CHAPITRE II Coopération en matière de gestion des finances publiques,
y compris audit des finances publiques et contrôle interne
Article 201
Les parties coopèrent dans le domaine de la gestion des finances publiques, y compris en ce qui concerne l'audit des finances publiques et le contrôle interne, afin de poursuivre la mise en place d'un système de saines pratiques de gestion en matière de finances publiques, compatible avec les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité ainsi que de transparence et d'obligation de rendre des comptes.
Cette coopération vise à :
a) promouvoir la mise en œuvre de normes internationales acceptables et généralement reconnues ainsi que la convergence avec les bonnes pratiques de l'Union européenne dans ce domaine ;
b) favoriser l'échange d'informations et d'expériences dans ce domaine.
CHAPITRE III Coopération dans le domaine de la fiscalité
Article 202
Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération internationale dans le domaine fiscal, notamment en facilitant la perception de recettes fiscales légitimes, et d'instaurer des mesures conformes aux normes internationales relatives à la mise en œuvre effective des principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, y compris en ce qui concerne la transparence et l'échange d'informations. Les parties renforcent leur dialogue et échangent leurs expériences afin d'éviter des pratiques fiscales dommageables.
CHAPITRE IV Coopération dans le domaine des statistiques
Article 203
Les parties favorisent l'harmonisation des méthodes et des pratiques statistiques, et notamment la collecte et la diffusion de statistiques. La coopération en matière de statistiques portera essentiellement sur l'échange de connaissances, l'encouragement des bonnes pratiques et le respect des principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies et du code de bonnes pratiques de la statistique européenne.
L'Union européenne fournit à cette fin une assistance technique à la République du Kazakhstan.
CHAPITRE V Coopération dans le domaine de l'énergie
Article 204
Les parties poursuivent et intensifient leur coopération actuelle dans le domaine de l'énergie, en vue d'accroître la sécurité, l'efficacité, la durabilité et la compétitivité énergétiques. La coopération se fonde sur un partenariat global et repose sur les principes d'intérêt mutuel, de réciprocité, de transparence et de prévisibilité consacrés par l'économie de marché et par les accords multilatéraux et bilatéraux existant en la matière.
Article 205
La coopération porte notamment sur les aspects suivants :
a) la mise en œuvre de stratégies et de politiques énergétiques, l'élaboration de prévisions et de scénarios, notamment en rapport avec les conditions du marché mondial des produits énergétiques, et l'amélioration du système statistique dans le secteur de l'énergie ;
b) la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements et l'encouragement d'investissements mutuels dans le domaine de l'énergie sur une base non discriminatoire et transparente ;
c) une coopération fructueuse avec la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d'autres organisations et instruments financiers internationaux en vue de soutenir la coopération entre les parties dans le domaine de l'énergie ;
d) le renforcement de la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations relatives au développement des technologies énergétiques, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et les technologies respectueuses de l'environnement, conformément au chapitre III (Coopération en matière de recherche et d'innovation) du titre VI ;
e) la gestion et la formation technique dans le secteur de l'énergie, notamment en facilitant les échanges de stagiaires qui suivent une formation spécialisée dans un établissement d'enseignement supérieur de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, et l'élaboration de programmes de formation conjoints conformément aux bonnes pratiques ;
f) l'élargissement de la coopération dans le cadre d'enceintes multilatérales, d'initiatives et d'institutions du secteur de l'énergie ;
g) la coopération en matière d'échange de connaissances et d'expériences et de transfert de technologies innovantes, notamment dans les domaines de la gestion et des technologies énergétiques.
Article 206
Energie issue des hydrocarbures
La coopération dans le domaine de l'énergie issue des hydrocarbures porte sur les aspects suivants :
a) la modernisation et le renforcement des infrastructures énergétiques existantes et la conception de futures infrastructures énergétiques d'intérêt commun conformément aux principes de l'économie de marché – notamment d'infrastructures visant à diversifier les sources d'énergie, les fournisseurs, les voies d'acheminement ainsi que les modes de transport – et la création de nouvelles capacités de production d'électricité, afin d'assurer l'intégrité, l'efficacité, la sûreté et la sécurité des infrastructures énergétiques, notamment des infrastructures d'énergie électrique ;
b) le développement de marchés de l'énergie concurrentiels, transparents et non discriminatoires, conformément aux bonnes pratiques, par l'adoption de réformes réglementaires ;
c) l'amélioration et le renforcement de la stabilité et de la sécurité à long terme des échanges énergétiques, notamment en garantissant la prévisibilité et la stabilité de la demande énergétique, sur une base non discriminatoire, tout en minimisant les incidences et les risques environnementaux ;
d) la promotion d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de développement durable dans le secteur énergétique, y compris en ce qui concerne l'extraction, la production, la distribution et la consommation ;
e) le renforcement de la sécurité des activités d'exploration et de production d'hydrocarbures offshore, grâce à l'échange d'expériences en matière de prévention des accidents et à l'analyse, aux mesures d'intervention et aux politiques d'assainissement a posteriori, ainsi qu'en matière de bonnes pratiques concernant les questions de responsabilité et de pratiques juridiques en cas de catastrophe.
Article 207
Sources d'énergie renouvelables
La coopération porte sur les aspects suivants:
a) le développement de sources d'énergie renouvelables d'une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l'environnement, notamment la coopération en matière de réglementation, de certification et de normalisation ainsi que de développement technologique ;
b) la facilitation des échanges entre la République du Kazakhstan et les institutions, laboratoires et organismes du secteur privé européens grâce à des programmes conjoints, l'objectif étant de mettre en œuvre les bonnes pratiques en vue de créer l'énergie du futur et une économie verte ;
c) l'organisation de séminaires, de conférences et de programmes de formation conjoints et l'échange régulier d'informations et de données statistiques ouvertes ainsi que d'informations sur le développement des sources d'énergie renouvelables.
Article 208
Efficacité énergétique et économies d'énergie
La coopération en vue de favoriser l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, notamment dans les domaines du charbon et du torchage de gaz (et de l'utilisation de gaz associé) ainsi que dans les bâtiments, les appareils domestiques et les transports, est assurée notamment au moyen de :
a) l'échange d'informations relatives aux politiques d'efficacité énergétique et aux cadres et plans d'action juridiques et réglementaires en la matière ;
b) la facilitation de l'échange d'expériences et de savoir-faire dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie ;
c) l'élaboration et la mise en œuvre de projets, notamment de projets de démonstration, concernant l'introduction de technologies et de solutions innovantes dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie ;
d) les programmes et cours de formation dans le domaine de l'efficacité énergétique afin d'atteindre les objectifs définis dans le présent article.
CHAPITRE VI Coopération dans le domaine des transports
Article 209
Les parties coopèrent en ce qui concerne :
a) le développement et le renforcement de la coopération dans le domaine des transports afin de contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables ;
b) la dimension prioritaire des aspects sociaux et environnementaux des systèmes de transport ;
c) la promotion de prestations de transport efficaces, sûres et sécurisées ;
d) l'amélioration des principales liaisons de transport entre leurs territoires.
Article 210
La coopération visée au présent chapitre porte notamment sur les aspects suivants:
a) l'échange de bonnes pratiques en matière de politiques de transport ;
b) l'amélioration des mouvements de passagers et de marchandises, en accroissant la fluidité des flux de transport grâce à l'élimination d'obstacles administratifs, techniques et autres afin de garantir une meilleure intégration du marché, d'améliorer les réseaux de transport et de moderniser les infrastructures ;
c) l'échange d'informations et l'organisation d'activités conjointes aux niveaux régional et international ainsi que la mise en œuvre de conventions et d'accords internationaux applicables ;
d) l'échange de bonnes pratiques en matière de sécurité et de développement durable du transport maritime.
La République du Kazakhstan aligne les accords bilatéraux qu'elle a signés avec les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation sur la législation de l'Union européenne.
Article 211
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.
CHAPITRE VII Coopération dans le domaine de l'environnement
Article 212
Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'environnement, contribuant ainsi au développement durable et à la bonne gouvernance en matière de protection de l'environnement.
La coopération porte sur les aspects suivants :
a) les évaluations, la surveillance et le contrôle dans le domaine de l'environnement ;
b) l'éducation à l'environnement et les activités de sensibilisation en la matière, l'amélioration de l'accès aux informations, le renforcement de la participation du public au processus de prise de décision et l'accès à la justice en matière environnementale ;
c) la législation sur la protection de l'environnement ;
d) la qualité de l'air ;
e) la gestion des déchets ;
f) la gestion de la qualité de l'eau, y compris dans le milieu marin ;
g) la gestion intégrée des ressources en eau, y compris la promotion des technologies de pointe permettant d'économiser l'eau ;
h) la conservation et la protection de la diversité biologique et paysagère ;
i) la gestion durable des forêts ;
j) la pollution industrielle et les émissions industrielles ;
k) la classification et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques ;
l) les initiatives lancées par l'Union européenne et la République du Kazakhstan dans le domaine de l'économie verte ; et
m) l'échange mutuel d'expériences sur les politiques de développement durable de la pêche.
Article 213
La coopération dans le domaine de la protection de l'environnement est menée d'un commun accord entre les parties. Cette coopération peut revêtir les formes suivantes :
a) échange de technologies et d'informations scientifiques et techniques et partage d'activités de recherche dans le domaine de la protection de l'environnement ;
b) échange d'expériences en ce qui concerne l'amélioration de la législation et des méthodes environnementales.
Article 214
Les parties accordent une attention particulière à la mise en œuvre des questions environnementales dans le cadre des accords multilatéraux pertinents concernant l'environnement ainsi qu'à la coopération en la matière et conviennent de renforcer la coopération au niveau régional.
Les parties échangent leurs expériences en matière d'intégration des questions environnementales dans d'autres secteurs, y compris en ce qui concerne l'échange de bonnes pratiques, le renforcement des connaissances et des compétences, l'éducation à l'environnement et la sensibilisation dans les domaines relevant du présent chapitre.
CHAPITRE VIII Coopération dans le domaine du changement climatique
Article 215
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ce dernier. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.
Article 216
La coopération consiste à promouvoir des mesures au niveau national et international, notamment dans les domaines suivants :
a) l'atténuation du changement climatique ;
b) l'adaptation au changement climatique ;
c) les approches, fondées ou non sur le marché, visant à lutter contre le changement climatique ;
d) la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place et la diffusion de nouvelles technologies à faible intensité de carbone et de nouvelles technologies d'adaptation sûres et durables ;
e) l'échange de connaissances spécialisées en matière climatique et le soutien à d'autres secteurs ;
f) les actions de sensibilisation, l'éducation et la formation.
Article 217
Les parties échangent entre autres des informations et des connaissances spécialisées, mettent en œuvre des activités de recherche conjointes et échangent des informations sur les technologies propres, mènent des activités conjointes au niveau régional et international, notamment en ce qui concerne les accords environnementaux multilatéraux applicables aux parties, tels que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et réalisent des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes, selon le cas.
CHAPITRE IX Coopération dans le domaine de l'industrie
Article 218
Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine industriel, notamment en ce qui concerne la mise en place d'incitations efficaces et de conditions favorables à une diversification et à une compétitivité accrues de l'industrie manufacturière.
A cette fin, les parties coopèrent, notamment par l'échange de bonnes pratiques et d'expériences, dans les domaines suivants :
a) la productivité et l'utilisation efficiente des ressources ;
b) les mesures de soutien publiques en faveur du secteur industriel, fondées sur les exigences de l'OMC et sur les autres règles applicables aux parties ;
c) la mise en œuvre de la politique industrielle dans un contexte d'intégration croissante ;
d) les outils destinés à renforcer l'efficacité de la politique industrielle lors de sa mise en œuvre ;
e) les activités d'investissement dans l'industrie manufacturière, la réduction de la consommation d'énergie de celle-ci et l'échange d'expériences en matière d'application des politiques relatives à la productivité de la main-d'œuvre ;
f) les conditions propices au développement de nouvelles technologies de production, d'industries de haute technologie et de transfert de connaissances et de technologies et la poursuite du développement des infrastructures de base et d'un environnement favorable à des pôles d'innovation ;
g) les investissements et le commerce dans les secteurs de l'industrie minière et de la production des matières premières, en vue d'encourager la compréhension et la transparence mutuelles, d'améliorer l'environnement des entreprises, et de favoriser l'échange d'informations et la coopération dans le secteur de l'industrie minière non énergétique, en particulier en ce qui concerne l'extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels ;
h) le développement des capacités en ressources humaines dans l'industrie manufacturière ;
i) la promotion des initiatives entrepreneuriales et de la coopération industrielle entre les entreprises de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan.
Le présent accord n'exclut pas qu'une coopération industrielle plus poussée puisse être menée entre les parties ;
d'autres accords peuvent être conclus par ailleurs.
