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Amendements / Fin de vie

Amendement n° 1063 · Article 12

De Thomas Ménagé (Rassemblement National) · déposé le 09/05/2025

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « relative à la fin de vie » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
M. Ménagé, M. Bernhardt, M. Bentz, Mme Lorho, M. Dussausaye, Mme Laporte, M. de Lépinau, M. Villedieu, M. Gery, M. Frappé, Mme Martinez, Mme Rimbert, Mme Blanc, M. Tonussi, M. David Magnier, Mme Levavasseur et M. Limongi
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

23/05/2025Scrutin n° 2052 rejeté37 pour, 77 contre, 4 abst.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , devant la juridiction administrative, ».

Exposé sommaire

L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons.

En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n’y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre.

En deuxième lieu, les décisions rendues sur l’arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd’hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs.

En troisième lieu, n’est à aucun moment expliquée de façon claire, compréhensible et convaincante l’attribution d’une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif. 

Enfin, la nécessité de cette attribution n’est pas démontrée : les ordres de juridiction savent entretenir des liens tels qu’ils permettent une harmonisation de leurs décisions afin de résorber d’éventuelles divergences. Au surplus, si un doute venait à naître sur la compétence de l’un ou l’autre ordre, le Tribunal des conflits sera amené à le résoudre et garantira à la personne exerçant le recours d’avoir accès à un juge.

Cosignataires (16)

Christophe Bentz, Théo Bernhardt, Sophie Blanc, Gaëtan Dussausaye, Thierry Frappé, Jonathan Gery, Hélène Laporte, Hervé de Lépinau, Katiana Levavasseur, Julien Limongi, Marie-France Lorho, David Magnier, Michèle Martinez, Catherine Rimbert, Romain Tonussi, Antoine Villedieu