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Scrutins / 15e législature

Scrutin n° 3010 du 21/10/2020

Sur l'amendement n° 1931 rectifié du Gouvernement après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).

Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
66
Contre
47
Abstention
20
Votants
133
113 exprimés
Dossier
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (relié par : amendement)
Demandé par
Présidente du groupe "Socialistes et apparentés"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 1931 (Rect) · Article 13

Gouvernement , déposé le 16/10/2020. Sort : Adopté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

Dispositif

Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :

« 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312‑4 du code du travail ;

« 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324‑5 du même code ;

« 3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332‑11 du même code et de l’article L. 224‑21 du code monétaire et financier ;

« 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État :

« a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334‑6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;

« b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871‑1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911‑7‑1.

« Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

« 5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411‑9 et L. 411‑10 du code du tourisme ;

« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;

« 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241‑3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241‑3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241‑3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. »

Exposé sommaire

Cet amendement supprime l’exemption d’assiette que le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique en cours d’examen propose d’introduire, contre l’avis du Gouvernement, qui fait sortir de l’assiette des prélèvements sociaux tout avantage accordé par un employeur ou un comité d’entreprises lorsque celui-ci se rattache à des activités sportives.
Cette suppression ne nuit pas au développement des activités sportives en entreprise. En effet, la doctrine administrative admet, par tolérance, que certains avantages servis par les comités sociaux et économiques à des fins sociales, culturelles ou sportives, soient exonérés de tout prélèvement social. L’ajout de cette disposition dans la loi n’aurait donc pas pour effet d’encourager davantage les activités sportives qui font déjà l’objet d’un tel soutien.
En revanche, la disposition que le projet de loi ASAP propose d’introduire est source de difficultés et aurait des effets contraires à ceux recherchés. Elle n’est en effet ni limitée dans sa portée, ni soumise à des conditions particulières. Ainsi, des sommes très importantes, qui seraient accordées sans prendre en compte des critères objectifs et notamment la situation sociale des salariés, seraient exonérées à l’avenir de tout prélèvement. Or, il n’est pas normal qu’une part du salaire puisse échapper aux cotisations et aux contributions sociales sans critères définis. En outre, la sécurité juridique ne serait pas garantie puisqu’il faudrait que chaque employeur justifie que l’avantage se rattache à une pratique sportive. Enfin, en traitant uniquement des avantages sportifs, la disposition ne concerne pas l’ensemble des autres avantages, notamment en matière sociale.
De plus, son assiette n’étant pas limitée, cette exemption se heurte au principe d’égalité devant l’impôt, les salariés n’étant pas égaux face à ces avantages qui ne bénéficient pas nécessairement à des salariés qui en ont le plus besoin. Il est impossible au plan juridique que le législateur n’exerce pas sa compétence et laisse chaque employeur libre de définir le niveau de l’assiette sociale. Il en résulterait des risques élevés au plan de l’égalité devant les charges publiques, le niveau des prélèvements de chaque salarié étant dépendant des critères définis localement.
La sécurisation juridique au niveau de la loi elle-même des exemptions dont bénéficient les avantages sociaux et culturels accordés par les entreprises est un objectif louable, mais qui ne peut être poursuivi sans une réflexion et un cadre d’ensemble. En effet, le jour où le législateur décide d’accorder une exemption totale de prélèvements sur certains avantages sociaux et culturels il lui faudra aussi définir les conditions et les limites de ces exemptions, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent.
Une mission d’inspection avait été réalisée en 2019 sur ce sujet à la suite d’un amendement de M. Paul Christophe. Elle démontrait d’une part qu’il n’y avait pas de nécessité urgente de revoir le cadre juridique de ces avantages, mais aussi, d’autre part, qu’un travail d’encadrement global de ces pratiques était le corollaire indispensable de leur légalisation.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
La République en Marche pour27165 1191
Les Républicains contre1050 1421
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés contre561 430
Socialistes et apparentés contre300 500
Non inscrit contre260 100
Agir ensemble abstention190 060
Libertés et Territoires contre180 300
UDI et Indépendants contre180 100
La France insoumise contre170 300
Gauche démocrate et républicaine contre160 500

Votants

pour (66)

