sont juridiquement distinctes et fonctionnent indépendamment de toute autre autorité publique ou de tout autre participant au marché.

2. Les décisions des autorités de régulation et les procédures que celles-ci appliquent sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

3. Tout participant au marché lésé par une décision d'une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours. Si l'instance de recours n'est pas indépendante des parties en cause ou n'est pas de nature judiciaire, ses décisions font l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Les décisions de l'instance de recours et de l'autorité judiciaire sont motivées par écrit. Les parties veillent à ce que la décision finale de l'instance de recours ou de l'autorité judiciaire, si celle-ci statue en dernier, soit effectivement appliquée.

Article 147

Secteur des énergies renouvelables

1. Le présent article s'applique aux mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges et les investissements entre les parties en rapport avec la production d'énergie à partir de sources non fossiles renouvelables, énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, entre autres, mais pas aux produits à partir desquels cette énergie est produite.

2. Chaque partie :

a) s'abstient de maintenir ou d'adopter des mesures exigeant la constitution de partenariats avec des entreprises locales, sauf si ces partenariats sont jugés nécessaires pour des raisons techniques que la partie qui maintient ou adopte de telles mesures peut démontrer lorsque l'autre partie le demande ;

b) veille à ce que toutes les règles concernant les procédures d'autorisation, de certification et d'octroi de licences éventuellement applicables, en particulier, aux équipements, installations et infrastructures associées des réseaux de transport soient objectives, transparentes et non arbitraires et n'engendrent pas de discrimination à l'encontre des demandeurs de l'autre partie ;

c) veille à ce que les taxes administratives appliquées dans le secteur des énergies renouvelables, telles celles acquittées par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d'équipements soient transparentes et limitées au coût approximatif des services rendus ;

d) veille à ce que l'importation et l'utilisation de biens originaires de l'autre partie, ou la fourniture de biens par les fournisseurs de l'autre partie, soient soumises aux dispositions du chapitre I er (Commerce de marchandises) du

présent titre ;

e) veille à ce que la fourniture de services par les fournisseurs de l'autre partie soit soumise à l'article 53 ;

f) fait en sorte que les modalités, conditions et procédures pour le raccordement et l'accès aux réseaux de transport d'électricité soient transparentes et n'engendrent pas de discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie ou de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Les parties veillent à ce que des mesures appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour minimiser l'effacement (c'est-à-dire la limitation) de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;

g) s'abstient d'imposer ou de maintenir l'exigence:

i) qu'une entreprise de l'autre partie achète ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant d'une source nationale de la partie qui impose l'exigence, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale ; ou ii) que les achats ou l'utilisation, par une entreprise, de produits importés soient limités au montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux qu'elle exporte.

3. Lorsqu'il existe des normes internationales ou régionales en ce qui concerne les équipements et les systèmes servant à la production d'énergie à partir de sources renouvelables et non fossiles, les parties utilisent ces normes ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou éléments pertinents seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés. Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) sont considérées comme des organismes internationaux de normalisation pertinents.

4. Le cas échéant, les parties définissent les règlements techniques fondés sur les prescriptions relatives au produit en termes de performances, notamment environnementales, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie des mesures nécessaires pour garantir une exploitation sûre des réseaux énergétiques concernés, ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les biens, les fournisseurs de services ou les investisseurs des parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements entre les parties.

Article 148

Coopération dans le domaine des matières premières

et des biens énergétiques

1. Sans préjudice des articles 204 à 208, les parties conviennent de renforcer leur coopération et la promotion de la compréhension mutuelle dans le domaine des échanges de matières premières et de biens énergétiques.

2. Les parties reconnaissent que le respect des principes de transparence et de non-discrimination et la garantie que les règles ne faussent pas les échanges sont les meilleurs moyens de créer un cadre favorable aux investissements directs étrangers dans la production et le commerce de matières premières et de biens énergétiques.

De manière plus générale, un tel cadre favorise une répartition et une utilisation efficientes des matières premières et des biens énergétiques.

3. La coopération et la promotion de la compréhension mutuelle couvrent des questions commerciales bilatérales, ainsi que des questions d'intérêt commun liées au commerce international. Parmi ces questions figurent les distorsions des échanges ayant une incidence sur les marchés mondiaux, l'environnement et les questions de développement spécifiquement liées au commerce de matières premières et de biens énergétiques, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises conformément aux normes internationalement reconnues, telles que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisonnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. La coopération et la promotion de la compréhension mutuelle englobent un échange de données et d'informations sur le cadre réglementaire régissant les secteurs de l'énergie et des matières premières. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant les parties à fournir des informations dont elles estiment que la divulgation serait contraire aux intérêts de leur sécurité respective.

