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Amendements / Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et...

Amendement n° 16 · Article 1er bis

Gouvernement · déposé le 04/04/2026

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques » · PDF
Dossier
Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques
Signataires
le Gouvernement
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

09/04/2026Scrutin n° 6129 adopté53 pour, 12 contre, 15 abst.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« est de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché, l’acheteur peut, par dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, confier à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour y remédier, pour une durée n’excédant pas celle requise pour la passation d’un nouveau marché »

les mots : 

« , indépendante de la volonté de l’acheteur, est de nature à rendre impossible la continuité du service public, l’acheteur peut conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables si la valeur estimée du besoin hors taxe est inférieure aux seuils européens mentionnés à l’article L. 2124‑1. Et sous réserve, d’une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d’intérêt général, et, d’autre part, que la durée de ce nouveau marché n’excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation. »

Exposé sommaire

Le Gouvernement partage l'objectif de renforcer la marge de manœuvre des acheteurs confrontés à la défaillance du titulaire d’un marché public.

 Toutefois, la mesure proposée au II, qui institue une nouvelle dérogation aux obligations de publicité et mise en concurrence préalables, est contraire au droit de l’Union européenne En effet, les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE énumèrent limitativement les cas de recours aux marchés de gré à gré, que le code de la commande publique transpose fidèlement. Cette disposition fragiliserait donc la sécurité juridique des marchés d'un montant supérieur aux seuils européens passés sur le fondement de cette mesure, au détriment des acheteurs.

Ainsi, cet amendement vise, d’une part, à restreindre le champ d’application de ce nouveau cas de recours aux marchés de gré à gré aux seuls marchés ne relevant pas du champ d’application des directives européennes, et, d’autre part, à subordonner sa mise en œuvre à l’existence d’un motif d’intérêt général justifiant la dérogation aux obligations de publicité et mise en concurrence préalables et à une durée proportionnée à l’objectif poursuivi, afin d’assurer sa conformité aux exigences de la jurisprudence constitutionnelle.

Sous-amendements