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Amendement n° 1048 · Article 7

De Agnès Firmin Le Bodo (Horizons & Indépendants) · déposé le 28/09/2026

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Texte amendé
Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
Dossier
Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Signataires
Mme Firmin Le Bodo, M. Albertini, M. Alfandari, M. Berrios, M. Blanchard, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, M. Gernigon, M. Lam, M. Lemaire, Mme Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Marcangeli, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, Mme Poussier-Winsback, M. Roseren, Mme Saint-Paul et Mme Violland
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« est nulle l’expertise médico-psychologique portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes racistes, liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou au handicap qui recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou qui »

les mots :

« lorsque l’expertise médico-psychologique portant sur une victime comporte un commentaire sur la crédibilité de celle-ci ou une appréciation sur la véracité des faits exposés, reproduit des stéréotypes liés au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou »

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :

« par le magistrat ou la juridiction »

les mots :

« , le magistrat ou la juridiction transmet le rapport au procureur général compétent aux fins d’exercice, le cas échéant, des poursuites disciplinaires prévues à l’article 6‑2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.

 

Exposé sommaire

L’article 7 répond à une difficulté réelle et documentée : la persistance, dans certaines expertises médico-psychologiques, d’appréciations excédant la mission confiée à l’expert voire de stéréotypes sexistes. C'est précisément ce que le présent article entend proscrire.

La sanction que l’alinéa 10 attache à ces manquements, la nullité de l’expertise, n’apparaît toutefois ni nécessaire, ni proportionnée.

Elle n’est pas nécessaire, parce que le juge dispose déjà des moyens de neutraliser une expertise défaillante : l’article 156 du code de procédure pénale lui permet d’ordonner une nouvelle expertise, d’office ou à la demande des parties, et l’article 167 ouvre aux parties le droit de solliciter un complément d’expertise ou une contre-expertise.

Elle n’est pas proportionnée, parce qu’elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d’une faute qui est celle de l’expert. L’annulation allonge les délais et contraint le plus souvent la victime à se soumettre à un nouvel examen.

En lieu et place de cette nullité qui pénalise la victime, le présent amendement prévoit une conséquence pour l’expert lui-même. Les experts judiciaires sont déjà soumis à un régime disciplinaire, mais aucune disposition n’impose aujourd’hui au magistrat qui constate une expertise défaillante d’en informer le parquet général, seul habilité à en déclencher la mise en œuvre. L’amendement crée donc cette obligation de transmission, pour l’ensemble des manquements énumérés par la commission.

Il ne confère au magistrat aucun pouvoir de sanction : il lui revient seulement de porter le manquement à la connaissance de l’autorité de poursuite, à charge pour celle-ci d’apprécier les suites à donner.

Cosignataires (20)

Xavier Albertini, Henri Alfandari, Sylvain Berrios, Benoît Blanchard, Jean-Michel Brard, Nathalie Colin-Oesterlé, Michel Criaud, Philippe Fait, François Gernigon, Thomas Lam, Didier Lemaire, Véronique Ludmann, Lise Magnier, Laurent Marcangeli, Jérémie Patrier-Leitus, Béatrice Piron, Marie-Agnès Poussier-Winsback, Xavier Roseren, Laetitia Saint-Paul, Anne-Cécile Violland