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Amendements / Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...

Amendement n° CS345 · Article 15

De Annie Vidal (Ensemble pour la République) · déposé le 17/09/2026

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Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
Dossier
Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Signataires
Mme Vidal, Mme Martin (Gironde), M. Weissberg, M. Gouffier Valente, Mme Ibled, Mme Delpech, M. Huyghe, Mme Liso, Mme Melchior, Mme Riotton, Mme Spillebout, Mme Yadan et M. Valletoux
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend la recommandation n°19 du rapport de la mission flash sur l’affaire Le Scouarnec. Ce rapport rappelait que la condamnation de Joël Le Scouarnec en 2005 pour détention, importation et consultation d’images pédopornographiques n’avait été assortie d’aucune interdiction ou restriction d’exercice professionnel, alors qu’une telle mesure aurait pu limiter le nombre de ses victimes ultérieures.

Les pratiques des juridictions ont depuis nettement progressé : le taux de condamnations pour ce type de faits assorties d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs est passé d’environ 11 % en 2015 à près de 73 % en 2025, selon les données du ministère de la Justice citées par la mission flash.

Sans aller jusqu’à rendre ces mesures obligatoires, ce qui priverait le juge de toute marge d’appréciation, la mission flash recommandait d’imposer une motivation spéciale lorsque la juridiction choisit de ne pas prononcer une interdiction ou restriction d’exercice professionnel, dès lors que la personne condamnée pour une infraction sexuelle ou toute infraction commise sur un mineur occupe un emploi en contact avec le public.

Le présent amendement met en œuvre cette recommandation à l’article 222-45 du code pénal qui prévoit cette peine complémentaire en imposant à la juridiction de motiver spécialement sa décision lorsqu’elle choisit de ne pas prononcer les peines complémentaires d’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans la fonction publique ou auprès des mineurs, sans pour autant en faire un automatisme.

Cosignataires (12)

Julie Delpech, Guillaume Gouffier Valente, Sébastien Huyghe, Catherine Ibled, Brigitte Liso, Alexandra Martin (Gironde), Graziella Melchior, Véronique Riotton, Violette Spillebout, Frédéric Valletoux, Christopher Weissberg, Caroline Yadan