Amendement n° CS1730 · Article 11
De Nicolas Turquois (Démocrate (MoDem et Indépendants)) · déposé le 07/05/2024
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie » · PDF
- Dossier
- Accompagnement des malades et fin de vie
- Signataires
- M. Turquois, M. Philippe Vigier, Mme Darrieussecq et M. Isaac-Sibille
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Toute personne peut être considérée comme une personne volontaire, à l’exclusion des époux, des conjoints et de tout parent lié jusqu’au quatrième degré de la personne au sens de l’article 743 du code civil. »
Exposé sommaire
L’aide à mourir se définit comme fait de permettre l’administration d’une substance létale, effectuée par la personne elle-même ou, lorsque celle-ci n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.
Plusieurs réserves conduisent à restreindre le champ des personnes susceptibles de pouvoir procéder à l’administration de la substance létale.
La principale d’entre elles, tient à l’hypothèse où la personne volontaire appartiendrait à « l’entourage familial » du patient, cette faculté offerte ne serait nullement adossée à un accompagnement, notamment psychologique. Or, l’administration d’une substance létale, de surcroît à un parent, pourrait conduire à une charge anxieuse pouvant être par ailleurs accompagner d’une culpabilité majeure dans le travail de deuil.
Dans ces conditions, le présent amendement propose de limiter le champ des personnes pouvant administrer la substance létale.
Cosignataires (3)
Geneviève Darrieussecq, Cyrille Isaac-Sibille, Philippe Vigier