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Amendements / Accompagnement des malades et fin de vie

Amendement n° 1353 · Article 7

De François Cormier-Bouligeon (Renaissance) · déposé le 22/05/2024

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462). » · PDF
Dossier
Accompagnement des malades et fin de vie
Signataires
M. Cormier-Bouligeon, M. Marion, M. Olive, M. Dussopt, M. Rudigoz, Mme Colboc, Mme Vignon, Mme Chandler, Mme Iborra, M. Rousset, Mme Lemoine, Mme Petel, M. Mazars, Mme Jacqueline Maquet et M. Pacquot
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Si la personne est inconsciente, la demande peut être portée à la connaissance du médecin, conformément au 5° de l’article 6, par le moyen de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. L’article 19 n’est pas applicable si l’aide à mourir est mise en œuvre sur la base des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Les directives anticipées permettent d’établir par déclaration écrite les souhaits du patient liés à la fin de sa vie. Elles n'ont vocation à être utilisées qu’en cas d’incapacité du patient à exprimer sa volonté et ne seront pas utilisées lorsque le patient est en capacité de formuler sa demande.

Dans le cas où le patient aurait indiqué dans ses directives anticipées sa volonté de bénéficier de l'aide à mourir alors elle doit pouvoir être respectée, le malade ne peut être discriminé en raison de cette inaptitude. Toutes les maladies neurodégénératives s’accompagnent d’une altération, temporaire ou permanente du discernement. L’objectif même de la directive anticipée est justement de parer à une incapacité future empêchant les patients de réitérer leur volonté.

Ne pas considérer l’existence de directives anticipées dans le cadre de ce projet de loi revient à nier une part importante de leur utilité.

Cet amendement vise donc à rendre les directives anticipées juridiquement opposables afin que l’aide à mourir soit accessible sans rupture d’égalité.

Pour des raisons de recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.

Cosignataires (14)

Émilie Chandler, Fabienne Colboc, Olivier Dussopt, Monique Iborra, Patricia Lemoine, Jacqueline Maquet, Christophe Marion, Stéphane Mazars, Karl Olive, Nicolas Pacquot, Anne-Laurence Petel, Jean-François Rousset, Thomas Rudigoz, Corinne Vignon