Amendement n° 85 (Rect) · Article 3
De Caroline Yadan (Ensemble pour la République) · déposé le 06/05/2025
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur » · PDF
- Dossier
- Proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
- Sous-amendement de
- n° 46
- Signataires
- Mme Yadan, Mme Klinkert, Mme Ronceret, M. Amiel, M. Cormier-Bouligeon, M. Frébault, Mme Liso, Mme Vidal, Mme Missoffe, M. Lefèvre, M. Huyghe, M. Rousset, M. Ledoux, M. Rodwell et M. Sertin
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 07/05/2025 | Scrutin n° 1589 | rejeté | 53 pour, 119 contre, 5 abst. |
Dispositif
À l’alinéa 20, après le mot :
« fonctionnement »,
insérer les mots :
« ou à la réputation ».
Exposé sommaire
C prévoit que les faits susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’université sont constitutifs d’une faute disciplinaire et passibles d’une sanction disciplinaire.
Cette référence à la « réputation », présente dans le texte après son passage en commission, a été supprimée lors de l’examen du texte en séance publique au Sénat.
Or, le rapport issu des Assises de lutte contre l’antisémitisme (page 114), rendu public le 28 avril dernier, précise que cette référence présente une utilité indiscutable. Elle permet par exemple, comme l’indique le Guide de procédure disciplinaire à l’égard des usagers, de sanctionner des faits, notamment racistes ou antisémites, « commis à l’occasion de week-ends d’intégration ou de soirées étudiantes ou de faits commis lors de stages ». Il en va de même pour les propos diffusés sur les réseaux sociaux.
L’utilité d’une référence à la réputation ou « l’image » de l’établissement est attestée par plusieurs décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), puis de tribunaux administratifs depuis que le CNESER n’a plus compétence pour statuer sur les recours formés par les étudiants à l’encontre des sanctions disciplinaires dont ils sont l’objet.
A la lumière de ces acquis, le rapport précité préconise le maintien à la référence à la « réputation de l’établissement » dans la définition des faits susceptibles de revêtir la qualification de faute disciplinaire.
Cosignataires (14)
David Amiel, François Cormier-Bouligeon, Moerani Frébault, Sébastien Huyghe, Brigitte Klinkert, Vincent Ledoux, Mathieu Lefèvre, Brigitte Liso, Joséphine Missoffe, Charles Rodwell, Anne-Sophie Ronceret, Jean-François Rousset, Freddy Sertin, Annie Vidal