Amendement n° 33 · Article 2
Gouvernement · déposé le 11/03/2025
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole » · PDF
- Dossier
- Lutter contre la disparition des terres agricoles et renforcer la régulation des prix du foncier agricole
- Sous-amendement de
- n° 28 (Rect)
- Signataires
- le Gouvernement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 11/03/2025 | Scrutin n° 955 | rejeté | 90 pour, 97 contre, 12 abst. |
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
les mots :
« d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’exercera pas son droit de préemption ».
Exposé sommaire
Le rapporteur propose une troisième voie visant à ce que la SAFER puisse exercer « une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments ».
Or la notion de « dépendance immédiate » est une notion fiscale prévue à l’article 1381 du code général des impôts portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela revient à lier le périmètre d’exercice de la préemption partielle à une notion fiscale avec un risque d’effet de bord important. En outre, le caractère disproportionné de la surface de ces terrains par rapport à la superficie des bâtiments manque de précision.
Pour ces raisons, le présent sous-amendement propose une écriture plus souple qui laisse toute sa place à une négociation pragmatique entre la SAFER souhaitant exercer une préemption partielle et le propriétaire prêt à l’accepter, sous réserve que le périmètre autour du bien d’habitation soit correctement délimité.