Michèle de Vaucouleurs Dem, Aurore Bergé LaREM*, Hervé Berville LaREM*, Yves Blein LaREM, Éric Bothorel LaREM*, Pascale Boyer LaREM, Céline Calvez LaREM*, Christophe Castaner LaREM*, Mireille Clapot LaREM, Dominique Da Silva LaREM, Marc Delatte LaREM, Cécile Delpirou LaREM*, Frédéric Descrozaille LaREM*, Christelle Dubos LaREM, Audrey Dufeu LaREM, Jean-François Eliaou LaREM, Jean-Marie Fiévet LaREM, Raphaël Gauvain LaREM*, Laurence Gayte LaREM*, Olga Givernet LaREM, Carole Grandjean LaREM, Florence Granjus LaREM*, Marie Guévenoux LaREM, Pierre Henriet LaREM*, Sacha Houlié LaREM*, Monique Iborra LaREM, Caroline Janvier LaREM, Fadila Khattabi LaREM, Amélia Lakrafi LaREM, Célia de Lavergne LaREM*, Fiona Lazaar LaREM, Sandrine Le Feur LaREM*, Didier Le Gac LaREM, Gilles Le Gendre LaREM*, Marie Lebec LaREM*, Jean-Claude Leclabart LaREM*, Monique Limon LaREM, Mounir Mahjoubi LaREM*, Sylvain Maillard LaREM, Laurence Maillart-Méhaignerie LaREM*, Denis Masséglia LaREM*, Thomas Mesnier LaREM, Thierry Michels LaREM, Florence Morlighem LaREM, Cendra Motin LaREM, Naïma Moutchou LaREM*, Charlotte Parmentier-Lecocq LaREM, Alain Perea LaREM, Michèle Peyron LaREM, Éric Poulliat LaREM, Florence Provendier LaREM*, Bénédicte Pételle LaREM, Rémy Rebeyrotte LaREM*, Hugues Renson LaREM*, Véronique Riotton LaREM*, Stéphanie Rist LaREM, Mireille Robert LaREM, Laurianne Rossi LaREM*, Pacôme Rupin LaREM*, Nathalie Sarles LaREM, Marie Silin LaREM, Denis Sommer LaREM*, Sylvain Templier LaREM, Valérie Thomas LaREM, Corinne Vignon LaREM, Jean-Marc Zulesi LaREM

contre (47)

Christophe Blanchet Dem, Perrine Goulet Dem, Cyrille Isaac-Sibille Dem, Philippe Vigier Dem, Caroline Fiat FI, Michel Larive FI, Jean-Luc Mélenchon FI*, Alain Bruneel GDR, André Chassaigne GDR*, Pierre Dharréville GDR, Manuéla Kéclard-Mondésir GDR, Fabien Roussel GDR*, Thibault Bazin LR, Gérard Cherpion LR*, Josiane Corneloup LR, François Cornut-Gentille LR*, Claire Guion-Firmin LR, David Lorion LR, Gérard Menuel LR*, Bernard Perrut LR, Didier Quentin LR*, Alain Ramadier LR, Vincent Rolland LR*, Martial Saddier LR*, Isabelle Valentin LR, Pierre Vatin LR, Jeanine Dubié LT, Jean Lassalle LT, Martine Wonner LT, Pascal Bois LaREM*, Lionel Causse LaREM*, Fannette Charvier LaREM, François Cormier-Bouligeon LaREM, Bérangère Couillard LaREM*, Christine Le Nabour LaREM, Roland Lescure LaREM*, Sereine Mauborgne LaREM, Graziella Melchior LaREM, Béatrice Piron LaREM*, Cédric Roussel LaREM, Emmanuelle Ménard NI, Joël Aviragnet SOC, Alain David SOC*, Christian Hutin SOC*, Chantal Jourdan SOC, Hélène Vainqueur-Christophe SOC, Valérie Six UDI-I

abstention (20)

Paul Christophe Agir ens, M'jid El Guerrab Agir ens*, Agnès Firmin Le Bodo Agir ens, Aina Kuric Agir ens, Vincent Ledoux Agir ens*, Maina Sage Agir ens*, Yannick Favennec-Bécot Dem*, Sophie Mette Dem, Bruno Millienne Dem, Marine Brenier LR, Bernard Brochand LR*, Aude Amadou LaREM, Stéphanie Atger LaREM, Françoise Ballet-Blu LaREM*, Frédéric Barbier LaREM*, Belkhir Belhaddad LaREM, Danielle Brulebois LaREM, Christine Hennion LaREM, Jacques Marilossian LaREM*, Patrice Perrot LaREM

non-votant (2)

Annie Genevard LR, Richard Ferrand LaREM