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Amendements / Fin de vie

Amendement n° AS663 · Article 6

De Annie Vidal (Ensemble pour la République) · déposé le 04/06/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
Mme Vidal, Mme Missoffe, M. Huyghe, Mme Liliana Tanguy et M. Rodwell
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’étendre à quinze jours, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, le délai de réflexion dont dispose le patient entre la décision favorable du médecin et l’administration effective de la substance létale, contre deux jours dans la rédaction actuelle.

Un délai de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité et du caractère absolument irréversible de l’acte envisagé. Pour les personnes sous mesure de protection, cette insuffisance est d’autant plus criante que leur vulnérabilité particulière, reconnue par le juge, justifie des garanties procédurales renforcées. Ces personnes ne se trouvent pas dans la même situation que le patient ordinaire : leur environnement décisionnel est par nature différent. Elles peuvent être soumises à des pressions, conscientes ou non, de leur entourage ou de leurs aidants. Leur rapport au temps, à l’information médicale et à la projection dans l’avenir peut être affecté par leur pathologie ou par leur état psychologique. Deux jours ne permettent pas de s’assurer que la volonté exprimée est pleinement libre, réfléchie et stable.

Un délai substantiel est par ailleurs nécessaire pour permettre à ces personnes de se concerter utilement avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le tuteur chargé de leur mesure, lequel joue un rôle central dans la sécurisation de leurs décisions les plus importantes. Cette consultation, qui ne saurait être réduite à une simple formalité compte tenu de l’enjeu, requiert du temps : le représentant légal doit pouvoir prendre connaissance de la situation, solliciter le cas échéant un avis médical complémentaire, et accompagner la personne protégée dans une réflexion éclairée et apaisée. Un délai de deux jours rend cet accompagnement structurel impossible.

Le droit positif français offre plusieurs points de comparaison éclairants, qui prennent un relief particulier s’agissant de personnes protégées :

Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de quinze jours constitue, pour les personnes sous mesure de protection, un minimum raisonnable et cohérent avec l’architecture de notre droit de la protection de la personne vulnérable. Il offre au patient le temps nécessaire pour confirmer sereinement sa décision, échanger avec ses proches, consulter son représentant légal dans des conditions satisfaisantes, et le cas échéant se rétracter sans pression. Loin de constituer un obstacle dilatoire, ce délai est la condition sine qua non d’un consentement qui soit véritablement libre et éclairé pour les personnes que la loi place, en toutes autres circonstances, sous la protection renforcée de la justice.

Cosignataires (4)

Sébastien Huyghe, Joséphine Missoffe, Charles Rodwell, Liliana Tanguy