4. Chaque partie peut demander l'organisation d'une réunion ad hoc sur les matières premières et les biens énergétiques ou une session ad hoc sur les matières premières et les biens énergétiques pendant les réunions du comité de coopération. S'il y a lieu, la coopération bilatérale pourrait aussi être étendue aux enceintes plurilatérales ou multilatérales concernées auxquelles les deux parties participent.

Article 149

Mécanisme d'alerte précoce

1. Les parties mettent en place un mécanisme d'alerte précoce en vue d'adopter des mesures pratiques permettant de prévenir toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'y faire face rapidement.

2. Les parties mènent des actions conjointes en vue de :

a) l'évaluation précoce des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité ; et

b) la prévention de toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'une réaction rapide dans l'une ou l'autre éventualité.

3. Si l'une des parties a connaissance d'une situation d'urgence ou d'éléments qui, selon elle, pourraient conduire à une telle situation, elle en informe l'autre partie dans les plus brefs délais.

4. Aux fins du présent article, les parties conviennent que les instances responsables sont le membre de la Commission européenne chargé de l'énergie et le ministre de la République du Kazakhstan chargé des questions énergétiques.

5. Après notification, les parties se communiquent une analyse de la situation.

6. Chaque partie peut demander, dans les trois jours calendrier suivant la notification, la tenue de consultations en vue :

a) d'élaborer une évaluation commune de la situation ;

b) d'élaborer des recommandations pour mettre fin à la situation d'urgence et réduire au minimum ses répercussions ;

c) de constituer un groupe spécial de suivi chargé, entre autres, de suivre les flux énergétiques aux points importants de l'infrastructure concernée.

7. S'il y a lieu, les parties coopèrent avec des pays tiers pour éliminer la menace d'une situation d'urgence ou pour surmonter une telle situation.

8. Si la situation d'urgence persiste, chaque partie peut engager la procédure de règlement des différends conformément au mécanisme particulier prévu en cas d'urgence au chapitre XIV (Règlement des différends) du présent titre.

9. Dès la notification, les parties s'abstiennent de toute action susceptible d'accentuer ou d'aggraver la situation d'urgence, compte tenu des circonstances.

10. Les parties s'abstiennent, dans le cadre des procédures de règlement des différends prévues par le présent accord, de s'appuyer sur les éléments suivants ou de les présenter comme éléments probants :

a) les positions prises ou les propositions formulées par l'autre partie dans le cadre d'une procédure prévue par le présent article ; ou

b) toute indication que l'autre partie est prête à accepter une solution à la situation d'urgence visée au présent article.

11. Le comité de coopération peut élaborer, si nécessaire, des dispositions détaillées pour l'application du présent article.

Article 150

Exceptions

1. Le présent chapitre est sans préjudice des éventuelles exceptions, réserves ou restrictions prévues par le présent accord.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux projets de recherche et développement ni aux projets de démonstration réalisés à une échelle non commerciale.

3. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie des mesures nécessaires pour garantir une exploitation sûre de l'infrastructure énergétique, notamment du transport de l'énergie et des équipements de production concernés, pour des raisons de sécurité nationale ou de sûreté publique, notamment pour prévenir une situation d'urgence ou y faire face, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les produits, les fournisseurs de services ou les investisseurs des parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements entre les parties.

CHAPITRE X Commerce et développement durable

Article 151

Contexte et objectifs

1. Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies, la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 et le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012, intitulé « L'avenir que nous voulons », annexé à la résolution 66/288 de l'Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012.

2. Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures. Elles font en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations commerciales.

Article 152

Normes et accords multilatéraux

en matière d'environnement et de travail

1. Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux.

2. Les parties reconnaissent que le plein emploi productif et un travail décent pour tous sont des éléments clés du développement durable pour tous les pays et un objectif prioritaire de la coopération internationale.

3. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et dans leurs pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré et des conventions de l'OIT qui ont été ratifiées par les Etats membres de l'Union européenne et la République du Kazakhstan, respectivement.

Article 153

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Les parties se reconnaissent mutuellement le droit d'établir leurs propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques conformément aux normes et accords internationalement reconnus visés à l'article 152. Les parties visent des niveaux élevés de protection de l'environnement et du travail.

2. Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en réduisant les niveaux de protection prévus par leur droit interne de l'environnement ou du travail.

3. Les parties ne peuvent déroger à leur législation en matière d'environnement et de travail ni omettre de la faire respecter en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement.

Article 154

Commerce et investissement au service du développement durable

1. Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En conséquence, elles conviennent de promouvoir :

a) les échanges de biens et de services environnementaux, ainsi que de biens et de technologies respectueux du climat, et les investissements dans ces biens, services et technologies ;

b) l'utilisation de mécanismes d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques ; et

c) les pratiques relevant de la responsabilité sociale des entreprises.

2. Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expérience concernant les actions qu'elles entreprennent pour garantir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux et faire en sorte qu'ils se complètent. En outre, elles intensifient leur coopération et leur dialogue sur les questions de développement durable qui peuvent se poser dans le cadre de leurs relations commerciales, y compris sur les aspects pertinents évoqués au titre IV (Coopération dans le domaine du développement économique et durable).

3. La coopération et le dialogue visés au paragraphe 2 du présent article associent les acteurs concernés, en particulier les partenaires sociaux, ainsi que d'autres organisations de la société civile, dans le cadre de la coopération avec la société civile établie en vertu de l'article 251.

4. Le comité de coopération peut adopter des règles régissant cette coopération et ce dialogue.

Article 155

Règlement des différends

Le chapitre XIV (Règlement des différends), section 3, sous-section 2, du présent titre ne s'applique pas aux différends relevant du présent chapitre. En cas de différend relevant du présent chapitre, après que le groupe spécial d'arbitrage a remis son rapport final conformément aux articles 180 et 182, les parties examinent les mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte dudit rapport. Le comité de coopération supervise la mise en œuvre de ces mesures et assure un suivi permanent de la question, notamment par l'intermédiaire du mécanisme visé à l'article 154, paragraphe 3.

CHAPITRE XI Concurrence

Article 156

Principes

Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l'Etat, notamment les subventions, sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

Article 157

Législation en matière d'ententes, d'abus de position dominante

et de concentrations et sa mise en œuvre

1. Chaque partie maintient, sur son territoire, une législation complète en matière de concurrence qui lui permet de lutter efficacement contre les accords anticoncurrentiels, les pratiques concertées et le comportement anticoncurrentiel unilatéral d'entreprises disposant d'une puissance dominante sur le marché et de contrôler efficacement les concentrations.

2. Chaque partie charge des autorités au fonctionnement indépendant de la mise en œuvre effective de la législation en matière de concurrence visée au paragraphe 1 et les dote des moyens nécessaires à cet effet.

3. Les parties reconnaissent qu'il importe d'appliquer leur législation respective en matière de concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées.

Article 158

Monopoles d'Etat, entreprises publiques

et entreprises jouissant de droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux

1. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie de créer ou de maintenir des monopoles d'Etat ou des entreprises publiques, ou d'accorder à des entreprises des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux conformément à sa législation.

2. En ce qui concerne les monopoles d'Etat, les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux qui exercent des activités commerciales, chaque partie veille à ce que ces entreprises soient soumises à la législation en matière de concurrence visée à l'article 157. Aux fins du présent chapitre, une activité économique consiste à proposer des biens et des services sur un marché. Elle n'englobe pas les activités relevant de l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire les activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

3. L'application de la législation en matière de concurrence visée à l'article 157 ne devrait pas faire obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public assignées auxdites entreprises. Les exceptions devraient être limitées et transparentes. Le commerce et les investissements ne devraient pas être affectés dans une mesure susceptible de porter atteinte à l'objectif du présent accord.

Article 159

Subventions

1. Aux fins du présent article, on entend par « subvention » une mesure qui remplit les conditions énoncées à l'article 1er de l'accord sur les subventions, qu'elle soit accordée à une entreprise pour la production de biens ou la fourniture de services, et qui est spécifique au sens de l'article 2 dudit accord.

2. Chaque partie veille à la transparence dans le domaine des subventions. A cette fin, tous les deux ans à compter de la date d'application du présent titre, chaque partie adresse à l'autre un rapport contenant des informations sur le fondement juridique, y compris l'objectif stratégique ou la finalité de la subvention, sur la durée ou tout autre délai, sur la forme et, dans la mesure du possible, le montant ou budget et le bénéficiaire de la subvention accordée par ses pouvoirs publics ou par un organisme public. Ledit rapport est considéré comme ayant été fourni si les informations pertinentes sont mises à disposition sur un site internet accessible au public ou par l'intermédiaire du mécanisme de notification de l'OMC.

3. Si une partie estime qu'une subvention accordée par l'autre partie nuit à ses intérêts, elle peut demander des consultations sur la question. La partie requise accorde toute l'attention voulue à cette demande. Les consultations devraient en particulier viser à préciser l'objectif stratégique de la subvention, son effet incitatif et son caractère proportionné, ainsi que toute mesure prise pour limiter son effet potentiel de distorsion des échanges et des investissements de la partie requérante (24).

4. Afin de faciliter les consultations, la partie requise fournit des informations sur la subvention en question dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date de réception de la demande. Si, après avoir reçu des informations sur la subvention en question, la partie requérante estime que la subvention en question affecte ou est susceptible d'affecter d'une manière disproportionnée ses intérêts commerciaux ou ses investissements, la partie requise met tout en œuvre pour remédier aux effets négatifs de ladite subvention sur les intérêts commerciaux ou les investissements de la partie requérante.

5. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux subventions liées à la pêche et au commerce des biens visés à l'annexe 1 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

Article 160

Règlement des différends

Les dispositions du chapitre XIV (Règlements des différends) du présent titre ne s'appliquent pas aux articles 156 à 158 ni à l'article 159, paragraphes 3 et 4.

Article 161

Rapport avec l'OMC

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'accord sur l'OMC, en particulier de l'accord sur les subventions et du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

Article 162

Confidentialité

Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret des affaires.

CHAPITRE XII Entreprises publiques, entreprises contrôlées par l'état

et entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs

Article 163

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « entreprise publique », toute entreprise engagée dans une activité commerciale dont une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, détient plus de 50 % du capital souscrit ou des voix attachées aux parts émises ;

b) « l’entreprise contrôlée par l'Etat », toute entreprise engagée dans une activité commerciale sur le fonctionnement de laquelle une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, exerce ou a la possibilité d'exercer, directement ou indirectement, une influence décisive en raison de sa participation financière dans ladite entreprise, des règles ou des usages ou de tout autre moyen lui permettant d'établir pareille influence décisive. Une partie est présumée exercer une influence décisive lorsqu'elle peut, directement ou indirectement, désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ;

c) « entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs », toute entreprise, publique ou privée, engagée dans une activité commerciale, à laquelle une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, a accordé, en droit ou en fait, des droits ou des privilèges spéciaux ou exclusifs. Ces droits ou privilèges peuvent englober le droit d'agir en tant que distributeur, fournisseur de réseau ou autre intermédiaire pour l'achat ou la vente d'un bien ou la fourniture ou la réception d'un service. Parmi les « entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs » figurent les monopoles à caractère commercial ;

d) « monopole », une entité engagée dans une activité commerciale, y compris un consortium, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une partie, est désignée, au niveau central ou au niveau régional et local, comme le seul fournisseur ou acheteur d'un bien ou d'un service; mais n'est pas considérée comme un monopole une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi ;

e) « droits spéciaux », des droits accordés par une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, à un nombre limité d'entreprises sur un territoire géographique donné ou sur un marché de biens ou de services, qui ont pour effet de limiter substantiellement la capacité de toute autre entreprise d'exercer son activité sur le même territoire géographique dans des conditions substantiellement équivalentes. L'octroi d'une licence ou d'un permis à un nombre limité d'entreprises en vue d'allouer une ressource rare sur la base de critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires ne constitue pas en soi un droit spécial ;

f) « traitement non discriminatoire », le traitement national ou, s'il est plus favorable, le traitement de la « nation la plus favorisée » tel que les prévoit le présent accord ;

g) « en fonction de considérations commerciales », une manière conforme aux usages commerciaux ordinaires d'une entreprise privée opérant selon les principes de l'économie de marché dans le commerce international ;

h) « désigner », établir ou autoriser un monopole, ou étendre la portée d'un monopole, que ce soit en droit ou en fait.

Article 164

Champ d'application

1. Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article 17, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article 17 du GATT de 1994, ainsi que de l'article 8, paragraphes 1, 2 et 5 de l'AGCS et du chapitre relatif aux entreprises publiques, aux entreprises contrôlées par l'Etat et aux entreprises jouissant de privilèges spéciaux ou exclusifs du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC qui sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante et qui s'appliquent.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés couverts d'une partie ou de ses entités adjudicatrices au sens de l'article 120.

3. Le présent chapitre s'applique à toutes les activités économiques couvertes par le présent accord. Les services qui ne figurent pas dans la liste d'engagements spécifiques contractés par une partie dans le cadre de l'AGCS ne sont pas soumis aux dispositions des articles 166 et 167.

Article 165

1. Sans préjudice des droits et obligations des parties découlant du présent chapitre, aucune disposition de ce dernier n'empêche les parties de créer ou de maintenir des entreprises publiques ou des entreprises contrôlées par l'Etat, de désigner ou de maintenir des monopoles ou d'accorder des droits ou des privilèges spéciaux ou exclusifs à certaines entreprises.

2. Lorsqu'une entreprise relève du champ d'application du présent chapitre, les parties ne l'obligent ni ne l'encouragent à agir d'une manière incompatible avec le présent accord.

Article 166

Non-discrimination

Sauf disposition contraire de l'article 142, de la liste d'engagements spécifiques contractés par une partie dans le cadre de l'AGCS ou des réserves d'une partie concernant le traitement national indiquées à l'annexe I, chaque partie veille à ce que, sur son territoire, toute entreprise remplissant les conditions définies à l'article 163, points c) et d), accorde, lors de l'achat ou de la vente d'un bien ou d'un service, un traitement non discriminatoire aux biens de l'autre partie et/ou aux services ou aux fournisseurs de services de l'autre partie.

