AN · données ouvertes
Amendements / Fin de vie

Amendement n° 1936 · Article 2

De Lisette Pollet (Rassemblement National) · déposé le 09/05/2025

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « relative à la fin de vie » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
Mme Pollet, Mme Sicard, M. Monnier, M. Casterman, M. Lioret, M. Bentz, Mme Mélin, M. Dufosset, Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Joubert, Mme Colombier, Mme Auzanot, M. Fouquart, M. Frappé, Mme Blanc, Mme Dogor-Such, M. Allegret-Pilot, Mme Martinez, M. Bovet, Mme Rimbert, M. Rambaud, M. Gery, M. Vos, M. Meurin, Mme Levavasseur, M. Limongi et M. Giletti
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À défaut de répondre strictement aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code et ne pouvant donc se prévaloir de l’autorisation de la loi, la personne ayant accompli elle-même ou prêté son concours aux actes mentionnés au I du présent code engage sa responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun. »

Exposé sommaire

Cet amendement tend à expliciter la manière dont fonctionne un fait justificatif en droit, dans un but de sécurité juridique, puisque le projet invoque la théorie des faits justificatifs.

L’article 2 de la proposition de loi inclut en effet le suicide assisté ou l’euthanasie parmi les actes autorisés par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.

Cet article 122-4 du code pénal dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. ».

Ainsi, l’acte est toujours une infraction, le fait justificatif ne fait qu’écarter la répression lorsque certaines conditions sont réunies. À défaut de réunir ces conditions, l’acte doit être réprimé.

La proposition de loi rappelle la première règle mais tait la seconde. Un tel silence est irresponsable compte tenu des enjeux.

L’euthanasie peut en effet relever juridiquement du crime d’empoisonnement, lequel se définit comme « emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort » (art. 221-5 C. pén.), ce qui est très précisément la définition de l’euthanasie.

Tant pour avertir les justiciables concernés que pour dissuader les abus qui pourraient être faits de la procédure d’euthanasie, il convient de combler cette lacune.

Cosignataires (27)

Alexandre Allegret-Pilot, Bénédicte Auzanot, Christophe Bentz, Sophie Blanc, Jorys Bovet, Eddy Casterman, Caroline Colombier, Sandrine Dogor-Such, Alexandre Dufosset, Emmanuel Fouquart, Thierry Frappé, Jonathan Gery, Frank Giletti, Florence Joubert, Hervé de Lépinau, Katiana Levavasseur, Julien Limongi, René Lioret, Marie-France Lorho, Michèle Martinez, Joëlle Mélin, Pierre Meurin, Thibaut Monnier, Stéphane Rambaud, Catherine Rimbert, Anne Sicard, Frédéric-Pierre Vos