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Amendements / Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-3315 · ARTICLE 12

De Nicolas Sansu (Gauche Démocrate et Républicaine) · déposé le 22/10/2025

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2026 » · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2026
Signataires
M. Sansu, M. Maurel, M. Tjibaou, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Brugerolles, M. Castor, Mme K/Bidi, Mme Faucillon, Mme Lebon, M. Maillot, M. Lecoq, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot et M. Rimane
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à opérer une modification de l’assiette d’impôt sur les sociétés des multinationales, afin que celle-ci soit déterminée non plus par les bénéfices déclarées par les entreprises en France, mais par la part des bénéfices mondiaux réellement réalisés en France, en utilisant la clé de répartition du chiffre d’affaire.

Cosignataires (16)

Édouard Bénard, Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Jean-Victor Castor, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Emmanuel Tjibaou