CHAPITRE X Coopération dans le domaine
des petites et moyennes entreprises
Article 219
Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises (PME) afin de favoriser l'émergence d'un environnement des entreprises qui soit propice à la création et au développement des PME.
A cette fin, les parties coopèrent dans les domaines suivants :
a) l'échange d'informations sur la politique de développement des PME ;
b) l'échange de bonnes pratiques sur les initiatives permettant de renforcer l'esprit d'entreprise en tant que compétence essentielle ;
c) l'amélioration des contacts entre les associations d'entreprises des deux parties par un dialogue renforcé ;
d) l'échange d'expériences en matière de capacités des PME à accéder aux marchés internationaux ;
e) l'échange d'expériences concernant l'amélioration de l'incidence du cadre réglementaire sur les PME ;
f) l'échange de bonnes pratiques sur l'accès des PME au financement.
CHAPITRE XI Coopération dans le domaine
du droit des sociétés
Article 220
Les parties reconnaissent l'importance d'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne la comptabilité et l'audit, pour qu'une économie de marché puisse être dotée d'un environnement d'entreprises prévisible et transparent, et soulignent combien il importe d'encourager la convergence réglementaire dans ce domaine.
Les parties coopèrent sur les aspects suivants :
a) l'échange de bonnes pratiques visant à garantir la disponibilité des informations relatives à l'organisation et à la représentation d'entreprises immatriculées et l'accès transparent et aisé à ces informations ;
b) la poursuite du développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le respect des normes internationales, et en particulier des normes de l'OCDE ;
c) l'encouragement de la mise en œuvre et de l'application cohérente des normes internationales d'information financière (IFRS) pour les comptes consolidés des entreprises cotées en bourse ;
d) le rapprochement des règles en matière de comptabilité et d'information financière, y compris en ce qui concerne les PME ;
e) la réglementation et la surveillance des professions d'auditeur et de comptable ;
f) les normes internationales d'audit et le code de déontologie de la Fédération internationale des comptables (IFAC) afin d'améliorer le niveau professionnel des auditeurs en veillant à ce que les associations professionnelles, les associations d'audit et les auditeurs eux-mêmes respectent les normes et les principes éthiques.
CHAPITRE XII Coopération dans le domaine des services bancaires,
des assurances et des autres services financiers
Article 221
Les parties conviennent qu'il importe de disposer d'une législation et de pratiques efficaces et de coopérer dans le domaine des services financiers afin :
a) d'améliorer la réglementation relative aux services financiers ;
b) de garantir une protection adéquate et efficace des investisseurs et des consommateurs de services financiers ;
c) de contribuer à la stabilité et l'intégrité du système financier mondial ;
d) de promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de régulation et de supervision ;
e) d'encourager une supervision indépendante et efficace.
Les parties favorisent une convergence réglementaire avec les normes reconnues au niveau international pour garantir des systèmes financiers sains.
CHAPITRE XIII Coopération dans le domaine
de la société de l'information
Article 222
Les parties renforcent leur coopération concernant le développement de la société de l'information pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée des technologies de l'information et de la communication (ci-après dénommées « TIC ») et de l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. L'objectif de cette coopération est de favoriser la concurrence sur les marchés des TIC et l'ouverture de ceux-ci ainsi que d'encourager les investissements dans ce secteur.
Article 223
La coopération porte notamment sur l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des initiatives relatives à la société de l'information et met l'accent notamment sur les éléments suivants :
a) le développement d'un cadre réglementaire efficace pour le secteur des TIC ;
b) la promotion de l'accès au haut débit ;
c) le développement de services électroniques interopérables ;
d) la garantie de la protection des données ; et
e) le développement des services d'itinérance.
Article 224
Les parties favorisent la coopération entre régulateurs du secteur des TIC, et notamment des communications électroniques, tant dans l'Union européenne que dans la République du Kazakhstan.
CHAPITRE XIV Coopération dans le domaine du tourisme
Article 225
Les parties coopèrent dans le secteur du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur touristique concurrentiel et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et d'échanges.
Article 226
La coopération repose sur les principes suivants :
a) le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones rurales ;
b) l'importance accordée à la préservation du patrimoine culturel et historique ; et c) l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.
Article 227
La coopération porte en priorité sur :
a) l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et de connaissances, notamment en matière de technologies innovantes ;
b) la mise en place d'un partenariat stratégique associant les partenaires publics et privés ainsi que les populations locales afin d'assurer le développement durable du tourisme ;
c) la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles dans ce domaine, et le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage ;
d) la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents ;
e) la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services ; et
f) la mise en place et la promotion d'un tourisme associant les populations locales et d'autres types de tourisme durable.
CHAPITRE XV Coopération en matière d'agriculture
et de développement rural
Article 228
Les parties coopèrent afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural, en particulier par un rapprochement progressif des politiques et des législations.
Article 229
La coopération porte notamment sur les aspects suivants :
a) la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au développement rural ;
b) l'échange de bonnes pratiques concernant la planification, l'évaluation et la mise en œuvre des politiques de développement agricole et rural ;
c) le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être social et économique des populations rurales ;
d) l'encouragement de modes de production agricoles modernes et viables ;
e) l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l'efficacité et de la transparence des marchés ;
f) l'échange d'expériences relatives aux indications géographiques des produits et des denrées agricoles, aux politiques de qualité et à leurs mécanismes de contrôle, à la sécurité alimentaire et au développement de la production de produits agricoles biologiques ;
g) la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des producteurs agricoles ;
h) la promotion de la coopération en ce qui concerne des projets d'investissement agro-industriels, en particulier ceux qui visent à développer les domaines du bétail et des cultures ;
i) l'échange d'expériences concernant les politiques relatives au développement durable de l'industrie agroalimentaire ainsi qu'à la transformation et à la distribution de produits agricoles.
CHAPITRE XVI Coopération en matière d'emploi, de relations de travail,
de politique sociale et d'égalité des chances
Article 230
Les parties encouragent le développement du dialogue et le renforcement de la coopération en vue de promouvoir l'agenda de l'OIT pour le travail décent, la politique en matière d'emploi, les conditions de vie et de travail, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale et la lutte contre les discriminations ainsi que le traitement équitable de travailleurs résidant et travaillant sur le territoire de l'autre partie.
Article 231
Les parties s'emploient à atteindre les objectifs fixés à l'article 230, notamment grâce à la coopération et à l'échange de pratiques dans les domaines suivants :
a) l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social ;
b) le renforcement de l'inclusion sociale et du niveau de protection sociale pour tous les travailleurs et la modernisation des systèmes de protection sociale du point de vue de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité financière ;
c) la réduction de la pauvreté ainsi que le renforcement de la cohésion sociale et de la protection des populations vulnérables ;
d) la lutte contre les discriminations dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales, conformément aux obligations qui incombent à chaque partie en vertu des normes et obligations internationales ;
e) la promotion de mesures actives sur le marché de l'emploi et l'amélioration de l'efficacité des services de l'emploi ;
f) l'amélioration quantitative et qualitative de l'emploi ainsi que des conditions de travail décentes ;
g) l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que du niveau de protection de la santé et de la sécurité au travail ;
h) le renforcement de l'égalité entre hommes et femmes en favorisant la participation des femmes à la vie sociale et économique et en veillant à l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la formation, de l'économie, de la société et du processus décisionne ;
i) l'amélioration de la qualité du droit du travail et de la protection des travailleurs ;
j) le renforcement et la promotion du dialogue social, y compris en renforçant les capacités des partenaires sociaux.
Article 232
Les parties réaffirment leur engagement en faveur d'une mise en œuvre effective des conventions applicables de l'OIT.
Les parties, tenant compte de la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social des Nations unies, reconnaissent que le plein-emploi, les emplois productifs et le travail décent pour tous constituent des éléments clés du développement durable.
Conformément à la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, les parties encouragent toutes les parties concernées, en particulier les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration de leur politique sociale respective et à la coopération menée entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan en vertu du présent accord.
Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière de travail décent, d'emploi et de politique sociale au sein de toutes les instances et organisations concernées.
CHAPITRE XVII Coopération dans le domaine de la santé
Article 233
Les parties renforcent leur coopération en matière de santé publique afin de rehausser le niveau de protection de la santé humaine et de réduire les inégalités dans ce domaine, conformément aux valeurs et aux principes communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.
Article 234
La coopération vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la propagation, y compris par l'échange d'informations sanitaires, la promotion d'une approche intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, et la promotion de la mise en œuvre d'accords internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac de 2003 et le règlement sanitaire international.
TITRE V COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE
Article 235
Etat de droit et respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales
Dans le cadre de la coopération prévue au présent titre, les parties attachent une importance particulière à la promotion de l'état de droit, et notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à l'accès à la justice, au droit à un procès équitable et au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties coopèrent afin de renforcer le fonctionnement des institutions, notamment des instances chargées de faire appliquer la loi, du parquet, de l'administration de la justice et des services de prévention de la corruption et de lutte contre ce phénomène.
Article 236
Coopération judiciaire
Les parties développent leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre des conventions multilatérales sur la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Les parties renforcent leur coopération dans le domaine pénal, notamment en ce qui concerne les mécanismes d'entraide judiciaire. Cette coopération peut inclure, s'il y a lieu et en fonction des procédures applicables, l'adhésion de la République du Kazakhstan aux conventions du Conseil de l'Europe sur les procédures pénales et leur application par celle-ci, la mise en œuvre des instruments internationaux des Nations unies pertinents ainsi qu'une collaboration avec Eurojust.
Article 237
Protection des données à caractère personnel
Les parties coopèrent afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel grâce à l'échange de bonnes pratiques et d'expériences, en tenant compte des normes et instruments juridiques européens et internationaux.
Cette coopération peut inclure, s'il y a lieu et en fonction des procédures applicables, l'adhésion de la République du Kazakhstan à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole additionnel (CETS no 181) ainsi que la mise en œuvre de ceux-ci par la République du Kazakhstan.
Article 238
Coopération en matière de migration,
d'asile et de gestion des frontières
1. Les parties soulignent l'importance qu'elles attachent à la gestion des flux migratoires. La coopération repose sur une concertation mutuelle des parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations respectives en vigueur.
2. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir l'immigration clandestine et à y remédier, les parties conviennent ce qui suit :
a) la République du Kazakhstan accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans retard injustifié ; et b) chaque Etat membre de l'Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de la République du Kazakhstan, à la demande de cette dernière et sans retard injustifié.
3. Les Etats membres de l'Union européenne et la République du Kazakhstan fournissent à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés aux fins du paragraphe 2, sans autres formalités que celles mentionnées dans le présent article ni retard injustifié. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ni aucune autre preuve attestant sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'État membre concerné ou de la République du Kazakhstan prennent, à la demande de la République du Kazakhstan ou de l'Etat membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité sans autres formalités ni retard injustifié.
4. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue global sur les questions en matière de migration qui soit conforme à l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité, afin d'examiner notamment la possibilité de négocier un accord entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan régissant les obligations spécifiques incombant aux Etats membres de l'Union européenne et à la République du Kazakhstan en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des
apatrides, et d'examiner la possibilité de négocier, en parallèle, un accord visant à faciliter la délivrance des visas aux ressortissants de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan.
Article 239
Protection consulaire
La République du Kazakhstan accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre de l'Union européenne représenté dans la République du Kazakhstan fournissent une protection à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas de représentation permanente accessible dans la République du Kazakhstan, selon les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants de cet Etat membre de l'Union européenne.
Article 240
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et les secteurs non financiers concernés ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux stupéfiants en particulier, ou pour financer le terrorisme, conformément aux normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adoptées par le Groupe d'action financière (GAFI). Cette coopération s'étend au recouvrement, à la saisie, à la confiscation et à la restitution d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.
La coopération permet des échanges d'information utiles dans le cadre de la législation et des engagements internationaux pertinents des parties.
Article 241
Drogues illicites
Les parties coopèrent sur une approche équilibrée et intégrée concernant la problématique des stupéfiants, notamment sur les questions liées au trafic illicite de ceux-ci, de psychotropes et de leurs précurseurs. Les politiques et les actions menées dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures visant à réduire l'offre et la demande de drogues illicites, de psychotropes et de leurs précurseurs, en améliorant la coordination et la coopération entre autorités compétentes afin de réduire le trafic, l'offre et la demande de drogues illicites ainsi qu'en développant les mesures de prévention, les traitements et les mesures de réinsertion, en tenant dûment compte des droits de l'homme.
La coopération vise également à réduire les effets nocifs des stupéfiants, à s'attaquer au problème de la production et de la consommation de drogues de synthèse et à garantir une prévention efficace du détournement des précurseurs de drogue utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de psychotropes.
Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes définis d'un commun accord conformément aux conventions internationales et aux instruments pertinents du plan d'action en matière de lutte contre la drogue convenu entre l'Union européenne et l'Asie centrale.
