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Amendements / Accompagnement des malades et fin de vie

Amendement n° 2881 · Article 7

De Nicolas Sansu (Gauche démocrate et républicaine - NUPES) · déposé le 23/05/2024

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462). » · PDF
Dossier
Accompagnement des malades et fin de vie
Signataires
M. Sansu, M. Nadeau, M. Rimane et M. Tellier
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Si la personne est inconsciente, la demande peut être portée à la connaissance du médecin, conformément au 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par le moyen de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I du présent article et l’article 19 de la présente loi ne sont pas applicables si l’aide à mourir est mise en œuvre sur la base des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la décision d’une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique.

 

Exposé sommaire

Cet amendement porté par la MGEN permet de prendre en compte les directives anticipées et la personne de confiance dans le processus de la demande d’aide à mourir si le patient n’est pas en mesure de s’exprimer.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage

Cosignataires (3)

Marcellin Nadeau, Davy Rimane, Jean-Marc Tellier