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Scrutins / 15e législature

Scrutin n° 2191 du 23/10/2019

Sur l'amendement n° 593 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture).

Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
19
Contre
38
Abstention
1
Votants
58
57 exprimés
Dossier
Loi de financement de la sécurité sociale 2020 (relié par : amendement)
Demandé par
Président du groupe "Les Républicains"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 593 · Article 8

De Marc Le Fur (LR) , déposé le 17/10/2019. Sort : Rejeté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Dispositif

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de ne pas soumettre aux cotisations patronales, les salaires versés au titre d’heures supplémentaires.

Le Gouvernement fait une erreur majeure en choisissant de ne pas toucher aux cotisations sociales patronales, car ce sont les employeurs qui décident de faire faire des heures supplémentaires, et qui permettent donc le succès de ce dispositif.

Cet amendement propose donc de ne pas soumettre aux cotisations patronales, les salaires versés au titre d’heures supplémentaires, et ce dès le 1er janvier 2019. Et ce, dans la droite ligne des annonces du Président de la République.

En outre, le présent amendement s’inscrit dans la volonté des députés LR de défiscaliser et d’exonérer totalement de charges les heures supplémentaires, et non pas, comme le propose le Gouvernement, de se limiter à une défiscalisation et à une désocialisation a minima de ces heures supplémentaires.

En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires, mise en place par le Président Sarkozy et supprimée par François Hollande a permis un gain annuel moyen de 500 € de pouvoir d’achat pour un salarié du privé. Elle a profité à 9 millions de salariés, et notamment aux ouvriers, aux employés, et aux fonctionnaires, pour un coût de 4,5 milliards d’euros.

Alors que le pouvoir d’achat a baissé de 4,5 milliards en 2018, selon l’INSEE, la défiscalisation totale des heures supplémentaires serait une mesure de justice qui redonnerait du pouvoir d’achat aux actifs Français, en récompensant le travail et le mérite. En outre, cette mesure profiterait tout particulièrement aux classes moyennes et populaires, fortement impactées par la hausse des prélèvements obligatoires sur l’année 2018. Elle générerait un gain moyen de pouvoir d’achat de 500 € par an, contre seulement 200 € avec la désocialisation proposée par le Gouvernement.

La défiscalisation et l’exonération complète de charges sur les heures supplémentaires permettraient également de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, en réduisant le coût du travail.

Pour mémoire, lors de leur « niche parlementaire » du 5 avril 2018, les députés LR avaient inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, une proposition de loi de Julien Dive, invitant l’ensemble des députés à adopter cette défiscalisation des heures supplémentaires. Elle avait été sèchement rejetée par les députés de la majorité, empêchant de fait son examen dans l’hémicycle. 

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
La République en Marche contre3040 2911
Les Républicains pour10413 001
Mouvement Démocrate et apparentés contre462 300
Socialistes et apparentés contre290 300
UDI, Agir et Indépendants pour281 000
Libertés et Territoires pour193 000
La France insoumise contre170 100
Gauche démocrate et républicaine contre160 200
Non inscrit pour130 000

Votants

pour (19)

Emmanuelle Anthoine LR, Émilie Bonnivard LR, Jean-Pierre Door LR, Pierre-Henri Dumont LR, Laurent Furst LR, Jean-Carles Grelier LR, Gilles Lurton LR, Olivier Marleix LR, Éric Pauget LR, Alain Ramadier LR, Vincent Rolland LR, Arnaud Viala LR, Stéphane Viry LR, Jean-Félix Acquaviva LT, Jeanine Dubié LT, Philippe Vigier LT, Mohamed Laqhila MODEM, Richard Ramos MODEM, Paul Christophe UDI-AGIR

contre (38)

Caroline Fiat FI, André Chassaigne GDR, Jean-Philippe Nilor GDR, Delphine Bagarry LaREM, Xavier Batut LaREM, Aurore Bergé LaREM*, Barbara Bessot Ballot LaREM, Julien Borowczyk LaREM, Dominique Da Silva LaREM, Nicole Dubré-Chirat LaREM, Audrey Dufeu LaREM, Valéria Faure-Muntian LaREM, Laurence Gayte LaREM, Carole Grandjean LaREM*, Véronique Hammerer LaREM, Monique Iborra LaREM, Frédérique Lardet LaREM, Christine Le Nabour LaREM, Mounir Mahjoubi LaREM, Thierry Michels LaREM, Cendra Motin LaREM, Cécile Muschotti LaREM*, Charlotte Parmentier-Lecocq LaREM, Michèle Peyron LaREM, Stéphanie Rist LaREM, Marie Tamarelle-Verhaeghe LaREM, Valérie Thomas LaREM, Huguette Tiegna LaREM*, Élisabeth Toutut-Picard LaREM*, Olivier Véran LaREM, Annie Vidal LaREM, Corinne Vignon LaREM, Erwan Balanant MODEM, Jean-Pierre Cubertafon MODEM, Nathalie Elimas MODEM, Marie-Noëlle Battistel SOC, Gisèle Biémouret SOC, Boris Vallaud SOC

abstention (1)

Jennifer De Temmerman LaREM

non-votant (2)

Marc Le Fur LR, Richard Ferrand LaREM

mise au point seule (1)

Pierre Dharréville

Mises au point

Députés ayant déclaré après coup avoir voulu voter autrement (le résultat n'est pas modifié).