Article 242
Lutte contre la criminalité transnationale organisée et la corruption
Les parties coopèrent afin de prévenir et de combattre toutes les formes d'activités criminelles organisées, économiques, financières et transnationales, y compris le trafic et la traite d'êtres humains, le trafic de stupéfiants ou d'armes, le détournement de fonds, la fraude, la contrefaçon, la falsification de documents ainsi que la corruption dans les secteurs public et privé, en respectant pleinement leurs obligations internationales dans ce domaine.
Les parties encouragent le renforcement de la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les instances chargées de faire appliquer la loi, et notamment l'échange de bonnes pratiques ainsi qu'une éventuelle coopération avec les agences de l'Union européenne.
Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes internationales pertinentes, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et dans les trois protocoles s'y rapportant ainsi que dans la convention des Nations unies contre la corruption de 2003. Cette coopération peut inclure, s'il y a lieu et en fonction des procédures applicables, l'adhésion aux instruments pertinents du Conseil de l'Europe sur la prévention de la corruption et la lutte contre celle-ci ainsi que leur mise en œuvre par la République du Kazakhstan.
Article 243
Lutte contre la cybercriminalité
Les parties renforcent leur coopération, notamment par l'échange de bonnes pratiques, afin de prévenir et de combattre les activités criminelles menées à l'aide de réseaux de communications électroniques et de systèmes d'informations électroniques ou dirigées contre ceux-ci.
TITRE VI AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION
CHAPITRE I ER
Coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation
Article 244
Les parties coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la formation en vue de promouvoir la modernisation des systèmes d'enseignement et de formation dans la République du Kazakhstan et leur convergence avec les politiques et les pratiques de l'Union européenne. Elles coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation. Elles mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour stimuler la coopération interinstitutionnelle, encourager la mobilité des étudiants, des enseignants, du personnel administratif, des chercheurs et des jeunes et favoriser l'échange d'informations et d'expériences.
Les parties promeuvent une coordination unifiée des activités du système éducatif, dans le respect des normes européennes et internationales et des bonnes pratiques.
CHAPITRE II Coopération dans le domaine de la culture
Article 245
Les parties encouragent une coopération culturelle qui respecte la diversité culturelle afin de favoriser la compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.
Elles s'efforcent de prendre les mesures appropriées pour encourager les échanges culturels et des initiatives communes dans différents domaines culturels.
Elles se consultent et instaurent une coopération mutuellement bénéfique dans le cadre de traités internationaux multilatéraux et d'organisations internationales telles que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Elles procèdent en outre à un échange de vues sur la diversité culturelle, afin de promouvoir notamment les principes de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 et de mettre en œuvre des projets dans le cadre de la décennie internationale pour le rapprochement des cultures (2013-2022), proclamée par l'assemblée générale des Nations unies.
Les parties encouragent les activités, les programmes et les plans conjoints, ainsi que l'échange de bonnes pratiques dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités des artistes ainsi que des professionnels et des organisations du secteur de la culture.
CHAPITRE III Coopération en matière de recherche et d'innovation
Article 246
Les parties favorisent la coopération :
a) dans tous les domaines de la recherche civile ainsi que du développement scientifique et technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle ;
et
b) afin d'encourager l'innovation.
Article 247
Cette coopération vise :
a) à instaurer un dialogue sur les politiques à mener dans ce domaine et à échanger des informations scientifiques et technologiques ;
b) à échanger des informations et des bonnes pratiques relatives à l'innovation et à la commercialisation de la recherche et du développement, y compris en ce qui concerne les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique, le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement ;
c) à garantir un accès adéquat aux programmes respectifs des parties en matière de recherche et d'innovation ;
d) à développer les capacités des organismes de recherche de la République du Kazakhstan et à faciliter leur participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation de l'Union européenne et à d'autres initiatives éventuelles financées par l'Union européenne ;
e) à mettre sur pied et à promouvoir des projets conjoints en matière de recherche et d'innovation ;
f) à promouvoir la commercialisation de résultats issus de projets de recherche et d'innovation ;
g) à faciliter l'accès du marché intérieur de chaque partie aux nouvelles technologies ;
h) à proposer des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel participant aux activités de recherche et d'innovation des deux parties ;
i) à faciliter, dans le cadre de la législation applicable, la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités ;
j) à proposer d'autres formes de coopération en matière de recherche et innovation, y compris au moyen d'approches et initiatives régionales, sur la base d'un commun accord entre les parties.
Article 248
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de coopération visées à l'article 247, il convient de chercher des synergies avec les autres activités menées dans le cadre plus général de la coopération financière entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan telle qu'exposée aux articles 261 et 262.
CHAPITRE IV Coopération dans le domaine des médias et de l'audiovisuel
Article 249
Les parties favorisent la coopération dans le domaine des médias et de l'audiovisuel, notamment par l'échange d'informations et de formations à l'intention de journalistes et d'autres professionnels des médias, du cinéma et de l'audiovisuel.
Article 250
Les parties échangent des informations et des bonnes pratiques afin de promouvoir l'indépendance et le professionnalisme des médias sur la base des normes fixées dans les conventions internationales applicables, notamment celles de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe, selon le cas.
CHAPITRE V Coopération concernant la société civile
Article 251
Les parties poursuivent et renforcent leur dialogue, sous la forme de réunions et de consultations, et coopèrent sur le rôle de la société civile, dans le but de :
a) renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la société civile dans l'Union européenne et dans la République du Kazakhstan, permettre aux représentants de la société civile d'une partie de se familiariser avec les processus de consultation et de dialogue des institutions publiques et des partenaires sociaux utilisés par l'autre partie, en particulier en vue d'intégrer davantage la société civile dans le processus d'élaboration des politiques publiques ;
b) veiller à la participation de la société civile dans les relations entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord ;
c) encourager le renforcement des capacités, l'indépendance et la transparence de la société civile et soutenir le rôle de celle-ci dans le développement économique, social et politique des parties.
Les parties soutiennent le développement de relations entre organisations non gouvernementales de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan.
Les parties apportent un soutien à leurs institutions et organisations non gouvernementales respectives œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Elles communiquent officiellement et régulièrement toutes les informations pertinentes concernant leurs programmes de coopération, et ce au moins une fois par an.
CHAPITRE VI Coopération dans le domaine des activités physiques et sportives
Article 252
Les parties favorisent la coopération dans le domaine des activités physiques et sportives afin d'encourager l'adoption de modes de vie sains, toutes générations confondues, de promouvoir les vertus sociales et les valeurs éducatives du sport et de lutter contre les problèmes qui se posent dans le domaine du sport, tels que le dopage, le racisme et la violence. La coopération consiste en particulier en des échanges d'informations et de bonnes pratiques.
CHAPITRE VII Coopération dans le domaine de la protection civile
Article 253
Les parties reconnaissent la nécessité de gérer les risques de catastrophes tant naturelles que d'origine humaine, au niveau national et mondial.
En vue d'accroître la résilience de leurs sociétés et de leurs infrastructures, les parties affirment leur intention d'améliorer la prévention, l'atténuation des risques, l'état de préparation et les mesures prises en réponse aux catastrophes naturelles et d'origine humaine et de coopérer, s'il y a lieu, aux niveaux politiques bilatéral et multilatéral afin d'améliorer les résultats en matière de gestion des risques de catastrophes naturelles mondiales.
Sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes, la coopération soutient :
a) l'interaction d'organismes compétents, d'autres entités et de particuliers menant des activités dans le domaine de la protection civile ;
b) la coordination d'une assistance mutuelle en cas de catastrophe, si la demande en est faite ;
c) l'échange d'expériences en matière de sensibilisation de la population à la préparation aux catastrophes ;
d) la formation, le recyclage, la mise à niveau des compétences et les formations spécialisées dans le domaine de la protection civile et des systèmes d'alerte rapide.
CHAPITRE VIII Coopération dans le domaine des activités spatiales
Article 254
Les parties favorisent, s'il y a lieu, une coopération à long terme en matière de recherche et développement dans le domaine spatial civil. Elles accordent une attention particulière aux initiatives prévoyant la complémentarité de leurs activités spatiales respectives.
Article 255
Les parties peuvent coopérer dans les domaines de la navigation par satellite, de l'observation de la Terre, de la recherche spatiale et dans d'autres domaines d'intérêts des parties.
CHAPITRE IX Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs
Article 256
Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et s'emploient à rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.
Les parties peuvent coopérer, s'il y a lieu :
a) en échangeant de bonnes pratiques en matière de politique des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité des produits et les exigences de sécurité, et en mettant en place un système de surveillance du marché ainsi qu'un mécanisme d'échange d'informations ;
b) en encourageant l'échange d'expériences sur les systèmes de protection des consommateurs, y compris en ce qui concerne la législation en la matière et ses mesures d'application, la sécurité des produits de consommation, le renforcement de la sensibilisation et de l'autonomisation des consommateurs et les voies de recours à leur disposition ;
c) en organisant des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et d'autres représentants des intérêts des consommateurs ;
d) en encourageant le développement d'associations indépendantes de consommateurs et de contacts entre représentants d'associations de consommateurs.
CHAPITRE X Coopération régionale
Article 257
Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique régionale afin d'améliorer les conditions de vie et de renforcer la participation de toutes les régions au développement social et économique des parties.
Article 258
Les parties soutiennent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la coopération régionale, dans le respect des accords et des arrangements internationaux existants, afin de mettre en place des mesures de renforcement des capacités et de promouvoir la consolidation des réseaux économiques et commerciaux régionaux.
Article 259
Les parties renforcent et encouragent le développement d'éléments de coopération régionale dans les domaines relevant du présent accord, notamment les transports, l'énergie, les réseaux de communication, la culture, l'éducation, la recherche, le tourisme, les ressources en eau et l'environnement, la protection civile et d'autres domaines relevant de la coopération régionale.
CHAPITRE XI Coopération dans le domaine de la fonction publique
Article 260
1. Les parties facilitent l'échange d'expériences et de connaissances en ce qui concerne la mise en œuvre de bonnes pratiques internationales au sein du service public, le renforcement des capacités de la fonction publique ainsi que le développement professionnel et la formation de celle-ci.
2. Les parties facilitent le dialogue sur les mesures visant à améliorer la qualité des services publics et sur les efforts conjoints visant à promouvoir la coopération multilatérale dans le cadre de la plateforme régionale de services publics de la République du Kazakhstan.
3. Dans le cadre visé au paragraphe 2, les parties coopèrent notamment en facilitant :
a) l'échange d'experts ;
b) l'organisation de séminaires ; et
c) l'organisation d'activités de formation.
TITRE VII COOPÉRATION FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
Article 261
Les parties poursuivent et intensifient leur coopération financière et technique actuelle, fondée sur un partenariat global et sur les principes d'intérêt mutuel, de réciprocité, de transparence, de prévisibilité et de protection mutuelle des intérêts des parties.
Aux fins de la réalisation des objectifs du présent accord, la République du Kazakhstan peut bénéficier d'une aide financière de l'Union européenne sous forme d'aides non remboursables et de prêts, éventuellement en partenariat avec la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières internationales.
Une aide financière peut être fournie conformément aux règlements régissant le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne (27), notamment sous la forme d'échange d'experts, de recherches, d'organisation de forums, de conférences, de séminaires et de cours de formation ainsi que d'aides non remboursables en faveur du développement et de la mise en œuvre de programmes et de projets. Le règlement financier (28) et ses modalités d'exécution (29) s'appliquent à tout financement fourni par l'Union européenne.
L'aide financière se fonde sur des programmes d'action annuels établis par l'Union européenne, à la suite de consultations menées avec la République du Kazakhstan.
L'Union européenne et la République du Kazakhstan peuvent cofinancer des programmes et des projets. Les parties coordonnent des programmes et des projets en matière de coopération financière et technique et échangent des informations sur toutes les sources d'aide.
Conformément à la déclaration de Paris de l'OCDE sur l'efficacité de l'aide, à la stratégie-cadre de l'UE intitulée « Réformer la coopération technique et les unités d'exécution des projets », aux rapports de la Cour des comptes européenne et aux enseignements tirés des programmes de coopération de l'Union européenne déjà menés à bien ou en cours dans la République du Kazakhstan, l'efficacité de l'aide constitue la pierre angulaire de la fourniture de l'aide financière de l'Union européenne à la République du Kazakhstan.
Article 262
Les parties mettent en œuvre l'aide financière et technique conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan. Les parties prennent des mesures effectives de prévention et de lutte contre les irrégularités (30), la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant préjudice aux budgets de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan, en instaurant une assistance juridique mutuelle et d'autres types d'assistance mutuelle dans les domaines relevant du présent accord.
