Amendement n° CS310 · Article 13
De Charles de Courson (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) · déposé le 30/06/2023
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à l’industrie verte » · texte intégral · PDF
- Dossier
- L'industrie verte
- Signataires
- M. de Courson et M. Saint-Huile
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, ou répondant à des exigences équivalentes telles qu’attestées par un autre label ou tout autre moyen de preuve approprié, sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objectif de modifier l'article 13 afin de prévoir que les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne, ou répondant à des exigences équivalentes telles qu'attestées par un autre label ou tout autre moyen de preuve approprié, sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux.
Le site internet du Gouvernement souligne à ce titre que « le label écologique européen a 30 ans d’existence et reste plus que jamais un critère fiable ». En outre, le Plan National pour des Achats Durables (PNAD) 2022-2025 mentionne explicitement « l’Ecolabel Européen » parmi les « labels environnementaux d’excellence […] permettant de distinguer les produits ayant l’impact environnemental le plus réduit ».
En reconnaissant également les labels attestant d'exigences équivalentes, et tout autre moyen de preuve approprié, l'amendement est conforme à la directive 2014/24/UE .
En ce sens, la rédaction de l'amendement reprend celle de l'article R.2311-9 du code de la commande publique, applicable aux marchés de défense ou de sécurité, qui comporte une référence explicite à l'écolabel européen: « les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais [que l'acheteur] est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié".