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Amendements / Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...

Amendement n° 570 · Article 11

De Elsa Faucillon (Gauche Démocrate et Républicaine) · déposé le 28/09/2026

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Texte amendé
Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
Dossier
Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Signataires
Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , sur sa crédibilité ou sa moralité ». 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction générale de recueillir, dans les procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, des preuves sur la crédibilité ou la moralité de la victime.

Les investigations sur la crédibilité ou la moralité de la victime ne sauraient être interdites, par principe.

Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2026, « le système procédural français confie d’abord à des autorités publiques, policières et judiciaires, la mission de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs (article 14 du code de procédure pénale) et leur prescrit de mener les investigations à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne mise en cause (articles 39-3 et 81 du code de procédure pénale). »

La procédure pénale doit permettre au juge d’apprécier la pertinence et la valeur probatoire des éléments qui lui sont soumis, sous le contrôle des principes du contradictoire, des droits de la défense et de la liberté de la preuve. La pertinence d’un élément ne peut être appréciée indépendamment des circonstances propres à chaque dossier. Il appartient au juge, dans le respect des droits de la défense, de déterminer la pertinence, la nécessité et la valeur probatoire des éléments produits devant lui, sans que la loi ne préjuge de manière générale de leur admissibilité ou de leur portée.

Cosignataires (15)

Édouard Bénard, Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Jean-Victor Castor, Émeline K/Bidi, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Nicolas Sansu, Emmanuel Tjibaou