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Amendements / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Amendement n° 803 · Article 8 sexies

De Paul-André Colombani (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) · déposé le 30/11/2025

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026 » · PDF
Dossier
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Signataires
M. Colombani, M. Viry, Mme Abadie-Amiel, M. Bataille, M. Bruneau, M. Castellani, M. de Courson, Mme de Pélichy, M. Favennec-Bécot, M. Lenormand, Mme Létard, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann et Mme Youssouffa
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 

Exposé sommaire

Cet amendement, adopté en première lecture à l’initiative du présent auteur, reprend une proposition ayant fait l’objet d’un compromis lors de la commission mixte paritaire concernent le PLFSS 2025, et finalement non repris dans le texte du Gouvernement. Il prévoit de calculer les allégements généraux sur les minima de branche lorsque ceux-ci sont inférieurs au salaire minimum de croissance, dans l’objectif d’inciter les branches concernées à revaloriser leurs minima.

Ainsi, pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic, l’exonération serait calculée sur ces minima et non sur le Smic.

Le groupe parlementaire LIOT avait d’ores et déjà fait adopter un amendement permettant de ramener le délai de négociation salariale de 3 mois à 45 jours en cas de minima inférieurs au SMIC. C’est un premier pas indispensable pour s’assurer du dynamisme du dialogue social.

En mai 2024, 12 branches professionnelles avaient encore des minima salariaux en dessous du SMIC : un chiffre en baisse par rapport à 2023 mais qui augmente du fait notamment des revalorisations successives du SMIC.

Cosignataires (19)

Audrey Abadie-Amiel, Jean-Pierre Bataille, Joël Bruneau, Michel Castellani, Charles de Courson, Yannick Favennec-Bécot, Stéphane Lenormand, Valérie Létard, Max Mathiasin, Laurent Mazaury, Paul Molac, Christophe Naegelen, Constance de Pélichy, Nicole Sanquer, Olivier Serva, David Taupiac, Stéphane Viry, Jean-Luc Warsmann, Estelle Youssouffa