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Scrutins / 15e législature

Scrutin n° 1593 du 18/12/2018

Sur l'amendement n° 967 de la commission des finances à l'article 60 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture).

Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
106
Contre
0
Abstention
2
Votants
108
106 exprimés
Dossier
Loi de finances 2019 (relié par : amendement)
Demandé par
Président du groupe "Libertés et Territoires"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 967 · Article 60

De Joël Giraud , déposé le 14/12/2018. Sort : Adopté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi projet de loi de finances pour 2019

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié à l’indice 11 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié à l’indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

Année2019À compter de 2020
Tarif (€ / hL)98101
Pourcentage cible des gazoles7,9 %8 %
Pourcentage cible des essences7,7 %7,8 %

 

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C du présent V et des dispositions du VII.

« L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ne remplissant pas les critères de durabilité définis aux articles L. 661‑4 à L. 661‑6 du code de l’énergie et aux dispositions prises pour leur application.

« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte : 

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée7 %
Tallol et brai de tallol0,6 %
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée0,9 %


« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l’exception du tallol et brai de tallolDifférence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières

Essences : 0,10 %

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre chargé du budget peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le dernier alinéa du A du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 60 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en conservant néanmoins le dispositif de traçabilité et de durabilité des biocarburants issus d’huile de palme.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
La République en Marche pour30960 021
Les Républicains pour10412 000
Mouvement Démocrate et apparentés pour4613 000
Socialistes et apparentés pour293 000
UDI, Agir et Indépendants pour286 000
La France insoumise pour173 000
Gauche démocrate et républicaine pour162 000
Libertés et Territoires pour166 000
Non inscrit pour121 000

Votants

pour (106)

Caroline Fiat FI, Loïc Prud'homme FI, Sabine Rubin FI, Jean-Paul Dufrègne GDR, Sébastien Jumel GDR, Thibault Bazin LR, Valérie Beauvais LR, Ian Boucard LR, Marie-Christine Dalloz LR, Vincent Descoeur LR, Julien Dive LR, Jean-Jacques Ferrara LR, Valérie Lacroute LR, Véronique Louwagie LR, Gérard Menuel LR, Éric Straumann LR, Éric Woerth LR, Jeanine Dubié LT, François-Michel Lambert LT, Paul Molac LT, Sylvia Pinel LT, François Pupponi LT, Philippe Vigier LT, Bérangère Abba LaREM, Damien Adam LaREM, Saïd Ahamada LaREM, Florian Bachelier LaREM, Xavier Batut LaREM, Hervé Berville LaREM, Christophe Blanchet LaREM, Aude Bono-Vandorme LaREM, Julien Borowczyk LaREM, Pascale Boyer LaREM, Anne Brugnera LaREM, Stéphane Buchou LaREM, Jean-René Cazeneuve LaREM, Annie Chapelier LaREM, Philippe Chassaing LaREM, Jean-Charles Colas-Roy LaREM, Michèle Crouzet LaREM, Olivier Damaisin LaREM, Nicolas Démoulin LaREM, Stella Dupont LaREM, Jean-Michel Fauvergue LaREM, Jean-Luc Fugit LaREM, Olivier Gaillard LaREM, Anne Genetet LaREM, Joël Giraud LaREM, Guillaume Gouffier Valente LaREM, Perrine Goulet LaREM, Olivia Grégoire LaREM, Marie Guévenoux LaREM, Christine Hennion LaREM, Pierre Henriet LaREM, Danièle Hérin LaREM, Alexandre Holroyd LaREM, Sacha Houlié LaREM, Jean-Michel Jacques LaREM, Christophe Jerretie LaREM, François Jolivet LaREM, Yannick Kerlogot LaREM, Rodrigue Kokouendo LaREM, Pascal Lavergne LaREM, Annaïg Le Meur LaREM, Gaël Le Bohec LaREM, Marie Lebec LaREM, Jean-Claude Leclabart LaREM, Sandra Marsaud LaREM, Graziella Melchior LaREM, Amélie de Montchalin LaREM, Jean-Baptiste Moreau LaREM, Cendra Motin LaREM, Catherine Osson LaREM, Alain Perea LaREM, Bénédicte Peyrol LaREM, Béatrice Piron LaREM, Barbara Pompili LaREM, Jean-Pierre Pont LaREM, Véronique Riotton LaREM, Xavier Roseren LaREM, Laurent Saint-Martin LaREM, Marie-Christine Verdier-Jouclas LaREM, Cédric Villani LaREM, Erwan Balanant MODEM, Marguerite Deprez-Audebert MODEM, Bruno Duvergé MODEM, Sarah El Haïry MODEM, Bruno Fuchs MODEM, Mohamed Laqhila MODEM, Jean-Paul Mattei MODEM, Philippe Michel-Kleisbauer MODEM, Patrick Mignola MODEM, Bruno Millienne MODEM, Jimmy Pahun MODEM, Frédéric Petit MODEM, Nicolas Turquois MODEM, Emmanuelle Ménard NI, Jean-Louis Bricout SOC, Christine Pirès Beaune SOC, Michèle Victory SOC, Pierre-Yves Bournazel UDI-AGIR, Stéphane Demilly UDI-AGIR, Frédérique Dumas UDI-AGIR, Agnès Firmin Le Bodo UDI-AGIR, Patricia Lemoine UDI-AGIR, Lise Magnier UDI-AGIR

abstention (2)

Emmanuelle Fontaine-Domeizel LaREM, Sereine Mauborgne LaREM

non-votant (1)

Richard Ferrand LaREM

mise au point seule (1)

Éric Alauzet

Mises au point

Députés ayant déclaré après coup avoir voulu voter autrement (le résultat n'est pas modifié).