Amendement n° 1 · Article 11
Gouvernement · déposé le 21/07/2026
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « relatif à la protection des enfants » · PDF
- Dossier
- Projet de loi relatif à la protection des enfants
- Signataires
- le Gouvernement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 21/07/2026 | Scrutin n° 8429 | adopté | 258 pour, 84 contre, 10 abst. |
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :
« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. »
Exposé sommaire
seconde délibération de l'article 11
Sous-amendements
- n° 2 · Adopté