Amendement n° CS692 · Article 4
De Jean-Luc Fugit (Renaissance) · déposé le 30/06/2023
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- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l’industrie verte » · texte intégral · PDF
- Dossier
- L'industrie verte
- Signataires
- M. Fugit, Mme Heydel Grillere, Mme Métayer et M. Ghomi
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants. »
Exposé sommaire
Le présent amendement propose d’exclure les résidus de production qui seraient qualifiés de déchets dangereux ou de déchets POPs du périmètre d’application des mesures proposées.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article 4 précise que si un résidu de production, produit dans une plateforme industrielle, est utilisé au sein de cette même plateforme, ce résidu peut être qualifié de sous-produit à condition que les critères définis au point I de ce même article soient respectés.
Néanmoins, une partie des résidus de production de ces plateformes industrielles sont des déchets dangereux ou des déchets qui peuvent contenir des substances dangereuses (PFAS, POP..).
Ces déchets nécessitent réglementairement des conditions de traitement appropriées permettant, par la destruction des substances dangereuses et/ou la suppression des propriétés de danger, de garantir la protection de l’environnement, de la santé, et de la sécurité.
Pour ces mêmes raisons liées à la protection de l’environnement, de la santé, et de la sécurité, il est nécessaire que les résidus dangereux ou contenant des polluants organiques persistants (POP) fassent l’objet d’un traitement similaire à celui appliqué à la gestion et au traitement des déchets dangereux (perte de la traçabilité du déchet, valeurs limites d’émissions dans l’air et l’eau moins strictes…), notamment en cas de combustion.
Amendement travaillé avec la FNADE