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Amendements / Accompagnement des malades et fin de vie

Amendement n° 2516 · Article 9

De Dominique Potier (Socialistes et apparentés) · déposé le 23/05/2024

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462). » · PDF
Dossier
Accompagnement des malades et fin de vie
Signataires
M. Potier, Mme Janvier et Mme Panosyan-Bouvet
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4 »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer la possibilité que s'écoule plus d'une année entre la décision d'accepter la demande d'accéder à l'aide à mourir et la date effective d'administration de la substance létale. 

Cette disposition n'est absolument pas compatible avec la définition de la "phase avancée", retenue dans l'un des critères d'éligibilité d'accès à l'aide à mourir à l'article 6. 

D'une part, le requérant devrait être en "phase avancée", et d'autre part, on pourrait programmer sa mort à plus d'un an ? Les deux délais ne sont pas cohérents. 

Par ailleurs, le requérant peut être dans une situation de "perte de conscience irréversible" (article 4 du présent projet de loi). Comment doit-on alors procéder ? 

Cet article 9 octroie au médecin un rôle de sollicitation dans la procédure de l'aide à mourir, contrevenant au principe d'autonomie du patient promue par la loi. 

Cosignataires (2)

Caroline Janvier, Astrid Panosyan-Bouvet