Tout autre accord ou instrument financier qui sera conclu entre les parties lors de la mise en œuvre du présent accord devra prévoir des clauses de coopération financière spécifiques concernant les vérifications et les contrôles effectués sur place.
Article 263
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties s'engagent à veiller à ce que les contributions de l'Union européenne soient mises en œuvre en coordination étroite avec les contributions d'une autre origine, qu'il s'agisse de pays tiers ou d'institutions financières internationales.
Article 264
Prévention
Les parties vérifient régulièrement que les opérations financées par des fonds de l'Union européenne et cofinancées par des fonds de la République du Kazakhstan ont été correctement mises en œuvre et prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant préjudice aux fonds de l'Union européenne et aux fonds de cofinancement de la République du Kazakhstan. Les parties s'informent mutuellement des mesures préventives qu'elles prennent.
Article 265
Communications
Les parties s'informent mutuellement, et notifient en particulier l'Office européen de lutte antifraude ainsi que les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, des cas suspectés ou avérés de fraude ou de corruption et de toute autre irrégularité en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne et des fonds de cofinancement de la République du Kazakhstan.
Les parties s'informent mutuellement de toute mesure prise en rapport avec le présent article.
Article 266
Vérifications sur place
Les vérifications sur place concernant l'aide financière de l'Union européenne sont préparées et effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, en étroite coopération avec les autorités compétentes de la République du Kazakhstan et dans le respect de la législation de ce pays.
Dans le cadre du présent accord, l'Office européen de lutte antifraude est autorisé à effectuer des vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil (31) et au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (32).
Article 267
Enquêtes et poursuites
Les organismes compétents de la République du Kazakhstan mènent des enquêtes et engagent des poursuites, conformément à la législation de la République du Kazakhstan, en cas de fraude ou de corruption suspectée ou avérée ou pour toute autre activité illégale portant préjudice aux fonds de l'Union européenne et aux fonds de cofinancement de la République du Kazakhstan. S'il y a lieu et pour autant qu'une demande officielle ait été présentée dans ce sens, l'Office européen de lutte antifraude peut assister les autorités compétentes de la République du Kazakhstan dans cette tâche.
TITRE VIII CADRE INSTITUTIONNEL
Article 268
Conseil de coopération
1. Il est institué un conseil de coopération. Il supervise et contrôle régulièrement la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit une fois par an au niveau ministériel. Il examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le but d'atteindre les objectifs du présent accord.
2. Aux fins de la réalisation des objectifs du présent accord, le conseil de coopération prend des décisions dans le cadre du présent accord et dans les cas prévus par celui-ci. Ces décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Le conseil de coopération peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement des procédures internes respectives.
3. Le conseil de coopération est habilité à actualiser ou à modifier les annexes du présent accord, sur la base d'un consensus entre les parties, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre III (Commerce et entreprises).
4. Le conseil de coopération peut déléguer tout pouvoir au comité de coopération, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.
5. Le conseil de coopération est composé de représentants des parties.
6. La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Kazakhstan.
7. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
8. Chaque partie peut saisir le conseil de coopération d'un différend lié à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent accord, conformément à l'article 278.
Article 269
Comité de coopération et sous-comités spécialisés
1. Il est institué un comité de coopération. Celui-ci assiste le conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le comité de coopération est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.
3. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Kazakhstan.
4. Le comité de coopération prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil de coopération. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité de coopération adopte ses décisions d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives de celles-ci. Il est chargé de préparer les réunions du conseil de coopération.
5. Le comité de coopération se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre III (Commerce et entreprises).
6. Le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
7. Dans son règlement intérieur, le conseil de coopération détermine les tâches et le fonctionnement du comité de coopération et de tout sous-comité ou organe qu'il a lui-même créé.
Article 270
Commission parlementaire de coopération
1. Il est institué une commission parlementaire de coopération. Elle est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement de la République du Kazakhstan et constitue un lieu de rencontre et d'échange de vues entre eux. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine elle-même.
2. L'activité de la commission parlementaire de coopération vise à stimuler, entre le Parlement européen et le Parlement de la République du Kazakhstan, une coopération parlementaire mutuellement bénéfique et efficace.
3. La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.
4. La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et par le Parlement de la République du Kazakhstan, selon des modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
5. La commission parlementaire de coopération peut demander au conseil de coopération de lui fournir des informations relatives à la mise en œuvre du présent accord ; le conseil de coopération lui fournit les informations demandées.
6. La commission parlementaire de coopération est informée des décisions et des recommandations du conseil de coopération.
7. La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au conseil de coopération.
TITRE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 271
Accès aux cours, tribunaux et instances administratives
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à veiller à ce que les personnes physiques et morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune et aux mêmes conditions que leurs propres personnes physiques et morales, à ses cours, tribunaux et instances administratives compétents, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et de propriété.
Article 272
Délégation de pouvoirs
Sauf disposition contraire spécifiée dans le présent accord, chaque partie veille à ce que toute personne à laquelle ont été délégués des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres à n'importe quel niveau par une partie, tels que le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation ou des licences pour toute autre activité économique, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances, agisse dans le respect des obligations qui incombent à cette partie en vertu du présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.
Article 273
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures 1. Si une partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des clauses de sauvegarde ou des mesures restrictives ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 :
a) ne réservent pas, dans des situations comparables, un traitement moins favorable aux parties contractantes qu'aux parties non contractantes ;
b) sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, s'il y a lieu ;
c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre partie ;
d) sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 s'améliore.
3. En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes au GATT de 1994 et au mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements.
4. En ce qui concerne le commerce des services, une partie peut adopter des mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes à l'AGCS.
5. Toute partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives visées aux paragraphes 1 et 2 en informe sans tarder l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
6. Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, des consultations ont lieu sans tarder au sein du comité de coopération si elles n'ont pas lieu en dehors du champ d'application du présent accord.
7. Les consultations ont pour objet d'évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l'adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:
a) la nature et l'ampleur des difficultés ;
b) l'environnement économique et commercial externe ; ou
c) les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.
8. La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des consultations.
9. Lors de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le FMI en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées par les parties, et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le FMI de la situation de la balance des paiements et de la position financière extérieure de la partie concernée.
Article 274
Mesures relatives aux intérêts essentiels de la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée :
a) comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) comme empêchant une partie de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
i) se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ;
ii) se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionne-ment des forces armées ;
iii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication ;
iv) se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense ; ou v) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ; ou c) comme empêchant une partie de prendre toute mesure nécessaire au respect de ses engagements en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 275
Non-discrimination
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure :
a) le régime appliqué par la République du Kazakhstan à l'égard de l'Union européenne et de ses Etats membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres de l'Union européenne ni entre leurs personnes physiques ou morales ;
b) le régime appliqué par l'Union européenne ou ses Etats membres à l'égard de la République du Kazakhstan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 276
Fiscalité
1. Le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application d'une mesure destinée à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, à d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale interne.
Article 277
Exécution des obligations
1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Les parties se consultent rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3. Chaque partie soumet au conseil de coopération tout différend relatif à l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 278.
4. Le conseil de coopération peut régler un différend conformément à l'article 278 et par voie de décision contraignante.
Article 278
Règlement des différends
1. Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties présente à l'autre partie et au conseil de coopération une demande formelle de règlement du différend en question. Par dérogation, le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à la mise en œuvre du titre III (Commerce et entreprises) s'effectue exclusivement selon les dispositions du chapitre XIV (Règlement des différends) du titre III (Commerce et entreprises).
2. Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de coopération, comme le prévoit l'article 268, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.
Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors des réunions du comité de coopération ou de tout autre sous-comité ou organe pertinent créé en vertu de l'article 269, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
3. Les parties fournissent au conseil de coopération, au comité de coopération et à tout autre sous-comité ou organe pertinent toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation.
4. Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil de coopération a pris une décision contraignante en ce sens conformément à l'article 277 ou qu'il a déclaré que le différend a pris fin.
5. Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.
Article 279
Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations
1. Si la question n'est pas réglée dans les trois mois suivant la notification d'une demande formelle de règlement d'un différend conformément à l'article 278, et si la partie plaignante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas acquittée d'une obligation découlant du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées, sauf en cas de différend portant sur l'interprétation et la mise en œuvre du titre III (Commerce et entreprises).
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures appropriées en ce qui concerne le présent accord dans le respect du droit international dans les cas suivants :
a) une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international au sens de l'article 60, paragraphe 3, de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ; ou b) une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés aux articles 1 et 11 de celui-ci.
Dans ces cas, la mesure appropriée est notifiée immédiatement à l'autre partie. A la demande de celle-ci, des consultations sont organisées pendant une période ne dépassant pas 20 jours. A l'issue de cette période, la mesure est applicable.
3. Les mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord doivent être choisies en priorité ; elles doivent être proportionnées à la nature et à la gravité de l'infraction. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de coopération et font l'objet de consultations immédiates, au cours desquelles chaque partie a le droit de mettre fin à la violation en question.
Article 280
Accès du public aux documents officiels
Les dispositions du présent accord sont sans préjudice de l'application de la législation pertinente des parties concernant l'accès du public aux documents officiels.
Article 281
Entrée en vigueur, application provisoire, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, par la voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à cette fin.
2. Sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) est applicable à partir de l'entrée en vigueur visée au paragraphe 1, pour autant que la République du Kazakhstan soit devenue membre de l'OMC d'ici-là. Si la République du Kazakhstan devient membre de l'OMC après la date d'entrée en vigueur du présent accord et sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) est applicable à partir de la date à laquelle la République du Kazakhstan est devenue membre de l'OMC.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'Union européenne et la République du Kazakhstan peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou partie, dans le respect de leurs procédures internes et de leur législation respectives selon le cas.
4. L'application à titre provisoire commence le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle :
a) l'Union européenne a notifié à la République du Kazakhstan l'achèvement des procédures nécessaires, en indiquant, s'il y a lieu, les parties de l'accord qui sont applicables à titre provisoire ; et b) la République du Kazakhstan a notifié à l'Union européenne la ratification du présent accord.
5. Sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) du présent accord est applicable à titre provisoire à partir de la date d'application provisoire visée au paragraphe 4, pour autant que la République du Kazakhstan soit devenue membre de l'OMC d'ici-là. Si la République du Kazakhstan devient membre de l'OMC après la date d'application provisoire du présent accord mais avant l'entrée en vigueur de celui-ci et sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) est applicable à titre provisoire à partir de la date à laquelle la République du Kazakhstan est devenue membre de l'OMC.
6. Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris des annexes et protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la « date d'entrée en vigueur du présent accord »
s'entend comme également faite à la date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire conformément aux paragraphes 4 et 5.
7. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, qui a été signé à Bruxelles le 23 janvier 1995 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999, prend fin.
Pendant la période d'application provisoire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, qui a été signé à Bruxelles le 23 janvier 1995 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999, continuent d'être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'application provisoire du présent accord.
8. Le présent accord remplace l'accord visé au paragraphe 7. Toute référence faite audit accord dans tout autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.
9. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, avec possibilité de dénonciation par l'une ou l'autre des parties par notification écrite transmise à l'autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la réception par une partie de la notification de mettre fin au présent accord. Cette dénonciation n'affecte en rien les projets en cours lancés au titre du présent accord avant la réception de la notification.
10. Chaque partie peut mettre fin à l'application provisoire par notification écrite transmise à l'autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la réception par une partie de la notification de mettre fin au présent accord. Cette dénonciation n'affecte en rien les projets en cours lancés au titre du présent accord avant la réception de la notification.
Article 282
Les accords existants entre les parties qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et du cadre institutionnel commun.
Article 283
1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier, réviser et étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de coopération.
2. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords internationaux spécifiques entre eux dans tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords internationaux spécifiques entre les parties font partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et du cadre institutionnel commun.
Article 284
Annexes et protocoles
Les annexes et les protocoles font partie intégrante du présent accord.
Article 285
Définition des parties
Aux fins du présent accord, les termes « les parties » désignent l'Union européenne ou ses Etats membres, ou l'Union européenne et ses Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs, d'une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part.
Article 286
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables, dans les conditions qui sont fixées dans ces traités, et au territoire de la République du Kazakhstan.
Article 287
Textes faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les représentants respectifs ont signé le présent accord.
ANNEXES
ANNEXE I
RÉSERVES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 46
A. RÉSERVES DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
La République du Kazakhstan se réserve le droit de maintenir ou d'adopter toute mesure non conforme aux engagements en matière de traitement national, comme indiqué ci-après.
1. Secteur du sous-sol
1.1 L'exploitation du sol et du sous-sol de la République du Kazakhstan est subordonnée à l'établissement sous la forme d'une personne morale de la République du Kazakhstan (à savoir une filiale).
1.2 L'Etat est prioritaire pour l'acquisition du droit d'exploitation du sous-sol (ou d'une partie de celui-ci) et/ou d'un objet lié aux droits d'exploitation du sous-sol.
2. Ressources et objets stratégiques
La République du Kazakhstan peut refuser à des personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et à leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan l'autorisation d'effectuer des transactions portant sur l'exploitation de ressources stratégiques et/ou l'acquisition d'objets stratégiques de la République du Kazakhstan, si cette exploitation ou acquisition peut avoir pour effet de concentrer des droits entre les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe de personnes d'un même pays. Cette condition doit également être respectée dans le cas des sociétés affiliées telles que définies dans la législation pertinente de la République du Kazakhstan (33). La République du Kazakhstan peut fixer des limites aux droits de propriété et à la cession des droits de propriété pour ses ressources et objets stratégiques, sur la base d'intérêts nationaux en matière de sécurité.
3. Capital foncier
3.1 Les personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan ne peuvent détenir à titre privé des terres
utilisées à des fins d'élevage/de production agricole ou d'aménagement forestier. Les personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan peuvent se voir octroyer un droit d'exploitation temporaire de terres à des fins d'élevage/de production agricole pour une période maximale de dix ans renouvelable.
3.2 Les personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan ne peuvent détenir à titre privé des parcelles de terrain situées dans la zone frontière, sur le territoire frontalier et dans les ports maritimes de la République du Kazakhstan.
3.3 La location sous emphytéose à des fins d'exploitation agricole de parcelles de terrain situées le long de la frontière de la République du Kazakhstan est soumise à restrictions pour les personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et pour leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan.
3.4 Le droit d'exploitation de terres à titre permanent ne peut être accordé à des personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et à leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan.
4. Faune
4.1 Sauf disposition contraire, l'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes et intérieures relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République du Kazakhstan ainsi que leur exploitation sont limités aux navires de pêche battant pavillon de la République du Kazakhstan et immatriculés sur le territoire de cette dernière. Il n'est pas interdit aux navires de pêche appartenant à des filiales de personnes morales de l'Union européenne établies sous la forme de personnes morales de la République du Kazakhstan de battre pavillon de la République du Kazakhstan.
4.2 Les permis d'exploitation de la faune sauvage dans une région ou dans une zone aquatique particulière sont accordés en priorité aux personnes morales de la République du Kazakhstan.
5. Exigences en matière d'établissement pour l'octroi de licences
Les entreprises produisant des biens soumis à licences pour des motifs impérieux de santé publique, de sécurité ou de sûreté nationale doivent être établies sous la forme de personnes morales de la République du Kazakhstan.
6. Plateau continental
Des restrictions peuvent être appliquées à l'intérieur du plateau continental de la République du Kazakhstan.
B. RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE
L'Union européenne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure non conforme aux engagements en matière de traitement national, différenciée selon ses Etats membres, s'il y a lieu, comme indiqué ci-après.
1. Activités minières et extractives, y compris l'extraction de pétrole et de gaz naturel Dans certains des Etats membres de l'Union européenne, des restrictions peuvent s'appliquer ; l'Union européenne peut imposer des restrictions aux personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan qui représentent plus de 5 % de ses importations de pétrole ou de gaz naturel.
2. Production de produits pétroliers, de gaz, d'électricité, de vapeur, d'eau chaude et de chaleur Dans certains des Etats membres de l'Union européenne, des restrictions peuvent s'appliquer ; l'Union européenne peut imposer des restrictions aux personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan qui représentent plus de 5 % de ses importations de pétrole ou de gaz naturel.
3. Pêche
Sauf disposition contraire, l'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres de l'Union européenne ainsi que leur exploitation sont limités aux navires de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne et immatriculés sur le territoire de cette dernière.
4. Acquisition de biens immeubles, y compris de terres
Dans certains Etats membres de l'Union européenne, des restrictions peuvent s'appliquer à l'acquisition de biens immeubles, y compris de terres, par des personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan.
5. Agriculture, y compris la chasse
Dans certains Etats membres de l'Union européenne, le traitement national n'est pas applicable aux personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan qui souhaitent créer une exploitation agricole ; l'acquisition de vignobles par des personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan est soumise à notification ou, si nécessaire, à autorisation.
6. Activités d'aquaculture
Le traitement national ne s'applique pas aux activités d'aquaculture sur le territoire de l'Union européenne.
7. Extraction et transformation de matières fissiles et fusionnables ou de matières servant à leur fabrication Des restrictions peuvent s'appliquer dans certains Etats membres de l'Union européenne.
ANNEXE II
LIMITATIONS APPLIQUÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 48, PARAGRAPHE 2
Une personne morale de l'Union européenne qui emploie des personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe dans un secteur autre que le secteur des services est tenue de se consacrer à la production de biens (34).
L'emploi de personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe en tant que cadres et experts exige un examen des besoins économiques (35). A l'expiration d'une période de cinq ans après l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, l'examen des besoins économiques ne s'applique plus (36).
Le nombre de personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe est limité à 50 % du nombre total de dirigeants, de cadres et d'experts, ce pourcentage s'appliquant à chacune de ces catégories de personnel, dans les entreprises comptant un minimum de trois personnes.
L'admission et le séjour temporaire de personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe par la partie sont autorisés pendant trois ans, sur la base de permis délivrés chaque année par l'organisme agréé.
ANNEXE III
CHAMP D'APPLICATION DU CHAPITRE VIII (MARCHÉS PUBLICS)
DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
PARTIE 1
ENTITÉS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
DONT LES MARCHÉS SONT COUVERTS
Seuils visés à l'article 120, paragraphe 2, point c), du présent accord :
300 000 droits de tirage spéciaux (DTS) pour les biens et services autres que les services de construction (parties 4 et 5 de la présente annexe) ;
7 000 000 DTS pour les services de construction (partie 6 de la présente annexe).
Pour l'Union européenne :
Les entités de l'administration centrale des Etats membres de l'Union européenne énumérées dans l'annexe 1 de l'Union européenne à l'appendice 1 de l'accord de l'OMC sur les marchés publics. Le titre III (Commerce et entreprise), chapitre VIII (Marchés publics), du présent accord ne couvre pas les entités de la liste signalées par un astérisque (*) ni les ministères de la défense qui y sont mentionnés.
Note :
La liste des entités adjudicatrices couvre également toute entité subordonnée à une entité adjudicatrice d'un Etat membre de l'Union européenne qui y est mentionnée pour autant qu'elle n'ait pas de personnalité juridique distincte.
Pour la République du Kazakhstan :
– Ministère des investissements et du développement de la République du Kazakhstan ;
– Ministère de l'énergie de la République du Kazakhstan ;
– Ministère de l'agriculture de la République du Kazakhstan ;
– Ministère de l'économie nationale de la République du Kazakhstan ;
– Ministère des affaires étrangères de la République du Kazakhstan ;
– Ministère de la santé et du développement social de la République du Kazakhstan ;
– Ministère des finances de la République du Kazakhstan ;
– Ministère de la justice de la République du Kazakhstan ;
– Ministère de l'éducation et des sciences de la République du Kazakhstan ;
– Ministère de la culture et des sports de la République du Kazakhstan ;
– Commission des comptes pour le contrôle de l'exécution du budget de la République ;
– Agence pour la fonction publique et la lutte contre la corruption de la République du Kazakhstan ;
– Centre national des droits de l'homme.
Note :
L'organisation et l'exécution des procédures de passation de marchés pour les entités publiques susmentionnées peuvent être confiées à une seule institution désignée conformément à la législation de la République du Kazakhstan.
PARTIE 2
ENTITÉS DE L'ADMINISTRATION RÉGIONALE
ET LOCALE DONT LES MARCHÉS SONT COUVERTS
Seuils visés à l'article 120, paragraphe 2, point c), du présent accord :
400 000 droits de tirage spéciaux (DTS) pour les biens et services autres que les services de construction (parties 4 et 5 de la présente annexe)
7 000 000 DTS pour les services de construction (partie 6 de la présente annexe) Pour l'Union européenne :
Toutes les entités de l'administration régionale des Etats membres de l'Union européenne Note :
Aux fins du présent accord, on entend par « entités de l'administration régionale » les entités adjudicatrices des unités administratives du niveau NUTS 1 et 2, telles que visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (37).
Pour la République du Kazakhstan :
– Administration de la région d'Almaty ;
– Administration de la région d'Atyrau ;
– Administration de la région d'Aktobe ;
– Administration de la région d'Akmola ;
– Administration de la région du Kazakhstan oriental ;
– Administration de la région de Zhambyl ;
– Administration de la région du Kazakhstan occidental ;
– Administration de la région de Karaganda ;
– Administration de la région de Kyzylorda ;
– Administration de la région de Kostanay ;
– Administration de la région de Mangistau ;
– Administration de la région de Pavlodar ;
– Administration de la région du Kazakhstan septentrional ;
– Administration de la région du Kazakhstan méridional ;
– Administration de la ville d'Astana ;
– Administration de la ville d'Almaty.
Note : L'organisation et l'exécution des procédures de passation de marchés pour les entités publiques susmentionnées peuvent être confiées à une seule institution désignée conformément à la législation de la République du Kazakhstan.
PARTIE 3
TOUTES LES AUTRES ENTITÉS
DONT LES MARCHÉS SONT COUVERTS
(aucune).
PARTIE 4
BIENS COUVERTS
Pour l'Union européenne et la République du Kazakhstan :
1. Le présent accord couvre tous les marchés pour l'acquisition de de biens passés par les entités énumérées dans les parties 1 à 3 de la présente annexe, sauf disposition contraire du présent accord.
2. Liste des biens visés à l'article 137 du présent accord :
Les numéros de code SH du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes (SH) indiqués dans le tableau suivant permettent l'identification des biens visés à l'article 137 du présent accord. La désignation est donnée à titre purement indicatif.
NUMÉRO CODE SH GROUPES DE PRODUITS
1 0401 à 0402 Lait et crème de lait
2 0701 à 0707 Certains légumes comestibles
3 2501 à 2530 Autres produits minéraux non métalliques
4 2801 à 2940 Certains produits et substances chimiques
5 3101 à 3826 Certains produits et substances chimiques
6 3917 Tubes et tuyaux et leurs accessoires, en matières plastiques 7 4801 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
8 4803 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette 9 5101 à 6006 Matières textiles et ouvrages en ces matières
10 7201 à 8113 Métaux communs et ouvrages en ces métaux
11 8201 à 8311 Produits métalliques finis, à l'exclusion des machines et équipements 12 8429
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, auto-propulsés 13 8501 à 8517 Certaines machines et certains équipements
14 8535 à 8548 Certains équipements électriques
15 870130 Tracteurs à chenilles
16 870190 Autres tracteurs du nO 8701 (à l'exclusion des tracteurs du nO 8709) 17 8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus 18 8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du nO 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course 19 8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
20 8705
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)
21 8716 Remorques et semi-remorques ; autres véhicules, sans propulsion mécanique ; leurs parties 22 8802 Hélicoptères et véhicules spatiaux
23 940350 Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher 24 9405 Appareils d'éclairage
PARTIE 5
SERVICES COUVERTS
Pour l'Union européenne et la République du Kazakhstan:
Le présent accord s'applique aux marchés passés par les entités énumérées dans les parties 1 à 3 de la présente annexe pour l'acquisition des services mentionnés ci-après, désignés conformément à la division 51 de la
classification centrale des produits provisoire des Nations unies (CPC prov) figurant dans la liste de classification sectorielle des services de l'OMC (document MTN.GNS/W/120)(38) :
DÉSIGNATION No DE RÉFÉRENCE CPC PROV
Services de télécommunications 752 (39)
Services d'audit financier 86211
Services de vérification comptable 86212
Services d'études de marchés 86401
Services de conseil en gestion 865
Services connexes au conseil en gestion 866 (40)
Services d'architecture 8671
Services d'ingénierie 8672
Services intégrés d'ingénierie 8673
Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère 8674
Services de conseil dans des matières scientifiques et techniques 8675 (41) Note:
Les services couverts sont soumis aux restrictions et conditions énoncées dans la liste des engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS.
PARTIE 6
SERVICES DE CONSTRUCTION COUVERTS
Pour l'Union européenne et la République du Kazakhstan:
Le présent accord s'applique aux marchés passés par les entités énumérées dans les parties 1 à 3 de la présente annexe pour l'acquisition de tous les services de construction mentionnés dans la CPC prov.
Note:
Les services couverts sont soumis aux restrictions et conditions énoncées dans la liste des engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS.
PARTIE 7
NOTES GÉNÉRALES
Pour l'Union européenne :
1. Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre VIII (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas :
a) aux marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture et de programmes d'alimentation humaine (par exemple, aide alimentaire, y compris secours urgents) ; et b) aux marchés pour l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion ni aux marchés concernant les temps de diffusion.
