AN · données ouvertes
Amendements / Accompagnement des malades et fin de vie

Amendement n° CS536 · Article 8

De Marine Hamelet (Rassemblement National) · déposé le 06/05/2024

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie » · PDF
Dossier
Accompagnement des malades et fin de vie
Signataires
Mme Hamelet, M. Bentz, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Dogor-Such, Mme Loir, Mme Lorho, M. Odoul et Mme Pollet
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le dispositif proposé par l’article 8 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. Malgré ce qui a pu être dit en audition, la collégialité de la procédure est discutable. Là où la loi Claeys-Leonetti fait expressément référence à une procédure collégiale définie par voie réglementaire, la collégialité est implicite dans ce projet de loi. De plus, la collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand ce projet de loi demande un avis simple.

Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, avec ce projet de loi, un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge mais il pourra se donner la mort et ouvrir sa succession.
Toutes ces remarques traduisent l’impréparation du Gouvernement à mener à bien une telle réforme. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.

Cosignataires (8)

Christophe Bentz, Jocelyn Dessigny, Sandrine Dogor-Such, Hervé de Lépinau, Christine Loir, Marie-France Lorho, Julien Odoul, Lisette Pollet