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Amendement n° CS233 · Article 18

De Jérôme Nury (Les Républicains) · déposé le 30/06/2023

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à l’industrie verte » · texte intégral · PDF
Dossier
L'industrie verte
Signataires
M. Nury, M. Rolland, Mme Gruet, M. Descoeur, M. Vatin, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Fabrice Brun, M. Dubois, M. Minot et Mme Louwagie
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, substituer à la dernière occurrence du mot :

« au »

les mots :

« aux d bis et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« au d »

les mots :

« aux d et d bis ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« d) bis de parts ou d’actions de placements collectifs mentionnés aux articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2° , s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions de l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ; ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à la dernière occurrence du mot :

« au »

les mots :

« aux d bis et ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) bis de parts ou actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159, qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3° , s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions de l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 2 du présent article ; ».

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est d’aligner les conditions d’éligibilité des fonds professionnels de capital investissement de celles applicables aux fonds communs de placement à risques.


La deuxième partie de l’amendement vise à rendre applicables au PEA-PME les conditions assouplies proposées pour le PEA. 

Les modifications introduites par le Sénat ouvrent la possibilité de proposer des souscriptions de FCPR qui draineront de l’investissement pour les entreprises non cotées.

Pour respecter davantage le processus d’investissement d’un fonds d’investissement, il conviendrait de rapprocher la date à laquelle le FCPR doit être investi à hauteur de 75 % de la fin de la période d’investissement généralement prévu pour ces fonds. Il faudrait pour cela déplacer la date d’atteinte du quota de 75 % de la fin du 3ème exercice à la fin du 4ème exercice.

L’atteinte d’un quota de 75 % d’investissement est une condition qui est reprise dans le PJL sur le PEA et le PEA-PME pour d’autres fonds que le FCPR : le Fonds Professionnel de Capital Investissement et le FPS.

Or pour ces deux fonds le texte n’a pas prévu de délai pour atteindre le quota. Dans ces conditions, pour être éligible au PEA, un tel fonds doit déjà être investi à 75 % et maintenir ce quota d’investissement alors qu’il est en période de souscription. Nous proposons pour ces deux types de véhicules de capital investissement d’aligner les règles mentionnées ci-dessus au sujet des FCPR.

Cosignataires (11)

Thibault Bazin, Fabrice Brun, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Francis Dubois, Justine Gruet, Véronique Louwagie, Maxime Minot, Vincent Rolland, Pierre Vatin