2. Les marchés passés par les entités adjudicatrices visées dans les parties 1 et 2 de la présente annexe en rapport avec des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des services postaux ne sont pas couverts par le présent accord, à moins qu'ils ne soient couverts par la partie 3 de la présente annexe.
3. En ce qui concerne les îles Åland, les conditions particulières du protocole n° 2 sur les îles Åland du traité d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et la Suisse à l'Union européenne sont applicables.
4. En ce qui concerne les marchés passés par des entités dans le domaine de la défense et de la sécurité, seuls les matériels non sensibles et non militaires sont couverts.
5. Les marchés passés par des entités adjudicatrices pour des composantes « biens » ou « services » de marchés non couverts par le présent accord ne sont pas considérés comme des marchés couverts.
Pour la République du Kazakhstan :
1. Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre VIII (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas :
a) aux marchés de produits agricoles dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture, notamment à des fins de sécurité alimentaire, et de programmes d'alimentation humaine (par exemple, aide alimentaire, y compris secours urgents) ;
b) aux marchés pour l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion ni aux marchés concernant les temps de diffusion ;
c) aux marchés de biens, de travaux et de services en vertu de l'article 41, paragraphe 3, de la loi no 303-III sur les marchés publics du 21 juillet 2007, lorsqu'ils contiennent des informations constituant un secret d'Etat ;
d) aux marchés dans le domaine de la recherche et de l'exploration de l'espace à des fins pacifiques et de la coopération internationale dans la mise en œuvre de projets et de programmes communs dans le secteur spatial ;
e) aux marchés portant sur des biens, des travaux et des services exclusivement fournis par un monopole naturel ou d'Etat ; ou
f) aux marchés de services financiers, sauf disposition contraire dans la partie 5 de la présente annexe.
2. Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre VIII (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas à d'éventuels domaines réservés à des petites entreprises, des entreprises appartenant à des personnes issues de minorités ou des entreprises employant des personnes avec des besoins spécifiques. Par domaine réservé, on entend toute forme de préférence, telle que le droit exclusif de fournir un bien ou un service, ou tout prix préférentiel.
3. Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre VIII (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas aux marchés passés par une entité couverte pour le compte d'une entité non couverte.
4. Les marchés passés par des entités adjudicatrices pour des composantes « biens » ou « services » de marchés non couverts par le présent accord ne sont pas considérés comme des marchés couverts.
5. Les marchés passés par les entités adjudicatrices visées dans les parties 1 et 2 de la présente annexe en rapport avec des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des services postaux ne sont pas couverts par le présent accord, à moins qu'ils ne soient couverts par la partie 3 de la présente annexe.
ANNEXE IV
SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS ET DES AVIS RELATIFS AUX MARCHÉS DU
CHAPITRE VIII (MARCHÉS PUBLICS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
PARTIE 1
SUPPORTS POUR LA PUBLICATION
DES INFORMATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS
Pour L'UNION EUROPÉENNE :
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPÉENNE
http://simap.europa.eu
BELGIQUE
Lois, arrêtés royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles – le Moniteur belge Jurisprudence – Pasicrisie
BULGARIE
Lois et règlements – Държавен вестник (Journal officiel)
Décision judiciaires – www.sac.government.bg
Décisions administratives d'application générale et procédures – www.aop.bg et www.cpc.bg RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Lois et règlements – Sbírka zákonů České republiky (Recueil des lois de la République tchèque) Décisions du bureau de protection de la concurrence – Recueil des décisions du bureau de protection de la concurrence
DANEMARK
Lois et règlements – Lovtidende
Décisions judiciaires – Ugeskrift for Retsvaesen
Décisions et procédures administratives – Ministerialtidende
Décisions de la commission d'arbitrage pour les marchés publics - Konkurrencerådets Dokumentation ALLEMAGNE
Législation et règlements – Bundesanzeiger
Décisions judiciaires: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundes verwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte
ESTONIE
Lois, règlements et décisions administratives d'application générale: Riigi Teataja Décisions judiciaires de la Cour suprême d'Estonie: Riigi Teataja (partie 3) IRLANDE
Législation et règlements– Iris Oifigiúil (Journal officiel du gouvernement irlandais) GRÈCE
Journal officiel de la République hellénique – Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας ESPAGNE
Législation – Boletín Oficial del Estado
Décisions judiciaires – pas de publication officielle
FRANCE
Législation – Journal officiel de la République française
Jurisprudence – Recueil des arrêts du Conseil d'Etat
Revue des marchés publics
CROATIE
Narodne novine – http://www.nn.hr
ITALIE
Législation– Gazzetta Ufficiale
Jurisprudence – pas de publication officielle
CHYPRE
Législation – Journal officiel de la République (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας) Décisions judiciaires: décisions de la Cour suprême – imprimerie nationale (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 – Τυπογραφείο της Δημοκρατίας)
LETTONIE
Législation – « Latvijas Vēstnesis » (Journal officiel)
LITUANIE
Lois, règlements et dispositions administratives – Journal officiel (« Valstybės Žinios ») de la République de Lituanie
Décisions judiciaires, jurisprudence – Bulletin de la Cour suprême de Lituanie « Teismų praktika » ; Bulletin de la Cour suprême du Tribunal administratif de Lituanie « Administracinių teismų praktika »
LUXEMBOURG
Législation – Memorial
Jurisprudence – Pasicrisie
HONGRIE
Législation – Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie) Jurisprudence – Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics – Journal officiel du conseil des marchés publics) MALTE
Législation – Journal officiel
PAYS-BAS
Législation – Nederlandse Staatscourant et/ou Staatsblad
Jurisprudence – pas de publication officielle
AUTRICHE
Législation – Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung Décisions judiciaires, jurisprudence - Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes -administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil
Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen
POLOGNE
Législation - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois – République de Pologne) Décisions judiciaires, jurisprudence – Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie (Recueil des décisions de la cour d'arbitrage et du Tribunal régional de Varsovie)
PORTUGAL
Législation - Diário da República Portuguesa 1a série A e 2a série Publications de justice – Boletim do Ministério da Justiça
Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo
Colectânea de Jurisprudencia Das Relações
ROUMANIE
Lois et règlements - Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie) Décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures - www.anrmap.ro SLOVÉNIE
Législation – Journal officiel de la République de Slovénie
Décisions judiciaires – aucune publication officielle
SLOVAQUIE
Législation – Zbierka zákonov (Recueil de lois)
Décisions judiciaires - aucune publication officielle
FINLANDE
Suomen Säädöskokoelma – Finlands Författningssamling (Recueil des lois finlandaises) SUÈDE
Svensk författningssamling (Recueil des lois suédoises)
ROYAUME-UNI
Législation– HM Stationery Office
Jurisprudence – Law Reports
« Organes officiels » – HM Stationery Office
POUR LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN:
Site internet sur les marchés publics de la République du Kazakhstan
http://goszakup.gov.kz
Système d'information sur les actes juridiques et réglementaires de la République du Kazakhstan http://adilet.
zan.kz
PARTIE 2
SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES AVIS
Pour l'Union européenne :
Journal officiel de l'Union européenne
http://simap.europa.eu
Pour la République du Kazakhstan :
Site internet sur les marchés publics de la République du Kazakhstan
http://goszakup.gov.kz
ANNEXE V
RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE
EN VERTU DU CHAPITRE XIV (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
Dispositions générales
1. Au titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlements des différends), du présent accord et aux fins des présentes règles, on entend par :
a) « conseiller », une personne engagée par une partie au différend pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d'arbitrage ;
b) « arbitre », un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué en vertu de l'article 177 du présent accord ;
c) « adjoint » , une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide ce dernier dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions ;
d) « partie requérante », la partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 176 du présent accord ;
e) « partie mise en cause », la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l'article 173 du présent accord ;
f) «groupe spécial d'arbitrage », un groupe constitué en vertu de l'article 177 du présent accord ;
g) « représentant d'une partie » , un membre du personnel ou toute personne désignée par une partie aux fins du règlement d'un différend en vertu du présent accord ;
h) « jour», un jour calendrier ;
i) « jour ouvrable », un jour autre qu'un jour férié, un dimanche ou un samedi.
2. Les parties supportent conjointement les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des arbitres.
Notifications
3. La demande de consultation et la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage sont transmises à l'autre partie par communication électronique, télécopie, courrier recommandé, courrier normal ou tout autre moyen de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.
4. Chaque partie au différend et le groupe spécial d'arbitrage transmettent à l'autre partie et, le cas échéant, à chaque arbitre, tout document autre que la demande de consultation et la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, par courrier électronique, télécopie, courrier recommandé, courrier normal, ou tout autre moyen de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi. Sauf preuve du contraire, un courrier électronique est réputé transmis le jour même de son envoi. Si des documents de preuve sont confidentiels ou trop lourds pour être envoyés par courrier électronique, la partie qui envoie le document peut le fournir dans un autre format électronique à l'autre partie et, le cas échéant, à chaque arbitre dans un délai d'un jour à compter de la transmission du courrier électronique. Dans ces cas, la partie qui transmet le document informe par courrier électronique l'autre partie et, le cas échéant, chaque arbitre de l'envoi du document et lui indique son contenu.
5. Toutes les notifications sont adressées respectivement au gouvernement de la République du Kazakhstan et à la direction générale du commerce de la Commission européenne. Dans les 30 jours suivant le début de l'application du titre III (Commerce et entreprises) du présent accord, les parties s'échangent les détails relatifs aux communications électroniques conformément aux articles 3 et 4 des présentes règles de procédure. Tout changement d'adresse de courrier électronique ou d'autres moyens de communication électronique est notifié sans délai à l'autre partie et au groupe spécial d'arbitrage, le cas échéant.
6. Les erreurs mineures d'écriture qui se glissent dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées par la transmission rapide d'un nouveau document indiquant clairement les modifications.
7. Si le dernier jour fixé pour la transmission d'un document correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, il est reporté au jour ouvrable suivant. Lorsqu'un document est transmis à une partie un jour correspondant à un jour férié de cette partie, le document est réputé transmis le jour ouvrable suivant. Le jour de la réception d'un document et celui de sa transmission sont réputés identiques.
Début de l'arbitrage
8. a) Si, conformément à l'article 177 du présent accord ou aux points 19, 20 ou 47 des présentes règles de procédure, un membre du groupe spécial d'arbitrage est désigné par tirage au sort, le tirage au sort est effectué à une date et en un lieu arrêtés par la partie requérante et immédiatement communiqués à la partie mise en cause. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant celles des parties qui sont présentes.
b) Si, conformément à l'article 177 du présent accord ou aux points 19, 20 ou 47 des présentes règles de procédure, un membre du groupe spécial d'arbitrage est désigné par tirage au sort et que deux présidents du comité de coopération sont présents, le tirage au sort est effectué par les deux présidents ou leurs délégués, ou, si un président ou son délégué n'accepte pas de participer au tirage au sort, par l'autre président ou son délégué.
c) Les parties notifient leur désignation aux arbitres choisis.
d) Un arbitre désigné conformément à la procédure prévue à l'article 177 du présent accord confirme au comité de coopération qu'il est disposé à exercer la fonction de membre du groupe spécial d'arbitrage dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il est informé de sa désignation.
e) Sauf convention contraire des parties au différend, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage, en personne ou par tout autre moyen de communication, dans un délai de sept jours suivant la constitution de ce dernier. Les parties et le groupe spécial d'arbitrage déterminent les sujets qu'ils jugent appropriés, y compris la rémunération et les frais à rembourser aux arbitres. La rémunération et les frais sont conformes aux normes de l'OMC.
9. a) Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours suivant la date de désignation des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant:
« examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord invoquées par les parties au différend, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 173 et remettre un rapport conformément aux articles 180, 181,182 et 195, du présent accord.»
b) Les parties doivent notifier au groupe spécial d'arbitrage le mandat dont elles sont convenues dans les trois jours suivant leur accord.
Mémoires
10. La partie requérante communique son mémoire initial au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard 20 jours après la date de réception du mémoire initial.
Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage
11. Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions du groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.
12. Sauf disposition contraire prévue au titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur ou liaisons informatiques.
13. Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage ; les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.
14. L'élaboration des rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage et ne saurait être déléguée.
15. S'il survient une question de procédure non réglée par les dispositions du titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), et des annexes V à VII du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.
16. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais de procédure autres que les délais fixés au titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord, ou
d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe par écrit les parties au différend des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire.
Remplacement
17. Si un arbitre n'est pas en mesure de participer à une procédure d'arbitrage en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord, s'en retire ou doit être remplacé parce qu'il ne se conforme pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe VI du présent accord, un remplaçant est désigné, conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure.
18. Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et qu'il doit par conséquent être remplacé, cette partie le notifie à l'autre partie au différend dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a obtenu la preuve des circonstances à la base de la violation importante du code de conduite par l'arbitre.
19. Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties au différend se consultent et, si elles conviennent de la nécessité de remplacer l'arbitre, désignent un nouvel arbitre conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure.
Si les parties au différend ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, chacune d'elles peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.
Si, à la suite d'une telle demande, le président constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, le nouvel arbitre est désigné conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure.
20. Lorsqu'une partie estime que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles conviennent de la nécessité de remplacer le président, désignent un nouveau président conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure.
Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, chacune d'elles peut demander que la question soit soumise à l'une des personnes figurant sur la sous-liste des présidents visée à l'article 196, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré au sort par le président du comité de coopération ou son délégué. La décision de la personne ainsi désignée en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.
Si la personne ainsi désignée décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, il désigne un nouveau président par tirage au sort parmi les personnes restant sur la sous-liste des présidents visée à l'article 196, paragraphe 1, du présent accord. La désignation du nouveau président intervient dans les cinq jours suivant la date de la décision visée au présent paragraphe.
21. Les travaux du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux points 18, 19 et 20 des présentes règles de procédure.
Audiences
22. Le président du groupe spécial d'arbitrage fixe la date et l'heure de l'audience après consultation des parties au différend et des autres membres de ce groupe et il confirme ces informations par écrit aux parties au différend.
Ces informations sont également rendues publiques par la partie responsable de l'administration logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. A moins qu'une partie ne s'y oppose, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas convoquer d'audience.
23. Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie requérante est la République du Kazakhstan et à Astana lorsque la partie requérante est l'Union européenne.
24. Le groupe spécial d'arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.
25. Tous les arbitres sont présents pendant l'intégralité des audiences.
26. Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public :
a) les représentants des parties au différend ;
b) les conseillers des parties au différend ;
c) les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires ;
ainsi que
d) les adjoints des arbitres.
Seuls les représentants et conseillers des parties au différend peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.
27. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage la liste des personnes qui y plaideront ou y feront des exposés pour le compte de cette partie ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.
28. Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie mise en cause disposent de temps d'intervention identiques.
Plaidoirie
a) Plaidoirie de la partie requérante ;
b) Plaidoirie de la partie mise en cause.
Réfutation
a) Plaidoirie de la partie requérante ;
b) Réplique de la partie mise en cause.
29. Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties au différend à tout moment de l'audience.
30. Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties au différend. Ces dernières peuvent formuler des observations sur le procès-verbal dont le groupe spécial peut tenir compte.
31. Chaque partie au différend peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience dans les dix jours suivant la date à laquelle celle-ci s'est tenue.
Questions écrites
32. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties au différend. Chacune des parties au différend reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage.
33. Chacune des parties au différend fournit à l'autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage. La possibilité est accordée à chacune des parties au différend de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie, celles-ci devant être fournies dans les cinq jours suivant la date de réception de cette réponse.
Confidentialité
34. Chaque partie au différend et ses conseillers traitent confidentiellement les renseignements communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie au différend et qualifiés de confidentiels par celle-ci. Lorsqu'une partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de son mémoire, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans son mémoire qui peuvent être communiqués au public, au plus tard 15 jours après la date de la demande ou après la date de communication du mémoire, si cette dernière est ultérieure, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles les renseignements non divulgués sont confidentiels. Les présentes règles de procédure n'empêchent en rien une partie au différend de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements qualifiés de confidentiels par cette dernière.
Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoire et plaidoirie d'une partie comportent des informations confidentielles. Les parties au différend et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci se déroulent à huis clos.
Version non confidentielle du rapport du groupe spécial d'arbitrage
35. Si le rapport du groupe spécial d'arbitrage contient des informations qualifiées de confidentielles par une partie, ledit groupe prépare une version non confidentielle de ce rapport. La possibilité est accordée aux parties de faire part de leurs observations sur la version non confidentielle et le groupe spécial d'arbitrage en tient compte lorsqu'il rédige la version finale non confidentielle du rapport.
Contacts ex parte
36. Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie.
37. Un membre du groupe spécial d'arbitrage ne peut discuter d'aucun aspect de la question dont est saisi ledit groupe avec une ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.
Communications d'un amicus curiae
38. Sauf convention contraire des parties dans les trois jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'une des parties au différend et indépendantes des gouvernements de ces parties, à condition que lesdites communications soient transmises dans les dix jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises, ne dépassant jamais 15 pages en double interligne, et qu'elles se rapportent directement aux questions de fait ou de droit examinées par le groupe spécial d'arbitrage.
39. La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s'il s'agit d'une personne physique ou morale, précise sa nationalité ou son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l'origine de son financement, et précise la nature de l'intérêt qu'a cette personne à intervenir dans la procédure d'arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties au différend conformément aux points 42 et 43 des présentes règles de procédure.
40. Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications conformes aux points 38 et 39 des présentes règles de procédure qu'il a reçues. Il n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Chacune de ces communications est notifiée aux parties au différend afin de recueillir leurs observations. Les parties au différend transmettent leurs observations dans les dix jours suivant la réception de la communication et ces observations sont prises en considération par le groupe spécial d'arbitrage.
Urgences
41. Dans les cas urgents visés au titre III ( Commerce et entreprises ), chapitre XIV ( Règlement des différends ), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage, après consultation des parties, adapte, le cas échéant, les délais fixés dans les présentes règles de procédure et en informe les parties.
Traduction et interprétation
42. Durant les consultations visées à l'article 174 du présent accord et au plus tard à la réunion visée au point 8 e) des présentes règles de procédure, les parties au différend s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.
43. Si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. En pareil cas, elle fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l'autre partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l'une des langues de travail de l'OMC. La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.
44. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont établis dans la ou les langues choisies par les parties au différend.
45. Toute partie au différend peut présenter des observations sur l'exactitude de toute traduction d'un document rédigé conformément aux présentes règles de procédure.
46. Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites. Les frais occasionnés par la traduction d'un rapport du groupe spécial d'arbitrage sont supportés à part égale par les parties au différend.
Autres procédures
47. Les présentes règles de procédure s'appliquent aussi aux procédures établies en vertu de l'article 174, de l'article 184, paragraphe 2, de l'article 185, paragraphe 2, de l'article 186, paragraphe 3, et de l'article 187, paragraphe 2, du présent accord. Néanmoins, les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont adaptés par le groupe spécial d'arbitrage aux délais spécifiques prévus pour l'adoption d'un rapport par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.
ANNEXE VI
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE ET DES
MÉDIATEURS EN VERTU DU CHAPITRE XIV (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS)DU TITRE III (COMMERCE ET
ENTREPRISES)
Définitions
1. Aux fins du présent code de conduite, on entend par :
a) « arbitre » , un membre d'un groupe spécial d'arbitrage effectivement constitué en vertu de l'article 177 du présent accord ;
b) « candidat » , une personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 196 du présent accord et qui est susceptible d'être désignée comme membre d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 177 du présent accord ;
c) « adjoint » , une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide l'arbitre dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions ;
d) « procédure », sauf indication contraire, une procédure menée par un groupe spécial d'arbitrage en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord ;
e) « personnel » , les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des adjoints ;
f) « médiateur » , une personne qui dirige une procédure de médiation conformément à l'annexe VII du présent accord.
Responsabilités dans le processus
2. Les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends.
Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations énoncées aux points 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.
Obligations de déclaration
3. Avant la confirmation de sa désignation en qualité d'arbitre en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre IX(Règlement des différends), du présent accord, tout candidat déclare les intérêts, les relations ou les sujets qui sont susceptibles de porter atteinte à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. A cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.
4. Un candidat ou un arbitre ne communique par écrit les sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu'au comité de coopération, aux fins d'examen par les parties.
5. Une fois désigné, un arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s'informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au point 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. L'arbitre déclare ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au comité de coopération, aux fins d'examen par les parties.
Fonctions des arbitres
6. Après confirmation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, avec équité et diligence.
7. Un arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires à l'établissement d'un rapport du groupe spécial d'arbitrage et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.
8. Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour que son adjoint et son personnel aient connaissance des points 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite et s'y conforment.
9. Un arbitre n'a pas de contacts ex parte concernant la procédure.
Indépendance et impartialité des arbitres
10. Un arbitre est indépendant et impartial et évite toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie et il n'est pas influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, des protestations publiques, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.
11. Un arbitre ne contracte, directement ou indirectement, aucune obligation et n'accepte aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.
12. Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Il s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.
13. Un arbitre ne permet pas que sa conduite et son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.
14. Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
Obligations des anciens arbitres
15. Les anciens arbitres doivent s'abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l'exécution de leurs fonctions ou d'avantage tiré de la décision ou du rapport du groupe spécial d'arbitrage.
Confidentialité
16. Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours d'une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.
17. Un arbitre s'abstient de divulguer un rapport du groupe spécial d'arbitrage, ou des éléments de celui-ci, avant sa publication conformément au titre III ( Commerce et entreprises ), chapitre XIV ( Règlements des différends ), du présent accord.
18. Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue, à aucun moment, la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni les opinions d'un arbitre, quelles qu'elles soient.
Frais
19. Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi qu'un décompte et un relevé similaires pour son adjoint et son personnel.
Médiateurs
20. Les dispositions du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s'appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.
ANNEXE VII
MÉCANISME DE MÉDIATION EN VERTU DU CHAPITRE XIV (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS)
DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
Article 1er
Objectif
La présente annexe a pour objectif de faciliter la recherche d'une solution arrêtée d'un commun accord au moyen d'une procédure détaillée et rapide, avec l'assistance d'un médiateur.
Section A
Procédure relative au mécanisme de médiation
Article 2
Demande d'information
1. Avant l'ouverture de la procédure de médiation, une partie peut à tout moment demander par écrit des informations concernant une mesure portant atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans les 20 jours suivant la réception de cette dernière, une réponse écrite exposant ses observations sur les éléments contenus dans la demande.
2. Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu'elle ne sera pas en mesure de répondre dans les 20 jours suivant la réception de cette dernière, elle en informe sans tarder la partie requérante, en lui communiquant les raisons du retard ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.
Article 3
Ouverture de la procédure
1. Une partie peut demander à tout moment que les parties entament une procédure de médiation, par le biais d'une demande écrite adressée à l'autre partie. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et :
a) indique la mesure spécifique en cause ;
b) expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, portent ou porteront atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties ; et
c) explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.
2. La procédure de médiation ne peut être engagée qu'avec le consentement mutuel des parties. Lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 1, la partie à laquelle elle est adressée l'examine avec bienveillance et informe par écrit la partie requérante de son acceptation ou de son rejet dans les dix jours suivant sa réception.
Article 4
Désignation du médiateur
1. Les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'un médiateur dans les 15 jours suivant l'acceptation de la demande visée à l'article 3, paragraphe 2, de la présente annexe.
2. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix du médiateur dans le délai fixé au paragraphe 1 du présent article, chacune d'elles peut demander au président du comité de coopération ou à son délégué de désigner le médiateur par tirage au sort sur la liste établie en vertu de l'article 196, paragraphe 1, du présent accord.
Les représentants des deux parties sont invités en temps utile à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.
3. Le président du comité de coopération, ou son délégué, désigne le médiateur dans les cinq jours suivant la demande présentée conformément au paragraphe 2.
4. Si la liste visée à l'article 196, paragraphe 1, du présent accord n'est pas établie au moment où la demande est présentée conformément à l'article 3 de la présente annexe, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou les deux.
5. Le médiateur n'est pas un ressortissant de l'une des parties, sauf convention contraire des parties.
6. Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur le commerce et à parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
7. Le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs figurant à l'annexe VI du présent accord s'applique, mutatis mutandis, aux médiateurs.
8. Les points 3 à 7 ( notifications ) et 42 à 46 ( traduction et interprétation ) des règles de procédure figurant à l'annexe V du présent accord s'appliquent mutatis mutandis.
Article 5
Règles de la procédure de médiation
1. Dans les dix jours suivant la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente, par écrit, au médiateur et à l'autre partie une description détaillée des sujets qui la préoccupent et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets sur les échanges commerciaux. Dans les 20 jours suivant la réception de la description, l'autre partie peut présenter des observations écrites sur cette dernière.
Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu'elle juge pertinente.
2. Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure et ses éventuels effets sur les échanges commerciaux. Il peut, en particulier, organiser des réunions entre les parties, consulter celles-ci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Il consulte les parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.
3. Le médiateur s'abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord. Il peut exprimer un avis et soumettre une solution à l'attention des parties. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d'une solution différente.
4. La procédure de médiation a lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en un autre endroit ou par d'autres moyens.
5. Les parties s'efforcent de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires.
6. La solution arrêtée d'un commun accord ou la solution provisoire peut être adoptée par une décision du comité de coopération. Les solutions arrêtées d'un commun accord sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu'une partie a qualifiée de confidentielle.