Article 167

Considérations d'ordre commercial

Si ce n'est pour atteindre l'objectif, une obligation de service public par exemple, pour lequel des droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs ont été accordés ou, dans le cas d'une entreprise publique ou contrôlée par l'Etat, pour s'acquitter d'une mission de service public, et pour autant que le comportement adopté par l'entreprise pour atteindre cet objectif ou s'acquitter de cette mission soit compatible avec les dispositions de l'article 166 et avec le chapitre XI (Concurrence) du présent titre, chaque partie veille à ce que toute entreprise visée à l'article 163, points a) à d), agisse en fonction de considérations commerciales sur le territoire concerné au moment d'acheter ou de vendre des biens, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, la disponibilité, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente, ainsi qu'au moment d'acheter ou de fournir des services, notamment lorsque ces biens ou services sont fournis à ou par un investissement d'un investisseur de l'autre partie.

Article 168

Prix

L'application de prix différents sur différents marchés, ou sur le même marché, lorsque ces différences sont dictées par des considérations commerciales normales, telles que les conditions de l'offre et de la demande, n'est pas en soi incompatible avec les articles 166 et 167.

Article 169

Gouvernance d'entreprise

1. Les parties veillent à ce que les entreprises visées à l'article 163, points a) à d), observent des règles rigoureuses en matière de transparence et de gouvernance d'entreprise conformément aux lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des entreprises publiques de 2005. Toute évolution ultérieure de la politique de gouvernance d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 163, points a) à d), devrait être conforme auxdites lignes directrices.

2. Chaque partie veille à ce que toute autorité de régulation chargée de réguler des entreprises visées à l'article 163, points a) à d), soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute entreprise visée à l'article 163, points a) à d), et ne rende de comptes à aucune d'entre elles.

3. Chaque partie veille à ce que les lois et règlements soit appliqués d'une manière cohérente et non discriminatoire à tous les niveaux de gouvernement, que ce soit au niveau central ou au niveau régional et local, notamment à l'égard des entreprises visées à l'article 163, points a) à d). Les exemptions sont limitées et transparentes.

Article 170

Echange d'informations

1. Une partie qui a des raisons de croire que les activités d'une ou de plusieurs entreprises de l'autre partie visées à l'article 163, points a) à d), nuisent à ses intérêts au regard du présent accord peut demander à cette autre partie de lui fournir, à propos des activités desdites entreprises, des renseignements concernant l'exécution des dispositions

du présent accord. Ces renseignements peuvent comprendre des informations financières ainsi que des informations relatives à la structure et au fonctionnement de l'entreprise.

2. Chaque partie fournit, à la demande de l'autre partie, des renseignements concernant des entreprises spécifiques visées à l'article 163, points a) à d), qui n'entrent pas dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la législation de la partie requise. Les demandes de renseignements doivent mentionner l'entreprise, les produits ou les services et marchés concernés et contenir des éléments indiquant que ladite entreprise se livre à des pratiques qui entravent les échanges ou les investissements entre les parties.

3. Chaque partie fournit, à la demande de l'autre partie, des renseignements concernant les exemptions, les mesures non conformes, les immunités et toutes autres mesures, notamment celles qui accordent un traitement plus favorable, applicables sur le territoire de la partie requise à n'importe quelle entreprise visée à l'article 163, points a) à d).

4. Les paragraphes 1 à 3 n'obligent pas une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.

CHAPITRE XIII Transparence

Article 171

1. Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant le présent titre ou ayant une incidence sur ce dernier. Chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux personnes intéressées de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions (25). Les parties se notifient les informations concernant leurs points d'information respectifs dans les trois mois suivant le début de l'application du présent titre. Ces points d'information n'ont pas besoin d’être dépositaires des lois et réglementations.

2. Les lois, règlements, décrets, décisions et décisions administratives d'application générale des parties concernant ou ayant une incidence sur toute question régie par le présent titre sont rapidement publiés d'une manière qui respecte les exigences applicables en vertu de l'accord sur l'OMC, notamment celles de l'article X du GATT de 1994, de l'article 3 de l'AGCS et de l'article 63 de l'accord sur les ADPIC. Les parties actualisent régulièrement les ressources publiées, notamment les sites internet, où figurent ces mesures et les rendent aisément accessibles aux personnes intéressées. Ces mesures sont disponibles aussi longtemps qu'elles sont en vigueur et pendant une période raisonnable par la suite.

3. Les parties publient les lois, règlements, décrets, décisions et décisions administratives d'application générale concernant ou ayant une incidence sur toute question régie par le présent titre avant leur adoption. Elles prévoient un délai raisonnable, en principe d'au moins 30 jours calendrier, pour permettre aux personnes intéressées de faire part de leurs observations aux autorités compétentes avant que la mesure concernée ne soit finalisée ou transmise aux autorités chargées de son adoption. Toutes les observations reçues au cours de la période impartie à cet effet sont prises en compte.

4. Les lois, règlements, décrets, décisions et décisions administratives d'application générale des parties concernant ou ayant une incidence sur toute question régie par le présent titre ne prennent pas effet avant leur publication.

5. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.

6. L'article 55 s'applique aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE XIV Règlement des différends

Section 1 Objectif et champ d'application
Article 172

Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun accord.

Article 173

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent titre, sauf disposition contraire.

Section 2 Consultation et médiation
Article 174

Consultation

1. Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 173 en engageant une consultation de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.

2. La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité de coopération, en précisant la mesure en cause et les dispositions visées à l'article 173 qu'elle juge applicables.

3. La partie à laquelle la demande de consultation est adressée y répond dans les dix jours suivant la date de sa réception sauf disposition contraire du présent accord ou décision contraire des parties.

4. La consultation est engagée dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande et a lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

5. Dans les cas urgents, la consultation est réputée conclue dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est adressée à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant.

6. Si la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, si la consultation n'a pas lieu dans les délais respectivement prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si les parties renoncent à la consultation ou si la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée, la partie qui a demandé la consultation peut recourir à l'article 176.

7. Au cours de cette consultation, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au fonctionnement et à l'application du présent accord.

8. Lorsqu'elle concerne une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), la consultation est réputée conclue dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de consultation, à moins que les parties n'en décident autrement.

Article 175

Médiation

Chaque partie peut demander à l'autre d'engager une procédure de médiation à l'égard de toute mesure portant préjudice aux échanges et aux investissements entre les parties, conformément à l'annexe VII.

Section 3 Procédures de règlement des différends
Sous-section 1 Procédure d'arbitrage
Article 176

Engagement de la procédure d'arbitrage

1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 174, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.

2. La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre partie et au comité de coopération. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées à l'article 173.

Article 177

Constitution du groupe spécial d'arbitrage

1. Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2. Dans les dix jours suivant la date de présentation de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage à la partie mise en cause, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.

3. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie peut, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, désigner un arbitre dans sa sous-liste figurant sur la liste établie en vertu de l'article 196. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre, l'arbitre est, à la demande de l'autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie figurant sur la liste établie en vertu de l'article 196, par le président du comité de coopération, ou son délégué.

4. A moins que les parties ne s'accordent sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des parties, le président du comité de coopération, ou son délégué, sélectionnent par tirage au sort le président du groupe spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant sur la liste établie en vertu de l'article 196.

5. Le président du comité de coopération, ou son délégué, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande émanant de l'une des parties, visée aux paragraphes 3 ou 4.

6. La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est la dernière à laquelle les trois arbitres sélectionnés ont accepté leur nomination conformément aux règles de procédure figurant à l'annexe V.

7. Si l'une des listes prévues à l'article 196 n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment de la demande au titre des paragraphes 3 ou 4 du présent article, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.

8. Sauf décision contraire des parties, en cas de différend entre elles concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), la deuxième phrase des paragraphes 3 et 4 du présent article est appliquée sans recourir au paragraphe 2 du présent article et le délai prévu au paragraphe 5 du présent article est de deux jours.

Article 178

Décision préliminaire sur l'urgence

Si une partie le demande, le groupe spécial d'arbitrage rend, dans les dix jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge que l'affaire est urgente.

Article 179

Conciliation en cas de différends urgents en matière d'énergie

1. En cas de différend concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), chaque partie peut inviter le président du groupe spécial d'arbitrage à intervenir en tant que conciliateur pour toute question liée au différend en présentant une demande dans ce sens au groupe spécial d'arbitrage.

2. Le conciliateur recherche un accord sur une solution au différend ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle solution. Si, dans les quinze jours suivant la date de sa nomination, le conciliateur n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une solution au différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle solution et il décide des conditions et modalités qui doivent être respectées à partir d'une date donnée qu'il détermine, et ce jusqu'au règlement du différend.

3. Les parties et les entités relevant de la juridiction ou soumises au contrôle des parties se conforment aux recommandations concernant les conditions et modalités formulées en vertu du paragraphe 2 pendant les trois mois qui suivent la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, s'il a lieu avant la fin de la période précitée.

4. Le conciliateur respecte le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs (ci-après dénommé « code de conduite ») figurant à l'annexe VI.

Article 180

Rapports du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations.

2. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours suivant la réception de celui-ci.

3. Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport intérimaire et procéder à tout autre examen qu'il juge utile.

4. Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées visées à l'article 173 et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le rapport final comprend une analyse suffisante des

arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire et répond clairement aux questions et aux observations des parties.

Article 181

Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage communique un rapport intérimaire aux parties au plus tard 90 jours après la date sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de coopération, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être remis plus de 120 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

2. Dans les cas urgents, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire dans les 45 jours et, en tout état de cause, dans les 60 jours suivant sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire conformément à l'article 180, paragraphe 2, dans les sept jours suivant la communication de celui-ci.

