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Scrutins / 15e législature

Scrutin n° 4052 du 22/10/2021

Sur l'amendement n° 2283 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).

Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
54
Contre
2
Abstention
1
Votants
57
56 exprimés
Dossier
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (relié par : amendement)
Demandé par
Président du groupe "La République en Marche"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 2283 · Article 42

Gouvernement , déposé le 20/10/2021. Sort : Adopté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Dispositif

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 160‑8, après le mot : « professionnelle, » sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58, » ;

2° Le chapitre 2 est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue

« Art. L. 162‑58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation et il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou à défaut un médecin impliqué dans la prise en charge du patient au regard de son besoin pour cette prestation d’accompagnement psychologique.

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : 

« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;

« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;

« 3° Les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues participants au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard du 1° et du 2° ;

« 5° La possibilité de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes d’assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les mesures prévues par décret, et le cas échéant de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard  le 1er septembre 2024.

Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Conformément aux annonces du Président de la République en conclusion des assises de la santé mentale et de la psychiatrie et pour renforcer l’accès aux soins, cet amendement a pour objet d’instaurer la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de prestations d’accompagnement psychologique pour les personnes souffrant de troubles psychiques d’intensité légère à modérée, à partir de début 2022, sur l’ensemble du territoire.

Cet amendement crée une prestation d’accès aux psychologues permettant de simplifier et de fluidifier le parcours des patients recourant à ce type de soins tout en facilitant l’accessibilité financière. Les conditions de prise en charge et mise en œuvre seront définies dans par voie réglementaire (sélection, tarification, caractéristiques des séances), pour décliner les annonces du président de la République.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
La République en Marche pour26836 001
Les Républicains pour1034 211
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés pour574 000
Socialistes et apparentés pour290 000
Agir ensemble pour223 000
Non inscrit pour221 000
UDI et Indépendants pour192 000
Libertés et Territoires pour181 000
La France insoumise pour171 000
Gauche démocrate et républicaine pour152 000

Votants

pour (54)

Annie Chapelier Agir ens, Paul Christophe Agir ens, Agnès Firmin Le Bodo Agir ens, Yolaine de Courson Dem, Perrine Goulet Dem, Bruno Millienne Dem, Michèle de Vaucouleurs Dem, Caroline Fiat FI, Pierre Dharréville GDR, Manuéla Kéclard-Mondésir GDR, Claire Guion-Firmin LR, Alain Ramadier LR, Isabelle Valentin LR, Stéphane Viry LR, Stéphanie Kerbarh LT, Éric Alauzet LaREM, Françoise Ballet-Blu LaREM, Julien Borowczyk LaREM, Pascale Boyer LaREM, Anne Brugnera LaREM, Philippe Chalumeau LaREM, Olivier Damaisin LaREM, Catherine Daufès-Roux LaREM, Dominique David LaREM, Marc Delatte LaREM, Audrey Dufeu LaREM, Catherine Fabre LaREM, Véronique Hammerer LaREM, Christine Hennion LaREM, Caroline Janvier LaREM, Guillaume Kasbarian LaREM, Fiona Lazaar LaREM, Christine Le Nabour LaREM, Sylvain Maillard LaREM, Graziella Melchior LaREM, Thomas Mesnier LaREM, Thierry Michels LaREM, Cendra Motin LaREM, Charlotte Parmentier-Lecocq LaREM, Anne-Laurence Petel LaREM, Éric Poulliat LaREM, Florence Provendier LaREM*, Bénédicte Pételle LaREM, Marie-Pierre Rixain LaREM, Mireille Robert LaREM, Sylvain Templier LaREM, Valérie Thomas LaREM, Huguette Tiegna LaREM, Jean-Louis Touraine LaREM, Annie Vidal LaREM, Hélène Zannier LaREM, Albane Gaillot NI, Thierry Benoit UDI-I, Valérie Six UDI-I

contre (2)

Josiane Corneloup LR, Jean-Pierre Door LR

abstention (1)

Thibault Bazin LR

non-votant (2)

Marc Le Fur LR, Richard Ferrand LaREM

mise au point seule (1)

Belkhir Belhaddad

Mises au point

Députés ayant déclaré après coup avoir voulu voter autrement (le résultat n'est pas modifié).