7. A la demande des parties, le médiateur leur fournit un projet de rapport factuel exposant brièvement : i) la mesure en cause, ii) les procédures suivies et iii) toute solution arrêtée d'un commun accord, y compris les solutions provisoires éventuelles. Le médiateur accorde aux parties un délai de 15 jours pour leur permettre de formuler des observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations reçues dans ce délai, le médiateur fournit aux parties un rapport factuel définitif dans les 15 jours. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.
8. La procédure s'achève par :
a) l'adoption d'une solution arrêtée d'un commun accord par les parties, à la date de cette adoption ;
b) un accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord ;
c) une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration ; ou
d) une déclaration écrite d'une partie, après la recherche de solutions arrêtées d'un commun accord dans le cadre de la procédure de médiation et après l'examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.
Section B
Application
Article 6
Application d'une solution arrêtée d'un commun accord
1. Lorsque les parties sont parvenues à un accord sur une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à l'application de cette solution.
2. La partie qui agit informe par écrit l'autre partie des mesures ou décisions qu'elle prend pour appliquer la solution arrêtée d'un commun accord.
Section C
Dispositions générales
Article 7
Confidentialité et rapport avec le règlement des différends
1. Sauf convention contraire des parties et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, toutes les étapes de la procédure, y compris les avis exprimés ou les solutions proposées, sont confidentielles.
Chacune des parties peut toutefois communiquer au public qu'une médiation est en cours.
2. La procédure de médiation se déroule sans préjudice des droits et obligations des parties en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord ou de tout autre accord.
3. La consultation prévue au titre III (Commerce et entreprises), chapitre XIV (Règlement des différends), du présent accord n'est pas requise avant l'ouverture de la procédure de médiation. Toutefois, les parties devraient normalement se prévaloir des autres dispositions du présent accord qui régissent la coopération ou la consultation avant de lancer la procédure de médiation.
4. Les parties s'abstiennent de s'appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments de preuve dans d'autres procédures de règlement des différends prévues par le présent accord ou tout autre accord, et aucun groupe spécial d'arbitrage ne prend en considération :
a) les positions prises par l'autre partie au cours de la procédure de médiation ou les informations recueillies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe ;
b) le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation ; ou c) les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.
5. Un médiateur ne peut intervenir en qualité de membre d'un groupe spécial dans une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord ou de l'accord sur l'OMC si elle porte sur la question pour laquelle il est déjà intervenu en qualité de médiateur.
Article 8
Délais
Tout délai fixé dans la présente annexe peut être modifié d'un commun accord entre les parties.
Article 9
Frais
1. Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de médiation.
2. Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle prévue pour le président d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au point 8 e) des règles de procédure figurant à l'annexe V du présent accord.
PROTOCOLE RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE
EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « législation douanière », les dispositions légales ou réglementaires applicables sur le territoire des parties et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle ;
b) « autorité requérante », une autorité administrative compétente qui formule une demande d'assistance en vertu du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie ;
c) « autorité requise », une autorité administrative compétente qui reçoit une demande d'assistance en vertu du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie ;
d) « données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ;
e) « opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
Article 2
Champ d'application
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que leur législation douanière est correctement appliquée, en prévenant les opérations contraires à ladite législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties, compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale et elle ne s'applique pas à l'échange des renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par ladite autorité.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci :
a) des circonstances (faits et conditions) relatives à l'exportation de marchandises du territoire d'une partie et à leur importation sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises ;
b) des circonstances (faits et conditions) relatives à l'importation de marchandises sur le territoire d'une partie et à leur exportation du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour garantir qu'une surveillance spécifique est exercée sur :
a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
b) les dépôts de marchandises dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'il s'y déroule des opérations contraires à la législation douanière ;
c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
d) les moyens de transport de marchandises dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils sont utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative et conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant des renseignements se rapportant :
a) à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie ;
b) aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;
c) aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
d) aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
e) aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5
Communication de documents et notifications
A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.
Article 6
Forme et contenu des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants :
a) l'autorité requérante ;
b) l'objet et le motif de la demande ;
c) la mesure demandée ;
d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés ;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées ;
g) toute autre information pertinente requise pour exécuter la demande.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles énoncées aux paragraphes 1 à 3, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; dans l'intervalle, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise agit, dans les limites de sa compétence et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cela s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de la partie requise. Lorsque la demande ne peut pas être satisfaite, la partie requérante en est informée sans tarder.
3. Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1 afin d'obtenir des informations relatives aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans le cadre des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre pièce utile.
2. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole :
a) serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République du Kazakhstan ou d'un Etat membre de l'Union européenne dont l'assistance a été requise au titre du présent protocole ;
b) serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, du présent protocole ; ou c) impliquerait la violation de secrets industriels, commerciaux ou professionnels.
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait avec une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière de répondre à cette dernière.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Échange d'informations et confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret de fonction et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière aux informations de cette nature sur le territoire de la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions de l'Union européenne.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à leur assurer un niveau de protection jugé adéquat par la partie qui les fournit.
3. L'utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées en liaison avec des infractions à la législation douanière, des informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès auxdits documents est avisée d'une telle utilisation.
4. Les informations recueillies en vertu du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins de celui-ci.
Lorsqu'une partie souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par ladite autorité.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande est faite par l'autorité requérante auprès de l'agent et doit indiquer avec précision l'autorité administrative ou judiciaire devant laquelle l'agent devra comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.
Article 13
Mise en œuvre
1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la République du Kazakhstan et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur en particulier dans le domaine de la protection des données.
2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités de mise en œuvre qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Autres accords
1. Compte tenu des compétences respectives de l'Union européenne et des Etats membres de l'Union européenne, les dispositions du présent protocole :
a) n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international ;
b) sont considérées comme complémentaires de celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui peuvent être conclus entre des Etats membres de l'Union européenne pris individuellement et la République du Kazakhstan ; et
c) ne portent pas atteinte aux dispositions de l'Union européenne relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt pour l'Union européenne ou ses Etats membres.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les dispositions du présent protocole priment celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui peut être conclu entre des Etats membres de
l'Union européenne pris individuellement et la République du Kazakhstan, dès lors que les dispositions de cet accord bilatéral sont incompatibles avec celles du présent protocole.
3. En ce qui concerne les questions se rapportant à l'applicabilité du présent protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre d'un dialogue régulier sur les questions douanières.
(1) Le simple fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou comprettant les avantages découlant du présent accord.
(2) Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.
(3) Les termes « constitution » et « acquisition » d'une personne morale englobent également la participation capitalistique à une personne morale en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.
(4) Les bureaux de représentation d'une personne morale de l'autre partie ne sont pas autorisés à exercer une activité économique sur une base commerciale sur le territoire de la République du Kazakhstan. L'Union européenne se réserve le droit d'appliquer la règle de la réciprocité à cet égard.
(5) Pour plus de clarté, aux fins du présent chapitre, les services sont réputés être ceux qui sont énumérés dans le document de l'OMC MTN.GNS/W/120 dans sa version mise à jour.
(6) Pour la République du Kazakhastan, la référence inclut un chapitre sur les services du protocole d’adhésion du Kazakhastan à l’OMC.
(7) Pour plus de clarté, les partenaires font partie de la même personne morale.
(8) Le contrat de prestation de services respecte les lois, règlements et prescriptions juridiques de la partie dans laquelle il est exécuté.
(9) Par souci de clarté, il convient de préciser que les réserves englobent également les réserves figurant dans les définitions des catégories de personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe et de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement.
(10) Toutes les autres prescriptions, législations et réglementations concernant l'admission, le séjour et le travail continuent de s'appliquer.
(11) Par souci de clarté, pour la République du Kazakhstan, « l'examen des besoins économiques » est la procédure engagée par une personne morale de la République du Kazakhstan pour faire venir des prestataires de services contractuels, par laquelle l'admission de main-d'œuvre étrangère est envisagée compte tenu de la situation sur le marché du travail national. Ces conditions sont remplies lorsque, après la publication d'un avis de vacance dans les médias et après la recherche d'un candidat approprié dans la base de données de l'autorité compétente, aucun des candidats ne satisfait aux exigences énoncées dans l'avis de vacance.
Cette procédure ne devrait pas prendre plus d'un mois. Ce n'est qu'au terme de cette procédure que la personne morale peut finaliser la procédure de recrutement de prestataires de services contractuels.
(12) Par souci de clarté, il convient de préciser que les réserves englobent également les réserves figurant dans les définitions des catégories
(13) Pour la République du Kazakhstan la référence inclut la section sur les services du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC.
(14) Les droits de licence n'incluent pas les redevances dues pour l'utilisation de ressources naturelles, les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
(15) L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur un des intérêts fondamentaux de la société.
(16) Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement effectifs ou équitables d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui :
i) s'appliquent aux investisseurs et prestataires de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie ;
ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie ;
iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution ;
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie ;
v) distinguent les investisseurs et prestataires de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres investisseurs et prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux ; ou
vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la partie.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de la partie qui prend la mesure.
(17) Le terme « régional » renvoie aux organisations régionales d'intégration économique qui ont créé un marché intérieur garantissant la libre circulation des biens et des services.
(18) Aux fins du présent chapitre, on entend par « fixation » l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
(19) Une partie peut, conformément au droit interne, limiter le droit de suite aux actes de revente dans lesquels interviennent des commerçants d'œuvres d'art.
(20) Dans l'Union européenne, cette disposition ne s'applique pas aux produits modulaires.
(21) L'expression « produit pharmaceutique » dans le présent chapitre fait référence, dans le cas de l'Union européenne, aux médicaments tels que définis dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
(22) Aux fins des articles 98 à 110, la notion de « droits de propriété intellectuelle » couvre au moins les droits suivants: le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur, le droit sui generis d'un fabricant de base de données, les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur, les droits liés aux marques, aux dessins et modèles, ainsi qu'aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les droits en matière de modèles d'utilité, les droits d'obtention végétale et les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits exclusifs par le droit interne.
(23) L'Union européenne est réputée avoir satisfait à cette obligation si elle notifie les éventuelles rectifications à la République du Kazakhstan en parallèle avec le cycle de notifications prévu dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les marchés publics.
(24) Une subvention est proportionnée si son montant est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé.
(25) Le point d'information pour la République du Kazakhstan est celui qui a été mis en place dans le cadre de l'AGCS.
(26) L'expression « annulation et réduction des avantages » est interprétée au sens du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.
(27) En particulier, le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JOUE L 77 du 15.3.2014, p. 44) et le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (JOUE L 77 du 15.3.2014, p. 95).
(28) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JOUE L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(29) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JOUE L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(30) Conformément à la définition figurant dans le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est constitutive d'une "irrégularité" toute violation d'une disposition du droit de l'Union européenne, du présent accord ou d'accords ou contrats qui en découlent, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de l'Union européenne, soit par une dépense indue.
(31) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JOUE L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(32) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JOUE L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(33) Article 64 de la loi no 415 du 13 mai 2003 sur les sociétés de capitaux de la République du Kazakhstan et article 12 de la loi no 220-I du 22 avril 1998 sur les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité supplémentaire de la République du Kazakhstan.
(34) L'emploi de personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe pour des contrats d'exploitation du sous-sol s'effectue conformément au protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC.
(35) Le permis de travail n'est délivré qu'après une recherche des candidats appropriés dans la base de données de l'autorité compétente et la publication de l'avis de vacance dans les médias. La durée de ces procédures ne peut dépasser un mois.
L'autorisation de détachement intragroupe est accordée après l'accomplissement de ces procédures sauf si l'entreprise a retenu un candidat local qui répond à ses besoins.
(36) Toutes les autres prescriptions, législations et réglementations concernant l'admission, le séjour et le travail continuent de s'appliquer.
(37) JOUE L 154 du 26.1.2003, p. 1.
(38) Sauf pour les services que les entités adjudicatrices doivent acquérir auprès d'une autre entité en vertu d'un droit exclusif établi par une loi, un règlement ou une disposition administrative publiés.
(39) En ce qui concerne la République du Kazakhstan, sauf pour les services de télécommunications locaux et les services de radiocommunication, y compris de communication par satellites, autres que les services fournis par les opérateurs de satellites étrangers aux personnes morales de la République du Kazakhstan titulaires d'une licence pour les services de télécommunications, comme prévu dans la liste des engagements spécifiques contractés dans le cadre de l'AGCS par la République du Kazakhstan.
(40) Sauf les services d'arbitrage et de conciliation.
(41) Sauf pour l'arpentage aux fins de l'établissement de limites juridiques, les levés aériens et la cartographie aérienne et pour le no CPC 86754 prévu dans la liste des engagements spécifiques contractés dans le cadre de l'AGCS par la République du Kazakhstan.
TCA160000005