3. En cas de différend entre les parties concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), le rapport intérimaire est remis dans les 20 jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage et toute demande au titre de l'article 180, paragraphe 2, est présentée dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport. Le groupe spécial d'arbitrage peut également décider de ne pas présenter de rapport intérimaire.

Article 182

Rapport final du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage communique son rapport final aux parties et au comité de coopération dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de coopération, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le rapport final ne doit en aucun cas être remis plus de 150 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

2. Dans les cas urgents, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour communiquer son rapport dans les 60 jours suivant sa constitution. Le rapport final ne doit en aucun cas être remis plus de 75 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

3. En cas de différend entre les parties concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport final dans les 40 jours suivant la date de sa constitution.

Sous-section 2 Mise en conformité
Article 183

Mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage

La partie mise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi au rapport final du groupe spécial d'arbitrage.

Article 184

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1. Si une mise en œuvre immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir d'un délai pour la mise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, 30 jours au plus tard après la réception du rapport final du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de coopération le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé « délai raisonnable »).

2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de la durée du délai raisonnable, la partie requérante, dans les 20 jours suivant la réception de la communication prévue au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initialement établi conformément à l'article 177 (ci-après dénommé « groupe spécial d'arbitrage initial ») de fixer ce délai. Cette demande est présentée simultanément à l'autre partie et au comité de coopération. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport aux parties et au comité de coopération dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande.

3. La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage. Ces informations sont communiquées par écrit au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.

4. Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

Article 185

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage 1. La partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de coopération les mesures qu'elle a prises en vue de se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage. Cette communication doit être faite avant l'expiration du délai raisonnable.

2. En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 du présent article ou la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions visées à l'article 173, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 173. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport aux parties et au comité de coopération dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande.

Article 186

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1. Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures notifiées en vertu de l'article 185, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie en application des dispositions visées à l'article 173, elle fait une offre de compensation à la partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.

2. Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation en vertu du paragraphe 1 du présent article ou, si elle en fait la demande, si aucun accord sur la compensation n'est dégagé dans les 30 jours suivant la date d'expiration du délai raisonnable ou la date de communication du rapport du groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 185, paragraphe 2, elle est en droit, après notification à l'autre partie et au comité de coopération, de prendre des mesures appropriées à un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages (26) due à la violation. Ces mesures sont indiquées dans la notification. La partie requérante peut appliquer les mesures à tout moment après un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.

3. Si la partie mise en cause considère que les mesures appropriées ne sont pas d'un niveau équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation de ses obligations en application des dispositions visées à l'article 173, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question.

Une telle demande est transmise à la partie requérante et au comité de coopération avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2 du présent article. Le groupe spécial d'arbitrage initial remet son rapport sur les mesures notifiées par la partie requérante aux parties et au comité de coopération dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. La partie requérante n'applique pas les mesures notifiées tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas remis son rapport. Les mesures appliquées après la remise du rapport du groupe spécial d'arbitrage sont conformes à celui-ci.

4. Les mesures appliquées par la partie requérante et la compensation prévue au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que :

a) les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à l'article 191 ;

b) les parties sont convenues que les mesures communiquées en vertu de l'article 185, paragraphe 1, assurent la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 173 ; ou c) toute mesure que le groupe d'arbitrage, conformément à l'article 185, paragraphe 2, a reconnue incompatible avec les dispositions visées à l'article 173 a été abrogée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions.

Article 187

Examen des mesures de mise en conformité prises

après l'adoption de mesures correctives temporaires

1. La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité de coopération les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage à la suite de l'application de la compensation ou de l'adoption d'une mesure appropriée par la partie requérante conformément à l'article 186, selon le cas. A l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie requérante met fin à la mesure dans les 30 jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie mise en cause peut mettre un terme à l'application de cette compensation dans les 30 jours suivant la réception de la notification concernant sa mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage.

2. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la partie mise en cause s'est conformée au rapport final du groupe spécial d'arbitrage dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité de coopération.

Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage est communiqué aux parties et au comité de coopération dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la partie mise en cause s'est conformée à son rapport final, la partie requérante met fin à la mesure appropriée adoptée conformément à l'article 186 ou la partie mise en cause met un terme à la compensation, selon le cas. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la partie mise en cause ne s'est pas pleinement conformée à son rapport final, la compensation ou la mesure appropriée adoptée conformément à l'article 186 est adaptée à la lumière du rapport du groupe spécial d'arbitrage.

Article 188

Mesures correctives en cas de différends urgents

en matière d'énergie

1. En cas de différend entre les parties concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), le présent article s'applique.

2. Par dérogation aux articles 184, 185 et 186, la partie requérante peut prendre des mesures appropriées à un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages causée par la partie qui ne s'est pas conformée au rapport final du groupe spécial d'arbitrage dans les 15 jours suivant sa communication. Ces mesures peuvent prendre effet immédiatement. Elles peuvent être maintenues aussi longtemps que la partie mise en cause ne s'est pas conformée au rapport final du groupe spécial d'arbitrage.

3. Si la partie mise en cause conteste l'existence d'un défaut de conformité, la proportionnalité de la mesure appliquée par la partie requérante ou son défaut de mise en conformité, elle peut entamer la procédure prévue à l'article 186, paragraphe 3, et à l'article 187, qui est mise en œuvre rapidement. La partie requérante n'est tenue de lever ou d'adapter la mesure qu'après que le groupe spécial d'arbitrage a statué sur la question ; elle peut maintenir les mesures en attendant l'issue de la procédure.

Sous-section 3 Dispositions communes
Article 189

Remplacement des arbitres

Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe VI, la procédure prévue à l'article 177 s'applique. Le délai prévu pour la communication du rapport du groupe spécial d'arbitrage peut être prolongé du temps nécessaire à la désignation d'un nouvel arbitre, mais cette prolongation ne peut excéder 20 jours.

Article 190

Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité Sur demande des deux parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas 12 mois consécutifs. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des deux parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante informe le président du comité de coopération et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une autre procédure sous réserve de l'article 197.

Article 191

Solution arrêtée d'un commun accord

Les parties peuvent à tout moment arrêter d'un commun accord une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles communiquent conjointement une telle solution au comité de coopération et au président du groupe spécial d'arbitrage, le cas échéant. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la communication fait état de cette condition et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n'est pas requise, ou si l'achèvement d'une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.

Article 192

Règles de procédure

1. Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par les règles de procédure figurant à l'annexe V et par le code de conduite figurant à l'annexe VI.

2. Les audiences du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles de procédure figurant à l'annexe V.

Article 193

Informations générales et techniques

A la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander toute information qu'il juge utile pour la procédure d'arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Il demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre des observations en qualité d'amicus curiae au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles de procédure énoncées à l'annexe V. Toute information obtenue conformément au présent article est communiquée à chaque partie et soumise à leurs observations.

Article 194

Règles d'interprétation

Tout groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 173 en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes des groupes spéciaux et de l'organe d'appel de l'OMC adoptées par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties découlant du présent accord.

Article 195

Décisions et rapports du groupe spécial d'arbitrage

1. Les délibérations du groupe spécial d'arbitrage sont confidentielles. Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Néanmoins, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente n'est rendue publique.

2. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont rédigés sans que les parties soient présentes. Ils exposent les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées visées à l'article 173 et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu.

3. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales.

4. Les parties rendent public le rapport du groupe spécial d'arbitrage, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels prévue par les règles de procédure figurant à l'annexe V.

Section 4 Dispositions générales
Article 196

Listes d'arbitres

1. Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de coopération établit, sur la base de propositions faites par les parties, une liste d'au moins 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre partie et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste comporte au moins cinq personnes. Le comité de coopération veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.

2. Les arbitres possèdent une connaissance et une expérience spécialisées du droit et du commerce international.

Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe VI.

3. Le comité de coopération peut établir des listes supplémentaires de 15 personnes possédant une connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 177.

Article 197

Rapport avec les obligations liées à l'OMC

1. Le recours aux dispositions du présent titre relatives au règlement des différends est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend.

2. Toutefois, les parties s'abstiennent, eu égard à une mesure particulière, de saisir les deux instances afin de chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation substantiellement équivalente découlant à la fois du présent accord et de l'accord sur l'OMC. En pareil cas, une fois qu'une procédure de règlement de différend a été engagée, la partie concernée ne présente pas, devant l'autre instance, une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l'obligation substantiellement équivalente découlant de l'autre accord, à moins que l'instance sélectionnée en premier ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3. Aux fins du présent article :

a) les procédures de règlement de différends en vertu de l'accord OMC sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ;

b) les procédures de règlement de différends en vertu du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 176, paragraphe 1.

4. Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'organe de règlement des différends. L'accord sur l'OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie d'appliquer les mesures correctives temporaires prises au titre du présent chapitre en cas de non-conformité.

Article 198

Délais

1. Sauf disposition contraire, tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la remise des rapports des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours calendrier suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

2. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord entre les parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.

TITRE IV COOPÉRATION DANS LE DOMAINE

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE

CHAPITRE I ER

Dialogue économique

Article 199

Les parties adhèrent au principe de l'économie de marché, en veillant à la mise en œuvre de politiques macroéconomiques saines, et s'emploient à entretenir et à renforcer un dialogue économique régulier visant à développer et à approfondir des liens économiques mutuellement bénéfiques ainsi que le développement durable et la croissance économique.

Article 200

Les parties font régulièrement le point sur l'évolution de la coopération bilatérale et procèdent régulièrement à un échange d'informations, de connaissances spécialisées et de bonnes pratiques dans le domaine des politiques économiques, du développement économique et financier et des statistiques.